DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YAŞAR ERİŞ c. TURQUIE
(Requête no 53214/09)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yaşar Eriş c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section
f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Pour le droit et la pratique interne pertinents, voir l’affaire Altınok c. Turquie, no 31610/08, §§ 28-32, 29 novembre 2011.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 3 ET 5 DE LA CONVENTION
A. Article 5 § 3 de la Convention
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
B. Article 5 § 5 de la Convention
« Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
26. La Cour note que le requérant n’a pas présenté sa demande de satisfaction équitable dans les délais impartis. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Peer Lorenzen
Greffière adjointe f.f. Président