En l’affaire Claes
c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
décembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 43418/09) dirigée contre le
Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. André Claes
(« le requérant »), a saisi la Cour le 3 août 2009 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me P. Verpoorten, avocat à Herentals. Le
gouvernement belge (« le Gouvernement »), est
représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public
fédéral de la Justice.
. Le requérant
allègue en particulier que son maintien en détention dans un lieu inapproprié à
son état emporte violation des articles 3, 5 § 1 e) et 5 § 4 de la
Convention.
. Le 5 mai 2011, la requête a été communiquée au
Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1952 et est actuellement interné à l’annexe
psychiatrique de la prison de Louvain.
. Le requérant
fut une première fois interné le 4 avril 1978 pour faits de viols répétés sur
ses sœurs mineures commis entre 1973 et 1977. Cet internement faisait suite à un
jugement du 2 février 1978 du tribunal correctionnel de Louvain qui avait considéré
que le requérant n’était pas pénalement responsable de ses actes. Il fut mis en
liberté le 24 avril 1978 sous condition de se faire accompagner en
milieu hospitalier et de faire l’objet d’un suivi par un psychiatre, le docteur
V. Ce dernier avait, le 27 avril 1977, rendu un avis dans lequel il constatait
que le requérant souffrait d’un retard mental important.
. Le 20 août
1982, le requérant fut à nouveau interné et mis en observation à la prison de
Merksplas sur intervention du procureur du Roi pour atteinte sexuelle sur un
enfant.
. Le 7 mars 1983,
la commission de défense sociale (« CDS ») de Louvain décida que le
requérant devait obligatoirement être transféré au sein de la clinique
psychiatrique privée de Bierbeek. En raison de son comportement agressif et d’un
nouveau fait d’agression sexuelle, le requérant fut toutefois réintégré à l’annexe
psychiatrique de la prison de Merksplas en octobre 1984.
. La CDS évalua
régulièrement la situation afin de trouver un établissement psychiatrique
approprié et décida, le 2 décembre 1985, de la mise en liberté à l’essai du
requérant à l’institut psychiatrique privé Dr Guislain à Gand.
. Le 4 mai
1987, la CDS autorisa le requérant à vivre seul sous condition d’une thérapie
journalière à l’hôpital.
. Le 12 juin
1987, le requérant fut à nouveau intercepté pour atteinte à la pudeur sur une
jeune fille et fut placé à l’annexe psychiatrique de la prison de Turnhout où
il resta jusqu’en septembre 1989, date à laquelle il fut mis en liberté à l’essai
sous condition d’effectuer un séjour en hôpital psychiatrique.
. En 1994, à la
suite de plusieurs incidents avec des jeunes filles et les membres féminins du
personnel soignant ainsi que plusieurs rapports psychologiques constatant que
le requérant était une personne manipulatrice et potentiellement dangereuse qui
n’était pas en mesure de vivre en liberté, la CDS, se référant au jugement du
tribunal correctionnel du 2 février 1978, décida de sa réintégration à l’annexe
psychiatrique de la prison Merksplas.
. En 1998,
plusieurs entretiens furent menés avec des institutions psychiatriques externes
en vue de l’admission du requérant mais ces démarches n’aboutirent pas.
. Une
évaluation des capacités intellectuelles du requérant fut effectuée en 1998
révélant un quotient intellectuel de 72 et le classant comme « handicapé
mental ».
. Entre 1999 et
2001, le requérant bénéficia de six consultations auprès du psychiatre de la
prison. Ces consultations furent effectuées par cinq psychiatres différents.
. Plusieurs avis
établis par le service psycho-social de la prison entre 2002 et 2004 firent état
de la poursuite, sans succès, des recherches d’un cadre résidentiel pour le
requérant. Un rapport établi par le psychologue R. en juillet 2004 concluait en
ces termes :
(traduction)
« L’intéressé
a été interné pour faits de mœurs. Il est considéré comme un homme peu doué
avec une personnalité immature. Nous continuons à chercher un établissement
résidentiel qui serait prêt à le prendre. Nous partons de l’idée que le séjour
dans un établissement structuré réduit considérablement le risque de récidive. Trouver
un tel établissement n’est malheureusement pas facile. (...) Dans l’attente,
une place aurait été trouvée sur liste d’attente de [l’établissement privé de
soins pour personnes handicapées] Borgenstein. Cela ne peut toutefois pas durer
encore longtemps. »
. De 2002 à
2004, le requérant bénéficia en moyenne d’une consultation par mois auprès du
psychiatre de la prison. Ces consultations eurent lieu avec six psychiatres
différents.
. L’avis du
service psycho-social de la prison du 5 septembre 2005 fit état d’une
amélioration du comportement du requérant, de son fonctionnement au sein de sa
section et de la perspective d’un reclassement.
. Le 12
septembre 2005, la CDS prolongea l’internement du requérant à Merksplas jusqu’à
ce qu’il puisse être placé dans le cadre du secteur flamand de l’intégration
sociale des personnes avec un handicap.
. En 2005 et
2006, le requérant bénéficia en moyenne d’une consultation par mois auprès du
psychiatre de la prison. Ces consultations eurent lieu avec quatre psychiatres
différents.
. Le 18
décembre 2007, alléguant de la médiocrité de l’offre de soins en annexe
psychiatrique, de l’inadéquation de l’environnement carcéral à la détention des
malades mentaux et de la violation subséquente des articles 3 et 5 de la
Convention, le requérant cita l’Etat belge en référé devant le Président du
tribunal de première instance de Turnhout afin qu’il soit ordonné, sous peine d’astreinte,
aux autorités de trouver une place dans un établissement adapté conformément à
la décision de la CDS.
. Un avis rendu
par le docteur G. de la prison de Merksplas indiquait le 27 décembre
2007 :
(traduction)
« L’intéressé est un homme peu doué
présentant des problèmes de comportement qui n’ont pas beaucoup changé au fil
des années. Il y a un manque de perspectives de reclassement pour cet interné
qui veut vraiment trouver un accueil externe mais qui a peu évolué (plans et
espérances irréalistes), ce qui mène à des situations pénibles et une augmentation
de la souffrance de l’intéressé qui se sent non-entendu et qui, en fait, ne
comprend pas très bien (...). Compréhension du problème et de la maladie sont
minimes après tant d’années. »
. Au cours de l’année
2007, le requérant bénéficia en moyenne d’une consultation par mois auprès du
psychiatre de la prison. Ces consultations eurent lieu auprès du même
psychiatre.
. Les 14
janvier et 7 juillet 2008, la CDS confirma l’internement à Merksplas dans les
mêmes termes que ceux de sa décision du 12 septembre 2005. La
dernière décision fut confirmée par la commission supérieure de défense sociale
(« CSDS ») le 7 août 2008 (paragraphe 29).
. Le 14 février
2008, le requérant cita à nouveau l’Etat belge en référé.
. Le 5 juin
2008, le Président du tribunal de première instance de Turnhout, statuant en
référé, débouta le requérant de ses deux demandes. Après avoir rappelé que le
juge en référé pouvait intervenir dans le cas d’une atteinte apparemment
fautive à un droit subjectif de l’interné, il considéra qu’en l’espèce, le
requérant cherchait à faire imposer à la partie adverse son placement dans une
institution adaptée. Or, cette compétence relevant exclusivement de la CDS et
un tel établissement n’ayant pas encore été désigné, le juge en référé n’avait
aucune juridiction.
. Il ressort du
rapport du psychologue de la prison du 27 juin 2008 que :
(traduction)
« Les derniers temps, l’intéressé est très
sec dans ses contacts avec le service psycho-social. (...)
Le contact est caractérisé par une grande
résignation. La souffrance de l’intéressé paraît augmenter. Le fait de ne pas
pouvoir être placé provoque beaucoup de frustration et de tensions à l’intéressé
qui s’expriment dans un comportement plus réservé et rigide dans le projet pour
handicapés mentaux. L’intéressé semble vouloir jouer gros maintenant pour
pouvoir forcer un placement.
L’intéressé doit être reclassé dans le secteur de
l’agence flamande pour les personnes avec un handicap et plus précisément un
foyer pour personnes non actives. Ses problèmes de comportement demandent une
approche intensive et spécifique. Cela ne le rend pas populaire dans le
secteur. Pour le moment, aucune institution ne s’est déclarée prête à prendre
en charge l’intéressé. Il y a une petite possibilité de l’intégrer au projet
Limes pour personnes intellectuellement déficientes. »
. Le 3 juillet
2008, à la demande d’un co-interné séjournant dans le même pavillon que le
requérant, une visite de l’annexe psychiatrique de la prison de Merksplas fut
organisée par la CDS de Gand. Le rapport de visite constatait que l’intéressé
passait ses journées dans les lieux communs là où les travailleurs sociaux de l’association
« ’t Zwart Goor » accompagnaient les détenus présentant des
déficiences mentales, qu’il partageait la nuit dans un dortoir avec
vingt-quatre autres personnes et que les conditions sanitaires n’étaient pas
bonnes.
. Le requérant
saisit la CSDS d’un recours contre la décision de la CDS du 7 juillet 2008,
recours qui fut rejeté, le 7 août 2008, au motif que les possibilités de
reclassement du requérant étaient insuffisantes et en raison du danger qu’il
représentait pour la société. Le 21 octobre 2008, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi introduit par le requérant contre la décision de la CSDS à défaut
pour celui-ci d’avoir présenté des moyens à l’appui de son pourvoi.
. En octobre
2008, le requérant forma appel contre la décision du Président du tribunal de
première instance de Turnhout du 5 juin 2008. Après un exposé de la situation
du requérant, des décisions de la CDS, des rapports psychologiques et de la
jurisprudence de la Cour relative aux articles 5 § 1 e) et 3 de la Convention,
le requérant demanda à la cour d’appel d’ordonner une visite des lieux à
la prison de Merksplas. Il demandait également que soit ordonnée une audition
de témoins afin de lui permettre de démontrer que le pavillon F de la prison de
Merksplas était insuffisant en termes d’infrastructure et de soins en vue de
son reclassement et de son traitement. Il demandait enfin qu’une place soit
mise à sa disposition, conformément aux décisions de la CDS, au sein d’une
institution du secteur flamand de l’intégration sociale des personnes avec un
handicap.
. Au cours de l’année
2008, le requérant bénéficia de six consultations auprès du psychiatre de la
prison. Ces consultations eurent lieu auprès de deux psychiatres différents.
. Le 5 janvier
2009, le directeur de la prison indiqua, dans un rapport, que le requérant avait
dorénavant le statut de dossier prioritaire au sein du
secteur des personnes handicapées. Cela signifiait que les moyens financiers
nécessaires étaient dégagés pour stimuler l’accueil du requérant en milieu
résidentiel.
. Le 2 mars
2009, la CDS rejeta une nouvelle demande de mise en liberté que le requérant
avait introduite en invoquant les articles 3 et 5 de la Convention. Elle
confirma le maintien de l’internement considérant que le personnel de l’annexe psychiatrique
de la prison de Merksplas faisait de son mieux pour améliorer le séjour du
requérant et que l’objectif poursuivi était avant tout de protéger la société
en général et les enfants du risque d’abus sexuel. Elle confirma qu’une mise en
liberté à l’essai du requérant était conditionnée par son accueil dans un
service psychiatrique fermé avec un accompagnement strict par des thérapeutes
ayant une expérience dans le traitement des délinquants sexuels. Elle ajouta qu’elle
n’avait toutefois pas la compétence pour ordonner aux autorités la mise à
disposition d’une place adaptée au requérant. Elle refusa en outre de donner
une suite favorable à la demande du requérant d’effectuer une visite du lieu d’internement.
S’agissant des griefs tirés de la Convention elle s’exprima en ces
termes :
(traduction)
« (...) L’enfermement de Claes André au sein
de l’annexe psychiatrique (...) ne peut absolument pas être qualifié de
torture, traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH. Il
n’y a certainement aucune intention dans ce sens. La direction, les thérapeutes
et tous les intéressés ont tout au plus le but d’améliorer les conditions de
vie ainsi que d’assister et d’accompagner dans la mesure du possible.
(...)
Claes André a droit à un traitement, en tant qu’interné,
mais la CDS ne lui refuse pas ce droit. La commission ne conteste pas qu’il ne
bénéficie pas toujours d’un traitement suffisant mais on ne peut déduire de ce
constat que sa privation de liberté est irrégulière au sens de l’article 5 § 4
de la CEDH ni que la loi est inconstitutionnelle. La privation de liberté
demeure autorisée en application des articles 5 § 1 e), 3 et 8 de la CEDH. Le
droit à un traitement est reconnu par la commission mais cela n’implique pas
que la commission soit investie d’une compétence légale pour ordonner un
traitement ni pour contraindre les institutions à le dispenser. L’éventuelle
détention sans traitement pourrait constituer une violation de l’article 3 de
la CEDH en combinaison avec l’article 5 de la CEDH mais la sanction ne doit et
ne peut pas être la mise en liberté vu les risques pour l’intégrité physique et
sexuelle des tiers (...). »
. Le 26 mars
2009, la CSDS rejeta le recours introduit par le requérant contre la décision
de la CDS. Le requérant dénonçait le caractère inapproprié de l’annexe
psychiatrique et, se référant à la jurisprudence de la Cour, demandait à, la
Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant contre la l’organe
de recours d’ordonner son transfert.
. Le
2 juin 2009 décision de la CSDS au motif que la décision relative au
transfert d’un interné dans un établissement psychiatrique était une modalité d’exécution
de l’internement qui n’était pas susceptible de cassation.
. Entre-temps,
dans un arrêt du 15 avril 2009, la cour d’appel d’Anvers avait confirmé l’incompétence
du juge en référé pour faire suite à la demande du requérant de trouver une
institution appropriée au motif que cela entraînerait un conflit avec les
articles 14 et 15 de la loi de défense sociale qui attribuent aux CDS la
compétence exclusive en ce qui concerne le lieu de détention. Elle rejeta donc l’appel
formé par le requérant contre la décision précitée du juge de première instance
du 5 juin 2008.
. Le
Gouvernement indique que le requérant aurait intégré la nouvelle section
« De Haven », inaugurée en juin 2009, au sein de la prison de
Merksplas (paragraphe 56). Selon le requérant, il serait resté dans le
pavillon F que la CDS de Gand avait visité en 2008 (paragraphe 28).
. Durant le
premier semestre de 2009, le requérant bénéficia de deux consultations auprès
du psychiatre de la prison.
. Le 10
septembre 2009, la CDS décida de la mise en liberté à l’essai du requérant ;
il fut transféré au centre Martine van Camp, association de services pour des
personnes avec un handicap mental.
. En
janvier 2010, le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l’arrêt
précité de la cour d’appel d’Anvers du 15 avril 2009. Il invoquait notamment
une violation des articles 5 § 1 e) et 3 de la Convention du fait de son
attente d’une institution disponible dans le cadre du secteur flamand de l’intégration
sociale des personnes avec un handicap et de son maintien pendant des années à
Merksplas. Dans son mémoire déposé en avril 2010, l’Etat belge développa
son argumentaire autour de l’incompétence des juridictions judiciaires et la
compétence exclusive des instances de défense sociale pour décider du lieu d’internement.
D’après les informations figurant au dossier, le pourvoi en cassation est toujours
pendant.
. En juin 2011,
la CDS informa le procureur du Roi que la sécurité des résidents et du
personnel du centre Martine van Camp ne pouvait plus être assurée face au
comportement agressif du requérant, à la suite de quoi le requérant fut arrêté
et placé à l’annexe psychiatrique de la prison de Louvain.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
. Les
dispositions applicables en l’espèce figurent dans la loi du 9 avril 1930
de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des
auteurs de certains délits sexuels (« loi de défense sociale »).
43. Cette loi doit être remplacée par
la loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un
trouble mental, qui n’est toutefois pas encore entrée en vigueur, mais devrait
l’être, au plus tard, le 1er janvier 2013.
A. Décision et durée de l’internement
. La loi de
défense sociale prévoit deux types de mesures à l’égard des inculpés qui se
trouvent dans un état prévu par l’article 1er de la loi, « soit
en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de
débilité mentale [les] rendant incapable[s] du contrôle de [leurs]
actions ». La première mesure est la mise en observation qui a pour but d’établir
un diagnostic sur leur état mental et dont il n’est pas question en l’espèce.
La deuxième est la mesure de « défense sociale » à durée indéterminée, ou d’internement,
qui se substitue à la peine.
. L’internement
est, dans ce cas, décidé par une juridiction :
Article 7
« Les juridictions d’instruction, à moins qu’il
ne s’agisse d’un crime ou d’un délit politique ou de presse, et les
juridictions de jugement peuvent ordonner l’internement de l’inculpé qui a
commis un fait qualifié crime ou délit et qui est dans un des états prévus à l’article
premier. (...) »
. L’internement
peut également concerner les personnes condamnées qui développent un trouble mental
au cours de leur détention :
Article 21
« Les condamnés pour crimes et délits qui,
au cours de leur détention, sont reconnus en état de démence ou dans un état
grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale les rendant incapables du
contrôle de leurs actions, peuvent être internés en vertu d’une décision du
Ministre de la Justice rendue sur avis conforme de la commission de défense
sociale.
(...)
Si, avant l’expiration de la durée prévue pour la
peine, l’état mental du condamné est suffisamment amélioré pour ne plus
nécessiter son internement, la commission le constate et le Ministre de la
Justice ordonne le retour du condamné au centre pénitentiaire où il se trouvait
antérieurement détenu.
(...) »
B. Les instances de défense sociale
. Les commissions
de défense sociale (« CDS ») sont responsables de la mise en
œuvre de l’internement :
Article 12
« Il est institué auprès de chaque annexe
psychiatrique une commission de défense sociale.
Les commissions de défense sociale sont composées
de trois membres : un magistrat effectif ou honoraire qui en est le
président, un avocat et un médecin.
Les membres des commissions sont nommés pour
trois ans ; ils ont chacun un ou plusieurs suppléants. (...) »
Article 13
« Il est institué également une commission
supérieure de défense sociale composée de trois membres : un magistrat
effectif ou honoraire de la Cour de cassation ou d’une Cour d’appel, qui en est
le président, un avocat et le médecin directeur du service d’anthropologie
pénitentiaire. (...) »
. Les CDS décident
du lieu d’internement :
Article 14
« L’internement a lieu dans l’établissement
désigné par la commission de défense sociale.
Celui-ci est choisi parmi les établissements
organisés par le gouvernement. La commission peut toutefois, pour des raisons
thérapeutiques et par décision spécialement motivée, ordonner le placement et
le maintien dans un établissement approprié quant aux mesures de sécurité et
aux soins à donner. (...) »
Article 15
« La
commission peut d’office ou à la demande du Ministre de la Justice, du
procureur du Roi, de l’interné ou de son avocat ordonner le transfèrement de l’interné
dans un autre établissement.
La demande de l’interné ou de son avocat ne peut
être représentée qu’après l’expiration d’un délai de six mois.
La commission peut admettre l’interné à un régime
de semi-liberté dont les conditions et modalités sont fixées par le Ministre de
la Justice. »
Article 17
« En cas d’urgence, le président de la
commission peut ordonner à titre provisoire le transfèrement dans un autre
établissement. Sa décision est soumise à la commission qui statue lors de sa
plus prochaine séance.
Dans le même cas, et pour des raisons de
sécurité, le Ministre de la Justice peut également ordonner, à titre
provisoire, le transfèrement de l’intéressé dans un autre établissement. Il en
informe immédiatement la commission. »
. Les décisions
des instances de défense sociale visées aux articles 14 à 17 de la loi de défense
sociale ne sont pas susceptibles d’un pourvoi en cassation car elles sont
considérées comme une modalité d’exécution de l’internement (parmi d’autres :
Cass., 2 juin 2009, P.09.0586.N et P.09.0735.N).
. La loi n’accorde
pas aux CDS le pouvoir d’imposer l’acceptation des internés par l’établissement
approprié qu’elles ont désigné. La Cour constitutionnelle, saisie d’une
question préjudicielle sur la compatibilité de cette situation avec l’article 5
§ 1 de la Convention, s’est prononcée en ces termes dans un arrêt no
142/2009 du 17 septembre 2009 :
« B.7.3. Lorsque la juridiction compétente a
jugé qu’une personne internée doit être accueillie dans un établissement
approprié, il appartient aux autorités compétentes de faire en sorte que cette
personne puisse y être accueillie (CEDH, Johnson c. Royaume-Uni, 24
octobre 1997 ; Brand c. Pays-Bas, 11 mai 2004; Morsink c.
Pays-Bas, 11 mai 2004). Si, lorsque l’établissement désigné par
la commission de défense sociale ne peut accueillir la personne internée, un
équilibre raisonnable doit être recherché entre les intérêts des autorités et
ceux de l’intéressé, un tel équilibre est rompu lorsque celui-ci est laissé
indéfiniment dans un établissement que la juridiction compétente a jugé inadapté
pour permettre son reclassement.
B.7.4. Cette atteinte au droit [à la liberté et à
la sûreté] ne provient cependant pas de la disposition législative sur laquelle
la Cour est interrogée. Elle est due à l’insuffisance de places disponibles
dans les établissements dans lesquels la mesure ordonnée par le juge a quo
pourrait être exécutée.
B.8. Une telle situation concerne l’application
de la loi. Sa sanction relève des cours et tribunaux et échappe par conséquent
à la compétence de la Cour, de telle sorte que la question préjudicielle
appelle une réponse négative. »
. Sauf dans l’hypothèse,
visée par l’article 21, où la peine n’a pas été purgée, les CDS sont
compétentes pour ordonner la mise en liberté des internés :
Article 18
« La commission [de défense sociale] se
tient informée de l’état de l’interné et peut à cet effet se rendre au lieu de
son internement ou y déléguer un de ses membres. Elle peut, soit d’office, soit
à la demande du procureur du Roi, de l’interné ou de son avocat, ordonner la
mise en liberté définitive ou à l’essai de l’interné, lorsque l’état mental de
celui-ci s’est suffisamment amélioré et que les conditions de sa réadaptation
sociale sont réunies. Si la demande de l’interné ou de son avocat est rejetée,
elle ne peut être renouvelée avant l’expiration d’un délai de six mois prenant
cours à la date du rejet définitif.
(...) »
Article 19bis
« La décision de rejet de la demande de mise en
liberté est notifiée à l’interné par le directeur de l’établissement au plus
tard le surlendemain du prononcé.
L’avocat de l’interné peut interjeter appel de
cette décision auprès de la commission supérieure de défense sociale dans un
délai de (quinze) jours à dater de la notification. »
Article 19ter
« Le pourvoi en cassation contre la décision
de la Commission supérieure de défense sociale confirmant la décision de rejet
de la demande de mise en liberté de l’interné ou déclarant fondée l’opposition
du procureur du Roi contre la décision de mise en liberté de l’interné ne peut
être formé que par l’avocat de l’interné. »
. Dans un arrêt
du 2 juin 2009 (P.09.0586.N), la Cour de cassation précisa ce qui suit :
« La visite visée à l’article
18, alinéa 1er, de la loi de défense sociale tend à permettre à la
commission de se tenir informée de l’état de l’interné en vue d’une éventuelle
mise en liberté. Cette disposition ne vise point le contrôle quant aux
conditions de détention de l’interné. La loi n’accorde pas davantage le droit à
l’interné ou à son conseil de requérir une visite du lieu de l’internement. »
. La procédure
devant les CDS se présente comme suit :
Article 16
« La commission peut, avant de statuer par
application des articles 14 et 15, prendre l’avis d’un médecin de son choix
appartenant ou non à l’administration.
L’interné peut aussi se faire examiner par un
médecin de son choix, et produire l’avis de celui-ci. Ce médecin peut prendre
connaissance du dossier de l’interné.
Le procureur du Roi de l’arrondissement, le directeur
ou le médecin de l’établissement de défense sociale ou de l’établissement
approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner, l’interné et son
avocat sont entendus. Le dossier est mis pendant quatre jours à la disposition
de l’avocat de l’interné.
Les débats ont lieu à huis clos.
L’interné est représenté par son avocat dans le
cas où il est préjudiciable d’examiner en sa présence des questions
médico-psychiatriques concernant son état.
Les services de reclassement et de tutelle
peuvent se faire représenter aux débats par des délégués agréés à cette fin par
le Ministre de la Justice.
Les trois membres de la commission et le
secrétaire sont seuls présents lors du délibéré. »
C. Lieux d’internement
. L’internement
peut avoir lieu dans trois types d’établissements :
1. Les établissements de défense sociale
. Ces
établissements, également appelés « centres de psychiatrie légale »,
sont des hôpitaux psychiatriques présentant un haut degré de sécurisation.
. Il existe en
Belgique quatre établissements de ce type, gérés par l’administration
pénitentiaire ou dépendant du ministère de la Justice. Trois sont situés en
Wallonie : l’établissement de Paifve, susceptible d’accueillir 208
internés ; l’hôpital de soins psychiatriques sécurisé « Les
Marronniers », à Tournai, dont la capacité d’accueil est de 376
internés ; et la section de défense sociale du centre hospitalier
psychiatrique du « Chêne aux Haies », à Mons, dont la capacité d’accueil
est de trente lits réservés aux femmes internées. En 2009,
la prison de Merksplas, en Flandre, a ouvert une section
de soins sécurisée « De Haven », d’une capacité de soixante
personnes, pour les internés présentant un handicap mental. Le rapport d’activités
de 2009 de la direction générale des établissements pénitentiaires décrit la
section en ces termes :
« Au sein de la section, le principe de
soins sécurisés est poussé jusque dans les moindres détails. Les soins
sécurisés tentent d’offrir des soins adaptés dans un environnement sécurisé.
Les deux aspects, soins et sécurité, sont d’égale importance et sont
indissociablement liés. L’objectif est d’offrir soins et repos à une population
vulnérable dans un environnement sûr ainsi qu’une perspective d’épanouissement
et de développement personnel. »
. Il a été décidé en 2006, en exécution du
« Plan pluriannuel justice 2005 de la ministre de la Justice », de
développer le circuit de psychiatrie légale en Flandre en construisant, à Gand
et Anvers, deux centres de psychiatrie légale hautement sécurisés d’une capacité totale de 390 places. Ces établissements devraient être opérationnels en 2015.
2. Les établissements psychiatriques
classiques
58. Il s’agit soit d’hôpitaux
psychiatriques privés subventionnés, soit de structures dépendant des pouvoirs
publics. Certaines institutions
sont agréées de « sécurité moyenne » et peuvent accueillir des
internés qui, en raison du danger qu’ils présentent pour la société, peuvent
être considérés comme des patients ayant un sérieux trouble de comportement
et/ou étant très agressifs et pour lesquels des mesures particulières de
sécurité sont nécessaires. D’autres institutions sont agréées de « faible
sécurité » et peuvent accueillir des internés qui ne présentent pas de
danger particulier pour la société et dont la problématique psychiatrique
présente les mêmes caractéristiques que la moyenne de la population d’un
hôpital général psychiatrique.
3. Les annexes psychiatriques de prison
. Douze prisons
disposent d’annexes psychiatriques - également appelées sections de défense
sociale - conçues à l’origine pour la mise en observation et l’internement
provisoire dans l’attente d’un transfert vers un établissement de défense
sociale.
. Selon un
document publié par le ministre de la Justice en mars 2010 intitulé
« Politique pénale et d’exécution des peines - aperçu et
développement », le nombre d’internés séjournant dans une annexe
psychiatrique s’élevait en 2010 à 1 094, soit environ 10 % de la
population carcérale, comparé à 790 internés en 1992. Selon le rapport d’activités
2010 de la direction générale de l’administration pénitentiaire, 625 personnes
étaient internées à la prison de Merksplas.
D. Encadrement thérapeutique dans les
annexes psychiatriques
. Chaque
établissement pénitentiaire et de défense sociale dispose d’un service
psycho-social qui apporte « une assistance professionnelle aux autorités
compétentes par les avis qu’il formule, et contribue par une approche
scientifique à la réintégration psychosociale des détenus afin de limiter la
récidive tout en contribuant à l’exécution sûre et humaine de la peine »
(administration des établissements pénitentiaires, rapport annuel d’activités,
1999). Le service est composé d’un directeur (qui est en principe le directeur
d’établissement), un psychiatre, un psychologue, un assistant social et un
assistant administratif.
. La circulaire
no 1800, adoptée par le ministre de la Justice le 7 juin 2007,
prévoit que dans les établissements pénitentiaires disposant d’une annexe
psychiatrique, l’équipe soignante se complète d’infirmiers psychiatriques, d’ergothérapeutes,
de kinésithérapeutes et d’éducateurs (article 1er). En fonction de
la taille de l’annexe, et donc du nombre d’internés, il s’agit d’effectifs à
temps plein ou à temps partiel.
. Cette même
circulaire prévoit que l’interné a droit à des soins de santé équivalents à
ceux dispensés dans la société libre et adaptés à ses besoins spécifiques ainsi
qu’aux services de dispensateurs de soin possédant les qualifications requises
en fonction de ses besoins spécifiques (article 3).
. En 2011,
selon les informations données par le ministre de la Justice en réponse à une
question parlementaire, les douze prisons disposant d’une annexe psychiatrique
comptaient au total 19,79 psychologues et 27,38 psychiatres équivalent
temps plein (question écrite no 5-2172 du 21 avril 2011,
Sénat).
. Selon le rapport d’activités
2010 de la direction générale de l’administration pénitentiaire, l’équipe
soignante en soins psychiatriques de la prison de Merksplas comptait trois
psychiatres, quatre psychologues, dix infirmiers psychiatriques, trois
ergothérapeutes, quatre éducateurs, des assistants sociaux et des
musico-thérapeutes.
. La prison de
Merksplas travaille en collaboration avec le service externe Abagg de l’association
« ’t Zwart Goor » spécialisé dans l’accompagnement et le soutien ambulant des personnes présentant des
troubles mentaux ou de comportement.
E. Cours et tribunaux
. Toute
personne en mesure d’invoquer la violation d’un droit subjectif peut introduire
une demande devant le tribunal de première instance et se plaindre d’une
violation de toute disposition conventionnelle qui a un effet direct en droit
belge. Le juge peut, éventuellement sous astreinte, faire cesser la violation
et, dans la mesure où les conditions de l’article 1382 du code civil sont
remplies, accorder une indemnité.
68. En vertu
de l’article 584 du code judiciaire, le Président du tribunal de première
instance, siégeant en référé, peut se prononcer, si l’urgence est remplie, sur
toute demande en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir
judiciaire.
F. Documents du
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
69. Il est
renvoyé à la partie « Documents internationaux pertinents » de l’arrêt
Sławomir Musiał c. Pologne (no 28300/06, § 62, 20
janvier 2009) qui cite les parties pertinentes, s’agissant des soins
psychiatriques en prison, des recommandations R (98)7 relatives aux aspects
éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire et R
(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires
européennes.
III. DOCUMENTS PERTINENTS RELATIFS
À LA SITUATION EN MATIÈRE D’INTERNEMENT EN BELGIQUE
70. Le maintien des personnes atteintes
d’un trouble mental en institutions pénitentiaires est une problématique
reconnue par les instances officielles belges. Dans un document de 2010
(paragraphe 60), le ministre de la Justice s’exprimait en ces termes :
« (...) Les internés n’appartiennent pas à
une catégorie carcérale classique. Ce sont des personnes souffrant de graves
problèmes psychiques qui nécessitent un traitement adéquat. Un traitement
adapté aux internés est d’ailleurs la meilleure prévention de la rechute.
Le manque permanent de capacités d’accueil dans
le circuit psychiatrique externe conduit à l’admission des internés dans les
établissements pénitentiaires, même si l’internement n’est pas une peine d’emprisonnement
mais une mesure de sûreté. En dépit des circuits alternatifs (unités légales
etc.) qui existent actuellement pour les internés, il y a une augmentation
significative du nombre des internés dans les établissements pénitentiaires.
Malgré la constitution d’équipes de soins dans
les établissements pénitentiaires, les internés restent, dans une mesure
importante, privés des soins thérapeutiques qui doivent contribuer à une
réintégration fructueuse dans la vie sociale.
En raison de la problématique de la
surpopulation, la détention a en outre un effet contre-productif sur le
processus de traitement des internés. »
. Le Conseil
central de surveillance pénitentiaire (« CCSP »), institué au sein du
Service public fédéral Justice et ayant pour mandat de contrôler de manière
indépendante les conditions de traitement des détenus, fit état dans son
rapport 2008-2010 de ce qui suit :
« Selon la base, les soins médicaux en prison
doivent être comparables aux soins apportés en dehors de la prison. Cet
objectif n’est pas encore réalisé, certainement pas en ce qui concerne les
soins de santé mentale (...) L’offre de soins psychiatriques fait l’objet d’un
manque criant, compte tenu des besoins de soins, tant en ce qui concerne les
personnes internées que les prisonniers ordinaires. Les rapports annuels du
CCSP de 2006 et 2007 ont déjà signalé cette situation et nous devons constater
qu’au cours des trois dernières années, la situation s’est constamment
aggravée. Plus de 1000 personnes internées traitées de manière inadéquate
attendent dans des annexes psychiatriques surpeuplées ou dans des cellules de
prisons ordinaires. Le temps d’attente pour un transfert vers une institution
de soins adaptée peut grimper jusqu’à 2 ou 3 ans. La morbidité
psychiatrique de la population pénitentiaire augmente au fil des ans et 5 à 10 %
des prisonniers présentent un trouble psychiatrique majeur. Ces chiffres ne
tiennent pas compte du fait que presque 47 % des détenus répondent aux
critères du diagnostic de trouble antisocial de la personnalité.
(...)
Même si les soins fournis répondent aux règles de
l’art, ils ne sont pas à la hauteur au niveau relationnel. La satisfaction
relative à un traitement médical dépend dans une grande mesure de la qualité de
la relation entre le médecin et le patient. Cet aspect peut très certainement
faire l’objet d’une plus grande attention. En raison de la pénurie de personnel
médical qualifié, surtout pendant les weekends et les gardes, l’on mobilise
souvent du personnel pénitentiaire sans qualification médicale pour certaines
tâches de soins, ce qui constitue une source de mécontentement qu’il convient d’éviter ».
. La situation
est par ailleurs critiquée depuis longtemps (voir arrêt Aerts c. Belgique
(30 juillet 1998, § 28, Recueil des arrêts et décisions 1998-V) par
plusieurs instances internationales et organisations non
gouvernementales :
- le Commissaire des Droits de l’Homme du Conseil
de l’Europe releva au cours de sa visite en Belgique des 15-19 décembre 2008,
(CommDH(2009)14) ce qui suit :
« 51. Le Commissaire a relevé que l’organisation
et la pratique des soins de santé en milieu pénitentiaire en Belgique sont
lacunaires. Le principe du droit à la protection de la santé et aux soins de
santé en milieu carcéral est consacré par la loi Dupont. Le Commissaire s’appuie
sur les constatations faites lors de sa visite et se réfère au rapport de l’Observatoire
international des prisons pour 2008. Le Comité contre la torture s’est déclaré
préoccupé par les conditions de détention, en particulier en ce qui concerne l’insuffisance
de personnel qualifié, une vétusté des installations, une qualité insuffisante
de soins, une absence de continuité des traitements.
52. Le Commissaire se félicite de la mise en
place en 2007 d’équipes de soins multidisciplinaires au sein des annexes
psychiatriques. Pourtant, le personnel qualifié est en nombre insuffisant par
rapport au nombre de détenus, les délais d’attente pour rencontrer le médecin
ou l’infirmier sont longs et le temps de consultation est insuffisant, ce qui
porte atteinte à la qualité des soins. Par ailleurs, le manque de personnel
surveillant pour assurer les transferts médicaux pose des problèmes d’organisation
et limite l’accès aux soins.
53. S’agissant des infrastructures, les locaux
médicaux de certains établissements pénitentiaires sont tout aussi vétustes et
insalubres que les autres parties des établissements. Ainsi, l’annexe
psychiatrique de la maison d’arrêt de Forest est ancienne et manque d’infrastructures
adéquates. Les conditions de détention des internés dans le système carcéral
belge sont particulièrement problématiques. Les annexes psychiatriques sont
occupées par des internés psychiatriques en attente prolongée d’un transfert
vers un établissement de défense sociale, par des détenus présentant des
troubles mentaux, par des détenus toxicomanes ou des détenus suicidaires. Les
annexes psychiatriques sont souvent surpeuplées et certains internés sont par
conséquent détenus dans les cellules « normales ». Ainsi, lors de sa visite de
la maison d’arrêt d’Anvers, le Commissaire a constaté que l’aile psychiatrique
avait une capacité de 51 places, alors que 100 personnes avec des troubles
psychiatriques étaient détenues. Le Commissaire relève qu’une telle situation
prive les internés de l’accès au personnel hospitalier et aux soins
thérapeutiques dont ils ont besoin. Le Commissaire prend note du plan du
Gouvernement pour la construction de deux établissements de défense
sociale. »
- le Comité européen pour la prévention de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(« CPT ») - qui a accordé une attention particulière, depuis sa
première visite en Belgique en 1993, à la situation des détenus et des internés
placés dans les annexes psychiatriques des établissements pénitentiaires -
commenta la mise en œuvre de la circulaire no 1800 à la prison de
Lantin dans son rapport relatif à la visite effectuée du 28 septembre au 7
octobre 2009, comme suit :
« Le projet visé par la circulaire no
1800 susmentionnée était de mettre en place au sein des annexes psychiatriques
pénitentiaires (et dans les sections et établissements [de défense sociale] du
pays) des équipes de soins multidisciplinaires, constituées de personnels
médical, infirmier et paramédical qualifiés, en nombre suffisant pour assurer
aux internés « des soins de santé équivalents à ceux dispensés dans la société
libre ». L’APL [annexe psychiatrique de la prison de Lantin] avait été doté, à
cette fin, d’ ½ poste équivalent temps plein (ETP) de psychiatre. Bien que ceci
constitue une réelle avancée par rapport à la situation antérieure, un tel
niveau de présence est loin d’être satisfaisant au regard des soins exigés par
les internés placés à l’APL et ne permet guère d’assurer un suivi régulier
suffisant des patients. Le CPT rappelle à cet égard sa recommandation, déjà
formulée en 1993 et 1997, selon laquelle l’APL doit bénéficier d’au moins un
poste de psychiatre. »
- le Comité contre la torture des Nations Unies
fit état de ses préoccupations dans ses Observations finales relatives à la
Belgique (CAT/C/BEL/CO/2, 21 novembre 2008) :
« 23. Le Comité se déclare préoccupé par la
problématique des conditions de détention des internés psychiatriques dans le
système carcéral belge, déjà déploré dans ses dernières recommandations
(CAT/C/CR/30/6, § 7, g)), en particulier en ce qui concerne l’insuffisance de
personnel qualifié, une vétusté des installations, une qualité insuffisante de
soins, une absence de continuité des traitements, des examens médicaux,
problématique sensiblement aggravée lors des grèves des agents pénitentiaires.
Par ailleurs, le Comité s’inquiète par la longue période d’attente subie par de
nombreux détenus figurant dans les annexes psychiatriques vers un transfert à
un établissement de défense sociale (EDS). En raison de la surpopulation dans
les EDS, l’attente peut durer de huit à quinze mois (Articles 11 et 16).
Le Comité recommande à l’Etat partie de prendre
des mesures concrètes afin de contrer les problèmes du manque de qualité des
soins de santé des internés, de la surpopulation des annexes, du placement de
certains internés dans les ailes de la prison en raison du manque de place dans
les annexes, de la vétusté des locaux, du manque d’activité et de prise en
charge spécifiques des internés se trouvant dans les ailes de la prison. En
outre, le Comité recommande à l’Etat partie d’assurer l’encadrement
thérapeutique spécialisé suffisant. »
- le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies
s’exprima dans ces termes en octobre 2010 dans le cadre de l’examen du rapport
soumis par la Belgique conformément au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (projet d’observations finales, CCPR/C/BEL/CO/5) :
« Le Comité est préoccupé par la pratique
de détention des malades mentaux dans les prisons et annexes psychiatriques des
prisons belges, ainsi que par la longue période d’attente qu’ils doivent subir
avant un transfert dans les établissements de défense sociale (EDS) (art. 7, 9,
10).
L’Etat partie devrait veiller, ainsi que le
Comité l’a recommandé dans ses précédentes observations finales, à mettre fin à
la pratique de détention des malades mentaux dans les prisons et les annexes
psychiatriques. Il devrait également accroître les places d’internement dans
les établissements de défense sociale et les conditions de vie des
malades. »
- l’Observatoire international des prisons,
section belge, dans sa note de 2010, fit part de sa préoccupation en ces
termes :
« Sur la dernière décennie, la population
des internés a augmenté de 85 % (Justice en chiffres 2010, SPF Justice) !
Sans compter les internés placés dans les établissements de défense sociale de
Mons et de Tournai, on compte 1038 internés en Belgique en 2009 et 1089
internés en 2010, soit 1/10ème de la population carcérale (...)
A l’heure actuelle, les internés sont placés dans
des annexes psychiatriques d’établissements pénitentiaires en attente d’être
transférés vers un établissement de défense sociale. Le délai est de trois à
quatre ans. Cette situation a déjà valu la condamnation de la Belgique par la
Cour européenne des Droits de l’Homme. Les annexes psychiatriques sont
surpeuplées et ne sont pas équipées pour recevoir des internés. Le mélange des
pathologies aggrave l’état de santé des détenus qui sont souvent parqués à
trois 23h/24h dans une même cellule prévue pour 1 ou 2 détenus ou dans un
dortoir comme à Jamioulx.
Depuis 2007 des équipes multidisciplinaires ont
été mises en place au sein des annexes psychiatriques (circulaire no1800
du 7 juin 2007). Cependant, le Ministre reconnaît lui-même que « malgré la
présence des équipes de soins, les internés restent privés de soins dont ils
ont besoin » (Politique pénale et d’exécution des peines - aperçu et
développements, Ministre de la Justice, mars 2010, p.34).
Certains établissements de défense sociale pour
leur part disposent d’un personnel soignant insuffisant et la qualité des soins
suscite également de nombreuses critiques. »
-
dans sa note de 2006, la section belge de l’Observatoire international des
prisons observait également que :
« Un des principaux problèmes résulte du
manque manifeste de personnel médical. Le personnel étant en nombre totalement
insuffisant, il ne peut consacrer que quelques minutes à chaque consultation.
Une association de médecins travaillant dans les établissements pénitentiaires
(AMEP) s’est constituée afin de dénoncer cette situation et de proposer des réformes aux autorités politiques. Le 28 avril 2003, l’AMEP indiquait qu’un médecin
devait examiner entre 20 et 50 détenus en 2 heures, soit entre 2,5 et 6 minutes
par détenu. Des plaintes récurrentes sont régulièrement émises quant à la
disponibilité des médecins et à la manière dont sont organisées les
consultations (...) En réalité, le médecin n’est présent que quelques heures
par semaine et il n’y a pas toujours de véritable permanence médicale, la nuit
et le week-end. Cette situation d’ores et déjà dangereuse pour les détenus «
ordinaires » est totalement inacceptable pour des internés. »
- dans sa note de 2008, elle soulignait en
outre :
« le problème de la « double casquette » des
membres du personnel d’encadrement thérapeutique. La mission de celui-ci est en
effet double : fournir le traitement et les soins nécessaires aux internés
d’une part, et rendre des avis et rapports à la CDS d’autre part. Cette «
double casquette » constitue indéniablement un obstacle à la mise en œuvre d’une
relation de confiance entre l’interné et le personnel (comment l’interné
peut-il se confier en toute liberté à un psychiatre, psychologue, etc., en
sachant que ses propos risquent d’être rapportés à la CDS qui les prendra, le
cas échant, en considération pour statuer sur son éventuelle demande de
libération ?).
En pratique, la plupart de ces annexes accueillent
non seulement des internés en attente de transfert vers un EDS, mais également
des détenus qui présentent des troubles mentaux, des toxicomanes, des détenus «
suicidaires » ou encore parfois des détenus ayant commis des faits de mœurs.
Les annexes sont les lieux les plus surpeuplés
des prisons belges à tel point que dans plusieurs prisons, on crée des «
annexes bis » au sein même du cellulaire « normal » (...), ou on relègue des
internés vers le cellulaire « normal ».
Le mélange des pathologies aggrave l’état de
santé des détenus qui sont souvent parqués à trois 23h/24h dans une même
cellule prévue pour 1 ou 2 détenus ; Le troisième dort dès lors sur un fin
matelas placé à même le sol et qu’il faut relever la journée pour pouvoir
circuler dans la cellule et ouvrir la porte. Les détenus mangent à tour de rôle
ou, ensemble mais alors chacun assis sur son lit : il n’y a qu’une petite table
et une ou deux chaises par cellule. Les annexes ne disposent pas toujours d’infirmiers
de manière continue (il est difficile de trouver du personnel travaillant dans
de mauvaises conditions...); ce sont souvent des agents sans formation qui sont
chargés d’une série de soins. Les agents n’ont pas toujours la possibilité d’effectuer
une formation en psychiatrie et quand ils le peuvent ce ne sera qu’après de
nombreux mois voire des années de travail sans formation. »
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITÉ
SOULEVÉES PAR LE GOUVERNEMENT
. Le
Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement par
le requérant des voies de recours internes pour débattre de ses conditions d’internement
sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Il a en effet saisi le juge
judiciaire en référé et la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée. La
voie judiciaire est, selon le Gouvernement, une voie de recours effective comme
en atteste une affaire qui donna lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Gand du
26 mai 2005. L’intéressé contestait ses conditions d’internement et avait
exigé que l’Etat soit condamné à lui dispenser tous les soins médicaux et
psychiatriques nécessaires à son état et à lui désigner un établissement
approprié. Afin d’établir les conditions de détention, le Président du tribunal
de première instance avait ordonné à l’Etat de produire un rapport et procédé à
une visite des lieux. La cour d’appel confirma que le juge de première instance
avait pleinement respecté ses compétences en la matière. Cette affaire montre
que, devant le juge judiciaire, les internés disposent de moyens effectifs pour
étayer la réalité de leurs conditions de détention. Le Gouvernement rappelle
que la Cour a considéré dans l’affaire Aerts précitée (§ 56) que le
recours au juge des référés était de nature à répondre aux exigences de l’article
5 § 4.
. Le requérant
pouvait également saisir le tribunal de première instance d’une demande fondée
sur la violation des articles 3, 5 et 8 de la Convention ou encore déposer une
plainte au pénal.
. Selon le
Gouvernement, la saisine des instances de défense sociale n’entre pas en ligne
de compte puisque celles-ci sont compétentes pour les procédures relatives à l’internement
et non pour statuer sur les conditions de détention. Elle ne peut être
considérée comme une voie de recours alternative effective à la saisine des
cours et tribunaux. Par conséquent, en empruntant la voie des instances de
défense sociale, le requérant a commis une erreur de procédure évidente.
. Le requérant soutient qu’il a donné,
conformément aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention, l’opportunité
aux instances internes de constater et de redresser les griefs qu’il tire des
articles 3 et 5 de la Convention. Les deux voies empruntées peuvent mener au résultat
qu’il recherche, à savoir, en finir avec un environnement carcéral non adapté à
ses besoins. A l’instar de ce que la Cour a décidé dans l’affaire De Donder
et De Clippel c. Belgique (no 8595/06,
§§ 62 et 103, 6 décembre 2011), le requérant estime qu’il ne peut lui être
reproché de ne pas avoir épuisé les voies de recours à cet égard. Selon lui,
pour les internés, la saisine des instances de défense sociale est la voie la
plus naturelle; elle s’est toutefois révélée ineffective en raison du refus de
la CDS de visiter les lieux de détention et donc de l’impossibilité pour le
requérant d’établir la réalité de ses conditions de détention.
. La Cour
rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être
saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de
cette disposition est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir
ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit
saisie. La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans
l’article 13, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre
interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée, ledit recours
devant par ailleurs être « à la fois relatif aux violations incriminées,
disponible et adéquat » (voir, parmi de nombreux autres, Mifsud c. France
(déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII, et Slimani c.
France, no 57671/00, § 38, CEDH 2004- IX).
Il est
également rappelé qu’un requérant doit avoir fait un usage normal des recours
internes vraisemblablement efficaces et suffisants et que, lorsqu’une voie de
recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement
le même n’est pas exigé (voir,
parmi d’autres, Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et
29810/03, § 55, 24 janvier 2008).
En l’espèce,
la Cour constate que le requérant a porté son grief tiré de l’article 3 de la
Convention dans les mêmes termes devant les instances de défense sociale
(paragraphe 33) et les juridictions judiciaires (paragraphes 21 et 40). L’objet
des recours était de dénoncer le caractère inapproprié de la détention en
annexe psychiatrique et de faire condamner l’Etat à trouver une solution adaptée.
Il apparaît donc à la Cour que le but poursuivi par le requérant était le même
et que tant les instances de défense sociale que le juge judiciaire pouvaient,
à première vue, mettre fin à la situation qu’il dénonçait. Elle note en outre
que les conditions d’internement ont été examinées par la CDS dans sa décision
du 2 mars 2009, décision qui fut confirmée par l’organe de recours, et que
la CDS avait la compétence pour ordonner une visite sur le lieu de détention du
requérant et vérifier la réalité de ces conditions.
Dans ces
conditions, constatant que le requérant a poursuivi la voie manifestement
appropriée en matière d’internement psychiatrique, à savoir la procédure prévue
par la loi de défense sociale jusque devant la Cour de cassation, la Cour
estime qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir épuisé le recours
devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Par conséquent, il y a
lieu de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
. Le
Gouvernement fait encore observer que l’examen de la requête doit se limiter
aux faits visés par l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2009 et
ne peut, en tout état de cause, être examinée à la lumière de la situation antérieure
à l’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2008 étant donné que le
requérant n’avait pas, à cette époque, saisi la Cour.
. De l’avis de
la Cour, il lui suffit de constater que le requérant a
porté ses griefs tirés de la violation des articles 3 et 5 § 1 de la Convention
devant les instances de défense sociale et que la dernière décision interne
définitive est, s’agissant de cette procédure, l’arrêt de la Cour de cassation
du 2 juin 2009. En outre, la requête ayant été introduite le 3 août
2009, aucun problème ne se pose quant au respect de la règle des six mois.
Par
ailleurs, la Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au
sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant allègue
que sa détention pendant plus de quinze ans dans une annexe psychiatrique de
prison où il ne bénéficie pas des soins et de l’encadrement appropriés à son
état et sans perspective réaliste de reclassement constitue un traitement
inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention, ainsi
libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Thèses des parties
. Le requérant
allègue que l’encadrement médical en annexe psychiatrique est inadapté à ses
troubles mentaux. L’accès au psychologue ou au psychiatre et la participation à
des activités organisées par des assistants sociaux sont insuffisants et ne
peuvent pallier l’absence de prise en charge individualisée et constante de ses
troubles mentaux. Mis à part quelques prises en charge extérieures à la prison,
cette situation dure depuis 1994 sans perspective réaliste d’un reclassement et
malgré plusieurs avis médicaux dénonçant le caractère inadapté du lieu de
détention et les souffrances que cela engendre dans le chef du requérant.
. Le
Gouvernement soutient que le requérant ne démontre pas ses allégations et qu’il
a, au contraire, reçu des soins adéquats à la prison de Merksplas où une
structure soignante a été mise en place sur le plan médical et psycho-social, notamment
grâce à la section « De Haven ». Cet encadrement permet d’emblée de
constater que le seuil de gravité requis par l’article 3 n’est pas atteint. De
plus, les services accompagnant le requérant n’ont pas cessé de déployer des
efforts pour trouver un établissement adapté à son état dans la perspective de
son reclassement. Ce sont le comportement agressif et la problématique sexuelle
du requérant qui ont mis en échec toutes les tentatives de prise en charge
extérieure à la prison. Dispenser un traitement thérapeutique adéquat s’est
avéré être un exercice de plus en plus difficile étant donné que de moins en
moins d’établissements se sont dits prêts à accueillir le requérant. Dans ces
conditions, la durée du séjour du requérant au sein de l’annexe psychiatrique
de Merksplas ne peut être reprochée aux autorités et n’emporte aucune violation
à leur charge de l’article 3.
B. Appréciation de la Cour
. La Cour
renvoie aux principes généraux relatifs à la responsabilité des Etats quant aux
soins de santé des personnes en détention en général tels qu’ils se trouvent
énoncés dans l’arrêt Cara-Damiani c. Italie (no 2447/05, §§ 65 à 68, 7 février 2012) et quant
aux soins de santé des personnes détenues présentant des
troubles mentaux en particulier tels qu’ils sont énoncés notamment dans les
arrêts Rivière c. France (no 33834/03, §§ 59 à 63, 11
juillet 2006) et Sławomir Musiał c. Pologne (no
28300/06, §§ 85 à 88, 94 et 96, 20 janvier 2009).
. En l’espèce,
la Cour constate que nul ne conteste l’existence des problèmes de santé du
requérant, à savoir des troubles de comportement sévères et chroniques (paragraphe
12) diagnostiqués par un médecin psychiatre dès 1977 (paragraphe 6). Le
requérant présente de sérieuses déficiences mentales et est considéré par les
autorités comme souffrant d’un « handicap mental » (paragraphe 14).
. Elle constate que
le requérant a été en détention continue en annexe psychiatrique depuis 1994 à
l’exception d’une interruption entre septembre 2009 et juin 2011. De 1994
à 2009, il était à la prison de Merksplas et depuis 2011, il est détenu à
l’annexe psychiatrique de la prison de Louvain.
. Le requérant
explique qu’en dehors de l’accès au psychiatre ou psychologue de la prison,
aucune thérapie ni surveillance médicale particulière ne fut jamais prescrite à
son endroit. Il est resté dans un pavillon ordinaire et a tenté en vain de
faire venir la CDS sur son lieu de détention pour en vérifier les conditions et
leur caractère inapproprié.
. Une
controverse existe entre les parties en ce qui concerne le passage du requérant
à la section sécurisée « De Haven » (paragraphe 37). Etant donné que
ce séjour aurait été de deux mois tout au plus, la Cour n’y voit pas un élément
déterminant dans son appréciation de la situation.
. Le raisonnement
du Gouvernement laisse penser que le requérant serait en défaut d’apporter des
éléments de preuve matériels de ses allégations. A ce sujet, la Cour rappelle
avoir déjà écarté une approche aussi formaliste (Elefteriadis c. Roumanie,
no 38427/05, §
54, 25 janvier
2011) et avoir souligné à de multiples reprises qu’il fallait, pour apprécier
si le traitement ou la sanction concernés étaient incompatibles avec les
exigences de l’article 3, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur
vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de
manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné
sur leur personne (Aerts, précité, § 66, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95,
§ 111, CEDH 2001-III, Rivière, précité, § 63).
. En tout état
de cause, en l’espèce, la Cour note que rien dans les rapports établis par les
médecins et le service psycho-social ne vient étayer la nature de l’encadrement
thérapeutique du requérant à la prison de Merksplas. De même, devant elle, le
Gouvernement reste en défaut de démontrer qu’un traitement approprié à la
pathologie du requérant lui ait été prodigué.
. Les seuls
éléments concrets dont dispose la Cour relatifs à l’encadrement thérapeutique du
requérant sont le nombre et la fréquence des consultations psychiatriques ou
psychologiques dont il bénéficia. Or, la Cour rappelle qu’il n’est guère
suffisant que le détenu soit examiné et un diagnostic établi et qu’il est par
contre primordial qu’une thérapie correspondant au diagnostic établi et une
surveillance médicale adéquate soient également mis en œuvre (Raffray Taddei
c. France, no 36435/07, § 59, 21 décembre 2010).
. La Cour observe
que dès 2002 le requérant put bénéficier de participation aux activités
proposées par l’association « ’t Zwart Goor » et qu’en septembre 2005,
le service psycho-social, relayé par la CDS, constata une amélioration de l’état
du requérant et évoqua la perspective d’un reclassement (paragraphe 18). Son
placement à l’annexe psychiatrique fut toutefois maintenu jusqu’en 2009 car
aucun établissement acceptant sa prise en charge n’avait pu été trouvé.
. La
prolongation de cette situation, qui perdurait depuis 1994 (paragraphe 12), eut
manifestement des effets négatifs sur l’état psychique du requérant. L’avis
rendu par le docteur G. le 27 décembre 2007 (paragraphe 22) et le rapport
psycho-social du 27 juin 2008 (paragraphe 27) concordent pour souligner
que le requérant était en souffrance du fait de l’absence de perspective de
reclassement, qu’il n’avait pas évolué dans la compréhension de ses problèmes
et qu’il nécessitait un suivi particulier et intensif. La Cour reconnaît que la
nature même de l’état mental du requérant le rendait plus vulnérable qu’un
détenu ordinaire et que le maintien en annexe psychiatrique pendant un laps de
temps aussi long a pu aggraver dans une certaine mesure son sentiment de
détresse (voir, mutatis mutandis, Sławomir Musiał,
précité, § 96).
. La Cour ne
sous-estime pas les efforts déployés au sein de la prison de Merksplas pour améliorer
l’encadrement des internés. Néanmoins, elle accorde également une grande
importance au fait que les allégations du requérant sont confortées par un
constat unanime fait tant au niveau national qu’international. Est dénoncée l’inadéquation
des annexes psychiatriques comme lieu de détention des personnes atteintes de
troubles mentaux en raison de l’insuffisance généralisée de personnel, de la
mauvaise qualité et de l’absence de continuité des soins, de la vétusté des
lieux, de la surpopulation ainsi que du manque structurel de capacité d’accueil
dans le circuit psychiatrique extérieur. Cet état de fait est constaté par le
ministre de la Justice lui-même (paragraphe 70). Le conseil central de
surveillance pénitentiaire confirme que l’offre de soins psychiatriques fait l’objet
d’un manque criant tant en ce qui concerne les personnes internées que les
prisonniers ordinaires, et que la situation s’aggrave constamment notamment du
fait de l’augmentation de la surpopulation carcérale (paragraphe 71). Le CPT,
le Commissaire des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, le Comité contre
la torture et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ainsi que l’observatoire
international des prisons expriment, de manière récurrente, les mêmes
préoccupations (paragraphe 72).
. La Cour ne
sous-estime pas non plus les démarches entreprises par les autorités pour
trouver une prise en charge externe et adaptée aux troubles du requérant. Ces
démarches, recommandées par les professionnels qui étaient en contact avec le
requérant (paragraphes 16 et 27), ont été effectuées régulièrement depuis 1998
(paragraphe 13). Toutefois, elle note également que la situation dont est
victime le requérant résulte, en réalité, d’un problème structurel. D’une part,
l’encadrement des internés dans les annexes psychiatriques des prisons n’est
pas suffisant et, d’autre part, le placement à l’extérieur des prisons s’avère
souvent impossible soit en raison du manque de place au sein des hôpitaux
psychiatriques soit du fait que le dispositif législatif ne permet pas aux
instances de défense sociale d’imposer le placement dans une structure
extérieure.
. Dans ces
conditions, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas assuré une
prise en charge adéquate de l’état de santé du requérant lui permettant d’éviter
de se trouver dans une situation contraire à l’article 3 de la Convention. Son
maintien en annexe psychiatrique sans espoir réaliste d’un changement, sans
encadrement médical approprié et pendant une période significative constitue
dès lors une épreuve particulièrement pénible l’ayant soumis à une détresse d’une
intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la
détention.
. Quelles que
soient les entraves, soulignées par le Gouvernement, que le requérant ait pu
lui-même provoquer par son comportement, la Cour estime que celles-ci ne
dispensaient pas l’Etat de ses obligations vis-à-vis du requérant. Elle
rappelle que la situation d’infériorité et d’impuissance qui caractérise les
patients internés dans des hôpitaux psychiatriques exige une vigilance accrue
dans le contrôle du respect de la Convention (Herczegfalvy c. Autriche,
24 septembre 1992, § 82, série A no 244). Il en est d’autant plus
ainsi de personnes souffrant de troubles de la personnalité et placées en
milieu carcéral.
. La Cour
conclut, en l’espèce, à un traitement dégradant en raison du maintien en
détention du requérant pendant une période significative dans les conditions
examinées ci-dessus. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la
Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint d’être privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1
de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
(...)
e) s’il s’agit de la détention
régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un
aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Thèses des parties
. Se référant
à plusieurs rapports internationaux, le requérant soutient qu’il est notoire
que les annexes psychiatriques de prison sont des établissements inappropriés
au sens de l’article 5 § 1 de la Convention à la détention des malades mentaux.
Il ne s’agit ni d’hôpitaux ni de cliniques tels que régis par les normes de
santé publique en matière d’internement. Alors que celles-ci prévoient
notamment un neuropsychiatre pour trente malades et un psychologue pour soixante
malades et que, selon la circulaire no 1 800 du ministre de la
Justice du 7 juin 2007, les internés ont droit à des soins de santé équivalents
à ceux dispensés dans la société libre et adaptés à leurs besoins spécifiques,
il n’en est rien en pratique. L’équipe soignante de l’annexe psychiatrique de
Merksplas est tellement réduite par rapport au nombre d’internés qu’elle ne suffit
à l’évidence pas à assurer une prise en charge thérapeutique individualisée
répondant aux besoins spécifiques des internés. La situation dont est victime
le requérant résulte de l’absence d’établissement psychiatrique public en
Flandre et de ce que les institutions de défense sociale ne sont pas
compétentes pour imposer le placement d’un interné dans le secteur privé.
. De l’avis du
requérant, la comparaison avec l’affaire De Schepper précitée ne tient
pas. Dans cette affaire, le requérant était un délinquant d’habitude qui avait
été condamné pénalement ; son comportement pouvait donc raisonnablement
entrer en jeu pour juger de la responsabilité des autorités belges. La
situation en l’espèce est différente : le requérant est un sérieux malade
mental et il n’a pas été reconnu pénalement responsable de ses actes.
107. A titre général, le Gouvernement
estime que la présente affaire se distingue des affaires Aerts précitée
et Morsink c. Pays-Bas (no
48865/99, 11 mai 2004). A la différence de M. Aerts, le
requérant a toujours été interné dans des établissements désignés par la CDS.
De plus, il y a toujours bénéficié de soins alors que, dans l’affaire Aerts,
les autorités avaient admis un manque de soins. Dans l’affaire Morsink,
le requérant était maintenu en prison. Du reste, la détention du requérant dans
cette dernière affaire manquait de base légale. Enfin et contrairement à ces
deux affaires, le comportement difficile du requérant fait en grande partie
obstacle à toute alternative.
. Le Gouvernement
soutient que le requérant a fait l’objet de soins appropriés et que l’encadrement
médical et psychiatrique à la prison de Merksplas était adéquat. Le requérant y
avait accès à l’équipe psychiatrique ainsi qu’aux activités proposées par l’association
« ’t Zwart Goor ».
. Le Gouvernement
insiste sur les efforts incessants qui ont été déployés par les autorités pour
trouver un établissement approprié et attribue au requérant l’échec de la prise
en charge extérieure. Dès lors, le Gouvernement est convaincu que la présente
espèce est comparable à l’affaire De Schepper c. Belgique (no
27428/07, 13 octobre 2009) et appelle la même solution.
B. Appréciation de la Cour
110. La Cour observe qu’en l’espèce, l’internement
du requérant est fondé sur le jugement du 2 février 1978 du tribunal
correctionnel de Louvain pour faits de viol à l’encontre de ses sœurs mineures
et à la suite du rapport psychiatrique rédigé par le docteur V. le 27 avril
1977. La décision de la CDS de Louvain de l’interner à nouveau après une longue
période mise en liberté à l’essai, qui avait couru de 1985 à 1994, se réfère à
ce jugement. En conséquence, en l’absence de « condamnation », la
détention subie par l’intéressé relève de l’alinéa e) de l’article 5 § 1
de la Convention pour autant qu’il concerne la détention
d’aliénés.
. La Cour note
qu’il n’est pas contesté que l’internement du requérant a été décidé
« selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la
Convention.
. Aux fins de
l’article 5 de la Convention toutefois, la conformité au droit interne de la privation
de liberté du requérant n’est pas en soi décisive. Encore faut-il établir que
la détention de l’intéressé est conforme au but de l’article 5 § 1 de la
Convention, qui est de prémunir les personnes contre toute privation arbitraire
de leur liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, Witold Litwa c. Pologne,
no 26629/95, §§ 72-73, CEDH 2000-III). La privation de liberté est
en effet une mesure si grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres
mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour
sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention (idem, §
78 et Cristian Teodorescu c. Roumanie, no 22883/05, § 61, 19 juin 2012).
113. En ce qui concerne la privation de liberté des personnes
atteintes de troubles mentaux, un individu ne peut passer pour
« aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois
conditions suivantes au moins se trouvent réunies : premièrement, son
aliénation doit avoir été établie de manière probante ; deuxièmement, le
trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement ;
troisièmement, l’internement ne peut se prolonger valablement sans la
persistance de pareil trouble (voir parmi d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 39, série A no 33, Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 45, CEDH 2000-X et Chtoukatourov c. Russie, no
44009/05, § 114, CEDH 2008). Rien ne permet à la Cour de douter que ces
conditions, qui ne font du reste pas l’objet de controverse devant elle entre
les parties, sont remplies en l’espèce.
. La Cour a
également jugé qu’il devait exister un lien entre le motif censé justifier la
privation de liberté et le lieu et les conditions de la détention et que, en
principe, la « détention » d’une personne souffrant de troubles
mentaux ne peut être considérée comme « régulière » aux fins de l’article
5 § 1 e) que si elle s’effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un
autre établissement approprié (Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985,
§ 44, série A no 93, Aerts, précité, § 46, Hutchison
Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 48, CEDH 2003-IV).
. La Cour a
admis que le seul fait qu’un intéressé ne soit pas intégré dans un
établissement approprié n’avait pas pour effet automatique de rendre sa
détention irrégulière au regard de l’article 5 § 1 de la Convention et qu’un
équilibre raisonnable devait être ménagé entre les intérêts opposés en cause
étant entendu qu’un poids particulier devait être accordé au droit à la liberté
(Morsink précité, §§ 66 à 68, Brand c. Pays-Bas, no
49902/99, §§ 62 à 65, 11 mai 2004). Dans le même esprit, elle a pris en
compte dans l’affaire De Schepper précitée (§ 48) les efforts déployés
par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour la
prise en charge thérapeutique d’un requérant au profil à haut risque pour
évaluer la régularité de son maintien en détention au sein d’une annexe
psychiatrique de prison.
. En l’espèce,
la Cour souligne d’emblée qu’elle ne peut souscrire à l’argument du
Gouvernement selon lequel, à la différence de l’affaire Aerts précitée,
le requérant était en l’espèce entouré de soins appropriés au sein de l’annexe
psychiatrique de la prison de Merksplas. La recherche d’un cadre résidentiel
extérieur se poursuit en effet depuis 1998 et un tel cadre est considéré par les
instances de défense sociale et les professionnels qui ont rencontré le
requérant comme la seule solution adaptée pour réaliser son reclassement
(paragraphes 13 et 27). De fait, toutes les décisions de la CDS de Louvain sont
formulées dans des termes comparables en ce qu’elles ont maintenu l’internement
à l’annexe psychiatrique de la prison de Merksplas parce
qu’aucune place n’avait pu être trouvée dans le
secteur des personnes souffrant d’un handicap.
. Les
démarches effectuées pour trouver un cadre résidentiel extérieur à la prison
ont toutes échoué depuis 1998 à l’exception du régime de liberté à l’essai dont
bénéficia le requérant de septembre 2009 à juin 2011. Le gouvernement
explique cet échec par l’attitude du requérant et sa dangerosité et fait un
parallèle avec la cause de l’affaire De Schepper précitée.
. La Cour
rappelle que, dans l’affaire De Schepper, l’état du requérant, déjà
considéré comme dangereux, s’était aggravé et ne laissait pas entrevoir d’amélioration
(§§ 21 et 48) et aucun établissement psychiatrique pour délinquants sexuels de
haut, voire de moyen risque, n’existait en Belgique (§ 33). Or, la situation
était différente en l’espèce : des perspectives réalistes de reclassement
ont été évoquées par les instances compétentes, une expérience a été menée dans
ce sens et des structures adaptées existent. Comme la Cour l’a déjà relevé
(paragraphe 99), il apparaît en réalité que c’est un problème structurel qui fait
obstacle à une prise en charge appropriée du requérant.
. En tout état
de cause, la Cour considère que même si l’attitude persistante d’une personne
privée de liberté peut contribuer à faire obstacle à une modification de son
régime de détention, cela ne dispense pas les autorités de prendre les
initiatives appropriées en vue d’assurer à cette personne un traitement adapté
à son état et de nature à l’aider à retrouver sa liberté (De Schepper,
précité, § 48). Cela s’impose d’autant plus en l’espèce que le requérant,
à la différence de l’affaire De Schepper, est une personne handicapée
mentale qui n’a pas été reconnue comme étant pénalement responsable de ses
actes.
. Or le
requérant s’est trouvé confiné depuis 1994, avec une interruption de vingt-deux
mois, dans des conditions inappropriées que la Cour considère contraires à l’article
3 (paragraphe 100). Cette situation a également, de l’avis de la Cour, eu pour
effet de rompre le lien requis par l’article 5 § 1 e) entre le but de la
détention et les conditions dans lesquelles elle a lieu.
. Partant, il
y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 4 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de l’inéquité et de l’ineffectivité du recours devant les instances
de défense sociale. Il formule ces griefs sous l’angle des
articles 6 § 1 et 13 de la
Convention.
. La Cour
rappelle toutefois qu’en matière de privation de liberté, l’article 5 § 4
contient des garanties procédurales particulières distinctes de celles de l’article
6 § 1. Il s’ensuit que, à supposer que l’article 6 § 1 soit applicable, l’article
5 § 4 constitue une lex specialis par rapport à cette dernière
disposition (voir mutatis mutandis, Reinprecht c. Autriche, no 67175/01,
§ 55, CEDH 2005-XII). Par ailleurs, l’article 5 § 4 constitue également une lex
specialis par rapport aux exigences plus générales de l’article 13 (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 202,
CEDH 2009). La Cour considère dès lors que les griefs que soulève le
requérant doivent être examinés sous l’angle de l’article 5 § 4 de la
Convention, ainsi formulé :
« Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal,
afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale. »
A. Thèses des parties
. Le requérant
soutient que les voies de recours qu’il a utilisées ne sont pas effectives car
elles ne lui ont pas permis d’établir la réalité de ses conditions de détention
et donc le caractère inapproprié de son lieu de détention au sens de l’article
5 § 1 e). Tout d’abord, il n’avait pas la possibilité en droit belge de faire
venir en prison un huissier de justice pour constater sa situation. Ensuite, la
CDS a refusé d’effectuer une visite sur les lieux. Enfin, le juge judiciaire n’a
pas donné suite à sa demande de descente sur les lieux et a décliné sa
compétence pour éviter d’empiéter sur la compétence exclusive des CDS en
matière de lieu de détention. A la connaissance du requérant, la CDS n’a accédé
que dans un seul cas à la demande d’un interné d’ordonner une visite des lieux
relative aux circonstances de détention (paragraphe 28). En tout état de
cause, selon la Cour de cassation (paragraphe 52), la loi de défense sociale ne
reconnaît pas de droit aux internés de demander une visite des lieux d’internement.
. Le
Gouvernement estime que le requérant a eu accès au juge conformément à l’article
5 § 4 pour se plaindre de la légalité de sa détention et par conséquent des
conditions dans lesquelles il se trouve. Il a d’ailleurs utilisé les deux
principales voies de recours possibles et avait, dans les deux cas, les moyens
de prouver sa thèse. Premièrement, la régularité de sa détention a été
régulièrement examinée par la CDS, seule compétente pour décider du lieu d’internement,
qui aurait pu ordonner une visite des lieux pour se faire une idée précise de l’état
de l’interné si elle l’avait estimé nécessaire. Si elle n’a pas donné suite à
la demande du requérant, c’est qu’elle connaissait la situation à Merksplas.
Deuxièmement, le requérant a saisi le juge des référés. Afin que les parties
puissent prouver leurs allégations, le code judiciaire prévoit que le juge
peut, même d’office, ordonner une descente sur les lieux. Il ressort d’une
jurisprudence bien établie, illustrée par l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt
du 26 mai 2005 de la cour d’appel de Gand (paragraphe 73), que la voie du
référé s’avère être particulièrement effective pour les internés qui ont à
plusieurs reprises obtenu du juge qu’il ordonne aux autorités d’exécuter les
décisions des CDS ou, à tout le moins, les oblige à donner aux intéressés l’accompagnement
nécessaire.
B. Appréciation
de la Cour
. La Cour a
récemment rappelé les principes généraux relatifs à l’article 5 § 4 en ce qu’il
s’applique en cas d’internement de personnes souffrant de troubles mentaux dans
l’affaire Stanev c. Bulgarie [GC] (no 36760/06, §§ 168 à 171, CEDH 2012 et jurisprudence citée). Ils peuvent se
résumer comme suit en ce qui concerne la présente espèce.
127. L’article 5 § 4
offre une garantie fondamentale contre les détentions arbitraires en exigeant
qu’un individu privé de sa liberté ait le droit de faire contrôler par un
tribunal la légalité de sa détention. Le concept de
« légalité » doit avoir le même sens au paragraphe 4 de l’article 5
qu’au paragraphe 1, de sorte qu’une personne détenue a le droit de faire
contrôler la « légalité » de sa détention sous l’angle non seulement du droit
interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre
et du but des restrictions qu’autorise l’article 5 § 1. L’article
5 § 4 ne garantit pas un droit à un contrôle juridictionnel d’une ampleur telle
qu’il habiliterait le tribunal compétent à substituer sur l’ensemble des
aspects de la cause, y compris des considérations de pure opportunité, sa
propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Il n’en veut
pas moins un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions
indispensables à la « légalité » de la détention d’un individu au
regard du paragraphe 1.
128. En cas de détention pour maladie mentale, des garanties
spéciales de procédure peuvent s’imposer pour protéger ceux qui, en raison de
leurs troubles mentaux, ne sont pas entièrement capables d’agir pour leur
propre compte.
129. En cas de
détention pour une durée illimitée ou prolongée, l’intéressé a en principe le
droit, au moins en l’absence de contrôle judiciaire périodique et automatique,
d’introduire « à des intervalles raisonnables » un recours devant un
tribunal pour contester la « légalité » - au sens de la Convention -
de son internement.
130. La Cour constate qu’en vertu de l’article 18 de la loi de
défense sociale (paragraphe 51), le contrôle de la légalité de l’internement
prévu par l’article 5 § 4 appartient aux instances de défense sociale. C’est
donc à cette procédure que la Cour s’intéresse principalement sous l’angle de l’article 5 §
4. La CDS est compétente pour
« statuer » sur la « légalité » de la détention et ordonner
la libération d’un interné en cas de détention illégale. Ce contrôle peut être
renouvelé tous les six mois. La CDS est également compétente pour ordonner le
transfèrement dans un établissement approprié et admettre les internés à un
régime de semi-liberté (articles 14 et 15 de la loi de défense sociale).
La Cour rappelle que le recours à la CDS,
tant du point de vue de son organisation que du point de vue de sa procédure et
des droits de la défense, répond en principe aux exigences de l’article 5 § 4
(voir notamment Merkier c. Belgique, no 11200/84, décision de
la Commission du 14 juillet 1987, Décisions et rapports
53, p. 50). Elle n’a aucune
raison en l’espèce de se départir de cette conclusion.
132. En ce qui concerne l’effectivité de la procédure devant la
CDS en tant que mécanisme de protection contre les détentions arbitraires ou
irrégulières, la Cour observe que, dans sa décision du 2 mars 2009, la CDS a
refusé de faire suite à la demande du requérant d’effectuer une visite sur son
lieu de détention pour constater de visu son caractère inapproprié. Elle
rejeta la demande de mise en liberté du requérant au vu des avis du service
psycho-médical de la prison et des rapports psychiatriques le concernant.
133. De plus, il apparaît de la motivation de la décision (paragraphe
33) que même si une telle visite avait eu lieu, cela n’aurait pas pu mener la CDS
à conclure autrement car la mise en liberté du requérant était tributaire d’une
prise en charge extérieure et qu’à défaut de place, la CDS s’est estimée sans
compétence pour ordonner la mise à disposition d’une place
adaptée au requérant.
. Ces
circonstances amènent la Cour à s’interroger sur la conformité de la portée du
contrôle de la légalité que peut effectuer la CDS avec les exigences de l’article
5 § 4 de la Convention. A ses yeux, la limitation des
compétences de la CDS a eu pour effet de priver le requérant d’un contrôle
assez ample pour s’étendre à l’une des conditions indispensables à la
« légalité » de sa détention au sens de l’article 5 § 1 e), à savoir
le caractère approprié du lieu de détention.
135. A titre accessoire, le requérant ayant également invoqué l’article
5 devant le juge judiciaire, la Cour se penche sur cette procédure. Elle observe,
à la lumière de la jurisprudence citée par le Gouvernement (paragraphes 73 et 126),
que cette voie s’est avérée utile dans certaines affaires. Toutefois, elle
constate qu’il n’en a pas été de même pour le requérant qui s’est vu débouté de
sa demande en référé pour incompétence (paragraphes 26 et 36) et n’a donc
pas eu accès au juge judiciaire pour statuer sur le caractère approprié de l’annexe
psychiatrique de Merksplas. Certes, un pourvoi en cassation semble être encore
pendant (paragraphe 40). Toutefois, eu égard à la durée de la procédure,
introduite le 18 décembre 2007 (paragraphe 21), la Cour estime que
même un arrêt de cassation ne pourrait plus combler la lacune, le requérant
ayant en tout cas droit à une décision « à bref délai ».
136. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut à la violation de
l’article 5 § 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
137. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 339 375 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi
du fait de sa détention dans des conditions inappropriées. Pour parvenir à ce
montant, il s’inspire du montant de l’indemnité journalière pour détention
inopérante prévue par la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas
de détention préventive inopérante rapportée à 4 525 jours de détention.
. Le
Gouvernement est d’avis que la comparaison avec la détention préventive inopérante
n’est pas pertinente, le requérant ayant fait l’objet d’une détention régulière
d’internement. Pour le reste, il s’en remet à la sagesse de la Cour.
. La Cour
estime que le requérant a subi un préjudice moral certain en raison de son
maintien en détention dans un établissement inapproprié. Statuant en équité,
comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui octroie 16 000 EUR au
titre du préjudice moral.
. De plus, la
Cour est d’avis qu’en l’espèce, le transfert du requérant dans un établissement
approprié à ses besoins constitue la manière adéquate de redresser la violation
constatée.
B. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare, la requête recevable ;
2. Dit, qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit, qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 1 e) de la Convention ;
4. Dit, qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 4 de la Convention ;
5. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention 16 000 EUR (seize mille euros) plus tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette, la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 10 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark
Villiger
Greffière Président