TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ION CIOBANU c. ROUMANIE
(Requête
no 67754/10)
ARRÊT
STRASBOURG
30 avril 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Ion Ciobanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
9 avril 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 67754/10) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ion Ciobanu (« le
requérant »), a saisi la Cour le 1er novembre 2010 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agente, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
. Dans sa
requête, le requérant se plaignait plus particulièrement de l’absence de
traitement médical pour le diabète dont il souffrait. Dans une lettre du 21
juin 2011, il a dénoncé également les mauvaises conditions de sa détention dans
la prison de Colibaşi.
. Le 29 août
2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et sur le fond.
. A la suite du
déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28
du règlement), le président de la chambre a désigné Mme Kristina
Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 26 § 4 de
la Convention et article 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1970. Il est actuellement détenu à la prison de Colibaşi.
A. La première période de détention du
requérant
. Du 9 janvier
2004 au 21 juin 2010, le requérant purgea à la prison de Colibaşi une
peine de prison pour vol avec violence.
. En
2008, à la suite d’un examen médical, il fut établi que le requérant souffrait
d’un diabète de type 2. Mécontent de la qualité de la nourriture fournie aux
détenus diabétiques, le requérant saisit le juge d’exécution des peines délégué
auprès de la prison de Colibaşi (« le juge délégué ») d’une
plainte sur le fondement de la loi no 276/2006 sur l’exécution
des peines. Par une décision du 2 février 2009, le juge délégué rejeta la
demande de l’intéressé. Le recours du requérant contre cette décision fut
rejeté pour tardiveté par un arrêt définitif du tribunal de première instance
de Piteşti du 21 janvier 2010.
. Le 21 juin
2010, le requérant bénéficia d’une liberté conditionnelle.
B. La demande du requérant visant au
changement de ses nom et prénom
. Entre-temps,
le 3 décembre 2009, le requérant avait déposé auprès du tribunal de première
instance de Piteşti une demande visant au
changement de ses nom et prénom en « Washington North Americanu ». Il
demanda également à être exonéré du paiement des frais de justice.
. Par un
jugement du 7 mai 2010, le tribunal de première instance de Piteşti annula l’action du requérant pour non-paiement
du droit de timbre, sans avoir examiné sa demande d’exonération du paiement des
frais de justice. D’après le dossier, l’intéressé n’a pas formé de recours
contre ce jugement.
. Le requérant
déposa une demande administrative visant au changement de ses nom et prénom
auprès du service de l’état civil du conseil départemental d’Argeș. Par
une décision administrative du 4 novembre 2010, le président du conseil
départemental rejeta la demande. D’après le dossier, le requérant n’a pas
contesté cette décision devant les juridictions nationales.
C. La réincarcération du requérant et
les conditions de sa détention à la prison de Colibaşi
. Auparavant, par
un jugement du 11 octobre 2010, le tribunal départemental de Bucarest avait condamné
le requérant du chef d’outrage à une peine de six mois de prison. Comme l’intéressé
se trouvait en liberté conditionnelle, le tribunal l’avait condamné également à
exécuter le restant de sa peine initiale. Le dossier ne précise pas si le
requérant a formé un pourvoi en recours contre ce jugement.
. Le 2 février 2011,
le requérant fut réincarcéré dans la prison de Colibaşi pour purger sa
peine.
1. La version du requérant
. Dans sa
lettre du 21 juin 2011, le requérant alléguait que les conditions de sa
détention dans la prison de Colibaşi étaient « inhumaines » et
« moyenâgeuses ».
. Il dénonçait
principalement le caractère aléatoire de l’hygiène dans les cellules. A cet
égard, il indiquait que les matelas des lits étaient très usés, sales et
déchirés par endroits et qu’ils sentaient mauvais. L’administration de la
prison n’aurait pas fourni aux détenus de produits d’entretien et de produits
de désinfection des groupes sanitaires. L’installation sanitaire aurait été
très vieille et, la plupart du temps, elle n’aurait pas fonctionné
convenablement. Les parasites auraient pullulé dans la cellule et la désinsectisation
n’aurait été faite qu’une fois par an.
. L’intéressé
exposait également que l’administration ne lui fournissait ni savon ni brosse à
dents ni dentifrice ni papier toilette. N’ayant pas de famille pour l’aider, il
n’aurait pas été en mesure de se procurer le matériel de toilette nécessaire.
. Il ajoutait
que, l’été, faute de système d’aération, la température était très élevée dans
la cellule. Des espaces auraient été aménagés pour des activités de plein air, mais
les détenus n’y auraient pas eu accès.
. L’intéressé
dénonçait en outre la très mauvaise qualité de la nourriture et le caractère
inadapté du régime alimentaire pour une personne souffrant comme lui de diabète.
Les soupes n’auraient été que de l’eau bouillie avec de la graisse et des
restes de légumes. Les autres nourritures se seraient résumées à des purées de
légumes et des pâtes avec de la graisse. Le thé aurait souvent contenu de la
terre. La viande aurait été totalement absente du menu des détenus.
. Le requérant
indiquait enfin que, à intervalles réguliers, les troupes spéciales d’intervention
de la prison, cagoulées, entraient la nuit dans les cellules et frappaient les
détenus pour leur prendre de force leur nourriture.
2. La version du Gouvernement
. Le Gouvernement
indique que, depuis le 2 février 2011, le requérant purge sa peine dans la
cellule no E 2.11 et qu’il est placé sous le régime dit
« fermé ». La cellule aurait une superficie de 57,12 m², elle serait
occupée par trente détenus et dotée de trente-six lits. Les sanitaires de cette
cellule seraient composés de quatre douches, quatre WC et six lavabos. Les WC seraient
désinfectés tous les matins. Le maintien de la propreté relèverait de la
responsabilité des détenus qui se verraient attribuer par l’administration de
la prison des produits d’entretien et d’hygiène personnelle. La cellule serait dotée
d’une poubelle qui serait vidée tous les jours. Des désinsectisations auraient
lieu en fonction des besoins.
. Les cellules
disposeraient d’eau potable. Le requérant bénéficierait d’un accès aux douches
deux fois par semaine. La prison aurait sa propre centrale thermique qui aurait
été améliorée peu de temps auparavant.
. L’intéressé aurait
bénéficié d’une nourriture spécifique préparée pour les détenus diabétiques (norme
diététique - la norme 18). Cette alimentation aurait été conforme aux
normes caloriques établies pour l’administration pénitentiaire. La qualité de
la nourriture aurait été contrôlée tous les jours par le directeur de la
prison, par le médecin et par des personnes désignées à cette fin. Le
Gouvernement indique enfin que le requérant avait pris du poids pendant sa
détention et qu’il en a perdu pendant sa liberté conditionnelle.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Le droit et
la pratique interne pertinents ainsi que les conclusions du Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (« CPT ») rendues à la suite de plusieurs visites
effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme ses observations à
caractère général, sont résumés dans l’arrêt Iacov
Stanciu c. Roumanie (no 35972/05, §§ 113-129, 24 juillet 2012). Les dispositions
pertinentes de la loi no 275/2006 sur les droits des personnes
détenues ainsi que la jurisprudence fournie par le Gouvernement sont décrites
dans l’affaire Cucu c.
Roumanie (no 22362/06, § 56, 13 novembre 2012).
25. Le Gouvernement se réfère plus particulièrement aux
décisions rendues le 11 février, le 19 avril et le 19 mai 2011 par les
juridictions nationales, dans lesquelles l’administration pénitentiaire aurait
été condamnée soit à assurer au détenu un espace personnel de 6 m3,
soit à fournir les produits d’entretien nécessaires, soit à prendre des mesures
pour mettre un terme à la situation dans laquelle douze détenus partageaient un
seul lavabo, un seul WC et une seule douche.
. Les extraits
pertinents de la Recommandation REC(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats
membres sur les règles pénitentiaires européennes, adoptées le 11 janvier
2006, sont décrites dans les arrêts Enea c.
Italie ([GC], no 74912/01, § 48, CEDH 2009) et Rupa c. Roumanie (no 1) (no 58478/00,
§ 88, 16 décembre 2008).
. Il n’existe pas de rapport du CPT
concernant la prison de Colibaşi. Cependant, une organisation non gouvernementale
roumaine, l’Association pour
la défense de droits de l’homme - comité Helsinki (APADOR - CH), a visité cette
prison le 26 avril 2007. Le rapport rédigé à la suite de la visite sur la base
des informations fournies par les autorités faisait état d’une surpopulation dans
cette prison. Il mentionnait également le fonctionnement aléatoire et l’état d’hygiène
inapproprié des sanitaires.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Dans sa
lettre du 21 juin 2011, le requérant, sans citer d’article de la Convention, se
plaignait des mauvaises conditions de sa détention dans la prison de Colibaşi.
Il reprochait également aux autorités de ne pas lui avoir fourni les soins médicaux
requis par son diabète.
. La Cour
examinera les allégations du requérant sous l’angle de l’article 3 de la Convention,
ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’exception du Gouvernement tirée
du non-épuisement des voies de recours internes
. Le
Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de toutes les branches de ce grief pour
non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que le requérant n’a
jamais saisi les autorités administratives ni les tribunaux d’une action fondée
sur la loi no 275/2006 - loi qui apportait, selon lui, des
précisions sur les droits des personnes privées de liberté - pour se plaindre
des conditions de sa détention et d’une absence des soins médicaux requis par
son diabète. Il renvoie également aux exemples de jurisprudence qu’il a
présentés devant la Cour dans les affaires Iacov Stanciu (précitée), Cucu (précitée) et Lăutaru c. Roumanie (no 13099/04, 18 octobre 2011).
31. Le requérant n’a pas présenté d’observations
sur ce point.
. La Cour note
que le grief du requérant porte sur les conditions matérielles de détention. Elle rappelle à ce propos avoir déjà jugé, dans des affaires
récentes relatives à un grief similaire et dirigées contre la Roumanie, qu’au
vu de la particularité de ce grief l’action indiquée par le Gouvernement ne
constituait pas un recours effectif à épuiser par les requérants (voir Cucu,
précité, § 73, Lăutaru, précité, §§ 82-84,
et, mutatis mutandis, Iacov Stanciu, précité, §§ 197-198). Les arguments du Gouvernement ne sauraient
mener la Cour à une conclusion différente en l’espèce. Dans l’un des exemples
de jurisprudence soumis par le Gouvernement (paragraphe 25 ci-dessus), la juridiction nationale continue à se rapporter à une
norme de 6 m3 d’espace par détenu alors que le CPT a recommandé dans
ses rapports un espace personnel calculé en mètres carrés. En effet, cette façon
de mesurer en mètres cubes aboutit en pratique à des résultats différents de
ceux visés par le CPT dans ses rapports. En outre, le Gouvernement n’a pas
indiqué quelles mesures l’administration pénitentiaire avait prises pour
remédier aux défaillances constatées par les tribunaux. Partant, il convient de
rejeter cette exception du Gouvernement s’agissant de la partie du grief
concernant les conditions matérielles de détention.
33. S’agissant de la partie du grief du requérant se rapportant
à l’insuffisance alléguée de son traitement médical, la Cour constate que l’intéressé
a déposé une plainte fondée sur les dispositions de la loi no 275/2006
(paragraphe 8 ci-dessus). Elle note cependant qu’il a omis de former son pourvoi en recours
dans le délai prévu en droit interne, de sorte que son recours a été rejeté pour
tardiveté. Par ailleurs, le requérant n’a pas dénoncé une absence de traitement
médical mais uniquement la qualité insatisfaisante de la nourriture pour une
personne souffrant de diabète. Ainsi, il n’a pas valablement épuisé les voies
de recours internes (voir, en ce sens, Coman c.
Roumanie, no 34619/04, § 45, 26 octobre 2010). Il convient donc d’accueillir l’exception du Gouvernement pour cette
partie du grief, qui doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours
internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Sur les autres motifs d’irrecevabilité
. La Cour
constate que le requérant a été détenu dans la prison de Colibaşi d’abord
du 9 janvier 2004 au 21 juin 2010. A cette dernière date, il a été remis en
liberté. Depuis le 2 février 2011, le requérant est à nouveau incarcéré dans
cette prison. Dans sa lettre du 21 juin 2011, il a dénoncé les mauvaises
conditions de sa détention dans la prison de Colibaşi, sans préciser de
quelle période il s’agissait. Néanmoins, la Cour estime que, compte tenu de la
remise en liberté du requérant le 21 juin 2010 et du fait qu’il n’a saisi la
Cour de ce grief que le 21 juin 2011, la partie de la requête portant sur les
conditions matérielles de détention avant le 21 juin 2010 est tardive et qu’elle
doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de
la Convention.
. Constatant
que la partie du grief portant sur les conditions
matérielles de détention dans la prison de Colibaşi à partir du 2 février 2011
n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la
Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la
Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
. Le requérant
maintient que les conditions de sa détention dans la prison de Colibaşi
constituent un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Pour étayer
ses allégations, il a soumis une déclaration datée du 31 août 2011 et
signée par quatre codétenus. Selon cette déclaration, les conditions d’hygiène
étaient inappropriées, l’administration de la prison ne fournissait pas aux
détenus tout le matériel nécessaire à l’entretien des cellules, les matelas
étaient très sales, les détenus n’avaient accès aux douches qu’une fois par
semaine et la nourriture était de très mauvaise qualité.
. Renvoyant à
sa version des faits, le Gouvernement estime que l’article 3 de la Convention n’a
pas été méconnu en l’espèce par les autorités nationales.
. La Cour rappelle que, selon sa
jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement
doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative
par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment
de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que,
parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres,
Irlande c. Royaume-Uni,
18 janvier 1978, § 162, série A no 25, et Măciucă c.
Roumanie, no 25763/03, § 22, 26 mai 2009).
. La Cour
rappelle également que l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer
que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le
respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution ne soumettent pas
l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le
niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux
exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier
sont assurés de manière adéquate (Kudła c.
Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH
2000-XI). Elle rappelle enfin qu’il y a lieu de prendre en compte leurs effets
cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant lorsqu’on évalue des conditions de détention (Dougoz
c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001II).
. En l’espèce, la Cour relève que le
requérant se plaint des conditions matérielles, notamment des conditions d’hygiène,
de sa détention à la prison de Colibaşi. Elle rappelle à cet égard avoir
déjà conclu, sur le fondement des renseignements fournis par les parties, à la
violation de l’article 3 de la Convention dans une affaire similaire, dans
laquelle le requérant mettait en cause les conditions matérielles de détention dans
la même prison (voir l’affaire Lăutaru, précitée, dans
laquelle le requérant dénonçait les conditions de sa détention dans la prison
de Colibaşi de 1999 à mai 2011, plus particulièrement le surpopulation
carcérale et les conditions d’hygiène).
. En l’espèce, s’agissant des allégations
du requérant quant au caractère aléatoire de l’hygiène dans sa cellule, la Cour
note que les dires de l’intéressé sont corroborés par une déclaration signée
par ses codétenus. Le Gouvernement a contesté ces allégations par des
affirmations générales, en indiquant que le nettoyage était assuré
régulièrement et que le maintien de la propreté relevait de la responsabilité
des détenus. Renvoyant à sa jurisprudence dans laquelle elle a fait application
du principe affirmanti incumbit
probatio - la preuve
incombe à celui qui affirme - lorsque le Gouvernement est le seul à avoir accès
aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les affirmations du
requérant (Khoudoïorov c. Russie, no 6847/02, § 113, CEDH 2005-X, Brânduşe c. Roumanie, no 6586/03,
§ 48, 7 avril 2009, et Flamînzeanu c. Roumanie, no 56664/08, § 90, 12 avril 2011), la
Cour estime qu’en l’espèce ces simples affirmations du Gouvernement, non étayées
par des moyens de preuve (par exemple des photos ou des rapports de l’inspection
sanitaire constatant l’état des lieux), ne sont pas suffisantes pour la
conduire à écarter les allégations de l’intéressé (voir, mutatis mutandis, Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, no 3036/04, §§ 30-32, 13 octobre 2009). La Cour observe par ailleurs que les allégations du requérant quant à
des conditions d’hygiène déplorables, notamment le manque de propreté des
matelas ou la qualité de la nourriture, sont plus que plausibles et qu’elles reflètent des réalités décrites par le CPT dans les différents rapports
établis à la suite de ses visites dans les prisons
roumaines.
. La Cour ne saurait ignorer que cette
situation sanitaire est exacerbée par une forte surpopulation, ce qui ressort d’ailleurs
aussi des renseignements fournis par le Gouvernement. En effet, elle note que le requérant dispose d’un espace individuel réduit de 1,90
m² (paragraphe 21 ci-dessus), soit une surface très inférieure à la norme de 4
m² recommandée par le CPT pour les cellules collectives. Elle
estime qu’un surpeuplement aussi grave ne peut qu’accroître les difficultés des
autorités et des détenus à maintenir un niveau d’hygiène correcte.
. Après avoir examiné tous les
éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la
matière, la Cour estime qu’en l’espèce l’Etat, par le biais de ses organes
spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin d’assurer au
requérant des conditions de détention qui soient compatibles avec le respect de
la dignité humaine. Dès lors, elle conclut que les conditions de détention
subies par le requérant ont dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3
de la Convention.
Partant, il y a eu
violation de cette disposition de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
. Sans citer d’articles
de la Convention, le requérant se plaint du refus des juridictions nationales
de faire droit à sa demande visant à son changement d’identité, de l’issue de
la procédure pénale engagée contre lui pour outrage et de la manière dont les
juridictions nationales ont déterminé sa peine. Il allègue également avoir été
victime de plusieurs agressions de la part des gardiens de la prison. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle
dispose et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations
formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont irrecevables et
qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Dans une même
lettre, le requérant réclame d’abord 15 000 euros (EUR) puis 10 000 EUR
au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison des conditions de
détention auxquelles il a été soumis pendant toute la durée de son
incarcération dans la prison de Colibaşi.
. Le
Gouvernement estime que le requérant a formulé sa demande de satisfaction
équitable de manière confuse et incohérente. Il ajoute qu’il n’a pas apporté la
preuve des souffrances alléguées pour justifier sa demande de réparation. Il
estime qu’en tout état de cause cette demande est spéculative, excessive et non
étayée.
. La Cour
relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable
réside en l’espèce dans la violation de l’article 3 de la Convention à raison
des mauvaises conditions de détention. Elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 4 800 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant ne
demande pas le remboursement de frais et dépens. Dès lors, la Cour ne lui
accorde aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention et concernant les
conditions de détention subies par le requérant dans la prison de Colibaşi
après le 2 février 2011, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention à raison des conditions matérielles de détention
subies par le requérant ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la
somme de 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de
l’Etat défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 30 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président