CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE DUFOORT c. BELGIQUE
(Requête no 43653/09)
ARRÊT
STRASBOURG
10 janvier 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dufoort c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le 2 janvier 1999, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Turnhout considéra que requérant n’était pas pénalement responsable de ses actes et ordonna son internement. Le tribunal décida du placement provisoire du requérant à l’annexe psychiatrique d’Anvers jusqu’à ce que la commission de défense sociale (« CDS ») décide du lieu d’internement.
8. Le 18 février 1999, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers rejeta l’appel formé par le requérant contre cette décision.
9. Constatant que l’état de santé du requérant ne s’était pas suffisamment amélioré et qu’un reclassement présentant suffisamment de garanties pour protéger la société du danger n’était pas encore possible, la CDS d’Anvers décida, le 1er juin 1999, de prolonger l’internement du requérant et de le transférer à l’annexe psychiatrique de la prison de Merksplas.
(traduction)
« L’intéressé reçoit au minimum une fois par semaine la visite de son frère (...) et de son amie (...). Il apprécie également les contacts téléphoniques avec l’extérieur. (...) Au sein de la prison il entretient des contacts sociaux avec des codétenus généralement en raison de son travail. (...) En ce qui concerne la discipline, il n’y a pas de problème. (...) Depuis sept mois, il accomplit son travail au sein de la salle des visites de façon responsable. En raison de l’absence d’une personne en maladie de longue durée, l’intéressé peut gagner sa vie. (...) Il apprécie en particulier la dimension sociale de son travail. L’intéressé s’est inscrit pour suivre des cours. (...) Il ne va plus aux réunions des [Alcooliques Anonymes]. Il craint que cela se retourne contre lui. Il a peur qu’on y voit une raison de le considérer comme étant encore alcoolique (...). L’intéressé travaille bien avec le [service psycho-social] et prend son implication en vue d’un reclassement au sérieux. (...) Durant ses sorties, il est accueilli par son frère et son amie. Dans l’éventualité d’une mise en liberté à l’essai, deux frères ont indiqué qu’ils étaient disposés à l’héberger aussi longtemps que nécessaire. (...) »
17. Constatant que l’état de santé du requérant ne s’était pas suffisamment amélioré et qu’un reclassement présentant suffisamment de garanties pour protéger la société du danger n’était pas encore possible et dans l’attente d’un certificat attestant de son admission dans un établissement de sécurité moyenne, la CDS confirma le maintien de l’internement à Turnhout à plusieurs reprises tout en lui accordant des permissions de sortie.
(traduction)
« Au cours de cette longue période de détention, l’accompagnement nécessaire ne fut pas fourni au demandeur mis à part l’administration de médicaments et des conversations fugaces. (...) En outre, il n’y a pas de personnel thérapeutique suffisant pour assurer un support solide au demandeur ni pour lui fournir une thérapie qu’elle soit individuelle ou en groupe. La longue période de détention continue du demandeur sans aucune forme de thérapie a eu des conséquences néfastes sur son état de santé mental : il a perdu son indépendance, il est devenu désespéré, frustré et dépressif. (...) Face aux appels à l’aide du demandeur (...) la réponse consiste principalement en l’administration de médicaments qui ont plutôt un effet "anesthésiant" sur la situation. En raison du manque manifeste d’accompagnement, lequel est censé limiter la récidive, il va de soi que le risque de récidive demeure au premier plan plaçant le demandeur dans un cercle vicieux. (...) »
24. Le 18 novembre 2008, la CDS décida à nouveau du maintien du requérant à Turnhout. Invoquant l’article 5 § 1 e) de la Convention, le requérant fit recours contre cette décision de la CDS.
(traduction)
« S’agissant des établissements pénitentiaires où se trouvent les internés aucune norme n’est applicable. Le juge en référé ne dispose que d’un pouvoir d’appréciation marginal des conditions réelles dans lesquelles une personne internée se trouve (...). A la prison de Turnhout, il y a pour 51 personnes internées un service psycho-social avec des psychologues et une assistante sociale. A cela s’ajoute une équipe soignante composée d’un psychologue, d’une assistante sociale et de quatre assistants pénitentiaires. Entre le 13 mai 2008 et le 17 février 2009, le demandeur bénéficia de 20 consultations auprès du psychiatre,de 2 consultations auprès d’un psychologue et de 6 entretiens avec des assistants sociaux. (...) Le demandeur reçoit incontestablement un accompagnement psychiatrique et psychologique. »
(traduction)
« L’article 5 § 1 [de la Convention] n’interdit pas qu’un malade mental soit placé en prison. [L’intéressé] réside par ailleurs dans une aile spéciale de la prison où il reçoit un accompagnement spécifique. Il n’est en aucun cas exigé que l’établissement où séjourne le demandeur soit conforme aux normes de santé publique telles qu’elles sont prévues par l’arrêté royal du 23 octobre 1964. Le ministre de la santé publique n’est pas compétent s’agissant des prisons et de l’internement. La circulaire no 1800 du SPF Justice garantit aux internés des soins de santé équivalents à ceux dispensés dans la société libre et adaptés à leurs besoins spécifiques.
Le psychiatre traitant confirme qu’il est vu en consultation sur une base régulière. Ces entretiens réguliers traitent en substance de l’état d’esprit du demandeur. L’équipe de soins a constaté qu’il s’était stabilisé et fonctionnait bien dans la structure mise en place au sein de la section C en combinaison avec la médication. »
Quant à la demande du requérant d’avoir à sa disposition une équipe spécialisée, la cour d’appel conclut qu’il n’entrait pas dans les compétences du juge en référé de se prononcer sur les modalités du traitement à administrer.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Décision et durée de l’internement
39. La loi de défense sociale prévoit deux types de mesures à l’égard des inculpés qui se trouvent dans un état prévu par l’article 1er de la loi, « soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale [les] rendant incapable[s] du contrôle de [leurs] actions ». La première mesure est la mise en observation qui a pour but d’établir un diagnostic sur leur état mental et dont il n’est pas question en l’espèce. La deuxième est la mesure de « défense sociale » à durée indéterminée, ou d’internement, qui se substitue à la peine.
Article 7
« Les juridictions d’instruction, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit politiques ou de presse, et les juridictions de jugement peuvent ordonner l’internement de l’inculpé qui a commis un fait qualifié crime ou délit et qui est dans un des états prévus à l’article premier. (...) »
Article 21
« Les condamnés pour crimes et délits qui, au cours de leur détention, sont reconnus en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actions, peuvent être internés en vertu d’une décision du Ministre de la Justice rendue sur avis conforme de la commission de défense sociale.
(...)
Si, avant l’expiration de la durée prévue pour la peine, l’état mental du condamné est suffisamment amélioré pour ne plus nécessiter son internement, la commission le constate et le Ministre de la Justice ordonne le retour du condamné au centre pénitentiaire où il se trouvait antérieurement détenu.
(...) »
B. Les instances de défense sociale
Article 12
« Il est institué auprès de chaque annexe psychiatrique une commission de défense sociale.
Les commissions de défense sociale sont composées de trois membres : un magistrat effectif ou honoraire qui en est le président, un avocat et un médecin.
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans ; ils ont chacun un ou plusieurs suppléants. (...) »
Article 13
« Il est institué également une commission supérieure de défense sociale composée de trois membres : un magistrat effectif ou honoraire de la Cour de cassation ou d’une Cour d’appel, qui en est le président, un avocat et le médecin directeur du service d’anthropologie pénitentiaire. (...) »
Article 14
« L’internement a lieu dans l’établissement désigné par la commission de défense sociale.
Celui-ci est choisi parmi les établissements organisés par le gouvernement. La commission peut toutefois, pour des raisons thérapeutiques et par décision spécialement motivée, ordonner le placement et le maintien dans un établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner. (...) »
Article 15
« La commission peut d’office ou à la demande du Ministre de la Justice, du procureur du Roi, de l’interné ou de son avocat ordonner le transfèrement de l’interné dans un autre établissement.
La demande de l’interné ou de son avocat ne peut être représentée qu’après l’expiration d’un délai de six mois.
La commission peut admettre l’interné à un régime de semi-liberté dont les conditions et modalités sont fixées par le Ministre de la Justice. »
Article 17
« En cas d’urgence, le président de la commission peut ordonner à titre provisoire le transfèrement dans un autre établissement. Sa décision est soumise à la commission qui statue lors de sa plus prochaine séance.
Dans le même cas, et pour des raisons de sécurité, le Ministre de la Justice peut également ordonner, à titre provisoire, le transfèrement de l’intéressé dans un autre établissement. Il en informe immédiatement la commission. »
« B.7.3. Lorsque la juridiction compétente a jugé qu’une personne internée doit être accueillie dans un établissement approprié, il appartient aux autorités compétentes de faire en sorte que cette personne puisse y être accueillie (CEDH, Johnson c. Royaume-Uni, 24 octobre 1997 ; Brand c. Pays-Bas, 11 mai 2004 ; Morsink c. Pays-Bas, 11 mai 2004). Si, lorsque l’établissement désigné par la commission de défense sociale ne peut accueillir la personne internée, un équilibre raisonnable doit être recherché entre les intérêts des autorités et ceux de l’intéressé, un tel équilibre est rompu lorsque celui-ci est laissé indéfiniment dans un établissement que la juridiction compétente a jugé inadapté pour permettre son reclassement.
B.7.4. Cette atteinte au droit [à la liberté et à la sûreté] ne provient cependant pas de la disposition législative sur laquelle la Cour est interrogée. Elle est due à l’insuffisance de places disponibles dans les établissements dans lesquels la mesure ordonnée par le juge a quo pourrait être exécutée.
B.8. Une telle situation concerne l’application de la loi. Sa sanction relève des cours et tribunaux et échappe par conséquent à la compétence de la Cour, de telle sorte que la question préjudicielle appelle une réponse négative. »
Article 18
« La commission [de défense sociale] se tient informée de l’état de l’interné et peut à cet effet se rendre au lieu de son internement ou y déléguer un de ses membres. Elle peut, soit d’office, soit à la demande du procureur du Roi, de l’interné ou de son avocat, ordonner la mise en liberté définitive ou à l’essai de l’interné, lorsque l’état mental de celui-ci s’est suffisamment amélioré et que les conditions de sa réadaptation sociale sont réunies. Si la demande de l’interné ou de son avocat est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l’expiration d’un délai de six mois prenant cours à la date du rejet définitif.
(...) »
Article 19bis
« La décision de rejet de la demande de mise en liberté est notifiée à l’interné par le directeur de l’établissement au plus tard le surlendemain du prononcé.
L’avocat de l’interné peut interjeter appel de cette décision auprès de la commission supérieure de défense sociale dans un délai de (quinze) jours à dater de la notification. »
Article 19ter
« Le pourvoi en cassation contre la décision de la Commission supérieure de défense sociale confirmant la décision de rejet de la demande de mise en liberté de l’interné ou déclarant fondée l’opposition du procureur du Roi contre la décision de mise en liberté de l’interné ne peut être formé que par l’avocat de l’interné. »
47. Dans un arrêt du 2 juin 2009 (P.09.0586.N), la Cour de cassation précisa ce qui suit :
(traduction)
« La visite visée à l’article 18, alinéa 1er, de la loi de défense sociale tend à permettre à la commission de se tenir informée de l’état de l’interné en vue d’une éventuelle mise en liberté. Cette disposition ne vise point le contrôle quant aux conditions de détention de l’interné. La loi n’accorde pas davantage le droit à l’interné ou à son conseil de requérir une visite du lieu de l’internement. »
Article 16
« La commission peut, avant de statuer par application des articles 14 et 15, prendre l’avis d’un médecin de son choix appartenant ou non à l’administration.
L’interné peut aussi se faire examiner par un médecin de son choix, et produire l’avis de celui-ci. Ce médecin peut prendre connaissance du dossier de l’interné.
Le procureur du Roi de l’arrondissement, le directeur ou le médecin de l’établissement de défense sociale ou de l’établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner, l’interné et son avocat sont entendus. Le dossier est mis pendant quatre jours à la disposition de l’avocat de l’interné.
Les débats ont lieu à huis clos.
L’interné est représenté par son avocat dans le cas où il est préjudiciable d’examiner en sa présence des questions médico-psychiatriques concernant son état.
Les services de reclassement et de tutelle peuvent se faire représenter aux débats par des délégués agréés à cette fin par le Ministre de la Justice.
Les trois membres de la commission et le secrétaire sont seuls présents lors du délibéré. »
C. Lieux d’internement
1. Les établissements de défense sociale
2. Les établissements psychiatriques classiques
3. Les annexes psychiatriques de prison
D. Encadrement thérapeutique dans les annexes psychiatriques
III. DOCUMENTS PERTINENTS RELATIFS À LA SITUATION EN MATIÈRE D’INTERNEMENT EN BELGIQUE
« (...) Les internés n’appartiennent pas à une catégorie carcérale classique. Ce sont des personnes souffrant de graves problèmes psychiques qui nécessitent un traitement adéquat. Un traitement adapté aux internés est d’ailleurs la meilleure prévention de la rechute.
Le manque permanent de capacités d’accueil dans le circuit psychiatrique externe conduit à l’admission des internés dans les établissements pénitentiaires, même si l’internement n’est pas une peine d’emprisonnement mais une mesure de sûreté. En dépit des circuits alternatifs (unités légales etc.) qui existent actuellement pour les internés, il y a une augmentation significative du nombre des internés dans les établissements pénitentiaires.
Malgré la constitution d’équipes de soins dans les établissements pénitentiaires, les internés restent, dans une mesure importante, privés des soins thérapeutiques qui doivent contribuer à une réintégration fructueuse dans la vie sociale.
En raison de la problématique de la surpopulation, la détention a en outre un effet contre-productif sur le processus de traitement des internés. »
« Selon la base, les soins médicaux en prison doivent être comparables aux soins apportés en dehors de la prison. Cet objectif n’est pas encore réalisé, certainement pas en ce qui concerne les soins de santé mentale (...) L’offre de soins psychiatriques fait l’objet d’un manque criant, compte tenu des besoins de soins, tant en ce qui concerne les personnes internées que les prisonniers ordinaires. Les rapports annuels du CCSP de 2006 et 2007 ont déjà signalé cette situation et nous devons constater qu’au cours des trois dernières années, la situation s’est constamment aggravée. Plus de 1 000 personnes internées traitées de manière inadéquate attendent dans des annexes psychiatriques surpeuplées ou dans des cellules de prisons ordinaires. Le temps d’attente pour un transfert vers une institution de soins adaptée peut grimper jusqu’à 2 ou 3 ans. La morbidité psychiatrique de la population pénitentiaire augmente au fil des ans et 5 à 10 % des prisonniers présentent un trouble psychiatrique majeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte du fait que presque 47 % des détenus répondent aux critères du diagnostic de trouble antisocial de la personnalité.
(...)
Même si les soins fournis répondent aux règles de l’art, ils ne sont pas à la hauteur au niveau relationnel. La satisfaction relative à un traitement médical dépend dans une grande mesure de la qualité de la relation entre le médecin et le patient. Cet aspect peut très certainement faire l’objet d’une plus grande attention. En raison de la pénurie de personnel médical qualifié, surtout pendant les weekends et les gardes, l’on mobilise souvent du personnel pénitentiaire sans qualification médicale pour certaines tâches de soins, ce qui constitue une source de mécontentement qu’il convient d’éviter. »
- le Commissaire des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe releva au cours de sa visite en Belgique des 15-19 décembre 2008, (CommDH(2009)14) ce qui suit :
« 51. Le Commissaire a relevé que l’organisation et la pratique des soins de santé en milieu pénitentiaire en Belgique sont lacunaires. Le principe du droit à la protection de la santé et aux soins de santé en milieu carcéral est consacré par la loi Dupont. Le Commissaire s’appuie sur les constatations faites lors de sa visite et se réfère au rapport de l’Observatoire international des prisons pour 2008. Le Comité contre la torture s’est déclaré préoccupé par les conditions de détention, en particulier en ce qui concerne l’insuffisance de personnel qualifié, une vétusté des installations, une qualité insuffisante de soins, une absence de continuité des traitements.
52. Le Commissaire se félicite de la mise en place en 2007 d’équipes de soins multidisciplinaires au sein des annexes psychiatriques. Pourtant, le personnel qualifié est en nombre insuffisant par rapport au nombre de détenus, les délais d’attente pour rencontrer le médecin ou l’infirmier sont longs et le temps de consultation est insuffisant, ce qui porte atteinte à la qualité des soins. Par ailleurs, le manque de personnel surveillant pour assurer les transferts médicaux pose des problèmes d’organisation et limite l’accès aux soins.
53. S’agissant des infrastructures, les locaux médicaux de certains établissements pénitentiaires sont tout aussi vétustes et insalubres que les autres parties des établissements. Ainsi, l’annexe psychiatrique de la maison d’arrêt de Forest est ancienne et manque d’infrastructures adéquates. Les conditions de détention des internés dans le système carcéral belge sont particulièrement problématiques. Les annexes psychiatriques sont occupées par des internés psychiatriques en attente prolongée d’un transfert vers un établissement de défense sociale, par des détenus présentant des troubles mentaux, par des détenus toxicomanes ou des détenus suicidaires. Les annexes psychiatriques sont souvent surpeuplées et certains internés sont par conséquent détenus dans les cellules « normales ». Ainsi, lors de sa visite de la maison d’arrêt d’Anvers, le Commissaire a constaté que l’aile psychiatrique avait une capacité de 51 places, alors que 100 personnes avec des troubles psychiatriques étaient détenues. Le Commissaire relève qu’une telle situation prive les internés de l’accès au personnel hospitalier et aux soins thérapeutiques dont ils ont besoin. Le Commissaire prend note du plan du Gouvernement pour la construction de deux établissements de défense sociale. »
- le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« CPT ») - qui a accordé une attention particulière, depuis sa première visite en Belgique en 1993, à la situation des détenus et des internés placés dans les annexes psychiatriques des établissements pénitentiaires - commenta la mise en œuvre de la circulaire no 1800 à la prison de Lantin dans son rapport relatif à la visite effectuée du 28 septembre au 7 octobre 2009, comme suit :
« Le projet visé par la circulaire no 1800 susmentionnée était de mettre en place au sein des annexes psychiatriques pénitentiaires (et dans les sections et établissements [de défense sociale] du pays) des équipes de soins multidisciplinaires, constituées de personnels médical, infirmier et paramédical qualifiés, en nombre suffisant pour assurer aux internés « des soins de santé équivalents à ceux dispensés dans la société libre ». L’APL [annexe psychiatrique de la prison de Lantin] avait été doté, à cette fin, d’ ½ poste équivalent temps plein (ETP) de psychiatre. Bien que ceci constitue une réelle avancée par rapport à la situation antérieure, un tel niveau de présence est loin d’être satisfaisant au regard des soins exigés par les internés placés à l’APL et ne permet guère d’assurer un suivi régulier suffisant des patients. Le CPT rappelle à cet égard sa recommandation, déjà formulée en 1993 et 1997, selon laquelle l’APL doit bénéficier d’au moins un poste de psychiatre. »
- le Comité contre la torture des Nations Unies fit état de ses préoccupations dans ses Observations finales relatives à la Belgique (CAT/C/BEL/CO/2, 21 novembre 2008) :
« 23. Le Comité se déclare préoccupé par la problématique des conditions de détention des internés psychiatriques dans le système carcéral belge, déjà déploré dans ses dernières recommandations (CAT/C/CR/30/6, § 7, g)), en particulier en ce qui concerne l’insuffisance de personnel qualifié, une vétusté des installations, une qualité insuffisante de soins, une absence de continuité des traitements, des examens médicaux, problématique sensiblement aggravée lors des grèves des agents pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité s’inquiète par la longue période d’attente subie par de nombreux détenus figurant dans les annexes psychiatriques vers un transfert à un établissement de défense sociale (EDS). En raison de la surpopulation dans les EDS, l’attente peut durer de huit à quinze mois (Articles 11 et 16).
Le Comité recommande à l’Etat partie de prendre des mesures concrètes afin de contrer les problèmes du manque de qualité des soins de santé des internés, de la surpopulation des annexes, du placement de certains internés dans les ailes de la prison en raison du manque de place dans les annexes, de la vétusté des locaux, du manque d’activité et de prise en charge spécifiques des internés se trouvant dans les ailes de la prison. En outre, le Comité recommande à l’Etat partie d’assurer l’encadrement thérapeutique spécialisé suffisant. »
- le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies s’exprima dans ces termes en octobre 2010 dans le cadre de l’examen du rapport soumis par la Belgique conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (projet d’observations finales, CCPR/C/BEL/CO/5) :
« Le Comité est préoccupé par la pratique de détention des malades mentaux dans les prisons et annexes psychiatriques des prisons belges, ainsi que par la longue période d’attente qu’ils doivent subir avant un transfert dans les établissements de défense sociale (EDS) (art. 7, 9, 10).
L’Etat partie devrait veiller, ainsi que le Comité l’a recommandé dans ses précédentes observations finales, à mettre fin à la pratique de détention des malades mentaux dans les prisons et les annexes psychiatriques. Il devrait également accroître les places d’internement dans les établissements de défense sociale et les conditions de vie des malades. »
- l’Observatoire international des prisons, section belge, dans sa note de 2010, fit part de sa préoccupation en ces termes :
« Sur la dernière décennie, la population
des internés a augmenté de 85 % (Justice en chiffres 2010, SPF Justice) !
Sans compter les internés placés dans les établissements de défense sociale de Mons
et de Tournai, on compte 1038 internés en Belgique en 2009 et 1089 internés en
2010, soit 1/10ème de la population
carcérale (...)
A l’heure actuelle, les internés sont placés dans des annexes psychiatriques d’établissements pénitentiaires en attente d’être transférés vers un établissement de défense sociale. Le délai est de trois à quatre ans. Cette situation a déjà valu la condamnation de la Belgique par la Cour européenne des Droits de l’Homme. Les annexes psychiatriques sont surpeuplées et ne sont pas équipées pour recevoir des internés. Le mélange des pathologies aggrave l’état de santé des détenus qui sont souvent parqués à trois 23h/24h dans une même cellule prévue pour 1 ou 2 détenus ou dans un dortoir comme à Jamioulx.
Depuis 2007 des équipes multidisciplinaires ont été mises en place au sein des annexes psychiatriques (circulaire no1800 du 7 juin 2007). Cependant, le Ministre reconnaît lui-même que « malgré la présence des équipes de soins, les internés restent privés de soins dont ils ont besoin » (Politique pénale et d’exécution des peines - aperçu et développements, Ministre de la Justice, mars 2010, p.34).
Certains établissements de défense sociale pour leur part disposent d’un personnel soignant insuffisant et la qualité des soins suscite également de nombreuses critiques. »
- dans sa note de 2006, la section belge de l’Observatoire international des prisons observait également que :
« Un des principaux problèmes résulte du manque manifeste de personnel médical. Le personnel étant en nombre totalement insuffisant, il ne peut consacrer que quelques minutes à chaque consultation. Une association de médecins travaillant dans les établissements pénitentiaires (AMEP) s’est constituée afin de dénoncer cette situation et de proposer des réformes aux autorités politiques. Le 28 avril 2003, l’AMEP indiquait qu’un médecin devait examiner entre 20 et 50 détenus en 2 heures, soit entre 2,5 et 6 minutes par détenu. Des plaintes récurrentes sont régulièrement émises quant à la disponibilité des médecins et à la manière dont sont organisées les consultations (...) En réalité, le médecin n’est présent que quelques heures par semaine et il n’y a pas toujours de véritable permanence médicale, la nuit et le week-end. Cette situation d’ores et déjà dangereuse pour les détenus « ordinaires » est totalement inacceptable pour des internés. »
- dans sa note de 2008, elle soulignait en outre :
« le problème de la « double casquette » des membres du personnel d’encadrement thérapeutique. La mission de celui-ci est en effet double : fournir le traitement et les soins nécessaires aux internés d’une part, et rendre des avis et rapports à la CDS d’autre part. Cette « double casquette » constitue indéniablement un obstacle à la mise en œuvre d’une relation de confiance entre l’interné et le personnel (comment l’interné peut-il se confier en toute liberté à un psychiatre, psychologue, etc., en sachant que ses propos risquent d’être rapportés à la CDS qui les prendra, le cas échant, en considération pour statuer sur son éventuelle demande de libération ?).
En pratique, la plupart de ces annexes accueillent non seulement des internés en attente de transfert vers un EDS, mais également des détenus qui présentent des troubles mentaux, des toxicomanes, des détenus « suicidaires » ou encore parfois des détenus ayant commis des faits de mœurs.
Les annexes sont les lieux les plus surpeuplés des prisons belges à tel point que dans plusieurs prisons, on crée des « annexes bis » au sein même du cellulaire « normal » (...), ou on relègue des internés vers le cellulaire « normal ».
Le mélange des pathologies aggrave l’état de santé des détenus qui sont souvent parqués à trois 23h/24h dans une même cellule prévue pour 1 ou 2 détenus ; le troisième dort dès lors sur un fin matelas placé à même le sol et qu’il faut relever la journée pour pouvoir circuler dans la cellule et ouvrir la porte. Les détenus mangent à tour de rôle ou, ensemble mais alors chacun assis sur son lit : il n’y a qu’une petite table et une ou deux chaises par cellule. Les annexes ne disposent pas toujours d’infirmiers de manière continue (il est difficile de trouver du personnel travaillant dans de mauvaises conditions (...)) ; ce sont souvent des agents sans formation qui sont chargés d’une série de soins. Les agents n’ont pas toujours la possibilité d’effectuer une formation en psychiatrie et quand ils le peuvent ce ne sera qu’après de nombreux mois voire des années de travail sans formation. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond. »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
2. Appréciation de la Cour
77. En ce qui concerne la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux, un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement ; troisièmement, l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (voir parmi d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 39, série A no 33, Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 45, CEDH 2000-X et Chtoukatourov c. Russie, no 44009/05, § 114, CEDH 2008).
78. Rien ne permet à la Cour de douter que ces conditions sont remplies en l’espèce. Le requérant souffre de troubles de la personnalité attestés médicalement depuis 1998. Un test effectué en 2001 révéla en outre une personnalité psychopathe impliquant un risque de récidive important. Une nouvelle évaluation de sa dangerosité effectuée en 2011 confirma la nécessité de maintenir son internement dans un environnement moyennement sécurisé.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Thèse des parties
B. Appréciation de la Cour
98. L’article 5 § 4 offre une garantie fondamentale contre les détentions arbitraires en exigeant qu’un individu privé de sa liberté ait le droit de faire contrôler par un tribunal la légalité de sa détention. Le concept de « légalité » doit avoir le même sens au paragraphe 4 de l’article 5 qu’au paragraphe 1, de sorte qu’une personne détenue a le droit de faire contrôler la « légalité » de sa détention sous l’angle non seulement du droit interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre et du but des restrictions qu’autorise l’article 5 § 1. L’article 5 § 4 ne garantit pas un droit à un contrôle juridictionnel d’une ampleur telle qu’il habiliterait le tribunal compétent à substituer sur l’ensemble des aspects de la cause, y compris des considérations de pure opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Il n’en veut pas moins un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables à la « légalité » de la détention d’un individu au regard du paragraphe 1.
99. En cas de détention pour maladie mentale, des garanties spéciales de procédure peuvent s’imposer pour protéger ceux qui, en raison de leurs troubles mentaux, ne sont pas entièrement capables d’agir pour leur propre compte.
100. En cas de détention pour une durée illimitée ou prolongée, l’intéressé a en principe le droit, au moins en l’absence de contrôle judiciaire périodique et automatique, d’introduire « à des intervalles raisonnables » un recours devant un tribunal pour contester la « légalité » - au sens de la Convention - de son internement.
102. En l’espèce, le requérant a utilisé deux voies de recours au sens de l’article 5 § 4 de la Convention. D’une part, il a demandé le contrôle de la légalité du maintien de son internement aux instances de défense sociale. D’autre part, il a assigné l’Etat en référé afin que celui-ci soit condamné à lui prodiguer les soins appropriés. La Cour va donc examiner ces deux voies de recours successivement.
103. La Cour note qu’en vertu de l’article 18 de la loi de défense sociale, la CDS est compétente pour « statuer » sur la « légalité » de la détention et ordonner la libération d’un interné en cas de détention illégale. Ce contrôle peut être renouvelé tous les six mois. Elle est également compétente, en vertu des articles 14 et 15 de la loi de défense sociale, pour ordonner le transfèrement dans un établissement approprié et admettre les internés à un régime de semi-liberté.
105. En ce qui concerne l’effectivité de la procédure devant la CDS en tant que mécanisme de protection contre les détentions arbitraires ou irrégulières, la Cour observe que, dans sa décision du 18 novembre 2008, la CDS a refusé de faire suite à la demande du requérant d’effectuer une visite sur son lieu de détention pour constater de visu son caractère inapproprié. Cette décision fut confirmée par l’organe de recours, la CSDS, le 18 décembre 2008 et, dans le cadre de cette procédure, le requérant fut débouté de son pourvoi en cassation le 24 février 2009. La demande de mise en liberté du requérant fut rejetée au motif que le requérant ne remplissait pas encore les conditions pour un transfert.
106. Il apparaît toutefois de la motivation de la décision de la CSDS (paragraphe 25) que, même si une visite des lieux avait été effectuée, cela n’aurait pas pu mener la CDS et la CSDS à conclure autrement vu que le transfert du requérant était tributaire de l’admission dans un établissement extérieur. Or, la Cour relève qu’en cas de refus d’admission, les instances de défense sociale sont sans compétence pour ordonner la mise à disposition d’une place adaptée au requérant (paragraphe 45).
108. La Cour se penche ensuite sur la procédure devant le juge judiciaire. Elle observe, à la lumière de la jurisprudence citée par le Gouvernement (paragraphe 95), que cette voie s’est avérée utile dans certaines affaires pour investiguer et statuer sur le caractère approprié du lieu d’internement. Elle note qu’en l’espèce également, le juge a examiné in concreto l’encadrement dont bénéficiait le requérant, mais a rejeté sa demande au motif qu’il la considérait mal fondée (paragraphe 28). Or, rien dans le dossier ne montre que, si le juge en référé avait conclu à l’insuffisance des soins, il n’aurait pas pu y remédier. Sans préjuger de l’effectivité de cette voie de recours sous l’angle de la condition de son épuisement prévue par l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour estime ne pas disposer de suffisamment d’éléments en l’espèce pour considérer que la procédure en référé n’était pas un recours conforme à l’article 5 § 4 de la Convention.
109. Eu égard à ce qui précède, spécialement aux considérations relatives à la procédure devant le juge des référés (paragraphe 108), la Cour conclut à la non-violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
110. Dans ses observations, le requérant se plaint que ses conditions d’internement ont constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
111. La Cour constate que le requérant n’étaye pas suffisamment ce grief à l’aide d’éléments concrets relatifs à sa situation individuelle qui expliquent les conséquences des conditions de détention sur son état.
112. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
113. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare, la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 e) de la Convention ;
3. Dit, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
i) 5000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 498 EUR (quatre cent quatre-vingt dix-huit euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président