TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TEODOR c. ROUMANIE
(Requête no 46878/06)
ARRÊT
STRASBOURG
4 juin 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Teodor c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1953 et réside à Bacău.
A. La procédure pénale contre le requérant et ses effets sur son contrat de travail
B. Action tendant au recouvrement des droits salariaux
« Le requérant demande l’annulation du deuxième point de la décision [de la société A.] au motif que la décision du parquet [du 5 mai 2005] a ordonné un non-lieu à son égard.
Le tribunal écartera les allégations du requérant étant donné que par cette même ordonnance il a été constaté que « il ressort indubitablement des pièces produites dans l’affaire que les suspects ont utilisé des documents faux dans le sens qu’ils ont déposé des documents hôteliers faux afin de justifier les dépenses effectuées à l’occasion de déplacements à l’étranger. Pour l’infraction d’usage de faux, punie par l’article 291 du code pénal, par rapport à la date de la commission des faits, il convient d’appliquer la prescription de la responsabilité pénale », ce qui a justifié un non-lieu en l’espèce.
Le requérant, en sa qualité de fonctionnaire public, a accompli de manière défectueuse ses obligations professionnelles, en l’occurrence le mandat confié par la société A., causant manifestement un préjudice aux intérêts légaux de la société défenderesse.
Suite aux investigations menées et par rapport à la date de commission des faits, à savoir 1996-1998, il a été constaté, en application de l’article 122 d) du code pénal, l’intervention de la prescription de la responsabilité pénale.
Des termes des décisions des parquets [des 5 mai et 8 juillet 2005] il ressort avec clarté la culpabilité du requérant, la décision de non-lieu suite à l’intervention de la prescription n’équivalant pas à l’absence de culpabilité du requérant au sens des dispositions de l’article 52 § 2 du code du travail.
Cela étant, les faits gardent leur caractère qui justifie la responsabilité pénale, qui n’est pas écartée, mais simplement remplacée par un autre type de responsabilité.
En l’occurrence, le requérant n’a pas invoqué les disposions de l’article 13 § 1 du code de procédure pénale afin qu’un procureur ou, le cas échéant, une juridiction pénale décident de la clôture des poursuites ou son acquittement.
Étant donné qu’en l’espèce, le requérant ne s’est pas prévalu des dispositions de l’article 13 § 1 du code de procédure pénale, l’on peut présumer implicitement qu’il a acquiescé à sa culpabilité et, dans ces conditions, il n’a pas le droit aux dédommagements prévus par la loi pour la période de suspension de son contrat de travail.
Force est de constater également que la partie défenderesse a décidé, sur la base de la décision du parquet, de mettre un terme au contrat de travail du requérant ; la contestation formée par le requérant contre cette décision a été rejetée par le tribunal départemental de Bacău dans le dossier no 111/C/6700/2005.
Eu égard à ce qui précède, le tribunal constate que les dispositions de l’article 52 § 2 du code du travail qui dit que « si la faute n’est pas constatée, le salarié reprend son activité et se voit octroyer, selon les règles et les principes de la responsabilité civile contractuelle, une réparation équivalente au salaire et aux autres droits dont il a été privé pour la période de la suspension de son contrat » ne sont pas applicables en l’espèce.
Le tribunal relève qu’en l’espèce sont applicables les dispositions de l’article 49 § 3 du code du travail qui disposent : « En cas de suspension du contrat de travail pour des faits imputables au salarié, celui-ci ne bénéficie d’aucun droit correspondant à sa qualité de salarié pour la période de la suspension du contrat ».
« S’agissant du deuxième moyen soulevé quant à l’erreur du tribunal de premier ressort, qui aurait eu une mauvaise compréhension de la loi pénale, en ce que, en l’absence de la qualité d’inculpé ou de prévenu, il ne pouvait solliciter la poursuite du procès pénal en vertu de l’article 13 du code de procédure pénale afin de faire reconnaître son innocence, il convient de noter que la motivation de la juridiction de premier ressort n’est pas fondée de manière exclusive sur cet argument (...), mais il vient simplement corroborer les conclusions auxquelles [la juridiction] est parvenue sur la base des deux décisions du parquet.
Par ailleurs, même si [le requérant] n’a pas eu la qualité d’inculpé ou celle de prévenu s’agissant des accusations d’usage de faux et d’abus de fonctions, infractions réprimées par les articles 291 et 246 du code pénal, dans la procédure en cause, il a eu la qualité de prévenu en ce qui concerne une autre infraction, ce qui lui donnait la possibilité d’utiliser le recours prévu par l’article 13 du code de procédure pénale.
Qui plus est, s’agissant en particulier des deux infractions - indiquées également dans la décision contestée -, il était loisible [au requérant] d’utiliser le recours prévu par l’article 2781 du code de procédure pénale afin d’écarter le constat de culpabilité à son encontre (et qui n’a pas été écarté du fait de la prescription de la responsabilité pénale).
En conséquence, eu égard à ce qui précède, [la cour] relève que la juridiction de premier ressort a estimé à juste raison que la condition de l’absence de faute requise par l’article 52 § 2 du code du travail n’a pas été réunie - la charge de la preuve incombant, dans les circonstances de l’espèce, au requérant, et a ainsi [correctement] rejeté l’action. »
C. Action tendant à la réintégration du requérant
20. Le requérant, assisté par un avocat, contesta devant le tribunal départemental de Bacău la décision du 18 août 2005, par laquelle la société commerciale A. l’avait licencié. Il souleva également une exception de tardivité de la décision de licenciement et produisit la décision de non-lieu du parquet du 5 mai 2005.
« Il convient de noter que la décision du parquet [du 5 mai 2005] a conclu que le requérant, de même que d’autres prévenus, salariés de la société défenderesse, au cours de la période 1996-1998, a utilisé des faux documents, dans le sens où il a déposé de faux documents hôteliers afin de justifier les dépenses effectuées à l’occasion de déplacements à l’étranger. L’infraction d’usage de faux, punie par l’article 291 du code pénal, a été couverte par la prescription de la responsabilité pénale par rapport à la date de la commission des faits, à savoir 1996-1998.
Il a été en outre conclu que le requérant, de même que d’autres prévenus ayant la qualité de fonctionnaires - article 258 combiné avec l’article 246 du code pénal -, a accompli de manière défectueuse ses obligations professionnelles, en l’occurrence le mandat confié par la société A., causant un préjudice aux intérêts légaux de la société défenderesse, mais suite à l’intervention de la prescription, un non-lieu fut rendu.
Eu égard à ce qui précède, le tribunal considère que le licenciement du requérant a été justifié au sens de l’article 61 a) de la loi no 53/2003, combiné avec l’article 264 § 1 f) de la même loi.
En l’espèce, il a été prouvé que le requérant a commis des fautes disciplinaires graves ; la prescription ne signifie pas l’effacement du verdict de culpabilité, mais s’oppose seulement à l’application d’une sanction pénale ».
« S’agissant du fond de l’affaire, les moyens soulevés par le requérant ne peuvent pas être accueillis au motif qu’en l’espèce, il ne s’imposait pas la production d’autres preuves, celles-ci ayant été produites au cours de l’enquête pénale ; il a été conclu que le requérant a certainement commis les faits et un non-lieu a été rendu suite à l’intervention de la prescription de la responsabilité pénale qui s’oppose à l’application d’une sanction, mais non au constat de la culpabilité.
L’argument du requérant consistant à dire qu’il lui était impossible de former une plainte contre la décision [du parquet] étant donné qu’il n’avait pas la qualité d’inculpé ou celle de prévenu ne saurait être accueilli au motif que l’article 2781 du code de procédure pénale prévoit que la personne lésée ou toute autre personne dont les intérêts légitimes sont lésés peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de la décision, déposer une plainte. Dans ces conditions, le requérant aurait pu former une plainte contre la décision de non-lieu afin de prouver son innocence, même après l’intervention de la prescription de la responsabilité pénale. »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Article 10
« L’action pénale (...) ne peut plus être continuée si :
g) l’amnistie, la prescription ou le décès de la personne mise en examen est intervenu ».
Article 13
« (1) En cas d’amnistie, de prescription ou de retrait de la plainte préalable, ainsi que dans le cas où aucune sanction ne peut être appliquée, le prévenu ou l’inculpé peut demander la poursuite du procès pénal (...) »
Article 22 § 1
« La décision définitive de la juridiction pénale acquiert autorité de chose jugée devant la juridiction civile saisie d’une action civile, en ce qui concerne l’existence des faits à l’origine des poursuites, l’identification de l’auteur de ces faits et la culpabilité de celui-ci. »
Article 2781
« 1. Après rejet d’une plainte déposée en vertu des articles 275 et 278 du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, la personne lésée ou toute autre personne dont les intérêts légitimes sont lésés peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de la décision, déposer une plainte auprès du tribunal compétent selon la loi pour trancher l’affaire en première instance. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
A. Sur la recevabilité
29. Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 § 2 de la Convention. Il souligne, tout d’abord, que les procédures devant les juridictions civiles ne portaient pas sur une « accusation en matière pénale » et que le requérant n’avait pas la qualité de « personne accusée » au sens de l’article 6 § 2 de la Convention. À cet égard, il fait valoir que l’octroi de droits salariaux et le licenciement du requérant relevaient des règles du droit civil et que les décisions des juridictions civiles ne visaient pas à punir le requérant. En outre, le Gouvernement estime que les procédures civiles engagées par le requérant ne constituaient, selon la jurisprudence de la Cour (Sekanina c. Autriche, 25 août 1993, série A no 266-A, Didu c. Roumanie, no 34814/02, 14 avril 2009), ni un corollaire ni un complément obligatoire de la procédure pénale car c’étaient des procédures bien distinctes, engagées devant des juridictions différentes. De plus, selon le droit interne, les juridictions civiles n’étaient pas liées par la conclusion adoptée au pénal (paragraphe 27 ci-dessus). A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement invite la Cour à constater que l’article 6 § 2 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
2. Appréciation de la Cour
45. En conclusion, la Cour considère que l’utilisation faite par les juridictions civiles de la décision de non-lieu rendue par le parquet dans la procédure pénale engagée contre le requérant afin de rejeter ses actions portant sur ses relations de travail, justifie l’extension du champ de l’article 6 § 2 de la Convention aux deux procédures civiles (Çelik (Bozkurt) précité, § 34 ; Vanjak précité, § 41 ; Šikić précité, § 47, et Hrdalo c. Croatie, no 23272/07, § 53, 27 septembre 2011). Elle juge en outre incompatible avec la présomption d’innocence la fait de se fonder de manière déterminante sur le non-lieu rendu dans la procédure pénale et les termes employés par les juridictions civiles.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
51. Elle rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Dès lors, sauf dans les cas d’un arbitraire évident, elle n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation de la législation interne par ces juridictions. De même, sur ce point, il ne lui appartient pas, en principe, de comparer les diverses décisions rendues, même dans des litiges de prime abord voisins ou connexes, par des tribunaux dont l’indépendance s’impose à elle (Ādamsons c. Lettonie, no 3669/03, § 118, 24 juin 2008, et Nejdet Şahin et Perihan Şahin, précité, § 50).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Joint, à l’unanimité, au fond l’exception du Gouvernement tirée de l’incompétence ratione materiae relative au grief soulevé sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention et la rejette ;
2. Déclare, à l’unanimité, la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
4. Dit, par cinq voix contre deux,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i) 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
- opinion concordante du juge López Guerra ;
- opinion dissidente commune aux juges Šikuta et Silvis.
J.C.M.
S.Q.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE LÓPEZ GUERRA
(Traduction)
1. Je souscris au constat de la chambre selon lequel il y a eu violation du droit du requérant à la présomption d’innocence. J’estime toutefois que cette violation ne découle pas des jugements définitifs des juridictions roumaines sur le fond de la cause du requérant traitée par elles, mais plutôt du langage employé dans ces jugements.
2. Dans sa décision du 5 mai 2005, le parquet a conclu que la responsabilité pénale du requérant n’était pas engagée parce qu’il y avait prescription (paragraphe 9 de l’arrêt). Dès lors, et puisque cette décision ne semble pas avoir fait l’objet d’un contrôle juridictionnel, les autorités roumaines n’étaient pas fondées, formellement, à exprimer des doutes sur l’innocence du requérant.
3. L’absence déclarée de responsabilité pénale n’exclut pas cependant une éventuelle responsabilité - civile, administrative ou autre - basée sur les mêmes faits. La présomption d’innocence se rapporte à l’existence d’un acte tombant sous le coup du droit pénal et à l’attribution de cet acte à une personne spécifique ; elle ne signifie pas que les actes de cette personne, même non considérés comme relevant du droit pénal, ne peuvent pas entraîner d’autres conséquences.
4. Dans cette affaire, la suspension du contrat de travail du requérant, ainsi que le refus de lui verser les salaires correspondant à la période de suspension et, au final, son licenciement pour défaillance dans l’exercice de ses obligations professionnelles, ont été traités dans le cadre d’une procédure civile. Pendant celle-ci, les juridictions roumaines ont conclu que, sur la base des faits établis dans le rapport du procureur, le requérant avait bel et bien failli à ses obligations. Pour justifier le défaut de versement des salaires correspondant à la période de suspension, le tribunal départemental de Bacău a déclaré (jugement du 16 décembre 2005 - paragraphe 17 de l’arrêt) : « [l]e requérant, en sa qualité de fonctionnaire public, a accompli de manière défectueuse ses obligations professionnelles, en l’occurrence le mandat confié par la société A. (...) ». Au sujet du licenciement, le tribunal a dit (jugement du 2 novembre 2005 - paragraphe 23 de l’arrêt) : « [i]l a été en outre conclu que le requérant, de même que d’autres prévenus (...), a accompli de manière défectueuse ses obligations professionnelles (...). Eu égard à ce qui précède, le tribunal considère que le licenciement du requérant a été justifié au sens de l’article 61 a) de la loi no 53/2003, combiné avec l’article 264 § 1 f) de la même loi ».
5. Ainsi, les tribunaux ont admis les faits établis par le parquet relativement aux obligations civiles du requérant, sans toutefois engager la responsabilité pénale de celui-ci ; à cet égard, leurs décisions sur le fond n’ont pas emporté violation du droit du requérant à la présomption d’innocence. Cependant, certaines expressions contenues dans les deux jugements civils reflètent explicitement la conviction du tribunal de Bacău selon laquelle le requérant était bel et bien coupable d’actes relevant du droit pénal. Dans le jugement du 16 décembre 2005, il est dit : « [c]ela étant, les faits gardent leur caractère qui justifie la responsabilité pénale, qui n’est pas écartée, mais simplement remplacée par un autre type de responsabilité », puis « on peut présumer implicitement [que l’intéressé] a acquiescé à sa culpabilité ». De même, dans son jugement du 2 novembre 2005, le tribunal affirme que « la prescription ne signifie pas l’effacement du verdict de culpabilité ».
6. Des formulations de cette nature dans les décisions publiques du tribunal en question sont en fait des déclarations sur la culpabilité du requérant, culpabilité qui n’a jamais été établie à l’occasion d’un procès équitable au niveau pénal. C’est pourquoi j’estime que la violation du droit de l’intéressé à la présomption d’innocence réside précisément dans ces formulations, et non dans le contenu matériel des décisions litigieuses.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES
Šikuta ET SILVIS
1. Pour mettre en relief notre opinion dissidente, il nous semble utile de commencer par résumer les faits de l’espèce. En 2001, l’employeur du requérant déposa une plainte pénale accusant l’intéressé d’avoir fait usage de faux justificatifs dans le but d’obtenir le remboursement de certaines dépenses. En 2003, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, il suspendit le contrat de travail du requérant. En 2005, le parquet décida de clore la procédure pour des raisons formelles relatives à la durée de la procédure (intervention de la prescription prévue à l’article 122 d) du code pénal roumain), mais conclut en même temps qu’il ressortait sans aucun doute des pièces du dossier que le requérant avait fait usage de faux justificatifs afin d’obtenir le remboursement de dépenses. À la suite de cette décision du parquet, l’employeur mit fin à la suspension du contrat de travail du requérant, mais refusa de lui verser les salaires correspondant à la période couverte par cette suspension ; puis, par une deuxième décision, il licencia le requérant. Celui-ci contesta ces deux décisions devant les tribunaux nationaux, mais n’obtint pas gain de cause. Devant la Cour, il alléguait en particulier la méconnaissance de la présomption d’innocence, garantie par l’article 6 § 2 de la Convention, dans les deux procédures relevant du droit du travail.
2. L’article 6 § 2 de la Convention protège le droit de toute personne à être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité pénale ait été légalement établie. Il est indéniable que la présomption d’innocence se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité pénale n’a pas été légalement établie au préalable. Cette protection s’applique lorsqu’une personne est « accusée d’une infraction ». C’est à la lumière de la qualification de la procédure en droit national, de sa nature substantielle et du type et de la gravité de la peine encourue que cette notion autonome doit être interprétée. Pour apprécier un grief tiré de l’article 6 § 2, et ce dans le contexte judiciaire, il faut avant tout déterminer si la procédure litigieuse portait sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, au sens de la jurisprudence de la Cour.
3. Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un problème se pose sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention lorsque la juridiction qui clôt la procédure pour cause de prescription casse les acquittements prononcés par les juridictions inférieures et, de plus, se prononce pour la première fois sur la culpabilité de l’intéressé, sans que les droits de la défense soient respectés dans la procédure menée devant elle. Dans cette perspective, les conclusions du parquet sur la culpabilité du requérant seraient bien critiquables ; il faut cependant noter qu’en l’espèce l’intéressé lui-même a expliqué qu’il n’avait eu aucune raison de s’opposer à la décision de non-lieu rendue par le parquet : celle-ci lui étant favorable, il n’avait pas pris la peine de contester séparément les observations du parquet sur sa culpabilité. Pourtant, dans le cas présent, comme l’a dit la Cour, ce ne sont pas les termes employés par le parquet qui sont au cœur du grief, mais c’est au fond la manière dont les tribunaux civils en ont fait usage.
4. Nous ne contestons pas du tout - et la question est même hors débat - que le champ d’application de l’article 6 § 2 ne se limite pas aux procédures pénales qui sont pendantes, mais peut s’étendre aux décisions de justice prises après l’arrêt des poursuites (voir, notamment, Minelli c. Suisse, 25 mars 1983, série A no 62, et Lutz, Englert et Nölkenbockhoff c. Allemagne, 25 août 1987, série A no 123) ou après un acquittement (Sekanina c. Autriche, 25 août 1993, série A no 266-A, Lamanna c. Autriche, no 28923/95, 10 juillet 2001, Leutscher c. Pays-Bas, 26 mars 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, et Del Latte c. Pays-Bas, no 44760/98, § 30, 9 novembre 2004), dans la mesure où les questions soulevées dans ces affaires constituaient un corollaire et un complément des procédures pénales concernées dans lesquelles le requérant avait la qualité « d’accusé ».
5. La jurisprudence constante de la Cour sur l’application de l’article 6 § 2 aux décisions judiciaires rendues consécutivement à une procédure pénale, close par abandon des poursuites ou décision d’acquittement notamment, concerne aussi les procédures relatives aux questions disciplinaires ou de licenciement (Moullet c. France (déc.), no 27521/04, 13 septembre 2007, Taliadorou et Stylianou c. Chypre, nos 39627/05 et 39631/05, § 25, 16 octobre 2008, Šikic c. Croatie, no 9143/08, §§ 42-47, 15 juillet 2010, Çelik Bozkurt c. Turquie, no 34388/05), § 34, 12 avril 2011). On ne peut que souligner qu’une fois l’acquittement devenu définitif - même s’il s’agit d’un acquittement au bénéfice du doute conformément à l’article 6 § 2 - l’expression de doutes sur la culpabilité, y compris ceux tirés des motifs de l’acquittement, n’est pas compatible avec la présomption d’innocence (Rushiti c. Autriche, no 28389/95, § 31, 21 mars 2000). En effet, une décision judiciaire peut soulever un problème sous l’angle de l’article 6 § 2 si elle équivaut à un constat de culpabilité qui méconnaît, délibérément, l’acquittement préalable de l’accusé (Del Latte, précité, § 30).
6. En l’espèce, aucun élément dans les décisions des tribunaux ne heurtait ou ne remettait en cause la justification de la décision de non-lieu du parquet. De plus, il n’est pas question d’une nouvelle accusation en matière pénale formulée par les tribunaux civils. Les raisons du défaut de versement des salaires correspondant à la période couverte par la suspension et les motifs du licenciement tiennent au fait que le requérant avait commis des fautes disciplinaires graves. Les tribunaux en ont conclu ainsi, après présentation des arguments et des preuves par les parties dans les procédures civiles, et au vu également des preuves établies dans la procédure pénale initiale. Les tribunaux ont jugé que le requérant avait failli dans l’accomplissement de ses obligations professionnelles, causant un préjudice aux intérêts légaux de la société défenderesse. Dans la procédure concernant le licenciement du requérant, la juridiction civile a insisté sur le fait que la prescription prononcée par le parquet « ne signifi[ait] pas l’effacement du verdict de culpabilité, mais s’oppos[ait] seulement à l’application d’une sanction pénale ». À notre avis, cela ne revient pas à affirmer la culpabilité pénale, comme l’estime la majorité de la Cour, qui craint qu’une telle affirmation puisse facilement amener le lecteur à conclure qu’en l’absence de prescription de la responsabilité pénale l’intéressé aurait nécessairement été jugé coupable des infractions reprochées. Il nous semble que l’approche de la majorité, notamment au paragraphe 42, remet en cause l’arrêt rendu dans l’affaire Bok c. Pays-Bas (no 45482/06, §§ 45-46, 18 janvier 2011), dans laquelle le requérant, accusé mais non condamné au pénal, devait prouver devant les juridictions civiles le bien-fondé de ses revendications. Il nous semble que le tribunal, après avoir jugé établi au niveau civil que le requérant avait commis des fautes disciplinaires graves, était en droit de constater que la prescription pénale ne remettait pas en cause son évaluation. Bien comprise, cette appréciation de la juridiction civile en l’espèce n’affecte pas la présomption d’innocence.