En l’affaire Kırmaç c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7
mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 36233/06) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İlyas
Kırmaç (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 août 2006 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me A. Keskintürk, avocat à İstanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
. Le 1er
septembre 2009, la Requête a été communiquée au Gouvernement. En application du
protocole no 14, la Requête a été attribuée à un comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1954, il n’indique pas son lieu de résidence.
. Le 18 juin
1999, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts pour résiliation
de son contrat de travail, devant le tribunal de grande instance.
. Le 15 juin
2000, le tribunal de grande instance se déclara incompétent et renvoya l’affaire
devant le tribunal du travail.
. Le 14 octobre
2004, le tribunal du travail débouta le requérant de sa demande.
. Le 10 octobre
2005, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le requérant prit connaissance
de cet arrêt le 14 février 2006.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant
allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
. La période à
considérer a débuté le 18 juin 1999 et s’est terminée le 10 octobre 2005. Elle
a donc duré environ six ans et quatre mois, pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
. La Cour constate que le grief n’est
pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention.
Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Kaplan c. Turquie,
no 24240/07, § 48, 20 mars 2012). La
Cour rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du
travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no
230-D, p. 39, § 17).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté
atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du
Protocole no 1.
. Le
Gouvernement conteste cette thèse.
. La Cour
relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être
déclaré recevable.
. Eu égard au
constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour estime qu’il
n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette
disposition (voir Zanghì c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série
A no 194-C, p. 47, § 23).
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Le requérant
se plaint enfin du rejet de sa demande en dommages-intérêts et de l’absence de
motivation du jugement du tribunal de travail.
. La Cour a
examiné ce grief. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et
dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées,
elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la Requête doit être rejetée
en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
IV. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. Le requérant
n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime
qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure sous l’angle des articles
6 de la Convention et 1 du protocole no 1 et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 28 mai 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Peer Lorenzen
Greffière adjointe f.f. Président