DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
ÖZALP ULUSOY c. TURQUIE
(Requête
no 9049/06)
ARRÊT
STRASBOURG
4 juin
2013
Cet arrêt
deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özalp Ulusoy c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7
mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 9049/06) dirigée contre la
République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Güllü
Özalp Ulusoy (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 février 2006
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Devant la
Cour, la requérante a été représentée par Mes R. Doğan Yıldız
et Y. Aydın, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent.
. Dans sa
Requête, la requérante se disait victime d’une violation des articles 3 et 11
de la Convention.
. Le 10 janvier
2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a été décidé que
la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de
l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est née en 1972 et réside à Istanbul.
A. Le déroulement de la manifestation à
l’origine des faits litigieux
. Des ONG
avaient appelé la population à manifester sur la place Beyazıt (Istanbul)
le 16 mars 2004 à 13 heures pour protester contre les assassinats perpétrés en
Syrie, commémorer les victimes du massacre d’ Halabja commis en 1988 et
les victimes de l’explosion du 16 mars 1978. Une déclaration publique devait y
être prononcée à l’intention de la presse. La requérante et son mari
participèrent à cette manifestation. Ils arrivèrent sur les lieux après avoir
été fouillés par les forces de l’ordre, qui avaient encerclé la place.
. Il ressort d’un
rapport d’enquête établi par la police en mars 2004 que :
- le 16 mars 2004, des étudiants d’extrême-gauche
et des membres d’organisations illégales menèrent des actions sur la place
Beyazıt à l’occasion de la commémoration de l’explosion du 16 mars 1978,
qui avait causé la mort de sept étudiants devant la faculté de pharmacie d’Istanbul,
et de l’utilisation d’armes chimiques à Halabja le 16 mars 1988 ;
- le même jour, à 8 heures 20, neuf unités
de la direction des forces spéciales arrivèrent sur la place Beyazıt et
prirent des mesures de sécurisation des environs ;
- vers 13 heures, une vingtaine d’étudiants
sortirent par l’entrée principale de l’université d’Istanbul pour se diriger
vers la place Beyazıt en brandissant une pancarte sur laquelle était
inscrite « 16 Mart’ı ve Halepçe
katliamını unutmadık unutturmayacağız » (nous n’avons pas oublié le 16 mars ni le massacre d’Halabja,
et nous ne les oublierons pas) et en scandant des slogans ; près des
arrêts de bus de la place se trouvaient, entre autres, le président de la
section locale d’ÖTP (Özgür Toplum Partisi, le parti d’une société
libre), les dirigeants de la section locale de DEHAP (Demokratik
Halk Partisi, Parti démocratique du peuple)
ainsi que la présidente de la section féminine de cette organisation, le
président de l’association YAKAY-DER (Yakınlarını
Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, l’association d’entraide aux familles ayant
perdu un proche), les familles de l’association TAYAD (« Anadolu
Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği », l’association
anatolienne d’entraide aux familles des détenus et condamnés), le front « Halklar
ve Özgürlükler » (les peuples et les libertés) ainsi que des individus
de gauche porteurs de banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « Devrim için düşenler kavgamızda yaşıyor » (ceux qui sont tombés pour la révolution vivent dans notre
combat), « Devrimci proleter gençlik » (la jeunesse prolétaire révolutionnaire), « Öğrenciyiz haklıyız kazanacağız » (nous sommes étudiants, nous avons raison, nous vaincrons),
« Halepçe’yi [...] unutmadık
unutmayacağız » (nous n’avons pas
oublié le massacre d’ Halabja, nous veillerons à ce qu’il ne soit pas
oublié), « Kürt halkına imha dayatılamaz » (le peuple kurde ne peut être anéanti), « Devrim Şehitleri Ölümsüzdür » (les
martyrs de la révolution sont immortels), « Suriye
şaşırma sabrımızı taşırma » (Syrie, ne sois pas surprise, n’abuse pas de notre patience),
« Suriye Kürtleri yalnız değildir » (Les kurdes de Syrie ne sont pas seuls), « Katil Esat halka hesap verecek » (le
criminel Assad rendra des comptes au peuple), « 20
yıldır yılmadık yılmayacağız » (20 ans n’ont pas suffi à nous décourager, nous ne perdrons pas
courage), « Tecride hayır Öcalan’a özgürlük » (non à l’isolement, liberté à Öcalan), « Selam selam İmralı’ya bin selam »
(salut, salut, mille saluts à İmralı),
« Biji serok Apo » (vive le président Apo [Öcalan]). Le groupe
d’étudiants sortis de l’université d’Istanbul et les personnes proches des arrêts
de bus se rejoignirent sur la place Beyazıt ;
- s’adressant aux dirigeants des
organisations susmentionnées et aux meneurs des quelque cinq cents manifestants
qui se trouvaient là, les directeurs adjoints de la direction de la sûreté les
informèrent que la manifestation n’avait pas été autorisée, qu’elle était
illégale, qu’elle avait dépassé son objet en se transformant en appel à
soutenir l’organisation terroriste PKK et son dirigeant Abdullah Öcalan. Ils
les sommèrent à plusieurs reprises de cesser immédiatement leur action et de se
disperser, les menaçant d’user de la force en cas de refus de leur part d’obtempérer.
Les manifestants ayant scandé des slogans de soutien à Abdullah Öcalan et
résisté aux forces de l’ordre, 22 femmes et 10 hommes furent placés en garde à
vue sur l’ordre d’A.P., directeur adjoint de la sûreté. Cette intervention ne
fit aucun blessé parmi les forces de l’ordre.
. Le 18 mars 2004, l’hôpital
de Taksim établit un rapport médical où il était indiqué que la requérante
avait un retard de règles de dix jours et qu’elle se plaignait de douleurs
dorsales.
. Le 19 mars
2004, l’institut médicolégal d’Istanbul indiqua qu’il ressortait du rapport
médical établi le 18 mars 2004 par l’hôpital « Taksim
Eğitim ve Araştırma Hastanesi » qu’un
examen gynécologique de la requérante avait révélé qu’elle avait eu des
« pertes » après un retard de règles de dix jours, qu’elle avait des
douleurs dorsales, qu’elle ne présentait pas d’hémorragie et qu’elle avait sur
la cuisse droite une ecchymose de 5 x 6 cm ainsi que d’autres contusions sur
différentes parties du corps.
. Le 23 mars
2004, la requérante se rendit dans une clinique privée (« Ekin
patoloji-Stiloji »). Un rapport médical établi le lendemain après examen
de la requérante mentionna des signes de fausse couche.
B. La plainte pénale déposée par la
requérante contre la police
. La requérante
porta plainte à une date non précisée auprès du procureur de la République d’Istanbul.
Dans cette plainte, elle expliquait qu’elle attendait avec son mari la lecture
de la déclaration publique avec d’autres manifestants lorsque les policiers
étaient intervenus sans sommation pour les disperser, utilisant contre eux des
gaz lacrymogènes, des matraques et des chiens. Alors qu’elle tentait de s’enfuir
avec son mari, elle tomba sur le sol, où elle fut piétinée par de nombreuses
personnes. Elle y fut frappée par des policiers à coups de matraque sur les
fesses, le dos, les jambes et le ventre. Ils lui administrèrent également des
coups de pied et la traînèrent sur le sol avant de s’en prendre à d’autres
manifestants, ce dont elle profita pour quitter les lieux de la manifestation.
Son mari, qu’elle retrouva en l’appelant sur son téléphone portable, lui
conseilla de se rendre à l’hôpital, mais elle était si fatiguée qu’elle préféra
rentrer chez elle. Elle n’avait pas conscience de la gravité de son état.
Durant la nuit, elle eut des saignements vaginaux et fit une fausse couche dont
elle plaça les résidus dans un bocal. Le 18 mars 2004, elle se sentit mieux et se
rendit au service gynécologique de l’hôpital « Taksim
Eğitim ve Araştırma Hastanesi »
(İstanbul) pour se faire examiner. Le médecin qui procéda à cet examen
établit qu’elle était enceinte de quarante jours environ lorsque, le
16 mars 2004, elle avait fait une fausse couche après avoir reçu des coups
de pied et de matraque. Elle demanda son transfert à l’institut médicolégal d’Istanbul
en vue d’un examen.
. Le 12 avril
2004, l’institut médicolégal invita le procureur de la République à lui
adresser le rapport médical établi le 18 mars 2004 par l’hôpital « Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi » ainsi que les résidus de la fausse couche, le rapport
histopathologique et les résultats de l’examen gynécologique effectué avant les
faits litigieux.
. Le 8 juin
2004, le procureur de la République demanda au service de gynécologie et
maternité de l’hôpital « Taksim Eğitim ve
Araştırma Hastanesi » de lui
communiquer le rapport médical établi le 18 mars 2004 ainsi que les résidus de
la fausse couche et les résultats de l’examen gynécologique pratiqué pendant la
grossesse de la requérante.
. Le 24 juin
2004, la requérante fut entendue par le procureur de la République. Elle lui
demanda de l’autoriser à se rendre à l’institut médicolégal en vue d’un examen,
alléguant qu’elle avait fait une fausse couche due aux coups reçus pendant la
manifestation. Elle lui précisa qu’elle avait déjà adressé à l’institut
médicolégal une demande en ce sens, qui avait été rejetée au motif que ce genre
de demande devait émaner du procureur de la République.
. Le même jour,
le procureur de la République invita l’institut médicolégal d’Istanbul à
pratiquer les examens nécessaires. Il joignit à sa demande les différents
rapports médicaux ainsi que les résidus que la requérante avait conservés.
. Le 14 juillet
2004, la direction de l’institut médicolégal établit un rapport médical où il
était indiqué que les résidus analysés se caractérisaient par l’absence de
chorion (koryon villus).
. Le 21 juillet
2005, au vu des allégations formulées dans la plainte de la requérante et du
rapport d’enquête sur les faits litigieux établi par les forces de l’ordre en
mars 2004, le procureur de la République d’Istanbul rendit une décision de
classement sans suite de la plainte pour mauvais traitements présentée par la
requérante et quarante-neuf autres manifestants. Il y était notamment précisé
que les blessures infligées aux plaignants lors de leur placement en garde à
vue par les brigades d’intervention rapide résultaient du recours à une force
légitime, les intéressés ayant refusé d’obtempérer à un ordre de dispersion. Il
y était également mentionné qu’aucun élément de preuve autre que les
allégations des plaignants ne donnait à penser que les brigades d’intervention
rapide avaient outrepassé le cadre légal de leurs fonctions en employant la
force contre eux ou que celles-ci ne leur avaient pas adressé de sommation
avant d’intervenir.
. Le 22 août
2005, la requérante introduisit devant le président de la cour d’assises de
Beyoğlu un recours contre cette décision de classement sans suite, auquel
elle joignit le rapport médical du 14 juillet 2004. Il y était notamment
indiqué que, comme la requérante l’avait déjà expliqué dans sa plainte,
elle s’était rendue place Beyazıt pour protester contre les assassinats
perpétrés en Syrie et commémorer les victimes d’Halabja. La requérante arguait
que, contrairement à ce que mentionnait la décision de classement sans suite, il
n’était pas illégal de participer à une manifestation où devait être prononcée
une déclaration publique car ce droit était garanti par la Constitution. Elle
contestait la version des faits présentée dans le procès-verbal du 16 mars 2004
et réitérait ses allégations. Elle accusait le procureur de la République d’avoir
mené une enquête incomplète, lui reprochant de ne pas avoir examiné les
enregistrements de la manifestation ni recherché d’autres éléments de preuve et
de s’être prononcé au seul vu du procès-verbal établi par la police. S’agissant
de la thèse du procureur selon lequel les policiers mis en cause n’avaient pas
outrepassé les limites de leurs fonctions lorsqu’ils avaient eu recours à la
force, la requérante soutenait au contraire que ceux-ci auraient dû utiliser
une force proportionnée et graduée par rapport à celle qui leur avait été
opposée, précisant qu’ils avaient employé la force sans avertissement préalable
et qu’ils avaient frappé les manifestants à coups de matraque et de pied, qu’ils
les avaient aspergés de gaz lacrymogènes et qu’ils avaient lâché leurs chiens
sur eux.
. Le 7 octobre
2005, le président de la cour d’assises de Beyoğlu confirma le classement
sans suite prononcé le 21 juillet 2005. Cette décision fut notifiée à la
requérante le 28 octobre 2005.
. La requérante
ne fut pas poursuivie pour avoir participé à la manifestation litigieuse.
C. L’examen médical des manifestants
effectué à la suite des faits litigieux
. Le
Gouvernement a communiqué à la Cour des copies des rapports médicaux concernant
les autres manifestants arrêtés après la manifestation. Ces documents énumèrent
les différentes lésions constatées sur les corps des intéressés et indiquent
que chacun d’entre eux a subi une incapacité de travail temporaire de un à sept
jours.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Les dispositions
pertinentes en l’espèce de la loi no 2991 relative au
déroulement des réunions et manifestations, de la loi no 2559 sur
les fonctions et compétences de la police, de la directive relative aux forces
d’intervention rapide (Polis
Çevik Kuvvet Yönetmeliği) du 30 décembre 1982 qui fixent les
principes régissant la surveillance, le contrôle et l’intervention des forces d’intervention
rapide dans des situations de manifestation figurent aux paragraphes 15 à 19 de
l’arrêt Kop c. Turquie (no 12728/05, §§ 15-19, 20 octobre 2009).
A. La
Constitution
. L’article 25
de la Constitution est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à la liberté de
pensée et d’opinion.
Nul ne peut être contraint de divulguer ses
pensées et opinions ni être blâmé ou inculpé pour quelque motif que ce soit du
fait de ses pensées et opinions. »
. L’article
26 du même texte se lit ainsi:
« Chacun est libre d’exprimer et de
divulguer, individuellement ou collectivement, sa pensée et ses convictions par
la parole, l’écrit, l’image ou d’autres moyens. Cette liberté comprend celle de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence des autorités publiques. Les dispositions du présent alinéa n’empêchent
pas de soumettre la radiodiffusion, le cinéma, la télévision ou les médias
analogues à un régime d’autorisation.
L’exercice de ces libertés peut être restreint
dans le but de prévenir ou réprimer les infractions, d’empêcher la divulgation
de renseignements légalement protégés par le secret d’Etat, de protéger la
réputation, les droits, la vie privée et familiale d’autrui ou ses secrets
professionnels protégés par la loi ou de permettre au pouvoir judiciaire de
mener à bien sa tâche.
(...)
Les dispositions légales qui régissent l’utilisation
des moyens de diffusion des informations et des idées ne peuvent être considérées
comme restrictives des libertés d’expression et de diffusion de la pensée aussi
longtemps qu’elles ne font pas obstacle à cette diffusion. »
B. La loi no 2991
relative au déroulement des réunions et manifestations
. L’article 3
de ce texte précise que toute personne peut organiser, sans autorisation
préalable, une réunion ou une manifestation non armée et pacifique dans le
respect de la loi.
. L’article 6
prévoit que le préfet ou le sous-préfet sont compétents pour réglementer le
lieu et l’itinéraire que doivent emprunter les participants à une réunion ou
une manifestation.
. L’article 10
énonce que le préfet ou le sous-préfet doivent être informés d’une
manifestation au moins quarante-huit heures avant le déroulement de celle-ci. L’avis
d’information doit notamment mentionner le but, le lieu et le jour de la
manifestation, ainsi que l’heure de début et de fin de celle-ci.
. L’article 22 précise
qu’il est interdit de manifester sur les routes et autoroutes, dans les parcs
publics, devant les édifices religieux, devant les bâtiments et les
infrastructures affectés à un service public ainsi que leurs dépendances. Il
est également interdit de manifester à une distance de moins d’un kilomètre de
la Grande Assemblée nationale de Turquie. Les manifestants doivent se conformer
aux mesures prises par le préfet ou le sous-préfet pour assurer le bon
déroulement de la circulation des personnes et des véhicules de transport.
EN DROIT
I. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 6 ET 13 DE LA CONVENTION
. La requérante
allègue avoir été maltraitée par les forces de l’ordre lors de la dispersion de
la manifestation. Elle dénonce également l’insuffisance de l’enquête menée par
les autorités nationales, le défaut de motivation de la décision rendue par le
président de la cour d’assises et l’absence de voie de recours interne
effective. Elle invoque les articles 3, 6 et 13 de la Convention.
. Eu égard à la
formulation des griefs de la requérante, la Cour estime qu’il convient de les
examiner sous l’angle de l’article 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres,
Batı et autres c. Turquie,
nos 33097/96 et 57834/00, § 147, CEDH 2004-IV, Fahriye
Çalışkan c. Turquie, no 40516/98, § 45, 2 octobre
2007, et Karaman et autres c. Turquie, no 60272/08, § 37, 31 janvier 2012). Cette disposition est ainsi libellée :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
. Le
Gouvernement conteste la thèse de la requérante.
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il
soutient que la requérante n’a pas exercé contre l’Etat ou les forces de l’ordre
l’action indemnitaire que lui offraient les voies de recours administrative et
civile prévues par le droit interne. Il ajoute que la requérante pouvait
engager de telles actions quelle que soit la solution adoptée par les tribunaux
répressifs.
. La requérante
réfute l’exception du Gouvernement, arguant que les voies de recours indiquées
par le Gouvernement ne sont pas effectives en ce qui concerne des griefs tirés
de l’article 3 de la Convention.
. La Cour
rappelle avoir déjà rejeté une telle exception dans des circonstances
similaires à celles de l’espèce (voir entre autres, Mete
et autres c. Turquie, no 294/08, § 96, 4 octobre 2011, et Taşarsu
c. Turquie, no 14958/07, § 36, 18 décembre 2012). L’examen de la
présente affaire l’amène à considérer que le Gouvernement n’a avancé aucun fait
ou argument convaincant susceptible de la conduire à une conclusion différente.
Partant, elle rejette l’exception soulevée par le Gouvernement.
. La Cour
constate que le grief de la requérante n’est pas manifestement mal fondé au
sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur les allégations de mauvais
traitements
a) Arguments des parties
. Le
Gouvernement explique qu’il ressort des informations et des documents
recueillis par ses agents que la requérante s’est rendue le 18 mars 2004 à
l’hôpital « Taksim Eğitim ve
Araştırma Hastanesi », mais qu’elle n’y
a subi aucun examen, puis qu’elle s’est adressée le 23 mars 2004 à une
clinique privée (« Ekin patoloji-Stiloji »). Il soutient que
les rapports médicaux établis les 19 et 23 mars 2004 ne sont pas de nature à
corroborer les allégations de la requérante.
. Selon le
Gouvernement, le procureur de la République a autorisé la requérante à se faire
examiner à l’institut médicolégal au vu de la plainte qu’elle avait déposée le
24 juin 2004. Cet institut aurait établi un rapport médical indiquant que la
présence d’un placenta et d’un embryon n’avait pas été détectée. Les deux
rapports médicaux établis par la clinique « Ekin patoloji-Stiloji »
n’auraient pas non plus confirmé les allégations de la requérante. Celle-ci n’aurait
pas précisé les raisons pour lesquelles elle s’était adressée à l’hôpital
« Taksim Eğitim ve Araştırma
Hastanesi » le 18 mars 2004 tout en refusant
d’y subir un examen avant de se faire examiner dans une clinique privée.
. La requérante
conteste la thèse du Gouvernement et maintient ses allégations.
b) Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle d’abord que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais
traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum
est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des circonstances
propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques
ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de
santé de la victime (Mouisel c. France,
no 67263/01, § 37, 14
novembre 2002, CEDH 2002-IX, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI,
Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001-III,
Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, 11 juillet
2006, et Labita c. Italie [GC],
no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV). La Cour réaffirme en outre
que, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se
trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, par exemple lors d’une
arrestation, l’utilisation à son égard d’une force physique excessive et
injustifiée par rapport à son comportement constitue, en principe, une
violation du droit garanti par l’article 3 (voir, parmi d’autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, §§ 23
et 24, série A no 269, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95,
§§ 68-78, CEDH 2000-XII, Günaydın c. Turquie, no 27526/95, § 29, 13 octobre 2005).
. Dans les cas
où il était absolument nécessaire de recourir à la force pour procéder à une arrestation,
il convient de rechercher s’il en a été fait un usage proportionné (Altay c.
Turquie, no 22279/93, § 54, 22 mai 2001, Hulki Güneş c. Turquie, no
28490/95, § 70, CEDH 2003-VII). A cet égard, la
Cour rappelle attacher une importance particulière aux lésions ou séquelles qui
ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l’ont été (Çelik c. Turquie (no 3), no 36487/07, § 65, 15 novembre 2012).
. La Cour
relève d’emblée que, dans sa plainte auprès du procureur de la République, la
requérante a aussi allégué qu’elle avait fait une fausse couche en raison des
coups qui lui avaient été infligés par les forces de l’ordre. Cela étant, la
Cour estime utile de souligner qu’elle est appelée en l’espèce à se prononcer
sur la question de savoir si la requérante a subi des mauvais
traitements de la part des forces de l’ordre lors de la dispersion de la
manifestation litigieuse et si l’enquête menée par les autorités nationales sur
ce point a été ou non suffisante.
. Dans ces
conditions, la Cour n’a pas à se prononcer d’office sur le point de savoir si
la requérante a fait une fausse couche en raison des mauvais traitements
infligés par les forces de l’ordre.
. En l’espèce,
la Cour constate qu’il ressort en particulier du rapport médical établi par l’institut
médicolégal d’Istanbul le 19 mars 2004 que la requérante présentait sur la
cuisse droite une ecchymose de 5 x 6 cm ainsi que diverses contusions sur d’autres
parties du corps (paragraphe 9 ci-dessus). A la lumière des constats opérés
dans le rapport en question, la Cour considère que les traitements dont la
requérante a été victime tombent sous le coup de l’article 3 de la Convention.
. La Cour note
aussi que, dans sa plainte, la requérante a exposé sa version du déroulement de
la manifestation et des brutalités subies par elle et les autres manifestants.
La décision de classement sans suite rendue par le procureur de la République
indique qu’aucun élément de preuve ne corroborait les allégations de la
requérante selon lesquelles les forces de l’ordre avaient dépassé le cadre
légal de leurs fonctions, notamment envers la requérante elle-même. Toutefois,
au regard des faits de l’espèce, la Cour constate qu’il n’est pas établi que la
requérante avait fait preuve d’une agressivité telle qu’elle n’avait pu être
maîtrisée que par le recours à la force. Elle estime en outre que la dispersion
d’une manifestation ne saurait suffire en soi à justifier la violence des coups
portés à la requérante.
. Au vu de ce
qui précède et des rapports médicaux produits par la requérante, la Cour estime
que les explications du Gouvernement sur
le recours à la force par ses agents ne comportent aucun argument convaincant
de nature à la conduire à conclure que la force employée n’était pas excessive
ou qu’elle était absolument nécessaire au regard du comportement adopté par la
requérante lors de la dispersion de la manifestation. En conséquence, la Cour
conclut que la force utilisée dans la présente affaire était excessive et injustifiée.
. Ces éléments
suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation du volet matériel de l’article
3 de la Convention.
2. Sur le caractère effectif des
investigations menées
a) Arguments des parties
. Le
Gouvernement précise que la plainte de la requérante a donné lieu à l’ouverture
d’une enquête par le parquet d’Istanbul dans le cadre de laquelle la requérante
a été entendue et a été autorisée à se rendre à l’institut médicolégal pour y
subir un examen. Il avance que cette enquête a été jointe à celle relative aux
quarante-neuf autres manifestants et que les plaignants ont refusé de
participer à la procédure d’identification des policiers auteurs présumés des
brutalités dénoncées qui devait se dérouler dans les locaux de la direction de
la sûreté et s’effectuer au moyen de bases de données informatisées. Renvoyant
à la motivation de la décision de classement sans suite du 21 juillet 2005, il
soutient que le procureur de la République a jugé que les policiers n’avaient
pas outrepassé les limites de leurs fonctions et ajoute que cette décision a
été confirmée par le président de la cour d’assises. Il considère qu’il incombe
à la requérante d’expliquer pourquoi elle a attendu le 23 juin 2004 - trois
mois après l’incident litigieux - avant de déposer une plainte devant le
procureur de la République et estime que la situation sociale et
professionnelle de la requérante, qui vit à Istanbul, ne saurait expliquer la
tardivité de sa plainte.
. La requérante
conteste la thèse du Gouvernement et maintient ses allégations.
b) Appréciation de la Cour
. En ce qui
concerne l’obligation pour les autorités nationales d’ouvrir et de mener une
enquête effective, la Cour se réfère aux principes qui se dégagent de sa
jurisprudence issue des arrêts Khachiev
et Akaïeva c. Russie (nos 57942/00 et 57945/00, §
177, 24 février 2005), Menecheva c. Russie, (no 59261/00, § 67, CEDH 2006-III), Batı et autres,
précité, (§§ 134-137), Abdülsamet
Yaman c. Turquie (no 32446/96, § 54, 2 novembre 2004), et
Ciğerhun Öner c. Turquie (no 2) (no 2858/07, § 98, 23 novembre 2010).
. La Cour
rappelle ensuite que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir
subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, de
graves sévices illicites et contraires à l’article 3, cette disposition,
combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la
Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction,
les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par
implication, qu’il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre
1998, §§ 102-103, Recueil des
arrêts et décisions 1998-VIII, Ay
c. Turquie, no 30951/96, § 59-60, 22 mars 2005, et Şafak c. Turquie, no 38879/03, § 66, 25 janvier 2011). Cette enquête, à l’instar de celle
résultant de l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la
punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son
importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et
il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux
pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur
contrôle (Labita, précité,
§ 131, et les références qui y sont citées, et Çelik (no 3),
précité, § 73).
. En l’espèce,
la Cour relève en premier lieu que seul un examen minutieux et précis par le
procureur de la République des actes imputés à la requérante au moment de la
dispersion de la manifestation aurait pu permettre de déterminer si la
requérante avait commis un acte exigeant que les brigades d’intervention rapide
usent de la force contre elle. Or le procureur de la République a rendu une
décision de classement sans suite stéréotypée motivée par le fait que les
brigades d’intervention rapide avaient utilisé la force pour placer les
intéressés en garde à vue en raison de leur refus d’obtempérer à l’ordre de
dispersion (paragraphe 18 ci-dessus). Toutefois, la Cour note que la requérante
n’a jamais été placée en garde à vue, ce qui donne à penser que le procureur de
la République ne semble pas avoir examiné attentivement les allégations de la
requérante. La Cour estime que, avant de parvenir à une telle conclusion, le
procureur de la République aurait dû tirer les conséquences des différents
rapports médicaux produits par la requérante, qui faisaient notamment état de
diverses lésions observées sur le corps de la requérante.
. La Cour
relève en second lieu que, selon les informations données par le gouvernement défendeur,
la requérante a déposé sa plainte le 24 juin 2004, soit trois mois
environ après le déroulement de la manifestation litigieuse. Or il ressort des
documents versés au dossier que le procureur de la République a demandé le 8
juin 2004 à l’hôpital de Taksim le rapport médical établi le 18 mars 2004 (paragraphe
13 ci-dessus), date bien antérieure à celle invoquée par le Gouvernement. Dans
ces conditions, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du gouvernement
défendeur selon lequel la requérante a attendu plus de trois mois avant de
déposer une plainte pénale contre les policiers.
. La Cour
rappelle que, étant donné le rôle clé que jouent les procureurs dans l’engagement
des poursuites, il est légitime d’attendre de leur part qu’ils vérifient la
conformité de l’intervention litigieuse avec les autres exigences légales en
vigueur en la matière (Taşarsu, précité, § 54).
En particulier, ni le procureur de la République ni le président de la cour d’assises
n’ont cherché à donner une explication sur la manière dont les policiers ont
frappé la requérante. Le procureur de la Répulique s’est borné à se référer aux
dispositions de la loi no 2559 (paragraphe 17
ci-dessus) sans examiner la proportionnalité de la force utilisée contre la
requérante (Serkan Yılmaz
et autres c. Turquie, no 25499/04, § 25, 13 octobre 2009, et Klaas, précité, §§
26-30). Par ailleurs, il ressort de la décision de
classement sans suite prononcée par le procureur de la République qu’il n’a
jamais examiné l’allégation contenue dans la plainte de la requérante selon
laquelle celle-ci avait fait une fausse couche due aux coups que lui avaient
portés les policiers pendant la dispersion de la manifestation (paragraphe 17
ci-dessus).
. Enfin, en ce
qui concerne l’identification des policiers de la brigade d’intervention
rapide, qui a été rendue impossible par le port de casques, la Cour rappelle
avoir déjà jugé que lorsque les autorités nationales compétentes déploient des
policiers masqués pour maintenir l’ordre public ou effectuer une arrestation, il faut que ces agents soient tenus d’arborer un signe
distinctif - par exemple un numéro de matricule - qui, tout en préservant leur
anonymat, permette de les identifier en vue de leur audition au cas où
la conduite de l’opération serait contestée ultérieurement (Hristovi c. Bulgarie, no 42697/05, § 92, 11 octobre 2011, et Taşarsu, précité, § 54).
. Au vu de ce
qui précède, la Cour conclut à la violation du volet procédural de l’article 3
de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES
ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONVENTION
. La requérante
allègue que l’intervention des forces de l’ordre visant à disperser la
manifestation s’analyse en une atteinte à sa liberté de manifester. A cet
égard, elle invoque les articles 10 et 11 de la Convention.
. Eu égard à la
formulation du grief de la requérante, la Cour décide de l’examiner uniquement
sous l’angle de l’article 11 de la Convention (Çelik (no
3), précité, § 78), ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit
de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut
faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. (...) »
. Le
Gouvernement conteste la thèse de la requérante.
A. Sur la recevabilité
1. Non-épuisement des voies de recours
internes
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il
soutient que la requérante n’a jamais invoqué - expressément ou en substance -
devant les autorités nationales le grief qu’elle formule devant la Cour sur le
terrain de l’article 11 de la Convention. Selon lui, la plainte pénale déposée
par la requérante auprès du parquet d’Istanbul ne portait que sur ses
allégations de violation de l’article 3 de la Convention.
. La requérante
réfute l’exception du Gouvernement et maintient ses allégations.
. La Cour
rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention doit s’appliquer « avec une
certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l’intéressé
ait soulevé « au moins en substance, et dans les conditions et délais
prescrits par le droit interne », les griefs qu’il entend formuler par la
suite devant les organes de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 72,
série A no 39, Cardot
c. France, 19 mars 1991, § 34, série A no
200, et Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I).
. La Cour
observe que, dans sa plainte déposée devant le procureur de la République pour
mauvais traitements et dans son recours contre la décision de classement sans
suite (paragraphes 11 et 18 ci-dessus), la requérante avait notamment expliqué
qu’elle s’était rendue place Beyazıt pour protester contre les assassinats
perpétrés en Syrie et commémorer les victimes du massacre d’Halabja. Dans son
recours, la requérante avait soutenu qu’il n’était pas illégal de participer à
une manifestation où devait être prononcée une déclaration publique car ce
droit était garanti par la Constitution, et précisé qu’elle attendait la
lecture de cette déclaration lorsque les policiers étaient intervenus sans
sommation pour disperser le groupe de personnes dont elle faisait partie au
moyen de gaz lacrymogènes.
. Au vu de ce
qui précède, la Cour estime que la requérante a ainsi formulé devant les
autorités nationales compétentes un grief ayant un rapport évident avec l’article
11 de la Convention. Dès lors, elle considère que la requérante a soulevé
devant les autorités nationales compétentes « au moins en substance »
le grief fondé sur l’article 11 de la Convention. Partant, il convient de
rejeter l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
2. Non-respect du délai de six mois
. Le
Gouvernement indique que la manifestation s’est déroulée le 16 mars 2004
et soutient que la requérante n’a pas invoqué devant les juridictions internes le
grief qu’elle tire de l’article 11 de la Convention. Selon lui, le délai de six
mois court à partir de cette date et la requérante a introduit sa Requête
devant la Cour le 21 février 2006, soit plus de six mois après la date des
faits litigieux.
. La requérante
conteste la thèse du Gouvernement.
. Eu égard à la
conclusion à laquelle la Cour est parvenue en ce qui concerne l’exception de
non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, à
celle qu’elle a formulée aux paragraphes 46 et 55 ci-dessus, à la date à
laquelle la décision adoptée le 7 octobre 2005 par le président de la cour d’assises
a été notifiée à la requérante - à savoir le 28 octobre 2005 -, et à la date à
laquelle celle-ci a introduit sa Requête devant la Cour, à savoir le 21 février
2006, force est de constater que ladite Requête a été introduite dans le délai
de six mois à partir de la date de la décision interne définitive, conformément
à l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, il convient également de rejeter
cette exception du Gouvernement.
. La Cour
constate que le grief de la requérante n’est pas manifestement mal fondé au
sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
. Le
Gouvernement explique que la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques définit les
conditions de déroulement des manifestations sur la voie publique (paragraphes
25-28 ci-dessus). Il soutient qu’il ressort du dossier que les manifestants n’ont
pas respecté les exigences de cette loi et que, si la requérante avait informé la
préfecture de l’organisation d’une telle manifestation, un refus éventuel
aurait été susceptible de recours devant les juridictions administratives. Il
avance que la manifestation était illégale, faute pour ses organisateurs d’avoir
adressé aux autorités compétentes une demande d’autorisation à cet effet.
. L’intervention
des policiers aurait poursuivi au moins un but légitime, à savoir la protection
de l’ordre et la prévention du crime ainsi que la protection des droits et libertés
d’autrui. Elle aurait également été nécessaire dans une société démocratique,
la requérante ayant participé à une manifestation tenue sans autorisation
préalable sur une place publique, au mépris de la législation nationale
pertinente. Par ailleurs, certains manifestants n’auraient pas obtempéré à l’ordre
de dispersion donné par les policiers. Il ressortirait de la jurisprudence de
la Cour, qui accorderait aux autorités une ample marge d’appréciation en la
matière, que celles-ci avaient le devoir de prendre les
mesures nécessaires pour empêcher une manifestation illégale susceptible de
perturber l’ordre public. Les troubles qui auraient pu en
résulter pour les particuliers circulant aux heures de pointe dans le centre d’Istanbul
auraient justifié la dispersion de la manifestation. L’intervention des
policiers aurait donc été nécessaire aux fins du second alinéa de l’article 11.
. La requérante
conteste la thèse du Gouvernement et maintient ses allégations.
2. Appréciation de la Cour
. A titre
liminaire, la Cour relève que l’existence d’une ingérence dans l’exercice par
la requérante de son droit à la liberté de réunion ne prête pas à controverse
entre les parties. Elle note que cette ingérence avait une base légale, à
savoir la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations
publiques, et qu’elle était dès lors « prévue par la loi » au sens de
l’article 11 § 2 de la Convention. Par ailleurs, l’ingérence en cause poursuivait
l’un au moins des buts légitimes mentionnés au paragraphe 2 de l’article 11, à
savoir la défense de l’ordre.
. Pour
rechercher si l’intervention litigieuse était nécessaire dans une société
démocratique, la Cour rappellera d’abord les principes fondamentaux qui se
dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 11 (Djavit An c. Turquie, no 20652/92,
§§ 56-57, CEDH 2003-III, Piermont c. France, 27 avril
1995, §§ 76-77, série A no
314, Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, 21 juin
1988, § 32, série A no 139, et Schwabe et
M.G. c. Allemagne, nos
8080/08 et 8577/08, §§ 110-113, CEDH 2011 (extraits)). Il ressort de cette
jurisprudence que les autorités ont le devoir de prendre les mesures
nécessaires pour garantir le bon déroulement de toute manifestation légale et
la sécurité de tous les citoyens (Makhmoudov
c. Russie, no 35082/04, §§ 63-65, 26
juillet 2007).
. La Cour
rappelle ensuite que les Etats doivent non seulement protéger le droit de
réunion pacifique mais également s’abstenir d’y apporter des restrictions
indirectes abusives. Elle réaffirme par ailleurs que, si l’article 11 tend pour
l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des
pouvoirs publics dans l’exercice de ses droits protégés, il peut engendrer de
surcroît des obligations positives visant à assurer la jouissance effective de
ces droits (Djavit An, précité,
§ 57).
. Par ailleurs,
ces principes sont également applicables aux manifestations et défilés
organisés dans les lieux publics (Djavit An, précité, § 56). Toutefois, le fait pour une Haute Partie contractante
de soumettre à autorisation préalable la tenue de réunions et de réglementer
les activités des associations pour des raisons d’ordre public et de sécurité
nationale n’est pas contraire à l’esprit de l’article 11 (Karatepe et autres c. Turquie, nos 33112/04,
36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, §
46, 7 avril 2009).
. En l’espèce,
la Cour note d’abord qu’il ressort des documents versés au dossier et des
informations fournies par les parties que la requérante avait été fouillée par
les forces de l’ordre avant de se rendre sur les lieux de la manifestation (paragraphe
6 ci-dessus). Elle relève ensuite que le rapport d’enquête sur les faits
litigieux établi par la police indique que neuf unités de la direction des
forces spéciales étaient présentes dès 8 heures 20 sur la place où la
manifestation devait se dérouler et que des mesures de sécurisation des
environs avaient été prises (paragraphe 7 ci-dessus). Dans ces conditions, la
Cour n’est pas convaincue par l’argument du gouvernement défendeur selon lequel
la manifestation n’avait pas été notifiée aux autorités compétentes comme l’exige
le droit interne. A cet égard, la Cour rappelle avoir déjà jugé que le droit d’organiser
des manifestations spontanées ne peut prévaloir sur l’obligation de préavis que
dans des circonstances particulières (Bukta et autres
c. Hongrie, no 25691/04, § 35, CEDH
2007-III).
. Cela étant, il
est important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance
envers les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie
par l’article 11 de la Convention ne soit pas privée de tout contenu (Disk et Kesk c. Turquie, no 38676/08, § 29, 27 novembre 2012).
. En l’espèce,
il ressort des documents produits par les parties que les manifestants, qui s’étaient
réunis pour attirer l’attention du public sur une question d’actualité - à
savoir la commémoration de l’explosion du 16 mars 1978 qui a tué sept étudiants
devant la faculté de pharmacie d’Istanbul et de l’utilisation d’armes chimiques
à Halabja le 16 mars 1988 -, ne menaçaient nullement l’ordre public mais
risquaient tout au plus de perturber la circulation. A cet égard, la Cour
rappelle sa jurisprudence selon laquelle toute manifestation dans un lieu
public est susceptible de causer un certain désordre dans le déroulement de la
vie quotidienne et de susciter des réactions hostiles, situation qui ne
justifie pas en soi une atteinte à la liberté de réunion (Berladir et autres c. Russie, no 34202/06, §§ 38-43, 10 juillet 2012). Dans ces conditions, la Cour n’est pas
convaincue par l’argument du gouvernement défendeur selon lequel l’ingérence
litigieuse visait à garantir la circulation dans une artère principale très
fréquentée. Elle relève en particulier que les autorités nationales se sont
empressées de mettre fin à la manifestation en plaçant en garde à vue ceux qui
y participaient ou en les rouant de coups, pratique dont la requérante a été
victime (voir Oya Ataman c. Turquie, no 74552/01, § 41, CEDH 2006-XIII,
et, a contrario, Éva Molnár c. Hongrie, no 10346/05, § 42, 7 octobre 2008).
. En
conséquence, la Cour estime qu’en intervenant brutalement contre les
manifestants au nombre desquels figurait la requérante, la police a eu recours
à une force disproportionnée et qu’elle a empêché le déroulement d’une
manifestation au cours de laquelle une déclaration à l’intention de presse
devait être prononcée. Elle considère que pareille intervention n’était pas
nécessaire à la défense de l’ordre public, au sens du deuxième paragraphe de l’article
11 de la Convention.
. En
conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 11 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
80. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a
eu violation de
la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
. La requérante
réclame 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 5 000
EUR pour le dommage moral qu’elle dit avoir subis.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel
allégué. En conséquence, elle rejette la demande formulée à ce titre. En
revanche, eu égard à ses constats de violation des articles 3 et 11 de la
Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 5 000 EUR
au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. La requérante
réclame en outre 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la
Cour. Toutefois, elle ne présente aucun justificatif à l’appui de sa demande.
. Le
Gouvernement conteste cette prétention.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, et eu égard
aux documents en sa possession et à sa jurisprudence, la Cour rejette la
demande de la requérante.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête
recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation du
volet matériel de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation du
volet procédural de l’article 3 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 11 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la
somme suivante, à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du
règlement : 5 000 EUR (cinq mille euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 4 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Guido Raimondi
Greffière f.f. Président