En l’affaire Rifat Demir c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14
mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 24267/07) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Rifat Demir
(« le requérant »), a saisi la Cour le 12 décembre 2007 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été autorisé à assurer lui-même la défense de ses intérêts (article 36 § 2 in
fine du règlement de la Cour). Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent.
. Le 2 mars 2010,
la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tirés
des articles 3, 5 et 6 (durée de la procédure pénale) et de l’article 13 de la
Convention et de déclarer le restant de la Requête irrecevable. Comme le permet
l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se
prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1973 et est détenu à la prison de Gümüşhane.
. Le 3 décembre
2001, il fut arrêté et placé en garde à vue à Istanbul, dans le cadre d’une opération
menée contre l’organisation illégale Hizbullah. Il était soupçonné d’être
membre de cette organisation et d’avoir commis des crimes au nom de celle-ci. Selon
le procès-verbal d’arrestation, la police a usé de la force pour appréhender le
requérant qui aurait tenté, selon les agents, de prendre la fuite.
. Le même jour,
le requérant fut soumis à un examen médical qui révéla la présence de blessures
ecchymotiques, décrites comme étant vieilles de trois ou quatre jours, au
niveau du sourcil droit et d’ecchymoses sur les deux mains.
. Le 5 décembre
2001, le requérant fut transféré à Batman. A son arrivée dans cette ville, il
fut soumis à un nouvel examen médical. Celui-ci révéla la présence sur la tempe
droite de l’intéressé de blessures qui auraient été datées d’environ dix jours
et qui seraient en voie de guérison.
. Le 7 décembre
2001, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté
de l’Etat de Diyarbakır, qui ordonna son placement en détention
provisoire. Il fut ensuite conduit à la maison d’arrêt de cette ville.
. Le 8 décembre
2001, le juge assesseur autorisa la reconduite du requérant dans les locaux de
la direction de la sûreté de Diyarbakır pour interrogatoire.
. Le 10
décembre 2001, l’intéressé fut soumis à un nouvel examen médical avant d’être
ramené à la prison. Le rapport médical correspondant indique la présence, au
niveau de la zone frontale droite, de la cicatrice d’une blessure qui aurait
été vieille de plusieurs mois.
A. L’enquête relative aux allégations de
mauvais traitements
. Le 14
décembre 2001, le requérant adressa une plainte au parquet de Diyarbakır
pour mauvais traitements. Le même jour, il fut entendu par le procureur de la
République sur ses allégations. Il déclara avoir été arrêté en réalité le 30
novembre 2001 et avoir fait l’objet d’une détention non reconnue jusqu’au 3
décembre 2001, date officielle de son arrestation. Il décrivit les traitements
qu’il aurait subis à Istanbul.
. Le même jour,
le procureur ordonna la présentation du requérant à l’hôpital de
Diyarbakır pour un examen médical. Le rapport établi au terme de cet
examen mentionnait la présence des traces suivantes sur le corps de l’intéressé :
ecchymose de couleur violacée/jaune de 3 cm sur 10 sur le côté gauche du dos,
ecchymoses étendues de couleur violacée/jaune sur l’omoplate droite et entre
les omoplates, érosions et légères ecchymoses consécutives à des coups sur le
poignet droit, au niveau du front, de l’œil droit, du premier orteil droit et
des 2e et 3e orteils gauches.
. Le 28 décembre
2001, le procureur entendit les témoins cités par le requérant. L’un d’entre
eux déclara que, lors de leur détention dans les locaux de la police à
Istanbul, il avait vu le requérant en sang, couché sur le sol. Il précisa que,
bien qu’ayant eu les yeux bandés, il pouvait voir par-dessous le bord
inférieur du bandeau. Il ajouta qu’il avait également entendu le requérant
crier.
. Le 7 janvier
2002, l’institut médicolégal conclut que les blessures relevées dans le rapport
médical du 14 décembre 2001 valaient une incapacité de travail de cinq jours.
. Le 14 janvier
2002, le parquet de Diyarbakır transféra le dossier d’enquête au parquet de
Fatih (Istanbul) qui avait territorialement compétence pour connaître de l’affaire.
. Le procureur
de Fatih recueillit les déclarations des policiers ayant procédé à l’interrogatoire
du requérant.
. Le 7 mai
2002, ce procureur, se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, rendit
une ordonnance de non-lieu.
. Le 24
septembre 2003, la cour d’assises de Beyoğlu rejeta l’opposition formée
par le requérant contre cette ordonnance. Elle ordonna également que cette
décision fût notifiée à l’intéressé par la voie du parquet.
. Le 10
novembre 2008, le requérant déposa également une plainte contre le personnel
hospitalier, qu’il accusait d’avoir délibérément détruit un rapport médical qui
avait, selon ses dires, été établi le 14 octobre 2001 à l’hôpital de
Diyarbakır.
. Le 20 février
2009, le sous-préfet décida de ne pas autoriser l’ouverture d’une enquête
pénale. Il releva que les rapports établis entre 2000 et 2004 avaient été
détruits à la suite d’un dégât des eaux. Le tribunal administratif régional
confirma la décision du sous-préfet.
. Enfin, le 22
mai 2009 et le 4 mai 2010, le procureur de la République rendit deux nouvelles
ordonnances de non-lieu concernant les allégations de mauvais traitements du
requérant. Il releva que les griefs de l’intéressé avaient déjà été examinés
dans le cadre de l’enquête soldée par l’ordonnance de non-lieu du 7 mai 2002 et
nota l’absence de nouveaux éléments de preuve de nature à remettre en question
les conclusions de cette ordonnance.
B. La procédure pénale diligentée contre
le requérant
. Deux actions
pénales distinctes furent diligentées contre le requérant pour appartenance au
Hizbullah et pour crimes commis au nom de cette organisation, la première à
Istanbul, la deuxième à Diyarbakır. Par la suite, les deux procédures
furent jointes et la procédure se poursuivit devant la cour de sûreté de l’Etat
de Diyarbakır. Après la suppression des cours de sûreté de l’Etat, elle se
poursuivit devant la cour d’assises spéciale de Diyarbakır (« la cour
d’assises »).
. Tout au long
de la procédure, au terme d’audiences qui furent tenues à intervalles
réguliers, la cour de sûreté de l’Etat puis la cour d’assises ordonnèrent le
maintien en détention provisoire du requérant compte tenu de la nature et de la
qualification de l’infraction reprochée ainsi que de l’état des preuves. A
partir de l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, la cour d’assises
spéciale se fonda aussi sur l’existence de forts soupçons quant à la commission
de l’infraction reprochée et sur le fait qu’il s’agissait d’une infraction
prévue par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale. Devant les juges, le
requérant affirma avoir subi des mauvais traitements dans les locaux de la
police et contesta la teneur de sa déposition recueillie pendant sa garde à
vue.
. Le 30
décembre 2009, la cour d’assises reconnut le requérant coupable des faits qui
lui étaient reprochés et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité.
. Le 26 janvier
2011, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque à cet égard l’article
5 § 3 de la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce sont rédigés
comme suit :
« 3. Toute personne arrêtée ou
détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent
article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie
assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
. Le
Gouvernement combat la thèse du requérant.
. Constatant
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de
la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la
Cour le déclare recevable.
. Elle note que
la période à considérer a débuté le 3 décembre 2001 avec l’arrestation du
requérant et qu’elle a pris fin avec l’arrêt rendu
par la cour d’assises le 30 décembre 2009, le terme final de la période visée à
l’article 5 § 3 étant « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation,
fût-ce seulement en premier ressort » (Labita c. Italie [GC], no 26772/95,
§ 147, CEDH 2000-IV). La durée de la détention provisoire de l’intéressé
est donc de plus de huit ans.
. La Cour
rappelle qu’elle a conclu, dans maintes affaires portant sur des faits et
griefs similaires à ceux de la présente espèce, à la violation de l’article 5 §
3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci
c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41,
24 mai 2005, Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006, et Cahit Demirel c. Turquie, no 18623/03, §§ 21-28, 7 juillet 2009). Le
Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument qui permettrait à la Cour de s’écarter
en l’espèce de ses conclusions antérieures.
. Aussi la Cour
conclut-elle à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES
6 ET 13 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et
il dénonce l’absence de voie de recours interne qui lui aurait permis de se
plaindre de la durée de la procédure pénale engagée contre lui. Il invoque à cet
égard les articles 6 et 13 de la Convention, ainsi libellés dans leurs parties
pertinentes en l’espèce :
Article 6
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
. Le Gouvernement
combat la thèse du requérant.
A. Sur la recevabilité
. La Cour fait
observer qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie à la
suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan
Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20 mars 2012). Elle rappelle
que, dans sa décision Turgut et autres c. Turquie (no
4860/09, 26 mars 2013), elle a déclaré irrecevable une nouvelle Requête, faute pour
les requérants d’avoir épuisé les voies de recours interne, en l’occurrence le
nouveau recours. Pour ce faire, elle a considéré notamment que ce nouveau
recours était, a priori, accessible et susceptible d’offrir des
perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée
de la procédure.
. La Cour
rappelle également que dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan (précité, §
77) elle a précisé notamment qu’elle pourra poursuivre, par la voie de la
procédure normale, l’examen des Requêtes de ce type déjà
communiquées au Gouvernement. Elle note en outre que le Gouvernement n’a
pas soulevé en l’espèce une exception portant sur ce nouveau recours. A lumière
de ce qui précède, la Cour décide de poursuivre l’examen de la présente
Requête.
. Constatant
que les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention ne sont pas
manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils
ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle les déclare
recevables.
B. Sur le fond
1. Article 6
. La Cour note
que la période à considérer a débuté le 3 décembre 2001 avec l’arrestation
du requérant et qu’elle s’est terminée le 26 janvier 2011 avec l’arrêt de
la Cour de cassation (paragraphes 5 et 25 ci-dessus). La durée en cause est
donc d’environ dix ans, pour deux degrés de juridiction.
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi
beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no
25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
. La Cour rappelle
ensuite avoir conclu, dans maintes affaires soulevant des questions semblables
à celles de la présente espèce, à la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (Pélissier et Sassi, précité). Après avoir examiné tous les
éléments qui lui ont été soumis en l’espèce, elle considère que le Gouvernement
n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente
dans la présente affaire. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle
estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu’elle
n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
. Partant, il y
a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Article 13
A la lumière des considérations exprimées ci-dessus (paragraphes 34-35
ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu à examiner ce grief.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue.
43. Le
Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour tardiveté. Il reproche en
effet au requérant de ne pas avoir introduit sa Requête dans les six mois ayant
suivi la décision du 24 septembre 2003 relative au rejet de son opposition
contre l’ordonnance de non-lieu. Il reconnaît que cette décision n’a pas été
notifiée au requérant ou à son avocat, mais il estime que les intéressés
auraient dû se montrer diligents et suivre l’affaire.
44. Le requérant
affirme avoir pris connaissance de cette décision tardivement.
45. La Cour
rappelle que la règle du délai de six mois prévue à l’article 35 de la
Convention constitue un facteur de sécurité juridique (De Wilde,
Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 50, série A no 12). Cette règle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la
Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l’Etat, la période
au-delà de laquelle ce contrôle n’est plus possible (voir, entre autres, Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97,
CEDH 2000-I, Iordache c. Roumanie (déc.), no 55092/00,
23 mars 2004, et Georgios Cheilas c. Grèce (déc.), no 9693/03,
12 mai 2005).
46. La Cour a
déjà jugé que, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office
la décision interne définitive par la communication d’une copie de celle-ci, il
est plus conforme à l’objet de cette disposition de considérer que le délai de
six mois commence à courir à la date de la communication de la copie de la
décision (Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 33, Recueil des
arrêts et décisions 1997-V).
47. La Cour
observe qu’en droit turc les décisions relatives au rejet d’un recours en
opposition sont normalement signifiées aux parties. La cour d’assises de
Beyoğlu a d’ailleurs explicitement ordonné la notification au requérant de
sa décision du 24 septembre 2003 par la voie du parquet. La Cour note cependant que cette décision, qui constitue
la décision interne définitive au regard de l’article 35 de la Convention, n’a pas été notifiée au requérant ou à son avocat.
48. Cela étant,
elle relève que la présente
Requête a été introduite le 12 décembre 2007, soit plus de quatre ans après la décision interne définitive. Le
requérant se borne à indiquer qu’il a pris connaissance tardivement de la
décision en question, sans expliquer quand et dans quelles
circonstances il en a été informé. Or la Cour estime qu’il
appartenait à l’intéressé de suivre la procédure devant les juridictions
nationales et de faire preuve de diligence pour s’informer plus tôt de l’issue
de son recours en opposition.
49. Certes, la
Cour a déjà jugé que l’on ne peut exiger du justiciable qu’il vienne s’informer
jour après jour de l’existence d’un arrêt qui ne lui a jamais été notifié (Papageorgiou
c. Grèce, 22 octobre 1997, § 32, Recueil 1997-VI). Elle estime toutefois que le délai qui s’est écoulé
entre la décision interne définitive et la date à laquelle le requérant a
introduit sa Requête prête à critique. Il s’agit en effet d’une période
relativement longue - plus de quatre ans - pendant laquelle le
requérant est resté inactif, n’entreprenant aucune démarche auprès des
autorités pour s’informer de l’issue de la procédure.
50. La Cour reconnaît que le requérant était
détenu pendant cette période et qu’il n’était pas représenté par un avocat dans
le cadre de la procédure d’opposition. Elle estime cependant que l’intéressé ne
se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle l’aurait empêché
d’obtenir des informations sur l’issue de son recours.
51. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime
que le retard pris par le requérant à s’informer de l’issue de son recours en
opposition et de la décision du 24 septembre 2003 est dû à sa propre
négligence.
52. Partant, la
Cour retient l’exception du Gouvernement. Il s’ensuit que la présentation de ce
grief est tardive et que celui-ci doit être rejeté, en application de l’article
35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 4 DE LA CONVENTION
. Bien que le
grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention ait été initialement communiqué
au Gouvernement, il ressort de l’examen du dossier qu’il n’a pas été
valablement soulevé. En effet, le requérant n’a pas invoqué, pas même en
substance, l’article 5 § 4 de la Convention.
. Il s’ensuit
que cette partie de la Requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application
de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
V. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Le requérant
se plaint que son épouse ait été placée en garde à vue pendant six jours, en
même temps que lui.
. La Cour note
que le fait dénoncé remonte au mois de décembre 2001. Il s’ensuit que ce grief
est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35
§§ 1 et 4 de la Convention.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant réclame
40 000 euros (EUR) et 60 000 EUR respectivement pour le préjudice
matériel et pour le préjudice moral qu’il aurait subis à raison de la violation
des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué. Elle rejette donc cette demande.
. En revanche, statuant
en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 9 000 EUR
pour dommage moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
n’a pas présenté de demande de remboursement de frais et dépens.
. Partant, il n’y
a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant aux griefs tirés de la durée de la détention provisoire et de la durée de
la procédure pénale ainsi que de l’absence en droit interne d’un recours
permettant au requérant d’obtenir l’examen de son droit à voir sa cause
entendue dans un délai raisonnable, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à
examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR
(neuf mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date
du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 4 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido
Raimondi
Greffier de section Président