En l’affaire Akmansoy c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section
f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7
mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 14787/07) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Fazlı
Cemil Akmansoy (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 mars
2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le 17 mai 2011,
la Cour a communiqué la Requête au Gouvernement et
elle a indiqué qu’elle n’avait pas besoin d’observations sur le fond mais le
Gouvernement pourrait, s’il le souhaitait, soumettre ses observations. Le
Gouvernement ne les a pas soumis.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1931 et réside à Istanbul.
A. La procédure devant le tribunal de
grande instance
. En 1998, une société de construction commença à remblayer la mer pour
le compte de la mairie de Pendik afin de construire des bâtiments industriels,
lesquels rendaient très difficile l’accès du requérant à son immeuble.
. Le 1er
octobre 1999, la mairie de Pendik démolit les murs du jardin et les dépendances
relevant de l’immeuble appartenant au requérant.
. Le 18 décembre
2000, le requérant introduisit une action en indemnisation contre l’administration
en raison de l’expropriation de facto, devant le tribunal de grande
instance de Pendik.
. Par un
jugement du 6 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Pendik donna
partiellement gain de cause au requérant.
. Par un arrêt
du 30 avril 2002, la Cour de cassation confirma ce jugement (2002/9807 K.).
B. La procédure devant le tribunal
administratif d’Istanbul
. En 2001 et
2002, le requérant introduisit contre l’administration devant le tribunal
administratif d’Istanbul (« le tribunal administratif ») deux actions
en annulation des contrats relatifs à la location des endroits créés à la fin
du remblayage de la mer.
. Par deux
jugements du 31 mars 2003, le tribunal administratif donna gain de cause au
requérant et annula lesdits contrats.
. Par deux
arrêts rendus le 29 avril 2005, le Conseil d’État infirma ces jugements.
. Le 14 février
2006 et le 22 septembre 2006, il rejeta les recours en rectification formés par
le requérant.
. Par un
jugement du 13 décembre 2006, le tribunal administratif refusa de se conformer
aux arrêts du Conseil d’Etat et donna, à nouveau, gain de cause au requérant.
. Par deux
arrêts rendus les 26 avril et 28 avril 2011, le Conseil d’Etat infirma ces
jugements.
. D’après les
éléments du dossier, les affaires sont toujours en cours devant le tribunal
administratif.
C. L’action d’annulation de vente et la
plainte portée par le requérant
. Le requérant affirme qu’entre-temps, une partie
de son immeuble fut vendue à la société de construction en cause par une tierce
personne au moyen d’une fausse procuration.
. Le 6 mai 2006, le requérant introduisit une
action en annulation de la vente devant le tribunal de grande instance de
Pendik.
. D’après les pièces figurant au dossier, à la
date de l’adoption de l’arrêt, l’affaire était toujours pendante devant le
tribunal de grande instance de Pendik.
. Par ailleurs, le requérant porta plainte
devant le procureur de la République de Kadıköy, contre plusieurs
personnes qu’il tenait responsables de cette vente frauduleuse.
. Le 5 octobre 2006, le procureur de la
République de Kadıköy rendit une ordonnance de non-lieu contre ces
personnes.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur le droit de propriété
. Le requérant,
invoquant l’article 1 du Protocole no 1, se plaint d’une atteinte à
son droit au respect de ses biens dans la mesure où une partie de son immeuble
fut frauduleusement vendue et que les personnes qu’il tenait responsables ne
sont pas poursuivies.
. La Cour
estime qu’en l’espèce, la voie de recours appropriée est la procédure civile concernant
l’annulation de la vente introduite devant le tribunal de grande instance de
Pendik. Elle relève qu’au jour de l’adoption de l’arrêt, ladite procédure est
en cours devant les juridictions nationales.
. Il s’ensuit
que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et
4 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes.
B. Sur le défaut d’équité des procédures
internes
. Le requérant
soutient en outre que les procédures suivies devant les juridictions internes n’étaient
pas équitable au sens de l’article 6 de la Convention. Il dénonce également une
violation de l’article 13 de la Convention pour défaut de motivation des
décisions rendues par les juridictions internes. La Cour estime opportun d’examiner
ces griefs sous le seul angle de l’article 6 de la Convention.
. La Cour observe que les procédures en question
sont pendantes devant les juridictions nationales et estime nécessaire de
connaître l’issue de ces dernières en droit interne pour pouvoir statuer sur ce
grief.
. Il s’ensuit que ce grief est prématuré et qu’il
doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes,
conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Sur l’article 14 de la Convention
. Invoquant l’article
14 combiné avec l’article 6 de la Convention, le requérant soutient avoir fait
l’objet d’un traitement discriminatoire sur la base de sa revenu.
29. La Cour relève qu’il ne ressort pas du dossier
que le requérant ait soulevé ce grief, expressément ou en substance, devant les
juridictions nationales.
. Par conséquent, la Cour déclare cette partie
de la Requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en
application de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention.
D. Sur les griefs tirés des articles 1
et 17 de la Convention
. D’une manière
générale, le requérant soutient ainsi que les articles 1 et 17 de la
Convention ont été violés par le Gouvernement.
32. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa
possession, la Cour ne trouve aucune apparence de violation de ces articles.
. Il s’ensuit que cette partie de la Requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§
3 a) et 4 de la Convention.
E. Sur la durée de la procédure
. La Cour constate que le grief tiré de la durée
de la procédure suivie devant les juridictions administratives n’est
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention ni ne
se heurte par ailleurs à un quelconque autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant
allègue que la durée de la procédure civile, suivie devant les juridictions
administratives, a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel
que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
. La Cour
estime qu’en l’espèce, bien que deux actions indépendantes soient en jeu, il
faut considérer être en présence d’une seule procédure car lesdites actions ont
un but identique. Elle note que la période a débuté en 2001 à une date non
communiquée et n’avait pas encore pris fin à la date de l’adoption de cet
arrêt. A supposer que la procédure ait débuté à la fin de l’année 2001, elle a
donc déjà duré plus de onze ans et trois mois, pour deux instances.
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
. La Cour a
traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle
du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Frydlender précité, Daneshpayeh
c. Turquie, no 21086/04, 16 juillet 2009).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa
jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du
« délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
. Le requérant
réclame 720 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il
aurait subi et pour les frais et dépens engagés devant les juridictions
internes. A titre de justificatifs des frais et dépens, il ne fournit aucun
document.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
. Selon la jurisprudence de la Cour, un
requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la
mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère
raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa
possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux
frais et dépens.
B. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour
le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 6 000
EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour
dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 28 mai 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Peer Lorenzen
Greffière adjointe f.f. Président