TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE LAURUC c. ROUMANIE
(Requête
no 34236/03)
ARRÊT
STRASBOURG
23
avril 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Lauruc c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2
avril 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 34236/03) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mihai Lauruc (« le
requérant »), a saisi la Cour le 22 août 2003 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me M. Lauruc, avocate à Sighetul Marmaţiei.
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent, M.
Răzvan-Horaţiu Radu et puis par Mme I. Cambrea,
du ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant
alléguait en particulier que son arrestation et sa détention provisoire avaient
méconnu l’article 5 de la Convention et que, pendant cette détention, il avait
subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
. Le 7 juillet
2009, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la
Roumanie (article 28 du règlement), le président de la chambre a désigné Mme
Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 26 § 4 de la
Convention et article 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1964 et réside à Sighetul Marmaţiei. A l’époque des faits, il
était homme d’affaires et actionnaire principal d’une société commerciale qui
possédait des cuves de stockage de carburant.
A. La procédure pénale dirigée contre le
requérant
. En 2002, le
parquet près la Cour suprême de justice déclencha une enquête relative à des
transactions commerciales qui avaient été effectuées entre plusieurs sociétés,
dont celle du requérant, et qui portaient sur la distribution de carburant. L’enquête
visait une dizaine de personnes, dont certaines furent placées en détention
provisoire.
. Le 25 avril
2002, le parquet ordonna le placement en détention provisoire du requérant. Celui-ci
était accusé d’avoir commis une escroquerie à l’occasion de la signature, en
décembre 2001, d’un contrat de livraison de carburant, qui aurait provoqué pour
une société commerciale un préjudice de 28 milliards de lei roumains (ROL), soit
l’équivalent d’environ 1 million d’euros (EUR).
. Le requérant
contesta son placement en détention. Par un arrêt du 29 avril 2002, le
tribunal départemental de Prahova ordonna la libération de l’intéressé au motif
qu’il n’y avait pas d’indices de culpabilité susceptibles de justifier une
privation de sa liberté au cours de la procédure.
. Le 24 janvier
2003, le requérant fut à nouveau arrêté et placé en détention provisoire pour
trente jours sur ordre du parquet qui l’accusait d’escroquerie et de faux en
écritures. Il était soupçonné d’avoir participé à l’importation, entre octobre
et décembre 2001, de plusieurs centaines de tonnes de carburant industriel qui
avait été ensuite revendu comme étant du gazole à des sociétés commerciales. Le
parquet estima la détention justifiée au motif qu’il y avait des indices permettant
de penser que le requérant avait l’intention d’entraver l’enquête et que la
peine encourue était supérieure à deux ans de prison.
. Le requérant
entama une grève de la faim pour protester contre son incarcération et, le 28
janvier 2003, il contesta l’ordre de placement en détention émis par le parquet.
Il allégua que les affirmations du parquet quant à son intention présumée d’entraver
l’enquête étaient dépourvues de tout fondement. Il ajouta qu’il n’y avait aucun
indice concret permettant de le soupçonner d’avoir commis ces infractions et
que les accusations du parquet reposaient uniquement sur le témoignage d’un coïnculpé
animé par la volonté de se disculper en rejetant la faute sur lui. La plainte du
requérant fut envoyée au tribunal départemental de Prahova qui l’enregistra le 17 février
2003.
. Le 31 janvier
2003, le requérant, toujours en grève de la faim, fut transféré à l’hôpital de
la prison de Jilava-Bucarest.
. Le 4 février
2003, le parquet demanda au tribunal départemental de Prahova la prolongation
de la détention provisoire du requérant et de six autres personnes. Il
indiqua que plusieurs contrôles des sociétés commerciales impliquées dans la commercialisation
de carburant étaient en cours.
. Le requérant,
toujours hospitalisé, n’assista pas à l’audience du tribunal du 6 février 2003.
Il fut représenté par deux avocats de son choix qui s’opposèrent à la demande
du parquet.
. Le tribunal accueillit
la demande du parquet et prolongea la détention de l’ensemble des accusés. Il
constata que les infractions qui étaient reprochées à ceux-ci étaient graves et
qu’elles avaient causé un préjudice très important à des particuliers, à diverses
sociétés commerciales et au budget de l’Etat. Il estima que les motifs qui
avaient justifié le placement en détention étaient toujours valables et il qu’une
éventuelle remise en liberté ébranlerait la confiance du public dans la
justice. Le pourvoi que le requérant présenta contre cette décision du tribunal
fut rejeté, en l’absence de l’intéressé qui était représenté par ses avocats, par
un arrêt du 18 février 2003 de la cour d’appel de Ploieşti.
. Répondant à
une lettre de l’épouse du requérant - qui était également son avocate - par
laquelle celle-ci demandait l’octroi d’un droit de visite, le parquet l’informa
que, tant que durerait sa grève de la faim, certains droits du requérant
étaient suspendus, sans préciser quels étaient ces droits.
. Le 19 février
2003, le tribunal départemental de Prahova examina, en l’absence du requérant
toujours hospitalisé, la plainte que celui-ci avait introduite le 28 janvier
2003 contre l’ordre de placement en détention. Il constata qu’il n’y avait pas
d’indices permettant de conclure que le requérant eût l’intention d’entraver l’enquête,
mais il rejeta toutefois la plainte au motif que les infractions qui étaient
reprochées à l’intéressé étaient graves et que la peine encourue était
supérieure à deux ans de prison. Il observa en tout état de cause qu’il n’y
avait pas lieu d’examiner la question de la régularité du placement en détention
dès lors que cette mesure avait déjà été prolongée le 6 février 2003.
. Le 20 février
2003, le requérant mit fin à la grève de la faim. Il demeura hospitalisé jusqu’au
26 février 2003 et bénéficia d’un régime adapté à la reprise progressive de l’alimentation.
A cette dernière date, il fut transféré à la prison de Ploieşti.
. A l’audience
du 26 février 2003, tenue en l’absence du requérant qui était représenté par
ses avocats, la cour d’appel de Ploieşti rejeta le pourvoi formé contre le
jugement du 19 février 2003.
. Ultérieurement,
le tribunal départemental de Prahova puis le tribunal départemental de Bacău
auquel l’affaire fut transférée sur demande du requérant prolongèrent tous les trente
jours la détention provisoire du requérant et des autres accusés, estimant que,
en raison de la gravité et de l’ampleur des faits qui étaient reprochés aux
intéressés, leur remise en liberté heurterait l’opinion publique et affaiblirait
sa confiance dans la justice. Les pourvois du requérant furent rejetés. L’intéressé,
assisté de ses avocats, participa à ces audiences. Dans les décisions de prolongation
de la détention rendues les 22 mai et 1er juillet 2003 on pouvait
lire notamment :
« Même si les inculpés apporteraient des
garanties de présentation à chaque audience et jusqu’à la fin de la procédure,
[leur libération] susciterait des commentaires défavorables à l’adresse de la
justice et l’opinion publique aurait l’impression que la justice ne garde en
détention que les voleurs de poules, alors que les personnes accusés d’avoir
commis des fraudes de milliards sont libérés. » et « Certes, les gens
honnêtes sont indignés et (...) dans cette période de pauvreté généralisée,
quand les hôpitaux ferment en raison du manque de financement, le tribunal est
obligé de tenir compte du pouls de l’opinion publique. »
. Le 21 mai
2003, le requérant fut transféré à la prison de Bacău.
. A l’occasion
de l’examen des demandes du parquet visant à la prolongation de la détention
provisoire du requérant, ce dernier récusa l’ensemble des juges du tribunal départemental
de Bacău, exprimant des doutes quant à leur impartialité. Il récusa
également l’ensemble des magistrats de la cour d’appel de Bacău, au motif
qu’ils se seraient déjà prononcés sur sa culpabilité. Le dossier fut transmis à
la Cour suprême de justice qui rejeta la demande de récusation, l’estimant non étayée
et formulée dans des termes trop vagues. Par ailleurs, la Cour suprême infligea
au requérant une amende civile de 5 millions de ROL, soit environ 130 EUR,
pour abus de procédure, estimant que ses demandes répétées de récusation constituaient
une entrave à la procédure.
. Le 29 août
2003, le requérant fut remis en liberté à la suite de l’admission, par la cour
d’appel de Bacău, le 26 août 2003, de son pourvoi contre la dernière
prolongation de la détention provisoire.
. Par un
jugement du 3 mai 2005, le tribunal départemental de Braşov, auquel l’affaire
avait été attribuée sur demande du requérant, renvoya le dossier au parquet et
annula l’ensemble des actes déjà effectués au motif que l’enquête avait été
menée de manière irrégulière et en contradiction flagrante avec les exigences
du procès équitable.
. Par un
réquisitoire du 4 avril 2008, le parquet renvoya le requérant devant le
tribunal pour l’infraction d’escroquerie liée à l’importation et à la revente
de carburant et retint le chef d’accusation d’escroquerie commise à la
signature du contrat de livraison de carburant.
. Le 1er
décembre 2010, le parquet mit fin aux poursuites concernant ce dernier chef d’accusation
au motif que le requérant n’était nullement impliqué dans la signature et l’exécution
dudit contrat.
. Par un jugement
du 19 décembre 2012, le tribunal de première instance de Braşov
relaxa le requérant au motif qu’il n’avait commis aucune infraction à l’occasion
de l’importation et de la revente de carburant. Le parquet fit appel de ce
jugement. A ce jour, la procédure est toujours pendante.
B. Les conditions de détention à la
prison de Bacău
. Le requérant a
séjourné à la prison de Bacău du 21 mai 2003 au 29 août 2003, date de
sa remise en liberté. Selon les informations fournies par le Gouvernement et
non contestées par le requérant, celui-ci a occupé successivement deux cellules,
chacune d’une superficie de 19,47 m2 et prévue pour quinze
détenus.
. Le 5 juillet
2003, le requérant déclara qu’il commençait une grève de la faim pour protester
contre les persécutions dont il estimait être l’objet.
. Le
Gouvernement soutient que, après un entretien avec la direction de la prison,
le requérant a renoncé à la grève. L’intéressé conteste cette affirmation, soutenant
qu’il a poursuivi la grève et que la direction de la prison a refusé de lui
octroyer une assistance médicale et de le transférer dans une cellule
individuelle destinée aux détenus en grève de la faim.
. Les 15 et 17
juillet 2003, le requérant réitéra sa protestation et informa la direction de
la prison qu’il était en grève de la faim depuis plusieurs jours et qu’il n’avait
pas reçu de soins. Il fut transféré dans une cellule individuelle. Entre le 18
et le 30 juillet, date à laquelle il mit fin à la grève, il fut examiné
quotidiennement par le médecin de la prison.
. Le requérant
affirme que sa cellule était sale, qu’elle ne contenait qu’un lit en fer sans
matelas et qu’il y a été amené sans vêtements et sans chaussures.
. Le
Gouvernement soutient que la cellule était propre et meublée correctement et
que l’état de santé du requérant a été quotidiennement surveillé.
. Par une action
introduite devant le tribunal de première instance de Bacău, le requérant
se plaignit de la limitation qui aurait été apportée à ses droits de la défense
pendant sa grève de la faim. Il dénonçait également l’absence d’assistance
médicale et le refus de le transférer dans une cellule individuelle pendant sa
grève de la faim.
. Par un
jugement du 4 mai 2004, le tribunal rejeta la plainte, estimant que les
affirmations du requérant n’étaient pas étayées. L’intéressé n’interjeta pas
appel contre ce jugement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Les
dispositions relatives aux modalités d’exécution des peines privatives de
liberté et aux voies de recours, ainsi que les observations du Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et
dégradants (CPT) rendues à la suite des visites qu’il a effectuées dans des
prisons de Roumanie sont résumées dans l’arrêt Iacov
Stanciu c. Roumanie (no 35972/05, §§ 113-129, 24 juillet 2012).
37. Les dispositions relatives au placement
en détention provisoire par un procureur et au maintien en détention provisoire
au cours d’une procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits, sont résumées
dans l’arrêt Pantea c. Roumanie
(no 33343/96, § 150, CEDH 2003-VI).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaint d’avoir subi un traitement inhumain et dégradant en raison des conditions
de sa détention dans la prison de Bacău et en raison d’une absence de
soins médicaux pendant sa grève de la faim. Il dénonce une violation de l’article 3
de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
. Le
Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur
la recevabilité
. S’agissant
des allégations concernant l’absence de soins médicaux, la Cour note que le
requérant a omis d’interjeter appel contre le jugement du tribunal de première
instance de Bacău qui avait estimé que ses allégations à ce sujet n’étaient
pas étayées.
. Au vu de
cette omission, la Cour considère qu’il y a lieu de rejeter cette partie du
grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article
35 §§ 1 et 4 de la Convention.
. Quant à la
partie du grief concernant les conditions de détention dans la prison de Bacău,
la Cour constate qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur
le fond
. Le requérant
affirme qu’il a été détenu dans des conditions inhumaines et dégradantes.
. Le
Gouvernement expose que, à l’exception de la période où il faisait la grève de
la faim, le requérant a été détenu dans des cellules de 19,47 m2
avec quatorze autres détenus. Ces cellules auraient été équipées de l’eau
courante, de toilettes et de douches, d’un mobilier adéquat, de chauffage et de
fenêtres.
. Par
conséquent, compte tenu de la durée de la détention dans la prison de Bacău,
le Gouvernement estime que la situation concrète du requérant n’a pas atteint
le minimum de gravité requis pour être considérée comme un traitement contraire
à l’article 3 de la Convention.
. La Cour rappelle
que, si les mesures privatives de liberté impliquent habituellement pour un
détenu certains inconvénients, son incarcération ne lui fait toutefois pas
perdre le bénéfice des droits garantis par la Convention.
. Elle rappelle
en outre que, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le
manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément essentiel
à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée
à l’article 3 (voir, en ce sens, Ciucă c. Roumanie, no 34485/09, § 41, 5 juin 2012, et Pavalache
c. Roumanie, no 38746/03, § 94, 18 octobre 2011).
. Faisant
application des principes susmentionnés à la présente espèce, la Cour se
penchera sur le facteur qui est primordial en l’espèce, à savoir l’espace
personnel accordé au requérant à la prison de Bacău où il a été incarcéré
de mai à août 2003.
. Selon les
données communiquées par le Gouvernement, le requérant a disposé la majeure
partie du temps passé dans cette prison d’un espace
personnel de 1,29 m2. La Cour, rappelant que la
norme recommandée par le CPT est de 4 m² d’espace individuel (paragraphe 36
ci-dessus), conclut que le requérant a vécu dans une grande promiscuité.
. Pour la Cour,
les conditions de détention infligées au requérant ont, du fait de l’état de surpopulation carcérale, dépassé le seuil de
gravité requis pour l’application de l’article 3 de la Convention. La durée relativement courte de la détention ne change rien à ce
constat (voir, mutatis mutandis, Pop Blaga c. Roumanie, no 37379/02, § 46, 27 novembre 2012).
. Partant, la Cour estime qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention à raison de la surpopulation carcérale dans la
prison de Bacău.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 DE LA CONVENTION
. Le requérant se plaint d’avoir été illégalement arrêté
le 24 janvier 2003. Il se plaint également de ne pas avoir été
aussitôt traduit devant un juge et allègue que les juridictions internes n’ont
pas justifié la nécessité de le maintenir en détention provisoire. Enfin, il se
plaint du délai d’examen de la plainte qu’il a déposée le 28 janvier 2003 contre
l’ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le procureur, et
reproche aux juridictions qui ont statué sur cette plainte d’avoir tenu leurs
audiences en son absence.
. Il invoque l’article
5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, qui dispose :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales : (...)
c) s’il
a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire
compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis
une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement
de celle-ci (...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article,
doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par
la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un
délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté
par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un
tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
. Constatant
que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3
de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité,
la Cour les déclare recevables.
B. Sur le fond
1. Sur la justification du placement en
détention du requérant
a) Thèses des parties
. Invoquant l’article
5 § 1 de la Convention, le requérant allègue que le procureur qui a ordonné son
placement en détention n’a nullement indiqué quels éléments permettaient de
croire qu’il avait l’intention d’entraver le déroulement de l’enquête et d’empêcher
la découverte de la vérité. Il souligne que le tribunal départemental de
Prahova, dans son jugement du 19 février 2003, a observé qu’il n’y avait pas d’indices
dans ce sens.
. Enfin, le
requérant considère que, si le parquet estimait qu’il présentait une menace
pour l’ordre public, il aurait dû étayer cette affirmation par des éléments
concrets liés à sa personne. Or le parquet se serait borné à évoquer de manière
abstraite la gravité et la complexité des infractions qui lui étaient reprochées.
Selon le requérant, le caractère dangereux d’une infraction pour l’ordre social
ne peut pas justifier, à lui seul, le placement en détention provisoire.
. Le Gouvernement
soutient que le placement en détention du requérant a été exécuté selon les
voies légale prévues à l’époque des faits en droit interne. A cet égard, il
rappelle que le procureur a fondé la mesure sur l’article 148 d) et h) du code
de procédure pénale qui autorise le placement en détention lorsqu’il existe des
indices permettant de croire que l’accusé essaye d’empêcher la découverte de la
vérité, lorsque l’infraction est punie d’une peine de prison supérieure à deux
ans et lorsque le maintien en liberté de l’intéressé constitue une menace pour
l’ordre public.
. Le
Gouvernement indique en outre que l’ordre du procureur a fait l’objet d’un
contrôle par les juridictions internes, qui ont estimé que les pièces du
dossier, auxquelles s’ajoutait la déclaration d’un coïnculpé accusant le
requérant d’agissements illégaux, justifiaient le placement de ce dernier en
détention provisoire.
. Compte tenu
du caractère complexe des infractions qui lui étaient reprochées, de leur
gravité et du nombre de personnes impliquées, le Gouvernement estime que le
placement en détention du requérant répondait au besoin de préserver l’ordre
public.
b) Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies
légales » qui figurent à l’article 5 § 1 de la Convention renvoient pour l’essentiel
à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes
de fond comme de procédure. L’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de
toute privation de liberté au but de cet article : protéger l’individu
contre l’arbitraire (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des
arrêts et décisions 1996-III, et Scott c. Espagne, 18 décembre
1996, § 56, Recueil 1996-VI).
. Dès lors,
toute décision prise par les juridictions internes dans la sphère d’application
de l’article 5 doit être conforme aux exigences procédurales et de fond fixées
par une loi préexistante. S’il incombe au premier chef aux autorités
nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit
interne au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne
entraîne un manquement à la Convention et la Cour peut et doit vérifier si ce
droit a été respecté (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01,
§ 171, CEDH 2004-II, et Pantea, précité, § 220).
. La Cour
rappelle qu’elle a déjà abouti plusieurs fois à un constat de violation de l’article
5 § 1 dans des affaires où le placement en détention provisoire était basé sur
une menace à l’ordre public qui n’était pas motivée. La Cour a même constaté que l’absence de
motivation était une pratique courante des procureurs à l’époque où ces
derniers avait le pouvoir de décider le placement en détention des prévenus (Pantea,
précité, §§ 222 et 223, Tase c. Roumanie, no 29761/02, § 29, 10 juin 2008, et Calmanovici c.
Roumanie, no 42250/02, § 66, 1er
juillet 2008).
. En l’espèce,
la Cour doit se pencher sur la question de savoir si la mise en détention
provisoire du requérant le 24 janvier 2003 par ordre du procureur a été
effectuée selon les voies légales prévues par l’article 148 d) et h) du
code de procédure pénale, à savoir si elle était motivée par le risque que le requérant faisait courir à la découverte de la vérité ou par la menace qu’il constituait pour l’ordre public.
. S’agissant du
risque d’entrave à la justice, la Cour note que le tribunal départemental de
Prahova a écarté cet argument, estimant qu’il n’y avait
pas d’indices permettant de conclure que le requérant eût l’intention d’empêcher
la découverte de la vérité.
Quant à la dangerosité du requérant pour l’ordre public s’il était
laissé en liberté, la Cour observe que, hormis l’énumération des infractions
dont il était accusé et l’indication selon laquelle la peine qu’il encourait
était supérieure à deux ans, le parquet n’a pas autrement étayé l’affirmation
concernant l’existence d’un tel danger. De surcroît, la Cour note que, en 2002,
le requérant avait déjà fait l’objet, dans le cadre de la même procédure, d’une
mesure similaire qui avait été annulée pour absence de motifs pouvant justifier
la privation de liberté au cours de la procédure. Par rapport à ce premier
placement en détention, seule une nouvelle déclaration faite par un coïnculpé
est venue s’ajouter aux pièces du dossier, entraînant une deuxième arrestation du
requérant sous d’autres chefs d’accusation. Or, si le procureur pouvait juger
cette déclaration crédible, force est de constater qu’il a omis d’énoncer les
raisons pour lesquelles il estimait que la liberté du requérant, après la
déclaration de ce coïnculpé, aurait présenté une menace pour l’ordre public.
. Enfin, la Cour
estime que le fait que l’ordre du procureur a été l’objet, sur contestation du
requérant, d’un examen devant les juridictions internes ne saurait remédier à l’absence
de motivation de cet ordre ; elle observe de plus qu’un tel examen est
intervenu trop tard pour avoir un quelconque effet, puisque la détention avait
déjà été prolongée (paragraphe 17 ci-dessus).
67. Dans ces circonstances, la Cour estime que le Gouvernement
n’a apporté aucun élément pertinent pour distinguer, sur ce point, la présente
affaire des affaires précitées. Partant, la méconnaissance des « voies
légales » par le procureur lors du placement en détention provisoire du
requérant le 24 janvier 2003 a emporté violation de l’article 5 § 1 c) de
la Convention.
2. Sur le droit d’être traduit aussitôt
devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires
a) Thèses des parties
. Invoquant l’article
5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été présenté
devant un magistrat « aussitôt » après son arrestation. Il se plaint
en outre de ne pas avoir assisté à l’audience du tribunal du 6 février 2003 au
cours de laquelle aurait été évoquée pour la première fois la question de la
légalité de sa détention.
. Le
Gouvernement admet que, selon le droit roumain, le procureur n’est pas un
« magistrat » habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires
au sens de l’article 5 § 3 précité et que, à l’époque des faits, le contrôle judiciaire
de la détention n’était pas automatique. Il rappelle cependant que des
modifications du code de procédure pénale ont été apportées depuis et que le
juge est désormais seul compétent pour ordonner le placement en détention
provisoire.
b) Appréciation de la Cour
. La Cour renvoie d’emblée aux principes fondamentaux se dégageant de sa
jurisprudence et déterminant les conditions dans lesquelles une personne
arrêtée doit être traduite aussitôt devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l’article 5
§ 3 de la Convention (Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03,
§§ 117-126, 29 mars 2010 et Pantea c. Roumanie, no 33343/96,
§§ 236-242, CEDH 2003-VI (extraits)). A cet égard, elle
rappelle par exemple qu’elle a jugé qu’une période de détention de trois jours
et vingt-trois heures sans contrôle juridictionnel allait au-delà des
strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3 (Kandjov c. Bulgarie,
no 68294/01, § 66, 6 novembre 2008, et voir, également, Brogan
et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 62, série A no
145-B).
. En l’espèce,
elle ne voit aucune raison justifiant la détention du requérant pendant quatorze
jours, du 24 janvier au 6 février 2003, avant qu’il ne soit traduit devant un
juge ou un autre magistrat remplissant les exigences du paragraphe 3 de l’article
5 précité. Elle prend note de la modification du droit interne pertinent
intervenue par la suite, mais elle estime que cette évolution législative ne
saurait avoir de conséquences sur l’examen du grief soulevé par le requérant
dans la présente affaire.
. Dans ces
circonstances, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer, de surcroît,
sur la question de l’absence du requérant à l’audience du 6 février 2003, absence
qui pourrait s’expliquer par son état de santé consécutif à sa grève de la
faim.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
3. Sur la justification de la
prolongation de la détention provisoire
a) Thèses des parties
. Invoquant
toujours l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant considère que les
autorités n’ont pas rempli leur obligation de justifier de manière concrète la
nécessité de le maintenir en détention et, notamment, la menace pour l’ordre
public qu’aurait constituée sa remise en liberté. Il allègue que les
juridictions nationales ont utilisé des formules stéréotypées et générales pour
justifier la prolongation de la détention provisoire.
. Le
Gouvernement évoque le caractère complexe de l’affaire, attesté selon lui par la
nature et la gravité des faits reprochés au requérant, l’ampleur des
investigations effectuées et le nombre de coïnculpés, dont plusieurs en
détention provisoire. Il ajoute que les juridictions nationales ont justifié
régulièrement, avec des motifs pertinents et suffisants, la nécessité de
prolonger la mesure de détention provisoire.
. Pour ce qui
est de la manière dont l’enquête a été menée, le Gouvernement note que les
autorités judiciaires ont fait preuve de diligence. Selon lui, le requérant et
les autres coïnculpés ont, par des demandes successives de récusation et d’ajournement,
contribué à la prolongation de cette période de détention.
b) Appréciation
de la Cour
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une détention ne se prête pas
à une évaluation abstraite (Patsouria c. Géorgie, no 30779/04,
§ 62, 6 novembre 2007). Tout maintien en détention provisoire d’un accusé, même
pour une courte durée, doit être justifié de manière convaincante par les
autorités (voir, parmi d’autres, Chichkov c. Bulgarie, no 38822/97,
§ 66, CEDH 2003-I, et Musuc c. Moldova, no 42440/06,
§ 41, 6 novembre 2007).
. La Cour
rappelle également que, dans sa jurisprudence, elle a développé quatre raisons
fondamentales acceptables pour la détention provisoire d’un accusé suspecté d’avoir
commis une infraction : le danger de fuite de l’accusé (Stögmuller c. Autriche,
10 novembre 1969, § 15, série A no 9) ; le
risque que l’accusé, une fois remis en liberté, n’entrave l’administration de
la justice (Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 14, série A no 7),
ne commette de nouvelles infractions (Matzenetter c. Autriche, 10 novembre
1969, § 9, série A no 10) ou ne trouble l’ordre public (Letellier
c. France, 26 juin 1991, § 51, série A no 207).
. Le risque de
trouble à l’ordre public ne peut être invoqué de manière abstraite par les
autorités. Si un tel motif peut entrer en ligne de compte au regard de l’article
5 dans des circonstances exceptionnelles et dans la mesure où le droit interne
reconnaît cette notion, il ne saurait être considéré comme pertinent et
suffisant que s’il repose sur des faits de nature à montrer que l’élargissement
du détenu troublerait réellement l’ordre public (Letellier, précité, §
51).
. En l’espèce, la
Cour note que la détention provisoire a été prolongée du 6 février au 26 août
2003 au seul motif qu’une éventuelle remise en liberté du requérant pouvait porter
atteinte à la confiance du public dans la justice.
. Cependant, la
Cour constate que les tribunaux n’ont fourni aucune explication pour justifier
en quoi la remise en liberté du requérant aurait un impact négatif sur l’ordre
public. Elle relève qu’ils ont, de surcroît, reconnu que le requérant ne
présentait aucun risque d’entrave à l’enquête, mais qu’ils ont refusé de le
remettre en liberté au motif qu’il encourait une peine de prison (paragraphe 17
ci-dessus).
. La Cour
estime que le renvoi systématique à la gravité des faits commis et à la manière
dont ils auraient été perpétrés ne saurait suppléer le défaut de motivation concrète,
sur la base de faits pertinents liés à la personne du requérant, de l’existence
d’une menace pour l’ordre public ou de tout autre motif conforme à la
jurisprudence de la Cour. Quant à la sévérité de la peine encourue, il convient
de rappeler que le maintien en détention ne saurait servir à anticiper sur une
peine privative de liberté en s’appuyant essentiellement et de manière abstraite
sur la gravité des faits commis.
. Enfin, la
Cour observe que, dans toutes les décisions en question, les juridictions
internes ont prolongé la détention provisoire du requérant sans répondre aux
arguments invoqués par ce dernier et sans avoir égard à sa situation
particulière. Elle considère qu’une telle approche n’est pas compatible avec
les garanties prévues par l’article 5 § 3 de la Convention.
. Eu égard aux
considérations qui précèdent, la Cour estime que, en n’énonçant pas de faits
concrets quant aux risques encourus en cas de remise en liberté de l’intéressé,
en n’envisageant pas des mesures alternatives et en choisissant de s’appuyer
principalement sur la gravité des faits commis sans examiner le cas particulier
du requérant, les autorités n’ont pas fourni des motifs « pertinents et
suffisants » pour justifier la nécessité de maintenir l’intéressé en
détention provisoire pendant la période en cause.
. Dans ces circonstances,
il n’est pas nécessaire de rechercher de surcroît si les autorités nationales
compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite
de la procédure (voir, mutatis mutandis, Calmanovici, précité, § 101).
. Il s’ensuit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
4. Sur l’observation du « bref
délai » pour l’examen de la plainte contre le placement en détention et sur
la non-comparution du requérant aux audiences des juridictions statuant sur
cette plainte
. Invoquant l’article
5 § 4 de la Convention, le requérant reproche aux tribunaux d’avoir statué
tardivement et en son absence sur sa plainte contre l’ordre de placement en
détention provisoire émis par le parquet.
. Le
Gouvernement estime que le laps de temps écoulé entre le dépôt de la plainte et
la date à laquelle le tribunal départemental a examiné pour la première fois la
légalité de la détention n’est pas incompatible avec la notion de « bref
délai » au sens de l’article 5 § 4 de la Convention. Quant à l’absence du
requérant à l’audience, le Gouvernement soutient qu’elle était due à l’hospitalisation
de l’intéressé.
. La Cour
rappelle que le respect du droit de toute personne, au regard de l’article 5
§ 4 de la Convention, d’obtenir à bref délai une
décision d’un tribunal sur la légalité de sa détention doit être apprécié
à la lumière des circonstances de chaque affaire (R.M.D. c. Suisse, 26 septembre 1997,
§ 42, Recueil 1997-VI). En
principe, puisque la liberté de l’individu est en jeu, l’Etat doit faire en
sorte que la procédure se déroule dans le minimum de temps (Mayzit c. Russie, no 63378/00, § 49, 20 janvier 2005).
. Par ailleurs,
la Cour réitère que la Convention a pour but de protéger
des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Airey
c. Irlande, 9 octobre 1979, § 24, série A no 32).
Lorsqu’elle examine si l’exigence de « bref délai » a été respectée
lors du contrôle juridictionnel de la régularité de l’ordonnance de placement
en détention d’un requérant, la Cour estime devoir tenir compte également des
différentes dispositions et des délais de procédure prévus par le droit interne
(voir, mutatis mutandis, Koendjbiharie c. Pays-Bas, 25 octobre
1990, § 27, série A no 185-B).
. En l’espèce,
la Cour constate que le requérant a contesté la légalité de son placement en
détention par une plainte déposée auprès du parquet le 28 janvier 2003. Le
17 février 2003, cette plainte a été transmise au tribunal départemental qui l’a
rejetée le 19 février 2003, constatant que son examen était caduc dès lors que
la détention provisoire avait déjà été prolongée par un nouveau jugement du
6 février 2003.
. La Cour note
que le code de procédure pénale prévoit un délai de vingt-quatre
heures pour le transfert de la plainte au tribunal qui se prononce alors le
même jour. Or, en l’espèce, il a fallu vingt et un jours pour que la plainte du
requérant, déposée auprès du parquet compétent, soit enregistrée au greffe du
tribunal départemental puis deux jours pour qu’elle soit examinée par ce
dernier.
. Dès lors, la
Cour constate que non seulement les délais prévus par le droit interne n’ont
pas été respectés, mais que ce retard a rendu l’examen de la plainte caduc.
. Eu égard à l’absence
de justification pour les délais susmentionnés et au fait qu’il s’agissait de l’examen
de la régularité de l’ordonnance de placement en détention rendue par le
procureur, la Cour estime que la procédure en question ne s’est pas déroulée
dans un « minimum de temps », comme l’exige l’article 5 § 4 au sens
de la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis, Toma c.
Roumanie, no 42716/02, § 77,
24 février 2009).
. Dans ces
circonstances, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer, de
surcroît, sur la question de l’absence du requérant à l’audience, absence qui
pourrait s’expliquer par son état de santé consécutif à sa grève de la faim.
. Il y a eu
donc violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Sur le
terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant estime également que
le fait d’avoir été sanctionné par une amende pour avoir demandé plusieurs fois
le dépaysement du dossier pour cause de suspicion, légitime selon lui, à l’égard
des magistrats a porté atteinte à son droit de contester la légalité de son
maintien en détention.
. Invoquant ensuite
l’article 6 de la Convention, le requérant reproche un manque d’impartialité et
une atteinte à la présomption d’innocence au procureur qui a conduit l’enquête
et aux magistrats qui ont statué sur la légalité de sa détention provisoire.
. Citant enfin l’article
8 de la Convention, le requérant allègue que, pendant sa grève de la faim, les
contacts avec son épouse et son avocate ont été abusivement restreints.
Compte tenu
de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est
compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé en l’espèce
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention
ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
. Aux termes
de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 40 000 euros (EUR) au titre des préjudices matériel et moral qu’il
aurait subis en raison de la souffrance et de la détresse causées par les
violations alléguées.
. Le
Gouvernement souligne que le requérant n’a pas fourni des pièces justificatives
et soutient qu’il n’a pas prouvé l’existence d’un lien de causalité entre le
préjudice allégué et les prétendues violations. En tout état de cause, le
Gouvernement considère que la somme exigée est excessive compte tenu de la jurisprudence
de la Cour en la matière.
. La Cour
rappelle qu’elle a conclu en l’espèce à la violation des articles 3 et
5 §§ 1 c), 3 et 4 de la Convention. Elle considère que le requérant a
subi, du fait des violations en question, un préjudice moral qu’il convient de
réparer. Compte tenu des circonstances de l’affaire et statuant en équité,
comme le veut l’article 41 de la Convention, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 7 500 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes et 500 EUR pour ceux engagés devant la Cour. S’agissant
de cette dernière somme, il fournit les copies d’un contrat d’assistance
judiciaire et d’une quittance attestant du paiement de 500 EUR.
. Le
Gouvernement conteste en partie les sommes réclamées, exposant que le requérant
n’a pas fourni de justificatifs pour les frais encourus devant les juridictions
internes.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la
demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime
raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant aux griefs tirés des articles 3, 5 § 1 c), 5 § 3 et 5 § 4 de la
Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention à raison de la surpopulation carcérale dans la
prison de Bacău ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 1 c) de la Convention à raison de l’absence de justification
du placement en détention du requérant le 24 janvier 2003 ;
4. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 3 de la Convention à raison du retard du contrôle judiciaire
du placement en détention et de l’absence de motifs pertinents et suffisants
pour justifier le maintien en détention ;
5. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 4 de la Convention à raison du retard dans l’examen de la
plainte formée par le requérant contre son placement en détention ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir dans la
monnaie de l’Etat défendeur, au taux applicable à la date du
règlement :
i. 7 500 EUR (sept mille cinq cents
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et
dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 23 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep Casadevall
Greffier Président