En l’affaire Saint-Paul Luxembourg S.A. c.
Luxembourg,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19
mars 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 26419/10) dirigée contre le
Grand-Duché de Luxembourg et dont une ressortissante de cet Etat, la société Saint-Paul Luxembourg S.A. (« la requérante »), a saisi la Cour le 26
avril 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. La requérante
a été représentée par Me S. Azizi, avocat à Luxembourg. Le
gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») a été représenté
par son conseil, Me M. Thewes, avocat à Luxembourg.
. La requérante
allègue avoir subi une violation de son droit à la liberté d’expression et de
son droit au respect du domicile.
. Le 5 décembre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
. A la suite du
déport de M. D. Spielmann, juge élu au titre du Luxembourg
(article 28 du règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné Mme
A. Nußberger, juge élue au titre de l’Allemagne, pour siéger en qualité de juge
ad hoc (article 26 § 4 de la Convention et article 29 § 1 du règlement de la
Cour).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est une société établie à Luxembourg.
. Le 17 décembre
2008, le journal en langue portugaise « Contacto Semanário »
(ci-après « Contacto »), édité par la requérante au Luxembourg, publia un article décrivant la situation de familles s’étant vu retirer la garde de leurs
enfants. Le service central d’assistance sociale (SCAS) serait à l’initiative
de ces retraits de garde. Le journaliste traita du cas de deux adolescents et
de l’assistant social en charge de leur dossier en les nommant. La mineure
aurait notamment été victime d’une tentative de viol et le mineur aurait brûlé
un camarade avec une cigarette. Cet article était signé du nom de
« Domingos Martins ».
. La liste des
journalistes officiellement reconnus au Grand-Duché de Luxembourg par le
conseil de presse ne contient aucun journaliste de ce nom. Cette liste contient
plusieurs centaines de noms rangés suivant l’ordre alphabétique du nom de
famille. Y apparaît sous la lettre « D » un dénommé De Araujo Martins
Domingos Alberto.
. L’assistant
social se plaignit de cet article auprès du directeur du SCAS, qui à son tour se plaignit auprès du Procureur Général d’Etat en alléguant qu’il s’agissait de
diffamation tant de cet assistant particulier que du système judiciaire et
social luxembourgeois en général. Le 5 janvier 2009, l’assistant social déposa
également plainte.
. Le 30 janvier
2009, le parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ouvrit une
information judiciaire contre inconnu, sur le fondement d’une violation de l’article
38 de la loi modifiée du 10 août 1992 relatif à la protection de la jeunesse, ainsi que pour calomnie, sinon diffamation.
. Le 30 mars
2009, un juge d’instruction émit une ordonnance de perquisition et de saisie au
siège de la requérante en sa qualité d’éditeur du journal Contacto « aux
fins de rechercher et de saisir tous documents et objets sous quelque forme que
ce soit et sur quelque support que ce soit en relation avec les infractions
reprochées et notamment tout élément utile à l’identification de l’auteur de l’infraction, respectivement du collaborateur du journal « Contacto » ayant rédigé l’article
« litigieux » paru en date du 17 décembre 2008 dans le journal
« Contacto ».
. Le 7 mai 2009, des policiers se présentèrent aux locaux du journal Contacto (situé au sein du siège de la
requérante) muni de cette ordonnance. Le Gouvernement expose que, au moment où les enquêteurs se présentèrent dans les locaux du journal, l’objet de la mesure d’instruction
se limitait dans leur esprit à identifier l’auteur de l’article incriminé. Il
en veut pour preuve le passage du rapport de police du 11 mai 2009 relatif à la
perquisition, qui dit ceci (texte original en allemand) :
« Pour identifier de façon certaine l’auteur
de l’article (...) l’autorité [le juge d’instruction] a émis une ordonnance de
perquisition. Avant l’exécution de cette ordonnance, la façon de procéder a été
clarifiée avec l’autorité [le juge d’instruction]. Il a été décidé que la
perquisition portait seulement sur l’identification claire de l’auteur de l’article. »
. Le
journaliste ayant rédigé l’article remit aux policiers un exemplaire du journal, un cahier de notes, des documents (notamment des décisions de justice concernant l’un des
sujets de l’article) ayant servi à la rédaction de l’article ainsi qu’un
fichier informatique et un CD contenant ledit article. Il résulte du dossier
que le journaliste, assisté du juriste de la maison d’édition et du rédacteur
en chef du journal Contacto lors de la perquisition, signa le procès-verbal de
perquisition sans faire usage de la possibilité de rajouter des remarques.
. Selon la
requérante, la coopération aurait été forcée, dans la mesure où les policiers
auraient fait comprendre au journaliste qu’il n’avait pas d’autre choix que de
coopérer au vu de l’ordonnance de perquisition et de saisie.
Il ressort cependant d’un rapport interne de la requérante
daté du 8 mai 2009, que le journaliste dit aux policiers « qu’il n’a
rien contre à leur donner une copie [de ses] notes » et que ce
fut le rédacteur en chef du journal qui proposa aux policiers de leur remettre
une version gravée de l’article. Ce même rapport énonce qu’un policier
introduisit une clé USB dans l’ordinateur du journaliste. La requérante indique
ne pas savoir s’il copia des fichiers, cependant il résulte du dossier qu’à
aucun moment les policiers ne furent seuls dans les locaux. Au moment où le
policier a introduit ladite clé USB dans l’ordinateur, le juriste de la
requérante était présent et il ne s’y est pas opposé.
Quant au rapport de police du 11 mai 2009 relatif
à la perquisition, il relate que le journaliste, avec l’accord du rédacteur en
chef, se déclara prêt à coopérer avec la police. Les policiers auraient alors
répliqué qu’ils ne s’étaient pas attendus à une autre réaction et lui soumirent
tout de même l’ordonnance du juge d’instruction, pour expliquer qu’en cas de
refus de coopération, un moyen de pression aurait existé.
. Toujours suivant le
rapport de police du 11 mai 2009, le journaliste remit volontairement son
cahier de notes et une copie de l’article aux policiers. Il leur montra
également volontairement et sans y avoir été invité la préparation informatique
de son article et leur en proposa une copie. Finalement, il leur aurait encore
remis un ensemble de documents. Les policiers notèrent que les objets ainsi
emportés avaient été volontairement remis et servaient exclusivement à la
décharge du journaliste ; la protection des sources n’aurait à aucun
moment été mise en cause. Pour conclure, ils précisèrent que l’opération, qui
dura entre 12 et 15 minutes, se déroula sans pression, dans une ambiance
cordiale et respectueuse.
. Ni ce rapport
de police, ni le procès-verbal de saisie ne firent l’objet d’une contestation
quant à leur véracité devant les juridictions internes.
. Le 10 mai
2009, la requérante, mais aussi le journaliste, saisirent la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement afin de voir annulées l’ordonnance de perquisition
et de saisie litigieuse, ainsi que son exécution.
. Le 11 mai
2009, le juge d’instruction ordonna d’office la mainlevée de la saisie et la
restitution de tous les documents et objets saisis dans le cadre de la
perquisition.
. Le 20 mai
2009, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement dit non fondée la
demande en annulation.
. Par une
déclaration du 29 mai 2009, la requérante et le journaliste relevèrent appel de
cette décision.
. Le 27 octobre
2009, la chambre du conseil de la cour d’appel confirma l’ordonnance entreprise.
. La requérante
n’a pas informé la Cour d’éventuelles suites qu’aurait connu cette
perquisition.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Les
dispositions pertinentes de la loi du 1er septembre 1988 relative à
la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques est libellé
comme suit :
Article 1
« L’Etat et les autres personnes morales de
droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs
que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée.
Toutefois, lorsqu’il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l’acte générateur du dommage, de laisser le préjudice
subi à charge de l’administré, indemnisation est due même en l’absence de
preuve d’un fonctionnement défectueux du service, à condition que le dommage
soit spécial et exceptionnel et qu’il ne soit pas imputable à une faute de la
victime. »
. Les
dispositions pertinentes de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de
la jeunesse sont libellées comme suit :
Article 38
« Il est interdit de publier ou de diffuser
de quelque manière que ce soit les débats des juridictions de la jeunesse.
Il en est de même de la publication ou de la
diffusion de tous éléments qui seraient de nature à révéler l’identité ou la
personnalité des mineurs qui sont poursuivis ou qui font l’objet d’une mesure
prévue par la présente loi.
(...)
Les infractions au présent article sont punies d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement. »
. Les
dispositions du Code pénal relatives à la calomnie et à la diffamation sont
libellées comme suit :
Article 443
« Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur
de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée.
Il est coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve.
La personne responsable au sens de l’article 21
de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias n’est pas
(...) coupable de calomnie ou de diffamation
1) lorsque, dans les cas où la loi admet la
preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée, mais que la personne
responsable au sens de l’article 21 précité, sous réserve d’avoir accompli les
diligences nécessaires, prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des
raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que l’existence
d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse; »
. L’article 21
de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans
les médias est libellé comme suit :
« La responsabilité, civile ou pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur. »
. Le code d’instruction
criminelle ne prévoit pas explicitement, lorsqu’une instruction judiciaire est
ouverte, de remise volontaire d’objets. La saisie judiciaire constitue le mode
ordinaire d’appréhension d’objets requis par l’enquête. Les dispositions
relatives aux perquisitions et aux saisies pertinentes du code d’instruction
criminelle sont libellées comme suit :
Article 51 §1
« Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de
la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les
circonstances à charge ou à décharge de l’inculpé. »
Article 65 §1
« Les
perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des
objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. »
Article 66 §1
« Le juge d’instruction opère la saisie de
tous les objets, documents, effets et autres choses visés à l’article 31(3). »
Article 31 §3
« Il saisit les objets, documents et effets qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre
et ceux qui ont formé l’objet du crime, de même que tout ce qui paraît avoir
été le produit du crime, ainsi qu’en général, tout ce qui paraît utile à la
manifestation de la vérité ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la
bonne marche de l’instruction et tout ce qui est susceptible de confiscation ou
de restitution. »
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITE
. Le
Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies
de recours internes. Il expose que la requérante aurait dû introduire une
action en responsabilité contre l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de
ses services judiciaires, en vertu de l’article 1er de la loi du 1er
septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des
collectivités publiques (ci-après « la loi de 1988 »). Au soutien de
cette exception, le Gouvernement invoque une décision de justice par laquelle
une juridiction interne a condamné l’Etat pour la durée excessive d’une
procédure juridictionnelle. Le Gouvernement précise que les juridictions
nationales n’auraient pas pu opposer l’autorité de la chose jugée à la
requérante, car les décisions de la chambre du conseil ne sont pas revêtues de
cette autorité. Ensuite, le Gouvernement joint un jugement du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg du 16 décembre 2005, ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel du 10
décembre 2009 le confirmant, retenant la responsabilité de l’Etat
luxembourgeois du fait des dommages causés par une perquisition, sur base de l’alinéa 1 de l’article 1er de la loi de 1988. A défaut, il aurait toujours été possible à la requérante d’obtenir la réparation de son dommage sur
base de l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi de 1988, prévoyant l’indemnisation d’une victime d’un dommage, même d’un fonctionnement non défectueux des
services de l’Etat, en cas d’iniquité.
. La requérante
sollicite le rejet de cette exception d’irrecevabilité, au motif que l’effectivité
du recours invoqué par le Gouvernement ne serait établie que pour des affaires
de dépassement du délai raisonnable. De surcroît l’alinéa 1 de l’article 1er
de la loi de 1988 prévoirait une réserve expresse tenant à l’autorité de la
chose jugée, de sorte que le juge saisi d’une action en indemnisation sur base
de cette loi ne saurait condamner l’Etat pour les torts qu’aurait subi un
justiciable à la suite d’une décision de justice (tel, en l’espèce, l’arrêt de
la chambre du conseil de la cour d’appel du 27 octobre 2009) revêtue de cette
autorité.
. La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 § 1 de la
Convention ne prescrivent que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux
violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré
suffisant de certitude
non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité
et l’accessibilité voulues ;
il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent
réunies (Leandro Da
Silva c. Luxembourg, no
30273/07, § 42, 11 février 2010 et Paksas
c. Lituanie [GC], no 34932/04, § 75, CEDH 2011 (extraits)).
. La Cour
estime que les exemples fournis par le Gouvernement, où le recours basé sur l’alinéa
1 de l’article 1er de la loi de 1988 a prospéré se distinguent du
cas d’espèce. En effet, dans les affaires ayant trait à la durée de procédure, c’est la diligence des juridictions qui est jugée et non la qualité de leur activité juridictionnelle.
Quant à l’affaire tranchée finalement par l’arrêt de la cour d’appel en date du
10 décembre 2009, elle concernait non pas le principe de
la perquisition, mais son mode d’exécution. La cour d’appel y énonce d’ailleurs
que « dans le cadre d’un litige tendant à engager la responsabilité de
l’Etat à l’occasion de l’exécution d’une perquisition ordonnée par le juge d’instruction, il n’est pas admissible de faire porter le débat sur la question de la légalité, de l’opportunité et de la nécessité de cet acte d’instruction ». Le Gouvernement n’a
ainsi pas prouvé que les juridictions saisies sur base de la loi de 1988 auraient
compétence pour apprécier la nécessité d’un acte d’instruction, cette compétence appartenant, selon les éléments fournis, aux seules juridictions d’instruction.
Or, quant à ces dernières juridictions, le Gouvernement n’établit pas qu’elles
auraient encore pu être saisies. Par ailleurs, le Gouvernement ne fournit pas d’exemple
où un justiciable aurait été indemnisé sur base de l’alinéa 2 de l’article 1er
de la loi de 1988. Partant, le Gouvernement n’a pas démontré l’existence d’une
voie de recours effective non encore épuisée.
. Dans ces
circonstances, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par
le Gouvernement.
. La Cour
constate que la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article
35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
. La requérante
allègue que la perquisition dans les locaux d’un journal qu’elle édite et dont
elle est propriétaire portait atteinte à l’inviolabilité de son domicile et
était disproportionnée au regard de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au
respect (...) de son domicile (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il conteste le fait même qu’il puisse y
avoir ingérence. En effet, le journaliste travaillant pour la requérante, avait
volontairement coopéré à la mesure en cause afin de démontrer qu’il avait
accompli les diligences nécessaires au sens de l’article 443 du code pénal. A
titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que l’ingérence en cause était
légalement justifiée, qu’elle poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre
public et des infractions pénales et de la protection des droits et des libertés
d’autrui et qu’elle était nécessaire dans une société démocratique. En effet, confrontées à des faits qui étaient a priori constitutifs d’infractions, il appartenait aux autorités judiciaires d’entreprendre les investigations nécessaires à la
détermination des circonstances de l’espèce. Le Gouvernement fait valoir que
les maisons d’édition ne sauraient se soustraire à l’application des lois
pénales et que l’article litigieux avait été publié sous un nom ne figurant pas
sur la liste des journalistes officiellement reconnus au Luxembourg, circonstance qui rendait nécessaire des investigations afin de déterminer l’auteur de l’article.
De surcroît, l’ingérence était peu intrusive dans la mesure où aucune recherche
active de documents ne fut entreprise par les policiers, où l’ensemble des
documents saisis fut volontairement remis par le journaliste et où la
perquisition et saisie était dans l’intérêt même du journaliste et de la maison
d’édition. De plus, le juge d’instruction n’avait fait qu’accomplir son devoir, étant tenu d’instruire à charge et à décharge et vu que la saisie est le seul moyen d’appréhender
des objets, même volontairement remis.
. La requérante
soutient au contraire que sa coopération était forcée et qu’une perquisition
constitue, par nature, une ingérence dans son droit à l’inviolabilité de son
domicile. En l’espèce, la perquisition avait été disproportionnée, car elle devait être motivée par d’autres buts que la découverte de l’auteur de l’article qui
était facilement identifiable. Et même si cette identification avait réellement
constitué le but de la perquisition, elle était disproportionnée car d’autres
moyens étaient à la disposition de la justice pour obtenir cette information,
tels que l’envoi d’une lettre au rédacteur en chef lui demandant de confirmer
la qualité d’auteur du journaliste.
. La Cour
rappelle en premier lieu que la notion de « domicile » figurant à l’article 8 §
1 ne se limite pas au domicile proprement dit d’un particulier. Le terme
« domicile » a une connotation plus large que le mot « home »
(figurant dans le texte anglais de l’article 8) et peut englober par exemple le
bureau ou le cabinet d’un membre d’une profession libérale. Par conséquent, le
terme « domicile » doit s’interpréter comme incluant aussi le bureau
officiel d’une société dirigée par un particulier, et le bureau officiel d’une
personne morale, y compris les filiales et autres locaux professionnels (Buck c. Allemagne, no 41604/98, §
31, CEDH 2005-I; voir également Société Colas Est et autres c. France, no
37971/97, § 41, CEDH 2002-III et Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c.
Autriche, no 74336/01, § 43), tel que c’est
le cas de la requérante.
. Le fait que
le journaliste et d’autres collaborateurs de la requérante aient coopéré avec
la police ne saurait enlever à la perquisition et à la saisie qui l’a accompagnée
sa nature intrusive. La Cour a en effet déjà eu l’occasion de retenir qu’une
coopération effectuée sous la menace d’une perquisition ne saurait enlever à un
tel acte son caractère ingérant (mutatis mutandis, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], no 38224/03, §§ 68 à 70, 14 septembre 2010). En outre, il n’est pas allégué en l’espèce qu’une éventuelle absence
de collaboration aurait empêché les policiers d’exécuter le mandat judiciaire
qui leur avait été confié. Au contraire, les policiers indiquèrent clairement
qu’ils pourraient procéder à la mesure par la contrainte en l’absence de
coopération (voir paragraphe 14 ci-dessus).
. Dès lors, la Cour considère que la perquisition opérée au siège de la requérante et la saisie effectuée
s’analysent en une « ingérence » dans l’exercice des droits de la
requérante découlant du paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention (mutatis
mutandis, Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 65, CEDH 2003-IV).
. Pareille
ingérence enfreint l’article 8, sauf si elle satisfait aux conditions du
paragraphe 2, c’est-à-dire si elle est prévue par la loi, qu’elle poursuit l’un
des buts énoncés dans ce paragraphe et est nécessaire dans une société
démocratique.
. Au regard des
articles 51, 65, 66 et 31 du code d’instruction criminelle, la Cour estime, de concert avec les parties, que l’ingérence était « prévue par la
loi ».
. La Cour juge
par ailleurs que l’ingérence, destinée à déterminer la véritable identité d’une
personne poursuivie pénalement dans le cadre d’une information judiciaire et la
découverte des circonstances de la commission d’une éventuelle infraction
poursuivait un « but légitime », à savoir celui de la défense de l’ordre public
et de la prévention des infractions pénales. En outre, l’article litigieux
mettait en cause un assistant social dont le nom était cité, tout comme celui
des mineurs au sujet desquels il relatait des faits relativement graves. De ce
point de vue, l’ingérence poursuivait également un autre but légitime, à savoir
celui de la protection des droits d’autrui.
. Quant à la
question de la « nécessité » de cette ingérence, la Cour rappelle que
« les exceptions que ménage le paragraphe 2 de l’article 8 appellent une
interprétation étroite et [que] leur nécessité dans un cas donné doit se
trouver établie de manière convaincante » (Crémieux c. France, 25 février 1993, § 38, série A no 256-B).
. La Cour note
qu’en l’espèce le journaliste avait signé son article sous le nom « Domingos
Martins ». Or, même si la liste des journalistes officiellement reconnus
au Luxembourg ne renseigne pas un tel nom, elle contient cependant le nom de
« De Araujo Martins Domingos Alberto », qui contient l’ensemble des
éléments du nom sous lequel l’article litigieux était paru. De plus, elle ne contient aucun autre nom contenant ces éléments. Cette liste renseigne encore que le
dénommé « De Araujo Martins Domingos Alberto », travaille pour le
journal Contacto. La similitude des noms, l’exclusivité des éléments nominaux
associés et son lien avec le journal en cause, rendent dès lors le
rapprochement entre l’auteur de l’article litigieux et la personne figurant sur
la liste évident. A partir de ces éléments, le juge d’instruction
aurait pu, dans un premier temps, prendre une mesure moins intrusive qu’une perquisition afin de confirmer l’identité du rédacteur de l’article
s’il avait encore jugé nécessaire de le faire. La perquisition et la saisie n’étaient
donc pas, à ce stade, nécessaires.
. Les mesures
litigieuses n’étaient donc pas des moyens raisonnablement proportionnés à la
poursuite des buts légitimes visés.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 8 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
. La requérante
dénonce une violation de sa liberté d’expression. En effet, la mesure litigieuse serait critiquable en ce qu’elle consisterait à rechercher les sources du
journaliste et qu’elle aurait un effet d’intimidation. Elle invoque l’article 10
de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le
présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de
l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la
morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher
la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité
du pouvoir judiciaire. »
. Le
Gouvernement conteste cette thèse essentiellement pour les mêmes motifs que
ceux qu’il opposa au grief tiré de l’article 8. Il soutient également qu’il n’aurait
nullement été question de rechercher les sources du journaliste car celle-ci
étaient connues.
. La Cour rappelle
que la protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires
de la liberté de la presse. L’absence d’une telle protection pourrait dissuader
les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des
questions d’intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à
même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde », et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie
(voir, parmi beaucoup d’autres, Martin et autres c. France, no 30002/08, § 59, 12 avril 2012 ; Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 46, CEDH 2003-IV ; Tillack c. Belgique, no 20477/05, § 53, 27 novembre 2007, Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 45, CEDH 2001-III, Cumpănă
et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 93, CEDH 2004-XI et Sanoma
Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], précité, § 50).
. Suivant la
conception de la Cour, la « source » journalistique désigne « toute
personne qui fournit des informations à un journaliste » ; par ailleurs,
la Cour entend le terme « information identifiant une source » comme visant,
dans la mesure où elle risque de conduire à identifier une source, tant « les
circonstances concrètes de l’obtention d’informations par un journaliste auprès
d’une source » que « la partie non publiée de l’information fournie
par une source à un journaliste » (Telegraaf Media
Nederland Landelijke Media B.V. et autres c. Pays-Bas, no 39315/06, § 86, 22 novembre 2012).
. La Cour a
déjà jugé que des perquisitions qui avaient été menées au domicile et sur les
lieux de travail de journalistes aux fins d’identifier les fonctionnaires qui
avaient livré aux intéressés des informations confidentielles s’analysaient en
des atteintes aux droits résultant pour les journalistes du paragraphe 1 de l’article
10 (Martin et autres c. France, no 30002/08, § 70, 12 avril 2012, Roemen et Schmit, précité, § 47, Ernst et autres c. Belgique,
no 33400/96, § 94, 15 juillet 2003, Tillack c. Belgique, no 20477/05,
§ 56, 27 novembre 2007 et Sanoma
Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], précité, § 61)
. Dans l’affaire
Roemen et Schmit (précitée, § 47), l’exécution de l’ordonnance de saisie
et de perquisition dans les locaux utilisés par les journalistes concernés n’avait
pas permis d’obtenir les informations souhaitées. La Cour a aussi estimé (§ 57)
que cette ordonnance constituait un acte plus grave qu’une sommation de
divulgation de l’identité de la source parce que les enquêteurs qui, munis d’un mandat de perquisition, surprennent un journaliste à son lieu de travail, ont des pouvoirs d’investigation très larges du fait qu’ils ont, par définition, accès à toute
la documentation détenue par le journaliste.
. En l’espèce, le Gouvernement conteste que l’objet de la perquisition et de la saisie litigieuses ait été de
découvrir les sources du journaliste.
. La Cour
constate qu’il ne ressort pas du dossier que d’autres sources que celles d’ores
et déjà publiées dans l’article aient été relevées. Cependant, au regard de la compréhension qu’a la Cour d’une information susceptible d’identifier une
source, et au regard de l’ampleur du pouvoir qu’a donné la perquisition aux
autorités perquisitionnant le siège de la requérante, la Cour considère qu’en l’espèce, les policiers étaient, de par l’ordonnance litigieuse, en mesure d’accéder à des informations
que le journaliste n’entendait pas publier et susceptibles de renseigner l’identité
d’autres sources.
. Cela suffit à
la Cour pour conclure qu’il y a eu en l’espèce « ingérence » dans la
liberté de la requérante de recevoir ou de communiquer des informations au sens
de l’article 10 § 1 de la Convention.
. La question
se pose dès lors de savoir si pareille ingérence peut se justifier au regard du
paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu d’examiner si cette ingérence
était « prévue par la loi », visait un « but légitime » au regard de ce paragraphe
et était « nécessaire dans une société démocratique ».
. Au regard de
ce qu’elle a retenu pour l’article 8 (paragraphes 41 et 42), la Cour
estime que cette ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un
but légitime.
. Quant à la
nécessité d’une telle ingérence dans une société démocratique, la Cour rappelle que les limitations apportées à la confidentialité des sources
journalistiques appellent, de la part de la Cour, l’examen le plus scrupuleux
(voir Roemen et Schmit, précité, § 46).
. La Cour
constate qu’en l’espèce l’ordonnance litigieuse avait pour but de rechercher et
de saisir « tous documents et objets sous quelque forme que ce soit et
sur quelque support que ce soit en relation avec les infractions reprochées (...) ».
. La Cour
relève la formulation relativement large de cette mission. Le mandat de
perquisition octroyait ainsi aux enquêteurs des pouvoirs assez étendus (voir, à
titre de comparaison, Roemen et Schmit, précité, § 70). A cet égard, la
Cour note que les policiers, qui exécutèrent la perquisition seuls, en l’absence
de toute mesure de sauvegarde, avaient le soin d’apprécier la nécessité de
saisir tel ou tel élément.
. Même si la
Cour ne peut, sur la base des éléments fournis par les parties, déterminer si l’objet
de cette perquisition était de découvrir les sources du journaliste, force est
de constater que la formulation large de l’ordonnance ne lui permet pas d’exclure
cette possibilité. A cet égard, la Cour ne saurait se satisfaire de l’explication
du Gouvernement, selon laquelle les sources figuraient déjà dans l’article
litigieux. En effet, ce n’est pas parce que certaines sources avaient été
publiées que d’autres sources potentielles ne pouvaient être découvertes lors
de la perquisition. La Cour estime que la perquisition et la saisie litigieuses
étaient disproportionnées dans la mesure où elles permettaient aux policiers de
rechercher les sources du journaliste. La Cour relève à cet égard que l’introduction
d’une clé USB dans un ordinateur est un procédé qui peut être de nature à
extraire des données se trouvant dans la mémoire du support informatique,
permettant ainsi aux autorités de recueillir des informations sans lien avec
les faits poursuivis. L’ordonnance du 30 mars 2009 n’était pas assez restreinte
pour éviter un éventuel abus. Puisque - comme le Gouvernement l’affirme devant
la Cour - l’unique objet de la perquisition était de découvrir la véritable
identité du journaliste ayant rédigé l’article, un libellé plus étroit, ne
reprenant que cet objet, aurait été suffisant.
. Compte tenu
de ce qui précède, la Cour juge que la perquisition et saisie effectuée au siège
de la requérante était, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnée
par rapport au but visé.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 10 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. La requérante
n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime
qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
A. Frais et dépens
. La requérante
demande en revanche 8 210 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes et 5 635 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
. Le
Gouvernement se rapporte à la sagesse de la Cour quant à ces demandes.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, quant au
montant réclamé pour la procédure interne, la Cour relève que les notes d’honoraires
produites comprennent d’autres frais que ceux relatifs à la demande d’annulation
de l’ordonnance litigieuse. Certes, la requérante n’en demande que
partiellement le remboursement, mais elle ne fournit pas de justification du
montant réclamé. Dès lors la Cour décide de ne rien allouer à la requérante
pour ce volet de sa demande. Quant aux frais ayant trait à la procédure devant
la Cour, basées sur une note d’honoraire distincte, la Cour estime qu’il y a
lieu de les imputer intégralement à l’Etat défendeur. Dès lors, compte tenu des
documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable
la somme de 5 635 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la
requérante.
B. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à la majorité, la
requête recevable quant au grief tiré de l’article 8 ;
2. Déclare, à l’unanimité, la
requête recevable quant au grief tiré de l’article 10 ;
3. Dit, par six voix contre une,
qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il y
a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
5. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 5 635 EUR (cinq mille six cent trente-cinq euros), plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et
dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 18 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
des opinions séparées suivantes :
- opinion concordante du juge
Lemmens ;
- opinion en partie dissidente de la
juge Jäderblom.
M.V.
C.W.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE LEMMENS
1. Je souscris à la conclusion de l’arrêt,
mais j’aurais préféré, concernant l’examen de la violation de l’article 8 de la
Convention, que la motivation fût un peu plus nuancée.
2. Au paragraphe 43, l’arrêt rappelle
que les exceptions que ménage le paragraphe 2 de l’article 8 appellent une
interprétation étroite et que leur nécessité doit se trouver établie de manière
convaincante.
A mon avis, ce rappel devrait être placé dans un
contexte un peu plus général. Il s’agit en l’espèce d’une affaire qui concerne
le droit au respect du « domicile » d’une personne morale. Sans aller aussi loin que le juge Jäderblom dans son opinion
dissidente, je suis d’avis que dans un tel cas les possibilités d’ingérence sont
a priori plus grandes que lorsqu’il s’agit d’une personne physique (Niemietz
c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 31, série A no 251-B ; Société
Colas Est et autres c. France, no 37971/97, § 49, CEDH 2002-III).
Ce n’est qu’en tenant dûment compte de cet aspect de l’affaire que l’on peut, à
mon sens, conclure que les exceptions de l’article 8 § 2 appellent une
interprétation étroite et que leur nécessité doit se
trouver établie de manière convaincante.
3. Selon le paragraphe 44 de l’arrêt, le juge d’instruction « aurait
pu » prendre une mesure moins intrusive. Je ne suis pas convaincu qu’il appartienne
à la Cour de tirer une conclusion aussi nette. J’aurais préféré une formulation
moins affirmative. La Cour aurait pu par exemple « se demander » si le
juge d’instruction n’avait pas eu la possibilité, dans un premier temps, de prendre
des mesures moins intrusives, et constater que le Gouvernement n’avait en tout
cas pas essayé de démontrer qu’en l’absence de la perquisition et de la saisie
litigieuses le juge d’instruction n’aurait pas été en mesure de rechercher l’identité
du rédacteur de l’article (comparer avec Ernst et autres c. Belgique, no
33400/96, § 102, 15 juillet 2003 ; Martin et autres c. France, no
30002/08, § 86, 12 avril 2012).
Cela ne change pas la conclusion. En effet, même
si l’on devait considérer que les motifs invoqués par le Gouvernement pour
justifier l’ingérence étaient pertinents, ils n’étaient en tout cas pas
suffisants pour justifier la perquisition et la saisie en cause, du moins pas à
ce stade (Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 59,
CEDH 2003-IV; Ernst et autres c. Belgique, précité, § 104 ; Martin et
autres c. France, précité, § 88). Dès lors, l’ingérence n’était pas
nécessaire au sens de l’article 8 § 2.
OPINION EN
PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE JÄDERBLOM
(Traduction)
1. Tout en souscrivant au constat de
violation de l’article 10 en l’espèce, j’ai un point de vue divergent de celui
de la majorité en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 8.
2. Les intérêts susceptibles de
relever de la protection accordée par l’article 8 au droit au respect de la vie
privée ont été élargis par la jurisprudence de la Cour, notamment en ce qui
concerne les victimes potentielles d’une violation. Alors qu’à l’origine elle
semblait ne protéger que les personnes physiques, la jurisprudence de la Cour
reconnaît à présent aux personnes morales un droit de protection de leur
« domicile » et de leur « correspondance ».
Cette évolution a commencé avec des requêtes
introduites par des personnes physiques et concernant des ingérences survenues
sur leur lieu de travail ou en rapport d’une façon ou d’une autre avec leur vie
professionnelle (voir, notamment, Buck c. Allemagne, no
41604/98 ; Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, série A no 251-B). La
Cour a étoffé son interprétation de la notion de « domicile » pour y
inclure des activités ou locaux professionnels ou commerciaux (Niemietz,
§§ 30-31). Dans ces affaires, les titulaires des droits résultant de l’article
8 demeuraient des personnes physiques. Cependant, dans l’affaire Société Colas
Est et autres c. France (no 37971/97, CEDH 2002-III), la Cour,
renvoyant à la nature de la Convention en tant qu’« instrument vivant à
interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles » et soulignant qu’elle
avait déjà, au titre de l’article 41, reconnu le droit à réparation du
préjudice moral subi par une société sous l’angle de l’article 6 § 1 de la
Convention, a considéré qu’il était temps « de reconnaître, dans certaines
circonstances, que les droits garantis sous l’angle de l’article 8 de la
Convention peuvent être interprétés comme incluant pour une société le droit au
respect de son siège social, son
agence ou ses locaux professionnels » (§ 41).
La Cour est parvenue à cette conclusion après avoir cité notamment la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Celle-ci avait
conclu dans l’affaire Hoechst c. Commission (arrêt du 21 septembre 1989
dans les affaires jointes 46/87 et 227/88) que, indépendamment du fait que
l’article 8 n’était pas applicable, l’exigence de protéger la sphère d’activité
privée de toute personne, qu’elle soit physique ou morale, devait être reconnue
comme un principe général du droit communautaire.
Dans la même ligne de jurisprudence, la Cour a
déclaré que le droit d’ingérence des
Etats, dans la mesure autorisée par le paragraphe 2 de l’article 8, pourrait fort bien aller plus loin pour des locaux ou
activités professionnels ou commerciaux que dans d’autres cas (Niemietz,
§ 31, et, mutatis mutandis, Société Colas Est, § 49).
3. En l’espèce, l’ordonnance de
perquisition était formulée de manière générale, en ce qu’elle englobait toutes
sortes d’éléments concernant certaines infractions présumées. Toutefois, l’enquête
visait en fait à l’identification d’un journaliste suspect et à la sauvegarde d’éléments
de preuve contre lui relativement à l’enquête sur certaines infractions spécifiques.
La perquisition a eu lieu en présence du journaliste en cause, qui a coopéré
avec les policiers pendant toute la durée de l’opération. Il n’apparaît pas que
l’enquête et la perquisition aient été dirigées contre la société requérante en
tant que telle, ni contre le rédacteur-en-chef du journal.
La Cour est d’avis que le droit d’ingérence
pourrait aller plus loin en ce qui concerne des activités et locaux
commerciaux/ professionnels. Les circonstances dans lesquelles elle a trouvé
une violation à cet égard (dans l’affaire Société Colas Est, qui portait
sur des saisies très importantes par des inspecteurs d’Etat de plusieurs
milliers de documents au siège et dans diverses succursales de la société
requérante, en l’absence d’autorisation préalable par une autorité judiciaire)
me conduit à conclure que la perturbation en l’espèce du « domicile »
de la société requérante, qui a consisté à pénétrer dans les locaux de la
requérante et à interroger le journaliste en question, ne saurait passer pour
revêtir une importance telle qu’elle équivaudrait à une ingérence dans son droit
au respect de la « vie privée ». Quant à la collecte des papiers du
journaliste et à la mesure, en soi remarquable, consistant à introduire une clé
USB dans son ordinateur, ces mesures étaient également dirigées contre le
journaliste en tant que suspect, et il n’a pas été allégué par la société
requérante qu’elle en était directement affectée d’une autre manière. A mon
avis, ces mesures ne revêtaient pas non plus un caractère méritant la
qualification d’ingérence dans le droit de la société requérante au respect de
la vie privée.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime que le
grief tiré de l’article 8 est manifestement mal fondé, et que cette partie de
la requête aurait dû être déclarée irrecevable.