TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE GARDEAN ET S.C. GRUP 95 SA c.
ROUMANIE
(Requête
no 25787/04)
ARRÊT
(Révision)
STRASBOURG
30
avril 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Gardean et S.C. Grup 95 SA c.
Roumanie (demande en révision de l’arrêt du 1er décembre 2009),
La Cour européenne des droits de l’homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9
avril 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no
25787/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M.
Adrian Gardean, ainsi qu’une société par actions de droit roumain, S.C. Grup 95
SA (« les requérants »), avaient saisi la Cour le 1er avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention
»).
. Par un arrêt
du 1er décembre 2009, la Cour a rejeté comme irrecevable ratione
personae la requête en tant qu’elle émanait de M. Adrian Gardean, et pour
ce qui était de la société requérante, S.C. Grup 95 SA, elle a jugé
qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1
du Protocole no 1 à raison de la révocation d’une décision
définitive de justice par le biais d’un « recours en annulation ». La
Cour a jugé que l’application de l’article 41 ne se
trouvait pas en état et a réservé cette question.
. Le 8 février
2010, lors de l’échange d’observations
au titre de l’article 41, la société Terra Finance SARL (ci-après
« la société T. ») a informé la Cour de ce qu’elle entendait
continuer la procédure devant la Cour au nom de la société requérante. A l’appui,
elle a fourni copie d’un contrat de cession conclu le 19 février 2009 entre
elle et la société requérante portant sur un certain nombre d’actions, et sur
tous les droits donnant lieu à litige, y compris ceux relatifs à la procédure
devant la Cour. Ledit contrat prévoyait le droit pour la société T. d’ester en
justice à la place de la société requérante dans toutes ses procédures
pendantes. Le 27 mai 2009, ayant décidé de cesser son activité puis ayant
été mise en liquidation, la société requérante fut rayée du Registre des
sociétés. Cette décision fut entérinée par un jugement du 27 mai 2009 du juge
délégué auprès du Registre de commerce de Hunedoara. Ce jugement devint
définitif le 13 novembre 2009.
4. Le 5 juillet 2010, le Gouvernement a formulé une demande en
révision de l’arrêt du 1er décembre 2009 précité au motif que cette cession constituait à ses yeux un fait
nouveau qui aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue de l’affaire
au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.
. Le 4 janvier
2011, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder à la
société T. un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles
observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 21 janvier 2011. Par
une lettre du 25 février 2011, le Gouvernement a formulé ses observations en
réponse aux observations de la société T. Le 15 décembre 2011, la société
T. informait la Cour n’avoir jamais reçu les dernières observations du
Gouvernement. Le 16 mai 2012, la Cour a renvoyé à la société T. une copie des
dernières observations formulées par le Gouvernement.
. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre
de la Roumanie (article 28 du règlement de la Cour), le président de la chambre
a désigné Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 §
4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
7. Le Gouvernement demande la révision de l’arrêt du 1er décembre 2009
au motif que la radiation de la société requérante du Registre des sociétés constituait
un fait nouveau dont il ne pouvait raisonnablement avoir connaissance au moment
du prononcé de l’arrêt et qui aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue
de l’affaire. Selon le
Gouvernement, après le 27 mai 2009, date de radiation de la société requérante
du Registre des sociétés, la Cour aurait pu constater qu’il convenait de rayer
la requête du rôle au regard de la perte de personnalité juridique de celle-ci ou
de son manque d’intérêt à poursuivre la procédure. Par ailleurs, d’après le
Gouvernement, la société T. ne saurait utilement se prévaloir du contrat de
cession conclu entre elle et la requérante, car la protection des droits de l’homme
ne se concilie guère avec l’idée de cessibilité des droits s’attachant à une
requête devant la Cour en faveur d’une personne physique ou morale qui n’a
aucun lien avec la procédure ou avec les violations alléguées.
8. La société T. affirme avoir informé la Cour, le 8 février
2010, soit avant que l’arrêt de la Cour ne devienne définitif et que la
question de la satisfaction équitable ne soit résolue, de l’existence des
changements intervenus. Au demeurant, il n’y avait aucun changement réel -
sinon une simple modification du nom de la société requérante - puisque les
actions de celle-ci ont été cédées, selon l’accord des actionnaires, en faveur
de la société T. Selon cette dernière, il convient de distinguer le présent cas
(contrat de cession en vigueur) de celui où, par exemple, un requérant n’aurait
pas informé la Cour de la perte de sa qualité d’héritier, comme dans l’affaire Stoicescu c. Roumanie ((révision), no 31551/96,
21 septembre 2004)). Quant à la
possibilité pour le Gouvernement de « raisonnablement » connaître l’existence
du contrat de cession, la société T. affirme que tant le contrat de cession en
question que la radiation de la société requérante ont été publiés dans le Journal
officiel (« Monitorul Oficial »), dont les autorités internes
pouvaient prendre connaissance.
. En réponse, le
Gouvernement soutient que les observations susmentionnées appartiennent à une société
commerciale tierce, qui n’a pas la qualité de requérante dans la présente
affaire. Il rappelle que cette entité n’a fourni aucune raison valable pour
justifier le défaut d’information de la Cour en temps utile sur les changements
intervenus. Selon le Gouvernement, les événements survenus avant le prononcé de
l’arrêt auraient pu avoir une influence décisive sur l’issue de l’affaire car
ils auraient justifié la radiation du rôle de la requête. En l’absence de tout
indice de sa disparition, il n’y avait aucune raison pour le Gouvernement de
vérifier de son propre chef la situation de la société requérante. Le
Gouvernement estime qu’il serait excessif d’imposer aux autorités une telle
obligation et qu’il incombait à la société requérante d’informer la Cour des
changements intervenus et non de les dissimuler.
. La Cour rappelle que, selon l’article 44 de la Convention, ses
arrêts sont définitifs et que, dans la mesure où elle remet en question ce
caractère définitif, la procédure en révision, non prévue par la Convention
mais instaurée par le règlement de la Cour, revêt un caractère exceptionnel, d’où
l’exigence d’un examen strict de la recevabilité de toute demande en révision d’un
arrêt de la Cour dans le cadre d’une telle procédure (Pardo c. France
(révision - recevabilité), 10 juillet 1996, § 21, Recueil
des arrêts et décisions 1996-III ; Gustafsson c. Suède
(révision - bien-fondé), 30 juillet 1998, § 25, Recueil 1998-V, et Stoicescu c. Roumanie, no 31551/96, § 33, 21 septembre 2004).
Elle
rappelle également qu’une requête peut être rejetée comme étant abusive, au
sens de l’article 35 § 3 de la Convention, si elle a été fondée sciemment sur
des faits controuvés (voir, parmi d’autres, Kérétchachvili c. Géorgie (déc.), no 5667/02, 2 mai 2006). Une information incomplète
et donc trompeuse peut également être qualifiée d’abus du droit de recours
individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le noyau de l’affaire et que
le requérant n’explique pas de façon suffisante son manquement à divulguer les
informations pertinentes (Poznanski
et autres c. Allemagne
(déc.), no 25101/05, 3 juillet 2007, Predescu c. Roumanie,
no 21447/03, § 25, 2 décembre 2008, et Constantinescu et autres c. Roumanie (déc.), no 33605/03, 16 juin 2009).
. La Cour doit déterminer s’il y a lieu de réviser l’arrêt du 1er décembre 2009
au regard de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes en l’espèce,
est ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa
nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà
tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait
raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut, dans le délai de
six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir
la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »
. Il y a donc lieu d’examiner si les faits en question « auraient
pu exercer une influence décisive » sur le sens des conclusions de la Cour
dans l’arrêt rendu, s’ils « ne pouvaient raisonnablement être connus » du
Gouvernement avant le prononcé dudit arrêt et si la demande en révision a été formée dans
le délai légal prévu à l’article 80 du règlement.
. La Cour observe que, dans son arrêt au principal, elle avait
conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du
Protocole no 1. Or, avant l’adoption de l’arrêt au principal, la
société requérante a fait l’objet d’une cession en faveur d’une société tierce et
a été rayée du Registre des sociétés.
. La Cour note qu’elle n’a pas été informée, avant le prononcé de
l’arrêt du 1er décembre 2009, de la radiation de la société requérante
du Registre des sociétés. Par conséquent, elle a adopté son arrêt sur la base
des documents et informations qui étaient en sa possession à cette date.
. La Cour
estime que la cession de la société requérante, suivie de
sa radiation du Registre des sociétés, toutes deux intervenues avant le
prononcé de l’arrêt au principal, constituaient bien des faits de nature à
exercer « une influence décisive » sur le sens de la solution donnée
au litige par ledit arrêt, dès lors que la société requérante y a perdu sa
personnalité juridique et a cessé d’exister (voir, a contrario, S.C. Concordia International SRL Constanţa c. Roumanie (révision),
no 38969/02, §
16, 20 décembre 2011). Tout en admettant que la société requérante ait pu se prétendre victime
d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles au moment de l’introduction
de la requête, la Cour estime qu’elle ne pouvait plus le faire après le 27 mai
2009, date de sa radiation du Registre des sociétés. Par conséquent, à partir
du 27 mai 2009 se posait la question de savoir si les conditions permettant de
rayer l’affaire du rôle, telles qu’elles sont définies à l’article 37 § 1 de la
Convention, étaient réunies en l’espèce.
. Quant à l’absence de possibilité raisonnable pour le Gouvernement d’avoir
connaissance des faits découverts, condition imposée par l’article 80 du
règlement, la Cour observe que la radiation de la société requérante du
Registre des sociétés a eu lieu le 27 mai 2009, soit après le 30 avril 2008,
date du dépôt par le Gouvernement de ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête. La Cour observe également que la seule information
concernant la perte de la personnalité juridique de la société requérante est
ultérieure à l’adoption de l’arrêt du 1er décembre 2009
(paragraphe 3 ci-dessus).
Tout en
observant que l’éventuelle cession des droits litigieux afférents à une requête
devant la Cour conditionne souvent étroitement la détermination des personnes
ayant qualité pour poursuivre cette requête devant la Cour (voir, pour une
cession convenue entre les requérants et la conclusion de l’absence de locus standi du requérant cédant,
(Dimitrescu c. Roumanie, nos 5629/03 et 3028/04, §§ 31-34, 3 juin 2008) et sans spéculer sur l’interprétation du
contrat de cession intervenu dans la présente affaire, la Cour attache une
grande importance au comportement des deux sociétés et note que celles-ci ont
essayé de dissimuler le changement de situation (voir, mutatis mutandis,
Igor Vasilyevich Vasilevskyi c. Lettonie, (déc.) no 73485/01,
§§ 24-26, 10 janvier 2012). Dans ces conditions et compte tenu de la
spécificité de l’affaire, la Cour conclut qu’on ne saurait « raisonnablement »
reprocher du Gouvernement d’être resté dans l’ignorance de ces faits.
La Cour note
par ailleurs que le Gouvernement a pris connaissance des nouveaux éléments de
fait au mois de février 2010, à l’occasion des observations formulées par la
société T. Il en ressort que le Gouvernement a respecté le délai de six mois
prévu au premier paragraphe de l’article 80 du règlement.
La Cour
rappelle ensuite qu’en vertu de l’article 47 § 6 du règlement, il incombe au
requérant de l’informer « de tout fait pertinent pour l’examen de sa
requête ». Qui plus est, le 20 juillet 2004, le greffe a fait savoir à
la société requérante qu’il lui appartenait de l’informer de tout événement ultérieur
important relatif à son affaire. Or, en l’espèce, la Cour relève que la société
requérante ne lui a adressé aucune information concernant la perte de sa
personnalité juridique avant la reddition de son arrêt au principal et que, de
surcroit, elle n’a fait aucune référence à sa radiation du Registre des
sociétés avant le 8 février 2010, date à laquelle elle a soumis ses demandes au
titre de l’article 41 de la Convention. Par
ailleurs, dans la mesure où la société T. affirme vouloir continuer l’instance,
la Cour note que celle-ci a attendu le prononcé de l’arrêt avant de l’informer des
changements intervenus. Elle retient qu’alors même qu’elles avaient la
possibilité matérielle de le faire, aussi bien la société requérante que la
société T. ont omis sciemment de porter à la connaissance de la Cour l’existence
de la nouvelle situation, en méconnaissance de l’obligation qui leur était
faite par les articles 44 C, § 1 et 47 § 6 du règlement de l’informer de tout
fait pertinent pour l’examen de la requête, ainsi que de leur devoir de coopérer avec la Cour dans le but d’une bonne administration
de la justice, énoncé à l’article 44 A du règlement.
A la lumière
de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu de réviser, dans son intégralité,
l’arrêt du 1er décembre 2009, en application de l’article 80 de son
règlement.
Sur quoi, et
pour les mêmes raisons, il convient de déclarer la requête irrecevable comme
étant abusive au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide
d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 1er décembre 2009 ;
2. Déclare
la requête irrecevable.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 30 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président