En l’affaire Süzer c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2
avril 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 13885/05) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet
Uğur Süzer (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 avril 2005
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par M. G. Süzer, son père. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent.
. Le requérant
allègue en particulier qu’il a été soumis, lors de sa garde à vue, à des
mauvais traitements et que les deux procédures pénales qui se sont soldées par
sa condamnation étaient entachées d’inéquité.
. Le 18 mai 2009,
la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1
de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la
recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant,
M. Mehmet Uğur Süzer (« M.U.S. »), est un ressortissant turc né
le 4 octobre 1987 et actuellement détenu à la prison de Gaziantep. A l’époque
des faits, il était lycéen.
. A l’origine de
l’affaire se trouve l’inculpation du requérant, mineur à l’époque des faits et
ayant un casier judiciaire vierge, pour deux vols aggravés (gasp) prétendument
commis les 6 et 9 novembre 2003. Selon le requérant, l’instruction ouverte à
son sujet ainsi que les deux procédures qui s’en sont suivi étaient entachées
de graves irrégularités. En particulier, il se plaint d’avoir été inculpé et
condamné injustement pour deux vols aggravés, soutenant s’être trouvé
simplement mêlé à une dispute survenue le 9 novembre 2003 entre ses amis
et un autre jeune homme. Il allègue également que ses parents n’ont pas été informés
de son arrestation et n’ont par conséquent pas pu lui porter assistance ni
désigner un avocat dans la phase de l’instruction préliminaire.
A. Quant au vol aggravé commis le 9
novembre 2003
1. L’arrestation du requérant et l’instruction
préliminaire ouverte au sujet d’un vol aggravé commis le 9 novembre 2003
. Selon un
procès-verbal daté du 9 novembre 2003, les policiers, ayant surpris quatre
individus en flagrant délit de vol du portable d’un étudiant, S.B., au centre
de la ville de Gaziantep, aux environs de 21 h 45, avaient appréhendé
trois d’entre eux, à savoir A.C.C. (né en 1983), S.S.O. (né en 1987) et M.U.S. (le
requérant). Ce procès-verbal comportait les signatures de trois policiers et des
personnes appréhendées.
. Selon un
deuxième procès-verbal, daté lui aussi du 9 novembre 2003, à 22 h 30, les
policiers avaient arrêté un quatrième suspect, V.G.A. (né en 1986). Le
procès-verbal précisait que V.G.A. était en outre soupçonné d’avoir commis un
vol le 6 novembre 2003 avec deux autres personnes arrêtées, à savoir E.O. (né
en 1986) et M.D. (né en 1983).
. Selon un troisième
procès-verbal, daté du même jour, à 23 h 45, le portable volé avait été
retrouvé sur les suspects arrêtés. Un autre procès-verbal encore, dressé le
même jour à la même heure, précisait qu’un couteau d’une longueur de 21 cm, qui
ne rentrait pas dans la catégorie des armes et couteaux interdits par la loi no
6136, avait été retrouvé sur A.C.C.
. Il ressort cependant
du dossier que la victime du vol présumé, S.B., ne se trouvait pas sur les lieux
de l’incident à l’arrivée de la police, mais que son adresse avait pu être
établie grâce à son téléphone portable retrouvé sur les lieux. S.B. fut convoqué
au poste de police et le même jour, à 22 h 58, sa déposition fut recueillie.
. Dans sa
déposition, S.B. déclarait que, le soir du 9 novembre, alors qu’il se rendait à
son domicile, quatre personnes s’étaient approchées de lui. L’une d’elles
aurait exigé sous la menace d’un couteau qu’il lui remît son téléphone
portable. Il aurait refusé et se serait vu assener un coup de tête. Ensuite, la
personne au couteau se serait emparée de son portable. Les policiers, qui se
seraient trouvés non loin des lieux de l’incident, seraient intervenus et auraient
arrêté trois des agresseurs. S.B. déclarait également que les suspects arrêtés le
soir du 9 novembre étaient bien les personnes qui avaient volé son téléphone.
. Le 9 novembre
2003, à partir de 22 h 40, les dépositions du requérant ainsi que
celles d’A.C.C., de V.G.A., d’E.O. et de M.D. furent enregistrées par les
policiers dans les locaux de la direction de la sûreté en présence d’un avocat
commis d’office. Tous les suspects reconnurent les faits reprochés.
. Toujours à la
même date, à 23 h 30, les policiers organisèrent une confrontation au
poste de police de Gaziantep. Il ressort du procès-verbal de confrontation,
signé par deux policiers, S.B. et sept autres personnes dont les accusés, que S.B.
avait identifié quatre agresseurs, à savoir A.C.C., S.S.O, V.G.A. et le
requérant. Lors de la confrontation, ce dernier n’était pas assisté par un
avocat.
. Peu avant, au
terme de sa déposition, le requérant avait été examiné par un médecin. Le
rapport médical établi à 23 h 12 concluait ainsi :
« L’intéressé présente des éraflures légères sur les deux genoux. Il n’y a
aucun obstacle de nature à empêcher l’intéressé de travailler. Il n’y a pas non
plus de risque pour sa vie. »
. Le lendemain,
le 10 novembre 2003, un autre rapport médical fut établi par un médecin de l’hôpital
civil, selon lequel le requérant ne présentait aucune trace de lésion.
. Le même jour,
le procureur de la République prit la déposition du requérant en présence d’un
avocat commis d’office. L’intéressé reconnut les faits reprochés et confirma
ses dépositions recueillies par la police.
. Toujours le
même jour, le requérant fut entendu par un juge, toujours en présence d’un
avocat commis d’office. Il reconnut à nouveau les faits reprochés et fut placé
en détention provisoire.
. Selon le
dossier, les parents du requérant n’ont pas pu rencontrer leur fils au cours de
l’instruction préliminaire. Selon un document établi le 9 novembre 2003, à
22 heures, le requérant avait signé un procès-verbal de déposition standard qui
faisait référence aux droits des personnes arrêtées (être assisté par un
avocat, informer les proches de son arrestation). Ce document ne contenait
aucune information sur les droits des mineurs énumérés dans le règlement du 1er
octobre 1998 relatif à l’arrestation, la garde à vue et l’interrogatoire, qui
instaurait un régime spécial pour les mineurs (paragraphe 55 ci-dessous). Par
ailleurs, il ressort du dossier que le procureur de la République avait été informé
de l’arrestation du requérant le 10 novembre 2003.
2. L’action no 1 (2003/347) entamée
pour un vol aggravé commis le 9 novembre 2003
. Le 12
novembre 2003, une action publique fut diligentée contre le requérant et contre
trois autres personnes, à savoir A.C.C., V.G.A. et S.S.O., du chef de vol
aggravé.
. Au cours du
procès, le requérant fut représenté par une avocate désignée par ses parents.
. A l’audience du
23 décembre 2003 devant la cour d’assises de Gaziantep, le requérant, les
autres accusés et S.B., le propriétaire du portable en question, furent
entendus. L’accusé A.C.C. rejeta les accusations portées contre lui. Il déclara
que, le jour de l’incident, il avait vu une personne tomber au sol. Il affirma
qu’il avait trouvé un téléphone portable au sol et qu’il l’avait ramassé. Les
policiers en civil seraient arrivés et l’auraient appréhendé. A.C.C. revint sur
les dépositions qu’il avait faites devant la police, alléguant qu’elles avaient
été obtenues sous la contrainte. Par ailleurs, il déclara ne pas avoir vu d’avocat
au moment de sa déposition au poste de police.
L’accusé V.G.A. déclara que, le jour de l’incident,
il se promenait en compagnie de ses amis. Ils auraient été démoralisés à cause
de leurs résultats scolaires. A un moment donné, quelqu’un l’aurait heurté et l’incident
aurait dégénéré. Il aurait cependant essayé de calmer les choses. Ayant vu
arriver la police, il aurait pris la fuite, mais les policiers l’auraient
appréhendé. V.G.A. déclara rejeter ses dépositions recueillies lors de l’instruction
préliminaire, assurant avoir déposé sous la contrainte. Par ailleurs, il indiqua
que, lors de sa déposition devant le procureur et le juge, les policiers
étaient présents.
L’accusé S.S.O. déclara que, le jour de l’incident,
il se promenait avec ses amis. M.U.S. et lui auraient marché ensemble, suivis
par V.G.A. et A.C.C. Il aurait vu qu’une échauffourée était survenue derrière
eux et que V.G.A. et A.C.C. avaient pris la fuite. Il se serait alors également
enfui mais aurait été rattrapé, appréhendé et conduit au poste de police où il
aurait signé des documents sous la contrainte. Il ajouta que les policiers l’avaient
menacé de le ramener au poste s’il ne réitérait pas ses déclarations devant le
parquet et le juge.
M.U.S., le requérant, revint lui aussi sur ses
dépositions recueillies lors de l’instruction préliminaire, prétendant qu’il
avait déposé sous la contrainte. Il déclara que, le jour de l’incident, il se
promenait avec ses amis. Il aurait marché en tête avec S.S.O. Derrière eux, V.G.A.
et A.C.C. se seraient disputés avec une autre personne. Il aurait vu V.G.A. tenter
de calmer la situation. Puis, voyant A.C.C. et V.G.A. prendre la fuite, il se
serait lui aussi enfui.
. Le
propriétaire du téléphone portable, S.B., fut également entendu lors de l’audience
du 23 décembre 2003. Il déclara que, le jour de l’incident, il rentrait chez
lui à pied. Il aurait involontairement heurté une personne avec son sac à dos,
ce qui aurait déclenché une dispute. A l’arrivée de deux autres personnes, il aurait
eu peur et aurait pris la fuite. Lors de cet incident, son portable serait
tombé de sa poche. Il se serait rendu au poste de police à la suite d’un appel
téléphonique des policiers. Au poste, les policiers auraient consigné l’événement
de manière erronée. Par conséquent, il rejeta sa déposition telle qu’elle avait
été rédigée.
. La nouvelle avocate
du requérant, désignée par les parents de celui-ci, déclara attirer l’attention
de la cour sur l’existence de divergences entre les dépositions des accusés et
du plaignant recueillies au stade de l’instruction et leurs déclarations faites
devant les juges. Par ailleurs, elle contesta la manière dont la confrontation
avait été organisée. Elle ajouta que tout un groupe d’élèves, venus pour
soutenir leurs camarades, étaient présents dans la salle d’audience.
. A l’audience
du 27 janvier 2004, H.G.A., un des policiers ayant appréhendé les accusés, fut
entendu. Il confirma la teneur des procès-verbaux dressés au poste de police. Deux
autres policiers, R.C. et H.H., firent de même, tout en déclarant ne pas se
souvenir de l’incident.
. Dans son
mémoire en défense déposé le 23 février 2004, le représentant du requérant dénonçait
des irrégularités qui auraient été commises au stade de l’instruction et soutenait
que les preuves obtenues de manière irrégulière à ce stade ne pouvaient être
admises. Il indiquait que l’instruction préliminaire d’une affaire impliquant
un mineur devait être menée par le procureur de la République et non par les
policiers, que, au cours d’une telle instruction, le mineur en question ne
pouvait être interrogé que par le procureur de la République en personne, que,
selon l’article 18 de la circulaire relative à l’arrestation, l’arrestation d’un
mineur devait être signalée à ses parents et que ceux-ci pouvaient assister à
la déposition de leur enfant. Il soutenait que son client n’avait pu bénéficier
d’aucun de ces droits.
. Le 24 février
2004, la cour d’assises de Gaziantep reconnut A.C.C., V.G.A., S.S.O. et M.U.S.
coupables de vol aggravé. Elle condamna chacun des accusés à onze ans, un mois
et dix jours d’emprisonnement. Pour ce faire, elle se fonda sur les éléments de
preuve recueillis au stade de l’instruction, dont les dépositions des suspects
eux-mêmes. Par ailleurs, elle se référa à l’arrêt rendu par la cour d’assises le
6 février 2004 dans une autre procédure, par lequel les accusés avaient
été jugés coupables de vol aggravé (paragraphe 39 ci-dessous).
Dans ses attendus, la cour d’assises précisait
également que, devant le tribunal, S.B., la victime du vol, était revenu sur les
dépositions qu’il avait faites au stade de l’instruction et que ses nouvelles
déclarations avaient pour but de blanchir les accusés. Toutefois, elle estimait
qu’un tel revirement n’était pas crédible et qu’il s’expliquait par la
compassion éprouvée par la victime et son observation de conseils qui lui
auraient été prodigués.
. Le 13 octobre
2004, l’avocate du requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire, elle contestait
l’ensemble des éléments de preuve obtenus au stade de l’instruction. Elle indiquait
notamment que, en tant que mineur, son client aurait dû voir sa déposition
enregistrée par le procureur de la République lui-même. Par ailleurs, elle soutenait
que des aveux obtenus au stade de l’instruction en l’absence de toute garantie
reconnue en droit interne ne pouvaient constituer le fondement d’une
condamnation. A cet égard, elle dénonçait la non-information des parents de son
client mineur au sujet de l’arrestation de leur fils et l’absence d’un avocat
ou d’un procureur à la confrontation qui avait été organisée. Elle se référait
également aux textes internationaux portant sur les droits de l’enfant.
. Le 3 novembre
2004, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma l’arrêt de
première instance.
B. Quant au vol aggravé commis le 6 novembre
2003
1. L’instruction préliminaire
. Auparavant, le
6 novembre 2003, M.S.U. avait porté plainte au poste de police de Gaziantep
pour le vol de son téléphone portable qui aurait été commis le même jour, à 23 h 30.
. Le 7 novembre
2003, les déclarations de M.S.U. et de M.K., ami de M.S.U. et témoin oculaire, furent
consignées. M.S.U donna une description des auteurs du vol et M.K. affirma
pouvoir les identifier.
. Le 9 novembre
2003, les suspects A.C.C., V.G.A., M.U.S., E.O. et M.D., qui avaient été
arrêtés dans le cadre de l’affaire de vol aggravé du 9 novembre, furent également
interrogés par la police au sujet du vol du téléphone portable du 6 novembre. Leurs
dépositions furent enregistrées par les policiers dans les locaux de la
direction de la sûreté en présence d’un avocat commis d’office. Ils avouèrent tous
les cinq avoir commis un vol de portable le 6 novembre 2003.
. Par ailleurs,
une confrontation fut organisée le 9 novembre, à 23 h 50, en présence
de M.S.U., victime du vol du 6 novembre, de M.K., témoin oculaire, de deux
policiers et des cinq personnes plus une sixième arrêtées ce soir-là. M.S.U. et
M.K. identifièrent M.U.S. - le requérant -, A.C.C., M.D., E.O. et V.G.A. comme
étant les auteurs du vol. Ni le requérant ni les autres suspects n’étaient
assistés par un avocat.
. Le 10
novembre 2003, le procureur de la République recueillit les dépositions des suspects,
dont le requérant. Les suspects confirmèrent les termes de leurs dépositions faites
devant la police.
. Le 10
novembre 2003, le juge entendit A.C.C., V.G.A., M.D., M.D., E.O. et le requérant
en présence d’un avocat commis d’office. Tous les suspects avouèrent avoir
participé à un vol aggravé le 6 novembre 2003, à 23 heures. Le juge de
paix ordonna leur placement en détention.
2. L’action no 2 (2003/308)
. Le 13
novembre 2003, une deuxième action publique fut engagée contre six personnes,
dont le requérant, du chef de vol aggravé commis le 6 novembre 2003.
. A l’audience du
30 décembre 2003 devant la cour d’assises de Gaziantep étaient présents M.D.,
A.C.C., V.G.A. et le requérant. Celui-ci revint sur ses dépositions consignées
dans le cadre de l’instruction préliminaire. Après la lecture de ses
déclarations recueillies à la direction de la sûreté, au parquet et auprès du
juge de paix, il déclara notamment :
« A la direction de la sûreté, on m’a fait
signer ma déposition sans m’avoir permis de la lire. J’ai fait ces déclarations
car les policiers m’avaient dit que, si je ne réitérais pas mes déclarations
devant le parquet et le juge, ils me ramèneraient au poste de police pour me
battre. Ils avaient également menacé de me mettre en prison. »
Les autres accusés revinrent eux aussi sur leurs
dépositions recueillies lors de l’instruction préliminaire, déclarant les avoir
signées sans les avoir lues. Ils affirmèrent avoir réitéré leurs déclarations
devant le parquet et le juge par crainte des policiers.
. Au cours de
la même audience, M.S.U., la victime du vol du 6 novembre 2003, fut
entendu. Il déclara avoir été attaqué par cinq ou six personnes le jour de l’incident
et s’être fait voler son portable. Il ne put identifier les accusés présents
dans la salle d’audience, déclarant à ce propos qu’il faisait sombre la nuit du
vol et qu’il pensait avoir eu affaire à des personnes plus âgées que les
accusés. Quant à la confrontation réalisée le 9 novembre 2003, il affirma
avoir signé le procès-verbal après qu’on lui eût précisé que les accusés
avaient avoué les faits.
. Toujours à l’audience
du 30 décembre 2003, M.K., témoin oculaire, fut entendu. Il déclara qu’il était
avec M.S.U. au moment du vol du 6 novembre et que les accusés présents
dans la salle d’audience n’étaient pas les personnes ayant attaqué M.S.U. S’agissant
du procès-verbal de confrontation du 9 novembre 2003, il affirma avoir
signé plusieurs documents à la direction de la sûreté sans s’être rendu compte que
l’un d’eux était un procès-verbal de confrontation.
. Le 6 février
2004, la cour d’assises de Gaziantep jugea établi que M.D. et A.C.C. avaient volé
le téléphone portable de M.S.U. en le menaçant avec un couteau. Quant aux
accusés V.K.A., E.O. et M.U.S. (le requérant), la cour d’assises conclut qu’ils
étaient les complices de M.D. et d’A.C.C. dans la mesure où, bien que présents
sur les lieux, ils n’avaient pas empêché la commission de l’infraction. Par
conséquent, elle condamna M.D. et A.C.C. à une peine d’emprisonnement de seize
ans et huit mois pour vol aggravé. Elle condamna V.K.A., E.O. et M.U.S. à cinq
ans, six mois et vingt jours d’emprisonnement pour complicité.
Pour condamner le requérant, la cour d’assises
tint compte principalement des déclarations qu’il avait faites au stade de l’instruction.
Elle précisa que, même si le requérant était revenu sur ces déclarations au
cours du procès, ses déclarations ultérieures n’avaient pas été jugées crédibles,
et ce d’autant moins que la déposition qu’il avait faite au stade de l’instruction
coïncidait avec d’autres éléments de preuve.
. Le 29
septembre 2004, l’avocate du requérant se pourvut en cassation. Dans son
mémoire, elle contestait l’ensemble des preuves obtenues au stade de l’instruction.
Elle indiquait notamment que, en tant que mineur, son client aurait dû voir sa
déposition enregistrée par le procureur de la République lui-même. Par
ailleurs, elle soutenait que des aveux obtenus au stade de l’instruction en l’absence
de toute garantie reconnue en droit interne ne pouvaient constituer le
fondement d’une condamnation. A cet égard, elle dénonçait la non-information
des parents de son client mineur au sujet de l’arrestation de celui-ci et l’absence
d’un avocat ou d’un procureur à la confrontation qui avait été organisée. Elle
se référait également aux textes internationaux portant sur les droits de l’enfant.
. Le 13 octobre
2004, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma l’arrêt de
première instance.
C. La plainte engagée par le requérant
contre les policiers pour mauvais traitements et l’action engagée devant la
juridiction administrative
. Entre-temps,
le 28 janvier 2004, le requérant avait porté plainte devant le parquet de
Gaziantep contre les policiers responsables de son arrestation et de son
interrogatoire pour abus de pouvoir et mauvais traitements.
. Le 20 février
2004, Me A.K., l’avocate commise d’office lors de la garde à vue du
requérant, fut entendue par l’inspecteur M.U., directeur de police. Elle précisa
qu’aucune méthode d’interrogatoire interdite n’avait été appliquée lors du
recueil des dépositions du suspect mineur dans les locaux de la direction de la
sûreté par des policiers attachés au bureau des mineurs.
. Le 12 mars
2004, l’enquêteur demanda au préfet de Gaziantep l’autorisation de classer sans
suite la plainte en question. Le 15 mars 2004, le préfet donna son accord. Le
17 mars 2004, la préfecture notifia cette décision à la mère du requérant.
. Le 17 mars
2004, la mère du requérant fut entendue par le parquet en qualité de
plaignante. Elle déclara ne pas avoir été informée par la police de l’arrestation
de son fils et avoir retrouvé celui-ci après avoir mené ses propres recherches.
. Le 1er
avril 2004, la mère du requérant fit opposition à la décision de classement
sans suite adoptée par la préfecture de Gaziantep.
. Le 3 mai
2005, le parquet ordonna un non-lieu. Le 10 mai 2005, la mère du requérant
reçut notification de l’ordonnance de non-lieu. Aucune opposition à celle-ci ne
fut faite devant la cour d’assises compétente.
. De même, la
mère du requérant demanda à la direction de la sûreté de Gaziantep d’ouvrir une
enquête administrative contre les policiers responsables de la garde à vue de
son fils. Elle se plaignait d’irrégularités qui auraient été commises lors de l’instruction
préliminaire, telles que le non-respect de la règle relative à l’information
des parents quant à l’arrestation et au placement en garde à vue de leur enfant
mineur, et l’impossibilité pour le requérant de recevoir une visite durant sa
garde à vue. Le 17 mars 2004, la direction de la sûreté rejeta la demande d’enquête,
notamment au motif que les irrégularités dénoncées n’étaient pas suffisamment
étayées.
. Le 26 mai
2004, la mère du requérant intenta une action visant à l’annulation de cette
décision et à l’obtention d’une indemnité totale de 10 000 livres
turques (environ 4 500 euros) pour préjudices moral et matériel.
. Par un
jugement du 14 février 2007, le tribunal administratif de Gaziantep rejeta l’action
en question tout en constatant qu’il n’existait aucune mention dans les
fichiers de la police démontrant que les parents de l’intéressé avaient été
informés immédiatement de l’arrestation de leur enfant.
. Il ne ressort
pas des pièces du dossier que la mère du requérant eût saisi le Conseil d’Etat
contre le jugement rendu.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
A. Création des tribunaux pour enfants
. A l’époque
des faits, le jugement des mineurs était notamment régi par la loi no 2253
instituant des tribunaux pour enfants, adoptée le 7 novembre 1979. Cette
loi a d’abord fait l’objet d’une révision importante par la loi no 4963 du 30 juillet 2003 ; elle a ensuite
été abolie par la loi no 5395 sur la protection de l’enfance (Çocuk
Koruma Kanunu), entrée en vigueur le 3 juillet 2005. La loi no
5395 prévoit la création de deux types de tribunaux en matière de criminalité
infantile, à savoir les tribunaux pour enfants et les cours d’assises pour
enfants. Les premiers sont chargés de juger notamment les contraventions et
délits commis par des mineurs, et les secondes sont chargées de juger des
délits graves commis par des mineurs.
. D’après l’article
41 de la loi no 2253, le terme « mineur » désignait toute
personne âgée de moins de quinze ans au moment de la commission de l’infraction.
L’article 19 disposait que l’instruction
préliminaire relative à des infractions reprochées à des mineurs était menée
par le procureur de la République en personne, à qui il revenait donc de recueillir
leurs dépositions.
Par l’adoption, le 30 juillet 2003, de la loi no
4963, entrée en vigueur le 7 août 2003, qui portait modification des
différentes lois et visait à l’harmonisation du droit turc avec le droit
européen dans le cadre du processus d’adhésion du pays à l’Union européenne,
les termes « quinze ans » prévus à l’article 41 de la loi no
2253 ont été remplacés par les termes « dix-huit ans ».
Il s’ensuit que, avant le 7 août 2003, les
tribunaux pour enfants avaient compétence pour juger les infractions commises
par des mineurs de moins de quinze ans. A partir du 7 août 2003, ces tribunaux
sont devenus compétents pour juger les infractions commises par des mineurs âgés
de moins de dix-huit ans.
Cependant, l’article 1 provisoire de la loi no
4963 prévoyait une période transitoire de dix ans pour la création des tribunaux
pour enfants. Selon l’article 2 provisoire, dans les circonscriptions où aucune
juridiction pour mineurs n’avait été instaurée, les procédures relatives aux
mineurs étaient menées devant les juridictions ordinaires.
B. Règles spécifiques portant sur les
infractions reprochées à des mineurs
Règlement
du 1er octobre 1998 relatif à l’arrestation, la garde à vue et l’interrogatoire
. Le règlement
du 1er octobre 1998 relatif à l’arrestation, la garde à vue et l’interrogatoire
prévoit un régime spécial pour les mineurs.
. Les parties
pertinentes de l’article 18 de ce règlement sont ainsi libellées :
« (...)
b) Toute personne qui a atteint l’âge
de onze ans mais qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans et qui est
soupçonnée de la commission d’une infraction peut être appréhendée. Après que
ses parents et l’avocat ont été informés, le mineur est traduit immédiatement
devant le procureur de la République. L’instruction préliminaire est menée en
personne (bizzat) par le chef du parquet ou par un procureur de la
République désigné par celui-ci selon les dispositions suivantes :
1) Les règles de loi no
3005 sur les infractions en flagrant délit ne s’appliquent pas.
2) Les parents ou le tuteur du mineur
sont informés de l’arrestation.
3) Même si le mineur ne le demande
pas, il reçoit l’assistance d’un avocat. Les parents ou le tuteur peuvent désigner
un avocat.
4) La déposition du mineur est
recueillie en présence de l’avocat.
5) S’il n’a pas été établi que la
présence des parents ou du tuteur est préjudiciable pour le mineur ou s’il n’existe
pas d’obstacle légal, les parents ou le tuteur peuvent être présents lors de la
déposition.
6) Le mineur est séparé des personnes
majeures.
7) Les documents d’instruction concernant
des mineurs sont séparés de ceux des personnes majeures (...) L’instruction relative
aux infractions commises par des mineurs est menée séparément de celle [menée
sur des infractions commises par] des adultes.
8) L’identité et les actes des mineurs
ne peuvent en aucun cas être divulgués.
(...)
10) Les actes concernant des mineurs
sont faits, autant que possible, par des agents en tenue civile. Les mineurs ne
peuvent pas être menottés.
(...) »
III. LES TEXTES INTERNATIONAUX
PERTINENTS
. La Convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant
(« la Convention des Nations unies »), adoptée par l’Assemblée
générale des Nations unies le 20 novembre 1989, est contraignante en droit
international pour les Etats qui y sont parties - ce qui est le cas de tous les
Etats membres du Conseil de l’Europe.
L’article premier de cette convention est ainsi
libellé :
« Au sens de la présente Convention, un
enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable. »
L’article 3 § 1 se lit ainsi :
« 1. Dans toutes les décisions
qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques
ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives
ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une
considération primordiale. »
L’article 40 prévoit ceci :
1. Les Etats parties reconnaissent à
tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit
à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la
valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les
libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de
la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire
assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des
dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties
veillent en particulier :
a) A ce qu’aucun enfant ne soit
suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions
ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou
international au moment où elles ont été commises ;
b) A ce que tout enfant suspecté ou
accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties
suivantes :
(...)
ii) Etre informé dans le plus court
délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant,
par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d’une
assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la
préparation et la présentation de sa défense ;
iii) Que sa cause soit entendue sans
retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes
et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence
de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à
l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa
situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
iv) Ne pas être contraint de témoigner
ou de s’avouer coupable ; interroger ou faire interroger les témoins à
charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge
dans des conditions d’égalité ;
(...) »
. En ce qui
concerne les textes du Conseil de l’Europe concernant la procédure dans les
affaires mettant en cause des mineurs voir Salduz c. Turquie [GC]
(no 36391/02, §§ 32-36, CEDH 2008). En outre, dans son 9e rapport
général d’activités, le CPT a souligné la vulnérabilité des mineurs privés de
liberté et l’importance des garanties accordées aux personnes privées de liberté
par la police (CPT/Inf (99) 12), § 23).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Objet du litige
. La Cour
observe que, sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant
allègue en premier lieu avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à
vue. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sur le terrain de l’article
3 de la Convention.
. Le requérant se
plaint également d’un manque d’équité des deux procédures pénales engagées
contre lui, dénonçant notamment des irrégularités qu’il dit avoir été commises
pendant l’instruction préliminaire. A cet égard, il soutient avoir été privé, en
méconnaissance selon lui du droit interne, des droits accordés aux mineurs soupçonnés
d’avoir commis une infraction. Il allègue ainsi qu’il aurait dû être informé de
ses droits, à savoir son droit de garder le silence, celui d’entrer en contact
avec sa famille, celui de bénéficier de l’assistance d’un avocat désigné par
ses parents, celui d’être entendu uniquement par le procureur de la République et
non par des policiers, et ce dès le début de sa garde à vue. Or il n’aurait pas
été informé de ses droits et n’aurait bénéficié d’aucun d’entre eux. Il ajoute
que ses parents n’ont pas été informés de son arrestation et de son placement
en garde à vue. Il reproche également aux autorités de ne pas l’avoir interrogé
dans les locaux du bureau pour les mineurs de la direction de la sûreté. Il
soutient que, en raison de l’environnement coercitif dans lequel son
interrogatoire aurait eu lieu, il a cédé aux policiers et a accepté d’endosser,
lors de sa garde à vue, la responsabilité d’un autre vol aggravé et qu’il a été
contraint de signer plusieurs documents contre son gré, lesquels auraient
constitué ensuite le fondement de ses deux condamnations.
. Le requérant
se plaint en outre d’avoir été jugé et condamné par une cour d’assises
ordinaire et non par une juridiction pour mineurs. De plus, selon lui, l’audience
devant la Cour de cassation a été trop courte.
. La Cour
examinera ces griefs sur le terrain de l’article 6 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de l’article 3 de
la Convention
. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours
internes. Il indique que, à la suite de la plainte déposée par le requérant le
28 janvier 2004 auprès du parquet de Gaziantep, le parquet a rendu, le 3 mai
2005, à l’issue de son enquête préliminaire, une
ordonnance de non-lieu et que cette décision a été notifiée à la mère du
requérant le 10 mai 2005. Il ajoute qu’aucune opposition n’a été faite contre
ce non-lieu. Or, selon le Gouvernement, l’exercice de cette voie aurait suffi à
assurer le contrôle judiciaire de l’enquête effectuée en l’espèce et permis l’éventuel
déclenchement de poursuites pénales.
Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse.
. La Cour rappelle avoir déjà énoncé que la voie d’opposition
contre un non-lieu, telle que la connaît le système judiciaire turc, ne peut
passer pour dépourvue de toute chance d’aboutir et qu’elle est donc à épuiser.
A ce sujet, il suffit de rappeler que, dans nombre d’affaires comparables dont
elle a eu à connaître, la Cour a pu observer que l’exercice de cette voie avait
permis le déclenchement de poursuites pénales contre des agents de l’Etat en
poste (voir, parmi d’autres, Kanlıbaş c. Turquie (déc.), no 32444/96, 28 avril 2005).
. Pour la
Cour, le requérant disposait donc en l’espèce d’un recours de droit pénal
susceptible de lui offrir le redressement des griefs dont il est question et
présentant des perspectives raisonnables de succès. Il était donc tenu d’en
user, à moins que ce recours ne fût inaccessible en pratique. Or il ressort du
dossier que le requérant n’a pas fait l’usage de ce moyen et qu’il n’a présenté
aucun argument susceptible de remettre en cause son accessibilité. Dès lors,
cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de
recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la
Convention.
C. Sur l’équité des procédures engagées
contre le requérant (article 6 de la Convention)
. Le requérant prétend
avoir subi à maints égards, pendant les poursuites pénales engagées contre lui,
un déni de procès équitable et des atteintes aux droits de la défense.
Constatant que ces griefs ne sont pas
manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils
ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare
recevables.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
. Le requérant
prétend avoir subi à maints égards, pendant les poursuites pénales engagées
contre lui, un déni de procès équitable et des atteintes aux droits de la
défense. En particulier, il dénonce des irrégularités qui auraient été commises
lors de l’instruction préliminaire et déclare avoir été contraint de signer contre
son gré plusieurs documents - par exemple les procès-verbaux de confrontation -
sans avoir pu bénéficier d’une réelle assistance, telle celle qu’aurait pu,
selon lui, lui fournir un défenseur de son choix.
La Cour estime qu’au cœur de l’affaire se trouve
le grief du requérant selon lequel les principaux actes d’investigation ont été
réalisés dans un environnement coercitif sans que l’intéressé ait bénéficié de
l’assistance de ses parents et de conseils juridiques. Par conséquent, elle examinera
l’affaire sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, qui se lit
ainsi :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur,
pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts
de la justice l’exigent ; »
. Le
Gouvernement combat cette thèse.
. Le requérant
n’a pas présenté d’observations en réponse.
A. Sur l’équité de la procédure
1. Thèses des parties
. Dans son
formulaire de requête, se fondant notamment sur le fait qu’il était mineur à la
date de la commission des infractions reprochées, le requérant se plaint d’une
violation de son droit à un procès équitable. Il dénonce en particulier des irrégularités
qui auraient été commises pendant l’instruction préliminaire et il soutient que
sa garde à vue ne s’est pas déroulée dans le respect des règles du droit
interne. Il allègue ainsi qu’il aurait dû être informé de ses droits, à savoir
son droit de garder le silence, celui d’entrer en contact avec sa famille,
celui de bénéficier de l’assistance d’un avocat désigné par ses parents, celui
d’être entendu uniquement par le procureur de la République et non par des
policiers, et ce dès le début de sa garde à vue. Or il n’aurait pas été informé
de ses droits et n’aurait bénéficié d’aucun d’entre eux.
. Il allègue
ensuite avoir été contraint de signer contre son gré plusieurs documents, tels
que les procès-verbaux de confrontation, sans avoir pu bénéficier d’une réelle
assistance, telle celle qu’aurait pu, selon lui, lui fournir un défenseur de
son choix. Il se plaint en outre que ses dépositions aient été recueillies par
la police, en présence d’un avocat commis d’office, alors que, selon lui, le
droit interne commandait que l’instruction fût menée par le procureur de la
République en personne, et que ses parents aient été privés de la possibilité
de désigner un avocat de leur choix. Il reproche également aux autorités de ne
pas l’avoir interrogé dans les locaux du bureau des mineurs de la direction de
la sûreté. Il soutient enfin que les éléments de preuve qui ont constitué le
fondement de ses deux condamnations ont été recueillis de manière coercitive.
. Le
Gouvernement combat les thèses du requérant. Il indique que le requérant a
déposé devant la police en présence d’un avocat commis d’office et qu’ensuite l’intéressé,
assisté par un avocat, a été traduit dans les vingt-quatre heures devant le
procureur et le juge, devant lesquels il aurait réitéré ses déclarations
antérieures. Ces dépositions auraient été confirmées par les témoins et les
victimes au cours des procédures devant la cour d’assises. A cet égard, le
Gouvernement soutient que la condamnation du requérant a été fondée sur toutes
les preuves recueillies devant la cour d’assises, en particulier sur les
procès-verbaux de confrontation.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes pertinents
. La Cour
rappelle que si l’article 6 de la Convention a pour finalité principale, au
pénal, d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent
pour décider du « bien-fondé de l’accusation », il n’en résulte pas
qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de
jugement. En particulier, l’article 6 - spécialement son paragraphe 3 - peut
jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si, et dans la mesure où, son
inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès (Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 36, série A no 275). Ainsi qu’il est établi dans la
jurisprudence de la Cour, le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l’article
6 constitue un élément parmi d’autres de la notion de procès équitable en
matière pénale contenue au paragraphe 1 (idem, § 37).
La Cour souligne également l’importance du stade de l’enquête pour la
préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette
phase déterminent le cadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée au
procès (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 54, CEDH 2008). Parallèlement, un
accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce
stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié
par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de
plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la
collecte et l’utilisation des preuves. Dans la plupart des cas, cette
vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l’assistance
d’un avocat, dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit
respecté le droit de tout accusé de ne pas s’incriminer lui-même.
S’agissant particulièrement du droit de ne pas contribuer à sa propre
incrimination et du droit de garder le silence, la Cour a réaffirmé que ce sont
des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion
de procès équitable. Ces normes tendent à mettre le prévenu à l’abri d’une
coercition abusive de la part des autorités, donc à éviter des erreurs
judiciaires et à garantir le résultat voulu par l’article 6 (Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002-IX). Le droit de ne pas
contribuer à sa propre incrimination concerne en premier lieu le respect de la
détermination d’un accusé à garder le silence et présuppose que l’accusation
cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve
obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé (Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, §§
68-69, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI). Pour rechercher si une procédure a anéanti la substance même du droit à
ne pas contribuer à sa propre incrimination, la Cour doit examiner la nature et
le degré de la coercition, l’existence de garanties appropriées dans la
procédure et l’utilisation qui a été faite des éléments ainsi obtenus (voir, par exemple, Heaney et
McGuinness c. Irlande, no 34720/97, §§ 54-55, CEDH 2000-XII).
. La Cour rappelle
également que l’imputation d’une responsabilité pénale à un mineur ou le procès
d’un mineur sous le coup d’une accusation en matière pénale n’emporte pas en
soi violation de la Convention, dès lors que le mineur est à même de participer
réellement au procès (T. c. Royaume-Uni
[GC], no
24724/94, §§ 72 et 84, 16 décembre 1999, et V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, CEDH 1999-IX). Il est
essentiel de traiter un mineur soupçonné ou accusé d’une manière qui tienne
pleinement compte de son âge, de sa maturité et de ses capacités sur le plan
intellectuel et émotionnel, et de prendre des mesures de nature à favoriser sa
compréhension de la procédure et sa participation à celle-ci, notamment en conduisant le procès de façon à réduire
autant que possible l’intimidation et l’inhibition de l’intéressé (T. c. Royaume-Uni, précité,
§§ 84-85).
b) Application de ces principes à la
présente espèce
. La Cour
observe que le requérant a fait l’objet de deux procédures pénales, lesquelles se
sont soldées par sa condamnation à deux peines d’emprisonnement. Alors même que
ces deux procédures étaient distinctes, les instructions
préliminaires des deux infractions ont été menées ensemble, et ce dans
un laps de temps très court, à savoir entre le 9 novembre 2003 au soir et le 10
novembre 2003 au matin. En effet, à la suite de l’arrestation du requérant le 9
novembre, aux environs de 21 heures, sans le moindre contrôle du parquet -
qui a été informé de l’arrestation le lendemain (paragraphe 18 ci-dessus) -, les
dépositions de l’intéressé ont été recueillies par la police, à deux reprises,
pour les vols aggravés qui avaient eu lieu le 6 et le 9 novembre 2003.
Ensuite, deux confrontations ont été organisées le même jour. Il ressort du
dossier que, lors de ses dépositions, le requérant était assisté uniquement par
un avocat commis d’office. Par la suite, au cours des confrontations, il n’a
bénéficié de l’assistance ni d’un avocat ni d’un membre de sa famille.
. La Cour
observe d’emblée que, comme l’a constaté le tribunal administratif de Gaziantep
dans son jugement du 14 février 2007 (paragraphe 50 ci-dessus), il peut passer
pour établi que les parents de l’intéressé n’ont pas été informés immédiatement
de l’arrestation de leur enfant. Par ailleurs, le requérant, mineur à l’époque
des faits, n’a pu bénéficier quasiment d’aucune des garanties accordées aux
mineurs par le droit interne dans la conduite d’une instruction. A cet égard,
il ressort des dispositions du droit interne (paragraphes 53 et 54 ci-dessus),
en particulier de l’article 18 du règlement relatif l’arrestation, la garde à
vue et l’interrogatoire, que les parents du requérant auraient dû être informés
de l’arrestation de leur fils, qu’ils auraient dû avoir la possibilité de
désigner un avocat de leur choix et qu’ils auraient dû pouvoir être présents
pendant la déposition de leur enfant. De même, alors que l’instruction
préliminaire aurait dû être menée en personne par le chef du parquet ou par un
procureur de la République désigné par celui-ci, la police a procédé à de
nombreux actes d’investigation sans aucun contrôle du parquet (paragraphe 18
ci-dessus).
Par conséquent, la Cour conclut que, pendant sa
garde à vue des 9 et 10 novembre 2003, le requérant a été privé des
garanties que lui reconnaissait le droit interne pendant
le déroulement de l’instruction préliminaire et que, compte tenu de son
jeune âge, il s’est trouvé dans une position particulièrement vulnérable.
La Cour estime d’emblée que, pour que la procédure en cause fût
considérée comme équitable, l’intéressé aurait dû bénéficier de l’ensemble de
ces garanties dès les premiers stades de l’instruction, et ce pour faire
contrepoids à l’atmosphère intimidante destinée à vaincre la volonté du mineur et
à le faire passer aux aveux (voir, mutatis mutandis,
Magee c. Royaume-Uni, no 28135/95, § 43, CEDH 2000-VI). Or la privation de ces droits ne pouvait qu’avoir des effets néfastes
sur les droits de la défense que l’article 6 reconnaît à l’intéressé, et ce d’autant
plus que les déclarations par lesquelles il s’est incriminé et les
procès-verbaux de confrontation sont devenus ensuite des éléments clés de l’acte
d’accusation et du réquisitoire.
. Plus
particulièrement, s’agissant des deux confrontations auxquelles il a été
procédé le 9 novembre, à 23 h 30 et à 23 h 50, il ressort des procès-verbaux correspondants
qu’elles ont été organisées par la police et que celle-ci ne s’est pas souciée
de prendre les mesures adéquates visant à la protection des droits d’un mineur suspecté
d’avoir commis une infraction. En effet, les confrontations se sont déroulées
au poste de police en l’absence d’un avocat ou d’un parent du requérant et en l’absence
de contrôle du parquet (paragraphes 13 et 32 ci-dessus). Par ailleurs, il n’est
pas établi que le requérant eût été informé de ses droits et qu’il eût renoncé,
ne fût-ce qu’implicitement, à en faire usage (voir, dans le même sens, Savaş c. Turquie no 9762/03, § 68, 8 décembre 2009, et Nechto c. Russie, no 24893/05, § 110, 24 janvier 2012).
En outre, de sérieux doutes persistent sur l’attitude adoptée par les
policiers lorsqu’ils ont recueilli les deux dépositions du requérant le soir du
9 novembre 2003. Tout d’abord, en effet, non seulement le requérant, mais
également les autres accusés de même que les victimes et le témoin des
infractions en cause ont contesté, devant les juges du fond, la manière dont
les preuves avaient été recueillies (paragraphes 21-22 et 36-38 ci-dessus).
Certes, le
requérant a bénéficié de l’assistance d’une avocate
commise d’office lors de la prise de ses dépositions. Gardant à l’esprit que la
Convention vise à garantir des droits concrets et effectifs, la Cour doit
évaluer l’efficacité de l’assistance de cette avocate. En d’autres termes, elle
doit déterminer si l’assistance fournie par l’avocate commise d’office était de
nature à assurer, dans les circonstances de l’espèce, le respect des garanties
de l’article 6 de la Convention (Pavlenko c. Russie, no 42371/02, § 108,
1er avril 2010).
. La Cour
observe qu’il ressort des deux dépositions recueillies par la police en
présence d’une avocate commise d’office que le requérant a avoué avoir commis
deux vols aggravés. Or elle constate que l’avocate commise d’office ne s’est
pas opposée au recueil par la police des dépositions du requérant, alors qu’une
telle pratique méconnaissait les dispositions du droit interne, et qu’elle n’a même
pas vérifié si les parents du requérant avaient été informés de l’arrestation
de leur fils. Au vu de ces éléments, elle estime que l’assistance offerte au
requérant était manifestement défaillante.
Ensuite, la Cour observe que, tout au long du procès, la défense a
cherché en vain à contester l’admissibilité des dépositions recueillies et des
procès-verbaux de confrontation établis lors de l’instruction. Il ressort des
arrêts rendus le 6 et le 24 février 2004 que la cour d’assises de Gaziantep a
fondé, pour l’essentiel, la condamnation du requérant sur ces éléments de
preuve, obtenus au détriment des droits de défense du requérant. Au cours des
deux procédures, seuls les policiers ayant mené l’instruction ont confirmé l’exactitude
de ces preuves. Tous les accusés, les victimes et le témoin se sont rétractés
devant la cour d’assises en remettant en cause les conditions dans lesquelles
ces preuves avaient été obtenues.
Dans la mesure où les éléments de preuve recueillis pendant la garde à vue ont servi de fondement à sa sévère
condamnation, la Cour considère que la cour d’assises aurait dû effectuer un
contrôle scrupuleux pour déterminer si les droits de la défense du requérant
avaient été respectés (voir, mutatis mutandis,
Padalov c. Bulgarie, no 54784/00, § 54,
10 août 2006). Or la cour d’assises n’en a rien fait.
. Ces éléments
suffisent à la Cour pour conclure que le fait d’avoir privé le requérant des
droits accordés en droit interne aux mineurs soupçonnés d’avoir commis une
infraction a eu un effet global suffisamment restrictif sur les droits de la
défense pour enfreindre le principe du procès équitable, énoncé à l’article 6
de la Convention. Les juges de fond n’ont pris aucune mesure tendant à remédier
à ces manquements, même si, lors des deux procès menés contre lui, le requérant
a eu la possibilité de contester les éléments de preuve à charge dans une
procédure contradictoire avec le bénéfice des conseils juridiques de l’avocat
de son choix.
Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec son paragraphe 3 c).
B. Autres griefs tirés de l’article 6
. Le requérant
se plaint également de ne pas avoir été jugé devant une juridiction pour
mineurs, mais d’avoir été jugé et condamné par une cour d’assises ordinaire. Il
se plaint également de la durée de l’audience devant la Cour de
cassation : il considère qu’elle a été trop courte et qu’elle n’a pas
satisfait aux exigences d’un procès équitable.
. Ayant déjà
répondu par la négative à la question de savoir si les accusations portées
contre le requérant ont été établies à l’issue d’un procès équitable, la Cour
estime qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur ces griefs.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
89. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. Le requérant
n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime
qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
. La Cour
rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en cas de violation de l’article
6 § 1 de la Convention, il faut placer le requérant, le plus possible, dans une
situation équivalant à celle dans laquelle il se
trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition
(Piersack c. Belgique
(article 50), 26 octobre 1984, § 12, série A no 85). Elle estime que, lorsqu’elle conclut que la
condamnation d’un requérant a été prononcée malgré une
violation de ses droits garantis par l’article 6 de la Convention, tel que
celui en l’espèce, le meilleur moyen d’atteindre l’objectif
de réparation recherché consisterait à rouvrir la procédure et à permettre le
tenue d’un nouveau procès dans le respect des exigences de l’article 6 de la
Convention (Pavlenko, précité, § 127). Elle note à cet égard que
l’article 311 du code de procédure pénale prévoit la possibilité d’une réouverture
de la procédure pénale lorsque la Cour a constaté une violation de la
Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant aux griefs tirés de l’article 6 de la Convention et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention à raison du défaut d’équité des
deux procédures engagées contre le requérant découlant de la restriction opérée
à ses droits de la défense ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 23 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président