En l’affaire Baran c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Krzysztof Wojtyczek,
Faris Vehabović, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7
mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 53315/09) dirigée contre la
République de Pologne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Jadwiga
Baran (« la requérante »), a saisi la Cour le 29 septembre 2009 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. La requérante
a été représentée par Me G. Stępniewski, avocat
à Błonie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a
été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, succédé par Mme
J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
. La requérante
allègueen particulier que sa privation de liberté,
consécutive à son hospitalisation sous contrainte, a été contraire à l’article 5
de la Convention. Elle se plaint en outre sur le terrain de l’article 5 § 5 de
la Convention du refus des juridictions internes de l’indemniser à ce titre.
4. Le 12
septembre 2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se
prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante,
née en 1947, réside à Ołtarzew.
. Le 10 octobre
2002, la requérante comparut à l’audience devant le tribunal de district
de Pruszków dans une affaire relative aux actes de maltraitance à l’égard de sa
belle-sœur.
. Après clôture
de l’audience, la requérante aurait eu un comportement désobligeant, voire
agressif, à l’égard de la magistrate qui avait présidé les débats. Suite à cela,
elle fut punie pour atteinte à la dignité du tribunal d’une mesure consistant
en une journée de privation de liberté. Ladite mesure ayant été d’application
immédiate, la requérante fut conduite par la police au poste.
. La requérante
ayant continué de se comporter de façon très agitée, voire agressive, les agents
de police l’emmenèrent ce jour même à la clinique psychiatrique de Pruszków pour
un examen par un psychiatre. A l’issue de l’entretien avec la requérante, le
psychiatre décida de son hospitalisation sous contrainte, en notant que, selon
un dossier médical établi en 1996, elle souffrait d’une maladie mentale (le
syndrome paranoïaque (zespół paranoiczny)). La requérante resta immobilisée
jusqu’au lendemain matin et se vit administrer des calmants.
. Le 14 octobre
2002, un juge s’étant rendu auprès de la requérante ordonna une expertise
psychiatrique pour établir si son hospitalisation était justifiée au vu de la
loi.
. L’expertise
présentée le 16 octobre 2002 démontra que l’hospitalisation de la requérante était
justifiée, compte tenu du fait qu’elle présentait un trouble mental chronique improprement
soigné qui s’était altéré lors des événements en rapport avec l’audience du 10
octobre 2002 en la rendant dangereuse pour autrui.
. La requérante
fut hospitalisée jusqu’au 21 octobre 2002. Ce jour-là elle bénéficia d’une autorisation
de sortie en vue de sa comparution à l’audience dans la procédure tendant
à faire contrôler la régularité de sa privation de liberté consécutive à l’hospitalisation.
Une fois libérée, la requérante ne se présenta plus à la clinique. Elle ne comparut
pas non plus à l’audience.
A. La procédure tendant à faire contrôler la régularité de la privation
de liberté de la requérante consécutive à
son hospitalisation
. Par une
ordonnance du 2 juin 2004, en se basant sur l’article 23 alinéa 1 de la loi sur
la protection de la santé mentale (paragraphe 22 ci-dessous), le
tribunal de district de Pruszków déclara que la privation de liberté de la
requérante, consécutive à son hospitalisation à la clinique psychiatrique,
avait été régulière. En se référant à l’expertise du 16 octobre 2002, le tribunal
nota que le comportement de la requérante, atteinte d’une maladie mentale, avait
été dangereux pour autrui.
. La requérante
fit recours.
. Le 7 avril
2005, le tribunal régional de Varsovie modifia l’ordonnance du 2 juin 2004, en
ce sens qu’il déclara que la privation de liberté de la requérante, consécutive
à son hospitalisation, avait été irrégulière.
Le tribunal se référa à une expertise présentée
le 5 novembre 2004 à l’issue de l’observation psychiatrique de la
requérante, établissant qu’elle n’était pas atteinte d’une maladie mentale mais
d’un seul trouble comportemental (une personnalité paranoïaque). Ce constat
impliquait que les conditions, auxquelles la loi pertinente subordonnait le
recours à l’hospitalisation sous contrainte, n’avaient pas été réunies. Selon
le tribunal, le comportement répréhensible de la requérante le jour de son
admission à la clinique ne pouvait justifier le recours à cette mesure. Le tribunal
nota que la nature du traitement dispensé à la requérante à la clinique psychiatrique,
consistant seulement à l’administration des calmants, corroborait la conclusion
d’expertise selon laquelle elle n’était pas atteinte d’une maladie mentale. Le
tribunal observa également que, selon le personnel soignant, postérieurement à
sa libération, la poursuite de l’hospitalisation de la requérante n’était plus
nécessaire.
. L’ordonnance
du tribunal régional de Varsovie du 7 avril 2005, clôturant la procédure, est
définitive.
B. La procédure engagée par la
requérante en vue de l’obtention de la réparation pour son préjudice subi du
fait de sa privation de liberté consécutive à son hospitalisation
. Le 30
septembre 2005, la requérante engagea contre l’État et la clinique
psychiatrique de Pruszków une action sur le fondement des articles 23 et 24 du
code civil, tendant à se faire indemniser de son préjudice subi en raison d’une
atteinte à sa liberté personnelle, consécutive à son hospitalisation à la
clinique psychiatrique. La requérante exigea les excuses publiques de la
clinique en question.
. Par un
jugement du 29 juin 2007, le tribunal régional de Varsovie rejeta la demande de
la requérante. Ce jugement fut confirmé le 27 mars 2008 par la cour d’appel de
Varsovie.
. Tout en ayant
constaté que l’atteinte à la liberté personnelle de la requérante s’était
produite, les juridictions conclurent qu’elle n’avait pas été irrégulière. En
particulier, lors de l’admission de la requérante à la clinique, la procédure
applicable au placement en hospitalisation sous contrainte, stipulée par la loi
sur la protection de la santé mentale, avait été observée tant par les services
médicaux que par les autorités.
. Les
juridictions notèrent qu’en vertu de l’article 23 de la loi concernée, la
présence d’une maladie mentale et le comportement du malade en résultant, le
rendant dangereux pour lui-même ou autrui, constituaient les conditions sine
quoi non d’hospitalisation sous contrainte. Le médecin ayant décidé de l’admission
de la requérante à la clinique, avait estimé que ces conditions avaient été réunies.
Sa conclusion en la matière avait été confirmée par l’expertise psychiatrique
ultérieure.
. La mise en
cause de la décision médicale concernée à l’issue de son contrôle
juridictionnel effectué a posteriori ne rendait pas irrégulières les
actions du personnel médical entreprises à l’encontre de la requérante. Une décision
médicale comme celle adoptée en l’espèce, souvent prise en urgence, était conditionnelle
(warunkowa), en ce sens qu’elle faisait l’objet d’un contrôle juridictionnel
opéré postérieurement à son application. Compte tenu des circonstances dans
lesquelles l’hospitalisation sous contrainte était opérée, il ne pouvait être
exclu que la décision médicale en la matière soit entachée d’une erreur d’appréciation.
Le contrôle juridictionnel constituait une garantie permettant de la rectifier à
bref délai.
. Par une
ordonnance du 8 avril 2009, la Cour Suprême refusa d’examiner le pourvoi de la
requérante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. La loi sur la
protection de la santé mentale (Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego)
Article 23
« 1. La personne atteinte d’une
maladie mentale ne peut être admise à l’hôpital psychiatrique sans consentement
requis en vertu de l’article 22 que lorsque son comportement fait transparaître
que, du fait de cette maladie, son comportement constitue un danger immédiat pour
sa vie ou la vie ou santé d’autrui.
2. La décision d’admettre à l’hôpital psychiatrique
la personne dont il est question au paragraphe 1 est prise par un médecin après
son examen préalable et, dans la mesure du possible, après l’obtention d’un
avis d’un autre psychiatre ou d’un psychologue.
3. Le médecin dont il est question au
paragraphe 2 est tenu d’expliquer au malade les motifs de son admission à l’hôpital
sans son consentement et de l’informer de ses droits.
4. L’admission à l’hôpital
psychiatrique, dont il est question au paragraphe 1, nécessite l’accord du
médecin chef de l’unité sous 48 heures à compter de l’admission du patient. Le
chef de l’hôpital en informe le tribunal sous 72 heures à compter de l’admission
du malade.
5. Les actes dont il est question aux
paragraphes 2, 3 et 4 sont répertoriés dans le dossier médical. »
Article 24
1. La personne dont le comportement
fait transparaître que, du fait de son trouble mental, elle constitue un danger
immédiat pour sa vie ou la vie ou la santé d’autrui, peut être admise à l’hôpital
sans le consentement prévu à l’article 22 en cas des doutes sur l’existence de
sa maladie mentale et en vue de la clarification de celles-ci.
2. L’hospitalisation prévue au
paragraphe 1 ne peut dépasser dix jours.
3. L’admission stipulée au paragraphe
1 est opérée selon les principes et la procédure indiqués à l’article 23.
. Le Code civil
(les dispositions relatives à la protection des droits de la personnalité)
Article 23
« Les droits de la personnalité, tels qu’en
particulier le droit à la santé, à la liberté, à la réputation, à la liberté de
conscience, au nom ou au patronyme, à l’image, au secret de la correspondance,
à l’inviolabilité du domicile, à l’activité scientifique, artistique et à la
recherche, bénéficient de la protection du droit civil indépendamment de celle
qui leur est accordée en vertu d’autres dispositions légales ».
Article 24
« 1. Lorsque
les droits de la personnalité dont un particulier s’estime titulaire sont
susceptibles d’être violés par l’action d’un tiers, ce particulier peut
demander à ce qu’il soit mis fin à cette action, sauf dans le cas où si
celle-ci n’est pas illégale. Lorsqu’une violation des droits en question s’est
déjà produite, la victime peut également demander à l’auteur de la violation d’accomplir
une action indispensable pour effacer les conséquences de la violation,
notamment de faire une déclaration appropriée. Conformément aux dispositions du
présent code, la victime peut également demander l’octroi d’une indemnité
pécuniaire ou exiger qu’une somme soit versée à un organisme de bienfaisance.
2. Au cas où une violation d’un droit
de la personnalité aurait provoqué un préjudice matériel, il est possible d’en
demander le dédommagement selon les principes généralement applicables.
(...) ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 1 DE LA CONVENTION
. En invoquant
l’article 5 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son
droit à la liberté et sûreté, consécutive à son hospitalisation pendant onze
jours à la clinique psychiatrique. La disposition de la
Convention citée par la requérante est, en ses passages pertinents, ainsi
libellée :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
(...)
e) s’il s’agit de la détention
régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un
aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
(...) ».
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que le ce grief n’est pas manifestement
mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. Le
Gouvernement ne s’est pas prononcé sur le grief.
. La requérante
maintient ses allégations.
. La Cour
rappelle que, en vertu de l’article 5 § 1 de la Convention, toute privation de
liberté doit être « régulière », ce qui implique qu’elle doit être
effectuée selon les « voies légales ». Sur ce point, la Convention
renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et énonce l’obligation d’en
respecter les dispositions de fond et de procédure (Witold Litwa c. Pologne,
no26629/95, § 72, 4 avril 2000).
. En l’espèce, par
son ordonnance du 7 avril 2005, prononcée à l’issue de la procédure tendant à faire
contrôler la régularité de la privation de liberté de la requérante, le
tribunal régional de Varsovie a jugé que cette mesure avait été irrégulière,
soit non conforme au droit interne (paragraphe 14 ci-dessus). Plus
particulièrement, les conditions, dont l’article 23 de la loi sur la protection
de la santé mentale fait dépendre le recours à l’hospitalisation sous
contrainte, n’avaient pas été réunies dans le cas de la requérante.
. Bien que les
juridictions civiles dans la procédure indemnitaire engagée ultérieurement par
la requérante soient parvenues à une conclusion en la matière opposée à celle
retenue dans l’ordonnance du 7 avril 2005 (paragraphes 16-20, ci-dessus), seule
cette dernière importe en l’espèce, étant donné qu’elle avait été rendue par
une juridiction compétente pour examiner le respect des exigences de procédure
et de fond, nécessaires « à la légalité », au sens de la Convention,
de la privation de liberté de la requérante.
. Au regard de
ce qui précède, dans la mesure où aucun argument en sens contraire n’a été
présenté par le Gouvernement, la Cour conclut que la privation de liberté de la requérante n’a pas été régulière, au sens de
l’article 5 § 1 de la Convention (voir, par analogie, G.K. c. Pologne,
no 38816/97, § 76, 20 janvier 2004).
. Partant, il y
a eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 5 DE LA CONVENTION
. La requérante
se plaint du refus des juridictions internes de l’indemniser de son préjudice
subi du fait de sa privation de liberté irrégulière. Elle invoque l’article 5 §
5 de la Convention, ainsi libellé :
« (...)
5. Toute personne victime d’une
arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que le grief n’est pas manifestement mal
fondé, au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La Cour
rappelle que le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 de l’article 5 de la
Convention suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de cette
disposition ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions
de la Convention (N.C. c. Italie [GC],
no 24952/94, § 49, CEDH, 2002-X).
. En l’espèce,
la requérante, qui s’était prévalue de la décision du tribunal régional de
Varsovie du 7 avril 2005, établissant que sa privation de liberté, consécutive
à son hospitalisation à la clinique psychiatrique, avait été irrégulière, a saisi
les juridictions civiles d’une action tendant à son indemnisation pour son
préjudice subi de ce fait. Or, elle n’a pas obtenu gain de cause. Plus
particulièrement, les juridictions dans la procédure indemnitaire n’ont pas
tenu compte de la conclusion retenue dans la décision susmentionnée du tribunal
régional de Varsovie à l’issue de la procédure de contrôle de régularité de la
privation de liberté de la requérante.
. Ainsi, la
requérante, qui a été victime d’une privation de liberté contraire à l’article
5 § 1 de la Convention, n’a pas eu droit à une réparation en droit interne
conformément à l’article 5 § 5 de la Convention (Topaloğlu c. Turquie,
no 38388/04, § 41, 3 juillet 2012).
. Ces éléments
suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de
la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Dans sa
Requête à la Cour, la requérante a demandé 30 000 et 170 000 PLN
respectivement pour son dommage matériel et moral. Dans observations sur la
recevabilité et le fond de l’affaire, la requérante a déclaré qu’elle maintenait
ses prétentions initiales.
. Le
Gouvernement ne s’est pas prononcé sur la demande de la requérante.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
à la requérante 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 5 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
pour dommage moral, à convertir en zlotys polonais au taux
applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 28 mai 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Ineta Ziemele
Greffière Présidente