En l’affaire Eusko Abertzale Ekintza - Acción
Nacionalista Vasca (EAE-ANV) c. Espagne (no 2),
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11
décembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 40959/09) dirigée contre le
Royaume d’Espagne et dont un parti politique, Eusko Abertzale Ekintza - Acción Nacionalista
Vasca (EAE-ANV) (« le parti requérant »), a saisi la Cour le 24
juillet 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le parti requérant
a été représenté par Me D. Rouget, avocat à
Saint-Jean-de-Luz, Me A. Araiz Flamarique, avocat à Pampelune, et Mes I. Iruin
Sanz et U. Aiartza Azurtza, avocats à Guipúzcoa. Le gouvernement espagnol
(« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Irurzun
Lozano, avocat de l’État.
3. Sur le terrain
des articles 10 et 11 de la Convention, le parti requérant allègue en
particulier que sa dissolution a emporté violation de ses droits à la liberté d’expression
et à la liberté d’association.
. Le 5 juillet
2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant, Eusko Abertzale
Ekintza - Acción Nacionalista Vasca (« EAE-ANV »), est un parti
politique basque.
A. La
genèse de l’affaire
1. Histoire
du parti requérant jusqu’à la transition démocratique et jusqu’à son
intégration dans la coalition électorale Herri Batasuna
. Le parti
requérant fut créé en tant que parti politique le 30 novembre 1930, à Bilbao.
Son idéologie se fondait en particulier sur l’affirmation de la spécificité d’Euskal
Herria (Pays basque) et de son droit de décider librement de son avenir.
. Lorsque la Seconde République
fut proclamée en Espagne le 14 avril 1931, le parti
requérant milita et fit campagne en faveur de l’adoption d’un statut d’autonomie
pour le Pays basque. Le 5 novembre 1933, le Parlement espagnol approuva par un
vote le statut d’autonomie.
. En décembre
1976, après la mort du Général Franco, se tint le deuxième congrès du parti. Il
avait pour objectif la réorganisation du parti, avec comme orientation la
reconnaissance de la personnalité juridico-politique du Pays basque, l’existence
d’une unité nationale basque de sept provinces et l’exercice du droit à l’autodétermination
dans un cadre de libertés démocratiques. Il fut ainsi décidé que le parti
requérant userait de tous les moyens à sa disposition pour que le Pays basque
disposât d’un parti socialiste et abertzale (patriote).
. Le parti
requérant commença à exister légalement le 14 avril 1977 avec l’instauration de
la démocratie. En juin 1977, il participa aux élections générales au Parlement
espagnol. Aucun de ses candidats ne fut élu.
10. Lors du quatrième congrès du parti,
le 17 décembre 1978, il fut décidé de renforcer le mouvement d’Unité populaire,
Herri Batasuna (Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, nos 25803/04 et 25817/04, CEDH 2009), conjointement avec d’autres
partis nationalistes de gauche et des personnalités individuelles. Le parti
requérant soutint la formation de Herri Batasuna dès le début, tout en soulignant
les divergences politiques existant entre les deux formations, mais sans cesser
de réitérer son soutien à l’unité nationaliste de
gauche.
2. L’inscription d’EAE-ANV au registre
des partis politiques et ses statuts de 1977
. Dans
les statuts enregistrés en 1977 par le parti politique requérant figurent les
indications suivantes : « EAE-ANV est depuis 1930 un parti politique
patriotique, à but non lucratif, qui prend en compte des valeurs historiques et
traditionnelles des peuples circonvoisins et dont les objectifs sont l’obtention
de l’autonomie pour le Pays basque et la constitution, par une action résolue,
d’une société équilibrée, démocratique, la plus juste possible et non
violente ». Pour parvenir à ces buts, « EAE-ANV (...) s’efforcera,
par tout moyen légal possible, de parvenir à toute finalité susceptible de
bénéficier au peuple basque, à Euskadi et ses gens, à sa personnalité propre et
à son développement ». Le parti requérant fut inscrit au registre des
partis politiques du ministère de l’Intérieur.
. Se fondant
sur la loi no 43/1998 du 15 décembre 1998 sur les mesures de
restitution ou de compensation en faveur des partis politiques pour les biens
et les droits qui leur avaient été retirés en application de la réglementation
sur les responsabilités politiques pour la période 1936-1939, le parti
requérant réclama au gouvernement espagnol le versement de divers montants concernant
plusieurs immeubles et comptes bancaires dont il avait été propriétaire ou
titulaire pendant cette période. Il obtint partiellement gain de cause et perçut de l’État un montant global de 695 901,37
euros (EUR) en 2001 et 2003.
. Lors
de son dixième congrès, qui eut lieu le 1er juin 2002, le parti
requérant entérina sa décision de ne pas faire partie des structures de
Batasuna. Il inscrivit ainsi ses activités de manière autonome et indépendante
dans l’espace politique de la gauche abertzale.
Dans ce contexte, par une décision du 28 avril
2007 rendue dans le cadre de la procédure pénale no 35/2002 dans
laquelle la partie demanderesse Asociación dignidad y justicia
sollicitait la suspension du parti requérant en raison de ses liens avec
Batasuna, le juge central d’instruction no 5 rejeta la demande de suspension
« en raison de l’absence de liens avec l’ETA-Batasuna ». Il s’exprima
dans les termes suivants :
« a) ANV n’a été ni créé ni
dirigé par l’ETA avant 2001, bien que, puisqu’il faisait partie de la coalition
Herri Batasuna (l’un de ses membres était aussi membre de la direction nationale),
il aurait pu être instrumentalisé indirectement par l’organisation [ETA], mais
il n’y a pas d’indices dans ce sens autres que ceux déjà examinés dans cette
procédure.
b) ANV n’a pas été soumis à la
discipline de l’ETA après 2001 et ne l’est toujours pas, malgré certaines
coïncidences ponctuelles dans des objectifs communs (soutien à des thèses
électorales de Batasuna, hommages à des militants de l’ETA, opposition à la
déclaration d’illégalité ou à la [loi organique sur les partis politiques],
etc.), qui ne sont pas suffisantes pour permettre de soutenir sérieusement le
contraire.
c) Sous réserve de ce qui pourrait
résulter d’investigations ultérieures, ANV n’est pas, à ce jour, un instrument
de l’ETA-Batasuna, mais un parti politique légal, avec des structures et des
activités qui existent réellement et qui fonctionnent, et il ne ressort pas du
dossier que ces dernières aient été « phagocytées » par d’autres
structures ou organisations illégales.
d) Il s’agit d’une formation politique
de la gauche abertzale, mais non de la gauche abertzale telle qu’elle
a été interprétée et « définie » par l’ETA et Batasuna avec une
prétention d’exclusivité, ce qui contredit la réalité de la gauche abertzale
à laquelle appartiennent de multiples organisations politiques autres [que l’ETA
et Batasuna]. »
. Par une autre
décision du 8 février 2008 rendue contre certains individus dans le cadre d’une
autre procédure no 4/2008 entamée pour délits présumés d’intégration
d’une organisation terroriste et de collaboration avec un groupe terroriste, le
juge central d’instruction prononça, parmi d’autres mesures, la suspension du
parti requérant pour une période de trois ans comme l’avait sollicité le
ministère public, la clôture de ses locaux et l’interdiction de présenter des
candidatures dans les divers scrutins électoraux - y compris les élections
législatives générales du 9 mars 2008 - en raison de ses liens avec Batasuna/ETA.
3. La loi organique no 6/2002
du 27 juin 2002 portant sur les partis politiques, et la procédure de
dissolution des partis politiques Batasuna, Herri Batasuna et Euskal
Herritarrok
. Le 27 juin
2002, le Parlement espagnol adopta la loi organique no 6/2002
sur les partis politiques (« la LOPP »). Cette loi entra en vigueur
le lendemain.
. Par un arrêt
du 27 mars 2003, le Tribunal suprême déclara illégaux les partis politiques
Batasuna, Herri Batasuna et Euskal Herritarrok, et prononça leur dissolution au
motif qu’ils avaient enfreint la LOPP. Un arrêt du 16 janvier 2004 du Tribunal
constitutionnel rejeta les recours d’amparo présentés par les formations
citées (Herri Batasuna et Batasuna, précité).
. La procédure
de dissolution des trois partis cités ci-dessus ne concernait pas le parti
requérant.
B. L’annulation de certaines
candidatures présentées par le parti requérant
. Pour un exposé détaillé de la procédure d’annulation
des candidatures, la Cour renvoie aux paragraphes 17 à 37 de l’arrêt Eusko Abertzale Ekintza - Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) c.
Espagne (nos 51762/07 et 51882/07, 7 décembre 2010).
. Le 2 avril
2007 furent convoquées pour le 27 mai 2007 des élections locales dans tout l’État espagnol, ainsi que des
élections au Parlement de Navarre et aux Conseils généraux des Territoires
historiques d’Alava, de Guipúzcoa et de Biscaye.
. Le 1er mai
2007, les journaux officiels de Navarre, de Biscaye, d’Alava et de Guipúzcoa
publièrent les listes approuvées des candidats aux élections susmentionnées, y
compris les listes de tous les candidats présentés par le parti requérant aux
divers scrutins électoraux.
. L’avocat général
et le procureur général de l’État présentèrent des recours contentieux électoraux
contre l’approbation de plusieurs listes de candidats publiées dans les journaux
en question et relatives à certaines candidatures présentées par le parti
requérant. Par une décision motivée du 5 mai 2007, la chambre spéciale du
Tribunal suprême, constituée conformément à l’article 61 de la loi
organique relative au pouvoir judiciaire (« la LOPJ ») accueillit les
recours et annula 133 listes de candidats présentées par
le parti requérant aux élections du 27 mai 2007. Les candidats des autres
listes présentées par le parti requérant purent participer normalement aux
élections.
. Le 9 mai
2007, le parti requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal
constitutionnel, qui rejeta ce recours par un arrêt du 10 mai 2007.
. Le parti
politique requérant saisit la Cour à cet égard. Le 7 décembre 2010, la Cour
rendit son arrêt (Eusko Abertzale Ekintza - Acción Nacionalista
Vasca (EAE-ANV), précité).
24. Lors des élections du 27 mai 2007, le
parti requérant obtint 73 000 voix au Pays basque et 22 000 en
Navarre, ce qui en fit la quatrième force politique en nombre de voix au Pays basque
(6,77 %) et en Navarre (3,29 %).
C. La procédure de dissolution du parti
requérant
1. Procédure devant le Tribunal suprême
25. Le 30 janvier 2008, l’avocat de l’Etat
engagea, au nom du gouvernement espagnol, une action devant le Tribunal suprême
tendant à la dissolution du parti politique requérant au motif qu’il avait
enfreint la nouvelle LOPP car, selon l’avocat, « il avait poursuivi les
activités des partis dissous Batasuna, Herri Batasuna et Euskal Herritarrok, ou
avait succédé à ceux-ci » (Herri Batasuna et
Batasuna, précité).
. Le 31 janvier
2008, le procureur général de l’Etat introduisit lui aussi une action devant le
Tribunal suprême en vue de la dissolution du parti requérant sur le fondement
des articles 10 § 2 c) et suivants de la LOPP. Il demandait que ledit parti fût
déclaré illégal et radié du registre des partis politiques et il réclamait la
cessation immédiate de ses activités, la liquidation de ses biens et, enfin, sa
dissolution conformément à l’article 12 § 1 de la LOPP.
. Le 1er
avril 2008, le parti requérant présenta ses observations.
. Par un arrêt
du 22 septembre 2008 rendu à l’unanimité, le Tribunal suprême déclara le parti
requérant illégal et prononça sa dissolution au
motif qu’il avait « collaboré de façon grave et répétée avec Batasuna, et
qu’il avait dès lors soutenu politiquement l’organisation terroriste
ETA ». Il fonda sa décision sur l’article 9 § 2 a) et c) combiné avec
le paragraphe 3 b), d), f), g) et h) de la LOPP en raison « du soutien
politique total et du soutien financier partiel apportés par ANV à l’organisation
illégale Batasuna ».
29. Le Tribunal suprême reprit pour l’essentiel
sa jurisprudence ainsi que la jurisprudence du Tribunal constitutionnel
relative aux procédures de dissolution des partis politiques (voir, en
particulier, les arrêts du Tribunal constitutionnel du 12 mars 2003, portant
sur la constitutionnalité de la LOPP, rendus sur recours d’inconstitutionnalité
formé par le gouvernement autonome du Pays basque, et du Tribunal suprême du 27
mars 2003, portant sur la dissolution de Batasuna et Herri Batasuna, dans l’arrêt
Herri Batasuna et Batasuna,
précité, §§ 20 et suivants, et §§ 30 et suivants, respectivement) et se référa à l’ordre constitutionnel espagnol qui excluait tout modèle de démocratie
militante (paragraphe 38 ci-dessous).
. Pour conclure
à la dissolution du parti requérant, le Tribunal suprême se fonda sur des
éléments de preuve démontrant l’existence d’une collaboration entre, d’une
part, le parti requérant et, d’autre part, Batasuna et l’organisation
terroriste ETA.
. Il cita en
particulier les éléments suivants :
- la décision motivée du 5 mai 2007 du
Tribunal suprême annulant 133 listes de candidats du parti requérant aux
élections de 2007 (paragraphe 21 ci-dessus). Le Tribunal suprême avait
considéré que Batasuna pouvait avoir inséré dans certaines listes présentées par le parti requérant un nombre de membres
suffisant pour poursuivre son action politique par leur intermédiaire (Eusko Abertzale Ekintza - Acción Nacionalista
Vasca (EAE-ANV), précité, §§
26-28). Il avait également estimé qu’on pouvait soupçonner Batasuna, de manière
« latente », d’avoir, « à la suite de sa dissolution, passé un
accord avec ANV pour que celui-ci le remplaçât dans les conseils municipaux qui
seraient constitués à l’issue des élections ». D’après le tribunal, la
suspicion quant à l’existence d’un tel accord s’était confirmée au vu du
comportement d’EAE-ANV et de Batasuna durant la campagne électorale aux
élections du 27 mai 2007 et après la publication des résultats des élections ;
- la participation de Batasuna à la
campagne électorale du parti requérant : i) le 8 mai 2007 avait
eu lieu à Bilbao le rassemblement d’ouverture de la campagne d’EAE-ANV en
présence de trois membres de la direction (mesa) nationale de Batasuna ;
ii) le 12 mai 2007 avait eu lieu une manifestation convoquée par
EAE-ANV avec la participation de trois membres de la direction nationale de
Batasuna ; iii) le 13 mai 2007 avait eu lieu à Pampelune une
conférence de presse au cours de laquelle l’un des trois membres présents de la
direction nationale de Batasuna avait appelé à voter pour EAE-ANV ; iv) le
17 mai 2007 eut lieu à Llodio la présentation de candidatures d’EAE-ANV à
laquelle avait participé un membre historique responsable d’Herri Batasuna,
condamné pour ses liens avec KAS (Koordinadora Abertzale
Sozialista, organisation satellite de l’ETA), qui
avait déclaré se présenter à chaque occasion aux élections « sous des
sigles différents, mais au fond toujours les mêmes, à savoir la gauche abertzale » ;
v) EAE-ANV avait distribué une affiche électorale avec le portrait
de la mère d’un membre de l’ETA assassiné par les GAL en 1985 (Vera
Fernández-Huidobro c. Espagne, no
74181/01, § 9, 6 janvier 2010) déjà utilisée par Herri Batasuna lors des
élections générales de 1989 ; vi) le 24 mai 2007 avait eu
lieu à Pampelune une conférence de presse au cours de laquelle une vingtaine de
membres de la direction nationale de Batasuna, dirigés par M.O., avait appelé à
voter pour EAE-ANV ; vii) quelques jours avant les élections du
27 mai 2007, les organisations Segi et Askatasuna avaient appelé à voter
pour le parti requérant en dénonçant l’annulation d’une partie de ses
candidatures ;
- les déclarations et réactions des
dirigeants de Batasuna et d’autres groupes de « la mouvance » ETA et
Batasuna à la suite de l’annulation des listes électorales du parti requérant. A
cet égard, le Tribunal suprême souligna que, le lendemain, l’organisation
terroriste Segi avait émis le communiqué suivant :
« Écoutez bien ! Le 16, jour où vous
ferez la répartition du gâteau, soyez sûrs que vous nous aurez en face de vous,
et ne pensez pas que vous pourrez marcher en toute tranquillité dans les rues
de notre peuple ; par conséquent, prenez garde à ce que vous faites. »
Le Tribunal
suprême considéra que la confusion de Batasuna et des candidatures du parti
requérant se reflétait dans la ligne de conduite politique et institutionnelle
suivie par le parti requérant, et dans l’emploi de termes identiques à ceux utilisés
par Batasuna et par Segi, qui avaient adopté un ton menaçant sur des affiches
apposées à Bilbao sur lesquelles apparaissaient les noms et les photos de
certains élus du Parti socialiste d’Euskadi et du Parti nationaliste basque. Selon
les déclarations de divers fonctionnaires de police, l’organisation Segi avait
considéré que les voix correspondant aux candidatures annulées lui revenaient
et elle avait mené une campagne d’intimidation personnelle contre des élus,
similaire à celle qui avait été menée après la dissolution de Batasuna en 2003,
pour qu’ils n’acceptent pas leurs sièges. Le Tribunal suprême prit en
considération à cet égard :
- l’appropriation par Batasuna et l’ETA
des résultats des élections : entre autres, le 27 mai 2007, M.O. était apparu
à une conférence de presse pour évaluer les résultats obtenus par EAE-ANV et
manifester sa satisfaction pour la gauche abertzale ; le 30 mai
2007, il avait indiqué lors d’une interview sur une chaîne de télévision basque
que EAE-ANV « agirait avec responsabilité au sein des institutions pour
lesquelles il serait la clé du gouvernement (...) mais sans passer par la
condition préalable de la condamnation de la violence ». La position de M.O.
consistant à considérer les résultats obtenus par le parti requérant comme ses
propres résultats avait aussi été assumée par l’ETA dans une publication de
septembre 2007. Quant au parti requérant, il n’avait émis aucune objection ou
réserve concernant une telle appropriation des résultats ;
- les problèmes relatifs à la
constitution du conseil municipal d’Ondarroa : la candidate du parti
requérant à la mairie d’Ondarroa avait annoncé le 10 juin 2007, en conférence
de presse, que les conseillers non reconnus légalement se présenteraient afin
de prendre possession de leurs sièges. Ces personnes brandissaient des pancartes
avec l’inscription « Euskal Herria demokrazia zero », déjà
utilisée par la direction nationale de Batasuna. Ils avaient empêché
effectivement la constitution du conseil municipal à deux reprises, à deux
dates différentes ;
- la pétition de Batasuna appelant à
voter blanc dans les localités où le parti requérant ne pouvait pas présenter
de candidature ;
- la participation de Batasuna à des
manifestations auxquelles avait appelé EAE-ANV pour réclamer les votes obtenus
par des candidatures annulées, le 23 juin (manifestation), le 25 juin
(conférence de presse à Bilbao annonçant une grève générale et une
manifestation pour le lendemain) et le 27 juillet 2007 (rassemblement contre la
constitution d’une commission de gestion à la mairie d’Ondarroa, avec participation
de membres de la direction nationale de Batasuna) ;
- la réaction du parti requérant à la
suite de l’attentat contre la caserne de la garde civile à Durango : le
parti avait refusé de signer le communiqué condamnant l’attentat qui avait été émis
par les forces politiques du conseil municipal et il avait rédigé son propre
texte sous le contrôle d’un membre de Batasuna ;
- l’intervention du représentant d’EAE-ANV
à la suite de l’attentat contre deux gardes civils à Baracaldo, à l’issue de
laquelle le maire lui avait demandé expressément de condamner l’attentat et d’exprimer
sa solidarité avec les victimes, ce qu’il avait refusé de faire ;
- la déclaration dans laquelle le
maire d’Hernani (EAE-ANV) avait, après l’attentat du terminal 4 de l’aéroport
de Barajas à Madrid, demandé des applaudissements pour deux membres présumés de
l’ETA auxquels cet attentat était attribué ;
- l’utilisation de symboles et de
devises coïncidant avec ceux utilisés par Batasuna ;
- le fait que les mairies d’Hernani et
d’Elorrio (EAE-ANV) avaient constitué une « commission d’information
relative aux prisonniers » politiques et sociaux afin de réunir des
informations sur les détenus desdites municipalités, d’analyser leur situation
et le niveau de violation de leurs droits, de proposer des solutions ;
- le document saisi au domicile d’un
membre de Batasuna à l’occasion de la commémoration du manifeste de San Andrés,
signé le 30 novembre 2005 par Batasuna, Askatasuna, LAB, Segi et EAE-ANV - le
premier étant un parti dissous en raison de son soutien à l’organisation
terroriste ETA et Segi une « organisation déclarée terroriste » -,
dans lequel était indiqué, entre autres, que Batasuna et EAE-ANV étaient, à ce jour,
les deux organisations politiques de la gauche abertzale ;
- les hommages rendus par le parti
requérant, tous les premiers dimanches de juillet, à des détenus membres de l’ETA
ou à des militants d’ETA décédés ; par ailleurs, le 10 janvier 2005,
le parti requérant avait exprimé son soutien aux responsables de
Jarrai-Haika-Segi inculpés dans une procédure devant le juge d’instruction no
5 près l’Audiencia nacional ; en outre, le 19 janvier 2005, EAE-ANV
s’était joint à un hommage rendu à un militant de l’ETA, A., remis en liberté ;
le 8 février 2006, EAE-ANV avait exprimé son soutien à une manifestation appelée
par Askatasuna à Saint-Sébastien à l’occasion du 25e anniversaire du
décès d’un militant de l’ETA ;
- les activités du parti requérant complémentaires
à celles de l’ETA et de Batasuna, telles que le soutien à certains événements
organisés par ou avec l’intervention de membres de Batasuna, d’Askatasuna, de
Segi, etc. ;
- la campagne contre le passage du
train à grande vitesse par le Pays basque auquel s’opposaient fermement l’ETA,
Batasuna et d’autres organisations proches, à laquelle le parti requérant s’était
rallié et qui consistait notamment en des dénonciations, des déclarations, des
attaques contre des machines ou des installations des entreprises du secteur, revendiquées
par l’ETA en mai 2008, ainsi qu’en le refus par des municipalités dirigées par
le parti requérant d’exproprier des terrains.
. Le Tribunal
suprême considéra également que la collaboration financière entre le parti
requérant et le parti dissous Batasuna était établie, sur la base, entre
autres, des éléments de preuve suivants :
- le procès-verbal relatif à la
situation financière du parti requérant daté du 13 juin 2007 et retrouvé lors d’une
perquisition au siège du Partido comunista de las tierras vascas de
Belartza de Usúrbil, ainsi que d’autres objets et documents tels que des tampons
encreurs avec le logo d’EAE-ANV et des documents du premier parti avec le logo
du second, des informations quant aux codes secrets d’accès et aux signatures
pour l’utilisation des comptes en ligne du parti requérant, un classeur avec
des carnets de chèques et des copies des contrats d’ouverture de comptes du parti
requérant, diverses factures établies au nom de membres de Batasuna ou de sa
direction nationale pour des frais de campagne et de location de salles et
payées sur le compte du parti requérant ;
- les prêts obtenus quelques jours
après le 7 septembre 2007 par le parti requérant pour faire face à des frais
liés à la campagne électorale et dont le montant a ensuite été transféré au Partido
comunista de las tierras vascas ;
- la tirelire trouvée dans un local du
parti requérant à Portugalete, destinée à l’argent recueilli pour Segi,
déclarée organisation terroriste par un arrêt du Tribunal suprême du 19 janvier
2007 ;
- les paiements effectués par le parti
requérant à diverses sociétés telles que la société chargée d’imprimer le
matériel de propagande de Batasuna, à des personnes en rapport avec Batasuna ou
à une personne ayant un casier judiciaire en raison de son appartenance à l’ETA
(responsable de la formation de commandos et de la structure logistique de l’ETA).
34. Sur la base de ces éléments de
preuve, le Tribunal suprême estima que les activités du parti politique
requérant répondaient à « une parfaite coordination entre EAE-ANV,
Batasuna et Segi ». Selon le tribunal, les comportements reprochés au
parti requérant répondaient aux critères définis à l’article 9 § 2 c) de la
LOPP combiné avec le paragraphe 3 b) de cet article dès lors que ce parti avait
soumis les élus « à un climat d’intimidation afin de les empêcher de s’exprimer
librement et de participer librement aux conseils municipaux auxquels ils
avaient été élus démocratiquement ». Le Tribunal suprême indiqua que le
parti requérant était « un parti politique ayant fini par collaborer de
façon grave et répétée avec Batasuna, soutenant par conséquent politiquement l’organisation
terroriste ETA, ce qui correspondait au critère de dissolution prévu à l’article 9 §
2 c) de la LOPP combiné avec le paragraphe 3 f) de cet article.
. S’agissant de
la collaboration existant au niveau financier entre le parti requérant et
Batasuna, le Tribunal suprême considéra que celle-ci entrait dans les critères
visés à l’article 9 § 2 c) de la LOPP combiné avec le paragraphe 3 f) et g) de
cet article, dans la mesure où les faits démontraient le soutien politique
total et le soutien financier partiel apportés par le parti requérant à l’organisation
illégale Batasuna.
36. Le Tribunal suprême nota par
ailleurs que l’article 9 § 2 a) de la LOPP se référait au comportement d’un
parti politique qui justifiait ou excusait les atteintes contre la vie ou l’intégrité
physique des personnes et renvoya aux trois attentats perpétrés entre les
élections de mars 2007 et la présentation des demandes de dissolution du parti
requérant par l’avocat de l’Etat et le procureur général de l’Etat, attentats qui
avaient fait de nombreuses victimes et n’avaient pas été condamnés par le parti
requérant. Il observa que le parti requérant avait également participé à des
activités tendant à récompenser ou rendre hommage à des actions terroristes, comportement
visé à l’article 9 § 3 h) de la LOPP, et il mentionna enfin l’utilisation par
des membres du parti requérant de symboles, d’affiches, de slogans ou autres
qui démontraient la confusion dudit parti avec l’organisation terroriste ETA.
2. Recours d’amparo devant le Tribunal
constitutionnel
. Le parti
politique requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo
contre l’arrêt du Tribunal suprême. Il estimait que son droit à la liberté d’association
en relation avec son droit à la liberté d’expression et de pensée avait été
violé du fait de sa dissolution. Il se référait amplement à cet égard à la
jurisprudence de la Cour.
. Par
un arrêt du 29 janvier 2009 rendu à l’unanimité, le Tribunal constitutionnel
rejeta le recours. Après un examen détaillé des causes de dissolution
appréciées par le Tribunal suprême et d’une réponse individualisée à chacun des
motifs soulevés par le parti requérant dans son recours d’amparo, le
Tribunal constitutionnel rappela ce qui suit :
« (...) notre ordre constitutionnel n’admet
pas un modèle de « démocratie militante » (...), c’est-à-dire un
modèle dans lequel s’imposent non seulement le respect mais aussi l’adhésion
positive à l’ordre établi et, en tout premier lieu, à la Constitution. (...) La
[LOPP] n’admet nullement ce modèle de démocratie. Dès l’exposé des motifs, elle
pose le principe d’une distinction entre les idées et les fins proclamées par
un parti politique, d’une part, et ses activités, d’autre part, et souligne que
« les seules fins explicitement bannies sont celles qui donnent lieu à un
délit pénal », de sorte que « tout projet ou objectif est considéré
comme compatible avec la Constitution sauf s’il est soutenu par une activité
portant atteinte aux principes démocratiques ou aux droits fondamentaux des
citoyens ». En conséquence, pour ce qui est de l’aspect qui nous intéresse
plus particulièrement ici, la loi considère justement comme une cause de
déclaration d’illégalité tout « comportement », c’est-à-dire tout
agissement des partis politiques qui, par leur activité et non pas par le biais
des finalités figurant dans leurs programmes, portent atteinte aux exigences de
l’article 6 de la Constitution, que la loi mise en cause ne fait que préciser. »
. Le
Tribunal constitutionnel rappela qu’il avait conclu dans son arrêt du 10 mai
2007 relatif à l’annulation de certaines candidatures du parti requérant (Eusko Abertzale Ekintza - Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV), précité) que « le
fait qu’une bonne partie des candidatures présentées par le parti requérant relev[ait]
d’une manœuvre frauduleuse a été confirmé » bien que « la trame
frauduleuse ne coïncid[ât] pas avec la direction formelle du parti, [de sorte
que] sa dissolution aurait pu être disproportionnée ». Il avait ajouté
toutefois que l’identification d’un nombre significatif de candidatures frauduleuses
pouvait servir à démontrer dans le futur la continuité idéologique de Batasuna à
travers EAE-ANV, mais uniquement si d’autres circonstances susceptibles de
démontrer cette continuité de manière suffisante et raisonnable étaient réunies.
D’après l’arrêt a quo, ces circonstances étaient maintenant réunies et
accréditées. Le Tribunal constitutionnel releva que le Tribunal suprême avait
pris en compte les éléments suivants pour conclure à « la volonté d’EAE-ANV
de se présenter publiquement devant ses électeurs comme un parti étant en
accord complet et collaborant pleinement avec le parti dissous
Batasuna » : la présence constante de membres de Batasuna dans la
campagne électorale d’EAE-ANV et dans des actes publics de présentation des
candidatures d’EAE-ANV ; l’appel de Batasuna à voter pour EAE-ANV par le
biais de manifestations, conférences de presse et affiches ; les réactions
de certains dirigeants de Batasuna et d’autres groupes de la mouvance de l’ETA à
la suite de l’annulation des candidatures électorales d’EAE-ANV ; enfin,
la célébration des résultats des élections, « revendiquant pour EAE-ANV,
par Batasuna et même par l’ETA, des voix que, selon eux, le parti requérant aurait
obtenues si une partie de ses listes de candidats n’avait pas été annulée, en
particulier dans la « campagne visant au boycott de la constitution des conseils municipaux dans les villages où EAE-ANV
n’avait pas pu présenter » de candidatures, à laquelle « ont participé
activement des représentants d’EAE-ANV ainsi que des membres de Batasuna »
et dans le cadre de laquelle ils ont exercé de graves pressions sur les
candidats élus.
40. A ces faits s’ajoutait, selon l’arrêt du Tribunal suprême,
l’existence d’une relation financière entre EAE-ANV et Batasuna/ETA, qui
démontrait que les membres de ce dernier avaient intégré le parti requérant, et
qui établissait le soutien politique total et le soutien financier partiel
apportés par EAE-ANV à l’organisation illégale Batasuna. Le Tribunal
constitutionnel souligna en outre la position d’EAE-ANV, constatée par le
Tribunal suprême dans l’arrêt a quo, « face à certains attentats
terroristes en particulier et en relation avec l’activité de l’ETA en général ».
Il rappela à cet égard avoir jugé que, si le refus de
condamner expressément le terrorisme ne pouvait être considéré en soi comme
étant un indice suffisant pour accréditer une volonté frauduleuse de
dissolution judiciaire d’un parti politique, l’existence d’une condamnation
explicite du terrorisme était un contre-indice capable de remettre en cause la
réalité d’une telle volonté (Aukera Guztiak c. Espagne, no 36623/05 (déc.), § 22, 9 février
2010).
Le Tribunal suprême estima de façon motivée et
dénuée d’arbitraire que le parti requérant n’avait pas condamné le terrorisme
« explicitement et sans réserve » ce qui « aurait constitué un
contre-indice suffisant pour renverser d’autres éléments de preuve qui
raisonnablement fond[aient] la conviction judiciaire de ce qu’un parti agi[ssait]
comme un simple instrument de la violence terroriste ».
Dans ce
contexte, le Tribunal constitutionnel se référait aux paragraphes suivants de
son arrêt rendu le 16 janvier 2004 dans l’affaire Batasuna (Herri Batasuna et Batasuna, précité, §
46) :
« Le refus d’un parti
politique de condamner des attentats terroristes peut s’analyser, dans certains
cas, en un « soutien politique [...] tacite au terrorisme », ou en
une légitimation d’« actions terroristes à finalités politiques »,
dans la mesure où il peut excuser le terrorisme ou en minimiser la
signification. Les phrases entre guillemets sont des expressions de l’article 9
§ 3 a) LOPP dans lequel [...] s’insère sans difficulté le refus examiné. L’absence
de condamnation des actions terroristes constitue aussi une manifestation
tacite ou implicite d’une certaine position face à la terreur. [...] Dans un
contexte de terrorisme régnant depuis plus de trente ans, dont les responsables
ont toujours légitimé la terreur en invoquant l’équivalence de nature entre les
forces opposées et en la présentant comme la seule solution possible à un
prétendu conflit historique, le refus d’un parti de condamner un attentat
terroriste, qui reflète indéniablement la volonté de ce parti de se démarquer
de la réaction d’opprobre que les actes de ce genre suscitent chez les autres
partis, est d’autant plus significatif qu’il s’inscrit dans le positionnement d’un
parti qui a cherché à faire passer le phénomène terroriste pour une réaction
inévitable face à l’agression passée et injuste de l’État frappé par la
terreur.
Tout comme dans le cas
décidé par l’arrêt du 16 janvier 2004, il a aussi été maintenant prouvé dans la
procédure a quo que le refus de condamner [des actes terroristes],
combiné à des actes et à des comportements graves et réitérés, permet de
conclure à un accommodement avec la terreur allant à l’encontre de la
coexistence organisée dans le cadre d’un État démocratique. »
. Le Tribunal constitutionnel considéra
comme établie l’existence de « la relation entre, d’une part, le parti
requérant et, d’autre part, l’organisation terroriste ETA et le parti déclaré
illégal Batasuna ». Il estima que l’arrêt attaqué était le résultat d’un
processus judiciaire dans le cadre duquel des éléments de preuve suffisants sur
les activités et les comportements du parti requérant avaient été proposés et
examinés, dans le respect des droits de la défense de l’intéressé. Il estima
que le tribunal a quo avait explicité les différents éléments de preuve
figurant au dossier et le poids de chacun d’entre eux et qu’il avait procédé à
leur appréciation par rapport aux faits déclarés établis. Considérant que la décision du Tribunal suprême en faveur de la
dissolution du parti requérant n’était ni arbitraire ni erronée, mais qu’elle revêtait
un caractère raisonnable et prenait en considération tous les intérêts et les
droits en conflit, le Tribunal constitutionnel conclut que la dissolution du
parti politique requérant n’avait pas emporté violation
de droits fondamentaux matériels, en particulier du droit d’association
politique (articles 22 et 6 de la Constitution), du droit à la liberté de
conscience (article 16 § 1 de la Constitution) et du droit à la liberté d’expression
(article 20 § 1 a) de la Constitution). Il rejeta donc le
recours d’amparo.
D. Autres procédures
. Par un
jugement du 18 février 2010 confirmé par un arrêt du Tribunal supérieur de
justice du Pays basque du 6 avril 2011, le juge du contentieux administratif de
Saint-Sébastien estima que la constitution d’une « commission d’information
relative aux prisonniers » ne pouvait pas être considérée comme un motif
valable de dissolution d’un parti politique.
II. LE DROIT INTERNE ET LE DROIT INTERNATIONAL
PERTINENTS
. La Cour renvoie à la partie relative au droit
interne et au droit international de l’arrêt Herri Batasuna et Batasuna, précité. Elle
se limitera à reproduire ici l’article 9 de la loi organique 6/2002 du
27 juin 2002 sur les partis
politiques (LOPP), qui se lit comme suit :
« 1. Les
partis politiques exercent librement leurs activités. Dans l’exercice de leurs
activités, ils doivent respecter les valeurs constitutionnelles exprimées dans
les principes démocratiques et les droits de l’homme. Ils remplissent les
fonctions qui leur sont constitutionnellement attribuées de façon démocratique
et dans le plein respect du pluralisme.
2. Un parti
politique est déclaré illégal lorsque, par ses activités, il porte atteinte aux
principes démocratiques, notamment lorsqu’il vise à travers elles à altérer ou
à détruire le régime de libertés, à faire obstacle au système démocratique ou à
y mettre fin, en se livrant de façon réitérée et grave à l’un quelconque des
comportements décrits ci-après :
a) violer
systématiquement les libertés et les droits fondamentaux en encourageant, en
justifiant ou en excusant les atteintes contre la vie ou l’intégrité des
personnes, ou l’exclusion ou la persécution de celles-ci en raison de leur
idéologie, de leur religion, de leurs croyances, de leur nationalité, de leur
race, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ;
b) fomenter,
favoriser ou légitimer la violence comme méthode permettant la réalisation d’objectifs
politiques ou la suppression des conditions requises pour l’exercice de la
démocratie, du pluralisme et des libertés politiques ;
c) accompagner
et appuyer politiquement l’action d’organisations terroristes en vue de la
réalisation de leurs objectifs visant à perturber l’ordre constitutionnel ou à
troubler gravement la paix publique, soumettre les pouvoirs publics, certaines
personnes ou certains groupes de la société ou la population en général à un
climat de terreur, ou contribuer à accroître les effets de la violence
terroriste et de la peur et de l’intimidation qui en découlent.
3. Les
circonstances décrites au paragraphe précédent sont réputées réunies lorsqu’il
y a répétition ou accumulation, par un parti politique, de l’un ou de plusieurs
des comportements suivants :
a) apporter un
soutien politique exprès ou tacite au terrorisme en légitimant le recours à des
actions terroristes à finalités politiques hors des voies pacifiques et
démocratiques, ou en les excusant et en minimisant leur signification et la
violation des droits fondamentaux qui en découlent ;
b) accompagner l’action
violente par des programmes et des actions favorisant une culture d’affrontement
et de confrontation civile liée à l’activité des terroristes ou de ceux qui ont
recours à l’intimidation ; faire renoncer, neutraliser ou isoler
socialement ceux qui s’opposent à cette action violente, en leur imposant dans
leur vie quotidienne un climat de contrainte, de peur, d’exclusion ou de
privation des libertés et, en particulier, de la liberté d’exprimer leurs
opinions et de participer de façon libre et démocratique aux affaires
publiques ;
c) intégrer de
façon régulière dans ses organes de direction ou dans ses listes électorales
des personnes condamnées pour des infractions de terrorisme et n’ayant pas
rejeté publiquement les finalités et les moyens terroristes, ou compter parmi
ses membres un grand nombre de personnes militant également dans des
organisations ou des entités liées à un groupe terroriste ou violent, sauf s’il
a pris contre eux des mesures disciplinaires en vue de leur exclusion ;
d) utiliser
comme instruments de son activité, conjointement avec les siens ou à la place de
ceux-ci, des symboles, messages ou éléments qui représentent ou symbolisent le
terrorisme ou la violence et les comportements associés au terrorisme ;
e) abandonner
aux terroristes ou à ceux qui collaborent avec eux les droits et prérogatives
que l’ordre juridique et, en particulier, le droit électoral accordent aux
partis politiques ;
f) collaborer de
manière habituelle avec des entités ou des groupes qui agissent de façon
systématique en accord avec une organisation terroriste ou violente ou qui protègent
ou soutiennent le terrorisme ou des terroristes ;
g) soutenir, à
partir des institutions de gouvernement, les entités mentionnées au paragraphe
précédent par des mesures administratives, économiques ou de tout autre
ordre ;
h) promouvoir ou
couvrir des activités qui ont pour objet de récompenser, rendre hommage ou
distinguer des actions terroristes ou violentes ou ceux qui les commettent ou y
collaborent ou y participer ;
i) couvrir des
actions de désordre, d’intimidation ou de coercition sociale liées au
terrorisme ou à la violence.
4. Pour
apprécier et évaluer les activités auxquelles se réfère le présent article et
la continuité ou la répétition de celles-ci dans le cadre du parcours d’un
parti politique, même si celui-ci a changé de nom, il sera tenu compte des
décisions, documents et communiqués du parti, de ses organes et de ses groupes
parlementaires et municipaux, du déroulement de ses actes publics et de la
manière dont il appelle les citoyens à se mobiliser, des manifestations, des
interventions et engagements publics de ses dirigeants et des membres de ses
groupes parlementaires et municipaux, des propositions formulées au sein des
institutions ou en dehors de celles-ci ainsi que de la répétition
significative, par ses membres ou ses candidats, de certains
comportements ;
Il sera également tenu
compte des sanctions administratives frappant le parti politique ou ses membres
et des condamnations pénales de ses dirigeants, candidats, cadres élus ou
membres pour des infractions énumérées aux Titres XXI à XXIV du code pénal et
qui n’ont pas donné lieu à des mesures disciplinaires conduisant à l’exclusion
des intéressés. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
11 DE LA CONVENTION
. Le parti
requérant allègue que sa dissolution
a emporté violation de son droit à la liberté d’expression et de son droit à la
liberté d’association. Il se plaint du caractère
non accessible et non prévisible de la LOPP et du caractère vague des termes de
cette loi qui porteraient atteinte au principe de la sécurité juridique. Il dénonce
en outre son caractère de loi ad hoc qui aurait pour but la dissolution
de l’organisation politique basque Batasuna et d’autres organisations telles que
EAE-ANV, présumées être dans la continuité de Batasuna, alors même que la
possibilité de dissoudre une association illicite était déjà prévue par le code
pénal. Il conteste l’application rétroactive de ladite loi et l’absence de but
légitime de sa dissolution et soutient que cette mesure avait pour objectif d’éliminer
le courant indépendantiste basque de la vie politique et démocratique. Il
estime que la mesure prise contre lui n’était pas nécessaire dans une société
démocratique et qu’elle a porté atteinte au principe de proportionnalité. Le parti
requérant invoque l’article 11 de la Convention qui, dans ses parties
pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association (...)
2. L’exercice de ces droits ne peut
faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. (...) »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur l’existence de l’ingérence
. Le
Gouvernement reconnaît que la dissolution du parti politique requérant s’analyse
en une ingérence dans l’exercice par celui-ci de son droit à la liberté d’association.
C’est également l’avis de la Cour.
2. Sur la justification de l’ingérence
. Pareille ingérence
enfreint l’article 11, sauf si elle était « prévue par la loi »,
dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et
« nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
a) « Prévue par la loi »
. En ce qui
concerne la prévisibilité de la loi, le Gouvernement affirme que la dissolution
du parti requérant est fondée, ainsi que l’a précisé le Tribunal suprême, sur
une loi existante, accessible et prévisible, à savoir la LOPP dans son article
9 §§ 2 a), c) et 3 b), d), f) et g), que la Cour a déjà eu l’occasion d’examiner
(Herri Batasuna et Batasuna,
précité, Herritaren Zerrenda c. Espagne, no 43518/04, 30 juin 2009, Aukera Guztiak,
décision précitée, et Eusko Abertzale Ekintza - Acción Nacionalista Vasca
(EAE-ANV), précité).
. Le parti
requérant ne formule pas d’observations à cet égard et renvoie aux arguments de
sa Requête, dans laquelle il soutenait que la LOPP ne remplissait pas les
conditions de prévisibilité et de stabilité qui seraient exigées par la
jurisprudence de la Cour et qu’elle avait été appliquée de façon rétroactive.
Elle serait ainsi contraire au principe de sécurité juridique.
. La Cour considère que les arguments exposés aux paragraphes 56 à 60 de l’arrêt Herri
Batasuna et Batasuna susmentionné quant la prévisibilité de la LOPP sont applicables à la présente affaire. Par
conséquent, elle estime que l’ingérence en question était « prévue par la
loi » et qu’il convient dès lors d’examiner les reproches formulés par le
parti requérant contre la mesure incriminée sous l’angle de la nécessité de l’ingérence
litigieuse.
b) « But légitime »
. Le parti requérant
alléguait dans sa Requête que sa dissolution visait à éliminer le courant
politique indépendantiste basque de la vie politique et démocratique.
. Pour sa part,
se référant entre autres au paragraphe 81 de l’arrêt Herri Batasuna et
Batasuna, précité, le Gouvernement soutient que la dissolution était un moyen d’empêcher raisonnablement la
réalisation d’un projet politique, selon lui incompatible avec les normes de la
Convention, avant qu’il ne soit mis en pratique par des actes concrets risquant
de compromettre la paix civile et le régime démocratique dans le pays.
. La Cour
considère que le parti requérant n’a pas démontré que sa dissolution était
motivée par d’autres raisons que celles fournies par les juridictions internes.
Elle estime que la dissolution poursuivait plusieurs des buts légitimes
énumérés à l’article 11 de la Convention, notamment le maintien de la sûreté
publique, la défense de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui.
c) Nécessité dans une société
démocratique et proportionnalité de la mesure
i. Thèses des parties
. Le parti requérant
indique que le Tribunal constitutionnel avait reconnu dans son arrêt du 10 mai
2007 qu’il n’avait pas pris la succession du parti dissous et que le procureur
général de l’État et l’avocat de l’État s’étaient d’abord bornés à demander l’annulation
de certaines de ses listes de candidats aux élections locales de 2007 (Eusko Abertzale Ekintza - Acción Nacionalista
Vasca (EAE-ANV), précité). Il se
réfère aux motifs pour lesquels le Tribunal suprême, dans son arrêt rendu le 22
septembre 2008, a prononcé sa dissolution et, notamment, à celui concernant la
constitution, par la municipalité d’Hernani, d’une
« commission d’information relative aux prisonniers » à laquelle se
serait opposé l’avocat de l’État. Il souligne que, par un jugement du 18 février
2010 confirmé par un arrêt de la Chambre du Tribunal supérieur de justice du
Pays basque du 6 avril 2011, le juge du contentieux administratif de Saint-Sébastien
a estimé que la constitution d’une telle commission ne pouvait pas être
considérée comme un motif valable de dissolution d’un parti politique.
. Le parti requérant
se réfère par ailleurs au texte de ses statuts (paragraphe 11 ci-dessus)
et, en particulier, au rejet de la violence qu’ils énonceraient. Il indique
dans sa Requête avoir préservé son indépendance (paragraphe 13 ci-dessus) mais
aussi sa proximité idéologique avec les messages de Batasuna, ce qui l’aurait amené
à recueillir les voix - lors des élections de 2007 et de 2008 - d’une partie de
la population qui aurait perdu, avec la dissolution de certains partis
politiques, son référent électoral dans la gauche abertzale.
57. S’agissant des faits qui ont été considérés
comme des motifs de dissolution dans l’arrêt en question, le parti requérant
formule dans sa Requête les observations suivantes :
- la participation de membres de
Batasuna à titre individuel à des manifestations organisées par le parti
requérant et la présence de trois membres de la direction nationale de Batasuna
à l’ouverture de la campagne d’EAE-ANV le 8 mai 2007 à Bilbao ne peuvent être
considérées comme des actes susceptibles d’être reprochés aux membres ou aux dirigeants
d’EAE-ANV, tout comme l’appel à voter pour le parti requérant ou à voter pour
Batasuna par un bulletin nul ou les déclarations contre l’annulation des listes
de candidats du parti requérant faites par des membres de Batasuna à titre
individuel ou en tant que membres de la gauche abertzale ;
- la « parfaite coordination »
(paragraphe 34 ci-dessus) entre Segi,
Batasuna et le parti requérant, qui se serait traduite par l’appel de Segi à
voter pour le parti requérant, par la diffusion d’affiches menaçantes et la dénonciation
de l’annulation d’une partie des candidatures d’EAE-ANV, n’a pas été établie ;
- il n’y a pas eu d’appropriation par
Batasuna et l’ETA des résultats obtenus par EAE-ANV lors des élections, M.O. ne
faisant pas référence, dans la conférence de presse du 27 mai 2007, à Batasuna
mais à la gauche abertzale. Il
s’agirait en tout état de cause d’une manifestation de sa liberté d’expression,
ce qui serait le cas aussi lorsqu’il avait déclaré sur une
chaîne de télévision basque que ANV « agirait avec responsabilité au sein
des institutions pour lesquelles il serait la clé du gouvernement ». Les
commentaires faits par l’ETA sur les résultats obtenus par le parti requérant
dans une publication de septembre 2007 constitueraient également l’expression des
opinions d’un tiers ;
- il n’y a pas eu de problèmes pour la
constitution des conseils municipaux par des membres d’EAE-ANV excepté à Ondarroa
et l’existence d’actes d’intimidation envers
des élus n’a pas été établie ;
- les manifestations, rassemblements,
conférences de presse et grèves organisés par EAE-ANV ont eu lieu de façon non
violente et n’ont pas donné lieu à des
poursuites pénales de la part des autorités contre ce
parti ;
- l’utilisation de symboles et de
devises analogues à ceux utilisés par Batasuna se limite à deux cas concrets
qui ne suffiraient pas à prouver l’apologie de la violence par le parti
requérant.
58. Le parti requérant considère que la
dissolution d’un parti politique doit se fonder sur l’examen des activités exercées
par le parti lui-même et par ses organes, ses membres et ses candidats, et non sur
les comportements adoptés ou les documents et affiches émis par des tierces
personnes ou des partis politiques autres que le parti politique en cause, tels
que des membres de Batasuna, de Segi ou d’Askatasuna. En tout état de cause,
les actions ou les manifestations publiques menées durant la campagne
électorale ou en rapport avec celle-ci auraient été protégées par le droit à la
liberté d’expression dans le cadre de l’activité politique électorale, et n’auraient
pas constitué une menace pour le système démocratique ni pour les libertés publiques
des citoyens.
. S’agissant de
la collaboration financière considérée comme établie entre le parti dissous et
lui-même, le parti requérant précise que les documents le concernant et les
factures retrouvées au siège du Partido comunista de las tierras vascas (lui
aussi déclaré illégal et dissous par un arrêt du Tribunal suprême du 22
septembre 2008) à Usurbil ainsi que l’utilisation par le premier parti du siège
du second traduiraient l’existence d’une simple collaboration entre deux partis
à l’idéologie voisine. S’agissant des affirmations selon lesquelles EAE-ANV soutiendrait
financièrement Batasuna, le parti requérant affirme que les fonds, d’un montant
insignifiant, ont contribué à la tenue des conférences de presse - non
interdites - par des membres de Batasuna, conférences qui, malgré la dissolution
du parti, ont eu lieu pendant le cessez-le-feu accordé par l’ETA entre mars
2006 et juin 2007. Pour le parti requérant, la relation financière présumée n’a
aucunement servi à soutenir l’activité d’organisations terroristes.
. S’agissant de
son comportement face aux attentats terroristes et aux activités de l’ETA, le
parti requérant indique que Jarrai-Haika et Segi n’ont été considérées comme des
organisations terroristes qu’en 2007 ; que l’hommage à A. auquel EAE-ANV s’était
joint n’était pas un hommage à un militant de l’ETA, A. ayant été acquittée du
délit de collaboration avec une organisation terroriste ; que la manifestation
du 8 février 2006 célébrait le 25e anniversaire du décès d’un
militant de l’ETA à la suite des mauvais traitements que lui auraient infligés des
policiers pendant sa détention en 1981, comme cela aurait été établi par un
arrêt du Tribunal suprême du 25 septembre 1989 ; que la décision des
conseillers municipaux d’EAE-ANV de Durango et de Baracaldo de ne pas condamner
des attentats était protégée par le droit au respect de la liberté d’expression
et que les conseillers d’EAE-ANV de ces deux municipalités avaient désapprouvé
la commission des assassinats dans des textes alternatifs et que la « commission
d’information relative aux prisonniers » d’Elorrio n’était pas destinée
aux détenus ou condamnés pour des délits de terrorisme. Le parti requérant se
réfère également à la jurisprudence de la Cour et argüe que, selon celle-ci, les
incitations ou invitations prônant ou soutenant la violence et le terrorisme
doivent être expresses, ce qui ne serait pas le cas dans la présente affaire.
. Le parti
requérant confirme enfin qu’il condamne expressément la violence dans ses
statuts. Il estime que l’analyse de ses
comportements tels qu’ils ont été décrits ne peut justifier une mesure aussi
sévère que la dissolution. Selon lui, la marge d’appréciation laissée par la LOPP aux
autorités publiques, notamment aux juridictions internes, est incompatible avec
l’article 11 de la Convention.
. Le 23 mai
2011, le parti requérant a présenté devant la Cour un document faisant état de
la décision adoptée par l’ETA le 10 janvier 2011 de déclarer le « cessez-le-feu
unilatéral, permanent, général et vérifiable par la communauté internationale ».
Il estimait que « les institutions et les membres du Conseil de l’Europe
[devaient] être informés de cette décision qui suscite un grand espoir au sein
de la population du Pays basque ». S’agissant du contentieux des partis politiques
et des élections au Pays basque, il soulignait que la LOPP continuait cependant
d’exister et de s’appliquer. Dans ses observations du 14 février 2012, le parti
requérant ajoutait que, le 20 octobre 2011, l’ETA avait annoncé « la
fin définitive de son action armée » et il estimait que sa Requête devait
être examinée à la lumière de ce nouveau contexte.
. Le Gouvernement estime pour sa part que la mesure incriminée
répondait au besoin impérieux de préserver la démocratie dans la société espagnole.
Il énumère plusieurs éléments justifiant l’adoption d’une mesure aussi grave, à
savoir l’intégration sur les listes du parti requérant de certains candidats de
Batasuna pour contrer les effets de la dissolution de celui-ci, les actes d’intimidation
envers des élus dans des localités où des candidatures du parti requérant avaient
été déclarées illégales, rendant impossible la constitution de certains conseils municipaux, les
actes de soutien explicite ou tacite au terrorisme et le refus réitéré de
condamner les attentats commis après les élections locales de 2007, ce qui s’analyse,
aux yeux du Gouvernement, comme un soutien tacite au
terrorisme et serait suffisant en soi pour justifier la dissolution (Herri
Batasuna et Batasuna, précité, § 88). Pour le Gouvernement, ces
éléments montrent que les actes et les discours imputables
au parti politique requérant forment un tout donnant une image nette du modèle
de société conçu et prôné par celui-ci, qui serait en contradiction avec le
concept de « société démocratique » (Herri
Batasuna et Batasuna, précité, § 91).
. Par ailleurs, le Gouvernement estime que les
juridictions internes ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu.
Il rappelle que les autorités espagnoles ont choisi en premier lieu de demander
l’annulation des candidatures du parti requérant pour lesquelles les liens de
connexion avec les partis politiques dissous auraient été les plus évidents,
sans réclamer la dissolution. Après les élections de 2007, les dirigeants du
parti requérant auraient entamé des actions manifestant clairement ses liens
avec les partis dissous. Le Gouvernement estime que pareille ingérence dans l’exercice
du droit à la liberté d’association du parti requérant était proportionnée au
but poursuivi dans la mesure où elle aurait répondu à des comportements
incompatibles avec la conception de la société démocratique et susceptibles de nuire
gravement à son développement, spécialement au Pays basque.
. Le
Gouvernement précise que le parti requérant a maintenu son soutien formel et
organique au parti Herri Batasuna entre décembre 1978 et le 23 juin 2003, date
qui est postérieure à la dissolution de Batasuna et de Herri Batasuna. Pendant
les trois années qui ont suivi, le parti requérant n’aurait eu aucune activité
politique publique. Ce n’est qu’après l’échec d’autres tentatives de continuer
l’activité de Batasuna par le biais de formations telles que Herritarren
Zerrenda (Herritaren Zerrenda,
précité), Aukera Guztiak (Aukera Guztia,
décision précitée) ou qu’après l’obtention
de résultats insatisfaisants (Partido comunista de las tierras vascas) que le
parti requérant aurait entamé sa « renaissance » publique en 2007.
. Le
Gouvernement se réfère au document du 23 mai 2011, cité par le parti requérant,
faisant état de la nouvelle situation au Pays basque et indique que la Cour
doit se prononcer sur la compatibilité des décisions rendues par les
juridictions espagnoles avec la Convention au moment où elles ont été adoptées.
Parmi les circonstances à l’origine de cette « nouvelle situation »
annoncée par le parti requérant, le Gouvernement observe que des personnes de
« la mouvance » du parti dissous Batasuna ont constitué un nouveau
parti politique, Sortu, dont l’examen de la légalité était pendant
devant le Tribunal
constitutionnel. Ce nouveau parti politique aurait adopté des nouveaux statuts
proclamant son éloignement des méthodes violentes pour la réalisation de ses
objectifs politiques. Il aurait manifesté sa volonté de se différencier de ses
modèles d’organisation précédents et aurait ainsi reconnu implicitement que ces
tentatives avaient un lien avec le parti dissous et le terrorisme. Le
Gouvernement estime que ce qui précède aurait dû conduire le parti requérant à
demander que l’affaire fût rayée du rôle. Il fait référence au paragraphe
suivant des statuts du parti Sortu :
« Le nouveau projet politique et organisationnel
de la gauche abertzale implique la rupture avec les modèles d’organisation
et les manières de fonctionner que cet espace social et politique a utilisés
dans le passé et, par conséquent, avec les liens de dépendance auxquels les
modèles cités donnaient lieu. Il s’agit donc d’empêcher son instrumentalisation
par des organisations qui pratiquent la violence ou par des partis politiques
déclarés illégaux et dissous en raison de leur connivence avec [la violence]. »
ii. Appréciation de la Cour
67. Pour un
exposé détaillé des principes généraux applicables en l’espèce, la Cour renvoie aux paragraphes 74 à 84 de l’arrêt Herri Batasuna et Batasuna (précité).
La Cour rappelle
qu’elle n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes
compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 11 les décisions
qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit
pas que la Cour doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce
pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut
considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime
poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la
justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la
Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles
conformes aux principes consacrés à l’article 11 et ce, de surcroît, en se
fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et
Ungureanu c. Roumanie, no 46626/99, § 49,
CEDH 2005-I).
. Se tournant vers
les faits de la présente espèce, la Cour observe en
premier lieu que les statuts du parti requérant, qui était
inscrit au registre des partis politiques du ministère de l’Intérieur, le
définissaient comme un parti politique patriotique dont les objectifs étaient
« l’obtention de l’autonomie pour le Pays basque et la constitution, par une
action résolue, d’une société équilibrée, démocratique, la plus juste possible
et non violente ». Toujours selon les statuts, « EAE-ANV (...) s’efforcera,
par tout moyen légal possible, de parvenir à toute finalité susceptible de
bénéficier au peuple basque, à Euskadi et ses gens, à sa personnalité propre et
à son développement » (paragraphe 11 ci-dessus). La Cour observe également
que, lors de son dixième congrès tenu en 2002, le parti requérant a ratifié sa
décision de ne pas faire partie des structures de Batasuna et d’agir dans l’espace
politique de la gauche abertzale de façon autonome et indépendante du
parti dissous. En bref, pour parvenir à des objectifs qui sont ceux de l’idéologie
abertzale, le parti requérant promeut donc, d’après ses statuts, une
action tendant à la constitution par tout moyen possible d’une société
démocratique et non violente.
. La Cour
estime que c’est dans les statuts d’un parti politique que sont exposés l’idéologie
et les objectifs du parti ainsi que les instruments et les méthodes d’action permettant
de réaliser ses buts. Toutefois, dans la mesure où le parti politique requérant
a été déclaré illégal et dissout en raison de sa confusion avec Batasuna et l’organisation
terroriste ETA, la Cour se penchera en particulier sur les activités concrètes et
des liens éventuels du parti politique requérant avec le parti dissous Batasuna.
A cet égard, elle relève que, par une décision du
28 avril 2007, le juge central d’instruction no 5 a estimé que « ANV
n’a[vait] pas été soumis à la discipline de l’ETA après 2001 et ne lui [était]
pas soumis, malgré certaines coïncidences ponctuelles (...) qui [n’étaient] pas
suffisantes pour permettre de soutenir sérieusement le contraire » et que
EAE-ANV n’était pas à l’époque « un instrument de l’ETA-Batasuna, mais un
parti politique légal, avec ses structures et ses activités accréditées et en
fonctionnement », constituant une « formation politique de la gauche abertzale »
différente de la gauche abertzale « telle qu’elle a été interprétée
et « définie » par l’ETA et Batasuna ». Cette absence de liens
avec l’ETA-Batasuna a toutefois été démentie par une décision ultérieure du
même juge en date du 8 février 2008 (paragraphes 13 et 14 ci-dessus).
. La Cour
relève ensuite que, pour prononcer la dissolution litigieuse, le Tribunal
suprême a décrit des comportements qui, d’une part, lui ont permis de conclure qu’il existait une collaboration politique entre le parti requérant et
ETA/Batasuna et qui, d’autre part, ont favorisé un climat de confrontation
civile. Figuraient en premier lieu les comportements traduisant implicitement
un soutien aux activités terroristes de l’ETA et, en particulier, l’intégration
par Batasuna dans certaines listes de candidats présentées
par le parti requérant d’un nombre de ses membres suffisant pour continuer son
action politique par leur intermédiaire, question qui a été examinée par la
Cour dans son arrêt Eusko Abertzale Ekintza - Acción
Nacionalista Vasca (EAE-ANV) (précité, §§ 26-28). La Cour relève par ailleurs que, lors de l’ouverture de la campagne d’EAE-ANV à Bilbao, le 8 mai
2007, ainsi que lors d’une manifestation organisée par le parti requérant, trois
membres de la direction nationale de Batasuna étaient présents, et que des membres
de Batasuna ont appelé à voter pour EAE-ANV et ont participé de façon active,
tout comme des membres de Segi, à sa campagne électorale. Elle note également que
Batasuna et l’ETA se sont approprié les résultats des élections sans qu’EAE-ANV
n’ait émis aucune objection ou réserve. En outre, elle observe que la confusion entre Batasuna et les candidatures du parti
requérant se reflétait dans la ligne de conduite politique et institutionnelle
suivie par ce dernier et dans l’emploi de termes menaçants identiques à ceux employés
par Batasuna et par Segi sur des affiches apposées à Bilbao sur lesquelles
apparaissaient les noms et les photos de certains élus du Parti socialiste d’Euskadi
et du Parti nationaliste basque. Il s’agit là de comportements observés après l’annulation de certaines
candidatures d’EAE-ANV aux élections au Conseil
général de Guipúzcoa, d’Alava et de Biscaye, aux élections municipales au Pays
basque et aux élections au Parlement de Navarre du 27 mai 2007 ou pendant la
campagne électorale précédant ces élections.
S’agissant des
comportements qui ont favorisé
un climat de confrontation civile, la Cour retient en particulier : la campagne d’intimidation menée par Segi contre certains élus
pour qu’ils n’acceptent pas leurs sièges ; les problèmes causés
lors de la constitution du conseil municipal d’Ondarroa où les conseillers non
reconnus légalement s’étaient présentés en vue de prendre possession de leurs
sièges en brandissant des pancartes avec un slogan déjà utilisé par la
direction nationale de Batasuna, « Euskal Herria demokrazia zero » ;
la participation de membres de Batasuna à des manifestations contre la
constitution d’une commission de gestion à la mairie d’Ondarroa, organisées par
EAE-ANV pour réclamer les votes obtenus par des candidatures annulées ; l’utilisation
des symboles et des devises coïncidant avec ceux utilisés par Batasuna ;
les hommages rendus par EAE-ANV à des détenus membres de l’ETA ou à des
militants de l’ETA décédés ; et, en général, les activités d’EAE-ANV
complémentaires de celles de l’ETA et de Batasuna, telles que le soutien
apporté à certaines actions organisées par ou avec l’intervention de membres de
Batasuna, d’Askatasuna ou de Segi.
. La Cour tient
également compte de l’existence d’une
relation financière entre le parti requérant et Batasuna/ETA qui démontrait que
les membres de ce dernier avaient intégré le parti requérant, et qui
établissait l’existence du soutien politique total et du soutien financier
partiel apportés par EAE-ANV à l’organisation illégale Batasuna (paragraphe 40
ci-dessus). Elle estime que les arguments du parti requérant - soutenant que les fonds en cause ont contribué à la tenue de
conférences de presse par des membres de Batasuna qui, malgré la dissolution du
parti, ont eu lieu pendant le cessez-le-feu accordé par l’ETA entre mars 2006
et juin 2007, et que la relation financière présumée n’avait aucunement servi à
soutenir l’activité d’organisations terroristes - ne
suffisent pas à établir l’absence de liens existant à cet égard entre ce
dernier et le parti dissous ni même à justifier de tels liens.
. Comme l’ont
relevé les juridictions internes, certains des comportements du parti requérant
s’apparentent effectivement à un soutien politique total à Batasuna/ETA. A cet
égard, la Cour ne peut souscrire à la thèse du parti requérant selon laquelle les
comportements retenus par le Tribunal suprême ne correspondaient pas aux critères
prévus par la LOPP et susceptibles de motiver la dissolution d’un parti
politique. Elle considère en effet que les actes en question doivent s’analyser
dans leur ensemble comme s’inscrivant dans une stratégie adoptée par le parti
requérant pour mener à bien un projet politique qui est par essence contraire
aux principes démocratiques consacrés par la Constitution espagnole (Herri Batasuna et Batasuna, précité, § 87) et qu’ils correspondaient au critère de dissolution défini à l’article 9 § 2
c) de la LOPP combiné avec le paragraphe 3 du même article en ce que le parti
requérant avait soumis les élus « à un climat d’intimidation afin de les
empêcher de s’exprimer librement et de participer librement aux conseils municipaux
auxquels ils avaient été élus démocratiquement ». Par ailleurs, dans l’examen
de la présente affaire dans son ensemble, on ne saurait considérer, comme le
prétend le parti requérant, que la dissolution d’un parti politique doit être
fondée seulement sur l’examen de ses activités et de celles de ses organes, ses
membres et ses candidats, et non sur les comportements adoptés ou les documents
et affiches émis par des tierces personnes ou des partis politiques autres que
le parti politique en cause, tels que des membres de Batasuna, de Segi ou d’Askatasuna,
qui relèveraient de la protection accordée à la liberté d’expression dans le
cadre de l’activité politique électorale (paragraphe 58 ci-dessus), car les méthodes
employées par ces derniers n’ont pas respecté les limites fixées par la
jurisprudence de la Convention, à savoir la légalité des moyens utilisés pour
exercer ce droit et leur compatibilité avec les principes démocratiques
fondamentaux (Herri Batasuna et Batasuna, précité, § 87). La Cour relève également que,
selon le Tribunal suprême, le parti requérant était un parti politique ayant
collaboré de façon répétée avec Batasuna, complétant et soutenant politiquement,
par conséquent, l’organisation terroriste ETA, et qu’il avait apporté un « soutien
financier partiel (...) à l’organisation illégale Batasuna », et que ces
agissements correspondaient au motif de dissolution visé à l’article 9 §
2 c) de la LOPP combiné avec le paragraphe 3 f) et g) du même article
(paragraphes 34 et 35 ci-dessus). En outre, toujours selon le Tribunal suprême,
l’article 9 § 2 a) de la LOPP se référait au comportement d’un parti politique qui
justifiait ou excusait les atteintes à la vie ou l’intégrité physique des
personnes et ne les condamnait pas, et qui participait à des activités tendant
à l’apologie d’actions terroristes, comportement visé par l’article 9 §
3 h) de la LOPP, et qui utilisait des symboles, affiches, slogans ou autres traduisant
la confusion dudit parti avec l’organisation terroriste ETA (paragraphe 36
ci-dessus).
. La Cour
approuve également les motifs retenus par le Tribunal constitutionnel (paragraphes
39 et suivants ci-dessus) pour conclure à la dissolution du parti requérant. Le
Tribunal constitutionnel a rappelé son arrêt du 10 mai 2007 relatif à l’annulation
de certaines candidatures du parti requérant (Eusko
Abertzale Ekintza - Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV), précité) dans lequel il avait estimé que la dissolution d’EAE-ANV
était disproportionnée, « la
trame frauduleuse ne coïncid[ant] pas avec la direction formelle du parti ».
Il avait toutefois noté que l’identification d’un nombre significatif de
candidatures frauduleuses pouvait servir à démontrer dans le futur la
continuité idéologique de Batasuna à travers EAE-ANV, mais seulement si d’autres
circonstances susceptibles de démontrer cette continuité de manière suffisante
et raisonnable étaient réunies. Ces circonstances une fois réunies et vérifiées
servaient à conclure, selon le Tribunal constitutionnel, à « la volonté d’EAE-ANV
de se présenter publiquement devant ses électeurs comme un parti étant en
accord complet et collaborant pleinement avec le parti dissous Batasuna ».
S’agissant
de la position d’EAE-ANV face à certains attentats terroristes en particulier
et en relation avec l’activité de l’ETA en général, la Cour relève que le Tribunal suprême ne s’est pas borné à faire état de l’absence de
condamnation par le parti requérant des attentats commis par l’ETA. Elle note
que le parti requérant s’est référé en particulier à la
réaction des conseillers municipaux d’EAE-ANV de Durango et de Baracaldo consistant
à ne pas condamner les attentats, même si ces conseillers ont exprimé, dans d’autres
textes, leur désapprobation. La Cour prend acte de la
jurisprudence constitutionnelle selon laquelle, si le
refus de condamner expressément le terrorisme ne peut être considéré en soi comme
étant un indice suffisant pour accréditer une volonté frauduleuse de
dissolution judiciaire d’un parti politique, l’existence d’une condamnation
explicite du terrorisme est un contre-indice capable de remettre en cause la
réalité d’une telle volonté (Aukera Guztiak, précité). Elle observe qu’en
l’espèce le parti requérant n’a pas exprimé pareille condamnation explicite. En
tout état de cause, elle souligne que le fait que la dissolution a aussi été
fondée sur l’absence de condamnation n’est pas contraire à la Convention, le
comportement des hommes politiques englobant d’ordinaire non seulement leurs
actions ou discours, mais également, dans certaines circonstances, leurs
omissions ou silences, qui peuvent équivaloir à des prises de position et être
aussi parlants que toute action de soutien déclaré (voir, mutatis mutandis,
Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, §§ 123 et
130, CEDH 2006-IV).
. La Cour
observe enfin que, pour le Tribunal constitutionnel, l’arrêt
rendu par le Tribunal suprême était le résultat d’un processus judiciaire dans
le cadre duquel des éléments suffisants de preuve sur les activités et les comportements
du parti requérant avaient été proposés et examinés dans le respect des droits
de la défense de l’intéressé, et les éléments de preuve et le poids de chacun d’entre
eux explicités et appréciés par rapport aux faits établis.
. La Cour,
estimant que les juridictions internes sont parvenues en l’espèce à des
conclusions raisonnables après un examen approfondi des éléments dont elles
disposaient, ne voit aucune raison de s’écarter du raisonnement suivi par le
Tribunal suprême pour conclure à l’existence d’un lien entre le parti requérant
et Batasuna/ETA.
. La Cour, renvoyant
au paragraphe 90 de son arrêt Herri Batasuna et
Batasuna, précité, relatif
à la condamnation de l’apologie du terrorisme au plan international, considère
que les actes et les discours imputables au parti requérant ainsi que l’apport
de son soutien financier partiel à Batasuna/ETA forment un ensemble qui donne
une image nette du modèle de société conçu et prôné par lui, qui est en
contradiction avec le concept de « société démocratique » (voir, a
contrario, l’affaire Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu,
précitée). Partant, la sanction infligée au parti requérant par le Tribunal
suprême et confirmée par le Tribunal constitutionnel peut raisonnablement être
considérée, même dans le cadre de la marge d’appréciation réduite dont
disposent les Etats, comme répondant à un « besoin social impérieux »
(Herri Batasuna et Batasuna,
précité, § 91).
. Il reste à
rechercher si l’ingérence litigieuse était proportionnée au but légitime
poursuivi.
. A cet égard,
la Cour rappelle qu’elle vient de constater que l’ingérence en cause répondait
à un « besoin social impérieux ». Les projets politiques du parti
requérant étant en contradiction avec le concept de « société
démocratique » et représentant un grand danger pour la démocratie
espagnole, la sanction infligée à l’intéressé est proportionnée au but légitime
poursuivi au sens de l’article 11 § 2 (Refah Partisi (Parti de la
prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos
41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, §§ 133 et 134, CEDH
2003-II). Il en résulte que la dissolution peut être considérée comme ayant été
« nécessaire dans une société démocratique », notamment pour le
maintien de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la protection des
droits et libertés d’autrui, au sens de l’article 11 § 2.
. A la lumière
de ce qui précède, la Cour conclut à la non-violation de l’article 11 de
la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10
DE LA CONVENTION
. Le parti
requérant invoque également l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de
la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour
empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité
et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
. La Cour
estime que les questions soulevées sous l’angle de cet article portent sur les
mêmes faits que ceux examinés sur le terrain de l’article 11 de la
Convention. Par conséquent, elle ne juge pas nécessaire de les examiner
séparément.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 11 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
séparément le grief tiré de l’article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 15 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena
Tsirli Josep
Casadevall
Greffière adjointe Président