En l’affaire M.E. c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme
(cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14
mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 50094/10) dirigée contre la
République française et dont un ressortissant égyptien, M. M.E. (« le
requérant »), a saisi la Cour le 31 août 2010 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »). Le président de la section a accédé à la demande
de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 §
3 du règlement).
. Le requérant,
qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me
O. Andreini, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard,
directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant
allègue que la mise à exécution de la décision des autorités françaises de l’éloigner
vers l’Egypte l’exposerait au risque d’être soumis à des traitements contraires
à l’article 3 de la Convention. Invoquant les articles 13 et 3 combinés, il
soutient ne pas avoir disposé d’un recours effectif en France en raison de l’examen
de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire.
. Le 1er
février 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été
exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Quant aux faits survenus en Egypte
. Le requérant est
né en 1973 et réside à Metz-Queuleu.
. Le requérant
est un ressortissant égyptien, chrétien copte, originaire de la ville d’Assiout.
Il fut baptisé lorsqu’il était nourrisson et grandit au sein de la communauté
chrétienne copte d’Assiout. Il y reçut son éducation religieuse, et était
enfant de chœur. Il assistait tous les vendredis soirs à la célébration, tous
les dimanches à la messe et pratiquait tous les ans le jeûne appelé « la
vierge » au mois d’août. A l’intérieur du poignet droit, il porte un
tatouage en forme de croix, depuis l’âge de treize ans, pratique répandue chez
les chrétiens coptes d’Egypte. Il garde toujours avec lui une médaille de la
vierge. Il devint rapidement un membre très actif de la communauté copte d’Assiout,
et animait notamment le chant à la messe tous les dimanches. Il vivait avec ses
parents et ses deux jeunes sœurs et travaillait dans une station-service.
. A partir du
mois de mai 2007, sa famille et lui-même furent la cible d’attaques en raison
de leurs croyances religieuses. Sa famille vivait dans une maison louée à un
propriétaire de confession musulmane. Durant le mois de mai, en fin d’après-midi,
alors que sa mère, ses sœurs et lui-même étaient à leur domicile, un groupe d’une
dizaine de personnes musulmanes entra dans la maison et des hommes le
frappèrent.
. Près d’un mois
plus tard, le propriétaire de leur domicile découvrit que la famille du
requérant était copte en entendant le requérant chanter des chants religieux.
Il expulsa immédiatement le requérant et sa famille, sans aucune compensation
ni préavis, les exposant ainsi à l’ensemble du voisinage. Sa famille trouva un
nouveau logement dans un petit studio loué à un propriétaire copte de la ville.
Le requérant tenta de porter plainte contre cette expulsion locative, mais la
police refusa d’enregistrer sa plainte.
. Après la
première attaque contre sa famille, le requérant, considéré comme le
représentant de la famille, son père étant âgé et lui-même étant fils unique, fut
directement visé par les agressions.
. A la même
période, en mai 2007, deux jeunes personnes récemment converties au
christianisme sollicitèrent du requérant un enregistrement de ses chants. Il
enregistra un CD, inscrivit son nom à l’intérieur et le donna à ces deux jeunes
hommes. Dans les jours qui suivirent, trois hommes de confession musulmane
commencèrent à le suivre dans la rue quand il se rendait à l’Eglise. Ils le
prirent à partie à plusieurs reprises, l’insultèrent et le battirent à deux
occasions.
. La première
fois, le 25 mai 2007, le requérant n’eut aucune trace des coups portés. Il
déposa cependant une plainte le jour même auprès du commissariat de police d’Assiout,
sans qu’aucune suite n’y ait été donnée.
. La seconde
fois, le 15 juin 2007, il dut se rendre à l’hôpital pour se faire soigner. Un
certificat médical fut établi, constatant des traces d’hématomes au dos et à la
poitrine, ainsi qu’un début de commotion cérébrale. Un « rapport d’information »
fut rédigé le jour même par le centre de police de l’hôpital, mentionnant l’attaque
du requérant en raison de ses activités chrétiennes. Aucune suite ne fut
apportée à cette plainte.
. Ses
agresseurs l’assimilèrent à un prédicateur, lui reprochant de faire du
prosélytisme et d’avoir converti plusieurs jeunes musulmans. Aux attaques
verbales et physiques des mois de mai et juin 2007 s’ajoutèrent des menaces de
mort, laissées à son domicile, qui se firent de plus en plus pressantes.
. Ses
agresseurs, membres de la famille des deux jeunes hommes récemment convertis au
christianisme, déposèrent une plainte à l’encontre du requérant pour
prosélytisme.
. Au mois d’août
2007, le requérant reçut une convocation émanant d’un enquêteur de la branche
criminelle, traduite par un interprète d’une association présente en centre de
rétention, laquelle énonce comme suit :
« Des rapports ont été reçus disant que
Monsieur M. E. domicilié au (...) menait des campagnes missionnaires
régulières, qui avaient pour objectif la conversion au christianisme de jeunes
qui avaient besoin d’argent et d’enfants. Il utilisait des ouvrages et des
vidéos qui offensent l’Islam et les musulmans.
Selon ces rapports, il aurait été exposé à des
violences perpétrées par des groupes islamiques, qui lui auraient causé des
blessures. Ces informations ont été données au doyen, président de la branche
criminelle qui a ordonné d’exécuter les enquêtes nécessaires pour fixer la
vérité.
Un groupe a été créé à l’aide de nos sources
secrètes pour exécuter les enquêtes nécessaires. Avec le temps nécessaire, les
enquêtes ont démontré la véracité de ces rapports. Elles ont prouvé le fait que
M. E. persévère dans ces campagnes missionnaires et dans le développement de
celles-ci, et qu’il a participé à la conversion de deux jeunes musulmans ce qui
a causé des tensions négatives dans le village. Nos sources secrètes ont
certifié qu’il distribue des livres religieux et qu’il participe à la
publication de tracts et de cassettes qui offensent l’Islam et les musulmans.
De plus, nos sources secrètes ont certifié que la population qu’il vise
principalement concerne de jeunes musulmans. Il organisait des rencontres
individuelles secrètes avec eux et les emmenait devant un ministère (religieux)
pour montrer qu’ils étaient devenus chrétiens. Toutes ces activités ont causé
des tensions entre les représentants des différentes religions et une situation
d’insécurité générale.
Ces rapports ont été remis au doyen, président de
la branche criminelle qui a décidé de les présenter à l’agent de la sécurité
générale pour obtenir auprès du procureur général, l’autorisation de procéder à
l’arrestation de Monsieur M. E. Ces rapports ont ensuite été montrés au
procureur d’Assiout qui a obtenu de la part du procureur général l’autorisation
d’arrestation. »
. Le 20 août
2007, le requérant fut convoqué au commissariat d’Assiout et placé en garde à
vue. Il réussit à être libéré sous caution grâce à l’intervention d’un avocat
copte, Me A.H.
. Un procès fut
ouvert à son encontre, mais le requérant ne se présenta pas au tribunal et
quitta l’Egypte le 21 septembre 2007 par avion.
. Depuis son
départ d’Assiout en août 2007, sa famille ne subit plus de persécutions aussi
graves que celles dont lui-même avait fait l’objet auparavant.
. La procédure
pénale engagée à l’encontre du requérant fin août 2007 s’acheva par une
condamnation par contumace à trois années de prison pour prosélytisme, rendue
le 21 juillet 2009 par le tribunal d’Assiout. Le 16 juin 2010, la police se
présenta à son domicile à Assiout pour lui remettre une convocation.
B. Quant aux faits survenus en France
. A son arrivée
en France en septembre 2007, le requérant n’entreprit aucune démarche auprès
des autorités françaises pour en obtenir la protection car il ignorait qu’il
existait une procédure telle que la procédure d’asile. Il dit n’avoir pris
connaissance de cette procédure qu’après son placement au centre de rétention
de Metz lors de son entretien avec l’association présente dans ledit centre.
. Interpellé le
13 août 2010 par les autorités allemandes alors qu’il rendait visite à un ami
en Allemagne, le requérant fut remis aux autorités françaises.
. Placé en
garde à vue, il fit l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la
frontière délivré par le préfet de la Moselle le 14 août 2010. Il fut
ensuite placé en centre de rétention.
. Il contesta,
d’une part, l’arrêté préfectoral devant le tribunal administratif de
Strasbourg, lequel rejeta son recours le 17 août 2010. Sous l’angle de l’article
3 de la Convention, le tribunal statua par ces motifs :
« Considérant que si [M.E.] invoque qu’il
courrait des risques en cas de retour en Egypte en raison de son appartenance à
la communauté copte, l’intéressé, qui n’a d’ailleurs jamais sollicité son
admission au statut de réfugié, n’apporte aucun élément probant de nature à
établir la réalité des risques personnels que comporterait pour lui le retour
dans son pays ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée
méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors
être accueilli. »
. Le requérant
interjeta appel de cette décision.
. D’autre part,
il déposa, dès son arrivée au centre de rétention, une demande d’asile, qui fut
traitée en procédure prioritaire. Il explique que sa demande fut enregistrée
par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23
août 2010, date à laquelle il n’avait pas encore récupéré la traduction des
documents qui lui avaient été transmis d’Egypte. Il explique avoir été soumis,
lors de l’entretien, à la pression de l’interprète, lequel lui enjoignait de
faire des réponses rapides et très courtes. Le compte rendu de l’OFPRA précise
qu’il peut être tenu pour établi que le requérant appartient à la communauté
copte mais que les déclarations du requérant sur les raisons pour lesquelles il
aurait été accusé de prosélytisme sont insuffisamment étayées et que les
documents joints à la demande ne sont pas traduits.
. Par une
décision en date du 27 août 2010, l’OFPRA rejeta la demande d’asile aux motifs
notamment que les déclarations manquaient de précisions. L’OFPRA énonce ainsi :
« Toutefois, si les déclarations de l’intéressé,
entendu à l’Office le 26 août 2010, permettent d’établir son appartenance
à la communauté copte, elles sont peu convaincantes concernant les persécutions
dont il fait état.
Il apporte peu de précisions sur les
circonstances dans lesquelles une personne d’origine musulmane lui aurait
demandé la copie de l’un de ses enregistrements et il n’explique pas pourquoi
il aurait été accusé de prosélytisme de ce fait.
Par ailleurs, il évoque de manière peu détaillée
et peu personnalisée les deux agressions dont il aurait été victime.
(...)
Enfin, les documents joints à sa demande ne
peuvent à eux seuls suffire pour établir les faits invoqués en l’absence de
déclarations convaincantes.
Dès lors, l’ensemble de ses déclarations ne
permet pas de tenir pour établie la réalité des faits allégués et de conclure
au bien-fondé de ses craintes actuelles et personnelles d’être exposé à des
persécutions ou des menaces graves en cas de retour dans son pays. »
. Le requérant
estime cependant avoir été contraint à la concision par l’interprète fourni par
l’OFPRA.
. Le 31 août
2010, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le
fondement de l’article 39 de son règlement. Le 1er septembre suivant,
le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer
au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il
était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers l’Egypte pour la durée
de la procédure devant la Cour.
. Par un arrêt
en date du 24 mars 2011, la cour administrative d’appel de Nancy rejeta la
requête du requérant tendant à l’annulation du jugement du 17 août 2010, aux
motifs qu’il n’apportait aucun élément probant de nature à établir la réalité
des risques personnels que comporterait pour lui le retour dans son pays et
que, d’ailleurs, sa demande d’asile avait été rejetée par l’OFPRA. Estimant un
tel recours dénué de toute effectivité, le requérant ne forma pas de pourvoi en
cassation contre cette décision.
. Saisie par le
requérant, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 3 juin 2011,
confirma la décision de l’OFPRA. Elle considéra, en effet, que le récit du
requérant, notamment concernant les circonstances dans lesquelles il aurait
communiqué un disque de musique religieuse à des musulmans, l’identité des
plaignants et le motif de sa condamnation, manquait de précisions, que les
documents judiciaires versés au dossier ne présentaient pas de garanties d’authenticité
suffisantes et que le rapport d’Amnesty International sur la situation en
Egypte de la communauté copte n’étayait pas utilement le récit. Le requérant ne
forma pas de pourvoi en cassation contre cette décision pour les mêmes raisons
que précédemment exposées.
II. LE DROIT INTERNE ET
INTERNATIONAL PERTINENT
A. Le droit français
. Les principes
généraux régissant la procédure d’asile dite prioritaire appliquée aux
demandeurs en rétention et le recours devant le tribunal administratif contre
un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sont résumés dans l’arrêt I.M. c. France (no 9152/09, §§ 49-63 et §§ 64-74, 2 février 2012).
B. Texte
de l’Union Européenne
33. La directive 2005/85/CE du Conseil
du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres
prévoit en son article 23 :
Article 23
Procédure d’examen
« 1. Les États membres traitent
les demandes d’asile dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties
fondamentales visés au chapitre II.
(...)
3. Les États membres peuvent donner la
priorité à une demande ou en accélérer l’examen dans le respect des
principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, y compris
lorsque la demande est susceptible d’être fondée ou dans les
cas où le demandeur a des besoins particuliers.
4. Les États membres peuvent également
décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés
au chapitre II, qu’une procédure d’examen est prioritaire ou est accélérée lorsque :
a) le demandeur n’a
soulevé, en déposant sa demande et en exposant les faits, que des questions
sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen
visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié en
vertu de la directive 2004/83/CE; ou
b) le demandeur qui manifestement ne
peut être considéré comme un réfugié ou ne remplit pas les conditions requises pour
obtenir le statut de réfugié dans un État membre en vertu de la directive
2004/83/CE; ou
c) la demande d’asile
est considérée comme infondée
i) parce que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens des articles 29, 30 et 31, ou
ii) parce que le pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le
demandeur sans préjudice de l’article 28, paragraphe 1, ou
d) le demandeur a induit les autorités
en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité et/ou l’authenticité de ses documents, en présentant de fausses indications ou de
faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents
qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable, ou
e) le demandeur a introduit une autre
demande d’asile mentionnant d’autres données personnelles, ou
f) le demandeur n’a
produit aucune information permettant d’établir, avec une
certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, ou s’il est
probable que, de mauvaise foi, il a procédé à la destruction ou s’est défait de pièces d’identité ou de titres de voyage qui auraient aidé à établir son
identité ou sa nationalité, ou
g) la demande formulée par le
demandeur est manifestement peu convaincante en raison des déclarations
incohérentes, contradictoires, peu plausibles ou insuffisantes qu’il a faites sur les persécutions dont il prétend avoir fait l’objet, visées dans la directive 2004/83/CE, ou
h) le demandeur a introduit une
demande ultérieure dans laquelle il n’invoque aucun élément
nouveau pertinent par rapport à sa situation personnelle ou à la situation dans
son pays d’origine, ou
i) le demandeur n’a pas
introduit plus tôt sa demande, sans motif valable, alors qu’il avait la possibilité de le faire, ou
j) le demandeur ne dépose une demande
qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son expulsion, ou
k) sans motif valable, le demandeur n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/83/CE, ou de l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), et de l’article 20, paragraphe 1, de la présente directive, ou
l) le demandeur est entré ou a
prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l’État
membre et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux
autorités et/ou n’a pas introduit sa demande d’asile dans les délais les
plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée sur le territoire, ou
m) le
demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre; ou le demandeur
a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves
de sécurité nationale ou d’ordre public au regard du
droit national, ou
n) le
demandeur refuse de se conformer à l’obligation
de donner ses empreintes digitales conformément à la législation communautaire
et/ou nationale pertinente, ou
o) la
demande a été introduite par un mineur non marié auquel l’article 6, paragraphe 4,
point c), s’applique après que la demande
déposée par le ou les parents responsables du mineur a été rejetée et aucun
élément nouveau pertinent n’a été apporté en ce qui
concerne la situation personnelle du demandeur ou la situation dans son pays d’origine. »
III. TEXTES ET DOCUMENTS
INTERNATIONAUX
. Amnesty
International formule une déclaration publique, publiée le 12 janvier
2010, dans laquelle il est fait part des préoccupations quant à l’absence de
protection des minorités religieuses par les autorités égyptiennes. La
déclaration est formulée en ces termes :
« Amnesty International a condamné ce mardi
12 janvier la fusillade qui a fait six morts et blessé des dizaines de
personnes le 6 janvier dans le sud du pays au cours d’une attaque dirigée
contre la minorité copte d’Égypte. Au vu des menaces répétées contre les coptes
d’Égypte, l’organisation demande aux autorités égyptiennes d’ouvrir une enquête
crédible sur la fusillade et de prendre des mesures pour protéger les minorités
religieuses de telles attaques.
(...)
Bien que des menaces de nouvelles violences
contre les coptes aient été proférées à Nagaa Hammadi, après les troubles
survenus dans la région en novembre 2009, les autorités égyptiennes n’ont,
semble-t-il, pas pris de mesures pour leur assurer une protection adéquate en
accroissant les mesures de sécurité. Les forces de sécurité, habituellement
déployées lors des fêtes pour protéger les églises et les quartiers adjacents
et restreindre la circulation dans les rues voisines, étaient absentes.
La fusillade de la semaine dernière est l’attaque
la plus meurtrière jamais perpétrée contre des coptes depuis l’attaque de 2000
qui avait fait plus d’une vingtaine de morts dans le village de Kosheh, dans le
gouvernorat de Sohag, à quelque 500 kilomètres au sud du Caire.
(...)
La violence intercommunautaire entre chrétiens et
musulmans éclate souvent à la suite de querelles de familles ou de personnes.
Amnesty International et les organisations égyptiennes de défense des droits
humains ont noté une augmentation du nombre d’attaques pour des motifs
confessionnels contre la communauté copte d’Égypte, qui représente entre 6 et 8
millions de personnes dans ce pays.
Amnesty International demande instamment aux
autorités égyptiennes de prendre des mesures positives pour faire en sorte que
le droit à la sécurité et l’intégrité des personnes appartenant à la minorité
copte ou aux autres minorités religieuses soit respecté et que les personnes
soupçonnées d’actes de violence soient jugées lors de procès conformes aux
normes internationales d’équité des procès, excluant le recours à la peine de
mort. (...) »
. Le 2010 Report on International Religious Freedom -
Egypt, publié le 17 novembre 2010 par le Département d’Etat américain, rapporte
notamment :
« (...) The government failed to prosecute perpetrators of
violence against Coptic Christians in a number of cases, including in Baghoura,
Farshout, and Marsa Matruh. Despite statements from President Mubarak and other
senior government officials condemning sectarian incitement and violence, on
November 24, 2009, the governor of Minya publicly denied any sectarian violence
occurred in his governorate although such incidents were documented. The
government again failed to redress laws - particularly laws relating to church
construction and renovation - and governmental practices, especially government
hiring, that discriminate against Christians, effectively allowing their
discriminatory effects and their modelling effect on society to become further
entrenched. The government continued to sponsor informal reconciliation
sessions following sectarian attacks. This practice generally prevented the criminal
prosecution of perpetrators of crimes against Copts, precluded their recourse
to the judicial system for restitution, and contributed to a climate of
impunity that encouraged further assaults. In positive steps, the government
issued identification documents to some unmarried members of the Baha’i
community; it arrested and began prosecuting four alleged perpetrators of a
sectarian attack against Copts in Naga Hammadi; and a court in Qena sentenced
five Muslims to life imprisonment for murdering two Christians.
There continued to be religious discrimination and sectarian
tension in society during the period covered by this report, and some religious
groups and activists reported an increase in sectarian tensions. For example,
on January 6, 2010, in the city of Naga Hammadi, six Copts and one Muslim were
killed in an attack on worshippers following Coptic Christmas Mass.
The ambassador, senior administration officials, and members of
Congress continued to raise U.S. concerns about religious discrimination with
senior government officials and directly with the public. Specifically, embassy
officers and other U.S. Department of State officials raised concerns with the
government about ongoing discrimination that Christians face in building and
maintaining church properties, sectarian violence, the government’s use of
informal reconciliation instead of criminal prosecutions, and the state’s
treatment of Muslim citizens who hold heterodox beliefs or convert to other
religions. (...) »
. Dans son 2011
Report on International Religious Freedom - Egypt, publié le 30 juillet
2012, le Département d’Etat américain fait encore état des nombreuses violences
exercées à l’encontre des chrétiens coptes d’Egypte par des personnes privées
mais également par l’Etat lui-même. Il répertorie ainsi les différentes
attaques subies par les membres de la communauté copte au cours de l’année
2011 ; il évoque notamment l’attentat perpétré, le 1er janvier
2011, devant une église chrétienne copte à Alexandrie, ayant fait vingt-trois
morts et de nombreux blessés parmi les fidèles qui sortaient de la messe de
minuit célébrée le jour de l’an, et la violente répression, par les forces de l’ordre,
en octobre 2011, d’une manifestation de coptes au cours de laquelle vingt-cinq
personnes ont été tuées et près de trois cent trente blessées. Le rapport
souligne la réticence des autorités égyptiennes à poursuivre les agresseurs. A
ce jour en effet, aucune enquête impartiale et indépendante sur les
circonstances de ces violences n’a été menée et les responsables n’ont pas été
poursuivis.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de ce qu’il serait soumis à des traitements contraires à l’article 3
en cas d’exécution de la mesure de renvoi vers l’Egypte, son pays d’origine. L’article
3 de la Convention se lit comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
38. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs
qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le
déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
. Le requérant expose, tout d’abord, que les
coptes font l’objet de nombreuses persécutions qui augmentent avec la montée du
radicalisme et qui sont particulièrement fortes à Assiout, berceau de l’islamisme
radical en Egypte. Il s’appuie notamment sur un rapport d’Amnesty International
de 2009, lequel fait état de l’augmentation des attaques, pour des motifs
confessionnels, à l’encontre de la communauté copte d’Egypte et recense divers
incidents intervenus entre octobre 2005 et janvier 2010 (attaques d’églises
coptes par des musulmans, agressions de coptes, saccages de maisons appartenant
à des coptes, fusillade dirigée contre des coptes, ...). Le requérant fait
valoir que le printemps arabe et la chute du président Hosni Moubarak n’ont pas
mis un terme à ces violences interreligieuses. Il soutient, en outre, que les
mesures prises par les autorités égyptiennes pour protéger la minorité copte
sont insuffisantes, et que les poursuites contre les auteurs des persécutions
sont rares et se terminent fréquemment par des condamnations très légères.
. S’agissant plus précisément des persécutions qu’il
a personnellement subies, le requérant explique avoir été agressé à plusieurs
reprises au cours de l’année 2007, l’une des agressions l’ayant contraint à se
faire hospitaliser. Les autorités égyptiennes n’auraient rien fait pour le
protéger et, au contraire, elles auraient même ouvert une enquête pénale à son
encontre. Le requérant rappelle, par ailleurs, avoir été poursuivi et condamné,
après son départ du pays, à trois ans d’emprisonnement pour prosélytisme après
avoir vendu à des jeunes musulmans des CDs de chants liturgiques. Alléguant
être toujours recherché, il produit une convocation le concernant, reçue par sa
famille en janvier 2010, afin qu’il exécute la peine de prison à laquelle il a
été condamné.
. Le requérant en conclut qu’il reste exposé à
un risque réel et sérieux de mauvais traitements en cas de mise à exécution de
la mesure de renvoi vers l’Egypte
. Le Gouvernement soutient, à titre principal,
qu’il ne ressort pas des rapports internationaux que les coptes sont
systématiquement exposés à des mauvais traitements en Egypte et que le
requérant n’est pas parvenu à apporter la preuve contraire tant devant les
autorités administratives que dans le cadre de la procédure d’asile.
. Le Gouvernement dénonce ensuite les
contradictions et les imprécisions dont le récit du requérant serait truffé. Le
requérant aurait ainsi expliqué à la Cour avoir été persécuté pour avoir donné
copie d’un enregistrement de chants religieux à deux jeunes chrétiens récemment
convertis alors qu’il aurait affirmé, devant les autorités en charge de l’asile,
avoir donné cet enregistrement à un jeune musulman. De même, alors qu’il n’aurait
fourni, devant l’OFPRA, aucun élément concernant ses agresseurs, le requérant
aurait affirmé, devant la Cour, que ceux-ci étaient les frères des deux jeunes
chrétiens convertis et, devant la cour administrative d’appel, qu’ils étaient
un groupe de musulmans d’une dizaine d’hommes.
44. Le Gouvernement
souligne enfin que l’existence d’un risque de mauvais traitements
à l’encontre du requérant a été examinée tant par les juridictions
administratives que par l’OFPRA. Ces examens successifs n’ont, selon lui, pas
permis de conduire à l’existence d’un tel risque.
. Au vu de ces éléments, le Gouvernement conclut
au caractère infondé du grief.
2. Appréciation de la Cour
. Sur le fond, la Cour se réfère aux principes applicables en la matière (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-125,
CEDH 2008, M.S.S. c. Belgique et Grèce
[GC], no 30696/09, CEDH 2011).
. En
particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de
produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque
de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement
de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi,
précité, § 129). Elle rappelle également qu’il
ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation
des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (Klaas c. Allemagne,
22 septembre 1993, § 29, série A no 269,
à propos de l’article 3) (art. 3).
. En outre, l’existence
d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la
situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas
de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une
situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être
corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi,
précité, §§ 130-131).
. Enfin, s’il
convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait
connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen
du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996,
§ 86, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).
. Sur la
situation générale en Egypte, les rapports consultés dénoncent les nombreuses
violences et persécutions subies par les chrétiens coptes d’Egypte au cours des
années 2010 et 2011, mais également la réticence des autorités égyptiennes à
poursuivre les agresseurs. Les parties ne fournissent aucun élément permettant
de penser que la situation des coptes s’est améliorée au cours de l’année 2012.
Malgré cela, la Cour, en l’état des informations dont elle dispose, est d’avis
que l’on ne peut conclure à un risque généralisé, pour tous les coptes,
suffisant à entraîner une violation de l’article 3 en cas de retour vers l’Egypte.
. Sur les
risques personnels encourus en cas de renvoi dans son pays d’origine, le
requérant rappelle les persécutions déjà subies en raison de son appartenance à
la minorité copte et fait valoir qu’il risque d’en subir à nouveau notamment en
raison de sa condamnation par contumace pour des faits de prosélytisme. La Cour
note que le requérant produit de nombreux documents dont l’authenticité n’est
pas contestée par le Gouvernement et notamment deux convocations, l’une devant
un tribunal datant de 2007 et l’autre du 16 juin 2010 émanant de la police d’Assiout,
démontrant qu’il est encore aujourd’hui activement recherché. Certes, le
requérant encourt trois ans de prison ferme, peine a priori à elle seule
insuffisante au regard du seuil de gravité exigé s’agissant de l’article 3 de
la Convention. Tout porte à croire cependant que le requérant pourrait, en tant
que prosélyte reconnu et condamné, être une cible privilégiée de persécutions
et de violences de la part d’intégristes musulmans, qu’il soit libre ou
incarcéré. Même si ces risques proviennent de personnes privées et non pas
directement de l’Etat, l’absence de réaction de la part des autorités de police
face aux plaintes déposées par les chrétiens coptes, dénoncées par les rapports
internationaux, instaure un doute sérieux quant à la possibilité pour le
requérant de recevoir une protection adéquate de la part des autorités
égyptiennes.
. Ainsi, la
Cour estime, au vu du profil du requérant et de la situation des chrétiens
coptes en Egypte, qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’espèce,
un risque réel qu’il soit soumis à des traitements contraires à l’article 3 de
la Convention de la part des autorités égyptiennes en cas de mise à exécution
de la mesure de renvoi.
. Par
conséquent, la décision de renvoyer le requérant vers l’Egypte emporterait
violation de cette disposition si elle était mise à exécution.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES
ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de ne pas avoir bénéficié en droit français d’un recours effectif
pour faire valoir son grief sous l’article 3, au mépris de l’article 13 de
la Convention, en raison du traitement de sa demande d’asile selon la procédure
prioritaire. La seconde de ces dispositions se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
55. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
. Le requérant
estime que la procédure d’examen de sa demande d’asile n’était pas effective
dans la mesure où elle a été traitée par voie prioritaire, c’est-à-dire dans
des délais raccourcis et avec un recours devant la CNDA ne bénéficiant pas d’un
effet suspensif. Sa demande d’asile, introduite le 20 août 2010, a été examinée
par l’OFPRA, en quarante-cinq minutes, le 26 août 2010 et la décision
de l’OFPRA a été prise le lendemain matin. Le requérant fait ainsi valoir qu’il a dû faire sa demande d’asile en urgence,
grâce à un interprète avec lequel il communiquait par téléphone, sans pouvoir fournir
de traduction assermentée de ses documents et sans pouvoir réunir l’ensemble
des documents corroborant ses dires. Le requérant expose que c’est parce qu’il
ne disposait pas d’un recours suspensif de l’éloignement contre la décision de
l’OFPRA qu’il a été obligé de saisir la Cour d’une demande de mesure
provisoire.
. Après avoir décrit les motifs pour lesquels la
procédure prioritaire peut s’appliquer, le Gouvernement explique que la demande
d’asile du requérant a été placée en procédure prioritaire car elle a été considérée
comme reposant sur une « fraude délibérée » ou constituant
« un recours abusif à l’asile » sur la base du 4o
de l’article L. 741-4 du CESEDA. L’objectif de ce dispositif est de pouvoir
faire face à des demandes s’analysant comme un détournement de la procédure d’asile
dans le seul but d’échapper à un éloignement et qui paraissent étrangères à une
problématique de protection. Tel a, selon le Gouvernement, été le cas du
requérant qui n’a jamais introduit de demande d’asile avant son arrestation et sa
rétention administrative.
. Le Gouvernement expose ensuite que l’application
de la procédure prioritaire et ses modalités d’application ne remettent pas en
cause l’effectivité du recours devant l’OFPRA. Il souligne, en premier lieu, l’indépendance
selon lui incontestable de l’OFPRA, garantie par son statut. Se référant aux
modalités de la procédure prioritaire, il expose ensuite que les garanties d’examen
restent les mêmes que la procédure soit « normale » ou
« prioritaire ». La procédure prioritaire n’est qu’une procédure
dérogatoire en vue d’obtenir plus rapidement une décision. De plus, si l’OFPRA
doit se prononcer dans un délai réduit, celui-ci n’est pas impératif et la
décision peut être différée si des investigations particulières sont
nécessaires.
. Le Gouvernement allègue, par ailleurs, que l’absence
de caractère suspensif du recours devant la CNDA n’a pas privé le requérant d’un
recours effectif. Il explique que seule la mesure d’éloignement ou d’expulsion
était susceptible de faire grief au regard de l’article 3 de la Convention,
puisqu’il faut en France une décision prise par l’autorité administrative pour
éloigner l’étranger. La décision de rejet de l’OFPRA à elle seule, pas plus d’ailleurs
que celle de la CNDA, ne peut entraîner l’éloignement de l’étranger. Il s’ensuit,
selon le Gouvernement, que seule la saisine du juge administratif, autorité
compétente pour annuler une mesure d’éloignement prise par le préfet, est
pertinente au regard de l’article 13.
. Le Gouvernement soutient, enfin, que le
recours devant le juge administratif dont a bénéficié le requérant satisfaisait
aux exigences de l’article 13 combiné avec l’article 3. Informé sur les
voies de recours disponibles lors de la notification de la mesure d’éloignement,
le requérant a pu contester devant une juridiction l’arrêté préfectoral de
reconduite à la frontière alors qu’il se trouvait en centre de rétention. Il a
bénéficié d’une procédure contradictoire et de l’assistance d’un avocat. Le
Gouvernement insiste, par ailleurs, sur le caractère suspensif du recours
devant le tribunal administratif.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
61. Les
principes généraux relatifs à l’effectivité des recours et des garanties fournies par les Etats contractants en cas d’expulsion d’un
demandeur d’asile en vertu des articles 13 et 3 combinés de la Convention sont
résumés dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce précité, §§ 286 - 293.
Dans cet arrêt, la Cour a d’abord rappelé le caractère subsidiaire que revêt,
par rapport aux systèmes nationaux, le mécanisme de plainte devant elle, puisqu’elle
se garde d’examiner elle-même les demandes d’asile ou de contrôler la manière
dont les Etats remplissent leurs obligations découlant de la Convention de
Genève. Sa préoccupation essentielle est de savoir s’il existe des garanties
effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire vers le
pays qu’il a fui (§§ 286 - 287).
62. Ensuite,
la Cour a réitéré les principes inhérents à l’article 13 de la Convention, qui « garantit l’existence en droit interne d’un
recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels
qu’ils y sont consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un
recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief
défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement
approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats
contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois,
le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en
pratique comme en droit » (Kudła c. Pologne [GC], no
30210/96, § 157, CEDH 2000-XI, et M.S.S. c. Belgique et Grèce,
précité, § 288).
. La Cour
reconnaît une marge d’appréciation aux Etats contractants
puisque « l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 ne
dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une
institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle
présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant
devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut
remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier
à lui seul » (Gebremedhin
[Gaberamadhien] c. France, no 25389/05,
§ 53, CEDH 2007-II, et M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 289).
. L’effectivité
d’un recours au sens de l’article 13 demande impérativement
un contrôle attentif par une autorité nationale (Chamaïev et autres c.
Géorgie et Russie, no 36378/02, § 448, CEDH 2005-III), un
examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des
motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 (Jabari
c. Turquie, no 40035/98, § 50, CEDH 2000-VIII) ainsi
qu’une célérité particulière (Batı et autres c. Turquie, nos
33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004-IV (extraits)) ; il requiert
également que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif (Čonka
c. Belgique, no 51564/99, §§ 81-83, CEDH 2002-I ;
Gebremedhin, précité, § 66, et M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité,
§§ 290 - 293).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
. Le requérant se plaint de
ne pas avoir bénéficié en droit français d’un recours effectif pour faire
valoir son grief sous l’article 3, au mépris de l’article 13 de la
Convention, en raison du traitement de sa demande d’asile selon la procédure
prioritaire
. La Cour est
consciente de la nécessité pour les Etats confrontés à un
grand nombre de demandeurs d’asile de disposer des moyens nécessaires
pour faire face à un tel contentieux. Elle ne remet pas en cause l’intérêt et
la légitimité de l’existence d’une procédure prioritaire, en plus de la
procédure normale de traitement des demandes d’asile, pour les demandes dont
tout porte à croire qu’elles sont infondées ou abusives. Elle note d’ailleurs
que la directive européenne 2005/85 du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut
de réfugié dans les Etats membres donne à ces derniers la possibilité d’appliquer
une procédure accélérée notamment lorsque des éléments clairs et évidents
permettent aux autorités de considérer que le demandeur ne pourra pas
bénéficier d’une protection internationale, lorsque la demande paraît
frauduleuse ou lorsque, sans motif valable, elle n’a pas été présentée dans les
délais les plus brefs suivant la date d’entrée sur le territoire.
. La Cour
rappelle qu’elle a déjà examiné la compatibilité de la
procédure d’asile dite prioritaire appliquée aux demandeurs en rétention
et le recours devant le tribunal administratif contre un arrêté préfectoral de
reconduite à la frontière. Dans l’arrêt I.M. c. France précité, §§
49-63 et §§ 64-74, la Cour a jugé, quant à l’effectivité du système de droit interne pris dans son ensemble, que si les recours exercés par le requérant
étaient théoriquement disponibles, leur
accessibilité en pratique avait été limitée par plusieurs facteurs, liés pour l’essentiel
au classement automatique de sa demande en procédure prioritaire, à la brièveté
des délais de recours à sa disposition et aux difficultés matérielles et
procédurales d’apporter des preuves alors que le requérant se trouvait en
détention ou en rétention (ibid., § 154). La Cour a conclu à la
violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 après avoir constaté qu’il
s’agissait d’une première demande d’asile et que le
requérant, gardé à vue puis détenu, n’avait pas eu la possibilité de se rendre
en personne à la préfecture pour introduire une demande d’asile comme l’exige
le droit français (ibid., §§ 141 et 143). Dans l’arrêt Sultani c.
France (no 45223/05, §§ 64-65, CEDH 2007-IV (extraits)), la
Cour a, au contraire, estimé que le réexamen d’une demande d’asile selon le
mode prioritaire ne privait pas l’étranger en rétention d’un examen
circonstancié dès lors qu’une première demande avait fait l’objet d’un examen
complet dans le cadre d’une procédure d’asile normale. Le simple fait qu’une
demande d’asile soit traitée en procédure prioritaire et donc dans un délai
restreint ne saurait en conséquence, à lui seul, permettre à la Cour de
conclure à l’ineffectivité de l’examen mené.
En l’espèce,
la Cour observe que, comme dans
l’arrêt I.M. précité, le requérant est un primo-demandeur d’asile et
que, du fait du classement en procédure prioritaire, il a disposé de délais de
recours réduits et, partant, très contraignants pour préparer, en rétention, une demande d’asile
complète et documentée en langue française, soumise
à des exigences identiques à celles prévues pour les demandes déposées hors
rétention selon la procédure normale. La Cour relève cependant qu’à la
différence de l’arrêt I.M., le requérant a particulièrement tardé à
former sa demande, ce qui a d’ailleurs justifié le classement en procédure
prioritaire. En effet, ce n’est qu’en août 2010, lors de son placement en
centre de rétention, que le requérant, arrivé pourtant sur le territoire
français en septembre 2007, a sollicité l’asile. La Cour n’est pas convaincue
par la thèse du requérant selon laquelle ce retard serait dû à son ignorance de
l’existence d’une procédure d’asile. Elle en déduit que le requérant a donc
disposé de trois années pour présenter une demande d’asile, laquelle aurait
bénéficié d’un examen complet dans le cadre de la procédure normale, ou, à tout
le moins, pour se procurer les documents de nature à étayer une telle demande d’asile
pour parer la mesure d’éloignement qui, en raison du caractère irrégulier de
son séjour en France, risquait d’être prise à son encontre.
. La Cour
souligne que lorsqu’il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, le requérant a pu former
un recours suspensif devant le tribunal administratif et une demande d’asile,
également suspensive, devant l’OFPRA. Ces recours sont certes enfermés dans des
délais brefs de, respectivement, quarante-huit heures et cinq jours. Eu égard
au caractère particulièrement tardif de la demande d’asile du requérant et,
partant, à la possibilité qu’il avait de rassembler, au préalable, toute pièce utile pour documenter une telle demande, celui-ci ne
peut cependant valablement soutenir que l’accessibilité des recours disponibles
a été affectée par la brièveté des délais dans lesquels ceux-ci devaient être
exercés et par les difficultés matérielles, notamment linguistiques, qu’il a
rencontrées pour obtenir les preuves qui lui étaient nécessaires.
. Ces
considérations amènent la Cour à conclure à l’absence de violation
de l’article 13 combiné avec l’article 3.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR
. La Cour
rappelle que, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt
deviendra définitif : a) lorsque les parties déclareront qu’elles
ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou
b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire
devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou c) lorsque le
collège de la Grande Chambre rejettera la demande de renvoi formulée en
application de l’article 43.
. Elle
considère que les mesures qu’elle a indiquées au Gouvernement en application de
l’article 39 de son règlement (paragraphes 3-4 ci-dessus) doivent demeurer en
vigueur jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende
une autre décision à cet égard.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
73. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
demande 3 000 euros (EUR) pour le préjudice moral subi en raison de son
séjour en centre de rétention et de la durée de son assignation à résidence.
. Il réclame,
en outre, une somme de 10,83 EUR par jour à compter du 14 août 2010 au
titre du préjudice matériel. Cette somme correspond, selon lui, au montant
journalier de l’allocation temporaire d’attente qu’il aurait perçue
quotidiennement si sa demande avait été examinée selon la procédure d’asile de
droit commun.
. Le
Gouvernement considère que la constatation éventuelle par la Cour d’une
violation suffirait à assurer la réparation du préjudice moral allégué. Il
fait, ensuite, valoir que l’évaluation du préjudice matériel est, en l’espèce,
totalement hypothétique.
. La Cour
considère qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, le constat
d’une violation potentielle de l’article 3 de la Convention constitue en
lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant
avoir été subi par le requérant. La Cour n’aperçoit, par ailleurs, pas de lien
de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et
rejette cette demande.
B. Frais et dépens
. Le requérant
a bénéficié de l’assistance judiciaire devant la Cour. Il demande 700 EUR pour
ses frais d’avocat devant la CNDA et produit la facture correspondante. Il
réclame également 250 EUR pour ses frais de traduction assermentée.
. Le
Gouvernement estime qu’une somme de 700 EUR serait suffisante pour couvrir les
frais et dépens engagés par le requérant.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 700 EUR pour la défense du requérant devant les
autorités nationales. En l’absence de note d’honoraires au dossier pour les
traductions assermentées, la Cour décide de ne rien allouer à ce titre.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit que, dans l’éventualité
de la mise à exécution de la décision de renvoyer le requérant vers l’Egypte,
il y aurait violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de
l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 ;
4. Décide de continuer à
indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement,
qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne
pas expulser le requérant jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou
que la Cour rende une autre décision à cet égard ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 700 EUR (sept
cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt
par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 6 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président