En l’affaire Rafaa c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7
mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 25393/10) dirigée contre la
République française et dont un ressortissant marocain, M. Rachid Rafaa
(« le requérant »), a saisi la Cour le 3 mai 2010 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant,
qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me W.
Bourdon, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard,
directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant
allègue en particulier que son renvoi vers le Maroc l’exposerait à des risques
de traitements contraires à l’article 3 de la Convention et à une mort certaine.
. Le 5 juillet
2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1976 et réside à Metz.
A. Sur les faits tels qu’ils se sont
déroulés au Maroc selon le requérant
. Avant de créer
sa propre entreprise d’informatique, le requérant travailla pour une société d’informatique,
de 2000 à 2003, en tant que programmeur Internet. Il explique que, favorable à
la cause sahraouie sans être sympathisant du Front Polisario (mouvement
politique armé opposé au Maroc pour le contrôle du Sahara occidental), il
communiquait, dans le cadre de son activité professionnelle, sur le problème du
Sahara occidental.
. En janvier
2009, le requérant se rendit compte que son ordinateur contenait un fichier
espion ayant permis aux autorités marocaines d’en découvrir le numéro d’identification
(adresse IP) et de surveiller les informations qu’il échangeait au sujet de la
cause sahraouie. Peu de temps après, il fut arrêté, détenu et torturé par les
services secrets marocains pendant vingt jours à Rabat. Durant les trois
premiers jours, il fut frappé méthodiquement et sommé d’avouer « ce qu[‘il
avait] fait ». Les services secrets lui proposèrent ensuite de collaborer
avec eux et de surveiller les membres du Front Polisario, ce que le requérant
accepta dans l’espoir d’être libéré. Avant de le relâcher, les services secrets
lui firent signer une lettre d’engagement et lui remirent une somme d’argent.
. Par la suite,
chaque mois, le requérant recevait deux versements et une personne se rendait à
son domicile de Marrakech pour recueillir le fruit de ses observations. Le
requérant prit la fuite dès qu’il en eut la possibilité et gagna l’Europe via
Tanger clandestinement. Arrivé en bus à Madrid, puis à Barcelone, il prit un
train pour la France en octobre 2009.
B. Sur les
faits tels qu’ils se sont déroulés en France
. Interpellé par
la police de l’air et des frontières le 22 décembre 2009, le requérant fut
immédiatement placé en rétention administrative. Alors qu’il se présentait
comme étant d’origine palestinienne, il apparut rapidement qu’il s’agissait d’une
fausse identité et que, le 21 décembre 2009, le Maroc avait émis un mandat
d’arrêt international contre lui pour la poursuite de faits qualifiés de
« constitution de bande criminelle pour préparer et commettre des actes
terroristes dans le cadre d’une entreprise collective visant à porter gravement
atteinte à l’ordre public, incitation d’autrui à perpétrer des actes terroristes,
prestation d’assistance à auteur d’actes terroristes ». Le 29 décembre
2009, le requérant fut placé sous écrou extraditionnel en exécution de ce
mandat d’arrêt.
. Le requérant
engagea alors deux procédures parallèles, l’une en vue de contester son
extradition, l’autre afin de demander l’asile. Concomitamment, le requérant
saisit la Cour, le 28 juillet 2011, d’une demande de mesure provisoire sur le
fondement de l’article 39 de son règlement. Le 4 août 2011, le président de la chambre
à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement français,
en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas
expulser le requérant vers le Maroc pour la durée de la procédure devant la
Cour.
1. Sur la procédure d’extradition
. Le 5 janvier
2010, le procureur général du Roi près la cour d’appel de Rabat formula une
demande d’extradition du requérant sur le fondement du mandat d’arrêt du 21
décembre 2009. A l’appui de cette demande, il expliquait que le requérant était
en lien avec des chefs d’Al-Qaida au Maghreb (AQMI), qu’il avait gagné leur
confiance et que, maîtrisant de hautes techniques dans le domaine du terrorisme
informatique, il avait servi d’intermédiaire, par la voie d’Internet, pour
toutes les correspondances et communiqués en faveur de toutes les organisations
terroristes mondiales et notamment sur les sites du Jihad alliés à l’organisation
d’Al-Qaida, tels « Al Hisba », « Al Sahab », « Al
Ikhlas », « Chomouck Al Islam » et « Al Fallouja ». Le
procureur faisait état de sept messages électroniques reçus ou émis par le
requérant connu sous le pseudonyme « Ibn Al Malahim », et ce, du 8
juillet 2008 au 21 octobre 2009. Cette demande d’extradition, transmise par
voie diplomatique le 15 janvier 2010, fut notifiée au requérant le 20 janvier
2010. Ce dernier refusa d’y consentir.
. Devant la
chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz, organe judiciaire chargé d’examiner
la légalité de la demande d’extradition, le requérant soutint que la demande,
motivée en réalité par son soutien à la cause sahraouie, était fondée sur un
motif politique.
. Après avoir
ordonné deux renvois pour obtenir des renseignements complémentaires auprès des
autorités marocaines, la chambre de l’instruction, le 25 mars 2010, observa que
le requérant ne produisait aucun élément permettant de conforter sa thèse selon
laquelle son extradition serait sollicitée dans un but politique, liée à sa
qualité revendiquée de défenseur de la cause sahraouie.
. La chambre de
l’instruction constata, en revanche, que divers messages électroniques fournis
par les autorités marocaines, reçus ou émis par le requérant, et notamment le
communiqué de la part d’un algérien dit « Salah El Gasmi »,
responsable de la commission de communication d’AQMI, permettaient de suspecter
que le requérant était bien à l’origine des infractions à caractère terroriste
visées dans la demande d’extradition. La chambre de l’instruction releva, en
outre, que les services français spécialisés dans la lutte anti-terroriste avaient
confirmé que le requérant était connu pour « son appartenance à la
mouvance djihadiste internationale, plus particulièrement chargée de relayer la
communication des organes médiatiques de la nébuleuse Al-Qaida, ce qui lui
permet[tait] de rentrer en contact avec des hauts cadres de cette organisation ».
La direction du renseignement intérieur avait d’ailleurs précisé que le requérant
était récemment apparu comme l’administrateur du site islamique international
« Al Hisbah », suspendu depuis le 18 novembre 2008 et notamment
utilisé par le comité médiatique d’AQMI, dirigé par Salah Gasmi, comme
outil d’échanges entre internautes susceptibles d’être recrutés comme
combattants djihadistes.
. Déduisant de
ces éléments que la demande d’extradition concernait bien des infractions
terroristes commises sur le territoire marocain, la chambre de l’instruction
conclut qu’aucun argument ne s’opposait à l’extradition du requérant et émit un
avis favorable.
. Le requérant
forma un pourvoi contre cette décision, qui fut déclaré non admis par la Cour
de cassation le 8 juin 2010.
. Le 11 juillet
2011, après avoir constaté que, concernant des faits de terrorisme, la demande
d’extradition n’était pas motivée par des motifs politiques, le ministre de la
Justice et des Libertés prit un décret accordant l’extradition du requérant aux
autorités marocaines.
. Le requérant
forma un recours afin de voir annuler ce décret. Par un arrêt en date du 22 mai
2012, le Conseil d’Etat rejeta sa requête aux motifs suivants :
« Considérant, en premier lieu, qu’il n’appartient
pas aux autorités françaises, sauf en cas d’erreur évidente, de statuer sur le
bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu’en l’espèce,
il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une erreur évidente ait été commise
en ce qui concerne les faits reprochés à M. Rafaa à l’origine de la demande d’extradition
et tenant à son implication, par l’utilisation de son adresse électronique,
dans l’acheminement de correspondance ou la diffusion de communiqués d’une
organisation terroriste ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Rafaa
soutient que son extradition repose sur des considérations politiques liées au
soutien qu’il a apporté à la cause sahraouie et à l’autodétermination du Sahara
occidental, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’extradition du
requérant aurait été demandée dans un but politique ;
Considérant, enfin, que si M. Rafaa soutient que
l’exécution du décret attaqué l’exposerait à des traitements inhumains ou
dégradants en violation des stipulations de l’article 3 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation, permettant d’établir
la réalité de tels risques en ce qui le concerne ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que
M. Rafaa n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 11 juillet 2011
accordant son extradition aux autorités marocaines. »
2. Sur la procédure d’asile
. Parallèlement
aux recours engagés dans le cadre de la procédure d’extradition, le requérant
sollicita son admission au séjour au titre de l’asile, que le préfet refusa de
lui accorder le 4 janvier 2010. Le requérant contesta ce refus devant le
tribunal administratif de Strasbourg. Ce recours est pendant.
. Entendu par l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le requérant se
présenta à nouveau comme un militant de la cause sahraouie. Le 9 juin 2010, l’OFPRA,
constatant que le militantisme du requérant en faveur de l’autodétermination du
Sahara occidental n’était pas établi, rejeta la demande d’asile. Tout en
précisant que ces circonstances l’excluaient du bénéfice de la protection
subsidiaire prévue par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile (CESEDA), l’OFPRA constata néanmoins que le requérant faisait l’objet
d’un mandat d’arrêt international pour des faits liés au terrorisme et qu’il ne
pouvait être exclu qu’il fasse, de ce fait, l’objet de traitements inhumains et
dégradants en cas de retour.
. Le requérant
forma un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), en invoquant
à nouveau son risque de persécution du fait de son soutien à la cause sahraouie
et les raisons dissimulées de la demande d’extradition. Son recours fut rejeté
le 21 avril 2011 aux motifs que les explications données par le requérant lors
de son audition - qui se déroula à huis clos - étaient demeurées contradictoires et non
circonstanciées s’agissant de sa fréquentation des sites de discussion
concernant le problème du Sahara occidental et qu’ainsi son engagement et son
soutien pour cette cause ne pouvaient être tenus pour établis. La CNDA estima,
par ailleurs, qu’aucun élément ne permettait de conclure à la réalité de sa
détention pendant trois semaines ni aux raisons de cette détention qui seraient
le soutien à la cause sahraouie.
. La CNDA
estima par ailleurs que la procédure d’extradition mise en œuvre contre le
requérant ne semblait pas menée dans un but politique, qu’à ce titre elle n’était
pas constitutive de persécutions au sens de la Convention de Genève et, qu’en
tout état de cause, les craintes du requérant à cet égard, tenant aux mesures
de police et de procédure commandées par l’obligation de garantir la sécurité
publique, ne relevaient pas du champ d’application de la Convention de Genève dès
lors qu’elles s’inscrivaient dans le cadre légal de la lutte anti-terroriste. S’appuyant
sur le rapport du UK Home Office de novembre 2010, le rapport onusien
sur les disparitions forcées au Maroc de février 2010, et des rapports de
diverses ONG (FIDH, Amnesty International, HRW), la CNDA constata néanmoins :
« compte
tenu de la nature et du degré de son implication dans les réseaux de la
mouvance islamiste radicale, il est raisonnable de penser que, dans les
circonstances très particulières de l’espèce, M. Rachid Rafaa, du fait de l’intérêt
qu’il peut représenter pour les services de sécurité chérifiens dans le cadre
de leur lutte contre le terrorisme, risquerait d’être soumis, à son arrivée au
Maroc, à des traitements pouvant être regardés comme inhumains ou dégradants au
sens des dispositions de l’article L 712-1 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile (...) »
Toutefois, la CNDA rejeta la requête du requérant
aux motifs suivants :
« Considérant, à cet
égard, et en dépit de ses dénégations concernant ses liens avec la mouvance
djihadiste internationale, que M. Rachid Rafaa (...) est connu des services
français pour son appartenance à ladite mouvance et pour ses liens avec les
hauts cadres d’Al Qaida ; qu’il a été chargé de relayer la communication
des organes médiatiques de cette organisation et ainsi, a pu entrer en contact
avec de hauts cadres de cette dernière ; qu’il a participé à des forums
djihadistes et a notamment été administrateur du site « Al Hisbah »
utilisé par le comité médiatique d’Al Qaida dans les pays du Maghreb comme
outil d’échange entre internautes susceptibles d’être recrutés comme
combattants djihadistes ; que de tels agissements constituent des actes
contraires aux buts et principes des Nations Unies, au sens de la Résolution
1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 28 septembre 2001, adopté en
vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies (...) ; que si
les actions qui lui sont reprochées par la justice chérifienne n’ont pas encore
été jugées, il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’ensemble des éléments
du dossier, il y a des raisons sérieuses de penser que M. Rachid Rafaa a
participé en toute connaissance de cause à la diffusion de la propagande de la
mouvance djihadiste internationale et à l’incitation à commettre des actes de
terrorisme ; que les actes imputés à l’intéressé et accomplis dans l’espace
virtuel via Internet ont un prolongement au-delà des frontières et, à ce titre,
constituent sur le territoire national une menace grave pour l’ordre public, la
sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ; que, dès lors, il y a lieu d’exclure
M. Rachid Rafaa du bénéfice des dispositions relatives à la protection
subsidiaire en application du c) et du d) de l’article L. 712-2 précité ; »
. Le requérant forma une demande d’aide
juridictionnelle en vue de former un pourvoi en cassation à l’encontre de cette
décision. Sa demande fut rejetée le 16 juin 2011.
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENTS
A. Le droit français
. Les
dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile (CESEDA) sont les suivantes :
Article L. 712-1
« Sous réserve des dispositions de l’article
L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne
qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de
réfugié mentionnées à l’article L. 711-1 et qui établit qu’elle est exposée
dans son pays à l’une des menaces graves suivantes :
a) La peine de mort ;
b) La torture ou des peines ou
traitements inhumains ou dégradants ;
c) S’agissant d’un civil, une menace
grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une
violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou
international. »
Article L. 712-2
« La protection subsidiaire n’est pas
accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser :
a) Qu’elle a commis un crime contre la
paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ;
b) Qu’elle a commis un crime grave de
droit commun ;
c) Qu’elle s’est rendue coupable d’agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
d) Que son activité sur le territoire
constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la
sûreté de l’Etat. »
B. Convention des Nations Unies relative
au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951
Cette Convention dispose :
« (...) le terme
« réfugié » s’appliquera à toute personne :
1) Qui a été considérée comme réfugiée en application
des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des
Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14
septembre 1939 ou encore en application de la Constitution de l’Organisation
internationale pour les réfugiés. (...)
F. Les dispositions de cette
Convention ne seront pas applicables aux personnes dont
on aura des raisons sérieuses de penser :
(...)
c) Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies. »
C. Textes du Conseil de l’Europe relatifs au terrorisme
. Concernant
les traités du Conseil de l’Europe relatifs à la lutte contre le terrorisme, la Cour renvoie à la liste présentée dans l’affaire
Daoudi c. France (no 19576/08, § 32, 3 décembre 2009). Elle attire toutefois l’attention
sur les textes suivants :
- l’article 4 § 2 du Protocole d’amendement
à la Convention européenne pour la répression du
terrorisme du 15 mai 2003 prévoit :
« (...) Aucune disposition de la présente
Convention ne doit être interprétée comme impliquant
une obligation d’extrader pour l’Etat requis si la personne faisant l’objet de
la demande d’extradition risque d’être exposée à la torture ; (...) »
- l’article 21 § 2 de la Convention du
Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme
du 16 mai 2005 dispose :
« Aucune disposition de la présente
Convention ne doit être interprétée comme impliquant
une obligation d’extrader si la personne faisant l’objet de la demande d’extradition
risque d’être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. »
D. La Convention franco-marocaine d’aide
mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 5 octobre
1957
. Cette
Convention prévoit en ses dispositions pertinentes :
Article 30
« L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction
pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une
infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle
infraction. »
Article 33
« L’extradition sera refusée :
Si les infractions à raison desquelles elle est
demandée ont été commises dans l’Etat requis ;
Si les infractions ont été jugées définitivement
dans l’Etat requis ;
Si la prescription de l’action ou de la peine est
acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de
la demande par l’Etat requis ; (...)
L’extradition pourra être refusée si les infractions
font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat
tiers. »
Article 42
« L’individu qui aura été livré ne pourra
être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l’exécution
d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant
motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
1o Lorsque, ayant eu la
liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans les trente jours
qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a
été livré ou s’il y est retourné après l’avoir quitté ;
2o Lorsque l’Etat qui l’a
livré y consent, une demande devra être présentée à cet effet, accompagnée des
pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 34 et d’un procès-verbal
judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition
et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en
défense aux autorités de l’Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé
sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou
jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction,
nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition. »
E. Le
droit marocain
28. Les dispositions pertinentes de la loi marocaine no
03/03 du 28 mai 2003 relative à la lutte contre le terrorisme sont les
suivantes :
Article 218-1
« Constituent des actes de terrorisme,
lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but l’atteinte grave à l’ordre public par
l’intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes :
(...)
9) la participation à une association
formée ou à une entente établie en vue de la préparation ou de la commission d’un
des actes de terrorisme ; »
Article 218-5
« Quiconque,
par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre
l’une des infractions, prévues par le présent chapitre, est passible des peines
prescrites pour cette infraction. »
Article 218-6
« Outre les cas de complicité prévus à l’article
129 du présent code, est puni de la réclusion de dix à vingt ans, quiconque,
sciemment, fournit à une personne auteur, coauteur ou complice d’un acte
terroriste, soit des armes, munitions ou instruments de l’infraction, soit des
contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de
transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide
à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur
porte sciemment assistance.
Toutefois, la juridiction peut exempter de la
peine encourue les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré, inclusivement,
de l’auteur, du coauteur ou du complice d’un acte terroriste, lorsqu’ils ont
seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance
personnels. »
Article 218-7
« Le maximum
des peines prévues pour les infractions visées à l’article 218-1 ci-dessus est
relevé comme suit, lorsque les faits commis constituent des infractions de
terrorisme :
- la
mort lorsque la peine prévue est la réclusion perpétuelle ;
- la
réclusion perpétuelle lorsque le maximum de la peine prévue est de 30 ans de
réclusion ;
- le
maximum des peines privatives de liberté est relevé au double, sans dépasser
30 ans lorsque la peine prévue est la réclusion ou l’emprisonnement ;
- lorsque la peine prévue est une
amende, le maximum de la peine est multiplié par cent sans être inférieur à
100.000 dirhams ;
- lorsque l’auteur est une personne
morale, la dissolution de la personne morale ainsi que les deux mesures de
sûreté prévues à l’article 62 du code pénal doivent être prononcées sous
réserve des droits d’autrui. »
III. TEXTES ET DOCUMENTS INTERNATIONAUX
29. Les observations finales du comité
des Nations Unies contre la torture sur le quatrième rapport périodique du
Maroc (CAT/C/MAR/CO/4 ; 21 décembre 2011) sont ainsi libellées :
« (...)
10. Le Comité est préoccupé par les
nombreuses allégations de torture et de mauvais traitements commis par les
officiers de police, les agents pénitentiaires et plus particulièrement les
agents de la Direction de surveillance du territoire (DST) - désormais reconnus
comme officiers de police judiciaire - lorsque les personnes sont privées de l’exercice
des garanties juridiques fondamentales comme l’accès à un avocat, en
particulier celles suspectées d’appartenir à des réseaux terroristes ou d’être
des partisans de l’indépendance du Sahara occidental ou durant les
interrogatoires dans le but de soutirer des aveux aux personnes suspectées de
terrorisme. (art. 2, 4, 11 et 15).
(...)
12. Le Comité est préoccupé par les
allégations faisant état d’arrestations et de détentions arbitraires, de
détentions au secret et dans des lieux secrets, d’actes de torture et de
mauvais traitements, de l’extorsion d’aveux sous la torture et d’un usage
excessif de la force par les forces de sécurité et par les forces de l’ordre
marocaines au Sahara occidental.
(...)
14. Le Comité est préoccupé par les
informations reçues selon lesquelles, dans les affaires liées au terrorisme, les
procédures judiciaires qui régissent l’arrestation, l’interrogation et la
détention ne sont pas toujours respectées dans la pratique. Il est également
préoccupé par les allégations faisant état du schéma récurrent suivant :
dans ces affaires, les suspects sont arrêtés par des officiers en civil qui ne
s’identifient pas clairement, puis amenés pour être interrogés et détenus dans
des lieux de détention secrets, ce qui revient en pratique à une détention au
secret. Les suspects sont soumis à la torture et à d’autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants sans être officiellement
enregistrés. Ils sont gardés dans ces conditions pendant plusieurs semaines sans être
présentés à un juge et sans contrôle de la part des autorités judiciaires. Leur
famille n’est informée de leur arrestation, de leurs mouvements et de leur lieu
de détention qu’à partir du moment où ils sont transférés à la police pour
signer des aveux obtenus sous la torture. Ce n’est qu’alors qu’ils sont
officiellement enregistrés et réintégrés dans la procédure judiciaire régulière
avec des dates et des données de facto falsifiées (art. 2, 11, 12, 15 et
16).
(...)
21. Le Comité prend note du moratoire de
facto sur l’application de la peine de mort en vigueur depuis 1993, du
projet de réforme législative visant à réduire significativement le nombre des
crimes passibles de la peine capitale et de la nécessité que de telles peines soient
prononcées à l’unanimité. Le Comité se déclare préoccupé par les conditions d’incarcération
des condamnés à mort. Celles-ci, en l’état, peuvent constituer un traitement cruel,
inhumain ou dégradant, compte tenu en particulier de la durée de la détention
dans les quartiers des condamnés à mort et de l’incertitude pesant sur le sort
de ces condamnés du fait, notamment, de l’absence de toute perspective de
commutation de leur peine (art. 2, 11 et 16). »
30. Le Département d’Etat
américain dans son Country Reports On Human Rights Practices - Morocco du 24 mai 2012,
le News Service des Nations Unies (communiqué du 24 septembre 2012) et les
rapports annuels de diverses organisations non gouvernementales (Human Rights
Watch, Amnesty International, ...) font état de la persistance de l’usage de la
torture à l’encontre des personnes soupçonnées d’appartenir à des réseaux
terroristes.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ DES GRIEFS
SOULEVÉS AU TITRE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION
. Le
Gouvernement allègue que le requérant aurait saisi la Cour alors qu’il ne possédait pas encore la qualité de victime, ni
n’avait épuisé les recours internes à sa disposition. La saisine de la Cour a
été faite le 3 mai 2010, date à laquelle l’extradition, certes demandée
par les autorités marocaines, n’avait cependant été ni autorisée par les
instances judiciaires, ni décidée par le pouvoir politique et encore moins
validée par la plus haute juridiction administrative.
Le requérant combat cette thèse.
. La Cour
rappelle d’emblée sa jurisprudence selon laquelle, si un requérant
a, en principe, l’obligation de tenter loyalement divers recours internes avant
de saisir la Cour, elle tolère que le dernier échelon de ces recours soit
atteint après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne soit appelée à se
prononcer sur la recevabilité (Ringeisen c. Autriche, 16 juillet 1971, § 91, série A no 13, et E.K. c.
Turquie (déc.), no 28496/95, 28 novembre 2000). La
Cour observe que le requérant a introduit la requête devant elle alors qu’il
était placé sous écrou extraditionnel mais avant que le ministre de la Justice
n’ait pris un décret d’extradition à son encontre. Elle note toutefois qu’il n’est
pas contesté que fut adopté, le 11 juillet 2011, soit avant que la Cour eût
statué sur la recevabilité de l’affaire, un décret accordant l’extradition du
requérant, que celui-ci contesta en vain. Il ne fait donc pas de doute que le
requérant est en mesure de se prétendre victime de la violation potentielle alléguée
des articles 2 et 3. S’agissant du non-épuisement allégué des voies de recours
internes, la Cour relève que le Gouvernement n’indique pas les recours que le
requérant aurait omis d’exercer à la date où il a fait ses observations. Dans
ces conditions, la Cour estime que l’exception de non-épuisement des voies de
recours internes et de défaut de qualité de victime soulevée par le
Gouvernement ne saurait être retenue.
. La Cour
relève par ailleurs que les griefs ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de les déclarer recevables.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
35. Le requérant allègue qu’un renvoi vers son pays d’origine,
le Maroc, l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la
Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Thèses des parties
. Le requérant
rappelle les tortures qu’il a subies dans les geôles marocaines
avant son départ en raison de son engagement en faveur de la cause sahraouie et
dit craindre de subir des mauvais traitements en cas de mise à exécution de la
demande d’extradition.
. Il observe,
en effet, que, malgré la volonté affichée par le roi du Maroc,
Mohamed VI, d’enquêter sur les violations des droits de l’homme commises sous l’égide
du roi Hassan II et de procéder à des changements radicaux dans le pays, les
rapports des organisations non gouvernementales et des institutionnels démontrent
que la situation ne s’est guère améliorée.
. A l’appui de
ses allégations, le requérant cite le rapport du Comité contre
la torture qui dénonce les tortures pratiquées à l’encontre des personnes
suspectées d’appartenir à des réseaux terroristes ou d’être des partisans de l’indépendance du Sahara occidental. Il se
réfère également aux rapports annuels d’Human Rights Watch et d’Amnesty
International qui font état des tortures pratiquées à l’encontre des personnes
suspectées de terrorisme.
. Le
Gouvernement reconnaît, comme l’ont d’ailleurs fait l’OFPRA et la CNDA, qu’il est impossible d’exclure que le
requérant pourrait, compte tenu de son implication dans les réseaux de la
mouvance islamiste radicale, être soumis à des traitements inhumains et
dégradants contraires à l’article 3. Il insiste cependant sur le fait que,
tant devant la Cour que devant les juridictions nationales, le requérant dit
craindre des traitements contraires à l’article 3 uniquement en raison de sa
qualité revendiquée de militant de l’autodétermination du Sahara occidental et
qu’il conteste même tout lien avec des organisations terroristes. Or, le
Gouvernement observe que la qualité prétendue du requérant de partisan de l’indépendance
sahraouie et sa collaboration avec les services de renseignements marocains ne
sont nullement étayés. Il renvoie, à cet égard, aux appréciations faites par
les juridictions internes. Il conclut donc au caractère mal fondé de ce grief.
B. Appréciation de la Cour
1. Quant aux risques liés à l’accusation de terrorisme
. La Cour note
que le Gouvernement allègue que le requérant lie et a toujours
lié son risque d’exposition à des traitements contraires à l’article 3 à
sa qualité revendiquée de militant de la cause sahraouie, et l’invite, en
conséquence, à se prononcer au regard de cette seule circonstance sans prendre
en considération la dimension terroriste de l’affaire. La Cour observe
cependant que l’appartenance du requérant à une mouvance terroriste a été
largement discutée devant les juridictions internes et, en particulier, devant
celles en charge de l’asile (voir paragraphes 20 à 22). Elle relève ensuite
que, dans ses observations, le requérant a visé plusieurs rapports internationaux
dénonçant les tortures pratiquées à l’encontre des personnes soupçonnées d’appartenir
à un réseau terroriste. Elle constate enfin que la demande d’extradition est
motivée par des faits liés au terrorisme. Les autorités marocaines soupçonnent,
en effet, le requérant d’être un membre actif de la branche d’AQMI, ce que
semblent d’ailleurs confirmer les services secrets français. L’existence de
risques de traitements contraires à l’article 3 doit donc être examinée au
regard de ces circonstances particulières.
A cet égard, la Cour souhaite réaffirmer le
caractère absolu de la prohibition de la torture ou des peines ou traitements
inhumains et dégradants prévue par l’article 3 de la Convention, quels que
soient les agissements de la personne concernée, aussi indésirables et
dangereux soient-ils. Elle tient également à réitérer l’impossibilité de mettre
en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués pour l’expulsion
afin de déterminer si la responsabilité d’un Etat est engagée sur le terrain de
l’article 3, tout en soulignant qu’elle a pleinement conscience des
difficultés considérables que les Etats rencontrent pour protéger leur
population de la violence terroriste (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06,
§§ 127 et suiv., CEDH 2008, et Daoudi précité, no
19576/08, §§ 64 et 65).
A la lecture
des rapports précités (voir paragraphes 29 et 30 ci-dessus), la Cour considère que la situation des droits de l’homme au Maroc a
peu évolué depuis l’arrêt Boutagni c. France (no 42360/08, § 46, 18 novembre 2010) et que les mauvais traitements réservés aux
personnes soupçonnées de participation à des entreprises terroristes
persistent. La Cour est d’avis qu’au vu du profil du requérant, le risque de
violation de l’article 3 de la Convention en cas de retour est réel. Elle
note d’ailleurs que le Gouvernement, tout comme les juridictions internes, ont
reconnu que les craintes du requérant de subir des persécutions en cas de
retour au Maroc étaient plausibles (voir paragraphes 20-23 et 39 ci-dessus).
42. La Cour constate enfin qu’à la
différence de l’arrêt Boutagni précité, le Gouvernement n’a, en aucune
manière, pris l’engagement de ne pas éloigner le requérant vers le Maroc.
. Eu égard à
tout ce qui précède, la Cour considère qu’un renvoi du requérant vers le Maroc
emporterait violation de l’article 3 de la Convention.
2. Quant aux risques liés à la qualité revendiquée du requérant de
militant de la cause sahraouie
. Eu égard à la
conclusion à laquelle elle a abouti (voir paragraphe 43),
la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les risques encourus par le
requérant, en cas de renvoi, en raison de son soutien en faveur de l’autodétermination
du Sahara occidental.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
45. Le requérant allègue qu’un renvoi vers son pays d’origine,
le Maroc, l’exposerait à une mort certaine en violation de l’article 2 de la Convention.
Cette disposition est ainsi libellée :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à
la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée
à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale
prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la
loi.
2. La mort n’est pas considérée comme
infligée en violation de cet article dans les cas
où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une
personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
. Le
Gouvernement estime ce grief manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Il fait valoir
que les faits motivant la demande d’extradition du requérant ne sont pas
passibles de la peine de mort. La loi marocaine du 28 mai 2003 relative à la
lutte contre le terrorisme prévoit, en effet, une peine maximale de trente ans
d’emprisonnement pour les faits pour lesquels l’extradition du requérant a été
sollicitée, à savoir les faits qualifiés de « constitution de bande
criminelle pour préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d’une
entreprise collective visant à porter gravement atteinte à l’ordre
public ; incitation d’autrui à perpétrer des actes terroristes ;
assistance à auteur d’actes terroristes ».
. Le
Gouvernement rappelle, en outre, qu’en vertu du principe de spécialité consacré à l’article 42 de la convention
franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition
du 5 octobre 1957, le requérant ne pourra être poursuivi, jugé ou détenu
pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l’extradition,
sans le consentement de l’Etat français. Or, en l’espèce, les autorités
marocaines se sont expressément engagées, dans leur demande d’extradition, à
respecter ce principe de spécialité. Le Gouvernement en conclut que le
requérant n’encourt pas la peine de mort pour les faits pour lesquels son
extradition est demandée aux autorités françaises et qu’en outre, il ne pourra
être poursuivi, ni jugé, ni condamné à mort pour tout fait antérieur à sa
remise autre que ceux ayant fait l’objet de la demande d’extradition
litigieuse.
. Le requérant
dit risquer d’être condamné à la peine de mort en cas de renvoi
au Maroc. Il se réfère à la loi du 28 mai 2003 qui intègre au code pénal
marocain deux dispositions : l’une prévoyant la peine de mort lorsque les
actes de terrorisme commis ont entraîné la mort d’une ou plusieurs
personnes ; l’autre relevant les peines prévues, en allant le cas échéant
jusqu’à la condamnation à mort, lorsque les faits commis constituent des
infractions de terrorisme. Il fait, par ailleurs, valoir que les autorités
marocaines ne se sont nullement engagées à ne pas le mettre à mort.
. Eu égard au
constat relatif à l’article 3 de la Convention (paragraphe 44), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner
s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 2.
IV. SUR LES
AUTRES GRIEFS
. Le requérant se
plaint, de manière assez confuse, de ce que son droit à un procès équitable
aurait été méconnu. Il invoque, par ailleurs, l’article 13 de la
Convention pour contester l’effectivité de son droit au recours.
. La Cour observe
que, outre le problème du défaut d’applicabilité de l’article 6 en la
matière (Maaouia c. France
[GC], no 39652/98, § 40, CEDH 2000-X), le requérant n’explicite nullement ces deux griefs et qu’il ne précise
ni de quel procès inéquitable il se plaint, ni quel recours son second grief
concerne. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit
être rejetée en application de l’article 35 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR
. La Cour
rappelle que, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, le présent
arrêt deviendra définitif : a) lorsque les parties déclareront
qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande
Chambre ; ou b) trois mois après la date de l’arrêt, si le
renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou
c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejettera la demande de
renvoi formulée en application de l’article 43.
. Elle
considère que les mesures qu’elle a indiquées au Gouvernement en application de
l’article 39 de son règlement (paragraphes 3-4 ci-dessus) doivent demeurer en
vigueur jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende
une autre décision à cet égard.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. Le requérant
n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime
qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevables les griefs du requérant au titre des articles 2 et 3 de la
Convention, et irrecevable le restant de la requête ;
2. Dit
que, dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision de renvoyer le
requérant vers le Maroc, il y aurait violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas
lieu d’examiner le grief tiré
de l’article 2 de la Convention ;
4. Décide
de continuer à indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 de
son règlement, qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du bon déroulement de la
procédure, de ne pas expulser le requérant jusqu’à ce que le présent arrêt
devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 30 mai 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président