PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PANTELIOU-DARNE et BLANTZOUKA c. GRÈCE
(Requêtes nos 25143/08 et 25156/08)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mai 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Panteliou-Darne et Blantzouka c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse,
Ksenija Turković,
Dmitry Dedov, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 avril 2012 et 9 avril 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
« L’exercice d’un droit est interdit lorsqu’il dépasse de manière évidente les limites imposées par la bonne foi, les bonnes mœurs ou le but social et économique de ce même droit. »
Article 11 § 6
« (...) Si l’un des époux est fonctionnaire public ou employé d’une personne morale de droit public ou de l’administration locale, en activité ou à la retraite et l’autre est employé, en activité ou à la retraite :
a) du reste du secteur public, comme précisé par l’article 6 § 1 de la loi no 1256/1982.
b) des personnes morales de droit public qui ne sont pas incluses dans la notion de secteur public précitée mais qui fonctionnent néanmoins sous la forme d’organismes d’utilité publique ou d’entreprises étatiques, l’allocation familiale n’est octroyée qu’à l’un de deux époux, selon leur choix. »
EN DROIT
I. JONCTION DES REQUÊTES
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l’existence d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1
b) Sur l’existence d’une ingérence
c) Sur la justification de l’ingérence
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mai 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Isabelle
Berro-Lefèvre
Greffier Présidente