En l’affaire Marin Vasilescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21
mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 62353/09) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Marin Vasilescu (« le requérant »),
a saisi la Cour le 20 octobre 2009, en vertu de l’article 34 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me Ruxandra Raţă, avocate aux
barreaux de Iaşi et de Bruxelles. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par ses agents, Mme Irina
Cambrea, puis Mme Catrinel Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant
allègue en particulier que les conditions de sa détention
dans le dépôt de la police de Craiova, pendant cinquante-trois jours, en 2009,
auraient été contraires à l’article 3 de la Convention.
. Le 17 octobre
2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
. À la suite du
déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du
règlement), le président de la chambre a désigné Mme Kristina
Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la
Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1970 et réside à Wommelgem, en Belgique.
. Alors qu’il se
trouvait en Belgique, par un arrêt du 14 juin 2007, la cour d’appel d’Anvers
confirma la condamnation du requérant à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour
une infraction économique.
. Après avoir
exécuté une partie de sa peine en prison, le requérant fut placé en détention à
domicile, en Belgique, sous surveillance électronique. En mars 2009, il s’enfuit
et rentra en Roumanie.
. Le 25 juillet
2009, le tribunal d’application des peines d’Anvers délivra un mandat d’arrêt
européen contre le requérant.
. En exécution
de ce mandat d’arrêt européen, le 18 août 2009, le parquet près la cour d’appel
de Craiova ordonna la mise en garde à vue du requérant pour 24 heures.
. Le 19 août
2009, la cour d’appel ordonna son placement en détention.
. Le 11
septembre 2009, la cour d’appel de Craiova ordonna l’exécution du mandat d’arrêt
européen, malgré l’opposition du requérant qui considérait avoir déjà exécuté
sa peine en Belgique. Cette décision fut confirmée par un arrêt du 30 septembre
2009 de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
. À partir de
son arrestation le 19 août 2009 et jusqu’à sa remise aux autorités belges, le 9
octobre 2009, le requérant fut détenu à Craiova, dans les locaux de l’Inspection
départementale de la police de Dolj (ci-après « dépôt de la police »).
. Il indique
avoir dû y supporter des mauvaises conditions de détention.
Il indique que la cellule était insalubre, sans
eau courante, ni toilettes, et d’une superficie de 28 m². Huit lits y étaient
installés. Le requérant devait partager la cellule avec sept autres détenus,
dont au moins six étaient fumeurs, alors qu’il ne l’était pas. À part les lits,
il n’y avait pas d’autres meubles dans la cellule, à savoir ni table, ni
chaise.
. Il devait
passer l’intégralité de la journée confiné dans cette cellule, ayant le droit
de sortir environ trente minutes une fois par semaine, c’est-à-dire six fois pendant
toute la période de sa détention.
. Le requérant dénonce,
en outre, que la nourriture était servie dans des conditions impropres.
. Ces
conditions de détention auraient nui à sa santé, en accentuant notamment son
hypertension artérielle.
. D’après le
Gouvernement, le requérant aurait passé 90 minutes par jour hors de sa cellule,
dans la cour de promenade.
Le Gouvernement confirme les informations sur la
taille des cellules, le nombre de lits installés et leur taux d’occupation et
indique que les détenus étaient responsables du nettoyage de leurs cellules
respectives.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. Le droit et la pratique
internationaux concernant les conditions générales de détention
. Le droit et la pratique internationaux pertinents en l’espèce
ainsi que les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) rendues à la suite
de plusieurs visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme ses
observations à caractère général, sont résumés dans l’arrêt Iacov Stanciu c. Roumanie (no
35972/05, §§ 113-129, 24 juillet 2012).
. Dans son
rapport publié le 24 novembre 2011 à la suite de la visite en septembre 2010 de
plusieurs établissements pénitentiaires et dépôts de police de Roumanie, le CPT
dresse un état des lieux détaillé de la situation rencontrée dans les
différents dépôts de la police qu’il a visités, dont celui de Craiova, où le
requérant a séjourné un an avant cette visite.
Dans ses constats, le CPT a relevé que les dépôts
de police roumains, dont celui de Craiova, connaissaient des mauvaises
conditions d’entretien et d’hygiène et un taux de surpeuplement élevé, ce qui
impliquait que les détenus vivaient dans des espaces confinés et qu’ils
subissaient un manque quasi total d’activités extérieures.
Les extraits pertinents de ce rapport se lisent
ainsi :
« Les autorités roumaines ont informé la
délégation qu’un certain nombre de dépôts en très mauvais état avaient été
fermés depuis la visite du CPT de 2006.
En septembre 2010, le pays comptait 52 dépôts totalisant une
capacité de 2 237 places, calculée sur une base de 4 m² d’espace de
vie par personne détenue et par cellule (et non plus 6 m3). En
ce qui concerne les dépôts en service, les autorités ont indiqué que le
programme de réfection débuté après la visite de 2006 avait été ralenti en
raison de la situation économique difficile. (...)
Des constatations faites lors de la visite de
2010 il ressort que très peu de progrès ont été réalisés s’agissant de la mise
en œuvre des recommandations formulées de longue date par le CPT en vue d’améliorer
les conditions matérielles de détention dans les dépôts de la police.
Dans les quatre dépôts visités, le taux d’occupation
de la quasi-totalité des cellules était trop élevé (par exemple, 4 lits dans
les cellules de 9 à 10 m², 6 lits dans les cellules de 14 à 16 m², et 8 lits
dans des cellules de 28 m² environ). (...)
Au dépôt de Craiova, des travaux de rénovation
avaient commencé mais le budget disponible avait permis, à ce stade, de ne
restaurer totalement qu’une seule cellule (et celle-ci n’était pas encore en
service). Les détenus étaient en conséquence hébergés dans des cellules en
mauvais état d’entretien, parfois malodorantes, et où l’accès à la lumière
naturelle, l’éclairage artificiel et l’aération étaient limités. La moitié des
cellules environ étaient équipées de sanitaires ; les détenus hébergés
dans les autres cellules pouvaient se rendre aux toilettes communes à tout
moment (de jour comme de nuit) sur demande − il s’agit là d’un
développement positif depuis la visite de 2006. La salle de douches était
accessible deux fois par semaine.
Les personnes détenues dans les dépôts de la
police ne recevaient pas de produits pour l’hygiène corporelle.
Les dispositions concernant la nourriture
variaient d’un établissement à un autre. À titre d’exemple, au dépôt no
3 de Bucarest, les personnes détenues ne recevaient qu’un seul repas par jour.
La délégation a recueilli de nombreuses plaintes concernant non seulement la
quantité insuffisante mais aussi la mauvaise qualité de la nourriture. De plus,
il n’y avait pas de régime alimentaire adapté pour les détenus souffrant de
diabète.
Le CPT a pris note des efforts qui ont été faits
depuis la visite de 2006 au dépôt de la police de Craiova pour offrir davantage
d’activités aux détenus. Ces derniers pouvaient passer trois à cinq heures par
jour (au mieux) hors de leur cellule, dans l’une des quatre cours de promenades
et dans une cellule (le "club") équipée d’un poste de télévision et
de quelques jeux de société, livres et revues. (...) En revanche, dans les
dépôts visités (...), la seule activité proposée hors des cellules consistait
en une sortie d’une durée de 30 à 60 minutes par jour dans de petites cours
austères et dénuées de tout équipement (lesquelles servaient parfois à
entreposer les poubelles, comme au dépôt no 8 de Bucarest). Les
détenus restaient donc 23 heures (ou plus) sur 24 enfermés dans leur
cellule, dans un état d’oisiveté forcée.
En résumé, les conditions qui régnaient dans les
dépôts de la police visités rendaient ces derniers impropres à l’hébergement de
longue durée de personnes privées de liberté (ce qui continuait d’être le cas
pour de nombreux prévenus et condamnés, voir le paragraphe 11). Aussi longtemps
que des personnes seront détenues pendant des périodes prolongées dans des
dépôts de la police, les autorités roumaines doivent intensifier leurs efforts
afin de répondre aux besoins fondamentaux et préserver la dignité des personnes
détenues.
Le CPT recommande, une fois encore, aux autorités
roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir que, dans les
dépôts de la police :
- chaque personne détenue dispose d’un
espace de vie d’au moins 4 m² dans les cellules collectives ;
- chaque personne détenue dispose d’un
matelas et de couvertures propres ;
- l’accès à la lumière naturelle, l’éclairage
artificiel et l’aération soient adéquats dans les cellules ; tout dispositif
surnuméraire fixé aux fenêtres doit être enlevé ;
- les toilettes intégrées dans les
cellules soient cloisonnées ;
- l’état d’entretien et de propreté
des cellules et des installations sanitaires soit correct ;
- les personnes détenues disposent de
produits d’hygiène personnelle de base ;
- une alimentation satisfaisante (du
point de vue de la qualité et de la quantité) soit servie aux personnes
détenues, conformément aux Règles pénitentiaires européennes ;
- toutes les personnes détenues
pendant plus de 24 heures bénéficient d’au moins une heure d’exercice en plein
air chaque jour.
Le CPT recommande en outre aux autorités
roumaines de poursuivre leurs efforts afin de proposer une forme ou une autre d’activité,
en plus de la promenade quotidienne, aux personnes détenues plus de quelques
jours dans les dépôts de la police. »
B. Le droit et la pratique internes
pertinents
21. Les dispositions pertinentes de la
loi no 275/2006 sur les droits des personnes détenues ainsi que la
jurisprudence interne à laquelle se réfère le Gouvernement sont décrites dans l’affaire
Cucu c. Roumanie (no 22362/06, § 56, 13 novembre 2012).
. La pratique
interne pertinente est résumée dans les arrêts Cucolaş c. Roumanie (no 17044/03, §§ 42-44, 26 octobre 2010) et Porumb c. Roumanie (no 19832/04, §§ 41-43, 7 décembre 2010).
23. Le droit et la pratique internes
pertinents au sujet du tabagisme passif en prison sont décrits dans l’arrêt Florea c. Roumanie (no 37186/03, §§ 29-30, 14 septembre 2010).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
allègue que les conditions de détention dans le dépôt de la police de Craiova
constituent des traitements inhumains ou dégradants, contraires à l’article 3
de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief pour non-épuisement
des voies de recours internes. Il affirme que le requérant n’a jamais saisi les
autorités compétentes pour se plaindre des conditions de détention, sur la base
des dispositions de la loi no 275/2006. Il renvoie également aux
exemples de jurisprudence qu’il a présentés devant la Cour dans une autre affaire
similaire.
. Le requérant
réplique que la voie indiquée par le Gouvernement ne constitue pas un recours
effectif, dès lors qu’il n’a nullement expliqué de quelle manière elle aurait
pu remédier aux conditions qu’il a dénoncées.
. La Cour
observe que, s’agissant des conditions matérielles de détention, le grief du requérant porte en particulier sur la surpopulation
carcérale et les mauvaises conditions d’hygiène, y compris le tabagisme passif.
Elle rappelle à ce propos avoir déjà jugé, dans des affaires récentes relatives
à un grief similaire et dirigées contre la Roumanie, qu’au vu de la
particularité de ce grief l’action indiquée par le Gouvernement ne constituait
pas un recours effectif à épuiser par les requérants (voir Cucu,
précité, § 73, et, mutatis mutandis, Iacov Stanciu, précité, §§ 197-198). Les
arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l’espèce la Cour à une
conclusion différente. Partant, il convient de rejeter cette exception.
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. S’appuyant
sur les constats du CPT au sujet des conditions au dépôt de la police de
Craiova, faits dans son dernier rapport, le requérant estime
que l’exiguïté de son espace vital, les mauvaises conditions d’hygiène, la
mauvaise nourriture et le tabagisme passif, qu’il a dû supporter, enfreignent
les exigences découlant de l’article 3.
. En renvoyant
aux faits pertinents, le Gouvernement considère que les conditions de détention
subies par le requérant n’atteignent pas le seuil de gravité requis par l’article
3 de la Convention. Il souligne la durée courte de la détention de l’intéressé
et indique que le requérant n’a pas été affecté par cette détention au-delà du
désagrément qu’implique, par nature, toute détention.
. La Cour
rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer que toute
personne détenue le soit dans des conditions qui sont compatibles avec le
respect de la dignité humaine, qui ne soumettent pas l’intéressé à une détresse
ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance
inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement,
la santé et le bien-être de la personne détenue sont assurés de manière
adéquate (Kudła c.
Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH
2000-XI). Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre
en compte leurs effets cumulatifs (Dougoz c. Grèce,
no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).
. L’État est
donc tenu, nonobstant les problèmes logistiques et financiers, d’organiser son
système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur dignité
humaine (Choukhovoï
c. Russie, no 63955/00, § 31,
27 mars 2008, et Benediktov
c. Russie, no 106/02, § 37,
10 mai 2007). Cela peut impliquer l’obligation, à la charge de l’État,
de prendre des mesures afin de protéger un détenu contre les effets nocifs du
tabagisme passif lorsque, au vu des examens médicaux et des recommandations des
médecins traitants, son état de santé l’exige (Elefteriadis
c. Roumanie, no 38427/05, § 48, 25 janvier 2011, et Pavalache c. Roumanie, no
38746/03, § 88, 18 octobre 2011).
. S’agissant en
particulier de l’espace personnel accordé au requérant, la Cour observe que l’intéressé
a subi les effets d’une situation de surpopulation carcérale. En effet, comme
le confirme le Gouvernement, le requérant, qui partageait sa cellule avec sept
autres personnes, disposait d’un espace individuel réduit, d’environ trois mètres
carrés, ce qui est en-dessous de la norme recommandée par le CPT pour les
cellules collectives (paragraphe 20 ci-dessus).
. L’insuffisance
d’espace de vie individuel semble avoir été aggravée en l’espèce notamment par
la possibilité très limitée de passer du temps à l’extérieur de la cellule.
Ainsi, l’intéressé était confiné la majeure partie de la journée, ne
bénéficiant que d’un temps de promenade très réduit, à savoir, dans le meilleur
des cas, 90 minutes par jour (Dimakos c. Roumanie, no 10675/03, § 46, 6 juillet
2010).
. Outre le
problème du surpeuplement carcéral, les allégations du requérant quant aux
conditions d’hygiène, notamment le manque de propreté, sont plus que plausibles
et reflètent des réalités décrites par
le CPT dans son plus récent rapport établi à
la suite de sa visite dans les dépôts de police roumains, dont précisément
celui de Craiova.
. Même si la
Cour admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention
d’humilier ou de rabaisser le requérant pendant sa détention dans le dépôt de
la police de Craiova, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de
violation de l’article 3. Indépendamment de la durée relativement courte de
cette détention, à savoir cinquante-trois jours, la Cour estime que les
conditions de détention en cause n’ont pas manqué de soumettre le requérant à
une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance
inhérent à la détention (Pop Blaga c. Roumanie, no 37379/02, § 46, 27 novembre 2012, Tadevosyan c. Arménie, no 41698/04,
§ 55, 2 décembre 2008, et Kaja c.
Grèce, no 32927/03, § 49, 27 juillet 2006).
. Compte tenu de ce constat, la Cour n’estime pas
nécessaire de se prononcer davantage sur la partie du grief relative à l’exposition
au tabagisme passif (voir Flamînzeanu c. Roumanie, no 56664/08, § 99, 12 avril 2011).
Au vu de ce qui précède, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLEGUÉES
. Le requérant
se plaint de son arrestation et des décisions des juridictions roumaines ayant
consenti à l’exécution du mandat d’arrêt européen établi le 25 juillet 2009 par
les autorités belges. Il invoque à cet égard les articles 5, 6 et 13 de la
Convention.
. Pour ce qui
est de ces griefs, la Cour note que, compte tenu de l’ensemble des éléments en
sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des
allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits
et libertés garantis par les articles de la Convention.
Il s’ensuit que ces
griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de
l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 3 530 euros (EUR) au titre du préjudice matériel ainsi que
15 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement estime que le requérant n’a pas subi de préjudice et qu’il n’y a
pas de lien de causalité entre la violation alléguée et le dommage exposé.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 800 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, au
titre des honoraires de son avocate, Me Raţă, qui a
présenté des observations en l’espèce.
Sans présenter de justificatif, le requérant
demande en plus 600 EUR pour les frais engagés auprès des deux autres avocats
qu’il a consultés avant Me Raţă.
. Le
Gouvernement expose que les frais encourus avec les deux premiers avocats du
requérant n’ont pas été étayés et que, pour ce qui est de Me Raţă,
le requérant n’a pas précisé le nombre d’heures de travail de cette dernière.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no
31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce et compte
tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 800 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes :
i) 3 000 EUR (trois mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 800 EUR (huit cents euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et
dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 11 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena
Tsirli Josep
Casadevall
Greffière adjointe Président