En l’affaire M. K. c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26
mars 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 19522/09) dirigée contre la
République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. M. K. (« le
requérant »), a saisi la Cour le 28 février 2009 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant,
qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me
C. Meyer, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard,
directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant
allègue en particulier une violation de l’article 8 de la Convention, en raison
de la conservation de données le concernant au fichier automatisé des
empreintes digitales.
. Le 8 mars 2011,
la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1972 et réside à Paris.
. Le 10 février
2004, une enquête fut ouverte à l’encontre du requérant pour vol de livres. Les
services d’enquête prélevèrent ses empreintes digitales.
. Par un arrêt
du 15 février 2005, sur appel d’un jugement rendu le 28 avril 2004
par le tribunal correctionnel de Paris, la cour d’appel de Paris relaxa le
requérant.
. Le 28 septembre
2005, le requérant fut placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de
flagrance, également pour vol de livres. Il fit à nouveau l’objet d’un
prélèvement d’empreintes digitales.
. Le 2 février
2006, cette procédure fut classée sans suite par le procureur de la République
de Paris.
. Les
empreintes relevées lors de ces procédures furent enregistrées au fichier
automatisé des empreintes digitales (« FAED »).
. Par une
lettre du 21 avril 2006, le requérant demanda au procureur de la
République de Paris que ses empreintes soient effacées du FAED.
. Le 31 mai
2006, le procureur de la République fit procéder uniquement à l’effacement des prélèvements
effectués lors de la première procédure. Il fit valoir que la conservation d’un
exemplaire des empreintes du requérant se justifiait dans l’intérêt de
celui-ci, en permettant d’exclure sa participation en cas de faits commis par
un tiers usurpant son identité.
. Le 26 juin
2006, le requérant forma un recours devant le juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance de Paris.
. Par une
ordonnance du 25 août 2006, le juge des libertés et de la détention rejeta
sa demande. Il estima que la conservation des empreintes était de l’intérêt des
services d’enquête, leur permettant de disposer d’un fichier ayant le plus de
références possibles. Le juge ajouta que cette mesure ne causait aucun grief au
requérant, compte tenu de la confidentialité du fichier, qui excluait toute
conséquence sur la vie sociale ou personnelle de l’intéressé.
. Le 21 décembre
2006, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris
confirma cette ordonnance.
. Par un arrêt
du 1er octobre 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant en considérant, la procédure étant écrite, qu’il avait été mis en
mesure de faire valoir son argumentation et de prendre connaissance de l’opposition
motivée du ministère public. Elle ajouta que les pièces de la procédure lui
permettaient de s’assurer que la demande avait été traitée conformément aux
textes légaux et conventionnels invoqués par le requérant, parmi lesquels figurait
l’article 8 de la Convention.
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL
PERTINENT
A. Le droit interne pertinent
. Les
dispositions pertinentes du décret no 87-249 du 8 avril 1987 relatif
au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’Intérieur,
dans leur version pertinente au moment des faits, se lisent comme
suit :
Article 1
« Est autorisé, dans les conditions prévues
au présent décret, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales
et palmaires en vue de faciliter la recherche et l’identification, par les
services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, des auteurs de
crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l’instruction et le jugement
des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie. »
Article 2
« Ce traitement est mis en œuvre par la
direction centrale de la police judiciaire au ministère de l’intérieur. Il
porte la dénomination de fichier automatisé des empreintes digitales. »
Article 3
« Peuvent être enregistrées :
1o Les traces relevées dans le cadre d’une
enquête pour crime ou délit flagrant, d’une enquête préliminaire, d’une
commission rogatoire, d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des
causes d’une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1
ou 80-4 du code de procédure pénale ou de l’exécution d’un ordre de recherche
délivré par une autorité judiciaire ;
2o Les empreintes digitales et
palmaires relevées dans le cadre d’une enquête pour crime ou délit flagrant, d’une
enquête préliminaire, d’une commission rogatoire ou de l’exécution d’un ordre
de recherche délivré par une autorité judiciaire, lorsqu’elles concernent des
personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants
rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme
complice, à la commission d’un crime ou d’un délit ou des personnes, mises en
cause dans une procédure pénale, dont l’identification certaine s’avère
nécessaire ;
3o Les empreintes digitales et
palmaires relevées dans les établissements pénitentiaires, en application du
code de procédure pénale, en vue de s’assurer de manière certaine de l’identité
des détenus qui font l’objet d’une procédure pour crime ou délit et d’établir
les cas de récidive ;
4o Les traces et les empreintes
digitales et palmaires transmises par des organismes de coopération
internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers
en application d’engagements internationaux. »
Article 4
« Les empreintes digitales et palmaires
enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :
1o Les nom, prénoms, date et lieu de
naissance, filiation et sexe ;
2o Le service ayant procédé à la
signalisation ;
3o La date et le lieu d’établissement
de la fiche signalétique ;
4o La nature de l’affaire et la
référence de la procédure.
5o Les clichés anthropométriques ;
6o Pour les empreintes transmises dans
le cas prévu au 4o de l’article 3, l’origine de l’information et la
date de son enregistrement dans le traitement.
Les traces d’empreintes enregistrées sont
accompagnées des informations suivantes:
1o Le lieu sur lequel elles ont été
relevées, ainsi que la date du relevé ;
2o Le service ayant procédé au relevé
des traces ;
3o La date et le lieu d’établissement
de la fiche supportant la reproduction des traces papillaires ;
4o La nature de l’affaire et la
référence de la procédure ;
5o L’origine de l’information et la
date de son enregistrement dans le traitement. »
Article 5
« Les informations enregistrées sont
conservées pendant une durée maximale de vingt-cinq ans à compter de l’établissement
de la fiche signalétique, s’il n’a pas été préalablement procédé à leur
effacement dans les conditions prévues aux articles 7 et 7-1 ou en raison de ce
que le service gestionnaire du traitement a été informé du décès de la personne
en cause ou de sa découverte, lorsqu’il s’agit d’une personne disparue.
(...) »
Article 7
« Le présent traitement est placé sous le
contrôle du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle
est situé le service gestionnaire.
Il peut d’office et sans préjudice du contrôle
effectué par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en
application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ordonner l’effacement des
informations dont la conservation ne paraîtrait manifestement plus utile compte
tenu de la finalité du traitement.
L’autorité gestionnaire du fichier adresse à ce
magistrat ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés
un rapport annuel d’activité mentionnant notamment les résultats des opérations
de mise à jour et d’apurement du fichier. »
Article 7-1
« Les empreintes relevées dans les
conditions mentionnées au 2o de l’article 3 peuvent être effacées à
la demande de l’intéressé, lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire
compte tenu de la finalité du fichier. Le procureur de la République compétent
pour ordonner l’effacement est celui de la juridiction dans le ressort de
laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement.
La demande d’effacement doit, à peine d’irrecevabilité,
être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par
déclaration au greffe. Cette demande est directement adressée au procureur de
la République compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent. Elle
peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l’intéressé,
qui la transmet au procureur de la République compétent.
Le magistrat compétent fait connaître sa décision
à l’intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois mois à compter de
la réception de la demande soit par lui-même, soit par le procureur de la
République du domicile de l’intéressé.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le
magistrat n’ordonne pas l’effacement, l’intéressé peut saisir aux mêmes fins le
juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe.
Après avoir sollicité les réquisitions écrites du
procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par
ordonnance motivée dans un délai de deux mois. L’ordonnance est notifiée au
procureur de la République et, par lettre recommandée, à l’intéressé.
Faute pour le juge des libertés et de la
détention de statuer dans le délai de deux mois ou en cas d’ordonnance refusant
l’effacement, l’intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président
de la chambre de l’instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par déclaration au greffe. A peine d’irrecevabilité, sa contestation doit
être motivée.
En cas d’ordonnance prescrivant l’effacement, le
procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours,
contester cette décision devant le président de la chambre de l’instruction.
Cette contestation suspend l’exécution de la décision.
Le président de la chambre de l’instruction
statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général,
par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est
notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l’intéressé.
Elle ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait
pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »
Article 8
« Les fonctionnaires dûment habilités des
services d’identité judiciaire du ministère de l’intérieur et des unités de
recherches de la gendarmerie nationale pourront seuls avoir accès aux
informations enregistrées et procéder aux opérations d’identification à la
demande de l’autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la
police nationale ou de la gendarmerie nationale. »
. L’article
55-1 du code de procédure pénale prévoit ce qui suit :
Article 55-1
« L’officier de police judiciaire peut
procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible
de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l’encontre
de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle
a commis ou tenté de commettre l’infraction, aux opérations de prélèvements
externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques de
comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l’enquête.
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle,
aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes
digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la
consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces
fichiers.
Le refus, par une personne à l’encontre de
laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a
commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de
prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l’officier
de police judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
B. Le droit international pertinent
. Les éléments
internationaux pertinents sont exposés dans l’affaire S. et
Marper c. Royaume-Uni [GC] (nos 30562/04 et
30566/04, §§ 41-42 et 50-53, CEDH 2008-...).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
. Le requérant allègue
une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en raison de la
conservation de données le concernant au fichier automatisé des empreintes
digitales. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
. Le requérant
ne conteste pas la légalité de l’ingérence dans son droit au respect de sa vie
privée, mais il l’estime injustifiée. Il dénonce tout d’abord un manque de
proportionnalité des moyens employés pour atteindre son but. Il estime que les
dispositions de l’article 1er du décret de 1987, relatives au but de
la mesure, sont trop étendues dans leur objet et vagues dans leur définition.
Partant, les autorités disposent d’une latitude excessive, avec un pouvoir de
conservation général et indifférencié. Il dénonce un risque d’abus réel au
regard de la déviance affectant d’autres fichiers.
. Par ailleurs,
le requérant estime que la durée de conservation a été fixée arbitrairement et
qu’elle équivaut à une absence de limitation dans le temps. A ses yeux, la
durée de vingt-cinq ans correspond en réalité non pas à un maximum, mais à une
norme, ce dont atteste le rejet lapidaire de sa demande devant les juges
internes. Quant à la motivation du refus d’effacement, elle n’est pas encadrée
et peut refléter un préjugé à l’égard du demandeur, comme en l’espèce.
. Le requérant
critique en outre une absence de garanties procédurales effectives, en
soutenant que les juges peuvent non seulement remettre en cause l’autorité de
la chose jugée au pénal pour refuser l’effacement, comme ce fut le cas pour
lui, mais qu’en outre l’existence même des données dans le fichier entraîne, en
soi, des remises en cause de la présomption d’innocence.
. Le Gouvernement
ne conteste pas que la conservation des données concernant le requérant au
fichier automatisé des empreintes digitales (« FAED ») constitue une
ingérence dans son droit au respect de sa vie privée.
. Il estime
cependant, d’une part, qu’elle était prévue par la loi, à savoir par l’article
55-1 du code de procédure pénale et le décret no 87-249 du 8 avril
1987 modifié, et, d’autre part, qu’elle poursuivait un but légitime de défense
de l’ordre public, puisqu’elle a pour objet de déterminer les auteurs d’infractions
pénales et de les poursuivre.
. Le
Gouvernement considère en outre que l’ingérence était nécessaire dans une
société démocratique. Tout en rappelant que la jurisprudence de la Cour n’interdit
pas aux Etats de recueillir et de mémoriser des données personnelles, dès lors
qu’il existe des garanties adéquates et suffisantes, il insiste sur trois
points : les Etats jouissent d’une certaine marge d’appréciation en la
matière et celle-ci devrait être plus vaste s’agissant de simples
empreintes digitales ; le FAED contribue grandement à la réussite des
enquêtes et à la détection des usurpations d’identité ; de nombreuses
garanties entourent la gestion du FAED. Concernant ces garanties, le Gouvernement
précise que les données inscrites sont limitativement énumérées et que le
fichier ne peut être consulté qu’à partir de la comparaison d’empreintes (et
non à partir d’un nom ou d’une adresse). De plus, seuls des fonctionnaires de
police et de gendarmerie habilités peuvent le consulter. Le traitement des
données est placé sous le contrôle à la fois du procureur général près la cour
d’appel et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(« CNIL »), qui est une autorité administrative indépendante. Tout en
limitant la durée de conservation des données à vingt-cinq ans, le décret
prévoit que l’intéressé peut en demander l’effacement, une action judiciaire
étant disponible en cas de refus opposé par le procureur de la République. En l’espèce,
le Gouvernement note que le requérant a fait usage de ce recours, en saisissant
le juge des libertés et de la détention, puis le premier président de la cour d’appel.
Il soutient par ailleurs que la Cour de cassation a examiné le pourvoi du
requérant au regard des droits de la défense, bien qu’elle l’ait déclaré
irrecevable.
2. Appréciation de la Cour
a) L’existence d’une ingérence
. La Cour
rappelle que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des
empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une
ingérence dans le droit au respect de la vie privée (S. et Marper,
précité, § 86).
b) Justification de l’ingérence
i. Base légale
. Une telle
ingérence doit donc être prévue par la loi, ce qui suppose l’existence d’une
base en droit interne, qui soit compatible avec la prééminence du droit. La loi
doit ainsi être suffisamment accessible et prévisible, c’est-à-dire énoncée
avec assez de précision pour permettre à l’individu - en s’entourant au besoin
de conseils éclairés - de régler sa conduite. Pour que l’on puisse la juger
conforme à ces exigences, elle doit fournir une protection adéquate contre l’arbitraire
et, en conséquence, définir avec une netteté suffisante l’étendue et les
modalités d’exercice du pouvoir conféré aux autorités compétentes (voir, entre
autres, Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984, §§ 66-68, série A no
82, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 55, CEDH 2000-V, et S. et
Marper, précité, § 95). Le niveau de précision requis de la
législation interne - laquelle ne peut du reste parer à toute éventualité -
dépend dans une large mesure du contenu du texte considéré, du domaine qu’il
est censé couvrir et du nombre et de la qualité de ses destinataires (voir,
parmi d’autres, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no
30985/96, § 84, CEDH 2000-XI, et S. et Marper, précité, § 96).
. En l’espèce,
la Cour constate que l’ingérence est prévue par la loi, à savoir l’article 55-1
du code de procédure pénale et le décret no 87-249 du 8 avril
1987 modifié. Quant à la question de savoir si la législation en cause est
suffisamment claire et précise s’agissant des conditions de mémorisation, d’utilisation
et d’effacement des données personnelles, la Cour note que le requérant évoque
ces problèmes dans le cadre de ses développements sur la proportionnalité de l’ingérence.
En tout état de cause, elle estime que ces aspects sont en l’espèce étroitement
liés à la question plus large de la nécessité de l’ingérence dans une société
démocratique et qu’un tel contrôle de la « qualité » de la loi dans
la présente affaire renvoie à l’analyse ci-après de la proportionnalité de l’ingérence
litigieuse (S. et Marper, précité, § 99).
ii. But légitime
. La Cour note
ensuite que l’ingérence vise un but légitime : la détection et, par voie
de conséquence, la prévention des infractions pénales (S. et Marper,
précité, § 100).
iii. Nécessité de l’ingérence
α) Les principes généraux
. Il reste donc
à déterminer si l’ingérence litigieuse peut être considérée comme
« nécessaire dans une société démocratique », ce qui commande qu’elle
réponde à un « besoin social impérieux » et, en particulier, qu’elle
soit proportionnée au but légitime poursuivi et que les motifs invoqués par les
autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et
suffisants » (S. et Marper, précité, § 101).
. S’il
appartient tout d’abord aux autorités nationales de juger si toutes ces
conditions se trouvent remplies, c’est à la Cour qu’il revient de trancher en
définitive la question de la nécessité de l’ingérence au regard des exigences
de la Convention (Coster c. Royaume-Uni [GC], no 24876/94,
§ 104, 18 janvier 2001, et S. et Marper, précité). Une certaine
marge d’appréciation, dont l’ampleur varie et dépend d’un certain nombre d’éléments,
notamment de la nature des activités en jeu et des buts des restrictions (voir,
notamment, Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et
33986/96, § 88, CEDH 1999-VI ; Gardel c. France,
no 16428/05, Bouchacourt
c. France, no 5335/06, et M.B. c. France, no 22115/06, 17 décembre 2009, respectivement §§ 60, 59 et 51), est
donc laissée en principe aux Etats dans ce cadre (voir, parmi beaucoup d’autres,
Klass et autres c. Allemagne,
6 septembre 1978, § 49, série A no 28). Cette
marge est d’autant plus restreinte que le droit en cause est important pour
garantir à l’individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou d’ordre
« intime » qui lui sont reconnus (Connors c. Royaume-Uni, no
66746/01, § 82, 27 mai 2004, et S. et Marper, précité, § 102).
Lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un
individu se trouve en jeu, la marge laissée à l’Etat est restreinte (Evans c. Royaume-Uni [GC], no
6339/05, § 77, CEDH 2007-I, S. et Marper, précité,
et Gardel, Bouchacourt et M.B., précités, respectivement §§ 61, 60 et 52).
En revanche, lorsqu’il n’y a pas de consensus au sein des Etats membres du
Conseil de l’Europe, que ce soit sur l’importance relative de l’intérêt en jeu
ou sur les meilleurs moyens de le protéger, la marge d’appréciation est plus
large (Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, § 78, CEDH
2007-XIII).
. La protection
des données à caractère personnel joue un rôle fondamental pour l’exercice
du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de
la Convention. La législation interne doit donc ménager des garanties appropriées
pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne
serait pas conforme aux garanties prévues dans cet article (S. et Marper,
précité, § 103, et Gardel, Bouchacourt et M.B., précités, §§ 62, 61 et 53 respectivement).
A l’instar de ce qu’elle a dit dans l’arrêt S. et Marper (précité), la
Cour est d’avis que la nécessité de disposer de telles garanties se fait d’autant
plus sentir lorsqu’il s’agit de protéger les données à caractère personnel
soumises à un traitement automatique, en particulier lorsque ces données sont
utilisées à des fins policières. Le droit interne doit notamment assurer que
ces données soient pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour
lesquelles elles sont enregistrées, et qu’elles soient conservées sous une
forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant
pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. Il
doit aussi contenir des garanties de nature à protéger efficacement les données
à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres et abusifs (ibidem).
. Enfin, il
appartient à la Cour d’être particulièrement attentive au risque de
stigmatisation de personnes qui, à l’instar du requérant, n’ont été reconnues
coupables d’aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption
d’innocence, alors que leur traitement est le même que celui de personnes
condamnées. Si, de ce point de vue, la conservation de données privées n’équivaut
pas à l’expression de soupçons, encore faut-il que les conditions de cette
conservation ne leur donne pas l’impression de ne pas être considérés comme
innocents (S. et Marper, précité, § 122).
β) L’application des principes
susmentionnés au cas d’espèce
. En l’espèce,
la mesure litigieuse, qui n’emporte en elle-même aucune obligation à la charge
du requérant, obéit à des modalités de consultation suffisamment encadrées, qu’il
s’agisse des personnes habilitées à consulter le fichier ou du régime d’autorisation
auxquelles sont soumises les opérations d’identification qui correspondent à la
finalité du fichier (voir, a contrario, Khelili c. Suisse, no
16188/07, § 64, 18 octobre 2011).
. La Cour observe
qu’il en va différemment du régime de collecte et de conservation des données.
. En effet, la
Cour note d’emblée que la finalité du fichier, nonobstant le but légitime
poursuivi, a nécessairement pour résultat l’ajout et la conservation du plus
grand nombre de noms possibles, ce que confirme la motivation retenue par le
juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 25 août 2006 (paragraphe 14 ci-dessus).
. Elle relève
par ailleurs que le refus du procureur de la République de faire procéder à l’effacement
des prélèvements effectués lors de la seconde procédure était motivé par la
nécessité de préserver les intérêts du requérant, en permettant d’exclure sa
participation en cas d’usurpation de son identité par un tiers (paragraphe 12
ci-dessus). Or, outre le fait qu’un tel motif ne ressort pas expressément des
dispositions de l’article 1er du décret litigieux, sauf à en faire
une interprétation particulièrement extensive, la Cour estime que retenir l’argument
tiré d’une prétendue garantie de protection contre les agissements des tiers
susceptibles d’usurper une identité reviendrait, en pratique, à justifier le
fichage de l’intégralité de la population présente sur le sol français, ce qui
serait assurément excessif et non pertinent.
. De plus, à la première fonction du fichier qui est de faciliter la
recherche et l’identification des auteurs de crimes et de délits, le texte en
ajoute une seconde, à savoir « faciliter la poursuite, l’instruction et le
jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie » dont il n’est pas
clairement indiqué qu’elle se limiterait aux crimes et délits. En visant
également « les personnes, mises en cause dans une procédure pénale, dont l’identification
s’avère nécessaire » (article 3, 2o du décret), il est susceptible d’englober
de facto toutes les infractions, y compris les simples contraventions
dans l’hypothèse où cela permettrait d’identifier des auteurs de crimes et de
délits selon l’objet de l’article 1 du décret (paragraphe 17 ci-dessus). En tout état de cause, les circonstances de l’espèce, relatives à des
faits de vol de livres classés sans suite, témoignent de ce que le texte s’applique
pour des infractions mineures. La présente affaire se distingue ainsi
clairement de celles qui concernaient spécifiquement des infractions aussi
graves que la criminalité organisée (S. et Marper, précité) ou des
agressions sexuelles (Gardel, Bouchacourt et M.B., précités).
. En outre, la
Cour note que le décret n’opère aucune distinction fondée sur l’existence ou
non d’une condamnation par un tribunal, voire même d’une poursuite par le ministère
public. Or, dans son arrêt S. et Marper,
la Cour a souligné le risque de stigmatisation, qui découle du fait
que les personnes qui avaient respectivement bénéficié d’un acquittement et d’une
décision de classement sans suite - et étaient donc en droit de bénéficier de
la présomption d’innocence - étaient traitées de la même manière que des
condamnés (§ 22). La situation dans la présente affaire est similaire sur ce
point, le requérant ayant bénéficié d’une relaxe dans le cadre d’une première
procédure, avant de voir les faits reprochés par la suite classés sans suite.
. Aux yeux de
la Cour, les dispositions du décret litigieux relatives aux modalités de
conservation des données n’offrent pas davantage une protection suffisante aux
intéressés.
. S’agissant
tout d’abord de la possibilité d’effacement de ces données, elle considère que le
droit de présenter à tout moment une demande en ce sens au juge risque de se
heurter, pour reprendre les termes de l’ordonnance du 25
août 2006, à l’intérêt des services d’enquêtes qui doivent
disposer d’un fichier ayant le plus de références possibles (paragraphe 14 ci-dessus).
Partant, les intérêts en présence étant - ne serait-ce que partiellement
- contradictoires, l’effacement, qui n’est au demeurant pas un droit, constitue
une garantie « théorique et illusoire » et non « concrète et
effective ».
. La Cour constate que si la conservation des informations insérées dans
le fichier est limitée dans le temps, cette période d’archivage est de
vingt-cinq ans. Compte tenu de son précédent constat selon
lequel les chances de succès des demandes d’effacement sont pour le moins hypothétiques,
une telle durée est en pratique assimilable à une conservation indéfinie ou du
moins, comme le soutient le requérant, à une norme plutôt qu’à un maximum.
. En
conclusion, la Cour estime que l’Etat défendeur a outrepassé sa marge d’appréciation
en la matière, le régime de conservation dans le fichier litigieux des
empreintes digitales de personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions
mais non condamnées, tel qu’il a été appliqué au requérant en l’espèce, ne
traduisant pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés
concurrents en jeu. Dès lors, la conservation litigieuse s’analyse en une
atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et
ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint également de l’iniquité de la procédure en demande d’effacement. Il
invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions
pertinentes en l’espèce sont ainsi rédigées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
. Outre le fait
que ce grief se confond en partie avec celui tiré de l’article 8 de la
Convention, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la
mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la
Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la Convention ou ses Protocoles.
50. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. Le requérant,
qui a bénéficié de l’aide judiciaire dans le cadre de la procédure devant la
Cour, n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour
estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant au grief tiré de l’article 8 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 18 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président