PREMIÈRE
SECTION
AFFAIRE IOANNIS ANASTASIADIS ET AUTRES
c. GRÈCE
(Requête
no 45823/08)
ARRÊT
STRASBOURG
18
avril 2013
Cet arrêt
deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ioannis Anastasiadis et autres c.
Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme
(première section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26
mars 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 45823/08) dirigée contre la
République hellénique et dont soixante dix-huit ressortissants grecs, dont les
noms figurent en annexe (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16
septembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
sont représentés par Me A. Giannopoulou, avocate au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les
déléguées de son agent, Mmes G. Papadaki, assesseure auprès du
Conseil Juridique de l’Etat, et M. Germani, auditrice auprès le Conseil
Juridique de l’Etat.
. Le 18 juin
2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.
. Le
Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un Comité. Après avoir
examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
sont des gardes champêtres ou leurs héritiers (requérants nos 27, 28, 29, 32, 33, 34, 64, 65, 66, 76, 77). En tant que gardes champêtres, les ayants cause des
héritiers et le reste des requérants (« les intéressés ») avaient le
statut de fonctionnaires territoriaux et relevaient du ministère de l’Ordre
public.
. Le 26
septembre 1996, les intéressés saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une
action en dommages-intérêts contre l’Etat. Ils réclamaient la somme de 554,65
euros chacun au titre de prime sur leur salaire.
. Le 30 juin
1998, le tribunal administratif par une décision avant dire droit ajourna l’examen
de l’affaire jusqu’à ce que les intéressés produisent des pièces qui manquaient
dans leur dossier. La nouvelle audience eut lieu le 8 février 1999.
. Le 30 juillet
1999, le tribunal administratif d’Athènes rejeta leur demande (décision no
3090/1999).
. Le 4 juin
2000, les intéressés interjetèrent appel.
. Le 31 août
2004, la cour administrative d’appel fit droit à l’appel et infirma la décision
attaquée (arrêt no 10053/2004). Elle accorda à chacun des requérants
554,65 euros, somme qui leur fut versée après l’arrêt du Conseil d’Etat
(paragraphe 12 ci-dessous).
. Le 14 juin
2005, l’Etat se pourvut en cassation.
. Le 26 février
2009, le Conseil d’Etat considéra que, selon la législation pertinente, elle ne
pouvait pas examiner l’affaire faute pour l’Etat d’avoir assorti son pourvoi en
cassation d’un avis positif du Conseil juridique de l’Etat. Le Conseil d’Etat
ordonna le renvoi du dossier de l’affaire au tribunal administratif d’Athènes
pour le placer aux archives (arrêt no 191/2009).
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES
DU GOUVERNEMENT
A. Qualité de « victime » de
certains des requérants
. Le
Gouvernement soutient que Eleftheria Dimitriou et les héritiers de Ioannis
Konstantakis (requérants nos
27, 28, 29), de Dimos Lialios (requérants nos 32, 33, 34), de Panagiotis Tountas
(requérants nos 64, 65, 66) et de Charalampos Fountoukidis (requérants nos
76 et 77)
n’ont jamais participé à la procédure litigieuse. Plus
particulièrement, en ce qui concerne les héritiers de MM. Konstantakis, Lialios, Tountas, Fountoukidis, le Gouvernement estime que ceux-ci ne produisent pas d’éléments
suffisants prouvant leur qualité d’héritiers. Le Gouvernement soutient que les
personnes susmentionnées n’ont pas la qualité de victime et que la requête doit
dès lors être déclarée irrecevable à leur égard.
. La Cour
rappelle que l’article 34 de la Convention dispose qu’elle « (...) peut
être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une
violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la
Convention ou ses protocoles (...) ». Il en résulte que pour satisfaire
aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure
de démontrer qu’il est concerné personnellement par la ou les violations de la
Convention qu’il allègue. A cet égard, la notion de victime doit, en principe,
être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles
que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir (voir, notamment, Sanles
Sanles c. Espagne (déc.), no
48335/99, CEDH 2000-XI).
. La Cour a
admis à plusieurs reprises que des personnes plus ou moins proches se
substituent au requérant qui a parcouru toute la procédure interne et qui est
mort après avoir introduit une requête devant la Cour (X c. France, arrêt du 31 mars
1992, série A no 234-C, p. 89, § 26 ; Dalban c. Roumanie [GC], no
28114/95, § 39, CEDH 1999-VI ; Malhous
c. République tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH
2000-XII).
. La Cour a
également eu à examiner des affaires où la victime est décédée au cours de la
procédure interne et avant l’introduction de la requête. Dans ce genre d’affaires,
la Cour examine si les proches ou les héritiers du défunt peuvent eux-mêmes se
prétendre victimes de la violation alléguée (Fairfield et autres c.
Royaume-Uni (déc.), no 24790/04,
CEDH 2005-VI ; Georgia Makri et autres c. Grèce (déc.), no 5977/03,
24 mars 2005).
. La Cour note qu’en
l’espèce, le nom Eleftheria Dimitriou figure sur les décisions internes sous sa
forme masculine, c’est-à-dire en tant que Eleftherios Dimitriou. La Cour
constate, d’après les informations fournies par l’avocate des requérants, qu’il
s’agit en fait de la même personne et que le prénom de la requérante dans les
décisions internes était erroné.
. En revanche,
la Cour constate que les héritiers de MM. Konstantakis, Lialios, Tountas,
Fountoukidis, décédés durant la procédure, n’ont pas participé en leur nom
propre à la procédure interne qui fait l’objet de la présente requête et ne
sont pas intervenus dans la procédure après le décès de leurs ayant cause, de
sorte qu’ils ne se sont pas constitués parties au litige en tant qu’héritiers.
. Au vu de ce
qui précède, la Cour décide d’accueillir l’exception du Gouvernement concernant
les héritiers de MM. Konstantakis, Lialios, Tountas, Fountoukidis (requérants nos
27, 28, 29, 32, 33, 34, 64, 65, 66, 76 et 77) et de déclarer la requête
irrecevable à leur égard.
B. Délai de six mois
. Le
Gouvernement soulève une exception tirée du non respect du délai de six mois. Selon
lui, la décision définitive est celle du tribunal administratif d’appel du 31
août 2004, le pourvoi en cassation étant considéré comme n’ayant jamais été
déposé. Il soutient que la requête est tardive dans la mesure où celle-ci a été
introduite plus de six mois après cette décision. Pour le Gouvernement, les
requérants devraient être au courant que faute pour l’Etat d’avoir assorti son
pourvoi en cassation d’un avis positif du Conseil juridique de l’Etat, selon la
législation interne, celui-ci était voué à l’échec.
. Les
requérants contestent la thèse du Gouvernement. Ils soutiennent que l’on
devrait prendre comme point de départ du délai de six mois l’arrêt no
191/2009 du Conseil d’Etat car le paiement des sommes qui leur ont été allouées
n’a été effectué qu’après cet arrêt.
. La Cour rappelle
qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après
l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à
partir de la date de la décision interne définitive. Seuls les recours normaux
et effectifs peuvent être pris en compte car un requérant ne peut pas repousser
le délai strict imposé par la Convention en essayant d’adresser des requêtes
inopportunes ou abusives à des instances ou institutions qui n’ont pas le
pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder sur le fondement de la
Convention une réparation effective concernant le grief en question (Fernie
c. Royaume-Uni (déc.), no14881/04, 5 janvier 2006).
. La Cour note
en l’espèce que c’est l’Etat qui s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi au motif que l’Etat avait omis d’obtenir
au préalable l’avis positif du Conseil juridique de l’Etat comme l’exige la
législation interne. La Cour relève que le pourvoi en cassation devant le
Conseil d’Etat est une voie de recours ordinaire en droit administratif que
toute partie au litige peut utiliser si elle le souhaite. On ne saurait alors
reprocher aux requérants d’avoir attendu la fin de la procédure devant le
Conseil d’Etat avant de saisir la Cour.
. Eu égard à ce
qui précède, la Cour rejette cette exception du Gouvernement. Elle constate, en
outre, que la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à
aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Les
requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du
« délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la
Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
. La période à
considérer a débuté le 26 septembre 1996 avec la saisine du tribunal
administratif d’Athènes et a pris fin le 26 février 2009 avec l’arrêt no
191/2009 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré douze ans et cinq mois environ
pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur
le fond
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
. La Cour a
traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle
du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Frydlender précité).
. En l’espèce,
la Cour note qu’il a fallu quatre ans et trois mois environ à la cour
administrative d’appel pour statuer sur l’appel des requérants (du 4 juin 2000
au 31 août 2004) et trois ans et huit mois environ au Conseil d’Etat pour se
prononcer sur la validité du pourvoi de l’Etat (du 14 juin 2005 au 26 février
2009). Le Gouvernement ne fournit aucune explication pertinente pour ces
délais.
. Compte tenu
de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du
« délai raisonnable ».
. Partant, il y
a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA
CONVENTION
. Les requérants
se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif
pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article
13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur
le fond
. La Cour
rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance
nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation,
imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable
(voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
. Par ailleurs,
la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait
pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention
leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti
c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Tsoukalas
c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010).
. La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée
la loi no 4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de
la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les
articles 53 et suivants de cette loi instaurent un nouveau recours qui permet
aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure
administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de
la décision y relative. La Cour observe cependant que cette loi n’a pas d’effet
rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les
affaires déjà terminées six mois avant son entrée en vigueur.
. En l’espèce, la procédure a pris fin le 26 février
2009, à savoir plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012.
Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la
Convention en raison de l’absence en droit interne, à l’époque des faits, d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur
cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la
Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Les
requérants réclament 6 000 euros (EUR) chacun au titre du dommage moral subi
en raison de la longueur de la procédure.
. Le
Gouvernement affirme que les sommes réclamées sont excessives et le constat de
violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
. La Cour
rappelle qu’elle a déjà, à plusieurs reprises, déclaré irrecevables des
requêtes mettant en cause la durée de procédures internes, en l’absence d’un
rapport raisonnable de proportionnalité entre l’enjeu de la procédure interne
litigieuse et celui porté devant elle, compte tenu notamment du fait que plusieurs
requêtes soulevant de graves problèmes des droits de l’homme sont pendantes
devant elle (voir, Jenik c. Autriche (déc.), nos 37794/07, 11568/08, 23036/08, 23044/08, 23047/08, 23053/08, 23054/08 et 48865/08, § 65, 20 novembre 2012 ; Dudek c. Allemagne (déc.), no 12977/09, 15856/09, 15892/09, 16119/09, 23 novembre 2010 et Bock c. Allemagne
(déc.), no 22051/07, 19 janvier 2010). Elle a
notamment relevé, dans ces décisions d’irrecevabilité, que les requérants en cause, de par leur usage intensif de procédures judiciaires allant jusqu’à
la saisine d’une cour internationale, contribuaient notamment à la congestion
des juridictions internes. Par ailleurs, dans l’affaire Athanasiadis et 40 autres c. Grèce (no
34339/02, § 27, 28 avril 2005), elle a conclu que le constat de la violation
constituait une satisfaction équitable suffisante, après avoir constaté qu’une
omission procédurale des requérants au stade de l’appel avait privé le litige
de tout enjeu que celui-ci aurait pu avoir pour eux.
. En l’espèce, la Cour note que la somme réclamée à l’origine par les requérants était de 554,65 euros, et que cette somme a été effectivement allouée par l’arrêt no 10053/2004 de la
cour administrative d’appel, et versée aux requérants suite au rejet du pourvoi
de l’Etat par le Conseil d’Etat (paragraphe 10 ci-dessus). Malgré cela, les requérants ont saisi la Cour d’une requête
uniquement fondée, sous deux aspects, sur la durée de la procédure, une question tranchée à maintes reprises par la Cour y compris en ce qui concerne l’Etat
défendeur. Il est, de plus, évident que la somme réclamée par les requérants
devant la Cour au titre du dommage moral est sans proportion avec la somme
allouée dans la procédure interne (décision Jenik précitée, § 65). Partant, la Cour considère que le constat de la violation des articles 6 § 1 et 13
constitue en l’espèce une satisfaction équitable suffisante (Athanasiadis et 40 autres, précité, § 27).
B. Frais et dépens
. Les
requérants demandent également 6 000 EUR chacun pour frais et dépens
engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils produisent la
photocopie d’une facture émise au nom d’Ioannis Anastasiadis, signée par leur
avocate sur laquelle figure la somme de 4 770,42 euros.
. Le
Gouvernement affirme que cette demande est excessive et injustifiée et invite
la Cour à la rejeter.
. La Cour
rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41
présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le
caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce,
précité, § 54). En outre, ils ne sont recouvrables que dans la
mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Sahin c. Allemagne
[GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII). Compte tenu des
documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer
conjointement aux requérants 500 euros à ce titre, plus tout montant pouvant
être dû par eux à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête irrecevable
pour les requérants nos 27, 28, 29, 32, 33, 34, 64, 65, 66, 76,
77 ;
2. Déclare
la requête recevable s’agissant des 67 requérants restants ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
que le constat de la violation constitue en soi une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par les requérants ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser,
dans les trois mois, aux requérants conjointement 500 EUR (cinq cents euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants pour frais
et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 18 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Isabelle Berro-Lefèvre
Greffier Présidente
Liste
des requérants
- Ioannis ANASTASIADIS, né le 1/012/1948
- Sotirios ANASTASIOU, né le 19/01/1947
- Spyridon ASIMAKOPOULOS, né le 13/08/1942
- Evaggelos GERODIMOS, né le 1/04/1948
- Aglaia GIANNAKOPOULOU, née le 5/07/1959
- Dimitrios GINOPOULOS, né le 10/06/1940
- Dimitrios GRIVAS, né le 1/09/1944
- Athanasios GAGTZIS, né le 24/12/1951
- Antonios ETOIMOU, né le 9/01/1946
- Dimitrios DIMAS, né le 19/02/1957
- Eleftheria DIMITRIOU, née le 2/08/1955
- Panagiotis DRAGONAS, né le 28/10/1937
- Ioannis DIAMANTOPOULOS, né le 8/05/1936
- Themistoklis DOUSKAS, né le 14/10/1936
- Emmanouil DAKANALIS, né le 22/02/1946
- Stavros THERIANOS, né le 31/01/1939
- Dimitrios IATROPOULOS, né le 20/05/1943
- Georgios IOANNIDIS, né le 5/07/1948
- Alexandros KAITANIDIS, né le 10/03/1940
- Georgios KARAMANIS, né le 17/06/1952
- Aristidis KOUTSOKOLIAS, né le 7/5/1935
- Petros KOUTOUPIS, né le 29/06/1936
- Georgios KALLIABETSOS, né le 5/05/1956
- Georgios KONTODIMOS, né le 2/04/1950
- Georgios KOKKINAKIS, né le 10/05/1952
- Vasilios KOSTOPOULOS, né le 19/10/1938
- Evaggelia KONSTANTAKI, née le 14/05/1941
- Georgios KONSTANTAKIS, né le 24/08/1973
- Minas KONSTANTAKIS, né le 19/03/1975
- Ioannis KORKONTZILAS, né le 29/05/1957
- Dimitrios KABOURELIS, né le 28/08/1956
- Anastasia LIALIOU, née le 5/12/1951
- Efstathios LIALIOS, né le 28/11/1971
- Ioannis LIALIOS, né le17/09/1973
- Christoforos MARAVELIS, né le 9/06/1946
- Konstantinos BOGIANTZIS, né le 20/05/1948
- Panagiotis BOTSIS, né le 22/02/1942
- Alexandros MAVROULIS, né le 15/11/1944
- Iraklis MICHALAKIS, né le 29/07/1953
- Konstantinos MARKOPOULOS, né le 20/04/1946
- Napoleon BOTAS, né le 14/04/1946
- Konstantinos BELLOS, né le 12/01/1938
- Ioannis MANDALAKIS, né le 6/10/1947
- Evaggelos NIKOPOULOS, né le 3/06/1941
- Ioannis NOUKAKIS, né le 27/012/1945
- Kyriakos NALPANTIDIS, né le 20/08/1938
- Evaggelos PITIAKOUDIS, né le 1/02/1951
- Georgios PAPAEVAGGELOU, né le 26/02/1949
- Evaggelos PANOTARAS, né le 19/05/1947
- Stavros PAPADOPOULOS, né le 1/09/1951
- Georgios PELEKANIDIS, né le 19/07/1960
- Alexandros POSINAKIDIS, né le 17/10/1952
- Athanasios PAPASARANTOPOULOS, né le
30/04/1948
- Panagiotis PAVLIS, né le 01/01/1937
- Athanasios PALAIOPANOS, né le 25/03/1944
- Dionysios PATSATZIS, né le 22/12/1938
- Konstantinos PATSOURAS, né le 18/12/1943
- Vasilios RIKAS, né le 7/07/1941
- Dimitrios SACHINIDIS, né le 27/12/1943
- Ilias SARIGIANNIDIS, né le 26/04/1940
- Evaggelos SOTIROPOULOS, né le 28/09/1950
- Nikolaos SKANDALIS, né le 14/11/1951
- Dimitrios TENTOGLOU, né le 1/07/1951
- Fotini TOUNTA, née le 19/06/1936
- Anastasios TOUNTAS, né le 21/08/1973
- Vasiliki TOUNTA, née le 20/11/1974
- Christos TELIOGLANIDIS, né le 15/09/1940
- Dimitrios TSICHLIS, né le 8/03/1940
- Nikolaos TSIPOURAS, né le 18/04/1949
- Theodoros TSOUREKAS, né le 26/01/1952
- Konstantinos TSETSEKAS, né le 20/08/1951
- Dimitrios TASIKAS, né le 2/10/1944
- Georgios TSIARIS, né le 16/03/1936
- Aggelos TRIPODIS, né le 2/05/1946
- Ioannis TOLIS, né le 25/05/1944
- Sofia FOUNTOUDIKOU, née le 12/11/1973
- Olga FOUNTOUDIKOU, née le 5/12/1971
- Leonidas FOTIADIS, né le 29/10/1950