DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE MEKİYE DEMİRCİ c. TURQUIE
(Requête
no 17722/02)
ARRÊT
STRASBOURG
23
avril 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Mekiye Demirci c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2
avril 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 17722/02) dirigée contre la
République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Mekiye
Demirci (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 février 2002 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. La requérante
a été représentée par Me M.S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. La requérante se
plaint, en particulier, des conditions et des modalités d’exécution d’une
privation de liberté.
. Le 17 octobre
2006, la requête a été déclarée partiellement irrecevable et les griefs concernant les conditions de détention (article 3), l’absence
de raisons plausibles de soupçonner la requérante au moment de l’arrestation (article 5
§ 1 c)), l’absence d’information sur les raisons de l’arrestation et les
accusations (article 5 § 2), la régularité et la durée de la
détention (article 5 §§ 1 c) et 3), l’absence de recours effectif pour
faire contrôler la légalité des mesures privatives de liberté (article 5 § 4)
et l’absence de droit à réparation (article 5 § 5) ont été communiqués
au Gouvernement. Comme le permettait l’article 29 § 3 de la Convention en
vigueur à l’époque, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la
recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est née en 1962 et réside à Diyarbakır.
. A une date non
précisée, M.K., une personne soupçonnée d’appartenance au PKK (Parti des
travailleurs du Kurdistan - une organisation illégale armée), fut arrêtée dans
le cadre d’une enquête pénale menée contre le PKK. Dans sa déposition, elle
affirma que la requérante portait aide et assistance à ladite organisation.
. Le 22 décembre
2001, le commandement de la gendarmerie de Diyarbakır (« la
gendarmerie ») émit un avis de recherche à l’encontre de la requérante.
. Le même jour, un
juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la
cour de sûreté de l’Etat ») ordonna l’arrestation de la requérante, la
perquisition de son domicile et, le cas échéant, la saisie de tous éléments de
preuve pertinents concernant l’enquête pénale.
. Toujours le 22
décembre 2001, les forces de l’ordre se présentèrent au domicile de Mme
Demirci et l’arrêtèrent. La perquisition ne révéla aucun objet ou document
illégal. D’après le procès-verbal dressé par les membres des forces de l’ordre
et signé par la requérante, la décision de la cour de sûreté de l’Etat fut lue
à la requérante et elle fut brièvement informée de la raison de son arrestation.
. Le même jour,
à 15 heures, la requérante fut examinée par un médecin, qui constata une trace
d’intervention chirurgicale au bas-ventre de la requérante.
A la suite
de son examen médical, la requérante fut conduite à
la gendarmerie pour y être interrogée. Après lui avoir donné
lecture des charges retenues à son encontre et lui avoir rappelé son droit d’être
assistée par un avocat de son choix ou commis d’office, la gendarmerie fit
signer à la requérante un formulaire relatif aux droits des accusés et
personnes soupçonnées. Une copie de ce formulaire signée par elle-même fut
remise à la requérante.
. Les
interrogatoires durèrent jusqu’au 26 décembre 2001, date à laquelle la
requérante signa une déposition reconnaissant son appartenance au PKK.
. Le 26
décembre 2001, à la fin de sa garde à vue, la requérante fut examinée par un
médecin. Celui-ci releva seulement l’existence d’une trace ancienne au
bas-ventre et conclut à l’absence de coups et
blessures.
. Le même jour,
la requérante fut traduite devant le procureur près la cour de sûreté de l’Etat
(« le procureur ») et contesta sa déposition faite devant les
gendarmes, affirmant n’avoir aucun lien avec le PKK. Elle exposa également
avoir signé sa déposition à la gendarmerie sans en connaître le contenu.
. A la suite de
sa déposition devant le procureur, la requérante comparut devant un juge
assesseur de la cour de sûreté de l’Etat, devant lequel elle réitéra ses dires.
Elle affirma avoir été obligée de faire confiance aux gendarmes pour transcrire
ses dires sur le procès-verbal de déposition et de le signer tel qu’il avait
été rédigé par ces derniers. Le juge assesseur ordonna la mise en détention
provisoire de la requérante qui, de ce fait, fut transférée à la maison d’arrêt
de type E de Diyarbakır.
. Toujours le 26
décembre 2001, sur demande du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence
et du procureur, et sur le fondement de l’article 3 c) du décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état
d’urgence, le juge assesseur autorisa le renvoi de la requérante à la
gendarmerie pour interrogatoire, pour une durée de dix jours. La requérante fut
remise aux gendarmes le jour même.
. Le 28
décembre 2001, le représentant de la requérante forma opposition contre cette
décision, soutenant notamment qu’une telle mesure était contraire à la
Constitution et aux instruments internationaux pertinents en la matière. La
demande fut écartée le même jour par la cour de sûreté de l’Etat.
. Toujours le
28 décembre 2001, le procureur mit la requérante en accusation pour
appartenance à une bande armée, en application des articles 168 § 2 du
code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
. Le 3 janvier
2002, la requérante fut reconduite à la maison d’arrêt de type E de
Diyarbakır.
. Le même jour,
la requérante fut examinée par un médecin, qui conclut à l’absence de coups et blessures sur son corps.
. Le 11 juillet
2002, la requérante fut mise en liberté provisoire.
. A la suite de l’abolition des cours de sûreté
de l’Etat, le procès de la requérante se poursuivit devant la cour d’assises de
Diyarbakır (« la cour d’assises »).
. Par un
jugement du 24 mars 2005, la cour d’assises condamna la requérante à une peine
d’emprisonnement de trois ans et neuf mois pour aide et soutien à une
organisation illégale.
. Le 8 juin
2005, l’affaire fut renvoyée devant la cour d’assises pour reconsidération de l’affaire
en raison de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal.
. Le 20
septembre 2005, la cour d’assises réitéra son jugement.
. Par un arrêt
du 9 octobre 2006, la Cour de cassation confirma le jugement rendu en première
instance.
Le droit et la pratique internes
. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque
des faits sont décrits dans l’arrêt Emrullah Karagöz c. Turquie (no 78027/01, §§ 42-47, CEDH 2005-X
(extraits)).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. La requérante
se plaint d’avoir subi des traitements contraires à l’article 3 de la
Convention au cours de sa garde à vue. Elle aurait ainsi été gardée dans une
cellule exigüe insuffisamment chauffée, privée de nourriture appropriée,
empêchée d’aller régulièrement aux toilettes, et insultée verbalement. On lui
aurait aussi fait écouter de la musique à plein volume.
. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité
tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
. La requérante s’oppose à la thèse du
Gouvernement.
. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception
de non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le présent grief
est, en tout état de cause, irrecevable pour les motifs suivants.
. La Cour rappelle d’abord que des allégations
de traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées
par des éléments de preuve appropriés, étant entendu que la Cour se sert du
critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle
preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et
concordants (voir, entre autres, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 73, CEDH 2000-VIII).
. Dans la présente affaire, la Cour observe que
les rapports médicaux établis par les médecins ne font état d’aucune trace de
mauvais traitements. Elle relève de surcroît que la requérante formule ses
allégations de manière vague et ambigüe, sans les étayer par quelque indice ou
commencement de preuve que ce soit. Elle n’apporte ainsi aucun élément
susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable de traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal
fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 §§ 1, 2, 3, 4 et 5 DE LA CONVENTION
. La requérante fait également grief de plusieurs atteintes
injustifiées à ses droits garantis par l’article 5 §§ 1, 2, 3, 4 et 5 de la
Convention, ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
...
c) s’il a été arrêté et détenu en vue
d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des
motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une
infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
...
2. Toute personne arrêtée doit être
informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article,
doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par
la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un
délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut
être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté
par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un
tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une
arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation. »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours
internes. Selon lui, la requérante aurait pu demander la réparation de son supposé
préjudice sur le fondement de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux
personnes illégalement arrêtées ou détenues.
. La requérante
conteste l’argument du Gouvernement.
. La Cour note
que cette exception soulève des questions étroitement liées à celles posées par
le grief tiré de l’article 5 § 5. Partant, elle estime qu’il y a lieu de la
joindre au fond.
. La Cour
constate que les autres griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de
l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. L’article 5 § 1 c) de la Convention
a) Sur l’arrestation et le placement en
garde à vue de la requérante
. La requérante
se plaint d’avoir été arrêtée et détenue au mépris de la
législation interne et de la Convention. Soutenant
que la décision du 22 décembre 2001 de la cour de sûreté de l’Etat
autorisait uniquement la perquisition de son domicile et n’ordonnait nullement
son arrestation, elle allègue avoir était arbitrairement privée de sa liberté,
en l’absence de raisons plausibles de la soupçonner d’une infraction ou
de l’intention d’en commettre une.
La Cour
examinera en premier lieu le grief sous l’angle de la notion d’ « existence
de raisons plausibles » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention.
La Cour
rappelle d’abord que l’article 5 § 1 c) n’autorise à placer une personne en
détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire
devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de
soupçonner qu’elle a commis une infraction (Ječius c. Lituanie, no 34578/97, § 50, CEDH 2000-IX,
et Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 108, CEDH 2000-XI).
La « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation
constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c).
L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de
renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en
cause peut avoir accompli l’infraction. Ce qui peut passer pour plausible
dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no
182, O’Hara c. Royaume-Uni, no 37555/97, § 34, CEDH 2001-X,
Korkmaz et autres c.
Turquie, no
35979/97, § 24, 21 mars 2006, Süleyman Erdem c. Turquie, no 49574/99, §
37, 19 septembre 2006, et Çelik et Yıldız c. Turquie, no 51479/99, § 20, 10 novembre
2005).
La Cour
rappelle ensuite que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 ne présuppose pas que les
autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des
accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire pendant une
détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 est de compléter
l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé
l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas
être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une
condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la
phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, § 55, série A no 300-A,
et Korkmaz et autres, précité, § 26).
Il ne faut
certes pas appliquer l’article 5 § 1 c) d’une manière qui causerait aux
autorités de police des Etats contractants des difficultés excessives pour
combattre par des mesures adéquates la criminalité organisée (voir, mutatis mutandis, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, §§ 58-68, série A no
28). La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa
c) de l’article 5 § 1, y compris la poursuite du but légitime prescrit, ont été
remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il ne lui
appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à
celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves
produites devant elles (Murray, précité, § 66).
En l’espèce,
la Cour constate que la requérante a été privée de sa liberté car elle était
soupçonnée d’appartenance à une organisation illégale armée. La Cour note aussi
qu’il existait des éléments de preuve tels que la déposition faite par M.K.
(voir le paragraphe 6 ci-dessus) à l’encontre de la requérante.
Il y a donc
lieu de conclure que la requérante peut passer pour avoir été arrêtée et détenue
sur la base de « raisons plausibles de la soupçonner » d’avoir commis une
infraction pénale, au sens de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la
Convention (Murray, précité, § 63, Korkmaz et autres, précité, § 26,
et Süleyman Erdem, précité, § 37).
S’agissant
de la conformité de l’arrestation de la requérante aux normes du droit interne,
la Cour observe que la cour de
sûreté de l’Etat avait ordonné l’arrestation de la
requérante, la perquisition de son domicile et, le cas échéant, la saisie de
tous éléments de preuves pertinents pour l’enquête pénale.
La Cour
estime donc que rien ne montre qu’en l’espèce l’interprétation et l’application
des dispositions légales invoquées par les autorités internes aient été
arbitraires ou déraisonnables au point de conférer à l’arrestation de la
requérante un caractère irrégulier.
. En conclusion, il n’y a donc pas eu,
dans les circonstances de l’espèce, violation de l’article 5 § 1 de la
Convention à cet égard.
b) Sur la remise de la requérante aux
mains de la gendarmerie
. La requérante se plaint de son placement entre les mains de la gendarmerie
du 26 décembre 2001 au 3 janvier 2002. Elle dénonce une violation du
paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention.
. Le
Gouvernement conteste cette thèse.
La Cour
relève que, le 26 décembre 2001, la requérante a été mise en détention
provisoire et transférée à la maison d’arrêt de type
E de Diyarbakır. Quelques heures après son admission
à la prison, elle a été remise aux mains des gendarmes pour être reconduite à
la gendarmerie sur autorisation du juge assesseur en vertu du décret-loi n°
430. Elle y est restée jusqu’au 3 janvier 2002.
Elle s’est
ainsi retrouvée dans une situation qui équivaut à une garde à vue, laquelle a,
de plus, duré du 26 décembre au 3 janvier 2002, soit plus de huit jours.
Pour la
Cour, rien ne permet de distinguer les circonstances de la présente affaire de
celles sanctionnées dans l’arrêt Emrullah
Karagöz c. Turquie, (no 78027/01, §§ 52-60, CEDH 2005-X
(extraits)), étant entendu qu’en l’espèce
les arguments supplémentaires du Gouvernement ne permettent pas de se départir
des conclusions de ce précédent arrêt, dans lequel la Cour avait constaté que
le placement du requérant dans les locaux de la gendarmerie après sa détention provisoire avait échappé à un contrôle juridictionnel efficace (voir
également Abdulkadir
Aktaş c. Turquie, no 38851/02, § 68, 31 janvier
2008).
. Partant, il y a eu violation de l’article
5 § 1 de la Convention.
2. L’article 5 § 2 de la Convention
La
requérante soutient qu’elle n’a pas été informée des raisons de son
arrestation. A cet égard, elle invoque l’article 5 § 2 de la Convention.
Le Gouvernement
conteste les allégations de la requérante.
La Cour
rappelle que l’article 5 § 2 de la Convention énonce une garantie élémentaire :
toute personne arrêtée doit savoir les raisons de son arrestation. Intégrée au
système de protection qu’offre l’article 5, elle oblige à signaler à une telle
personne, dans un langage simple et accessible pour elle, les raisons
juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en
discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle
doit bénéficier de ces renseignements « dans le plus court délai », mais l’officier
qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour
déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux
particularités de l’espèce (voir Fox, Campbell
et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 40,
série A no 182).
En l’espèce,
la Cour observe qu’au moment de l’arrestation de la requérante les forces de l’ordre
ont dressé un procès-verbal d’arrestation portant la signature de la requérante, et d’après lequel cette dernière avait été brièvement informée de la
raison de son arrestation. En outre, au commandement de
la gendarmerie, elle a signé un formulaire relatif aux droits des accusés et
personnes soupçonnées dans lequel l’intéressée reconnaissait avoir été informée
des raisons de son arrestation.
. Partant, il n’y a pas eu violation
de l’article 5 § 2 de la Convention.
3. L’article 5 § 3 de la Convention
La requérante
dénonce la durée de son placement entre les mains des gendarmes, après sa mise
en détention provisoire, du 26 décembre 2001 au 3 janvier 2002.
Le
Gouvernement soutient que les prolongations du placement de la requérante dans
les locaux de la gendarmerie ont été contrôlées par les juridictions et étaient
conformes à la législation en vigueur.
. Eu égard à son constat de violation
de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphes 50-55 ci-dessus), la Cour
estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 5
§ 3 de la Convention (voir Emrullah Karagöz c. Turquie, précité § 63).
4. L’article 5 § 4 de la Convention
La
requérante allègue que le contrôle de la légalité des mesures appliquées ne
répondait aucunement aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention.
Le
Gouvernement soutient que le placement de la requérante dans les locaux de la
gendarmerie et les prolongations de ce placement avaient été autorisés par un
juge. Il indique également que l’intéressée aurait pu s’opposer aux décisions
de prolongation du délai de garde à vue.
La Cour
rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention garantit l’existence d’un recours
interne habilitant un tribunal à connaître de tout grief fondé sur l’article 5 et
à offrir le cas échéant le redressement approprié. Ce recours doit être «
effectif » en pratique comme en théorie.
. Compte tenu des considérations
exposées ci-dessus concernant l’article 5 § 1, la Cour estime que l’article 8
du décret-loi no 430 excluait dans ses termes tout contrôle juridictionnel effectif
des décisions prises en vertu de ce décret-loi. Partant, elle conclut qu’il y a
eu également violation de l’article 5 § 4 de la Convention (Emrullah Karagöz,
précité, §§ 67-68).
5. L’article 5 § 5 de la Convention
. La requérante
se plaint de l’absence de voie de réparation en droit interne pour la violation
dans son chef de l’article 5 § 1.
Le
Gouvernement affirme que la requérante aurait pu demander réparation du
préjudice subi sur le fondement de la loi no 466.
La Cour
rappelle avoir déjà relevé que cette procédure d’indemnisation, ouverte aux
justiciables en cas d’acquittement ou de placement illégal en garde à vue, ne
permet aucun examen de la question de savoir si l’intéressé avait été « aussitôt
» traduit devant le juge ou si sa détention était ou non légale. Elle a ainsi
jugé que ces carences de l’office du juge ne permettaient pas à cette procédure
de répondre aux exigences de l’article 5 § 5 de la Convention (Saraçoğlu et autres c. Turquie, no 4489/02, § 52,
29 novembre 2007, Medeni
Kavak c. Turquie, no
13723/02, § 34, 3 mai 2007, et Sinan Tanrıkulu et autres c. Turquie, no 50086/99, § 50, 3 mai 2007).
Par
conséquent, la Cour n’est pas convaincue que le droit turc offrait, à l’époque
des faits, à la requérante un droit à réparation pour les violations alléguées.
Dès lors, l’exception du Gouvernement tirée du
non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue et il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
72. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La requérante
réclame 35 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. La Cour
considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 8 000 EUR au
titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. La requérante
demande également 3 300 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes et devant la Cour. A titre de
justificatifs, elle fournit un décompte horaire de son avocat ainsi que le
tarif horaire des avocats établi par le barreau de Diyarbakır.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 500 EUR au titre des frais et dépens et l’accorde à
la requérante.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre au fond l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours
internes se rapportant à la loi no 466 et de la rejeter ;
2. Déclare la requête recevable
quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 2, 3, 4 et 5 et irrecevable pour le
surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 5 § 2 de la Convention ;
5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention ;
6. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 4 de la Convention ;
7. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 5 de la Convention ;
8. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir en livres turques, au taux applicable à la date
du règlement :
i) 8 000 EUR (huit mille euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 500 EUR (cinq cents euros), plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et
dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
9. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 23 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président