En l’affaire Barjamaj c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première
section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse,
Ksenija Turković,
Dmitry Dedov, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
9 avril 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 36657/11) dirigée contre la
République hellénique et dont un ressortissant albanais, M. Albano Barjamaj (« le
requérant ») a saisi la Cour le 6 juin 2011 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me I. Alavanos, avocat à Athènes. Le gouvernement
grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son
agent, Mme F. Dedousi, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat,
et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. Informé de
son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et
44 § 1 du règlement), le gouvernement albanais n’a pas répondu.
. Le requérant
allègue en particulier des violations de l’article 5 §§ 1 et 4 de la
Convention.
. Le 8 décembre
2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se
prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant, né
le 15 juin 1995 (comme cela ressort de son passeport albanais) et mineur au
moment des faits, résidant en Grèce avec ses parents depuis dix ans et
scolarisé au collège, fut arrêté le 21 avril 2011 pour entrée illégale sur
le territoire grec et défaut de titre de séjour valable.
. Le requérant
prétend qu’il fut détenu avec des adultes jusqu’au 27 avril 2011 dans les
cellules du poste de police d’Artemida, qui ne dispose pas d’une cellule
spécifique réservée aux mineurs. Le Gouvernement soutient que le requérant fut
placé dans un espace spécial du poste de police, espace qui était climatisé, ne
communiquait pas avec les cellules de détention des adultes et avait sa propre
toilette.
. Par une
décision du 21 avril 2011, le chef de la sous-direction des étrangers de l’Attique
ordonna sa mise en détention jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours,
d’une décision d’expulsion. La décision précisait que le requérant disposait d’un
délai de quarante-huit heures pour formuler des objections contre une décision
éventuelle d’expulsion. Elle indiquait comme année de naissance du requérant
1985 et non 1995.
. Le requérant
soutient que cette décision ne lui fut pas notifiée et qu’il ne fut pas informé
de ses droits. Le Gouvernement soutient que le requérant se vit remettre un
document lui expliquant ses droits et qu’il était en mesure de lire le grec puisqu’il
était scolarisé. Le Gouvernement fournit la copie d’un « récépissé de
notification », en grec et en albanais, daté du 21 avril 2011 et portant
la mention « J’ai reçu la notice explicative pour détenus et j’ai été
informé de mes droits ». Ce récépissé est signé par le requérant mais pas
par le policier ayant procédé à la notification.
. Par une
décision du 24 avril 2011 (dimanche de Pâques), le chef de la sous-direction
des étrangers de l’Attique ordonna l’expulsion du requérant ainsi que la
prolongation de sa détention pour une durée ne pouvant pas dépasser six mois (au
motif qu’il risquait de fuir s’il était remis en liberté). La décision
indiquait expressément que le requérant, né le 20 juin 1985, n’avait pas
formulé d’objections contre son expulsion dans le délai de quarante-huit heures
susmentionné. Selon le Gouvernement, la mention de l’année 1985 est erronée, d’autant
plus que sur le rapport de l’arrestation du requérant, rédigé le 21 avril 2011,
figurait la date du 20 juin 1995.
. Le requérant
désigna un avocat pour le représenter après les jours fériés de Pâques, soit
mardi 26 avril 2011.
. La décision
susmentionnée fut notifiée au requérant, ainsi qu’à son avocat, le 27 avril
2011. Le « récépissé de notification » indiquait que le requérant
risquait de fuir car il ne disposait pas de titre de séjour et qu’il pouvait
exercer un recours gracieux auprès du directeur de la Direction des étrangers de
l’Attique dans un délai de cinq jours à compter de la notification. Le
récépissé était signé par le requérant et le policier ayant fait la
notification.
. Le 28 avril
2011, le requérant introduisit par l’intermédiaire de son avocat, en vertu de l’article
77 de la loi no 3386/2005, un recours gracieux contre la décision du
24 avril 2011 devant le directeur de la Direction des étrangers de l’Attique.
Il déposa aussi une demande d’asile.
. Le 3 mai
2011, le directeur de la Direction des étrangers de l’Attique rejeta le recours
gracieux au motif que le requérant ne disposait pas de titre de séjour et que
la décision d’expulsion avait été prise conformément aux dispositions de l’article
76 § 1 b) de la loi no 3386/2005. Le requérant n’introduisit pas de
recours en annulation contre cette décision ni de demande de suspension d’exécution
de la mesure.
. Le 2 mai
2011, le requérant formula, en personne et par l’intermédiaire de son avocat,
des objections contre sa détention auprès du président du tribunal
administratif d’Athènes par lesquelles il demandait sa mise en liberté (article
76 § 3 de la loi no 3386/2005). Il précisait qu’il était mineur, qu’il
habitait en Grèce depuis dix ans, qu’il n’avait pas eu jusqu’alors l’occasion
de régulariser son séjour et qu’il comptait introduire une demande d’obtention de
titre de séjour pour des motifs humanitaires, comme le lui permettait l’article
44 § 1 g) de la loi no 3386/2005. Il soulignait qu’il était détenu
jusqu’au 28 avril 2011 au poste de police d’Artemida, puis aux cellules de la
Sous-direction de police des étrangers de l’Attique, et enfin aux cellules d’Amygdaleza,
non pas avec d’autres mineurs mais avec des adultes. Il affirmait que sa détention
était ordonnée en méconnaissance de la Convention (article 5), de la loi no
3386/2005 et de la Convention pour les droits de l’enfant. Il prétendait aussi
qu’aucune décision relative à la détention ne lui avait été communiquée avant
le 27 avril 2011, de sorte qu’il ne pouvait pas exercer les voies de
recours. Invoquant l’article 32 de la loi no 3907/2011, il
relevait qu’en tant que mineur, il ne pouvait pas être détenu que si d’autres
mesures moins restrictives ne pouvaient pas s’appliquer et que son éloignement
de la Grèce et de sa famille l’exposerait à un grave danger.
. Le 4 mai
2011, considérant que le requérant n’était pas dangereux pour l’ordre public et
ne risquait pas de fuir, le président ordonna son élargissement. Pour décider
ainsi, il tint compte du fait que le requérant était mineur (comme cela
ressortait de l’acte de naissance albanais versé au dossier), qu’il était élève
en troisième classe du collège, qu’il habitait avec sa famille à une adresse
connue, qu’il n’était pas poursuivi pour une infraction, que son père
travaillait comme maçon et était assuré social et payait l’impôt sur le revenu
à partir de 2006.
. Selon les
informations fournies par les parties, la décision d’expulsion n’avait pas été
appliquée à la date du présent arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
A. Dispositions relatives à la détention
des étrangers visés par une mesure d’expulsion ou d’éloignement
. Les articles
pertinents de la loi no 3386/2005, telle que modifiée et en vigueur
depuis le 1er janvier 2011, disposent :
Article 2
« 1. Les dispositions de la
présente loi ne s’appliquent pas
(...)
c) aux
réfugiés et aux personnes qui ont déposé une demande de reconnaissance du
statut de réfugié, au sens de la Convention de Genève de 1951 (...). »
Article 76
« 1. L’expulsion administrative d’un
étranger est permise lorsque :
[lorsqu’il a été condamné de manière
définitive à une peine d’emprisonnement] d’au moins un an ‘...pour avoir porté
assistance à des clandestins aux fins de leur entrée dans le pays, ou’ pour
avoir facilité le transport et l’entrée de clandestins dans le pays ou pour
avoir fourni le gîte à ceux-ci afin qu’ils puissent se cacher (...) ;
b) [l’intéressé] a violé les
dispositions de la présente loi ;
c) sa présence sur le territoire
grec représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité du pays ;
(...)
2. L’expulsion
est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger
a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses
objections.
3. Lorsque l’étranger est considéré,
en raison des circonstances, comme susceptible de fuir ou de représenter une
menace pour l’ordre public, lorsqu’il fait obstacle à (...) la préparation de
son départ ou à la procédure d’éloignement, les organes mentionnés au
paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans
un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...) Une fois la décision
d’expulsion adoptée, la détention se poursuit jusqu’à l’exécution de l’expulsion,
mais elle ne peut en aucun cas dépasser six mois. Lorsque l’expulsion est
retardée parce que l’étranger refuse de collaborer ou que des documents
nécessaires à son expulsion et devant être établis dans le pays d’origine ou le
pays de transit n’ont pas été réceptionnés, la détention peut être prolongée
pour une durée ne pouvant dépasser douze mois. L’étranger doit être informé,
dans une langue qu’il comprend, des raisons de sa détention et sa communication
avec son avocat doit être facilitée. L’étranger détenu peut (...) former, devant
le président (...) du tribunal administratif (...) de la région dans laquelle
il est détenu ou devant le juge désigné par le président, des objections à l’encontre
de la décision ayant ordonné sa détention ou la prolongation de celle-ci.
4. Les objections doivent contenir des
motifs concrets ; elles peuvent également être soumises oralement, auquel
cas le greffier les consigne dans un rapport.
Pour l’examen de ces dispositions, l’article 27 §
2 c) et l’article 204 § 1 du code de procédure administrative s’appliquent. Si
l’étranger demande à être entendu, le juge est tenu de l’entendre (...) Le juge
peut aussi, dans tous les cas, ordonner de sa propre initiative la comparution
de l’étranger.
Les allégations présentées lors de cette
procédure doivent être prouvées séance tenante.
Le juge compétent, selon le paragraphe 3, qui statue
sur la légalité de la détention ou sur la prolongation de celle-ci, rend sa
décision séance tenante sur les objections. Le juge formule cette décision de
manière sommaire dans un procès-verbal. Copie du procès-verbal est transmise
immédiatement aux autorités de police.
Si la procédure a lieu un jour férié, la présence
du greffier n’est pas nécessaire et le procès-verbal précité ainsi que le
rapport mentionné à l’alinéa 1 sont rédigés par le juge lui-même. Cette
décision n’est sujette à aucune voie de recours.
5. Lorsque l’étranger détenu dans l’attente de son expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou de représenter une
menace pour l’ordre public, ou lorsque le président du tribunal administratif s’oppose
à sa détention, il est fixé à l’intéressé un délai pour quitter le territoire
qui ne peut dépasser trente jours, excepté lorsqu’il existe des motifs qui font
obstacle à l’expulsion.
6. La décision mentionnée aux
paragraphes 3 et 4 du présent article peut être révoquée à la requête des
parties, si leur demande est fondée sur des faits nouveaux (...) »
Article 77
« L’étranger a le droit d’exercer un recours
contre la décision d’expulsion dans un délai de cinq jours à compter de sa
notification, auprès du ministre de l’Ordre public (...). La décision est
rendue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction du
recours. L’exercice du recours entraîne la suspension de l’exécution de la
décision. Dans le cas où la détention avait été ordonnée en même temps que l’expulsion,
la suspension concerne seulement l’expulsion. »
Article 79
« 1. L’expulsion est interdite,
lorsque l’étranger :
a) est mineur et que ses parents ou
ses tuteurs séjournent légalement en Grèce ;
(...)
d) est reconnu comme réfugié ou a
demandé l’asile, sous réserve des articles 32 et 33 de la Convention
de Genève de 1957 (...) »
Article 83
« 1. Le ressortissant d’un pays
tiers qui, sans suivre la procédure légalement requise, entre ou sort du
territoire grec ‘ou essaie de le faire,, est puni d’un emprisonnement de trois
mois au minimum, peine assortie d’une amende de 1 500 euros (EUR) au
minimum.
(...)
2. Par décision du procureur près le
tribunal correctionnel prise avec l’aval du procureur près la cour d’appel, dont
il doit se rapprocher sans retard. le déclenchement des poursuites pénales
contre le ressortissant d’un pays tiers qui entre ou sort du territoire grec
sans suivre la procédure légalement requise peut faire l’objet d’un sursis (...) »
. La décision
ordonnant le renvoi d’un étranger constitue un acte administratif qui peut être
attaqué par un recours en annulation devant les tribunaux administratifs. En
même temps que le recours en annulation, l’intéressé peut déposer un recours en
sursis à l’exécution du renvoi. Afin d’éviter l’exécution du renvoi jusqu’à ce
que le tribunal statue sur la demande de sursis, il est en outre possible d’introduire
une demande tendant à l’obtention d’une ordonnance provisoire, qui est examinée
selon une procédure extrêmement rapide à laquelle sont présents un juge du
tribunal de première instance et l’intéressé ou son avocat.
. L’article 1 §
4 du décret présidentiel no 220/2007 relatif à l’accueil des
demandeurs d’asile dispose :
« Une demande d’asile peut être déposée par tout
étranger âgé de 14 à 18 ans qui n’est pas accompagné de ses parents, si la
personne qui examine sa demande déduit des circonstances générales que la
maturité intellectuelle de cet étranger lui permet de ‘percevoir l’importance
de son acte. Dans tous les autres cas où une demande d’asile est déposée par un
étranger âgé de moins de 18 ans qui n’est pas accompagné de ses parents ou d’un
tuteur, les autorités de police compétentes en informent le procureur chargé des
mineurs (...) afin que celui-ci agisse en tant que tuteur spécial provisoire du
mineur jusqu’à ce que la demande soit examinée de manière définitive. »
. L’article 13
du décret présidentiel no 114/2010 (intitulé « Statut de réfugié :
procédure unique applicable aux étrangers et apatrides »), qui transpose dans
l’ordre juridique grec la directive du Conseil no 2005/85/CE du 1er décembre
2005 (sur les normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait
du statut de réfugié dans les Etats membres), dispose :
« 1. Aucun ressortissant d’un
pays tiers ou apatride qui demande la protection internationale ne peut être
détenu pour le seul motif qu’il est entré et qu’il séjourne clandestinement
dans le pays. La personne qui, lors de sa détention, dépose une demande de
protection internationale reste en détention si les conditions du paragraphe 2
sont réunies.
2. La détention de demandeurs dans un
espace approprié est permise de manière exceptionnelle lorsque des mesures
alternatives ne peuvent pas être appliquées pour l’une des raisons
suivantes :
a) le demandeur ne dispose pas de
documents de voyage ou les a détruits et il est nécessaire de vérifier son
identité, les circonstances de son entrée dans le pays et les données réelles
concernant sa provenance, notamment dans le cas d’arrivée massive d’étrangers
clandestins ;
b) le demandeur représente une menace
pour la sécurité nationale ou l’ordre public pour les motifs qui sont
spécifiquement détaillés dans la décision de mise en détention ;
c) la détention est jugée nécessaire
pour un examen rapide et efficace de la demande.
3. La décision de mise en détention
des demandeurs de protection internationale est prise par le directeur de la
police compétent et, s’agissant des directions générales de la police de l’Attique
et de Thessalonique, par le directeur de la police compétent pour les
étrangers. La décision doit comporter une motivation complète et détaillée.
4. La détention est imposée pour la
durée strictement nécessaire et ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix
jours. Si le demandeur a été détenu auparavant en vue de son expulsion
administrative, la durée totale de sa détention ne pourra pas dépasser cent
quatre-vingts jours.
5. Les demandeurs détenus en vertu des
paragraphes précédents ont le droit (...) de formuler des objections conformément
au paragraphe 3 de l’article 76 de la loi no 3386/2005 modifiée.
6. Si des demandeurs sont en
détention, les autorités (...) s’engagent à :
a) veiller à ce que les femmes soient
détenues dans un espace séparé de celui des hommes ;
b) éviter la détention de mineurs. Les
mineurs qui ont été séparés de leur famille ou qui ne sont pas accompagnés ne
sont détenus que pour le temps nécessaire à leur transfert sécurisé dans des
structures appropriées pour l’hébergement de mineurs ;
c) éviter la détention de femmes
enceintes dont la grossesse est à un stade avancé ou de femmes qui viennent d’accoucher ;
d) offrir aux détenus les soins
médicaux appropriés ;
e) garantir le droit des détenus à une
assistance juridique ;
g) veiller à ce que les détenus soient
informés des motifs et de la durée de leur détention. »
. L’article 30
de la loi no 3907/2011 intitulée « Services d’asile - premier accueil,
retour des personnes résidant illégalement, titre de séjour » (et qui
transpose la directive
2008/115/CE relative aux règles et procédures communes en matière de retour des
ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier) prévoit ce qui suit en
matière de détention :
« 1. Les ressortissants d’un pays
tiers qui font l’objet d’une procédure de retour (...) sont mis en détention
aux fins de la préparation du retour et du déroulement de la procédure d’éloignement
seulement lorsqu’il n’est pas possible dans un cas donné de prendre des mesures
efficaces et suffisantes mais moins radicales (...). La mise en détention est ordonnée
lorsque : a) il y a risque de fuite ou b) le ressortissant ‘du pays tiers
évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ou
c) il existe en ce sens des motifs de sécurité nationale.
La détention est ordonnée et maintenue pour la
durée absolument nécessaire au déroulement de la procédure d’éloignement, qui
doit avoir lieu avec la diligence requise. Dans tous les cas, pour que la
mesure de détention soit ordonnée ou maintenue, sont prises en considération la
disponibilité des lieux de détention appropriés et la possibilité d’assurer des
conditions de vie humaines pour les détenus.
2. La décision de mise en détention contient une motivation factuelle et
juridique, est prise par écrit (...) et rendue dans un délai de trois jours si
la décision de retour n’a pas encore été prise. En sus de ses droits en vertu
du code administratif, le ressortissant d’un pays tiers détenu peut formuler
des objections contre la décision de mise en détention ou de prolongation de
celle-ci devant le président du tribunal administratif (...). Les dispositions
des paragraphes 4 et 5 de l’article 76 de la loi no 3386/2005 (...)
sont ‘applicables à la formulation de ces’ objections. Le ressortissant du pays
tiers est immédiatement informé de ses droits conformément au présent
paragraphe. Il est immédiatement remis en liberté lorsqu’il est constaté que sa
détention n’est pas légale.
3. Dans tous les cas, l’organe ayant rendu
la décision de mise en détention examine d’office tous les trois mois si les
conditions de la détention sont réunies. En cas de prolongation de la
détention, les décisions y relatives sont transmises au président du tribunal
administratif (...), qui se prononce sur la légalité de la prolongation et rend
immédiatement sa décision, qu’il formule brièvement dans un procès-verbal envoyé
immédiatement à l’autorité de police compétente.
4. Lorsqu’il est manifeste, pour des
motifs juridiques ou autres ou si les conditions du paragraphe 1 ne sont plus réunies,
qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement, il est mis fin à la
détention et le ressortissant ‘du pays tiers est immédiatement remis en
liberté.
5. La détention est prolongée aussi
longtemps que les conditions du paragraphe 1 sont réunies et qu’elle est
nécessaire pour assurer l’expulsion.
La durée maximale de la détention ne peut pas
dépasser six mois.
6. La durée susmentionnée peut être
prolongée pour une durée déterminée ne dépassant pas douze mois, dans le cas où
en dépit des efforts raisonnables des services compétents, l’opération d’éloignement
risque de durer car a) le ressortissant du pays ‘tiers refuse de coopérer ou b)
l’obtention des documents requis du pays tiers est retardé. »
. Lorsqu’elles
appliquent ces dispositions, les juridictions administratives examinent si l’étranger
qui formule une objection a présenté une demande d’asile, s’il est détenu dans
des locaux appropriés (décision du 2 février 2012 de la présidente du tribunal
administratif de Mytilène), et s’il est mineur, auquel cas il bénéficie des
droits prévus par la Convention de New York sur les droits de l’enfant (décision
no 229/2011 du président du tribunal administratif du Pirée).
. Dans cette
dernière décision, le président du tribunal administratif, tout en relevant que
le mineur concerné (qui n’avait pas de résidence permanente et avait commis une
infraction) risquait de fuir, a constaté que l’administration n’avait pas
exploré toutes les possibilités existantes afin d’éviter de le placer en
détention et que les conditions de sa détention n’étaient pas satisfaisantes.
Il a alors décidé de mettre un terme à la détention.
B. Dispositions relatives à la qualité pour
agir des mineurs
. Les
dispositions pertinentes du décret présidentiel no 114/2010 précité
se lisent ainsi :
Article 4 (Accès à la procédure d’asile)
« 3. Tout mineur, âgé de plus de
14 ans, accompagné ou non, peut présenter personnellement une demande si les
autorités considèrent qu’il a suffisamment de maturité pour percevoir l’importance
de son acte.
4. Lorsqu’un mineur non accompagné ne
remplit pas la condition de maturité, sa demande est présentée par l’intermédiaire
de son représentant, comme prévu à l’article 12. »
Article 12 (Demandes des mineurs non
accompagnés)
« 1. Lorsqu’une demande est
présentée par des mineurs non accompagnés, les autorités compétentes agissent
conformément à l’article 19 § 1 du décret présidentiel no 220/2007
pour désigner un tuteur au mineur. Le tuteur (...) a la possibilité d’informer
le mineur non accompagné sur l’importance et les conséquences éventuelles de l’entretien
individuel, ainsi que sur la manière dont il doit se préparer pour l’entretien
individuel. Le tuteur (...) est invité à assister à l’entretien individuel du
mineur et à soumettre des questions ou des observations afin de faciliter la
procédure. »
. Les articles
63 § 1 et 64 § 1 du code de procédure civile, qui s’appliquent aussi devant les
juridictions administratives, disposent :
Article 63 § 1
« Celui qui a la capacité pour agir peut
comparaître devant le tribunal en son nom propre. Celui qui a une capacité
limitée (...) peut comparaître en son nom propre uniquement dans le cas où,
selon le droit matériel, il a la capacité juridique ou si la loi l’autorise à comparaître
personnellement. »
Article 64 § 1
« Ceux qui sont incapables de comparaître au
tribunal en leur nom propre sont représentés par leurs représentants
légaux. »
. La capacité
juridique des mineurs est régie par les articles 128 et 129 et 133 à 137 du
code civil. En vertu de ces dispositions, le mineur de moins de 10 ans est
entièrement incapable juridiquement et le mineur de 14 et 15 ans a une capacité
limitée : il peut, dans certaines conditions, conclure un contrat, se marier,
etc.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaint que sa mise en détention au poste de police d’Artemida, dans des
conditions inappropriées pour des mineurs, et pour une durée initiale de trois
jours - prolongée par la suite pendant sept jours - n’était pas légale car la
première décision le plaçant en détention ne lui avait pas du tout été notifiée
et la deuxième, prolongeant la détention, était antidatée et, de toute manière,
ne lui avait été notifiée que trois jours après avoir été prise. Il allègue une
violation de l’article 5 § 1, qui est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à la liberté et à
la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de
la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion
ou d’extradition est en cours. »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours
internes. Plus précisément, il expose que le requérant avait la possibilité d’introduire
contre la décision du 3 mai 2011 - qui rejetait son recours gracieux - un
recours en annulation et une demande de suspension de la mesure d’expulsion. De
plus, après la décision du 4 mai 2011 par laquelle le président du tribunal
administratif a décidé d’élargir le requérant, ce dernier aurait pu introduire
une action en dommages-intérêts en vertu de l’article 105 de la loi d’accompagnement
du code civil.
. Le requérant
affirme que le recours en annulation et la demande de suspension d’exécution
mentionnés par le Gouvernement concernent l’expulsion et non la détention. A
cet égard, il souligne que l’objet de sa requête est sa détention et non son
expulsion. Quant à l’action de l’article 105 de la loi d’accompagnement,
elle ne constitue pas une voie de recours prévue dans des cas comme le
sien ; il n’avait donc pas l’obligation de l’exercer.
. La Cour
rappelle que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes découlant de
l’article 35 se limite à celle de faire un usage normal des recours
vraisemblablement effectifs, suffisants et accessibles. La Convention ne
prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations
incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant
de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur
manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Scoppola c. Italie
(no 2) [GC], no 10249/03, § 70, 17 septembre 2009).
. La Cour note
que le 2 mai 2011, le requérant a formulé, en vertu de l’article 76 § 3 de la
loi no 3386/2005, des objections auprès du président du tribunal
administratif d’Athènes par lesquelles il demandait sa mise en liberté en
soulevant des arguments semblables à ceux présentés devant la Cour. Le 4 mai
2011, considérant que le requérant n’était pas dangereux pour l’ordre public et
ne risquait pas de fuir, le président a ordonné son élargissement. La Cour
considère que ce recours est suffisant aux fins de l’article 35 § 1 en l’espèce
et rejette donc l’exception du Gouvernement.
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs
qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le
déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
. Le
Gouvernement souligne que le requérant a été arrêté et détenu conformément à l’article
76 § 1 b) de la loi no 3386/2005 pour en avoir transgressé les
dispositions, à savoir être entré illégalement sur le territoire alors qu’il n’appartenait
à aucune des catégories de personnes nécessitant une protection, comme les
demandeurs d’asile, les mineurs ou les personnes âgées. Il ressort de l’article
76 de la loi no 3386/2005 et des articles 4 et 12 du décret no
114/2010 que les mineurs de plus de 14 ans, accompagnés ou non, qui, selon les
autorités, ont assez de maturité pour percevoir l’importance de l’acte de
demander l’asile sont traités comme des adultes. Les décisions d’expulsion des
étrangers non accompagnés de plus de 14 ans leur sont notifiées
personnellement. En l’espèce, les parents du requérant ne se sont pas présentés
et, en dépit du fait qu’il se prétend mineur, c’est le requérant lui-même qui a
formulé des objections et a comparu devant le tribunal. Enfin, il a été détenu
dans un local où il n’y avait pas d’adultes.
. Le requérant déclare
douter sérieusement que la décision d’expulsion à son encontre ait été effectivement
prise le 24 avril 2011. Il souligne que les services de police, dont la sous-direction
des étrangers de l’Attique, n’ont pas de registre des actes administratifs. Les
numéros de dossiers correspondent à des personnes et les dossiers comportent
des chemises où sont classés les documents des personnes concernées avec les
dates que la police considère comme légales, alors que dans la plupart des cas
les documents sont établis a posteriori. En particulier, en matière d’expulsion
administrative d’étrangers, la décision d’expulsion est toujours antidatée.
. Le requérant
souligne qu’à supposer même que la décision d’expulsion ait été prise le 24
avril 2011, elle ne lui a été notifiée que le 27 avril 2011. Or, un acte
administratif ne produit ses effets qu’à partir de sa notification à l’administré
et non à partir de son établissement. Il souligne aussi qu’en dépit du fait qu’il
a déclaré tout de suite aux policiers qu’il était mineur, il a été détenu avec
des adultes, le poste de police d’Artemida ne disposant pas d’une cellule
spécifique réservée aux mineurs.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
. Il est bien
établi dans la jurisprudence de la Cour relative aux alinéas de l’article 5 § 1
que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des
exceptions prévues aux alinéas a) à f), mais aussi être
« régulière ». En matière de « régularité » d’une
détention, y compris l’observation des « voies légales », la
Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et
consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure.
Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5
§ 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but
consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres,
Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33 ; Amuur
c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III ;
Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III ; Lin
c. Grèce, no 58158/10, § 62, 6 novembre 2012). Nulle détention arbitraire
ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, la notion d’«arbitraire » dans ce
contexte allant au-delà du défaut de conformité avec le droit national. En
conséquence, une privation de liberté peut être régulière selon la législation
interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (Mooren
c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 77, 9 juillet 2009).
. Ainsi, la
Cour doit s’assurer que le droit interne est compatible avec la Convention, et
notamment avec les principes énoncés ou impliqués par elle. Sur ce dernier
point, la Cour souligne que lorsqu’est en cause une privation de liberté, il
est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité
juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation
de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi
elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère
de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit
suffisamment précise pour permettre au citoyen - en s’entourant au besoin de
conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances
de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Baranowski
c. Pologne, no 28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III).
. La Cour
rappelle, en outre, qu’il ressort de la jurisprudence relative à l’article 5 §
1 f) que, pour ne pas être taxée d’arbitraire, la mise en œuvre de pareille
mesure de détention doit se faire de bonne foi ; elle doit aussi être
étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement
sur le territoire ou de l’expulser ; en outre, les lieux et conditions de
détention doivent être appropriés, car une telle mesure s’applique non pas à
des auteurs d’infractions mais à des étrangers qui, craignant souvent pour leur
vie, fuient leur propre pays ; enfin, la durée de la détention ne doit pas
excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (voir, mutatis mutandis, Saadi c.
Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 74, CEDH 2008).
b) Application des principes en l’espèce
. En premier
lieu, la Cour note que le requérant a été arrêté le 21 avril 2011 et que, en
dépit du fait qu’il était mineur, il est resté détenu au poste de police d’Artemida
jusqu’au 4 mai 2011. Le requérant prétend qu’il était détenu dans une cellule
avec des adultes alors que le Gouvernement prétend que le requérant, compte
tenu de son âge, était placé seul dans un espace spécial du poste de police qui
était climatisé, ne communiquait pas avec les cellules de détention des adultes
et avait sa propre toilette. Toutefois, la Cour ne peut que relever que, tant dans
la décision du 21 avril 2011, par laquelle le chef de la sous-direction des
étrangers de l’Attique a ordonné la mise en détention du requérant, que dans celle
du 24 avril 2011 ordonnant l’expulsion, l’année de naissance indiquée pour le requérant
était 1985 et non 1995, année qui figurait sur sa carte d’identité. A cet
égard, la Cour note, d’une part, que l’article 30 § 1 de la loi no 3907/2011,
qui s’appliquait au requérant, prévoit que les ressortissants d’un Etat tiers
qui font l’objet d’une procédure de retour sont mis en détention aux fins de la
préparation du retour et du déroulement de la procédure d’éloignement seulement
lorsqu’il n’est pas possible dans un cas donné de prendre des mesures efficaces
et suffisantes mais moins radicales. D’autre part, la législation grecque
contient des dispositions protectrices des mineurs présentant une demande d’asile
(paragraphes 19, 20 et 22 ci-dessus) et la jurisprudence démontre que les
tribunaux prennent en considération la qualité de mineur d’une personne faisant
l’objet d’une détention en vue de son expulsion (paragraphes 22-23 ci-dessus).
. En deuxième
lieu, la Cour a des doutes quant à la réalité de la notification au requérant de
la décision du 21 avril 2011 ordonnant sa détention. A cet égard, elle note que
le Gouvernement lui a fourni une copie du récépissé de notification portant la date
du 21 avril 2011 mais qui concerne seulement la notice explicative pour
détenus. De par sa nature, ce document ne permet pas de démontrer s’il y a eu
notification effective et réelle. Il n’est nulle part mentionné que la décision
ordonnant la détention a aussi été notifiée. En outre, ce récépissé porte la
signature du seul requérant mais pas celle du policier qui aurait effectué la
notification. Le contenu de ce récépissé contraste avec celui de la
notification de la décision du 24 avril ordonnant son expulsion et prolongeant
sa détention, qui comporte les éléments d’identité du requérant, les motifs de
la prolongation de sa détention, les possibilités de recours et les signatures
du requérant et du policier impliqué.
. En troisième
lieu, la Cour note que cette dernière décision d’expulsion, qui prolongeait en
même temps la détention, a été notifiée au requérant le 27 avril 2011. La Cour
ne peut pas prendre position sur l’allégation du requérant selon laquelle cette
décision aurait été prise en réalité le 27 avril 2011. Elle considère cependant
que même dans le cas où le requérant aurait effectivement eu connaissance de la
décision initiale de détention du 21 avril 2011, cette dernière fixait la durée
de détention de l’intéressé à trois jours (article 76 § 3 de la loi no
3386/2005), délai impératif dans lequel devait intervenir la décision d’expulsion
(décision prolongeant éventuellement en même temps la détention). De la sorte,
le requérant a été détenu pendant trois jours, du 24 (dimanche de Pâques) au 27
avril, sans titre légal, ou du moins sans qu’ait été porté à sa connaissance le
titre légal censé fonder sa détention, et s’est ainsi vu privé dans cet
intervalle de trois jours de la possibilité de former les recours prévus par la
législation pertinente, notamment le recours gracieux de l’article 77 de la loi
no 3386/2005 et les objections de l’article 76 § 3 de celle-ci,
comme il l’a d’ailleurs fait par la suite dès le 28 avril 2011.
. Au vu de ce
qui précède, la Cour conclut que la détention du requérant n’a pas été
« régulière » au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention et qu’il
y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 4 DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaint que la décision du 21 avril 2011 ordonnant sa mise en détention ne lui a
jamais été notifiée, et que celle prolongeant la détention et ordonnant son
expulsion lui a été notifiée le 27 avril 2011 alors qu’elle avait été prise le
24 avril, ce qui l’aurait privé, dans cet intervalle de trois jours, de la
possibilité de saisir les autorités judiciaires pour se plaindre de l’irrégularité
de cette détention. Il allègue une violation de l’article 5 § 4 qui se lit
ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal,
afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale. »
. Le
Gouvernement prétend que le recours prévu à l’article 76 de la loi no
3386/2005 est effectif au sens de l’article 5 § 4 : les paragraphes 3 et 4
de cet article, tels que modifiés par l’article 55 § 2 de la loi no
3900/2010, prévoient expressément que la question de la légalité de la
détention est examinée dans le cadre des objections formulées en vertu de cet
article. De même, l’article 30 § 1 de la loi no 3907/2011 prévoit
aussi la possibilité pour un étranger détenu de formuler des objections et
renvoie à cet égard à l’article 76 de la loi no 3386/2005 ; il
prévoit aussi que l’étranger dont la détention est jugée illégale est immédiatement
libéré et que l’autorité qui a ordonné la détention doit examiner d’office et
tous les trois mois si les conditions permettant la détention sont toujours
réunies. Dans le cadre des articles précités, les juridictions administratives
contrôlent si l’étranger qui a formulé des objections a présenté une demande d’asile,
s’il est détenu dans des locaux appropriés ou s’il est mineur - auquel cas il
bénéficie de la protection des dispositions de la Convention internationale sur
les droits de l’enfant.
. Le requérant soutient
que la notification tardive de la décision du 24 avril 2011 l’a empêché d’exercer
rapidement les recours qui lui étaient offerts. Il soutient, en outre, que
lorsqu’il a déposé sa demande d’asile, les autorités de police n’ont pas
appliqué l’article 13 du décret no 114/2010 et n’ont pas pris de nouvelle
décision de détention qui fût fondée non plus sur l’exécution de la mesure d’expulsion
qui avait été ordonnée à son encontre mais sur la qualité de demandeur d’asile.
. La Cour note
que le grief du requérant sous l’angle de l’article 5 § 4 se confond en réalité
avec celui tiré de l’article 5 § 1. Tout en le déclarant recevable, elle n’estime
pas nécessaire de l’examiner séparément sous cet angle.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. La Cour
estime devoir rejeter le grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole no
7 : le requérant ne résidait pas régulièrement sur le territoire grec et n’ayant
pas régularisé sa situation, l’article 1 du Protocole no 7 ne s’applique
pas en l’espèce.
. La Cour
rejette aussi les griefs du requérant relatifs aux articles 5 § 2 (décisions
notifiées dans une langue qu’il ne comprenait pas : le grec) et 2 du
Protocole no 1 (privation d’école pendant sa détention) : le
premier en raison du fait que le requérant avait seize ans au moment des faits,
résidait en Grèce depuis dix ans et y était scolarisé ; le deuxième parce
que le fait qu’il n’ait pas pu aller à l’école pendant une période de douze
jours en raison de la procédure d’expulsion engagée à son encontre ne saurait
être considéré comme une atteinte disproportionnée au droit protégé par cet
article.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 15 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement soutient que cette somme est excessive et injustifiée. Il considère
que le constat de la violation de la Convention constituerait une satisfaction
équitable suffisante et qu’en tout état de cause, eu égard à la situation
économique du pays, l’indemnité éventuelle ne devait pas dépasser 500 EUR.
. La Cour estime
que, vu la nature de la violation, il y a lieu d’octroyer au requérant 2 000
EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. La Cour note
que le requérant ne présente aucune demande de remboursement des frais et
dépens. Elle ne lui accorde donc aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention et irrecevable
pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 2 mai 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Isabelle
Berro-Lefèvre
Greffier Présidente