En l’affaire Lavida et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première
section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
7 mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 7973/10) dirigée contre la
République hellénique et dont vingt-trois ressortissants grecs, dont les noms
figurent en annexe (« les requérants »), ont saisi la Cour le 7 janvier
2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par une organisation non gouvernementale, le Greek Helsinki
Monitor (GHM), ayant son siège à Glyka Nera. Le gouvernement grec (« le
Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mme
V. Pelekou et M. I. Bakopoulos, assesseurs auprès du Conseil juridique de l’Etat.
. Les requérants
se plaignaient en particulier d’une violation de l’article 14 de la
Convention, combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 à la
Convention.
. Le 21 octobre
2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Aperçu de la population rom de la
commune de Sofades et de la 4e école primaire publique
. La ville de
Sofades est située dans le département de Thessalie, dans le centre de la Grèce
occidentale. Selon le Gouvernement, près de la moitié de la population locale,
3 000 personnes environ, est d’origine rom et réside dans une
agglomération connue comme étant le nouveau lotissement des Roms, « Nea
Zoé ». Selon les requérants, 84 familles habitent dans le nouveau
lotissement et 300 familles continuent à habiter dans un ancien lotissement.
. A l’époque des
faits, quatre écoles primaires publiques fonctionnaient à Sofades dans des
bâtiments dont la gestion incombait à la municipalité. L’une d’elles, la 4e
école primaire, avait été créée en 1986 par le décret présidentiel no
146 du 30 septembre 1986. En 1996, un nouveau bâtiment avait été construit. En
plus des douze salles de cours, l’école disposait d’une salle de sports, d’une
salle équipée d’ordinateurs et d’une cour. Cette école avait été construite
dans l’ancien lotissement de la communauté rom et était proche aussi du nouveau
lotissement « Nea Zoé », qui fut donc rattaché au secteur de cette
école, défini par la carte scolaire (décision du 14 août 2008 du chef du bureau
de l’enseignement primaire de Karditsa).
. Selon le
Gouvernement, le nombre d’élèves inscrits pour l’année scolaire 2009-2010 s’élevait
à 511, et, à la fin de l’année scolaire, 127 élèves avaient achevé leurs
études primaires dans cette école.
. Les requérants
contestent ces chiffres. Ils affirment que, chaque année, 200 élèves environ étaient
inscrits à la 4e école mais qu’ils n’assistaient pas aux cours faute
de place. Ils précisent aussi que les élèves roms résidant dans le nouveau
lotissement, situé d’après eux dans le secteur d’affectation de la 1re
école, ne pouvaient pas s’inscrire dans celle-ci et qu’ils étaient transportés par
bus à la 4e école, distante de 2,5 kilomètres, plutôt qu’à la 1re
école distante de 2,4 kilomètres.
. A la suite d’une
fusion opérée en 2011, trois écoles primaires existent actuellement à
Sofades : la 1re école avec six classes et 89 élèves, la 2e
avec 12 classes et 193 élèves et la 4e avec douze classes et
550 élèves, dont - selon les requérants - 250 seulement suivent des cours assidûment.
B. La scolarisation des élèves requérants
pendant l’année 2009-2010
. Quinze des
requérants, qui résident tous dans le nouveau lotissement, sont des enfants
ayant eu l’âge de la scolarité obligatoire en 2009-2010 et les huit autres sont
leurs parents. Hormis une élève de maternelle, les autres élèves requérants
étaient inscrits dans les différentes classes de la manière suivante :
sept dans la première, trois dans la seconde, un dans la troisième, deux dans
la quatrième et deux dans la sixième.
. L’ensemble de
ces élèves, à l’exception de Haralambos Kallioras et Dimitra Kalliora, dont la
scolarité primaire s’est achevée en 2009-2010, et de Vasiliki-Maria Kalliora,
qui, à la suite d’une demande de ses parents, a été inscrite pour 2010-2011 à
la 2e école de Sofades, ont continué à être scolarisés dans la 4e
école.
. Selon le
Gouvernement, aucun des parents concernés, excepté ceux de Vasiliki-Maria
Kalliora, n’a réclamé ni à la direction de la 4e école ni à la
direction de l’enseignement primaire de Karditsa le transfert de leurs enfants
dans une autre école de la région en 2009-2010 ou ultérieurement. Le secrétaire
spécial pour l’éducation interculturelle au ministère de l’Education aurait confirmé,
dans une lettre du 19 décembre 2011 adressée au Gouvernement, qu’il n’avait pas
reçu de telles demandes.
. Le 21 mai
2009, une délégation du GHM se rendit au nouveau lotissement des Roms et à la 4e
école. Le 30 mai et le 20 juillet 2009 respectivement, la délégation écrivit une
lettre qu’elle adressa à M. S.V., secrétaire spécial pour l’éducation
interculturelle au ministère de l’Education, et à M. A.S., ministre de l’Education.
Cette lettre se lisait ainsi :
« Les enfants du nouveau lotissement de
Sofades - avec ses maisons de 140 m² que l’Etat et tout un chacun considèrent
comme un lotissement modèle - ne fréquentent pas, comme cela est prévu par la
loi, la 1re école primaire de Sofades toute proche, mais la 4e
école primaire - qui se trouve dans l’ancien lotissement rom - et qui accueille
uniquement des élèves roms. Et ce alors que les élèves qui ne sont pas d’origine
rom et qui vivent près de la 4e école primaire (...) fréquentent la
1e école primaire de Sofades. En d’autres termes, il existe une
ségrégation ethnique claire qui viole tant la loi grecque que les standards
internationaux des droits de l’homme et, en particulier, la Convention
européenne des droits de l’homme, telle qu’elle a été interprétée dans l’affaire
Sampanis c. Grèce (...).
Les enfants roms (...) ont le droit de fréquenter
cette école proche de leur résidence et de ne pas aller dans des « écoles
pour élèves gitans ». A cette dernière catégorie appartiennent la 4e
école primaire de Sofades et la 12e école primaire d’Aspropyrgos qui
sont plus éloignées de leur lieu de résidence que la 1re école
primaire de Sofades et la 10e école primaire d’Aspropyrgos. L’enseignement
dans ces « écoles pour élèves gitans » est soit dévalorisé soit
inexistant. En tout état de cause, l’enseignement obligatoire est une
obligation non seulement pour les parents mais aussi pour l’Etat, qui doit l’assurer
même si les parents sont négligents. L’Etat devrait fournir aux enseignants et
aux parents respectivement la formation spéciale et le soutien nécessaire. (...)
Nous considérons que les Roms chrétiens d’Ehedoros,
de Sofades, d’Aspropyrgos et de Spata ont le droit d’avoir accès, à partir de
septembre 2009, à des programmes similaires [à ceux qui existent pour les
enfants musulmans], de façon à limiter l’échec scolaire. De plus, les enfants roms
de ces communautés devraient être intégrés dans les écoles les plus proches de
leurs lotissements, écoles qui ne devraient pas être des « écoles pour
élèves gitans » (...) »
. La lettre
resta sans réponse.
. Le 27 août
2009, le GHM écrivit aussi au médiateur de la République sans obtenir de
réaction.
. Les parents
requérants allèguent que, à une date non précisée en septembre 2009, ils ont demandé
au directeur de la 1re école primaire de Sofades d’accepter l’inscription
de leurs enfants. Celui-ci aurait refusé et aurait soutenu que les autorités
considéraient que ces enfants devaient continuer à fréquenter la 4e école.
. Le 29
septembre 2009, la direction régionale de l’éducation de Thessalie adressa au
ministère de l’Education un rapport relatif au fonctionnement des écoles de
Sofades et à la scolarisation des enfants roms, dont les parties pertinentes en
l’espèce se lisent ainsi :
« (...)
A la 4e école primaire de Sofades sont
inscrits 511 élèves qui suivent les cours de manière sporadique, à des périodes
qui sont fonction du déplacement de leurs parents roms. Les limites des
secteurs scolaires rattachés à la 1re école primaire et à la 2e
et à la 3e école (qui partagent les locaux et accueillent
respectivement 82, 84 et 84 élèves) sont fixés en conséquence.
(...)
Le 14 août 2008 (...), afin de mettre un terme à
l’exclusion sociale et de promouvoir l’intégration des Roms à tous les niveaux
et dans toutes les activités de la société locale, nous avons jugé opportun de
souligner (...) qu’il faudrait éviter que les Roms soient scolarisés dans des
écoles ayant exclusivement une population rom et de suggérer la construction de
nouvelles écoles afin de procéder à un redécoupage de la carte scolaire.
Le conseil municipal de Sofades nous a envoyé le
compte rendu de sa réunion du 18 décembre 2008 par lequel il nous faisait
savoir qu’il ne souhaitait pas la suppression des écoles [4e école
primaire et 4e école maternelle] dans les deux lotissements des Roms
(...).
Nous avons répondu à la commune de Sofades le 5
juin 2009 en prenant soin de ne pas entrer en conflit avec elle et la société
locale.
(...) il est de notre avis qu’il faudrait
construire de nouvelles écoles à l’intérieur du lotissement avec des espaces de
loisirs et des espaces sportifs en conformité avec les souhaits des parents
tels qu’exprimés auprès de notre service et du préfet de Karditsa.
Ces nouvelles écoles contribueront à améliorer l’éducation
offerte aux enfants roms, à faciliter la collaboration et le développement des
activités communes avec les autres écoles de la commune de Sofades et, enfin, à
renforcer la coexistence harmonieuse entre les deux groupes sociaux. C’est
seulement ainsi, progressivement et à long terme, que l’intégration des enfants
roms pourra se réaliser de manière non violente et efficace.
La scolarisation des enfants roms dans les écoles
déjà existantes de Sofades (1re, 2e et 3e) est
considérée comme irréalisable pour l’instant, en raison du grand nombre d’élèves
et de l’insuffisance des infrastructures de ces écoles.
(...)
En septembre 2009, un parent d’un élève rom a
déposé (...) un contrat de location d’une maison (...) se trouvant dans le
secteur d’affectation de la 1re école primaire de Sofades et ainsi
nous avons autorisé l’inscription de l’élève à cette école. Nous avons
cependant eu des réactions véhémentes de la part des parents d’élèves de cette
école.
En outre, deux parents roms qui résident dans l’ancien
lotissement des Roms de Sofades, où se situe la 4e école, ont
demandé à pouvoir inscrire leurs enfants dans l’école du secteur de Filia. Au
début, nous avons approuvé l’inscription, mais nous avons eu des réactions
véhémentes de la part des parents d’élèves de l’école primaire de Filia et des
autorités municipales qui exigeaient le retour des deux élèves à la 4e
école au motif que leur résidence permanente se trouvait dans l’ancien
lotissement des Roms de Sofades et non dans le secteur de Filia.
(...) »
. Le 25
novembre 2009, le GHM envoya au nouveau secrétaire spécial pour l’éducation
interculturelle au ministère de l’Education une lettre similaire à la lettre
susmentionnée du 30 mai et du 20 juillet 2009, qui resta elle aussi sans
réponse.
. Le 15
décembre 2009, le Médiateur de la République informa le GHM qu’il avait aussi
écrit au nouveau secrétaire spécial pour l’éducation
interculturelle pour s’informer de la position du nouveau ministre à ce sujet.
C. Développements ultérieurs
. A une date
non précisée en 2009, la direction de l’enseignement primaire de Karditsa
souligna que, si l’on voulait régler le problème de l’exclusion des Roms, il
fallait arrêter aussi de scolariser les enfants roms dans des écoles réservées
aux Roms. La direction proposa à cet effet la construction d’une nouvelle école
en dehors de l’ancien lotissement et un redécoupage de la carte scolaire.
. Le 7 décembre
2011, lors d’une réunion dans les bureaux de la direction régionale de l’éducation
de Thessalie, les services compétents du ministère de l’Education proposèrent de
prendre les mesures suivantes : a) transférer à partir du 1er
janvier 2012 tous les enfants roms inscrits dans la première classe de la 4e
école dans cinq autres écoles de la commune de Sofades, à savoir les 1re
et 2e écoles primaires de Sofades et les écoles primaires de Kypseli,
de Karpochori et de Mataraga, et affecter à ces écoles des éducateurs
spécialisés pour faciliter leur intégration dans ces écoles ; b) à
partir de l’année scolaire 2012-2013, ne pas inscrire à la 4e école
les élèves devant commencer leur scolarité dans le cycle primaire, mais les
répartir dans les écoles précitées.
. Le 23
décembre 2011, le secrétaire spécial pour l’éducation interculturelle décida de
prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces propositions. L’annonce
de ces mesures dans la presse locale et nationale provoqua un tollé parmi les
parents des élèves non roms, qui exprimèrent leur opposition à toute
scolarisation d’enfants roms dans les classes fréquentées par leurs enfants.
. Lors d’une
réunion du 26 janvier 2012 entre le ministre de l’Education, le secrétaire
spécial pour l’éducation interculturelle, le maire de Sofades, les députés de
Karditsa et les représentants des associations des parents d’élèves, il fut
décidé de prendre les mesures suivantes : a) maintenir la 4e
école en fonctionnement et la pourvoir de plus d’équipements et d’enseignants ;
b) construire une nouvelle école pour enfants roms ; c) inscrire, si
leurs parents le souhaitaient, neuf élèves en début de scolarisation et
considérés comme aptes à suivre l’enseignement dans des classes préparatoires
qui relevaient des 1re et 2e écoles, mais qui
fonctionneraient dans les locaux de la 5e école maternelle (située
dans le nouveau lotissement des Roms et fréquentée exclusivement par des
enfants roms) ; d) à partir de la rentrée scolaire 2012-2013,
inscrire les élèves de la 5e école maternelle dans les différentes
écoles primaires de la ville de Sofades en veillant à ce que leur nombre ne
dépassât pas 20 % du total des élèves dans chaque école.
. Le 13 février
2012, répondant à une question posée par un député grec au Parlement européen
concernant les mesures adoptées le 26 janvier 2012, la commissaire Viviane
Reding souligna que la Commission européenne considérait que ces mesures n’étaient
pas suffisantes pour mettre un terme à la ségrégation raciale, même si elles reflétaient
la volonté d’aborder le problème.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Selon les articles
7 § 1 et 8 du décret présidentiel no 201/1998 :
Article 7 § 1
« Sont enregistrés en première classe de l’école
primaire tous les enfants ayant atteint l’âge légal de scolarité. Les
inscriptions ont lieu du 1er au 15 juin de l’année scolaire précédente
(...) »
Article 8
« 1. Des transferts d’élèves d’une école à l’autre
sont permis dans les cas suivants :
(...)
b. Création d’une nouvelle école dans le secteur
où le domicile de l’élève est situé, et dans ce cas, après la fixation de la
zone d’affectation de la nouvelle école, le transfert est obligatoire et s’effectue
sans demande de la part des parents ou du tuteur.
(...) »
. La circulaire
11684//Γ1/10.09.2008 du ministère de l’Education nationale et des Affaires
religieuses recommande que les élèves roms soient répartis entre les classes
car, « conformément aux principes de l’éducation interculturelle, dans
chaque école, les élèves relevant de l’éducation interculturelle ne doivent pas
dépasser 50 % du nombre total des élèves par classe. Au cas où leur nombre
dépasserait ce pourcentage par classe, il faudrait en informer le conseiller de
l’éducation qui traitera le problème ».
. La circulaire
Φ.3/960/102679/Γ1/20.08.2010 du même ministère, en son paragraphe 12,
précise ce qui suit :
« Il est rappelé que l’intégration des enfants
roms dans les classes normales répond à une volonté et à un but constants du
ministère de l’Education et que leur exclusion et/ou ségrégation par rapport
aux autres élèves et leur marginalisation sont contraires à la Constitution
grecque, à la loi no 3304/2005 qui interdit les discriminations en
matière d’éducation pour des motifs d’origine raciale ou nationale ainsi qu’à
plusieurs textes internationaux qui lient le pays et ont valeur
supralégislative (à titre d’exemple, la Convention européenne des droits de l’homme
et la Convention internationale des Nations unies pour les droits de l’enfant). »
. L’article 45
du décret législatif no 18/1989 codifiant
les dispositions légales relatives au Conseil d’Etat est ainsi rédigé :
Actes incriminés
« 1. Le recours en annulation
pour excès de pouvoir ou violation de la loi est recevable uniquement contre
les actes exécutoires des autorités administratives et des personnes morales de
droit public qui ne sont susceptibles de recours devant aucune autre
juridiction.
(...)
4. Dans les cas où la loi impose à une
autorité de régler une question déterminée en édictant un acte exécutoire
soumis aux dispositions du paragraphe 1, le recours en annulation est recevable
même contre la carence de cette autorité à édicter un tel acte.
L’autorité est présumée refuser d’édicter l’acte
soit lorsque le délai spécial fixé le cas échéant par la loi arrive à
expiration, soit après l’écoulement d’un délai de trois mois à partir du dépôt
de la requête auprès de l’administration, qui est tenue de délivrer un accusé
de réception (...) indiquant le jour dudit dépôt. Le recours en annulation
exercé avant l’expiration des délais susmentionnés est irrecevable.
Le recours en annulation valablement introduit contre
un refus implicite [de l’administration] vaut également recours contre l’acte
négatif qui serait, le cas échéant, adopté ultérieurement par l’administration ;
toutefois, cet acte peut aussi être attaqué séparément. »
III. LES TEXTES INTERNATIONAUX
A. La Recommandation CM/Rec(2009)4 du
Comité des Ministres aux Etats membres sur l’éducation des Roms et des Gens du
voyage en Europe
. La
Recommandation CM/Rec(2009)4 sur l’éducation des Roms et des Gens du voyage en
Europe, adoptée par le Comité des Ministres le 17 juin 2009, à la 1061e
réunion des Délégués des Ministres, dispose notamment :
« (...)
1. Recommande que les gouvernements
des Etats membres, dans le respect de leurs structures constitutionnelles, des
situations nationales ou locales et de leur système éducatif :
a. s’inspirent
des principes énoncés dans l’annexe à la présente recommandation dans le cadre
des réformes éducatives en cours ou à venir ;
b. élaborent,
diffusent et mettent en œuvre des politiques éducatives visant à garantir un
accès non discriminatoire à un enseignement de qualité pour les enfants Roms et
de Gens du voyage, basé sur les orientations énoncées en annexe à la présente
recommandation ;
(...)
d. s’assurent,
y compris auprès des autorités locales ou régionales, d’un accueil effectif des
enfants Roms et de Gens du voyage en milieu scolaire ;
(...)
Annexe à la Recommandation CM/Rec(2009)4
I. Principes relatifs à la
politique à mener
1. Des politiques éducatives visant à
assurer un accès non discriminatoire à un enseignement de qualité pour les
enfants Roms et de Gens du voyage devraient être élaborées au niveau national. Ces
politiques devraient être formulées de manière à garantir l’accès à une
éducation de qualité dans la dignité et le respect, fondée sur les principes
des droits de l’homme et sur les droits de l’enfant. (...)
(...)
5. Les Etats membres devraient veiller
à ce que les mesures juridiques interdisant la ségrégation sur une base
ethnique ou raciale dans le domaine de l’éducation soient mises en place avec
des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, et assurer la mise en
œuvre effective de la législation. Lorsque, de facto, une ségrégation des
enfants Roms et de Gens du voyage basée sur leur origine raciale ou ethnique
existe, les autorités devraient mettre en œuvre des mesures d’abolition de la
ségrégation. Les politiques et les mesures prises pour combattre la ségrégation
devraient s’accompagner d’une formation appropriée du personnel éducatif et d’une
information pour les parents.
6. Les autorités éducatives devraient
mettre en place des procédures d’évaluation afin d’éviter tout risque de
placement des enfants dans des institutions spéciales sur la base de
différences linguistiques, ethniques, culturelles ou sociales, et de faciliter
l’accès à la scolarisation. Les représentants des Roms et des Gens du voyage
devraient être impliqués dans la définition et le suivi de ces procédures.
(...)
II. Structures et dispositions d’accès
à l’éducation
(...)
9. Les Roms et les Gens du voyage
devraient bénéficier d’un accès sans entraves à la scolarisation en milieu
ordinaire à tous les niveaux suivant les mêmes critères que pour la population
majoritaire. Pour atteindre cet objectif, des initiatives inventives et
flexibles devraient être prises en termes de politiques et pratiques
éducatives. Des mesures appropriées devraient également être adoptées pour
assurer l’égalité d’accès à toutes les possibilités éducatives, culturelles,
linguistiques et professionnelles offertes à tous les apprenants, et notamment
les jeunes filles et femmes de la communauté des Roms et des Gens du voyage.
(...)
11. L’accès des enfants Roms et de
Gens du voyage à l’enseignement obligatoire devrait être facilité et soumis aux
mêmes critères applicables à la population majoritaire, en mettant un accent
particulier sur la transition de l’éducation préscolaire à l’éducation
primaire, et de l’éducation primaire à l’éducation secondaire. Des dispositions
particulières devraient être prises pour prévenir l’abandon scolaire et
stimuler le retour à l’école des enfants n’ayant pas mené à terme l’enseignement
obligatoire. (...) »
B. La Commission européenne contre le
racisme et l’intolérance
. Le rapport de
la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) sur la
Grèce, adopté le 2 avril 2009 et publié le 15 septembre 2009, précise ce
qui suit :
« 53. L’ECRI note avec
préoccupation que les Roms continuent d’être défavorisés en matière d’éducation. Certaines écoles
refusent toujours d’inscrire des enfants roms, ce qui peut parfois s’expliquer
par la pression exercée par les parents d’élèves non roms. L’ECRI est
profondément préoccupée par le fait que dans certains cas, les enfants roms
sont séparés des autres enfants, au sein de l’établissement même ou à
proximité. Dans un cas, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que
la Grèce avait violé l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme
(interdiction de la discrimination dans la jouissance des droits énoncés dans
la Convention) pris ensemble avec l’article 2 du Protocole no 1 à la
Convention européenne des droits de l’homme (droit à l’éducation). L’ECRI a
appris qu’à Spata, où des enfants roms s’étaient tout d’abord vu refuser l’inscription
à l’école, une classe séparée a été créée pour les accueillir afin de leur
permettre de s’adapter progressivement à l’environnement scolaire. Tout en
étant consciente de la nécessité d’une intégration progressive dans le système
scolaire, l’ECRI voudrait attirer l’attention des autorités grecques sur son
point de vue sur cette question, tel qu’énoncé dans sa Recommandation de
politique générale no 10 sur le racisme et la discrimination raciale
dans et à travers l’éducation scolaire. Dans cette recommandation de politique
générale, elle recommande la création, dans des cas particuliers et limités
dans le temps, de classes préparatoires pour les élèves issus de groupes
minoritaires, si un tel besoin est justifié par des critères objectifs et raisonnables
et si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande. »
C. La Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale
. L’article 1
de cette convention prévoit :
« (...) l’expression « discrimination
raciale » vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence
fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou
ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des
droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique,
économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. »
. Dans sa
recommandation générale no 27 du 16 août 2000 concernant la discrimination à
l’égard des Roms, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la
discrimination raciale préconise notamment les mesures suivantes dans le
domaine de l’éducation :
« 18. Prévenir et éviter autant
que possible la ségrégation des élèves roms, tout en laissant ouverte la
possibilité d’un enseignement bilingue ou en langue maternelle ; à cette
fin, s’attacher à améliorer la qualité de l’enseignement dispensé dans toutes
les écoles ainsi qu’à relever le niveau des résultats scolaires des élèves de
la minorité rom, à recruter du personnel scolaire appartenant aux communautés
roms et à promouvoir une éducation interculturelle. »
. Dans ses
observations finales du 11 avril 2007, formulées à l’issue de l’examen du
rapport de la République tchèque (doc. CERD/C/CZE/CO/7), le comité a en
particulier exprimé sa préoccupation (paragraphe 17) suite à des informations
faisant état de ségrégation raciale à l’égard des Roms dans le domaine de l’éducation.
Le Comité a noté qu’un grand nombre d’enfants roms sont inscrits dans des
« écoles spéciales ». En dépit du fait que cette situation résultait,
comme le soutenait la République tchèque, du besoin d’adopter des mesures
adaptées à leurs besoins, elle était aussi la conséquence des pratiques
discriminatoires et d’un manque de sensibilité de la part des autorités au
regard de l’identité culturelle et des difficultés auxquelles étaient
confrontées les Roms. Le comité recommandait à la République tchèque d’augmenter
ses efforts afin d’évaluer la situation des Roms dans le domaine de l’éducation,
de développer des programmes de nature à mettre fin à leur ségrégation dans ce
domaine et à établir une méthode permettant de déterminer dans quels cas les
enfants roms devraient être inscrits dans des écoles spéciales afin d’éviter
toute discrimination indirecte sur le fondement de leur identité culturelle.
D. L’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture (Unesco)
. L’article 1
de la Convention du 14 décembre 1960 concernant la lutte contre la
discrimination dans le domaine de l’enseignement dispose :
« 1. Aux fins de la présente
Convention, le terme « discrimination » comprend toute distinction,
exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine
nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet ou
pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement en matière d’enseignement
et, notamment :
(...)
c. Sous
réserve de ce qui est dit à l’article 2 de la présente Convention, d’instituer
ou de maintenir des systèmes ou des établissements d’enseignement séparés pour
des personnes ou des groupes ;
(...) »
EN DROIT
I. OBSERVATIONS LIMINAIRES
A. Sur la validité du mandat donné au
Greek Helsinki Monitor (GHM)
. Le
Gouvernement exprime des doutes quant à la crédibilité du mandat donné au GHM
ou à son représentant légal, M. Dimitras, pour représenter les requérants
devant la Cour. Il indique à cet égard que les procurations jointes à la
requête sont signées par trois personnes, mais qu’aucune d’elle ne figure parmi
les requérants.
. Les
requérants indiquent que ces trois pouvoirs faisaient partie des annexes d’une
lettre adressée par le GHM au ministre de l’Education au sujet de la
ségrégation des élèves roms dans plusieurs communes grecques, dont Sofades.
. La Cour
constate que les requérants ont déposé huit pouvoirs qui émanaient des parents
des élèves requérants et qui ont été communiqués au Gouvernement avec les
autres documents du dossier. Les requérants sont donc dûment représentés par le
GHM.
B. Sur la violation alléguée de l’article
34 de la Convention
. Dans leurs
observations en réponse à celles du Gouvernement, les requérants dénoncent pour
la première fois une violation de l’article 34 de la Convention qu’aurait
entraînée le refus du Gouvernement de leur fournir, dans le cadre de l’examen
de la présente requête, un document très important à leurs yeux pour les faits
de la cause, à savoir l’annexe 8 aux observations du Gouvernement.
. La Cour note
que la copie de ce document, l’annexe 8 aux observations du Gouvernement, était
incomplète car il manquait certaines pages. Le Gouvernement a par la suite
déposé au greffe une copie complète de ce document et celle-ci a été envoyée
aux requérants. Aucune question de violation de l’article 34 ne surgit donc en
l’espèce.
II. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
DU GOUVERNEMENT
A. Non-respect du délai de six mois
. Le
Gouvernement invite d’abord la Cour à rejeter la requête pour non-respect du
délai de six mois. Il soutient que l’introduction de la requête en janvier
2010, après l’écoulement d’une grande partie de l’année scolaire en cours, la rendait
tardive, car elle ne pouvait plus, selon lui, avoir une quelconque conséquence
sur la scolarité en cours des élèves requérants. Le Gouvernement ajoute que les
requérants ont présenté des griefs relatifs à l’année scolaire 2009-2010 et qu’ils
n’ont entrepris aucune démarche quant aux années scolaires précédentes. Il en
conclut que la situation litigieuse ne peut pas passer pour une situation
continue.
. Les
requérants considèrent quant à eux que la présente affaire constitue un cas de
violation continue et que, en tout état de cause, leur requête a bien été
introduite dans le délai de six mois : en septembre 2009, ils auraient
demandé au directeur de la 1re école, en s’appuyant sur l’article 8
du décret 201/1998, s’ils pouvaient inscrire leurs enfants et si cette
inscription pouvait se faire tout au long de l’année scolaire. Ils ajoutent que
des mesures pour abolir la ségrégation régnant à la 4e école ont encore
été prises le 23 décembre 2011.
. La Cour note
que la date d’introduction de la requête est le 7 janvier 2010. Elle note aussi
que, le 20 juillet 2009, les requérants ont adressé au ministère de l’Education
une lettre par laquelle ils attiraient l’attention de celui-ci sur la ségrégation
ethnique qui aurait cours à la 4e école de Sofades et qui violait, à
leurs yeux, tant la loi grecque que la Convention européenne des droits de l’homme,
et dans laquelle ils exprimaient leur souhait d’inscrire leurs enfants à la 1re
école et de ne plus les voir fréquenter des « écoles pour élèves
gitans ». Or, d’après les éléments du dossier, cette lettre est restée
sans réponse (tout comme les lettres du GHM des 30 mai, 20 juillet et 25
novembre 2009 et les lettres de la direction régionale de l’éducation de
Thessalie du 29 septembre 2009 et du Médiateur de la République du 15 décembre
2009). La Cour souligne que ces démarches, qui visaient à faire réagir les
autorités et à remédier à la situation dont les requérants se plaignent
maintenant devant la Cour, ont été effectuées notamment par les intéressés dans
le délai requis par l’article 35 § 1 de la Convention. Il convient donc de
rejeter l’objection du Gouvernement sur ce point.
B. Non-épuisement des voies de recours
internes
. Le
Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes
par les requérants. Il soutient que l’acte de création de la 4e école
- le décret no 146 du 30 septembre 1986 - ainsi que l’acte déterminant
son secteur sur la carte scolaire - la décision du 14 août 2008 - sont des
actes administratifs exécutoires pouvant faire l’objet d’un recours en
annulation devant les juridictions administratives en vertu de l’article 45 du
décret législatif no 18/1989 lorsqu’ils méconnaissent la Constitution,
les textes internationaux et les dispositions législatives.
. Le
Gouvernement déclare ne pas perdre de vue qu’à ce jour un recours en annulation
contre l’acte de création de la 4e école n’est plus possible, le
délai à cet égard ayant expiré depuis longtemps. Il précise que, entre 1986 et
2009, aucun des élèves de cette école ne s’est senti discriminé et n’a contesté
la création de celle-ci. Par ailleurs, il considère que les requérants auraient
pu contester la décision délimitant la carte scolaire en dénonçant le caractère
discriminatoire de cette délimitation et une atteinte à leur droit à l’instruction.
Il ajoute qu’ils auraient pu aussi introduire un recours en annulation contre
le refus allégué du directeur de la 1re école primaire d’inscrire les
élèves requérants dans cette école. Selon le Gouvernement, la lettre que le GHM
a envoyée au ministre de l’Education le 20 juillet 2009 ne pouvait pas faire
office de recours en annulation ni dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser
les voies de recours internes.
. Les
requérants soutiennent que le fonctionnement persistant d’« écoles ghettos »
constitue un problème structurel, et ils ajoutent, invoquant la jurisprudence
de la Cour, que cette situation les décharge de l’obligation d’épuiser les
voies de recours internes. A leurs yeux, même si les recours mentionnés par le
Gouvernement pouvaient être considérés comme effectifs, ils ne pourraient pas
régler la nature structurelle du problème auquel ils sont confrontés. Par
ailleurs, les intéressés affirment qu’ils ne cherchent pas à obtenir la fermeture
de la 4e école ni sa transformation en une école pour minorités
ethniques. De même, ils disent qu’ils n’avaient aucun intérêt à introduire un
recours en annulation contre le refus d’inscrire leurs enfants à la 1re
école ou un recours visant à une modification du secteur d’affectation de l’école.
Leur seul objectif aurait été d’attirer l’attention des autorités sur leur
volonté de fréquenter une école primaire tolérant la mixité.
. La Cour
rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention vise à ménager aux Etats
contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées
contre eux avant que la Cour n’en soit saisie. Cette disposition ne prescrit
toutefois l’épuisement que des recours effectifs et disponibles, c’est-à-dire
existant à un degré suffisant de certitude et aptes à redresser directement les
violations alléguées de la Convention. Un requérant ne peut être considéré
comme n’ayant pas épuisé les voies de recours internes s’il peut démontrer, en
produisant des décisions internes ou d’autres preuves pertinentes, qu’un
recours disponible qu’il n’a pas exercé était voué à l’échec (Kleyn et
autres c. Pays-Bas [GC], nos 39343/98, 39651/98, 43147/98
et 46664/99, § 156, CEDH 2003-VI).
. En l’espèce,
la Cour note d’emblée que contrairement aux affirmations du Gouvernement, les
requérants ou leur représentant ne se sont pas limités à envoyer une seule
lettre aux autorités mais en tout trois lettres (paragraphe 42 ci-dessus). De
surcroît, la direction régionale de l’éducation de Thessalie et le Médiateur de
la République ont également attiré l’attention du ministère sur la situation
des requérants. Or, rien n’a été entrepris à la suite de ces lettres. La Cour
note aussi que le grief des requérants porte sur le caractère ségrégationniste,
selon les intéressés, de la 4e école. Elle note aussi que les
dispositions de la législation interne en la matière et la pratique interne,
telle qu’indiquée dans les différentes circulaires du ministère de l’Education,
notamment la circulaire 11684//Γ1/10.09.2008 (paragraphes 25-27 ci-dessus),
prévoient la possibilité de répartir les élèves de la 4e école, dont
les élèves requérants, dans les autres écoles de la commune de Sofades. Il
ressort des faits de la cause que le ministère de l’Education a reconnu, dès
2008, la nécessité d’une politique antiségrégationniste à Sofades et qu’il a conçu
des mesures en ce sens. Toutefois, il apparaît clairement que ces mesures n’ont
pas pu être mises en œuvre en raison de l’opposition manifestée par la société
locale.
. La Cour n’aperçoit
pas en quoi un arrêt d’une juridiction administrative, à supposer même qu’il
eût été favorable aux requérants, aurait permis d’arriver à un résultat
conforme aux attentes de ceux-ci. En effet, une décision judiciaire nécessite
son exécution par l’administration et la Cour considère, eu égard aux faits de
la cause, que les autorités se seraient retrouvées dans la même impasse que
celle qui fait maintenant l’objet de son examen. Elle relève aussi que les
exemples d’arrêts déposés par le Gouvernement pour démontrer que des actes administratifs,
adoptés en application de la législation en matière d’instruction, sont
susceptibles d’un recours en annulation concernent des cas individuels d’un
type différent de celui en cause en l’espèce.
. Par
conséquent, la Cour estime que les recours en annulation mentionnés par le
Gouvernement n’auraient pas eu en l’espèce une chance de succès méritant qu’ils
fussent tentés. Dès lors, la Cour rejette l’exception soulevée par le
Gouvernement.
C. Absence de la qualité de victime
. Le
Gouvernement soutient que les élèves requérants prétendument lésés par l’attitude
de l’Etat et les adultes exerçant sur eux l’autorité parentale ne peuvent en
aucun cas être requérants de manière cumulative.
. Les
requérants ne présentent aucune observation sur ce point.
. La Cour
considère la distinction faite par le Gouvernement comme non pertinente en l’espèce.
En effet, elle a reconnu la qualité de « victime » tant à des
requérants mineurs placés dans des situations similaires à celles des
requérants de l’espèce (D.H. et autres c. République
tchèque [GC], no 57325/00, CEDH 2007-XII, et Oršuš
et autres c. Croatie [GC], no 15766/03, 16 mars 2010), qu’à
des requérants adultes, parents de ces élèves mineurs (Sampanis et autres c. Grèce, no
32526/05, 5 juin 2008).
D. Conclusion
. La Cour
constate que la requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par
ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de la déclarer recevable.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No
1 À LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent du placement de certains d’entre eux, à savoir les
enfants de chacune des huit familles, dans une école primaire réservée à des
élèves roms. Ils soutiennent que ce placement a eu pour conséquence de priver les
élèves requérants d’une véritable scolarité. Ils dénoncent à cet égard une
violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du
Protocole no 1 à la Convention. Ces dispositions sont ainsi libellées :
Article 14 de la Convention
« La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation. »
Article
2 du Protocole no 1
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction.
L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation
et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation
et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et
philosophiques. »
A. Arguments des parties
. Le
Gouvernement soutient que les thèses des requérants en l’espèce se caractérisent
par la généralité des arguments présentés. Il estime que ceux-ci portent
uniquement sur la composition ethnique de la population scolaire de la 4e école.
Il affirme que les requérants n’ont fourni aucun élément de nature à prouver
que le fonctionnement de cette école en 2009-2010 a eu des répercussions
préjudiciables sur eux et les a placés dans une situation nettement plus
défavorable que d’autres individus se trouvant dans une situation comparable. Les
requérants auraient suivi le programme scolaire destiné à tout élève du cycle primaire,
ils auraient acquis les mêmes validations scolaires que tout autre élève du même
cycle et, par conséquent, ils auraient bénéficié des mêmes possibilités d’accès
à l’enseignement secondaire. Pour le Gouvernement, il n’existe aucun élément
constitutif d’une discrimination directe contre les requérants dans la présente
affaire.
. Le
Gouvernement affirme ensuite que les élèves de la 4e école ont été
affectés à celle-ci sur la base du critère appliqué à tout élève des écoles
publiques, à savoir la distance séparant son domicile de l’école. Il expose que
la fréquentation de l’école en question par des élèves issus de l’importante
communauté rom résidant à proximité ne faisait d’elle ni une école minoritaire
ni une école spéciale. Il indique que, à la différence des requérants dans les
affaires D.H. et autres, Sampanis et autres et
Oršuš et autres (précitées), les élèves requérants
en l’espèce n’ont pas été placés dans des écoles d’éducation spécialisée ou dans
des classes spéciales existant au sein des écoles ordinaires, ce qui aurait eu
pour effet de les faire bénéficier d’un niveau d’étude inférieur.
. Le
Gouvernement soutient en outre que les requérants n’ont pas été affectés à l’école
en question de manière contraignante. Ils s’y seraient inscrits volontairement
sans avoir essayé de s’inscrire dans une autre école, ni pendant l’année
scolaire 2009-2010 ni après (à l’exception de Vasiliki-Maria Kalliora qui aurait
été admise à la 2e école primaire de Sofades en 2010-2011). Deux des
requérants, Haralambos Kallioras et Vaïa Polyzou, auraient achevé leur
scolarité avec succès en 2010 et auraient intégré les 1re et 2e
écoles secondaires de Sofades.
. Les requérants
allèguent avoir été victimes d’une discrimination tant directe qu’indirecte.
Ils affirment que leur grief a pour toile de fond l’existence - selon eux
tolérée par l’Etat - d’écoles ghettos en Grèce, dont le fonctionnement serait
en totale contradiction avec le droit tant national qu’international. Par son attitude
dans la présente affaire, le Gouvernement aurait méconnu l’arrêt de la Cour
dans l’affaire Sampanis et autres (précitée) et suscité des doutes quant
à sa volonté de fournir tous les éléments relatifs aux faits de la présente
affaire.
. Les
requérants soulignent ensuite que, en dépit du redécoupage de la carte scolaire
de 2008 (qui aurait étendu le secteur d’affectation de la 4e école
afin qu’il englobât le nouveau lotissement des Roms rattaché jusqu’alors à la 1re
école), les élèves roms du nouveau lotissement ne fréquentaient pas la 1re
école située à 2,4 kilomètres de chez eux, mais étaient transportés par bus à
la 4e école, distante de 2,5 kilomètres du lotissement. Le
redécoupage de la carte scolaire de 2008 aurait simplement couvert la
ségrégation persistante des Roms d’un voile de « légalité
formaliste ».
. Les
requérants soutiennent enfin que le manquement des autorités à prendre des
mesures pour fermer la 4e école et de répartir les élèves de
celle-ci dans les autres écoles de la commune de Sofades n’est pas le résultat
d’obstacles d’ordre légal ou pratique, mais celui de l’opposition à l’intégration
des élèves roms manifestée par la société locale devant laquelle l’Etat aurait plié.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
La Cour
rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, le droit à l’instruction,
tel qu’il est prévu par la première phrase de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, garantit à quiconque relève de la juridiction des
Etats contractants « un droit d’accès aux établissements scolaires
existant à un moment donné », l’accès à ces derniers ne formant qu’une
partie de ce droit fondamental. Pour que ce droit « produise des effets
utiles, il faut encore, notamment, que l’individu qui en est titulaire ait la
possibilité de tirer un bénéfice de l’enseignement suivi, c’est-à-dire le droit
d’obtenir, conformément aux règles en vigueur dans chaque Etat, sous une forme
ou une autre, la reconnaissance officielle des études accomplies » (Affaire « relative à certains aspects du
régime linguistique de l’enseignement en Belgique »,
23 juillet 1968, §§ 3-5, série A no 6 ; Kjeldsen,
Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, 7 décembre 1976, § 52, série A no 23 ; Leyla
Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98,
§ 152, CEDH 2005-XI, et Oršuš et autres, précité, § 146).
Dans l’arrêt
Oršuš et autres (précité), la Cour a souligné que, bien que cette affaire concernât la situation individuelle des requérants, elle ne
pouvait faire abstraction de ce que ceux-ci appartenaient à la minorité rom et
qu’elle tiendrait compte dans son analyse du fait que, par son histoire, la
minorité rom était un type particulier de minorité vulnérable ayant besoin d’une
protection spéciale. La Cour rappelle également que, comme en témoignent les
activités de nombreux organismes européens et internationaux et les
recommandations des organes du Conseil de l’Europe, cette protection s’étend
également au domaine de l’éducation. Comme indiqué dans de précédentes
affaires, la vulnérabilité des Roms/Tsiganes implique d’accorder une attention
spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre tant dans le cadre
réglementaire considéré que lors de la prise de décisions dans des cas
particuliers (Oršuš et
autres, précité, §§ 147-148).
La Cour
rappelle ensuite que l’article 14 n’a pas d’existence autonome, mais qu’il joue
un rôle important de complément des autres dispositions de la Convention et de
ses Protocoles puisqu’il protège les individus placés dans des situations
analogues contre toute discrimination dans la jouissance des droits énoncés
dans ces autres dispositions. Lorsqu’elle a constaté une violation séparée d’une
clause normative de la Convention, invoquée devant elle à la fois comme telle
et conjointement avec l’article 14, elle n’a en général pas besoin d’examiner
aussi l’affaire sous l’angle de celui-ci, mais il en va autrement si une nette
inégalité de traitement dans la jouissance du droit en cause constitue un
aspect fondamental du litige (Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, § 67, série A no 45, Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95
et 28443/95, § 89, CEDH 1999-III, et Timichev c. Russie, nos 55762/00 et 55974/00, § 53, CEDH 2005-XII).
. La Cour rappelle enfin avoir
également admis qu’une discrimination potentiellement contraire à la Convention
pouvait résulter d’une situation de fait (Zarb Adami c. Malte, no 17209/02, § 76, CEDH 2006-VIII).
Lorsqu’un requérant produit un commencement de preuve de discrimination
relativement à l’effet d’une mesure ou d’une pratique, la charge de la preuve
incombe ensuite à l’Etat défendeur, qui doit démontrer que la différence de
traitement est justifiée (D.H.
et autres, précité, §§
180 et 189).
2. Application de ces principes à la
présente espèce
. La Cour
considère d’abord qu’il ne fait aucun doute, comme cela ressort des faits de la
cause et des arguments des parties, que la 4e école primaire de
Sofades est une école exclusivement fréquentée par des enfants roms. Y sont
scolarisés non seulement les enfants roms qui vivent dans l’ancien lotissement
de Sofades, au sein duquel l’école est située, mais aussi les enfants qui
vivent dans le nouveau lotissement et qui sont transportés en car (paragraphe 8
ci-dessus). La Cour observe que, en dépit de la règle selon laquelle les élèves
sont scolarisés dans les écoles situées à proximité de leur domicile, aucun
enfant non rom qui habite dans le secteur rattaché à la 4e école
n’est scolarisé dans cette école.
. La Cour note
ensuite, comme le Gouvernement l’a lui-même souligné, que la 4e
école n’a pas été créée comme une école devant accueillir exclusivement des
enfants roms et qu’elle ne comporte pas de classes préparatoires ou de soutien
pour des enfants roms souhaitant intégrer l’école publique normale après avoir
acquis le niveau scolaire suffisant. La 4e école constitue une école
ordinaire offrant un programme similaire à celui des autres écoles primaires
publiques et permettant en fin de cycle le passage à l’école secondaire.
. La Cour relève
encore que les autorités compétentes, notamment le ministère de l’Education,
étaient informées de l’existence d’une ségrégation ethnique des Roms de Sofades
en matière de scolarisation. Cette situation était exposée dans les lettres du
30 mai et du 20 juillet 2009 adressées à ce ministère (paragraphe 13 ci-dessus),
mais aussi dans le rapport envoyé par la direction régionale de l’éducation de
Thessalie à ce même ministère (paragraphe 17 ci-dessus). Le rapport en question
attirait l’attention de celui-ci sur la situation existante et sollicitait des
instructions pour y remédier. Il préconisait, pour mettre un terme à l’exclusion
sociale et promouvoir l’intégration des Roms dans tous les niveaux et activités
de la société locale, d’éviter de scolariser les Roms dans des écoles fréquentées
exclusivement par des élèves roms. Il suggérait que de nouvelles écoles fussent
construites et qu’il fût procédé à un redécoupage de la carte scolaire. Il
constatait que la scolarisation des enfants roms dans les écoles déjà
existantes de Sofades (1re, 2e et 3e) était
irréalisable en raison du grand nombre d’élèves et de l’insuffisance des
infrastructures de ces écoles. Enfin, il épinglait le refus du conseil
municipal de Sofades de fermer la 4e école et surtout les
réactions, qu’il qualifiait de démesurées, des parents d’élèves non roms lors
de l’inscription d’enfants roms dans d’autres écoles de Sofades.
. La Cour note
de plus que, à une date non précisée en 2009, la direction de l’enseignement
primaire de Karditsa a souligné que si l’on voulait régler le problème de l’exclusion
des Roms, il fallait arrêter aussi de scolariser les enfants roms dans des
écoles réservées aux Roms (paragraphe 20 ci-dessus).
. La Cour
observe également que les autorités compétentes ont reconnu officiellement l’existence
d’une situation ségrégationniste dans cette école et la nécessité d’y mettre un
terme. En effet, les démarches des instances précitées ont incité le ministère
de l’Education, du moins dans un premier temps, à s’attaquer au problème :
ainsi, en 2011, celui-ci a proposé de transférer, à partir du 1er
janvier 2012, tous les enfants roms inscrits dans la première classe de la 4e école
dans cinq autres écoles de la commune de Sofades, à savoir les 1re
et 2e écoles primaires de Sofades et les écoles primaires de
Kypseli, de Karpochori et de Mataraga, et d’affecter à ces écoles des
éducateurs spécialisés pour faciliter l’intégration de ces nouveaux
élèves ; de plus, le ministère a proposé, à partir de l’année scolaire
2012-2013, de ne plus inscrire à la 4e école les élèves qui devaient
commencer leur scolarité dans le cycle primaire, mais de les répartir dans les
écoles précitées. En outre, le secrétaire spécial pour l’éducation
interculturelle a décidé de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en
œuvre ces propositions (paragraphes 21-22 ci-dessus).
. La Cour
relève que ces propositions, adoptées à partir de 2010, ne se sont toutefois pas
concrétisées en raison de l’hostilité manifestée les parents d’enfants non roms
(paragraphe 22 ci-dessus). Ainsi, le 26 janvier 2012, il a été décidé de
prendre les mesures suivantes : a) maintenir la 4e
école en fonctionnement et la pourvoir de plus d’équipements et d’enseignants ;
b) construire une nouvelle école pour les enfants roms ; c) inscrire,
si leurs parents le souhaitaient, neuf élèves en début de scolarisation et
considérés comme aptes à suivre les cours aux 1re et 2e
écoles dans des classes préparatoires mais qui fonctionneraient dans les locaux
de la 5e école maternelle (située dans le nouveau lotissement des Roms
et fréquentée exclusivement par des enfants roms) ; d) à partir
de la rentrée scolaire 2012-2013, inscrire les élèves de la 5e école
maternelle dans les différentes écoles primaires de la ville de Sofades en
veillant à ce que leur nombre ne dépassât pas 20 % du total des élèves
dans chaque école (paragraphe 23 ci-dessus).
. La Cour ne
saurait souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel il aurait suffi,
pour l’année 2009-2010, aux parents requérants de demander le transfert de
leurs enfants dans une autre école ordinaire de Sofades pour ne plus se sentir discriminés.
A cet égard, elle se réfère, d’une part, aux capacités d’accueil réduites des
autres écoles (paragraphe 9 ci-dessus) et, d’autre part, aux constats effectués
par la direction régionale de l’éducation de Thessalie quant à la réaction des
parents d’élèves non roms lorsque trois enfants roms ont été inscrits dans d’autres
écoles du secteur de Sofades en 2009 (paragraphe 17 ci-dessus).
. La Cour
estime utile de rappeler que le principe de non-discrimination des Roms dans le
domaine scolaire est inclus dans plusieurs instruments internationaux. La
Recommandation CM/Rec(2009)4 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe préconise
que des politiques éducatives visant à assurer un accès non discriminatoire à
un enseignement de qualité pour les enfants roms soient élaborées au niveau
national et que les Etats membres veillent à ce que des mesures juridiques
interdisant la ségrégation sur une base ethnique ou raciale dans le domaine de
l’éducation soient mises en place (paragraphe 29 ci-dessus). Dans sa
recommandation générale no 27 du 16 août 2000 concernant la
discrimination à l’égard des Roms, le Comité des Nations Unies pour l’élimination
de la discrimination raciale recommandait aux Etats de prévenir et d’éviter
autant que possible la ségrégation des élèves roms (paragraphe 32 ci-dessus). La
Convention de l’Unesco concernant la lutte contre la discrimination dans le
domaine de l’enseignement qualifie de discriminatoires les mesures ayant pour
objet d’instituer ou de maintenir des systèmes ou des établissements d’enseignement
séparés pour des personnes ou des groupes (paragraphe 34 ci-dessus). La Cour
souligne que l’essentiel du contenu de ces différents instruments
internationaux est reflété aussi dans les circulaires 11684//Γ1/10.09.2008
et Φ.3/960/102679/Γ1/20.08.2010 du ministère de l’Education
(paragraphes 26-27 ci-dessus).
. Eu égard à ce
qui précède, et même en l’absence de toute intention discriminatoire de la part
de l’Etat, la Cour estime que la position qui consiste à pérenniser la
scolarisation des enfants roms dans une école publique fréquentée exclusivement
par des Roms et à renoncer à des mesures antiségrégationnistes effectives - par
exemple, répartir les élèves roms dans des classes mixtes dans d’autres écoles
de Sofades ou procéder à un redécoupage de la carte scolaire -, et ce en raison,
notamment, de l’opposition manifestée par des parents d’élèves non roms, ne peut
être considérée comme objectivement justifiée par un but légitime. La situation
dénoncée par les requérants pour l’année 2009-2010 a perduré jusqu’à la rentrée
scolaire 2012-2013 (voir, mutatis mutandis, Sampani
et autres c. Grèce, no
59608/09, 11 décembre 2012).
. Partant, il y
a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du
Protocole no 1 à la Convention dans le chef des requérants.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Les
requérants se plaignent par ailleurs de l’absence d’un recours effectif par le
biais duquel ils auraient pu formuler leurs griefs sur le terrain de l’article 14
de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 à la
Convention. Ils invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention.
. Constatant
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a)
de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la
Cour le déclare recevable.
. Cependant, la
Cour estime, compte tenu de ses conclusions relatives à l’exception de
non-épuisement des voies de recours internes, qu’il n’y a pas lieu d’examiner
ce grief.
V. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES
41 ET 46 DE LA CONVENTION
78. Les articles 41 et 46 § 1 de la
Convention disposent :
Article 41
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
Article 46 § 1
« 1. Les Hautes Parties
contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans
les litiges auxquels elles sont parties. »
A. Dommage
. Les
requérants réclament chacun 8 000 euros (EUR) pour préjudice moral. De
plus, invoquant l’article 46 de la Convention, ils prient la Cour de demander
au Gouvernement d’adopter un plan d’action national tendant, d’une part, à
faire disparaître progressivement la ségrégation des Roms dans les écoles en
Grèce et, d’autre part, à procéder à une nouvelle répartition des élèves dans
les écoles publiques de Sofades de manière à refléter la mixité de la
population de cette commune.
. Le
Gouvernement expose que le dommage accordé en réparation d’une atteinte au
droit d’accès à l’instruction ne peut pas revêtir un caractère pécuniaire. A
cet égard, il affirme que les parents requérants ont toujours la possibilité de
demander l’inscription des élèves requérants dans une autre école publique. De
plus, il considère que le constat d’une violation constituerait en soi une satisfaction
équitable suffisante. Néanmoins, dans le cas où la Cour octroierait des
dommages, il invite la Cour à réduire le montant réclamé, exorbitant à ses
yeux. Il considère que la somme demandée est d’autant plus injustifiée qu’elle est
sollicitée pour chaque requérant et non pour chaque famille ou chaque élève. Il
ajoute que la situation financière de l’Etat défendeur devrait également être
prise en compte pour que le montant de la satisfaction équitable soit fixé en
équité. Quant à l’application de l’article 46, il l’estime dépourvue de
pertinence : la présente requête ne s’inscrirait pas dans le cadre d’une procédure
« pilote » et aucun problème structurel ne se poserait en l’espèce.
. La Cour considère que les requérants ont sans nul doute subi un dommage
moral - en particulier du fait de la frustration due à la discrimination dont
ils ont été victimes - et que le constat de violation de la Convention, pour
une situation qui a perduré jusqu’à la rentrée scolaire 2012-2013, ne constitue
pas une réparation suffisante à cet égard. Elle juge toutefois excessif le
montant réclamé par chacun des intéressés. Statuant en équité, elle alloue à
chacune des familles requérantes la somme de 1 000 EUR pour dommage
moral.
. En outre, en
ce qui concerne la demande présentée par les requérants en vertu de l’article
46 de la Convention, la Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation
entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de cette
disposition de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences
de manière à rétablir, autant que faire se peut, la situation antérieure à
celle-ci. Il en découle
notamment que l’Etat défendeur, reconnu responsable d’une violation de la
Convention ou de ses Protocoles, est appelé non seulement à verser aux requérants
les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir,
sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas
échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne (Ilaşcu et
autres c. Moldova et Russie [GC],
no 48787/99, § 487, CEDH 2004-VII, et Assanidzé
c. Géorgie [GC],
no 71503/01, § 198, CEDH 2004-II). De surcroît, il résulte de
la Convention, et notamment de son article 1, qu’en ratifiant la
Convention les Etats contractants s’engagent à faire en sorte que leur droit
interne soit compatible avec celle-ci. Par conséquent, en l’espèce, il
appartient à l’Etat défendeur d’éliminer, dans son ordre juridique interne,
tout obstacle éventuel à un redressement adéquat de la situation des requérants
au vu des conclusions du présent arrêt (Dimitras et autres c. Grèce
(no 2), nos 34207/08 et no 6365/09,
§ 43, 3 novembre 2011).
B. Frais et dépens
. Les
requérants demandent également conjointement 5 000 EUR pour les frais et
dépens engagés devant les autorités internes et devant la Cour. Ils prétendent
que leurs représentants, avocats du Greek Helsinki Monitor, ont travaillé cinquante
heures au total pour leur affaire (seize heures pour une rencontre avec eux à
Sofades et douze heures pour rédiger dix lettres à l’attention du Gouvernement)
et vingt-deux heures pour la rédaction de la requête et des observations en
réponse, au tarif horaire de 100 EUR. Ils demandent que cette somme soit versée
directement sur le compte bancaire du Greek Helsinki Monitor.
. Le
Gouvernement soutient que les démarches des requérants auprès des autorités
administratives internes n’ont pas entraîné des frais. Quant aux frais et
honoraires relatifs à la présentation de la requête par l’équipe juridique d’une
organisation non gouvernementale sans but lucratif (telle que le Greek Helsinki
Monitor), il ajoute qu’ils doivent ressortir de justificatifs équivalents à
ceux produits par des avocats qui exercent à titre libéral et établis selon les
règles de la fiscalité nationale. Or le document intitulé « Bill of Costs
and Expenses », rédigé par le représentant des requérants, ne remplirait
pas les conditions susmentionnées et, en particulier, ne constituerait pas une
facture dûment établie par le service des impôts. De surcroît, aucune preuve de
la nécessité des frais réclamés et de leur caractère raisonnable n’aurait été
produite.
. La Cour
rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement
de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité,
leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Elle rappelle en outre
avoir décidé, dans certains cas, de verser directement la somme allouée pour
frais et dépens sur le compte des représentants des requérants (voir, parmi
beaucoup d’autres, Cobzaru c. Roumanie, no 48254/99, 4
mars 2008 ; Stoica c. Roumanie, no 42722/02, 16
décembre 2008 ; Rupa c. Roumanie, no 58478/00, 2
avril 2009 ; Georgiev c. Bulgarie, no 31211/03, 2
avril 2009 ; Vihos c. Grèce, no 34692/08, no 34692/08,
10 février 2011, et Dimitras et autres (no 2), précité).
. La Cour
considère que l’insuffisance des justificatifs relevée par le Gouvernement ne
peut pas occulter le fait que le Greek Helsinki Monitor a prêté une assistance
juridique effective aux requérants. Le fait que M. Dimitras et ses
collaborateurs appartiennent à une organisation non gouvernementale, par
définition dépourvue de but lucratif, ne signifie pas que cette organisation
doive fournir gratuitement toute assistance juridique qu’elle prête. La Cour a
déjà jugé que l’on ne pouvait refuser à des avocats travaillant pour de telles
organisations une rémunération et qu’une ventilation crédible et détaillée des
heures de travail constituait une preuve acceptable des frais encourus (Klaus et Iouri Kiladze c. Géorgie, no 7975/06, §§ 91-94, 2 février 2010 ; Volkova
c. Russie, no 48758/99, § 46, 5 avril 2005 ; Fadeïeva c. Russie, no 55723/00, §
149, CEDH 2005-IV, et Tsintsabadze c. Géorgie, no
35403/06, § 105, 15 février 2011). Statuant en équité, la Cour estime
raisonnable en l’espèce d’accorder conjointement aux requérants la somme de 2 000
EUR, à verser sur le compte bancaire du Greek Helsinki Monitor.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no
1 à la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux
requérants, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes :
i. 1 000 EUR (mille euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à chacune des familles
requérantes, pour dommage moral,
ii. 2 000 EUR (deux mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour
frais et dépens, à verser sur le
compte bancaire de leur représentant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 30 mai 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Isabelle Berro-Lefèvre
Greffier adjoint Présidente
ANNEXE
Première famille
) Athanasios Lavidas, né le 10 août 1982
) Evangelia Lavida, née le 10 mars 2000
) Irini Lavida, née le 27 janvier 2004
Deuxième famille
) Evangelos Tsakiris, né le 21 juillet 2003
) Panayotis Tsakiris, né le 22 février 1975
Troisième famille
) Georgios Kallioras, né le 1er
juillet 2000
) Ekaterini Kalliora, née le 12 juillet 2001
) Vaïos Kallioras, né le 2 février 1982
Quatrième famille
) Haralambos Kallioras, né le 1er
juin 1997
) Dimitra Kalliora, née le 7 février 1999
) Korina Kalliora, née le 9 septembre 2002
) Antonia Sali, née le 27 mars 1980
Cinquième famille
) Vaïa Polyzou, née le 11 octobre 1997
) Areti-Niki Bohori, née le 5 mars 2001
) Vasilios Bohoris, né le 30 mai 2002
) Vaïos Bohoris, né le 26 juillet 2003
) Ekaterini Kalliora, née le 9 août 1978
Sixième famille
) Vasiliki-Maria Kalliora, née le 4 mai 2003
) Stavros Kallioras, né le 14 septembre 1980
Septième famille
) Sotirios Polyzos, né le 31 août 1999
) Athanasios Polyzos, né le 26 octobre 1972
Huitième famille
) Eleni Kalliora, née le 25 octobre 2003
) Zoe Kalliora, née le 28 mars 1978