En l’affaire Stelian Roşca c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14
mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 5543/06) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Stelian Roşca
(« le requérant »), a saisi la Cour le 28 décembre 2005 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me M. Diaconescu, avocate à Bucarest. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été successivement représenté
par Mme I. Cambrea, puis par Mme C. Brumar, du
ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant
allègue, sur le terrain des articles 5 §§ 1 et 5 de
la Convention, d’avoir été à plusieurs reprises privé de sa liberté, à la
suite d’une demande de son ancien employeur visant à sa mise sous interdiction,
et de ne pas avoir pu obtenir réparation pour ces détentions qu’il estime
irrégulières. Citant les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention, il allègue
en outre de n’avoir bénéficié ni d’un procès équitable devant les tribunaux
internes chargés d’examiner la demande visant à sa mise sous interdiction ni d’un
recours effectif pour obtenir la reconnaissance et la réparation de l’atteinte
portée par les autorités et par son ancien employeur à sa réputation.
. Le 21 mai 2012,
la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1
de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la
recevabilité et le fond.
. A la suite du
déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du
règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné Mme
Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc
(articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du
règlement de la Cour).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1940 et réside à Constanța.
. En 1990, M.
Roşca fut licencié par la Régie autonome des transports en commun de la
ville de Constanţa (ci-après la « RATC ») à cause de ses absences.
En 2000 à la suite d’une contestation du requérant, le tribunal départemental
de Constanţa annula la décision de licenciement, qu’il estimait
injustifiée, et ordonna la réintégration de M. Roşca sur son ancien poste.
A la suite du refus de la RATC de se conformer à cette décision, le requérant l’assigna
en justice afin de le condamner de lui payer des dommages-intérêts. Le
requérant entama en parallèle plusieurs procédures à l’encontre de son ancien
employeur ou de ses cadres dirigeants, invoquant la méconnaissance par eux de
différentes dispositions du code civil ou pénal.
A. La procédure de mise sous
interdiction du requérant
1. La demande de la RATC
. Le 18 octobre
2001, la RATC demanda au parquet d’ordonner l’internement du requérant dans un
hôpital psychiatrique et, si possible, de le mettre sous interdiction. Elle
faisait valoir qu’elle était exaspérée par les nombreuses procédures
judiciaires entamées par lui contre elle ou contre ses cadres dirigeants,
qui étaient de nature à perturber son fonctionnement. Elle notait en outre que
le requérant était inscrit dans les registres de la policlinique no 2
de Constanţa comme souffrant d’une maladie chronique - une psychose
paranoïde - pour laquelle il avait suivi un traitement.
2. La procédure devant le parquet
. Le 21 novembre
2001, le parquet demanda au laboratoire de médecine légale de Constanţa d’examiner
le requérant et de dresser un rapport complet sur son état de santé mentale. En
vue de cet examen, le parquet délivra deux mandats d’amener fondés sur l’article 183
du code de procédure pénale, par lesquels il demandait aux organes de police d’assurer
la présence du requérant au laboratoire en question le 29 novembre 2001
et le 6 décembre 2001, dans le cadre d’une procédure visant à sa mise
sous interdiction.
. Les épisodes
du 29 novembre et du 6 décembre 2001 font l’objet de versions divergentes des
parties.
Version du requérant. Pendant qu’il se trouvait dans les locaux du tribunal départemental de Constanţa,
deux agents de police en uniforme et armés s’approchèrent de lui et lui
demandèrent, devant de nombreux passants, de les suivre et de monter dans un
véhicule appartenant à la RATC. Le requérant refusa et leur en demanda la
raison. Les policiers lui indiquèrent qu’un mandat d’amener avait été délivré
par le parquet à son encontre et le menacèrent d’utiliser les menottes s’il
refusait de monter dans le véhicule. Vu le nombre important de passants qui
assistaient à l’incident, le requérant accepta de suivre les policiers pour
éviter d’être menotté. Arrivé au parquet, il demanda à voir le procureur qui
avait délivré le mandat. Celui-ci donna l’ordre que le requérant soit conduit
au laboratoire de médecine légale de Constanţa pour subir une
expertise psychiatrique. Les policiers conduisirent le requérant au laboratoire
en question. L’examen psychiatrique dura un peu plus de quatre heures et fut
mené par deux médecins psychiatres. Pendant le déroulement de cet examen,
un policier était présent dans la pièce. Le requérant demanda aux médecins de
ne pas l’interner comme ils le souhaitaient et leur fit part de ses affections
cardiologiques qui nécessitaient un traitement qu’il ne pouvait pas
interrompre. A la fin de l’examen, les policiers raccompagnèrent le requérant
dans le centre-ville de Constanţa et le relâchèrent. A cause du stress
causé par cet incident, le requérant, qui souffrait de diabète et d’hypertension
artérielle, eut un malaise et perdit connaissance dans la rue. Les passants lui
donnèrent les premiers secours et l’aidèrent à se relever.
. Le 6 décembre
2001, le requérant fut à nouveau arrêté en pleine rue par des policiers en
uniforme et armés, qui le conduisirent au même laboratoire de médecine
légale. Il y subit un nouveau contrôle psychiatrique qui dura cinq à six
heures. Les médecins qui l’avaient alors examiné l’informèrent que la RATC
insistait qu’il soit interné pour une durée de six semaines. A la fin de l’examen,
les policiers le raccompagnèrent au centre de la ville et le relâchèrent. Selon
ses dires, le requérant, qui souffrait d’affections cardiologiques, vit son
état de santé empirer à la suite de cet incident.
. Version du
Gouvernement. Le 29 novembre et le 6 décembre 2001, le requérant
fut conduit au laboratoire de médecine légale de Constanța par les agents
de police chargés d’exécuter les mandats d’amener délivrés par le parquet. Le
transport du requérant fut effectué par un véhicule appartenant à la RATC.
Pendant le transport, les policiers n’exercèrent aucune forme de violence sur
le requérant et l’informèrent du but de leur déplacement au laboratoire en
question. Arrivé sur les lieux, le requérant y fut soumis à deux expertises, la
durée de chacune n’ayant pas excédé une heure et trente minutes, selon les
informations contenues dans une lettre envoyée par le laboratoire en question
le 26 juin 2012 au ministère des Affaires étrangères.
. Le rapport d’expertise
psychiatrique rédigé à la suite des contrôles réalisés les 29 novembre et 6 décembre
2001 par le laboratoire de médecine légale de Constanţa concluait que le
requérant souffrait de troubles délirants persistants avec un délire de
revendication. Il faisait état de ce que le requérant était dépourvu de
discernement et qu’il ne pouvait pas défendre ses propres intérêts. Il estimait
nécessaire qu’il soit mis sous interdiction.
. Se fondant
sur ce rapport d’expertise, le parquet demanda le 5 février 2002
au tribunal de Constanţa la mise sous interdiction du requérant au motif
qu’il souffrait d’un trouble délirant de personnalité et que son discernement
était aboli.
3. La procédure devant les juridictions
nationales
. En 2002, le
requérant fut cité à comparaître devant le tribunal départemental de
Constanţa, compétent pour examiner le bien-fondé de la demande du
parquet. Craignant un manque d’impartialité du tribunal, le requérant demanda
que sa cause soit renvoyée à une autre juridiction. La Haute Cour de justice et
de cassation fit droit à sa demande et renvoya l’affaire pour examen au
tribunal départemental de Dâmboviţa.
. Dans sa
demande reconventionnelle, le requérant demanda la condamnation de la RATC à
des dommages-intérêts d’un montant de 37 000 euros pour réparer le
préjudice grave causé par la demande abusive qu’elle avait adressée au parquet
en vue de son internement dans un hôpital psychiatrique, ainsi que par l’exécution
abusive des deux mandats d’amener délivrés par le parquet, en méconnaissance
des dispositions légales et dans des circonstances de nature à léser son
honneur et sa dignité. Il faisait valoir qu’il avait été pris de force par des
policiers en présence de dizaines de personnes qui se trouvaient, comme lui,
dans les locaux d’un tribunal, et transporté contre son gré et à deux reprises
à l’institut de médecine légale de Constanţa où il avait été gardé chaque
fois environ cinq heures, ce qui l’avait empêché de suivre le traitement
médical pour ses affections cardiaques, qui s’étaient aggravées. Il demandait
en outre l’annulation des mandats d’amener émis en méconnaissance des
dispositions de la loi et du rapport d’expertise psychiatrique rédigé par le
laboratoire de médecine légale de Constanţa. Pour étayer sa demande, le
requérant fournit une copie des mandats de comparution ainsi que d’articles de
presse susceptibles de prouver que son image avait été ternie à la suite des
déclarations du directeur de la RATC et de la manière dont il avait été pris de
force par des policiers pour être amené au laboratoire médical de
Constanţa. Il fournit également des déclarations d’anciens collègues de
travail, qui attestaient qu’il avait eu une bonne conduite sur son ancien lieu
de travail, ainsi qu’une décision d’une association des participants à la
révolution de 1989 qui le suspendait de sa fonction de vice-président après qu’il
eut été arrêté par des policiers le 29 novembre 2001.
. Le tribunal
demanda au maire de Constanţa de désigner un curateur pour le requérant,
comme l’exigeait l’article 30 du décret no 32 du
30 décembre 1954 (paragraphe 39 ci-dessous). Le 2 octobre 2003,
le maire désigna Mme L.B., la compagne du requérant, en tant que
curatrice.
. Plusieurs
audiences publiques eurent lieu devant le tribunal qui, à la demande du
requérant, entendit les témoins T., F., P. et V. Le tribunal ordonna qu’une nouvelle
expertise psychiatrique soit réalisée par l’Institut national de médecine
légale « Mina Minovici », en vue d’établir, sur le fondement des
documents médicaux existants et d’un nouvel examen du requérant, s’il
présentait ou non des affections de nature à diminuer sa capacité d’apprécier
les faits, ses actes et les conséquences qui en découlaient. Le tribunal
informa le requérant, qui ne s’était pas présenté à l’audience publique du 15
avril 2004, qu’il devait se rendre à l’Institut national de médecine
légale afin que cette autorité effectue une nouvelle expertise de son état de
santé.
. Le 27 avril
2004, le requérant se rendit à l’Institut national « Mina Minovici »,
où il fut examiné par une commission d’expertise médicolégale. Elle estima
alors que l’internement du requérant dans un hôpital psychiatrique était nécessaire,
pour pouvoir établir son diagnostic.
. Le
27 avril 2004, le requérant fut admis à l’hôpital psychiatrique « Al. Obregia ».
Il y resta jusqu’au 11 mai 2004 pour les besoins de l’expertise que l’Institut
devait mener. Selon les informations transmises le 8 juin 2012 par l’Institut
national à l’agent du Gouvernement roumain, l’internement du requérant fut volontaire.
. Le 27 octobre
2004, l’Institut national « Mina Minovici » rendit son
rapport d’expertise. Il en ressortait que le requérant avait la capacité
psychique nécessaire pour apprécier le contenu et les conséquences socio-juridiques
de son propre comportement et pour décider en toute autonomie de ses propres
intérêts. Le rapport indiquait que le requérant n’avait pas par rapport à son
ancien employeur, la RATC, un esprit plus procédurier (littéralement : « judiciaire »)
et revendicatif que la normale, notamment si l’on tenait compte des conflits
qui les avaient opposés, et soulignait que le requérant avait la capacité de se
défendre, de motiver et d’argumenter de façon correcte et logique. La
conclusion du rapport était qu’il n’était pas nécessaire de mettre le requérant
sous interdiction.
. Lors de l’audience
du 2 décembre 2004, le tribunal prit note du contenu du rapport dressé par l’Institut
national. Le requérant porta à 50 000 euros le montant des
dommages-intérêts réclamés à titre de réparation du préjudice moral que les
demandes abusives de la RATC lui avaient causé.
. Par un
jugement du 22 décembre 2004, le tribunal départemental de Dâmboviţa
rejeta la demande de mise sous interdiction du requérant, qu’il estima non
fondée. Le tribunal accueillit en partie la demande reconventionnelle du
requérant et condamna la RATC à lui verser 400 millions de lei (soit l’équivalent
d’environ 10 000 euros à la date des faits) pour compenser le préjudice
moral qu’elle lui avait causé par sa demande abusive, qui avait entraîné
une atteinte injustifiée à son droit au respect de son honneur et de sa
réputation, garanti par l’article 8 de la Convention. Le tribunal
retint que, par la manière dont les autorités avaient exécuté les mandats de
comparution, en s’emparant du requérant dans des endroits publics, où il y
avait des personnes qui le connaissaient, comme en attestaient les déclarations
des témoins T., V. et P., et en le gardant un laps de temps relativement long
pour qu’il soit soumis à une expertise médicale psychiatrique, l’image sociale
du requérant avait été indûment tachée.
Le tribunal souligna que l’existence de plusieurs
litiges entre le requérant et la RATC, consécutifs à son licenciement abusif,
ne pouvait pas constituer un motif de mise sous interdiction tant qu’aucun
tribunal n’avait constaté que le requérant aurait commis un abus de droit.
Le tribunal rejeta comme non fondée la demande du
requérant tendant à l’annulation des mandats d’amener et du rapport d’expertise
psychiatrique rédigé par le laboratoire de médecine légale de
Constanţa. Le fait que les mandats en question contenaient des erreurs
matérielles n’était pas une cause d’annulation. Quant au rapport d’expertise,
il constituait simplement un élément de preuve dont l’interprétation et l’appréciation
relevaient de la compétence du tribunal.
. Tant la RATC
que le requérant interjetèrent appel de ce jugement. La RATC nota qu’elle
ne pouvait pas être tenue responsable de la manière dont les mandats d’amener
avaient été mis à exécution par les autorités et qu’elle s’était simplement
limitée à saisir les organes judiciaires compte tenu du grand nombre de litiges
déclenchés contre elle par le requérant. Le requérant demanda une augmentation
du montant des dommages-intérêts alloués compte tenu de l’atteinte grave
et irrémédiable à son image publique et à sa réputation. Il faisait valoir qu’à
la suite de la demande de la RATC visant à sa mise sous interdiction, il avait
été suspendu de la fonction de vice-président qu’il occupait dans l’association
des participants à la révolution. Il fournit la décision de l’association en
question, qui indiquait que cette suspension était valable « jusqu’à ce
que la procédure judiciaire relative à l’arrestation du requérant le 29
novembre 2001 par deux agents de police en uniforme soit terminée ».
. Par un arrêt
du 11 juillet 2005, la cour d’appel de Ploieşti, dans une formation de
jugement incluant les juges A.I. et M.D., rejeta les appels des deux parties.
Elle estima que le montant des dommages-intérêts au paiement duquel le tribunal
avait condamné la RATC était proportionné à l’importance des valeurs morales
lésées par ses agissements et aux conséquences subies par le requérant sur un
plan social et professionnel. Elle nota qu’à la même époque que celle qui avait
suivi l’introduction de la demande de mise sous interdiction du requérant par
la RATC, une série d’articles étaient parus dans la presse locale au sujet de l’état
de santé mentale du requérant, ce qui avait affecté son image publique et lui
avait causé un état de stress qui avait aggravé les affections cardiaques dont
il souffrait.
. Le requérant
et la RATC se pourvurent en recours. Le requérant faisait valoir que les
exigences de la loi pour l’émission des mandats d’amener n’avaient pas été
respectées en l’espèce et demanda l’annulation desdits mandats. Il souligna qu’à
la suite de la demande de la RATC visant à sa mise sous interdiction, il avait
été étiqueté comme « fou » et son épouse avait demandé le divorce. De
son côté, la RATC demandait l’annulation de sa condamnation au paiement de
dommages-intérêts.
. Devant la
cour d’appel de Ploieşti, compétente pour juger le pourvoi en recours des
parties à la suite de la modification des règles de compétence des tribunaux
par la loi no 219 du 6 juillet 2005, deux audiences publiques
eurent lieu les 13 et 27 octobre 2005. La formation de jugement de la cour d’appel
était composée, à chacune des audiences, des juges E.G., G.V. et M.D.
. Par un arrêt
définitif et irrévocable rendu le 27 octobre 2005, la cour d’appel de
Ploieşti accueillit le pourvoi en recours de la RATC et infirma les
jugements rendus par les juridictions inférieures en ce qui concernait sa condamnation
à payer des dommages et intérêts, qu’elle supprima. Dans ses motifs, elle
retint tout d’abord que, pour engager la responsabilité civile délictuelle de
la RATC, les tribunaux inférieurs et le requérant auraient dû faire la preuve
de sa mauvaise foi dans ses démarches visant à la mise sous interdiction du
requérant. Or, aucune preuve n’avait été rapportée en ce sens. La demande de la
RATC avait été motivée par une apparence d’anormalité créée par le requérant
lui-même, qui avait déclenché un grand nombre de procès contre la RATC et
contre différents cadres de celles-ci. Le requérant avait introduit des
plaintes pénales contre le directeur de la RATC, qu’il avait ensuite
retirées, et d’autres contre huit autres employés, qui avaient donné lieu à une
décision de non-lieu. La RATC avait fourni, pour étayer sa demande, des
documents médicaux qui attestaient que le requérant avait été interné à
plusieurs reprises en 1979 pour psychose paranoïde. Dans ces circonstances, en
introduisant une demande de mise sous interdiction du requérant, la RATC n’avait
pas agi de mauvaise foi.
D’autre part, la cour d’appel indiqua que la RATC
ne pouvait pas être tenue responsable de la manière dont les autorités d’enquête
avaient exécuté les mandats d’amener à l’encontre du requérant car elle s’était
limitée à saisir le parquet d’une demande de mise sous interdiction. Elle nota
que la RATC ne pouvait pas non plus être tenue responsable des autres
conséquences auxquelles le requérant faisait référence, notamment le fait que
son épouse avait demandé le divorce, qu’il avait été suspendu de sa fonction
de vice-président de l’association des participants à la révolution de 1989 ou
qu’il était désormais étiqueté comme fou, éléments qu’elle estima sans lien
direct avec l’objet de l’action qu’elle avait à trancher.
La cour d’appel estima par ailleurs que la
demande du requérant tendant à l’annulation de ses mandats d’amener était
infondée. Elle souligna à cet égard que, dans toute procédure de mise sous
interdiction, l’expertise médicolégale psychiatrique était obligatoire et que,
si la personne concernée ne se présentait pas de son gré devant la commission d’examen,
il était loisible au parquet de délivrer des mandats d’amener. Elle conclut que
le parquet avait utilisé, en l’occurrence, un moyen procédural prévu par la loi
à l’égard du requérant, dans la mesure où ce dernier n’avait pas donné suite à
une invitation du parquet à se présenter de son propre gré au laboratoire
médicolégal de Constanţa.
B. Démarches visant à faire constater le
caractère irrégulier des mandats d’amener et à l’obtention de dommages-intérêts
1. Les demandes d’informations du
requérant
. Le 26 janvier
2004, le requérant demanda au procureur en chef du parquet près le tribunal
départemental de Constanţa de préciser la date à laquelle il avait
prétendument été invité par le parquet à se présenter à l’institut de médecine
légale en vue d’une expertise psychiatrique, invitation à laquelle son refus de
donner suite aurait justifié qu’un mandat d’amener soit délivré à son encontre
dans le cadre de la procédure de mise sous interdiction ouverte à la demande de
la RATC (paragraphe 8 ci-dessus).
. Par une
lettre du 5 février 2004, le bureau de police de Constanţa répondit au
requérant qu’avant le 29 novembre 2001, date à laquelle les policiers avaient
exécuté le mandat d’amener et l’avaient conduit au service de médecine légale
de Constanţa, il n’avait fait l’objet d’aucune invitation au bureau de
police ou au laboratoire en question.
. Le 31 octobre
2006, le requérant demanda au président du tribunal départemental de
Constanţa copie des invitations par lesquelles le parquet, la police ou le
laboratoire de médecine légale de Constanţa l’avaient convoqué en vue d’un
examen de son état de santé psychique, et auxquelles il aurait refusé de donné
suite, comme l’avait indiqué le représentant du parquet durant la procédure
visant à sa mise sous interdiction, circonstance retenue par l’arrêt définitif
et irrévocable rendu le 27 octobre 2005 par la cour d’appel de
Ploieşti (paragraphes 28 ci-dessus).
. Le 10
novembre 2006, le vice-président du tribunal lui répondit qu’à la suite des
vérifications effectuées, aucune convocation du requérant au service de
médecine légale de Constanţa n’avait été trouvée qui fût antérieure à la
date à laquelle le parquet avait délivré les mandats d’amener litigieux,
exécutés par les policiers les 29 novembre et 6 décembre 2001.
2. La procédure judiciaire entamée par
le requérant
. En 2003, le
requérant demanda au tribunal départemental de Constanţa d’annuler les
mandats d’amener litigieux. Il faisait valoir qu’il n’avait jamais été invité
au laboratoire de médecine légale de Constanţa pour se soumettre, de son
propre gré, à un examen psychiatrique, exigence pourtant prévue par la loi
comme un préalable à la délivrance de mandats d’amener. Dès lors, c’était en
méconnaissance des exigences du droit interne par le parquet, devant lequel son
ancien employeur avait déposé une demande de mise sous interdiction, qu’il
avait été séquestré pendant près de cinq heures par des policiers et forcé de
se soumettre à un contrôle psychiatrique. Il demandait la réparation du
préjudice moral subi, en faisant valoir qu’à cause de ces abus, sa maladie
cardiaque s’était aggravée et qu’il avait été suspendu de sa fonction de
vice-président d’une association. Il demandait que la RATC et le parquet soient
condamnés à lui verser des dommages-intérêts pour réparer le préjudice
moral subi en raison de leurs abus.
. Par un jugement
du 1er septembre 2004, le tribunal rejeta l’action du requérant. Il
énonça que les mandats d’amener en question avaient été délivrés par le parquet
dans le cadre de la demande de mise sous interdiction du requérant par la RATC,
compte tenu du refus du requérant de se présenter de son propre gré aux
investigations médicales à la demande des organes d’enquête. Il nota par
ailleurs qu’il résultait des déclarations des témoins entendus par le tribunal
que le requérant ne s’était pas opposé à l’exécution des mandats par les forces
de l’ordre, lesquelles n’avaient ni utilisé la violence physique ni eu recours
aux menottes ou à d’autres instruments qui faisaient partie de leur armement.
. Le requérant
interjeta appel, en faisant valoir que l’affirmation du tribunal selon laquelle
il aurait refusé de se présenter de son propre gré au laboratoire médical en
vue d’une expertise était mensongère. Il demanda la suspension de l’examen de l’affaire
au motif qu’une autre procédure visant à sa mise sous interdiction était
pendante au rôle du tribunal départemental de Dâmboviţa. La cour d’appel
de Constanţa fit droit à sa demande. A une date non précisée, l’affaire
fut remise au rôle sur demande du requérant.
. Par un arrêt du
19 octobre 2006, le tribunal départemental de Constanţa, devenu
compétent pour juger l’appel du requérant à la suite de la modification des
règles de compétence des tribunaux par la loi no 219 du
6 juillet 2005, rejeta l’appel du requérant. Le tribunal retint qu’il
ne ressortait pas des éléments de preuve versés au dossier que les policiers
qui avaient exécuté les deux mandats d’amener aient causé au requérant un
préjudice engageant leur responsabilité civile délictuelle. En particulier, le
requérant n’avait pas prouvé que les policiers en question avaient exercé sur
lui des violences physiques ou verbales.
. Le requérant
se pourvut en recours, en faisant valoir qu’il était du devoir des tribunaux
internes de vérifier si, à la date où les deux mandats avaient été
délivrés, les exigences de la loi avaient été respectées ou non et, notamment,
si les mandats d’amener avaient été précédés d’une convocation au laboratoire
de médecine légale en vue d’un contrôle de sa santé mentale. Selon lui, la
conclusion de la juridiction d’appel selon laquelle il n’avait subi aucun
préjudice était abusive tant qu’aucune preuve n’avait été faite qu’il avait
refusé de se présenter de son propre gré au laboratoire médicolégal. Son préjudice
découlait de la manière dont les mandats en question avaient été exécutés, par
des agents des forces de l’ordre en uniforme et armés et dans des endroits
publics, nonobstant le fait qu’il était sain et qu’il avait du discernement. En
outre les tribunaux avaient ignoré ses éléments de preuve qui attestait qu’il
avait subi un préjudice, notamment la décision par laquelle qui il avait été
suspendu de sa fonction de vice-président d’une association.
. Par un arrêt
définitif du 14 mars 2007, la cour d’appel de Constanţa rejeta le pourvoi
en recours du requérant. Elle jugea que, bien qu’aucune preuve n’ait été faite
que les mandats d’amener avaient été précédés d’une convocation au laboratoire
médicolégal, son droit à la liberté et à la sûreté garanti par l’article 5 de
la Convention n’avait pas été atteint. Selon elle, bien que le résultat des
mandats en cause ait été le maintien du requérant, pendant plusieurs heures, au
laboratoire de médecine légale de Constanţa, il n’y avait pas là une
privation de liberté, au sens de l’article 5 de la Convention. La
cour d’appel conclut qu’aucun fait illicite n’avait été commis par la RATC ou
par les autorités qui avaient émis ou exécuté les mandats d’amener, et que, par
suite, aucune obligation de réparation en faveur du requérant n’avait pu
naître.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
A. Le décret-loi no 32 du 30
décembre 1954 sur la mise en application du code de la famille et la pratique
en matière d’expertises médicolégales psychiatriques
. Les
dispositions pertinentes du décret no 32 du 30 décembre 1954
(ci-après le décret-loi no 32/1954) étaient à l’époque des faits
libellées comme suit :
Article 30
« Le président
du tribunal saisi d’une demande de mise sous interdiction prend des mesures
pour que la demande soit communiquée au parquet. Ce dernier effectue les
investigations qui lui semblent nécessaires et recueille l’avis d’une commission
de médecins spécialistes ou, dans l’hypothèse où la personne concernée se
trouve internée dans un établissement hospitalier, l’avis du médecin de l’établissement
en question.
Le président du tribunal saisit en même
temps l’autorité chargée des tutelles pour qu’un curateur soit désigné pour la
personne visée par la demande de mise sous interdiction, dans les conditions
prévues par l’article 146 du code de la famille. »
Article 31
« S’appuyant sur
les conclusions du parquet, le tribunal peut ordonner l’internement provisoire
de la personne qui fait l’objet de la demande de mise sous interdiction, pour
un délai de six semaines au maximum, dans le cas où une mise en observation
prolongée de son état de santé s’avère nécessaire selon l’avis d’un médecin
spécialiste et si cette observation ne peut pas être réalisée par un autre
moyen. »
Article 32
« Après avoir
reçu le résultat des investigations et l’avis de la commission de spécialistes,
le président du tribunal fixe la date du jugement, et convoque les parties. La
demande de mise sous interdiction et tous les documents afférents sont notifiés
à la personne concernée. »
Article 33
« Le tribunal
entend les conclusions du parquet. Il entend la personne qui fait l’objet d’une
demande de mise sous interdiction, pour se faire une opinion sur son état
mental. Si la personne concernée n’est pas capable de se présenter devant le
tribunal, elle sera entendue, en présence du procureur, sur le lieu où elle se
trouve. »
Article 34
« Une fois qu’il
a acquis un caractère définitif, le jugement par lequel le tribunal décide la
mise sous interdiction d’une personne est publié dans un journal. Le tribunal
en informe l’autorité chargée des tutelles pour qu’elle désigne un tuteur dans
l’hypothèse où le tribunal a accueilli la demande de mise sous interdiction, ou
pour qu’elle mette fin à la curatelle instituée si le tribunal a rejeté la
demande. »
. En vertu de l’article
146 du code de la famille en vigueur à l’époque des faits, le curateur désigné
par l’autorité chargée des tutelles était chargé de prendre soin de la personne
visée par la demande de mise sous interdiction, ainsi que de son patrimoine,
concernant lequel il pouvait accomplir des actes d’administration et de
conservation.
. Les
dispositions précitées du décret no 32/1954 ont été abrogées
le 1er février 2013, date de l’entrée en vigueur de
la loi no 134/2010 sur le nouveau code de procédure
civile. Selon les dispositions de la nouvelle loi, le tribunal saisi d’une
demande de mise sous interdiction peut ordonner l’internement provisoire de la
personne qui fait l’objet de la demande pour un délai de six semaines au
maximum, dans le cas où une observation prolongée de son état de santé apparaît
nécessaire selon l’avis d’un médecin spécialiste et ne peut être réalisée par
un autre moyen. Le tribunal peut désigner un curateur s’il estime qu’en raison
de sa maladie, la personne visée par la demande de mise sous interdiction,
quoique capable, n’est pas en mesure de défendre ses intérêts de manière
adéquate.
. S’agissant de
la pratique interne en matière d’expertises de l’état de santé psychique des
personnes visées par une demande de mise sous interdiction, il ressort d’une
lettre de l’Institut national de médecine légale « Mina Minovici »
adressée au ministère des Affaires étrangères que la commission d’expertise de
cet institut peut, aux fins d’établissement d’un diagnostic, demander l’internement
de la personne concernée dans un hôpital psychiatrique pour une durée normalement
comprise entre 3 et 7 jours. Une période d’internement plus longue n’est
possible que dans les cas les plus difficiles, lorsqu’elle s’avère nécessaire
pour éclairer le diagnostic. Si la commission d’expertise estime qu’une mesure
d’internement est nécessaire pour établir le diagnostic, elle en informe la
personne concernée. Si celle-ci refuse de s’y soumettre, l’expertise ne peut
pas être effectuée.
B. La loi no 487 du 11
juillet 2002 sur la santé mentale et la protection des personnes ayant des
troubles psychiques (« la loi no 487/2002 »)
. Les articles
12 et 13 de cette loi prévoient que l’évaluation de l’état de santé mentale d’une
personne, dans le but d’établir un diagnostic ou de déterminer si l’intéressé a
du discernement, a lieu par le biais d’un examen direct, par un médecin
psychiatre, à la demande de la personne en cause lors d’un internement
volontaire ou à la demande d’une autorité dans le cas d’un internement forcé.
. S’agissant de
l’internement volontaire, tout patient concerné a le droit de quitter l’hôpital
psychiatrique sur simple demande et à tout moment (article 43 de la loi).
. L’internement
forcé ne peut avoir lieu que si toutes les tentatives d’internement volontaire
ont échoué (article 44). Il est autorisé lorsqu’un médecin psychiatre estime
que la personne concernée souffre de troubles psychiques et peut présenter un
danger pour elle-même ou pour autrui, ou lorsqu’elle risque de voir son état de
santé se dégrader gravement à défaut de traitement (articles 45 et 46). Il peut
être demandé par la famille ou le médecin traitant de la personne concerné,
ainsi que par la police, le parquet et les pompiers. Leur demande doit être
écrite et indiquer les raisons pour lesquelles ils estiment que l’internement
serait nécessaire (article 47). Le transport de la personne concernée à l’hôpital
psychiatrique a lieu en règle générale par ambulance. Si le comportement de la
personne concernée est dangereux pour elle-même ou pour autrui, le transport s’effectue
avec l’aide de la police, des gendarmes ou des pompiers, en respectant l’intégrité
physique et la dignité de la personne en cause (article 48).
. Si le médecin
considère qu’il n’y a pas de raisons d’interner la personne concernée, il ne la
retient pas en observation et en précise la raison dans la fiche médicale. Si
le médecin estime en revanche qu’il y a des raisons de l’interner, il informe la
personne concernée et transmet sa décision au parquet ainsi qu’à une
commission de contrôle, qui dispose d’un délai de 72 heures pour la valider. La
personne concernée et son représentant légal peuvent contester la décision
en cause auprès du tribunal compétent (articles 49 à 54).
. La procédure
précitée relative à l’internement psychiatrique non volontaire peut s’appliquer
aussi dans le cas où une personne qui avait initialement donné son consentement
à l’internement le retire par la suite (article 55).
. Un inventaire plus
exhaustif de la législation en vigueur à la date de l’introduction de la
présente Requête et la pratique interne pertinente relative à la protection des
personnes atteintes de troubles psychiques figure dans les arrêts C.B. c. Roumanie (no 21207/03, § 37, 20 avril 2010), Parascineti c. Roumanie (no 32060/05, §§ 25 et 29, 13 mars 2012) et Cristian Teodorescu
c. Roumanie (no
22883/05, §§ 30-40, 19 juin 2012) et B. c. Roumanie (no 2) (no 1285/03, non
définitif, 19 février 2013).
C. Le code de procédure pénale
. Les
dispositions pertinentes du code de procédure pénale en matière de mandats d’amener
étaient, à la date des faits, libellées comme suit :
Article 183
« Toute personne dont la présence est
nécessaire et qui, ayant été antérieurement citée à comparaître, est restée en
défaut de se présenter de son propre gré, peut être amenée devant l’organe de
poursuites pénales ou devant le tribunal sur la base d’un mandat d’amener.
Le prévenu ou l’inculpé peut faire l’objet d’un
mandat d’amener même avant d’avoir été cité à comparaître, si l’organe de
poursuites pénales ou le tribunal constate, de façon motivée, qu’une telle
mesure s’impose pour le bon déroulement de la procédure. »
Article 184
« Le mandat d’amener est exécuté par le
biais des autorités de police. »
D. Le code civil
. Les
dispositions pertinentes du code civil en vigueur à l’époque des faits sur la
responsabilité civile délictuelle étaient libellées comme suit :
Article 998
« Tout fait quelconque
de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il
est arrivé à le réparer. »
Article 999
« Chacun est
responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore
par sa négligence ou par son imprudence. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1
DE LA CONVENTION
. Le requérant
allègue avoir fait l’objet d’une détention illégale et non justifiée, tout d’abord
le 29 novembre 2001 et le 6 décembre 2001 où, sur demande du parquet,
il a été soumis à une expertise médiale psychiatrique dans un laboratoire de
médecine légale de Constanţa ; et ensuite, du 27 avril au
11 mai 2004, quand il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Il
invoque l’article 5 § 1 e) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans
les cas suivants et selon les voies légales :
e) s’il s’agit de la détention
régulière (...) d’un aliéné (...) »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 5 § 1 de
la Convention pour les brefs laps de temps passés par le requérant au
laboratoire de médecine légale de Constanţa le 29 novembre 2001
et le 6 décembre 2001. Il fait valoir que le laps de temps en
question s’élevait, à chaque fois, à environ une heure et trente minutes, ce qui
est le temps minimum nécessaire pour effectuer un examen, ainsi qu’il ressort des
informations communiquées le 26 juin 2012 par le laboratoire de médecine légale
de Constanța à l’agent du Gouvernement roumain. Il estime que les laps de
temps en question n’étaient pas suffisamment longs pour que l’article 5 § 1
de la Convention devienne applicable. Quant à la période comprise entre le 27
avril et le 11 mai 2004, le Gouvernement relève que c’est avec l’accord du
requérant que ce dernier a été interné, dans son intérêt, à l’hôpital
psychiatrique « Al. Obregia » de Bucarest. Il considère, dès
lors, que l’internement du requérant dans la période en cause n’entre pas non
plus dans le champ d’application de l’article 5 § 1.
. Le requérant rétorque
que ses deux premières privations de liberté ont duré plusieurs heures :
ayant commencé dès son arrestation par les policiers, elles n’ont pas cessé avec
la fin des investigations menées par le laboratoire, mais seulement lorsqu’il
fut relâché par la police dans le centre de la ville où il habitait. Il fait
valoir qu’il a été contraint de suivre les policiers, qui étaient en uniforme
et armés et qui l’avaient menacé d’utiliser les menottes s’il refusait de monter
dans leur véhicule. Il indique qu’il avait finalement accepté de les suivre
pour éviter d’être menotté devant le nombre important de passants qui
assistaient à l’incident.
. La Cour
rappelle que, pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa
liberté » au sens de l’article 5, il faut partir de sa situation concrète
et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les
effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée (Guzzardi
c. Italie, 6 novembre 1980, § 92, série A no 39,
et Mogoş
c. Roumanie (déc.), no 20420/02, 6 mai 2004). Sans
doute faut-il fréquemment, à cette fin, s’attacher à cerner la réalité
par delà les apparences et le vocabulaire employé (voir, par exemple, à
propos de l’article 5 § 1, Van
Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 38,
série A no 50). La Cour examinera si, en l’espèce,
ces critères se trouvent réunis pour les différents laps de temps où le
requérant allègue avoir subi une « privation de liberté ».
1. Sur la période comprise entre le 27
avril et le 11 mai 2004
. Force est de
constater qu’entre le 27 avril et le 11 mai 2004, le requérant a été
interné à l’hôpital psychiatrique « Al. Obregia » de Bucarest. La Cour
rappelle que, dans le domaine du placement des personnes atteintes de troubles
mentaux, la notion de « privation de liberté » comporte à la fois un
aspect objectif, à savoir l’internement d’une personne dans un espace restreint
pendant un laps de temps non négligeable, et un aspect subjectif, qui implique
que la personne en cause n’ait pas valablement consenti à son internement
(Stanev c. Bulgarie [GC], no
36760/06, § 117).
. Si l’aspect
objectif de la notion de « privation de liberté » au sens de l’article 5 § 1
de la Convention est assurément présent en l’espèce compte tenu du laps de
temps que le requérant a passé dans l’établissement psychiatrique en cause, rien
n’indique cependant, à la lumière des éléments en la possession de la Cour, que
l’internement litigieux aurait eu lieu sans que le requérant y consente. La
Cour relève à cet égard que l’admission du requérant dans l’établissement
psychiatrique en cause n’a pas eu lieu à la suite d’une injonction des tribunaux
nationaux saisis de la demande de mise sous interdiction du requérant, mais se
serait faite à l’invitation de la commission d’expertise de l’institut national
« Mina Minovici ». L’intéressé n’indique pas qu’il aurait été contraint
de se présenter à l’hôpital en question ou qu’il y aurait été amené par les
autorités contre son gré.
. En tout état
de cause, la Cour relève que le requérant n’a ni contesté cette mesure d’internement
devant les juridictions nationales compétentes pour examiner la demande de mise
sous interdiction ni entamé une procédure séparée, fondée sur les dispositions
de la loi no 487/2002 sur la santé mentale ou celles du code
pénal, pour dénoncer cet internement et demander la punition des éventuels
responsables ainsi que la réparation du préjudice éventuellement subi (voir, a
contrario, Cristian Teodorescu précité, §§ 46 et 47). Ses nombreuses
démarches en justice se sont limitées à la recherche d’un constat d’illégalité
des mandats d’amener qui avaient précédé ses présentations forcées au laboratoire
médicolégal de Constanța du 29 novembre 2001 et du 6 décembre
2001. Tous ces éléments plaident en faveur du caractère volontaire de son internement
du 27 avril au 11 mai 2004. Il s’ensuit que le requérant n’a pas
subi durant cette période une « privation de liberté », au sens de l’article
5 § 1. Cette
partie de son grief est dès lors manifestement mal fondée et doit être
rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
2. Sur les épisodes du 29 novembre 2001
et du 6 décembre 2001
. Tout d’abord,
la Cour estime nécessaire d’établir les périodes à prendre en considération aux
fins de l’application de l’article 5 § 1. A ce sujet, les
parties divergent quant au temps passé par le requérant sous le contrôle des
autorités pour le besoin de l’expertise médicolégale au laboratoire de
Constanța. Selon le requérant, il s’agirait de périodes d’environ cinq
heures chacune qui auraient commencé avec son interpellation dans des
endroits publics par des policiers en uniforme et armés, et qui se seraient
terminées quand il fut relâché par les policiers dans le centre de la ville où
il habitait, après les examens au laboratoire. Selon le Gouvernement, le
laps de temps qui devrait être pris en considération n’aurait pas dépassé une
heure et trente minutes, durée correspondant au temps minimum nécessaire au
laboratoire pour effectuer un examen, selon la lettre fournie par le
laboratoire en question en réponse à sa demande d’information.
. La Cour
rappelle que, dans le contexte des griefs tirés de l’article 5 § 1
de la Convention, avant d’attribuer au Gouvernement la responsabilité de livrer
un compte rendu horaire précis de ce qui s’est passé dans les locaux concernés
et de s’expliquer quant au temps que le requérant y a passé, elle exige que le
requérant produise des indices prima facie concordants de nature à démontrer
qu’il se trouvait bien sous le contrôle exclusif des autorités au moment des
faits. Si tel est le cas, c’est alors au Gouvernement qu’il revient de fournir
des pièces satisfaisantes et convaincantes à l’appui de sa version des faits,
faute de quoi la Cour peut en tirer des conclusions quant au bien-fondé des
allégations du requérant (voir, Creangă c. Roumanie [GC], no
29226/03, §§ 88-90, 23 février 2012 et, mutatis mutandis, Tanış et autres c. Turquie, no 65899/01, § 160, CEDH 2005-VIII,
et Youssoupova et
Zaourbekov c. Russie, no 22057/02, § 52, 9 octobre
2008 ; Öcalan c.
Turquie [GC], no 46221/99, § 90, CEDH 2005-IV).
. En l’occurrence,
il n’est pas contesté que le requérant ait été interpellé à deux reprises par
des policiers en uniforme et armés, chargés d’exécuter des mandats d’amener
délivrés par le parquet, qui l’ont transporté au laboratoire de médecine
légale, ont attendu que l’expertise se termine et qui l’ont ensuite raccompagné
au centre de la ville où il habitait. Dans ces conditions, la Cour estime que
la période à prendre en compte aux fins de l’application de l’article 5 § 1
comprend non seulement le temps nécessaire au laboratoire d’expertise de
réaliser ses examens, comme le Gouvernement le soutient, mais s’étend du
moment où le requérant a été arrêté par les policiers jusqu’au moment où il a
été relâché par eux au centre de la ville où il habitait.
. Quant à la
durée proprement dite pendant laquelle le requérant s’est trouvé sous le
contrôle des policiers, force est de constater que le requérant produit à l’appui
de sa version des faits tout un ensemble d’éléments, à savoir : d’une
part, de nombreux mémoires et écrits divers déposés devant les tribunaux
nationaux et dont il ressort, de façon concordante, qu’il était resté à chaque
fois environ cinq heures sous le contrôle des policiers (paragraphes 16,
24, 33, 37 ci-dessus) ; d’autre part, des copies des décisions et arrêts rendus
par les mêmes tribunaux qui, non seulement n’ont pas contesté sa version des
faits, mais ont confirmé qu’il a passé à chaque fois « plusieurs
heures » entre les mains des policiers (paragraphe 38 ci-dessus).
Dans ces circonstances, et faute pour le Gouvernement de
livrer un compte rendu horaire précis de ce qui s’est passé et de s’expliquer
quant au temps que le requérant a passé sous le contrôle des autorités, en
fournissant des pièces satisfaisantes et convaincantes à l’appui de sa version
des faits, la Cour ne peut qu’ajouter foi au bien-fondé des allégations du
requérant, selon lequel le temps passé par lui sous le contrôle des policiers
était, à chaque fois, d’environ cinq heures.
. Reste à
savoir si, compte tenu du genre, de la durée, des effets et des modalités d’exécution
des mesures prises à l’encontre du requérant (voir paragraphe 55
ci-dessus), l’intéressé s’est trouvé « privé de liberté », au sens de
l’article 5. La Cour rappelle à cet égard que, dans d’autres affaires d’internement
psychiatrique ou de mise en observation des requérants aux fins d’un examen
psychiatrique, les organes de la Convention n’ont pas exclu l’applicabilité de
l’article 5 § 1 au seul motif qu’il s’agissait de périodes de temps d’une durée
brève (B. c. France, (déc.), no 10179/82,
13 mai 1987 ; R.L. et M.-J.D. c. France (no 44568/98, §§ 123-129, 19 mai 2004). De façon plus générale, il
est de jurisprudence constante que l’article 5 § 1 s’applique
également à une privation de liberté de courte durée
(Foka c. Turquie, no 28940/95, § 75,
24 juin 2008). Se tournant vers les circonstances de l’espèce, eu
égard notamment à la manière dont le requérant a été appréhendé, le 29 novembre
2001 et le 6 décembre 2001, par des policiers en uniforme et armés,
dans des endroits publics, au vu de nombreux passants, et transporté au
laboratoire d’expertises médicolégales en vue d’un contrôle de son état de
santé psychique sans aucune invitation préalable, la Cour
estime que la situation examinée s’analyse en une « privation de
liberté » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, qui trouve dès lors à s’appliquer. La Cour constate
par ailleurs que cette partie du grief du requérant ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
. Le requérant considère
que c’est en méconnaissance du droit interne qu’il a, selon ses dires, été « séquestré »
par la police, sur ordre du parquet, pendant près de cinq heures et forcé de se
soumettre à un contrôle psychiatrique. Il fait valoir à cet égard qu’avant d’être
amené de force le 29 novembre 2001 et le 6 décembre 2001 au service de
médecine légale de Constanţa, il n’avait jamais été invité, par le parquet
ou par le laboratoire en question, à se soumettre, de son propre gré, à un examen
psychiatrique.
. Le
Gouvernement expose que les mandats d’amener du parquet en vertu desquels le
requérant a été conduit par des policiers, le 29 novembre 2001 et le
6 décembre 2001, au service médicolégal de Constanța avaient une base
légale en droit interne, à savoir l’article 30 du décret no 32/1954.
Il considère que l’examen du requérant au service en question était
indispensable dans le cadre de la procédure visant à sa mise sous interdiction,
et permettait de sauvegarder à la fois le bon déroulement de la justice et l’intérêt
du requérant lui-même, qui évitait ainsi d’avoir à être interné dans un hôpital
psychiatrique.
. La Cour
rappelle que l’article 5 § 1 requiert tout d’abord la « régularité »
de la détention litigieuse, y compris l’observation des voies légales. En la
matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et
consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure,
mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but
de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (Herczegfalvy
c. Autriche, 24 septembre 1992, § 63, série A no 244).
. A cet égard,
la Cour rappelle que la première phrase de l’article 5 § 1 doit
être comprise comme imposant à l’Etat l’obligation positive de protéger la
liberté des personnes relevant de sa juridiction et que les expressions
« prévue par la loi » et « selon les voies légales » visent
donc la qualité de la loi qui constitue la base légale des mesures privatives
de liberté les concernant (Varbanov précité, § 51). Il est donc essentiel, pour
la Cour, que le droit interne soit prévisible dans son application et qu’il
définisse clairement l’étendue des pouvoirs des autorités habilitées à ordonner
une mesure privative de liberté ou à l’exécuter (mutatis mutandis, Zervudacki
c. France, no 73947/01, § 43,
27 juillet 2006).
. D’après le
Gouvernement, c’est en vertu de l’article 30 du décret no 32
du 30 décembre 1954 en vigueur à l’époque des faits que le parquet a délivré
des mandats d’amener à l’égard du requérant et a demandé à la police de les
mettre en exécution. La Cour relève que la disposition précitée autorisait en
effet le parquet à effectuer « toutes les investigations nécessaires »
et à « recueillir l’avis d’une commission de médecins spécialistes »,
sans toutefois délimiter davantage l’étendue de ses pouvoirs. Telle que cette
disposition était rédigée et telle que les tribunaux nationaux l’ont
interprétée, en l’isolant des autres dispositions nationales pertinentes du
code de procédure pénale, les pouvoirs du parquet saisi d’une demande de mise
sous interdiction d’un particulier semblaient illimités et faisaient courir à la
personne visée un risque réel d’être arrêtée par les forces de l’ordre et d’être
privée de sa liberté.
. A cet égard,
la Cour relève qu’à la date où il a été arrêté par des policiers et conduit au
laboratoire médicolégal de Constanța, le requérant n’était pas sous le
coup d’une accusation pénale qui aurait justifié, au regard de la loi
nationale, qu’un mandat d’amener fût délivré à son encontre et mis à exécution
par la police sans avoir à être précédé d’une convocation infructueuse (voir, a
contrario, C.B. c. Roumanie précité, § 49). Néanmoins, force est de constater que, bien qu’elle ait constaté qu’aucune
preuve n’avait été rapportée par le parquet ou par la police que les mandats d’amener
eussent été précédés d’une invitation du requérant à se présenter à un contrôle
psychiatrique, la cour d’appel de Constanța n’a attaché aucune importance
au principe posé par l’article 183 du code de procédure pénale, selon lequel ne
peut faire l’objet d’un mandat d’amener que la personne qui, ayant été
antérieurement citée à comparaître, est restée en défaut de se présenter de son
propre gré (paragraphes 38 et 49 ci-dessus).
. La Cour rappelle
en outre que la privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se
justifie que lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et
jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la
détention (voir, Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III). Les circonstances de l’espèce
ne font pas apparaître que d’autres mesures, moins sévères, aient été
envisagées par les autorités pour permettre au parquet de recueillir l’avis d’une
commission de médecins spécialistes ou que ces mesures auraient été insuffisantes
pour atteindre le but visé. Le simple fait que le requérant avait introduit des
plaintes contre son ancien employeur, une entreprise d’Etat, et contre
son directeur et d’autres cadres, à l’issue d’un licenciement qualifié d’illégal
par les tribunaux internes ne saurait justifier, de l’avis de la Cour, des
mesures aussi contraignantes à son encontre.
. Ces éléments
suffisent à la Cour pour conclure que la privation de liberté du requérant ne
saurait passer pour « régulière » au regard de l’article 5 § 1
de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 5
DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaint ensuite ne pas avoir eu à la possibilité d’obtenir une réparation pour
ses détentions irrégulières. Il dénonce une violation de l’article 5 § 5 de la
Convention, qui dispose ainsi :
« 5. Toute personne victime d’une
arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation. »
. La Cour
relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être
déclaré recevable.
. Le requérant
souligne qu’il a été débouté de ses demandes visant à obtenir une réparation
pour avoir été illégalement privé de sa liberté le 29 novembre 2001
et le 6 décembre 2001.
. Le
Gouvernement fait valoir que le requérant a eu la possibilité, dont il a fait
usage, de demander une réparation du préjudice allégué sur le fondement des articles
998 et 999 de l’ancien code civil, qui permettent la mise en œuvre de la
responsabilité des autorités qui, par leur fait ou par leur négligence ou leur
imprudence, causent un dommage à autrui. Il souligne ensuite que les tribunaux
nationaux ont rejeté la demande du requérant au terme d’une procédure
contradictoire et dénuée d’arbitraire, au motif qu’aucun comportement illicite
n’avait été commis par les autorités ayant émis ou exécuté les mandats d’amener.
. La Cour
rappelle que l’article 5 § 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander
réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions
contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Stanev, précité, § 182 ;
Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, § 38, série A no 185-A,
et Houtman et Meeus c. Belgique, no 22945/07, § 43, 17 mars 2009). Le
droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un
de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les
institutions de la Convention. A cet égard, la jouissance effective du droit à
réparation garanti par cette dernière disposition doit se trouver assurée à un
degré suffisant de certitude (Ciulla c. Italie, 22 février 1989,
§ 44, série A no 148, Sakık et autres c.
Turquie, 26 novembre 1997, § 60, Recueil 1997-VII, et N.C.
c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002-X).
. Se tournant
vers la présente espèce, la Cour relève que, eu égard à son constat de
violation du paragraphe 1 de l’article 5, le paragraphe 5 de cette
disposition trouve à s’appliquer. Elle doit donc rechercher si l’intéressé a
disposé au niveau interne d’un droit à réparation susceptible d’être
effectivement mis en œuvre.
. Il ressort du
dossier que les autorités judiciaires roumaines n’ont à aucun moment considéré
comme illégales ou contraires à l’article 5 § 1 de la Convention
les présentations forcées du requérant, le 29 novembre 2001 et le
6 décembre 2001, au laboratoire de médecine légale de Constanța.
La cour d’appel de Constanţa, qui a examiné en dernier ressort la
demande d’annulation des mandats d’amener, a au contraire estimé que ces présentations
forcées étaient conformes au droit interne (paragraphe 38 ci-dessus),
et c’est aussi la thèse que le Gouvernement défend devant la Cour. Dès
lors, la Cour conclut qu’aucune compensation ne pouvait être réclamée par le requérant
en vertu des dispositions du code civil indiquées par le Gouvernement, qui ne permettent
d’engager la responsabilité civile des autorités que si une faute - fût-elle seulement
de négligence ou d’imprudence - peut leur être imputée (paragraphe 50
ci-dessus). Elle relève par ailleurs que le Gouvernement n’a invoqué aucune
autre voie judiciaire qui permettrait au requérant de demander réparation en
droit roumain.
. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 5 § 5.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1
DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaint que, dans la procédure visant à sa mise sous interdiction, sa cause n’a
pas été entendue par des tribunaux indépendants et impartiaux, en violation de l’article
6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
. Le requérant
dénonce en particulier le fait que deux voies de recours (l’appel et le pourvoi
en recours) ont été examinées par la même juridiction, en l’occurrence la cour
d’appel de Ploieşti, à travers ses arrêts des 11 juillet et
27 octobre 2005. Il relève en outre que la juge M.D., membre de la
formation de jugement qui a statué en recours (le 27 octobre 2005),
avait déjà fait partie de la formation de jugement ayant statué en appel
(le 11 juillet 2005) dans la même cause.
. Le
Gouvernement fait valoir que le requérant était en droit, s’il souhaitait contester
la composition de la formation de jugement qui a examiné le pourvoi en recours
du parquet, de formuler une demande de récusation de la juge M.D. Il ne tenait
donc qu’à lui de faire usage de cette possibilité.
. La Cour
rappelle qu’aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité d’un tribunal doit s’apprécier
selon une démarche subjective, qui consiste à essayer de déterminer la
conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une
démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes
pour exclure à cet égard tout doute légitime (Tierce et autres c. Saint-Marin, nos
24954/94, 24971/94 et 24972/94, § 75, CEDH 2000-IX).
. La Cour relève
que la situation contestée par le requérant est le résultat de l’application au
cas d’espèce d’une modification des règles de compétence des tribunaux, introduite
par la loi no 219 du 6 juillet 2005, dont il est
résulté que la cour d’appel de Ploieşti, initialement compétente en la
cause comme juridiction d’appel, a vu ensuite sa compétence évoluer vers celle
de juridiction de recours. Selon la Cour, on ne peut voir
un motif de suspicion légitime dans la
circonstance que deux voies de recours ont été jugées, à la suite d’une
modification des règles de compétence, par la même
juridiction mais dans une composition différente, en tout ou en partie (voir, mutatis mutandis,
Ringeisen c. Autriche,
16 juillet 1971, § 12, série A no 13 et Diennet c.
France, 26 septembre 1995, § 38, série A no 325-A). Or force est de constater que, dans la présente
affaire, deux des trois membres de la formation de jugement qui a statué en
recours n’avaient pris aucune part à la précédente décision.
84. A supposer que le requérant ait douté de l’impartialité subjective
de la juge M.D., qui, après avoir connu de l’affaire comme membre de la
formation ayant statué en appel, a ensuite participé à la formation de jugement
du pourvoi en recours, il lui aurait été loisible de présenter une demande de
récusation, ce qu’il a omis de faire.
85. Au regard des éléments qui se trouvent en sa possession, la
Cour considère que les appréhensions de l’intéressé ne peuvent passer pour objectivement
justifiées.
86. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13
COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint enfin de n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif pour obtenir la
reconnaissance et la réparation de l’atteinte grave et irrémédiable portée par
les autorités et par son ancien employeur à sa réputation.
. Maîtresse
de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d’examiner
le grief soulevé par le requérant sous l’angle de l’article 13 combiné
avec l’article 8 de la Convention, lequel exige également que le processus
décisionnel portant sur la vie privée ou familiale soit équitable et respecte,
comme il se doit, les intérêts protégés par cette disposition
(Saleck Bardi c. Espagne, no 66167/09,
§ 31, 24 mai 2011). Les articles en cause disposent ainsi dans
leurs parties pertinentes :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée (...). »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
A. Arguments des parties
. Le requérant considère
qu’il n’a pas disposé en droit interne d’un recours effectif pour obtenir la
reconnaissance de l’atteinte à sa réputation et la réparation de son préjudice
moral subi après avoir été arrêté à deux reprises, dans des endroits
publics, par des policiers en uniforme et armés et en raison d’avoir fait l’objet
d’une procédure judiciaire qui s’est déroulée publiquement pendant plus de
quatre ans. Il souligne que cette situation lui avait valu le qualificatif de
« fou » dans son entourage et avait entraîné la demande de divorce de
son épouse ainsi qu’une décision de l’association des participants à la
révolution de 1989 de le suspendre de la fonction de vice-président qu’il
occupait.
. Il souligne
que ses demandes d’octroi de dommages-intérêts fondées sur les articles
998 et 999 de l’ancien code civil ont été rejetées pour manque de preuves du
bien-fondé de son action, en dépit des argumentsdes éléments de
preuvequ’il avait pourtant avancés devant les tribunaux nationaux pour
démontrer qu’il avait subi une atteinte grave et irrémédiable à sa réputation à
l’issue d’une simple demande de son ancien employeur auprès du parquet.
. Pour le Gouvernement,
les autorités nationales ne sauraient se voir reprocher de ne pas avoir mis à
la disposition du requérant un système efficace pour faire valoir ses droits.
Il relève à cet égard que l’intéressé a pleinement eu accès à la justice pour
défendre ses droits et intérêts légitimes sur le fondement des articles 998 et
999 de l’ancien code civil.
. Rappelant que
c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et
tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne, le
Gouvernement souligne que les tribunaux nationaux ont simplement jugé que la
demande d’octroi d’une réparation du préjudice moral allégué par l’intéressé
était mal fondée. Les tribunaux ont en effet estimé que, en l’absence d’un
comportement illicite, aussi bien de la part des autorités qui ont délivré ou
exécuté les mandats d’amener, que de la part de la RATC, qui avait introduit la
demande de mise sous interdiction du requérant, les conditions permettant d’engager
la responsabilité civile des défendeurs n’étaient pas réunies. Il souligne que
les tribunaux nationaux ont examiné tous les arguments pertinents des parties
et ont rendu leur verdict à l’issue d’une procédure contradictoire, au cours de
laquelle le requérant a eu la faculté, dont il a usé, de proposer des moyens de
preuve et de commenter par écrit et oralement le rapport d’expertise et les témoignages
versés au dossier.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité
. La Cour rappelle
que l’article 13 de la Convention n’entre en ligne de compte que lorsqu’un
requérant a un « grief défendable » sous l’angle d’une autre disposition de la
Convention ou de ses Protocoles (voir, parmi d’autres, Gebremedhin c. France, no
25389/05, § 53, CEDH 2007-II).
. La Cour
doit donc rechercher si le grief que le requérant tire de l’article 8 était «
défendable ». Elle rappelle qu’un grief peut être considéré comme étant
défendable dès lors qu’il n’est pas manifestement mal fondé et qu’il nécessite
un examen au fond (Çelik
et İmret c. Turquie, no 44093/98, § 57, 26 octobre 2004).
. En l’espèce,
le requérant allègue une méconnaissance de son droit au respect de sa vie
privée en raison de l’impossibilité pour lui d’obtenir reconnaissance et
réparation de l’atteinte portée à sa réputation. La Cour rappelle que le droit
d’une personne à la protection de sa réputation est couvert par l’article 8 en
tant qu’élément du droit au respect de la vie privée (Pfeifer c. Autriche, no
12556/03, § 35, 15 novembre 2007 ; Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI ; Abeberry c. France (déc.), no 58729/00,
21 septembre 2004, et Leempoel
& S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, no 64772/01, § 67, 9 novembre 2006). Au vu de l’ensemble des faits et des arguments avancés par le requérant
devant les tribunaux nationaux et réitérés devant elle, la Cour estime que l’intéressé
a formulé un grief défendable sur le terrain de l’article 8 de la
Convention. Ses allégations de méconnaissance de son droit au respect de sa vie
privée garanti par cette disposition appelaient manifestement un examen
circonstancié et l’intéressé devait pouvoir les défendre devant les instances
nationales conformément aux exigences de l’article 13, lequel trouve donc
à s’appliquer.
. A la lumière
de ces éléments, la Cour constate que le présent grief n’est pas manifestement
mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention
et relève qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
. La Cour
réaffirme que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit
interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la
Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc
pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale
compétente à connaître du contenu de tout « grief défendable » fondé
sur la Convention et à offrir, le cas échéant, le redressement approprié, même
si les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à
la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition.
. La Cour
relève que, à tous les stades de la procédure devant les juridictions
nationales, le requérant a étayé ses allégations quant aux différentes
conséquences, pour sa réputation et sa vie familiale, de la demande de mise
sous interdiction faite par son ancien employeur et de la manière dont les autorités
y avaient donné suite : il a fait notamment valoir qu’il avait été
étiqueté comme « fou » par un grand nombre de personnes présentes au
moment où les policiers en uniforme et armés lui avaient demandé de les suivre,
et qui ont par la suite eu connaissance de l’objet de la procédure judiciaire
de mise sous interdiction ouverte à son encontre, procédure menée publiquement
pendant plus de quatre ans. De plus, l’intéressé a fourni devant les tribunaux
nationaux de nombreux écrits par lesquels il visait à prouver que son image
avait été ternie, parmi lesquels, notamment, des articles de presse décrivant
la manière dont il avait été pris de force par des policiers pour être amené au
laboratoire médicolégal de Constanța, ainsi qu’une décision par laquelle il
avait été suspendu de sa fonction de vice-président d’une association en
raison de la procédure de mise sous interdiction alors en cours.
. Bien que ces
éléments de preuve aient pourtant été au cœur de la demande de l’intéressé
visant à faire reconnaître et réparer l’atteinte subie à sa réputation, les
tribunaux nationaux statuant en dernier ressort les ont écartés, les jugeant
non probants (paragraphes 28 et 38 ci-dessus). Une approche aussi formaliste
risque de priver d’effectivité les recours internes normalement accessibles et
suffisants pour faire reconnaître et réparer l’atteinte subie par quiconque à
sa réputation, tels qu’une action fondée sur les articles 998 et 999 de l’ancien
code civil (voir, mutatis mutandis, Danev c. Bulgarie, no 9411/05, § 34, 2 septembre 2010, et Iovtchev c. Bulgarie,
no 41211/98, § 146, 2 février 2006).
. S’agissant
du comportement reproché par le requérant aux autorités nationales, la Cour
relève que ce n’est que sur l’insistance du requérant et au troisième degré de juridiction
que la cour d’appel de Constanța a entrepris des vérifications pour savoir
si les mandats d’amener délivrés par le parquet avaient été précédés ou non d’une
convocation infructueuse, comme l’exigeait l’article 183 du code de procédure
pénale (paragraphes 31-33, 35, 37 et 38 ci-dessus). Il s’agissait pourtant
là d’une question déterminante pour la licéité du comportement des autorités -
et, par voie de conséquence, pour l’engagement éventuel de leur responsabilité
civile sur le fondement des articles 998 et 999 de l’ancien code civil. De
surcroît, même lorsque, à la suite du contrôle entrepris à la demande du
requérant, la cour d’appel a admis qu’aucune convocation au laboratoire médicolégal
n’avait été préalablement adressée au requérant, elle n’a tiré aucune conséquence
de ce fait, qui était pourtant contraire aux exigences du code de procédure
pénale relatives aux mandats d’amener (paragraphe 49 ci-dessus). La Cour ne voit pas, dans la démarche des tribunaux nationaux
et, en particulier, dans le contrôle effectué par la cour d’appel de
Constanța, l’expression de l’examen attentif et rigoureux attendu des
autorités nationales sur le terrain de l’article 13 de la Convention.
. A la lumière
de tous ces éléments, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas
examiné avec l’effectivité voulue par l’article 13 le bien-fondé du
grief que le requérant faisait valoir de manière défendable sur le terrain de l’article 8.
. Partant, il
y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
103. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et
si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 160 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi en
raison de la caducité du compromis de vente d’un terrain qu’il projetait d’acheter
en comptant pour cela sur les dédommagements qu’il devait obtenir de la part de
son ancien employeur.
Il réclame d’autre part 865 355 EUR en
réparation du dommage moral qu’il estime avoir subi du fait de l’atteinte grave
et irrémédiable à sa réputation, rappelant s’être vu étiqueté comme
« fou » dans son entourage après avoir été illégalement arrêté à deux
reprises dans des endroits publics par des policiers en uniforme et armés, et
avoir de manière publique fait l’objet d’une procédure judiciaire de mise sous
interdiction pendant plus de quatre ans. Il précise en outre qu’il a dû
passer près de deux semaines dans un hôpital psychiatrique pour clarifier le diagnostic
de son état psychique. Il ajoute que la procédure de mise sous interdiction a
entraîné la demande de divorce de son épouse ainsi qu’une décision de l’association
des participants à la révolution de 1989 de le suspendre de la fonction de vice-président
qu’il occupait.
. Le
Gouvernement fait observer que le requérant n’a pas démontré la réalité des
pertes alléguées et n’a fourni aucun justificatif à l’appui de sa demande
formulée pour couvrir son préjudice matériel. Quant au montant demandé par le
requérant au titre de son préjudice moral, il l’estime exorbitant.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 15 600 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 1 200 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes et dans la procédure devant la Cour. Il réclame en outre le
remboursement « de tous les frais qu’il sera amené à faire pour payer les honoraires,
le transport et l’hébergement » de l’avocate qui le représente dans la
procédure devant la Cour, qu’il quantifie à 10 000 euros.
. Le
Gouvernement invite la Cour à n’allouer à la partie requérante qu’une somme
correspondant aux dépens prouvés, nécessaires et raisonnables quant à leur taux,
en droit interne comme devant la Cour.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant aux griefs tirés des articles 5 § 1 (quant aux privations
de liberté subies par le requérant le 29 novembre 2001 et le 6
décembre 2001), 5 § 5 et 13 combiné avec l’article 8 de la
Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 5 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir dans la
monnaie de l’Etat défendeur, au taux applicable à la date du
règlement) :
i) 15 600 EUR (quinze mille six
cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral ;
ii) 1 500 EUR (mille cinq cents
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant,
pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt
simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque
centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points
de pourcentage.
6. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 4 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et
3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep Casadevall
Greffier Président