En l’affaire Tur c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21
mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 13692/03) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Şinasi
Tur (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 juin 2004 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Mes M.S. Tanrıkulu
et S. Yavuz, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 1er avril 2008, la
Requête a été déclarée partiellement irrecevable et les griefs tirés de l’ingérence
dans le droit du requérant au respect de sa correspondance (articles 8, 9, 10,
13 et 14 de la Convention) ont été communiqués au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant,
M. Şinasi Tur, est né en 1971. Lors de l’introduction de la Requête, il
était détenu à la prison de type H de Gaziantep.
. A une date
non précisée, il remit une lettre à l’administration pénitentiaire, adressée à la section turque de l’organisation Amnesty
International.
. Par
une décision du 12 novembre 2003, la commission disciplinaire de l’administration
pénitentiaire refusa d’acheminer cette lettre, ainsi que les courriers de neuf
autres détenus à leurs destinataires, au motif qu’ils tendaient à faire
accepter à l’Etat des revendications pour un cessez-le-feu bilatéral émanant de
l’organisation terroriste KADEK[1]
(PKK). Elle les considéra comme étant « gênants » en vertu de l’article
147 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à
l’exécution des peines.
A une date
non précisée, le requérant forma opposition contre cette décision et demanda l’envoi
de sa lettre à son destinataire.
. Par une décision du 2 décembre 2003, le juge
de l’exécution de Gaziantep rejeta l’opposition ainsi formée.
Le 26 décembre 2003, le requérant saisit la cour d’assises d’un recours
contre cette décision. Il affirma que sa lettre ne contenait aucun élément de
nature infractionnelle et que la décision de non-acheminement constituait une
limitation de son droit à la correspondance.
. Le 9 janvier
2004, la cour d’assises de Gaziantep rejeta ce recours.
. Le 21
janvier 2004, le requérant fit à nouveau opposition contre la décision de la commission disciplinaire alléguant une atteinte
à la liberté de correspondance.
. Le 11 février 2004, la cour d’assises rejeta
ce recours au motif qu’il n’y avait pas lieu de statuer à nouveau sur la
question.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Le droit et la
pratique internes pertinents, tels qu’en vigueur à l’époque des faits, sont
décrits dans l’arrêt Tan c. Turquie no 9460/03, §§ 13-14, 3 juillet 2007.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de l’ingérence des autorités pénitentiaires dans son droit au respect
de la correspondance. Il invoque les articles 8, 9 et 10 de la Convention. A la
lumière de sa jurisprudence (Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie, no 6289/02, § 33, 5 décembre 2006, et Nakçi c. Turquie, no 25886/04,
§ 13, 30 septembre 2008), la Cour estime que ce grief doit
être examiné sous l’angle de l’article 8, ainsi libellé en ses parties
pertinentes :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa (...) de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales (...) »
. Le Gouvernement
conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. Le Gouvernement affirme que le requérant a omis d’épuiser
les voies de recours internes. Se référant à l’affaire Cardot c. France
(19 mars 1991, § 34, série A no 200),
il soutient que le requérant n’a pas soulevé devant
les instances nationales, même en substance, ses doléances concernant son droit
au respect de la correspondance.
. Au vu des
pièces du dossier, la Cour constate
que le requérant exerça plusieurs recours contre la décision litigieuse de la commission disciplinaire et allégua qu’elle constituait une limitation
de son droit à la correspondance lors de son recours devant la cour d’assises
de Gaziantep (voir paragraphes 7-9 ci-dessus). Partant, il
convient de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3
de la Convention. Elle relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La Cour note
qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que le refus d’envoyer le
courrier du requérant a constitué une ingérence dans son droit au respect de sa
correspondance au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
. La Cour
souscrit à cette appréciation.
. Pareille
ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit
un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est «
nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
. Pour le
Gouvernement, l’ingérence était « prévue par la loi » à savoir l’article 147 du
règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution
des peines, poursuivait un but légitime au regard du paragraphe 2 de l’article
8 de la Convention, à savoir la défense de l’ordre et la prévention des
infractions pénales et était nécessaire dans une société démocratique. Selon le
Gouvernement, l’acheminement de cette lettre risquait notamment de légitimer
les actes terroristes du PKK et encourager la poursuite de ces actes.
. La Cour note
que le contrôle de la correspondance des détenus reposait à l’époque des faits
sur les articles 144 et 147 du règlement no 647 relatif à la
direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines. Elle rappelle avoir
déjà eu l’occasion de constater que l’article 147 de ce règlement, sur lequel
repose le contrôle de la correspondance du requérant, n’indiquait pas avec
suffisamment de clarté l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des
autorités dans le domaine considéré. Elle
a de même relevé que son application pratique n’apparaissait pas pallier cette
carence (voir Tan, précité, §§ 22-24). En l’occurrence, elle ne voit
aucune raison de s’écarter de l’approche ainsi adoptée.
. Dès lors, la
Cour estime que l’ingérence litigieuse n’était pas « prévue par la loi »
au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, elle n’estime pas
nécessaire de vérifier en l’espèce le respect des autres exigences du
paragraphe 2 de l’article 8.
Partant, elle conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Se fondant
sur les mêmes faits, le requérant dénonce également une violation des articles
13 et 14 de la Convention. Eu égard au constat de
violation auquel elle est parvenue pour l’article 8 de la Convention
(paragraphe 25 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné la principale question
juridique posée par la présente Requête. En conséquence, elle considère qu’il
ne s’impose plus de statuer séparément sur le restant des griefs (Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97,
§ 64, 10 mai 2007 et, pour une approche similaire dans des affaires relatives
au droit au respect de la correspondance des détenus, voir notamment Kapçak c. Turquie, no 22190/05, § 32, 22 septembre 2009, et Mehmet Nuri Özen et autres c. Turquie, nos
15672/08, 24462/08, 27559/08, 28302/08, 28312/08, 34823/08, 40738/08, 41124/08,
43197/08, 51938/08 et 58170/08, § 64, 11 janvier 2011).
III. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes
de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Il
demande également 2 288 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il
fournit à l’appui de ses prétentions un décompte horaire de travail de ses représentants.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 300 EUR au
titre du préjudice moral (voir Akar c. Turquie, no 28505/04, § 21, 21 juin 2011).
. Quant aux
frais et dépens, compte tenu des éléments dont elle dispose, la Cour estime
raisonnable la somme de 500 EUR et l’accorde au requérant.
B. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a lieu d’examiner
séparément ni la recevabilité ni le bien-fondé des autres griefs tirés de la
Convention ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir en en livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 300 EUR (trois cents euros) pour
dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais
et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le
requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 11 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président