En l’affaire Chkhartishvili c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première
section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse,
Ksenija Turković, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
9 avril 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une (no 22910/10) dirigée contre la
République hellénique et dont une ressortissante géorgienne, Mme Ketevan Chkhartishvili (« la requérante »), a saisi la Cour le 8
avril 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. La requérante a
été représentée par Me Th. Tsiatsios, avocat exerçant à
Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté
par les déléguées de son agent, Mme K. Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme Z. Hadjipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Le gouvernement géorgien, qui a reçu communication de la (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 a) du
règlement), a exprimé son souhait d’exercer son droit d’intervenir dans la
procédure. Toutefois, il n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui
était imparti.
. La requérante se
plaint d’une violation des articles 3 et 5 §§ 1 et 4 de la Convention.
. Le 25 mars
2011, la a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est née en 1980.
A. Le placement en détention de la
requérante en vue de son expulsion et les recours y relatifs
. Le 2 février
2005, la requérante entra sur le territoire grec munie d’un titre de séjour
valable pour trois mois.
. Le 15 octobre
2009, elle fut arrêtée à Thessalonique par le service de la répression de l’immigration
clandestine (antérieurement la police des frontières de Kordelio) et placée en détention
provisoire dans les locaux de ce service en vue de son expulsion. Le service fit
à la Direction des étrangers de Thessalonique une proposition d’expulsion de la
requérante assortie d’une détention. La requérante reçut une copie de cette
proposition ainsi que la brochure l’informant de ses droits en tant qu’étrangère
en voie d’expulsion.
. Le même jour, la Direction des étrangers de Thessalonique, considérant que la requérante risquait de fuir, qu’elle constituait une menace pour l’ordre et la sécurité publics et qu’elle résidait
illégalement sur le territoire, ordonna, sur le fondement de l’article 76 §§ 1
b) et c) et 3 de la loi no 3386/2005, sa détention jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion.
. Le 18 octobre
2009, la Direction des étrangers de Thessalonique ordonna l’expulsion de la
requérante en se fondant sur l’article 76 § 1 b) et c) de la loi no 3386/2005, tel que modifié par l’article 48 § 2 de la loi no 3772/2009, aux motifs qu’elle séjournait en Grèce sans être en possession des documents administratifs
nécessaires et qu’une procédure pénale était déjà ouverte contre elle. Elle
releva en particulier que la requérante était accusée des délits d’obtention
frauduleuse d’une fausse attestation de dépôt de justificatifs en vue de l’obtention
d’un titre de séjour et de tentative d’obtention frauduleuse d’une attestation
de titre de séjour (articles 42 et 220 du code pénal). En outre, elle décida le maintien en détention de l’intéressée « jusqu’à l’exécution de la décision
d’expulsion et pour une période qui ne [pouvait] pas aller, au total, au-delà de six mois à compter de son placement en détention, car, vu les circonstances de l’espèce, [la requérante] était susceptible de se soustraire à son
expulsion et de menacer l’ordre et la sécurité publics ». La décision de
la Direction des étrangers de Thessalonique prévoyait que, en vertu de l’article
48 de la loi no 3772/2009, la détention de la requérante pouvait atteindre
« douze mois au maximum dans le cas où celle-ci ne coopérait pas avec les
autorités compétentes ou lorsque la réception des titres de transport établis
dans le pays d’origine ou le pays de transit et nécessaires à l’exécution de la
mesure était retardée » (décision no 358127/1-γ).
. Le 26 octobre
2009, la requérante introduisit par l’intermédiaire de son avocat, en vertu de l’article 77 de la loi no 3386/2005, un recours gracieux contre la
décision d’expulsion, que le directeur de la Direction des étrangers de
Thessalonique rejeta le 30 octobre 2009.
. Le 2 novembre
2009, la requérante soumit à la présidente du tribunal administratif de
Thessalonique ses objections à son maintien en détention. Elle alléguait
notamment ne pas constituer une menace pour l’ordre public et ne pas être
susceptible de fuir. Elle affirmait qu’elle vivait dans la ville de Drama avec
son mari et qu’ils avaient tous les deux une activité professionnelle. Elle se plaignait
aussi de « conditions de détention inadmissibles en raison de la
surpopulation régnant dans les locaux » ainsi que des conditions de
détention de son mari, qu’elle disait être détenu dans un autre lieu.
. Le jour même, la présidente du tribunal administratif de Thessalonique rejeta les objections de la
requérante au motif que l’intéressée présentait un risque de fuite. Elle releva
à cet égard que la requérante n’avait pas quitté le territoire à l’expiration
de son visa et qu’elle avait choisi de s’y maintenir illégalement. Elle nota qu’elle
était accusée d’obtention frauduleuse d’une fausse attestation de dépôt de
justificatifs en vue de l’obtention d’un titre de séjour et de tentative d’obtention
frauduleuse d’une attestation de titre de séjour. Elle releva en outre que la
maison de l’intéressée en Géorgie avait été détruite et que celle-ci n’avait
pas, dans son pays, de parents proches. Elle ne fit aucune référence aux
allégations de la requérante concernant les conditions de sa détention
(décision no 1298/2009).
. Le 3 novembre
2009, la requérante fit part de vive voix aux gardiens de son lieu de détention
de son souhait de déposer une demande d’asile. Un rapport rédigé à cet égard
fut transmis au service de l’asile politique de la Direction des étrangers de
Thessalonique.
. Le 17 novembre
2009, la requérante saisit la présidente du tribunal administratif de nouvelles
objections contre son placement en détention. Elle réitéra ses arguments quant
à l’absence de risque de fuite et aux conditions de sa détention et ajouta qu’elle
avait entre-temps fait une demande d’asile. Le même jour, la présidente
qualifia ces objections de recours en révocation (article 76 § 5 de la loi no
3386/2005) et les rejeta par la décision no 1371/2009. Elle confirma
les conclusions de la décision no 1298/2009 en soulignant, entre autres, que l’accusation relative à l’obtention frauduleuse de fausse attestation et à
la tentative d’obtention frauduleuse de titre de séjour était déjà connue du
tribunal lors de la discussion des premières objections et qu’elle ne saurait
être considérée comme constituant un « fait nouveau » au sens de l’article
76 § 5 de la loi no 3386/2005. Enfin, elle considéra que le
dépôt d’une demande d’asile ne pouvait mettre en cause la légalité de la
détention au motif que cette demande avait été introduite après l’arrestation
de la requérante et en raison de cette arrestation et non pas au moment de son
entrée en Grèce, en février 2005.
. Le 10
décembre 2009, la requérante déposa auprès du tribunal administratif de
Thessalonique un recours en annulation de la décision d’expulsion, une demande de sursis à l’exécution de la mesure ainsi qu’une demande d’ordre provisoire de
suspension. Le 29 mars 2010, le tribunal rejeta la demande d’ordre provisoire
de suspension.
. Le 17
décembre 2009, la requérante déposa par écrit une demande d’asile.
. Le 13 janvier
2010, elle déposa un mémoire auprès de la Direction des étrangers de
Thessalonique. Elle y affirmait que les conditions, selon elle déplorables, de sa détention justifiaient son élargissement. A cet égard, se prévalant de l’article 3 de la
Convention, elle affirmait qu’elle avait vécu pendant trois mois dans des
conditions inhumaines et dégradantes, que, obligée de partager un espace
restreint avec un nombre excessif de détenues, elle ne pouvait se reposer de
manière digne, que la cellule n’était pas suffisamment aérée et éclairée, que l’air qu’elle-même et ses codétenues respiraient était enfumé et nauséabond et qu’il y
avait un nombre insuffisant de douches et de toilettes. Elle se plaignait de l’absence
d’espace destiné à l’exercice physique ou aux activités récréatives. Elle
dénonçait l’absence d’infrastructure pour la restauration et soulignait que l’allocation
d’une somme de 5,87 euros par jour ne suffisait pas pour une alimentation
correcte et que, depuis trois mois, deux sandwiches quotidiens constituaient sa
seule nourriture.
. Le 19 janvier
2010, sa demande fut rejetée par le directeur de la Direction des étrangers de
Thessalonique. Se référant plus précisément aux conditions de détention, il indiquait que la somme de 5,87 euros était celle prévue par les textes pertinents et que
les locaux avaient fait l’objet d’une visite, le 18 septembre 2009, par le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. Celui-ci n’aurait formulé aucun commentaire en ce qui concernait
les locaux (douches, toilettes, sorties, téléviseur, espace de restauration).
. Le 25 janvier
2010, la requérante déposa auprès du président du tribunal administratif de
Thessalonique une demande de révocation de la décision no 1371/2009
(article 76 § 5 de la loi no 3386/2005) : elle affirmait qu’elle
voulait quitter le pays de sa propre initiative pour rejoindre sa fille qu’elle
disait atteinte de problèmes cardiaques.
. Le même jour, le président du tribunal rejeta cette demande (décision no 80/2010). Il considéra
que les éléments produits par la requérante pour prouver la maladie de sa fille
ne pouvaient pas être pris en compte car il s’agissait de simples photocopies
non certifiées et dépourvues de toute mention de l’institution ayant traduit
les documents. Il releva en outre que le certificat médical produit par la
requérante n’avait pas été établi par un hôpital public et qu’il n’indiquait que
les résultats d’une échographie du cœur qui ne pouvaient pas être interprétés
par le tribunal.
. Le 18 février
2010, la commission consultative des recours proposa le rejet de la demande d’asile
présentée au motif que la requérante ne remplissait pas les critères permettant
de prétendre au statut de réfugiée. Elle conclut que la demande de la
requérante était manifestement mal fondée et abusive. Selon la commission, en effet, l’intéressée avait entamé cette procédure pour faciliter son séjour en Grèce dans le
but d’y trouver un travail. Du reste, la requérante aurait admis qu’elle avait
quitté son pays car elle n’y aurait eu aucune famille, qu’elle recherchait une
vie meilleure avec son mari et qu’elle n’avait pas introduit une telle demande plus
tôt dans l’espoir qu’une loi viendrait régulariser sa situation. Le 21 février
2010, le directeur de la Direction des étrangers de Thessalonique rejeta la
demande d’asile. Cette décision fut signifiée à la requérante le 3 mars 2010, alors que celle-ci se trouvait en détention.
. Le 8 mars
2010, la requérante saisit le tribunal administratif de Thessalonique d’une
demande de révocation de la décision no 80/2010 du président de
cette juridiction. Elle alléguait que la survenue de graves problèmes
constituait un élément nouveau justifiant la révocation. Elle se plaignait
aussi d’avoir été soumise pendant quatre mois à des conditions de détention
inhumaines et dégradantes. Elle reprochait enfin à l’administration d’avoir fait
preuve de passivité quant aux préparatifs de l’expulsion, et alléguait qu’elle
n’avait pas à en faire les frais par une détention étendue jusqu’à sa durée
maximale légale.
. Le 16 mars
2010, le tribunal rejeta la demande. Il considéra que les certificats médicaux
produits par la requérante ne suffisaient pas à établir la dégradation de son
état de santé (décision no 326/2010) et à justifier un nouvel examen
de la légalité de sa détention. Plus particulièrement, il releva que la
requérante avait produit deux ordonnances médicales du service ambulatoire de l’hôpital
psychiatrique de Thessalonique, dont la première portait seulement l’indication
« dépression » et prescrivait certains médicaments, et dont la deuxième ne mentionnait même pas le nom du bénéficiaire, ce qui créait des doutes
quant à son identité. Ces ordonnances ne faisant pas état de la gravité de l’état
de santé alléguée par l’intéressée, le tribunal s’estima dans l’incapacité, faute de disposer d’une expertise technique, d’apprécier cet état sur la seule base de la
prescription de médicaments. Il ne répondit pas aux autres motifs d’illégalité
soulevés par la requérante.
. Le 10 avril
2010, la requérante déposa une nouvelle demande de révocation devant le
tribunal administratif d’Athènes. Elle y soutenait être détenue depuis six mois
sans que son expulsion eût été exécutée et souffrir toujours de problèmes de
santé. Elle produisait une attestation de l’hôpital psychiatrique de
Thessalonique, établie le 29 mars 2010, selon laquelle elle était sous
traitement médical et souffrait de troubles d’adaptation comportant des éléments
de stress et de dépression.
. Par une
décision no 428/2010 du 12 avril 2010, le tribunal ordonna la levée
de la détention de la requérante et impartit à l’intéressée un délai de dix
jours pour quitter le territoire. Pour ce faire, il admit que la détention de
la requérante était à trois jours d’atteindre la limite maximale de détention
prévue par la loi, et il constata que l’intéressée possédait des documents de
voyage et que l’administration n’avait entrepris aucune démarche en vue de l’expulsion.
Il releva, en outre, que la requérante n’avait commis aucune infraction autre
que l’entrée et le séjour illégaux, qu’elle avait des problèmes de santé et qu’elle
disposait d’une résidence connue où elle pourrait être recherchée aux fins de l’exécution
de l’expulsion. De l’avis du tribunal, tous ces éléments étaient déterminants
et justifiaient un nouvel examen des objections de la requérante.
B. Les conditions de détention dans les
locaux du service de la répression de l’immigration clandestine de
Thessalonique
1. La version de la requérante
. La requérante
affirme que sa cellule n’était pas suffisamment aérée et lumineuse, qu’elle était d’une superficie de 13 m2, qu’elle la partageait avec quinze à vingt
autres détenues, et que l’air y était humide et fétide, surtout en raison de la
promiscuité avec des fumeurs. Elle dénonce de plus l’absence d’un espace dédié
à la promenade et à l’exercice physique. Elle ajoute que les détenues n’avaient
aucune activité récréative.
. En outre, les locaux auraient été insalubres et les douches et les toilettes insuffisantes. La
requérante se plaint d’une absence de restauration des détenus par le service
pénitentiaire et affirme que chacun d’eux avait droit uniquement à 5,87 euros par jour pour commander des repas qui étaient livrés de l’extérieur. Elle allègue
enfin que les conditions de sa détention sont responsables d’une dégradation de
son état de santé.
2. La version du Gouvernement
. Selon le
Gouvernement, l’espace de détention a une surface totale de 60 m² et se
compose de deux cellules distinctes, d’un hall de 18 m², de WC et de douches.
La première cellule aurait une superficie de 28 m² et une capacité de 10
personnes, et la deuxième une superficie de 14 m² et une capacité de 5
personnes. Chaque cellule serait équipée d’un WC et d’une douche, disposerait d’un éclairage artificiel, d’un système d’aération, de chauffage central et de
climatisation, et serait pourvue de barreaux permettant l’entrée d’air et de
lumière.
. Dans chaque
cellule, il y aurait deux lits et des matelas. Les cellules seraient désinfectées
une fois par semaine par une équipe spécialisée et nettoyées quatre fois par
semaine par une femme de ménage. A l’appui de ses affirmations, le Gouvernement produit des attestations établies par l’officier de police chargé de la
propreté du bâtiment et certifiant que le nettoyage a eu lieu comme prévu entre
octobre 2009 et avril 2010. La literie serait acheminée pour nettoyage au centre
de détention de Thessalonique une fois tous les deux mois environ. Les détenus
recevraient le matériel nécessaire à leur hygiène personnelle.
. Le montant
alloué quotidiennement à chaque détenu pour sa nourriture aurait été fixé par
la loi à 5,87 euros ; il serait ainsi possible à chaque détenu de choisir
chaque jour son repas. Les détenus auraient aussi la possibilité de se procurer
des journaux, des revues et des livres.
. Les locaux du
service de la répression de l’immigration clandestine de Thessalonique auraient
fait l’objet en 2009 d’une visite du Comité pour la prévention de la torture et
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ce comité n’aurait fait
aucune observation particulière.
C. L’état de santé de la requérante
. Durant sa
détention dans les locaux du service de la répression de l’immigration
clandestine de Thessalonique, la requérante fut transférée :
- le 16 décembre 2009 au dispensaire d’Evosmo, car elle se plaignait d’une douleur à la gorge. On diagnostiqua une pharyngite-otite et on lui
administra un traitement médicamenteux ;
- le 16 janvier 2010 à l’hôpital
général Papageorgiou, où on lui administra un traitement pour lumbago ;
- le 3 février 2010 à l’hôpital
général Papageorgiou, où on lui administra un traitement pour des douleurs à
certaines côtes ;
- le 26 février 2010 à l’hôpital
psychiatrique de Thessalonique, où on lui administra un traitement pour des
problèmes psychologiques et de stress ;
- les 12 et 19 mars 2010 à l’hôpital
psychiatrique de Thessalonique, où on lui administra un traitement pour une
dépression ;
- le 24 mars 2010 à l’hôpital général
Aghios Dimitrios, où elle fut traitée pour une crise de panique.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
A. Le droit national
1. La Constitution
. L’article 5 de
la Constitution prévoit :
« 1. Chacun a le droit de
développer librement sa personnalité et de participer à la vie sociale, économique et politique du pays pourvu qu’il ne porte pas atteinte aux droits d’autrui ou aux
bonnes mœurs ni ne viole la Constitution.
2. Tous ceux qui se trouvent sur le
territoire hellénique jouissent de la protection absolue de leur vie, de leur honneur et de leur liberté sans distinction de nationalité, de race, de langue, de convictions religieuses ou politiques. Des exceptions sont permises dans les cas
prévus par le droit international.
L’extradition d’un étranger persécuté en raison
de son action en faveur de la liberté est interdite.
3. La liberté individuelle est
inviolable. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, emprisonné ni soumis à une
quelconque restriction dans l’usage de sa liberté individuelle si ce n’est dans
les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.
(...) »
2. La loi no 3386/2005
. Les articles
pertinents en l’espèce de la loi no 3386/2005, telle qu’amendée par
la loi no 3772/2009, relative à l’entrée, au séjour et à l’insertion
des ressortissants de pays tiers au territoire grec disposaient :
Article 2
« 1. Les dispositions de cette
loi ne s’appliquent pas
(...)
c) aux réfugiés et aux personnes qui
ont déposé une demande pour la reconnaissance de leur statut de réfugié, au sens de la Convention de Genève de 1951 (...) »
Article 76
« 1. L’expulsion administrative d’un
étranger est permise lorsque :
a) l’intéressé a été condamné de
manière définitive à une peine privative de liberté (...) ;
b) [l’intéressé]
a violé les dispositions de la présente loi ;
c) sa présence sur le territoire grec représente
une menace pour l’ordre public ou la sécurité du pays.
2. L’expulsion est ordonnée par
décision du directeur de police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un
délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections.
3. Lorsque l’étranger est considéré
comme susceptible de fuir ou de constituer une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il
fait obstacle à la préparation de son éloignement, les organes mentionnés au
paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...) Lorsqu’une décision d’expulsion
est adoptée, la détention est maintenue jusqu’à l’exécution de l’expulsion mais
en aucun cas elle ne peut dépasser six mois. Lorsque l’expulsion est retardée
parce que l’intéressé refuse de coopérer ou parce que la réception des
documents devant être établis par son pays de provenance ou d’origine
nécessaires à l’exécution de la mesure est elle-même retardée, la détention peut être prorogée pour une durée ne pouvant dépasser douze mois (...)
4. Lorsque l’étranger sous écrou en
vue de son expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou de
constituer une menace pour l’ordre public ou lorsque le président du tribunal
administratif s’oppose à la détention de l’intéressé, il est fixé à celui-ci un
délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours.
5. La décision mentionnée aux
paragraphes 3 et 4 de cet article peut être annulée à la des parties si
la demande est fondée sur des faits nouveaux (...) »
Article 77
« L’étranger a le droit d’exercer un recours
contre la décision d’expulsion auprès du ministre de l’Ordre public dans un
délai de cinq jours à compter de sa notification (...) La décision est rendue
dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction du recours.
L’exercice du recours entraîne la suspension de l’exécution de la décision.
Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la décision d’expulsion, la suspension concerne seulement l’expulsion. »
Article 79
« 1. L’expulsion est interdite, lorsque l’étranger :
(...)
d) est reconnu comme réfugié ou a
demandé l’asile, sous réserve des articles 32 et 33 de la Convention
de Genève de 1951 (...) »
Article 83
« 1. Le ressortissant d’un pays
tiers qui entre sur le territoire grec ou en sort ou essaie d’y entrer ou d’en sortir
sans suivre la procédure légale en la matière est puni d’un emprisonnement de
trois mois au minimum. Cette peine est assortie d’une amende de
1 500 euros au minimum.
(...)
2. Si un ressortissant d’un pays tiers
entre sur le territoire grec ou en sort sans suivre la procédure légale, le procureur près le tribunal correctionnel peut (...) s’abstenir de déclencher des poursuites
pénales après avoir eu l’aval du procureur près la cour d’appel auquel il doit
se rapporter sans retard (...) »
3. Le décret no 114/2010 relatif au
statut de réfugié et à la procédure unique applicable aux étrangers et aux
non-nationaux
. Les articles
pertinents en l’espèce du décret no 114/2010, entré en vigueur le 22
novembre 2010, prévoient :
Article 5 § 1
« Les
demandeurs [d’asile] sont autorisés à rester sur le territoire jusqu’à la fin
de la procédure administrative d’examen de leur demande et ne peuvent être
éloignés en aucun cas. »
Article
6
« 1. Les demandes ne peuvent être
rejetées et leur examen exclu du seul fait qu’elles n’ont pas été déposées
aussitôt que possible.
2. Les décisions concernant les
demandes sont prises au cas par cas, après un examen circonstancié, objectif et impartial (...) »
Article
13
« 1. Un ressortissant d’un pays
tiers ou un non-national qui demande la protection internationale ne peut être
détenu au seul motif qu’il est entré illégalement sur le territoire et qu’il y
réside. La personne qui, pendant sa détention, dépose une demande de protection
internationale reste en détention si les conditions du paragraphe 2 sont
réunies.
2. La détention des demandeurs dans un
espace approprié est permise exceptionnellement et lorsque des mesures
alternatives ne peuvent pas être appliquées pour l’une des raisons
suivantes :
a) le demandeur ne dispose pas de documents
de voyage ou les a détruits et il est nécessaire de vérifier son identité, les circonstances de son entrée sur le territoire et les données relatives à ses véritables
origines (...) ;
b) il constitue une menace pour la
sécurité nationale ou l’ordre public pour des motifs qui doivent être exposés
en détail dans la décision de détention ;
c) la détention est jugée nécessaire
pour un examen rapide et efficace de la demande.
(...)
4. La détention est imposée pour la
durée strictement nécessaire et ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix
jours. Si le demandeur a été détenu auparavant en vue d’une expulsion
administrative, la durée totale de sa détention ne pourra pas dépasser cent
quatre-vingts jours.
5. Les demandeurs détenus en vertu des
paragraphes précédents ont le droit d’exercer les recours et de formuler les
objections prévus au paragraphe 3 de l’article 76 de la loi no
3386/2005 telle qu’en vigueur.
6. Si des demandeurs sont en détention, les autorités compétentes chargées de recevoir et d’examiner les demandes (...) s’engagent
à :
(...)
d) fournir aux détenus les soins
médicaux requis ;
e) garantir le droit des détenus à une
représentation juridique ;
f) veiller à ce que les détenus soient
informés des motifs et de la durée de leur détention. »
B. Les constats du Comité pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(CPT)
1. Les constats du CPT à la suite de sa
visite aux postes de police et centres de détention pour étrangers en 2008
. En 2008, le CPT a visité , entre autres, les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de
Thessalonique. Il a noté l’absence de lits dans les cellules et le fait que les
personnes détenues dormaient sur des matelas sales posés à même le sol. De plus, le rapport relevait l’absence d’espace de promenade et d’exercice physique et soulignait que
chacun des détenus avait droit à 5,87 euros par jour pour commander des repas
qui leur étaient livrés de l’extérieur. Sur ce point, le CPT a fait état de
griefs provenant des personnes détenues, selon lesquels elles pouvaient, avec une telle somme, acheter au maximum deux sandwiches par jour. Le CPT a recommandé aux
autorités nationales d’assurer à toutes les personnes détenues dans des locaux
destinés à accueillir des étrangers en attente de leur expulsion un plat
cuisiné, chaud de préférence, au moins une fois par jour.
2. Les constats du CPT à la suite de sa
visite du 17 au 29 septembre 2009 aux postes de police et centres de détention
pour étrangers
. Dans son
rapport du 17 novembre 2010, le CPT relevait que les arrangements concernant la
nourriture des détenus restaient inadéquats. L’allocation journalière de 5,87 euros ne permettait d’acheter que quelques sandwiches et une bouteille d’eau, ce qui était suffisant pour des prévenus en détention de courte durée, mais insuffisant pour
des personnes détenues pour une longue durée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. La requérante
allègue que les conditions de sa détention dans les locaux du service de la répression
de l’immigration clandestine de Thessalonique étaient contraires à l’article 3
de la Convention, aux termes duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, en effet, la requérante a omis de saisir le procureur près le tribunal correctionnel de
Thessalonique pour se plaindre des conditions de sa détention en se fondant sur
l’article 572 du code de procédure pénale. Il se réfère à cet égard à l’arrêt Siasios
et autres c. Grèce (no 30303/07, 4 juin 2009). Il soutient
que les objections de l’intéressée devant le président du tribunal
administratif de Thessalonique, selon lesquelles elle était détenue dans des
conditions inadmissibles de surpopulation, étaient formulées de manière
générale et ne constituaient pas le recours adéquat pour l’amélioration de celles-ci.
Il considère en outre que, à la lumière de l’arrêt Efremidze c. Grèce (no
33225/08, § 27, 21 juin 2011), le mémoire que la requérante a déposé le 13
janvier 2010 devant la Direction des étrangers de Thessalonique n’était pas
suffisant aux fins de l’épuisement des voies de recours internes.
. Citant l’arrêt
Tabesh c. Grèce (no 8256/07, §§ 28-30, 26 novembre 2009), la requérante soutient avoir fait usage des voies de recours qui lui
étaient offertes. Elle ajoute qu’aucune disposition, ni de la loi no
3386/2005 ni d’une autre loi, ne prévoit que le procureur est compétent en
matière de conditions de détention d’étrangers en voie d’expulsion ou d’élargissement
de ceux-ci pour mauvaises conditions de détention.
. La Cour
rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée
dans l’article 35 § 1 de la Convention veut qu’avant de saisir un tribunal international
le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux
violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources
judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent
efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz
et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I). En effet, l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement
que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non
seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité
et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer
que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, Dalia c. France, 19
février 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
. La Cour
rappelle ensuite que l’article 35 § 1 de la Convention prévoit
une répartition de la charge de la preuve. Pour ce qui concerne le Gouvernement, il doit, lorsqu’il excipe du non-épuisement, convaincre la Cour que le recours était effectif
et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, qu’il était susceptible d’offrir au requérant le
redressement de ses griefs et qu’il présentait des perspectives raisonnables de
succès (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil 1996-IV, et Sejdovic
c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II).
. La Cour
rappelle par ailleurs que dans l’arrêt Efremidze (précité, § 28), elle a considéré que la requérante avait épuisé les voies de recours internes.
Elle a relevé que, en ce qui concernait la saisine du chef hiérarchique de la
police, le CPT avait fait état en 2008 de l’inexistence en Grèce d’une
véritable autorité indépendante chargée d’inspecter les locaux de détention des
forces de l’ordre. Elle s’est également posé la question de savoir si le chef
de la police représentait une autorité qui remplissait les conditions d’impartialité
et d’objectivité nécessaires à l’efficacité du recours. Elle précise cependant
que ni la référence au constat du CPT ni cette interrogation n’ont été
déterminantes pour la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire
précitée.
. Se penchant
sur la présente affaire, la Cour relève que, dans ses objections du 2 novembre
2009 à la présidente du tribunal administratif de Thessalonique, la requérante se plaignait de « conditions de détention inadmissibles en raison de la
surpopulation régnant dans les locaux » du service de la répression de l’immigration
clandestine. Or, dans sa décision no 1298/2009 rejetant ces
objections, la présidente n’a fait aucune référence aux conditions de
détention.
. De même, le 13 janvier 2010, la requérante a déposé un mémoire auprès de la Direction des étrangers de
Thessalonique, dans lequel elle affirmait que les conditions de sa détention
justifiaient son élargissement. Se prévalant de l’article 3 de la Convention, elle y alléguait qu’elle vivait depuis trois mois dans des conditions inhumaines et
dégradantes, qu’elle était obligée de partager un espace restreint avec un
nombre excessif de détenues et que, par conséquent, personne ne pouvait se
reposer de manière digne, que la cellule n’était pas suffisamment aérée et
éclairée, que l’air y était enfumé et nauséabond et que les douches et les
toilettes étaient en nombre insuffisant. Elle se plaignait également de l’absence
d’espace dédié à l’exercice physique ou aux activités récréatives. Elle
dénonçait en outre l’absence d’infrastructure pour la restauration et affirmait
que la somme de 5,87 euros allouée quotidiennement ne permettait pas aux
détenus de se nourrir correctement. Depuis trois mois, elle-même se serait
ainsi nourrie de deux sandwiches par jour.
. La Cour note
que ces doléances portaient sur les conditions de détention dans les locaux du
service de la répression de l’immigration clandestine et que les conditions
dénoncées s’apparentaient à un phénomène structurel, propre à la détention dans
les locaux de rétention de la police, qui ne concernait pas exclusivement le
cas particulier de la requérante (Bygylashvili c. Grèce, no no58164/10, § 47, 25 septembre 2012). En revanche, dans l’arrêt Siasios évoqué par le Gouvernement, les conditions de détention des
requérants étaient liées à leur qualité de toxicomanes et à la nécessité de les
transférer dans une prison pour la suite de leur détention provisoire. Il s’agissait
là d’une situation propre aux requérants qui devait être portée à la
connaissance du procureur afin que celui-ci entreprît les démarches
nécessaires.
. A ce propos, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, lorsque le droit interne prévoit plusieurs
recours parallèles relevant de différents domaines du droit, l’article 35 § 1 de la Convention n’exige pas qu’un requérant, après avoir tenté d’obtenir le
redressement d’une violation alléguée de la Convention au travers de l’un de
ces recours, doive encore nécessairement en utiliser d’autres (Zając c.
Pologne, no 19817/04, § 80, 29 juillet 2008).
. En
conséquence, nonobstant le fait que la requérante n’a pas fait usage de la voie
suggérée par le Gouvernement, la Cour estime que son grief ne saurait être
rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes (voir aussi, dans ce sens, Ahmade c. Grèce, no 50520/09, § 91, 25 septembre 2012).
Partant, il convient d’écarter l’exception soulevée par le Gouvernement à ce
titre.
. Constatant
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a)
de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
. Le
Gouvernement soutient que la requérante ne prouve pas que les conditions de sa détention
ont été telles qu’elle les a décrites dans sa . Il indique que le nombre
total des détenues pendant la période de détention de la requérante a fluctué tout
en restant dans la limite des capacités des locaux. Le nettoyage et la
désinfection des locaux auraient été assurés régulièrement par une entreprise
privée. La requérante aurait reçu des articles pour son hygiène personnelle et
aurait eu la possibilité de se procurer des journaux et des revues. Elle n’aurait
en outre pas prouvé que la somme de 5,87 euros qu’elle recevait par jour pour
son alim²entation était l’unique ressource dont elle disposait pour se nourrir.
Enfin, le Gouvernement précise que, lorsque l’intéressée s’est plainte de
problèmes de santé, elle a été immédiatement transférée dans des hôpitaux
publics où des soins lui ont été prodigués.
. Pour étayer
ses allégations de mauvaises conditions de détention, la requérante se réfère à
la jurisprudence de la Cour en matière de détention d’étrangers en vue d’expulsion, notamment aux arrêts Dougoz c. Grèce (no40907/98, CEDH 2001-II), S.D. c. Grèce (no 53541/07, 11 juin 2009), Tabesh (précité) et A.A.
c. Grèce (no 12186/08, 22 juillet 2010), ainsi qu’aux rapports
établis par diverses instances et divers organes internationaux tels que le CPT, le Rapporteur spécial de l’ONU sur la torture (mission de 2010) et Amnesty International et aux
articles publiés dans des journaux grecs (en 2009 et 2010) concernant les
conditions de détention en Grèce en général et le service de la répression de l’immigration
clandestine de Thessalonique en particulier. L’intéressée réitère que sa
cellule a parfois abrité plus de vingt-cinq détenues, qu’il n’y avait aucune
possibilité de sortir dans une cour, qu’elle recevait 5,87 euros par jour pour
son alimentation, qu’elle dormait à même le sol et que la cellule ne recevait
aucune lumière naturelle.
. La Cour réaffirme
d’emblée que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus
fondamentales des sociétés démocratiques et qu’il prohibe en termes absolus la
torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV).
. Elle rappelle
ensuite que, si les Etats sont autorisés à placer en détention des immigrés
potentiels en vertu de leur « droit indéniable de contrôler (...) l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire »
(Amuur c. France, 25 juin 1996, § 41, Recueil 1996-III), ce droit doit s’exercer en conformité avec les dispositions de la Convention (Mahdid et Haddar c. Autriche (déc.), no 74762/01, CEDH 2005-XIII). Elle rappelle également qu’elle doit avoir égard à la
situation particulière de ces personnes lorsqu’elle est amenée à contrôler les
modalités d’exécution de la mesure de détention à l’aune des dispositions
conventionnelles (Riad et Idiab c. Belgique, nos
29787/03 et 29810/03, § 100, 24 janvier 2008).
. La Cour
rappelle encore que, lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques
du requérant (Dougoz, précité, § 46). En particulier, la durée pendant laquelle un individu a été détenu dans les
conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (Alver
c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005).
. En matière de surpopulation dans les prisons, la Cour note que les Rapports Généraux établis par le CPT n’indiquent pas explicitement le
minimum d’espace personnel dont devrait disposer chaque détenu placé dans des
cellules partagées. Il ressort toutefois des rapports nationaux du CPT et
recommandations qui y sont faites aux Etats que le standard minimum souhaitable
devrait être fixé à 4 m² par détenu. De son côté, la Cour, saisie d’affaires où
un requérant disposait de moins de 3 m² d’espace personnel, a considéré que cet élément, à lui seul, suffisait pour conclure à la violation de l’article 3
de la Convention (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07
et 60800/08, §§ 144-145, 10 janvier 2012, avec d’autres références).
. En revanche, dans des affaires où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule
un problème sous l’angle de l’article 3, la Cour a noté que d’autres aspects
des conditions de détention étaient à prendre en compte dans l’examen du
respect de cette disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser
les toilettes de manière privée, l’existence d’un système d’aération, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences
sanitaires de base (voir également les éléments ressortant des Règles
pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres). Ainsi, même dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m², la Cour a conclu à la violation
de l’article 3 dès lors que le manque d’espace allégué s’accompagnait d’un
manque de ventilation et de lumière (Moïsseïev
c. Russie, no 62936/00, 9 octobre 2008 ; voir
également Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008, et
Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007), d’un accès limité à la promenade en plein air (István
Gábor Kovács c. Hongrie, no 15707/10, § 26, 17 janvier
2012) ou d’un manque total d’intimité dans les cellules (voir, mutatis mutandis, Belevitskiy c. Russie, no 72967/01, §§ 73-79, 1er mars 2007, Khoudoïorov
c. Russie, no 6847/02, §§ 106-107, CEDH 2005-X, et Novoselov c. Russie, no 66460/01, §§ 32 et 40-43, 2 juin 2005).
. En l’espèce, la Cour relève que les allégations de la requérante soulèvent un problème sur le plan des
conditions de sa détention dans les locaux du service de la répression de l’immigration
clandestine de Thessalonique.
. La Cour note
que la requérante, tant dans ses objections et mémoires devant les autorités
nationales que dans ses observations devant elle, s’est plainte de la
surpopulation régnant dans les cellules du service de la répression de l’immigration
clandestine où elle était détenue. Toutefois, elle ne dispose pas d’éléments suffisants
lui permettant de vérifier cette allégation fondée uniquement sur des arrêts
antérieurs de la Cour ou sur des rapports d’instances et organes internationaux
concernant divers établissements et diverses périodes. Elle note aussi que, à l’issue de sa visite du 18 septembre 2009 dans ces locaux, le CPT n’a pas formulé de
critique à cet égard.
. Cela étant, la Cour constate en l’espèce des manquements spécifiques sur deux points que le Gouvernement
ne met pas en cause, à savoir les questions de qualité de la restauration et de
possibilité d’exercice physique pour la requérante. Ces deux points ont déjà
fait l’objet d’affaires relatives aux conditions de détention en Grèce, dans lesquelles la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention (Vafiadis c. Grèce, no 24981/07, § 36, 2 juillet 2009 ; Shuvaev c. Grèce, no 8249/07, § 37, 29 octobre 2009 ;
Tabesh, §§ 40-42, et Efremidze, § 38, précités).
. Comme dans les
affaires précitées, la Cour estime qu’en l’espèce le régime afférent à la
possibilité de loisirs et à la restauration dans les locaux de police où la
requérante a été détenue pendant six mois pose en soi problème au regard de l’article
3 de la Convention. En particulier, l’impossibilité de se promener ou de pratiquer une activité en plein air risquait de faire naître chez la requérante un
sentiment d’isolement par rapport au monde extérieur, avec des conséquences
potentiellement négatives sur son bien-être physique et moral (Efremidze, précité, § 39).
. En outre, la Cour a des doutes sérieux quant à l’adéquation de la somme allouée à la requérante pour
garantir une restauration conforme aux exigences du CPT (paragraphes 36-37
ci-dessus). Il est à noter que le versement aux détenus d’un montant modique pour
satisfaire leurs besoins alimentaires ne saurait être considéré en soi comme contraire
à l’article 3, lorsqu’il s’agit d’une détention de très courte durée. Néanmoins, pour des détentions plus longues, semblables à celle de la requérante, les autorités
compétentes doivent garantir une alimentation journalière
adéquate et suffisante, le cas échéant par la mise en place d’une structure interne pour la restauration des détenus. La Cour
rappelle sur ce point que le CPT se réfère explicitement dans son rapport de
2008 à la nécessité de garantir à des personnes détenues et se trouvant dans
une situation semblable à celle de la requérante un plat cuisiné - chaud de
préférence - au moins une fois par jour. Par ailleurs, dans son rapport de 2010, il souligne que l’allocation journalière de 5,87 euros ne permettait d’acheter que quelques
sandwiches et une bouteille d’eau, ce qui était suffisant pour des prévenus en
détention de courte durée, mais insuffisant pour des personnes détenues pour
une longue durée.
. La Cour
rappelle qu’elle a déjà examiné cette question dans l’arrêt Tabesh (précité),
où elle a conclu à la
violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions dans
lesquelles le requérant avait été détenu dans les mêmes locaux, à l’époque ceux de la police des étrangers de Thessalonique. En particulier, la Cour a considéré que les insuffisances quant
aux activités récréatives et à la restauration appropriée du requérant résultaient
du fait que ces locaux n’étaient pas des lieux appropriés pour la détention du
requérant. Il s’agissait de lieux destinés, de par leur nature même, à
accueillir des personnes pour de très courtes durées. Par conséquent, ils n’étaient en rien adaptés aux besoins d’une détention de trois mois et imposée, de plus, à une personne qui ne purgeait pas une peine pénale mais qui se trouvait en attente
de l’application d’une mesure administrative (Tabesh, précité, § 43).
. Or ces
considérations s’appliquent d’autant plus dans la présente affaire où la
requérante a été détenue près de six mois.
. Dès lors, la
Cour estime que le fait de maintenir la requérante en détention pendant six
mois dans les locaux du service de la répression de l’immigration clandestine
de Thessalonique dans de telles conditions s’analyse en un traitement dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 1 DE LA CONVENTION
. La requérante
se plaint de l’illégalité de son placement en détention en vue de son
expulsion. Elle invoque l’article 5 § 1 de la Convention, qui se lit
ainsi :
« Toute personne a droit à la liberté et à
la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
(...)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de
la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion
ou d’extradition est en cours.
(...) »
. Le
Gouvernement soutient que la détention de la requérante était légale au regard
de l’article 5 § 1 de la Convention, du droit de l’Union européenne et de la
législation interne. Il soutient également que la durée de la détention était
raisonnable car elle n’aurait pas dépassé la limite légale de six mois et que
la détention n’a pas été prolongée en dépit de la possibilité qu’aurait offert
l’article 76 § 3 de la loi no 3386/2005 de le faire. Il estime que
la diligence des autorités nationales concernant la procédure d’expulsion ne
peut pas être mise en cause en l’espèce car la requérante, en soumettant une
demande d’asile, aurait fait suspendre son expulsion et aurait ainsi prolongé
son séjour dans le pays. Le Gouvernement souligne ensuite que la requérante a
formé plusieurs recours et formulé plusieurs objections contre sa détention, que leur légalité a été examinée et qu’ils ont été tous rejetés par des décisions selon lui
motivées et rendues dans certains cas le jour même du dépôt du recours.
. La requérante
critique la décision d’expulsion rendue contre elle. Elle allègue que le
tribunal a fondé cette décision sur le fait qu’il la considérait comme une
menace pour l’ordre et la sécurité publics et l’a prise en l’absence d’un
jugement de condamnation, condition qui serait requise par l’article 76 § 1 a)
de la loi no 3386/2005 pour une expulsion.
. La Cour
rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris d’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel
à l’obligation d’observer les normes de fond comme de procédure de la
législation nationale, mais qu’elle exige de surcroît la conformité de toute
privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire
(voir, parmi d’autres, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 118, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, et Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 39, CEDH 2002-I).
. La Cour
rappelle ensuite que l’article 5 § 1 f) n’exige pas que la détention d’une
personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours soit considérée
comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une
infraction ou de s’enfuir ; à cet égard, l’article 5 § 1 f) ne
prévoit pas la même protection que l’article 5 § 1 c). De fait, il exige seulement qu’une procédure d’expulsion soit en cours. Que la décision d’expulsion initiale
se justifie au regard de la législation interne ou de la Convention n’entre
donc pas en ligne de compte aux fins de l’article 5 § 1 f). La Cour
rappelle cependant que seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifie
la privation de liberté fondée sur cette disposition (Efremidze,
précité, § 54 et Takush c. Grèce, no 2853/09, § 41, 17
janvier 2012).
. En l’espèce,
la Cour relève que la requérante a été arrêtée le 15 octobre 2009 et
détenue en vue de son expulsion au motif que, en méconnaissance des
dispositions de la loi no 3386/2005, elle n’avait pas quitté le
territoire grec à l’expiration du délai de validité de son visa. La décision d’expulsion
du 18 octobre 2009 précisait en outre que la requérante était accusée, sur le fondement des articles 42 et 220 du code pénal, d’obtention frauduleuse d’une fausse
attestation de dépôt de justificatifs en vue de l’obtention d’un titre de
séjour et de tentative d’obtention frauduleuse d’une attestation de titre de
séjour.
. La Cour note
encore que, en dépit des affirmations de la requérante, son expulsion a été
ordonnée sur le fondement des alinéas b) et c) de l’article 76 § 1, et non sur celui de l’alinéa a). La décision précisait en outre que la requérante serait
maintenue en détention jusqu’à l’exécution de la décision d’expulsion et pour
une période qui ne pouvait pas aller au-delà de six mois à compter de la date
de son placement en détention, car, au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal considérait l’intéressée comme susceptible de se soustraire à son expulsion et
comme constituant une menace pour l’ordre et la sécurité publics. La requérante
a formulé devant la présidente du tribunal administratif de Thessalonique des
objections contre son maintien en détention et a introduit plusieurs demandes
de révocation en vertu de l’article 76 § 5, en soulevant différents motifs
tirés de l’illégalité de sa détention. Ces objections et demandes ont pour la
plupart été rejetées par des décisions motivées et adaptées aux différents
moyens de la requérante.
. La Cour
constate aussi que, pendant sa détention, la requérante a introduit, d’abord oralement le 3 novembre 2009, puis par écrit, le 17 décembre 2009, une demande d’asile que les autorités compétentes ont rejetée. Il ressort du droit interne
que, si une telle demande suspend l’exécution de la mesure d’expulsion, elle ne suspend pas celle de la détention ; le droit interne impose seulement que la
demande d’asile soit examinée en priorité (article 13 du décret no
114/2010 - paragraphe 35 ci-dessus). Or, en l’espèce, les autorités ont examiné la demande d’asile de la requérante et l’ont rejetée à bref délai, soit le 21 février 2010, en soulignant que la requérante, présente sur le territoire depuis
février 2005, avait utilisé cette procédure afin de rester en Grèce et de trouver
du travail (paragraphe 21 ci-dessus).
. Enfin, la Cour relève que la requérante a été remise en
liberté le 12 avril 2010, soit dans le délai de six mois fixé par la
législation interne (article 76 § 3 de la loi no 3386/2005) et comme
le précisait la décision du 18 octobre 2009 prolongeant la détention de l’intéressée
(paragraphe 9 ci-dessus), le tribunal administratif ayant constaté l’expiration
de ce délai ainsi que la survenance de nouveaux faits de nature à rendre
possible cette remise en liberté (paragraphe 25 ci-dessus).
. Au vu de ce
qui précède, la Cour considère que la détention de la requérante n’était pas
arbitraire et que l’on ne saurait considérer qu’elle n’était pas
« régulière » au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention.
. Il s’ensuit
que ce grief doit être rejeté comme irrecevable, en application de l’article 35
§§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 4 DE LA CONVENTION
. La requérante
reproche aux autorités internes de n’avoir pas suffisamment examiné ses
doléances dénonçant l’illégalité de sa détention. L’illégalité de celle-ci
tenait notamment, selon elle, aux conditions de sa détention et à son maintien
en détention alors même que les autorités auraient fait preuve de passivité
quant aux préparatifs de son expulsion et alors même qu’elle aurait déposé une
demande d’asile. Elle invoque l’article 5 § 4 de la Convention, qui se lit
ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal,
afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale. »
. Le
Gouvernement souligne que la requérante a formulé à plusieurs reprises des
objections contre sa détention devant le président du tribunal administratif de
Thessalonique. Celui-ci les aurait examinées non seulement sous l’angle du
risque de fuite et de la dangerosité pour l’ordre public de l’intéressée, mais
aussi en tenant compte des autres motifs invoqués. Il les aurait rejetées dans
des délais très courts et avec une motivation détaillée.
. Le
Gouvernement soutient en outre que, dans ses premières objections du 2 novembre
2009, la requérante a fait état, de manière vague selon lui, des
« conditions de détention inadmissibles en raison de la surpopulation
régnant dans les locaux », sans préciser quelles étaient ces conditions et
sans étayer son allégation par des éléments concrets, raisons pour lesquelles
le tribunal aurait rejeté cette doléance sans motivation particulière. En
revanche, il soutient que le tribunal a rejeté par une motivation précise l’allégation
concernant l’absence de risque de fuite que la requérante aurait étayée de
manière plus détaillée. Le Gouvernement indique encore que l’intéressée a, dans
son recours en révocation du 17 novembre 2009, réitéré son allégation avec
le même manque de précision, et ce sans invoquer de faits nouveaux qui auraient
justifié une décision différente du tribunal à cet égard. Enfin, le tribunal
administratif aurait examiné les doléances de la requérante relatives à sa
demande d’asile, à ses problèmes de santé ainsi qu’aux problèmes de santé de sa
fille et il les aurait considérées comme insuffisamment fondées pour permettre
aux juges d’ordonner la levée de la détention.
. La requérante
se prévaut des conclusions de la Cour dans l’arrêt Tabesh (précité, §§
62-63) relatives aux insuffisances du droit interne quant à l’efficacité du
contrôle juridictionnel d’un placement en détention en vue d’expulsion. Elle réitère
que la présidente du tribunal administratif de Thessalonique a rejeté ses
objections relatives à son maintien en détention sans examiner les allégations
concernant les conditions en cause.
. La Cour
rappelle que le concept de « lawfulness »
(« régularité », « légalité ») doit avoir le même sens au
paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention qu’au paragraphe 1, de sorte qu’une
personne détenue a le droit de faire contrôler sa détention sous l’angle non
seulement du droit interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux
qu’elle consacre et du but des restrictions qu’autorise le paragraphe 1. L’article
5 § 4 ne garantit pas le droit à un contrôle juridictionnel d’une ampleur telle
qu’il habiliterait le tribunal à substituer sur l’ensemble des aspects de la
cause, y compris des considérations de pure opportunité, sa propre appréciation
à celle de l’autorité dont émane la décision. Il n’en veut pas moins un
contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables à
la régularité de la détention d’un individu au regard du paragraphe 1 (Chahal,
§ 127, et Dougoz, § 61,
précités).
. La Cour note
que, en l’espèce, la requérante a introduit à deux reprises des objections
contre son maintien en détention (le 2 et le 17 novembre 2009) et à trois
reprises (le 25 janvier, le 8 mars et le 10 avril 2010) des demandes de
révocation de la décision no 1371/2009 rejetant ses objections.
Parmi les raisons susceptibles de justifier une levée de sa détention, la requérante
mentionnait, outre l’absence de risque de fuite et de menace pour l’ordre
public (soit les motifs prévus par l’article 76 § 4 de la loi no 3386/2005),
les conditions de sa détention (objections du 2 et du 17 novembre 2009),
sa demande d’asile (objections du 17 novembre 2009), sa volonté de quitter la
Grèce pour se rendre auprès de sa fille malade (demande du 25 janvier 2010),
son état de santé et la passivité des autorités quant aux préparatifs de son
expulsion (demandes respectives du 8 mars et du 10 avril 2010).
. La Cour
constate d’abord que le 19 janvier 2010, le directeur de la Direction des
étrangers de Thessalonique a rejeté les doléances de la requérante relatives à
ses conditions de détention en se référant notamment aux conclusions du CPT
suite à sa visite du 18 septembre 2009 (paragraphe 18 ci-dessus). En
outre, dans sa décision no 80/2010 du 25 janvier 2010, le tribunal
administratif a rejeté la demande de révocation de la requérante au motif que
celle-ci n’avait pas produit les documents adéquats pour prouver la maladie de
sa fille qu’elle invoquait dans le but de se rendre auprès d’elle (paragraphe
20 ci-dessus). De même, le 16 mars 2010, le tribunal a rejeté une nouvelle
demande de révocation en considérant que les certificats médicaux produits par
la requérante ne suffisaient pas à établir la dégradation de son état de santé
(paragraphe 23 ci-dessus). Enfin, le 12 avril 2010, le tribunal a ordonné la
levée de la détention après avoir relevé que la détention de la requérante
était à trois jours d’atteindre la limite maximale de détention prévue par la
loi, que l’intéressée possédait des documents de voyage et que l’administration
n’avait entrepris aucune démarche en vue de l’expulsion, qu’elle n’avait commis
aucune infraction autre que l’entrée et le séjour illégaux, qu’elle avait des
problèmes de santé et qu’elle disposait d’une résidence connue où elle pourrait
être recherchée aux fins de l’exécution de l’expulsion (paragraphe 25
ci-dessus).
. Il ressort de
toutes ces décisions que les autorités nationales ont examiné les doléances de
la requérante de manière qui répond, en l’occurrence, aux critères de la
jurisprudence de la Cour tels qu’ils sont mentionnés au paragraphe 80 ci-dessus.
. Il s’ensuit
que ce grief doit aussi être rejeté comme irrecevable, en application de l’article
35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
85. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La requérante
réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
. Le
Gouvernement soutient que cette somme est excessive et non justifiée par les
circonstances de la cause. Il affirme que l’allocation à un requérant de sommes
exorbitantes au titre du dommage moral limite les ressources qui pourraient
être utilisées pour l’effacement des problèmes à l’origine des violations
constatées et qu’il en irait ainsi dans la situation économique actuelle. Il invite
la Cour à prendre cela en considération dans son examen des prétentions de la
requérante.
. La Cour
rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention. Elle
estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 8 000 EUR pour dommage
moral.
B. Frais et dépens
. La Cour note
que la requérante ne présente aucune demande de remboursement des frais et
dépens. Elle ne lui accorde donc aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la recevable
quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 2 mai 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Isabelle Berro-Lefèvre
Greffier Présidente