En l’affaire Bernd c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26
mars 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 23456/04) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant allemand, M. Siegle Bernd (« le
requérant »), a saisi la Cour le 19 mai 2004 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me D.E. Dragomir, avocate à Bucarest. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant se
plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, d’une atteinte au principe de la sécurité des
rapports juridiques, au motif
que, par son arrêt définitif du 20 novembre 2003, le
tribunal départemental de Timiş aurait remis en cause l’autorité de la
chose jugée d’un arrêt définitif qu’il avait lui-même rendu le 8 juin 2003. Il
se plaint également, sur le terrain de cette disposition, de l’issue de la procédure et d’un défaut d’impartialité
des tribunaux internes. Il estime enfin que la
confiscation de son véhicule par les autorités roumaines a emporté violation de
l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
. Le 7 janvier
2009, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et sur le fond.
. A la suite du
déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du
Règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné Mme
Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc
(articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
. Le gouvernement
allemand n’a pas souhaité intervenir dans la procédure.
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1969 et réside à Bierenbach, en Allemagne.
A. La contravention
. Le 18 mai
2002, M.A. entra en Roumanie au volant d’un véhicule qui était la propriété du
requérant. Le 17 août 2002, lors d’un contrôle effectué dans une foire
automobile, les autorités administratives constatèrent que ledit véhicule était
mis en vente par une société commerciale de droit privé, sans que celle-ci pût
justifier d’un paiement des droits de douane dus à l’importation du véhicule.
. Le 4 octobre
2002, invoquant l’article 386 a) du règlement d’application
du code des douanes tel qu’approuvé par la décision du gouvernement no 1114/2001 (« le règlement d’application du
code des douanes »), la direction régionale des
douanes interdépartementales de Timişoara (« la DRDI ») établit
un procès-verbal de contravention au nom de M.A., par lequel elle infligea à
celui-ci une amende contraventionnelle de 25 000 000 lei (soit
environ 788 euros) et confisqua le véhicule, en tant que sanction
complémentaire, pour défaut de paiement de la taxe douanière lors de son entrée
sur le territoire roumain. M.A. fit inscrire au procès-verbal qu’il pouvait être
tenu responsable tout au plus pour la contravention prévue à l’article 385 g)
du règlement d’application du code des douanes. Cette disposition
sanctionnait la méconnaissance par toute personne entrant dans le pays ou en sortant
de l’obligation de déclarer et de présenter les biens qu’elle détenait ou qu’elle
transportait dans ses bagages en vue du contrôle douanier (vămuire).
B. La contestation
par M.A. du procès-verbal de contravention
. M.A. contesta
le procès-verbal de contravention, y compris la confiscation du véhicule.
. Par un
jugement du 17 janvier 2003, le tribunal de première instance de Sânnicolau
Mare fit partiellement droit à sa contestation et annula le procès-verbal dans
sa partie concernant l’amende.
. Le tribunal
constata que l’article 121 du règlement d’application du code des douanes
disposait que les personnes physiques étaient tenues de déclarer les biens
introduits sur le territoire roumain auprès des autorités douanières et de
payer les droits de douane d’importation, sans que le texte fît la distinction
entre les propriétaires et les non-propriétaires des biens importés. Il
considéra que M.A. n’était qu’un détenteur précaire, qui n’avait fait qu’introduire
le véhicule en question sur le territoire roumain et que, dès lors, il ne
pouvait pas être tenu de payer les droits de douane, et ce d’autant que le
procès-verbal contesté ne faisait pas mention du véritable propriétaire.
. Quant à la
demande visant à la restitution du véhicule, elle fut rejetée au motif que M.A.,
dès lors qu’il n’était pas le véritable propriétaire, n’avait pas qualité pour
agir. Pour statuer ainsi, le tribunal considéra que, en vertu de l’article 31 §
2 de l’ordonnance du gouvernement (OG) no 2/2001 sur le régime des contraventions, la personne intéressée pouvait contester le procès-verbal de
contravention uniquement dans sa partie concernant l’amende, tandis que la
mesure de confiscation du bien ne pouvait être contestée que par le
propriétaire.
. M.A. et la DRDI
formèrent l’un et l’autre un recours contre ce jugement.
. Par un arrêt
du 8 juin 2003, le tribunal départemental de Timiş, siégeant dans une
formation composée des juges D.R., M.B. et A.M., rejeta le recours de la DRDI
et confirma le jugement rendu en première instance avec la motivation
suivante :
« [M.A.] n’étant pas le propriétaire du bien,
il n’avait donc pas l’obligation de payer les droits de douane et il n’a pas
enfreint les dispositions légales relatives à l’introduction des biens sur le
territoire roumain et à leur déclaration auprès des autorités douanières. »
. Il rejeta le
recours de M.A. pour défaut de fondement, estimant qu’il n’avait pas qualité pour
agir. L’arrêt du 8 juin 2003 passa ainsi en force de chose jugée.
C. Contestation
du requérant contre le procès-verbal de contravention
. Entre-temps,
le 30 mai 2003, le requérant avait contesté le
procès-verbal de contravention susmentionné dans sa partie relative à la
confiscation du véhicule. Il reprochait au procès-verbal de ne pas mentionner
les circonstances (la date, l’heure et le lieu) de la dissimulation présumée au
contrôle douanier, prohibée par l’article 386 a) du règlement d’application du
code douanier. Il précisait également que le véhicule n’avait jamais été
immatriculé en Roumanie.
. Par un
jugement du 31 juillet 2003, le tribunal de première instance de Timişoara
fit droit à la contestation du requérant, annula le procès-verbal et ordonna la
restitution du véhicule. Il concluait que, dès lors que M.A. était entré sur le
territoire roumain en se présentant au point de contrôle à la frontière et qu’il
n’avait pas essayé de soustraire le véhicule au contrôle douanier, étant donné
que le tampon de la douane figurait sur son passeport, il n’avait pas commis de
contravention. Il estimait que, en l’absence de contravention, la mesure
complémentaire de confiscation n’était pas justifiée. Il considérait également
que l’annulation du procès-verbal s’imposait au motif que ce document ne
faisait pas mention du nom du propriétaire du véhicule.
. Ce jugement citait
le jugement rendu le 17 janvier 2003 à l’égard de M.A. et concluait que les
dispositions de l’article 41 de l’OG no 2/2001, aux termes desquelles
le bien confisqué devait être restitué en cas d’annulation du procès-verbal de
contravention, trouvaient à s’appliquer.
. Le recours formé
contre ce jugement par la DRDI fut accueilli par un arrêt définitif du 20 novembre
2003 du tribunal départemental de Timiş, qui débouta le requérant dans une
formation de jugement composée des juges D.R., M.B. et A.M.
. La
juridiction de recours constata que le véhicule litigieux avait été introduit
sur le territoire roumain par M.A. et qu’il avait été mis en vente
ultérieurement sans que M.A. ou le requérant eussent payé les droits de douane
dus. Elle constata également que M.A. avait reconnu les faits reprochés et que,
dans le procès-verbal de contravention, il n’avait émis d’objections qu’en ce
qui concernait la confiscation du véhicule, qu’il estimait abusive. Dès lors,
le tribunal considéra que M.A. avait commis une contravention. Il motiva son
jugement comme suit :
« Le non-respect de l’article 121 [du règlement
d’application du code des douanes], à savoir de l’obligation de déclarer par
écrit le véhicule auprès du bureau de contrôle douanier de Cenad, constitue la
contravention prévue à l’article 386 a) du même règlement, l’argument [de M.A.]
selon lequel la présence du tampon de la douane dans son passeport équivaudrait
au passage à la frontière en vue du contrôle douanier ne pouvant pas être
retenu, car il est en contradiction avec les mentions consignées dans le
procès-verbal par lesquelles [M.A.] reconnaît les faits et conteste uniquement
la mesure de confiscation. »
. Le tribunal
fit application de l’article 5 de l’OG no 2/2001 qui prévoyait la
confiscation des biens ayant servi à la commission d’une contravention. Il nota
que le véhicule avait été radié en Allemagne avant son transport en Roumanie et
considéra que, même dans ces conditions, le requérant, en tant que propriétaire
du véhicule, était tenu pour responsable « de la contravention commise par
M.A. » du fait qu’il avait remis le véhicule à ce dernier sans les
documents justificatifs requis.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. Les dispositions du code des douanes
en vigueur à l’époque des faits sont ainsi libellées :
Article 1
« (2) Les
dispositions du code des douanes s’appliquent à tous les biens importés ou
exportés du pays par les personnes physiques ou morales. »
Article 2
« (1) L’importation ou l’exportation
(...) de marchandises, de moyens de transport et de tout autre bien n’est
permise que par les points de contrôle prévus pour le passage de la frontière. »
« (2) Au passage de la frontière,
les marchandises, les moyens de transport et tout autre bien sont contrôlés par
les autorités douanières. »
. Les dispositions
du règlement d’application du code des douanes, tel qu’approuvé par la décision
du gouvernement no 1114/2001, en vigueur à l’époque des faits, sont
ainsi libellées :
Article 121
« Les personnes physiques sont tenues de
déclarer, verbalement ou par écrit, les biens qu’elles importent ou exportent (...)
et de les présenter aux bureaux de contrôle douanier. »
Article 385 g)
« Constituent une contravention et sont
punis d’une amende de 10 000 000 lei à 25 000 000 lei
les faits suivants :
g) la méconnaissance par toute
personne entrant dans le pays ou en sortant de l’obligation de déclarer et de
présenter les biens qu’elle détient ou qu’elle transporte dans ses bagages en
vue du contrôle douanier (vămuire). »
Article 386 a)
« Constituent une contravention et sont
punis d’une amende de 25 000 000 lei à 75 000 000 lei
les faits suivants :
a) soustraire ou tenter de soustraire
au contrôle douanier (vămuire) les biens soumis au régime douanier
ou qui sont destinés à être soumis au régime douanier, ce qui entraîne la
confiscation des biens (...) »
25. Les dispositions de l’arrêté de l’OG
no 2/2001 sur le régime des contraventions, en
vigueur à l’époque des faits, sont ainsi libellées :
Article 5
« (1) Les
sanctions contraventionnelles sont principales et complémentaires.
(2) Les
sanctions contraventionnelles principales sont :
(...)
(b) l’amende contraventionnelle ;
(...)
(3) Les sanctions contraventionnelles
complémentaires sont :
(a) la confiscation des biens destinés
à, utilisés dans ou provenant de la commission des contraventions. »
Article 24
« (1) L’agent qui applique la
sanction ordonne également la confiscation des biens destinés à, utilisés dans
ou provenant de la commission des contraventions.
(...)
(3) L’agent qui applique la sanction
doit établir qui est le propriétaire des biens confisqués et, si ceux-ci
appartiennent à une personne autre que le contrevenant, faire mention, si
possible, dans le procès-verbal, des données personnelles du propriétaire ou
préciser les raisons pour lesquelles l’identification [du propriétaire] n’a pu
être obtenue. »
Article 31
« (1) Le procès-verbal de
constatation de la contravention et d’infliction de la sanction peut être
contesté dans un délai de quinze jours (...)
(2) La personne qui s’estime lésée
peut contester uniquement l’amende (despăgubirea) et la personne à
laquelle appartiennent les biens confisqués, autre que la partie lésée, peut
contester uniquement la mesure de confiscation. »
Article 41
« (2) En cas d’annulation ou de
constatation de la nullité du procès-verbal de contravention, les biens
confisqués (...) sont restitués immédiatement à l’intéressé. »
26. L’article pertinent en l’espèce du
code civil en vigueur à l’époque des faits se lit ainsi :
Article 1201
« Il y a
autorité de la chose jugée lorsqu’une seconde action en justice a le même
objet, est fondée sur la même cause et se déroule entre les mêmes parties (...)
dans la même qualité. »
. L’article
pertinent en l’espèce du nouveau code de procédure civile, entré en vigueur le
15 février 2013, se lit ainsi :
Article 509 § 10
« La révision d’une décision portant sur le
fond d’une affaire (pronunţate asupra fondului sau care evocă
fondul) peut être demandée si :
(...)
10. la Cour européenne
des Droits de l’Homme a constaté une violation des droits et libertés
fondamentaux en raison d’une décision de justice et si les conséquences graves
de cette violation existent toujours. »
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant dénonce
une atteinte au principe de la sécurité
des rapports juridiques, au motif que, par son arrêt définitif du 20 novembre 2003, qui a qualifié les
faits litigieux de contravention, le tribunal
départemental de Timiş aurait remis en cause l’autorité de la chose jugée
d’un arrêt définitif qu’il avait lui-même rendu le 8 juin 2003 et qui avait
relaxé M.A. des mêmes faits. Il se plaint également de l’issue de la procédure et d’un
défaut d’impartialité des tribunaux internes. Il invoque l’article 6 § 1
de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
A. Sur la recevabilité
29. Constatant que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il
ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare
recevable.
B. Sur le
fond
1. Arguments
des parties
. Le
Gouvernement estime que le principe de l’autorité de la chose jugée n’a pas été
méconnu en l’espèce, les conditions prévues par le droit interne pour l’application
de ce principe n’étant, à ses yeux, pas remplies. Ainsi, il soutient qu’il
ressort clairement de l’article 1201 de l’ancien code civil que, pour retenir l’existence
de l’autorité de la chose jugée, il faut une triple identité : parties,
objet et cause des deux actions (paragraphe 26
ci-dessus). A cet égard, il expose en premier lieu que, en l’espèce, la
première procédure n’a pas tranché le bien-fondé de la question visant la
régularité de la confiscation, l’action de M.A. ayant été rejetée pour absence
de qualité pour agir en justice. Le bien-fondé de cette question aurait été en
revanche examiné dans la seconde procédure, engagée cette fois par le
requérant. En deuxième lieu, le Gouvernement indique que les deux procédures
internes ne concernaient pas les mêmes parties. En troisième lieu, il souligne
que le tribunal de première instance de Sânnicolau Mare, dans son jugement
du 17 janvier 2003, a constaté qu’une contravention avait certes été commise,
mais qu’elle ne pouvait pas être imputée à M.A. puisqu’il n’était pas le
propriétaire de la voiture litigieuse.
. Le requérant
n’a pas soumis d’observations sur ce grief.
2. Appréciation
de la Cour
. La Cour
rappelle que le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1
de la Convention doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention,
qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États
contractants. L’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le
principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la
solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit
plus remise en cause (Brumărescu
c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH
1999-VII, et Kehaya et autres c. Bulgarie, nos 47797/99 et 68698/01, § 61, 12 janvier 2006). En vertu de ce
principe, une partie ou une autorité de l’État ne peuvent solliciter la
révision d’un jugement définitif et exécutoire à seule fin d’obtenir un
réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son
sujet, à moins que des motifs substantiels et impérieux ne l’exigent (Riabykh
c. Russie, no 52854/99, §§ 52 et 56, CEDH
2003-IX).
. La Cour
a ainsi maintes fois conclu à la violation de l’article 6 en raison de l’annulation
par la voie d’un recours extraordinaire, sans motifs substantiels et impérieux,
de décisions de justice définitives (voir, parmi d’autres,
les arrêts Brumărescu et Riabykh , précités). Elle a également considéré dans plusieurs
affaires que, même en l’absence d’annulation d’un jugement, la remise en cause
de la solution apportée à un litige par une décision de justice définitive dans
le cadre d’une autre procédure judiciaire pouvait porter atteinte à l’article 6
dans la mesure où elle pouvait rendre illusoire le droit à un tribunal et
enfreindre le principe de la sécurité juridique (Kehaya et autres, précité,
§§ 67-70 ; Gök et autres c. Turquie, nos 71867/01, 71869/01, 73319/01 et 74858/01, §§
57-62, 27 juillet 2006, et Esertas c. Lituanie, no 50208/06, §§ 23-32, 31 mai 2012).
. En l’espèce,
la Cour relève que, dans un premier temps, après avoir apprécié les éléments de
preuve produits et débattus par les parties, les tribunaux nationaux ont, dans
la procédure contentieuse entamée par M.A., qui a pris fin avec l’arrêt du 8
juin 2003 du tribunal départemental de Timiş, conclu que la contravention
mentionnée dans le procès-verbal du 4 octobre 2002 n’avait pas été
commise par M.A. et ils ont annulé en conséquence la partie de ce procès-verbal
concernant l’amende contraventionnelle (paragraphes 12 et 15 ci-dessus). Néanmoins,
dans la deuxième procédure engagée par le requérant, le tribunal départemental,
dans la même formation de jugement, est revenu sur sa conclusion, estimant
cette fois, dans son arrêt définitif du 20 novembre 2003, que la contravention
avait été commise par M.A. (paragraphe 21 ci-dessus).
. Certes, selon sa jurisprudence constante, la Cour n’a pas pour tâche de se
substituer aux juridictions internes. En particulier, il ne lui appartient pas
de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, ou de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions
nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles
d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no
30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I).
. La Cour
observe également que, dans tous les systèmes juridiques, l’autorité de la
chose jugée d’une décision de justice définitive comporte des limitations ad personam et ad rem (Esertas, précité, § 22). En conséquence, s’agissant
de la présente affaire, la Cour accepte l’argument du Gouvernement selon lequel
il n’y avait identité ni des parties ni de l’objet des deux procédures internes,
contrairement aux exigences que pose l’article 1201 du code civil relativement
à l’autorité de la chose jugée en droit roumain (paragraphe 30 ci-dessus). Cela
étant, la Cour ne peut ignorer que les deux procédures concernaient les mêmes
circonstances factuelles, qui étaient déterminantes pour leurs issues.
Malgré cela, dans son arrêt du 20 novembre 2003, où il est revenu sur
la conclusion à laquelle il était parvenu dans la première procédure quant à la
commission de la contravention lors du passage de la frontière, le tribunal
départemental de Timiş s’est contenté de procéder à une nouvelle
appréciation des mêmes pièces déjà débattues lors de la procédure initiale, et
ce en l’absence de tout élément nouveau pouvant justifier un tel revirement
(paragraphe 21 ci-dessus).
. Il ne s’agit
assurément pas de l’effacement d’une procédure judiciaire ayant abouti à une
décision judiciaire « irrévocable » et ayant acquis force de chose
jugée (comparer avec Brumărescu, précité, § 62). Mais l’on
peut raisonnablement penser que la nouvelle appréciation des faits opérée par
le tribunal départemental, qui a conduit celui-ci à rendre un arrêt
radicalement opposé à son arrêt antérieur, est problématique au regard de la
sécurité juridique, et ce d’autant que le requérant attendait légitimement que
cette même juridiction tranchât la suite d’un même litige dans le sens d’une
décision ayant l’autorité de la chose jugée (voir, dans ce sens, Gök et
autres, précité, § 60 in fine).
. Par
conséquent, en revenant sur un point en litige qui avait déjà été tranché et
qui avait fait l’objet d’une décision définitive, et ce en l’absence de tout
motif valable, le tribunal départemental a enfreint le principe de la sécurité
des rapports juridiques. De ce fait, le droit du requérant à un procès
équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention a été méconnu.
Il y a donc eu violation de cette disposition de
la Convention.
. Au vu des
conclusions qui précèdent, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner
séparément le grief du requérant relatif à l’issue de la procédure et à l’impartialité
des tribunaux, ce grief ne comportant que des aspects
particuliers du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1
de la Convention, qui a été déjà examiné par la Cour.
II. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA
CONVENTION
. Le requérant
allègue que le refus des autorités roumaines de lui restituer le véhicule qu’elles
lui ont confisqué emporte violation de l’article 1 du Protocole no
1 à la Convention.
. Constatant
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a)
de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la
Cour le déclare recevable.
Cependant, compte
tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne l’article
6 § 1 de la Convention (paragraphe 39
ci-dessus), et du fait que le requérant peut demander la réouverture de la
procédure devant les tribunaux roumains (paragraphe 27 ci-dessus), la Cour n’estime
pas nécessaire d’examiner de surcroît ce grief.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant réclame
35 468,87 euros (EUR) pour préjudice matériel. Il soumet une expertise
technique établissant la valeur de la voiture confisquée à 14 098 EUR au
17 août 2002 et un récapitulatif des sommes dues non réglées pour la voiture (y
compris la valeur de la voiture et les intérêts afférents) s’élevant à
21 370,87 EUR au 2 juillet 2009. Il sollicite également 5 000 EUR pour
préjudice moral.
. Le
Gouvernement réplique que l’expertise technique produite par le requérant n’indique
pas la méthode utilisée pour l’établissement de la valeur de la voiture et que
le récapitulatif des sommes dues ne présente pas la base légale de calcul. Il
estime également que la demande faite au titre du dommage moral n’est
aucunement étayée et qu’elle est en tout état de cause spéculative par rapport
à la jurisprudence de la Cour en la matière (Adzhigovich
c. Russie, no 23202/05, § 39, 8 octobre 2009, et Wasserman c. Russie, no 15021/02, § 50, 18 novembre 2004). Il demande en
conséquence que les demandes de satisfaction équitable du requérant soient rejetées
par la Cour.
. En l’espèce la
Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison du
non respect du principe de la sécurité juridique. La Cour
observe ensuite que, lorsque comme en l’espèce, elle constate la violation des
droits d’un requérant, l’article 509 § 10 du nouveau code de procédure civile
roumain permet la révision d’un procès sur le plan interne. Compte tenu de ces
circonstances, la Cour estime que le redressement le plus approprié pour le
requérant serait de rejuger ou de rouvrir, à sa demande, la procédure en temps
utile et dans le respect des exigences de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir, mutatis mutandis,
Sfrijan c. Roumanie, no 20366/04, §
48, 22 novembre 2007). Il n’échet
dès lors pas d’accorder au requérant d’indemnité au titre du dommage matériel.
. Toutefois, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 EUR
pour dommage moral.
B. Frais et dépens
49. Le requérant demande également le
remboursement de 5 825 EUR de frais d’avocat et 1 166,50 lei
roumains (RON) de frais de traduction, tous frais qui auraient été engagés dans
la procédure devant la Cour. L’avocate de l’intéressé fournit une note relative
au nombre d’heures facturées et aux activités déployées et une facture pro
forma.
. Le
Gouvernement considère que le requérant n’a pas prouvé que les honoraires d’avocat
dont il demande le remboursement ont été réellement engagés dans la présente
procédure devant la Cour. Il souligne, en outre, que le requérant a omis de
produire un contrat d’assistance juridique établissant le tarif horaire des
honoraires ainsi que son accord pour les heures effectivement travaillées par
son avocate.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu
des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 3 000 EUR pour la procédure devant la Cour, à
verser directement à l’avocate du requérant.
C. Intérêts
moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA
COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable) ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
séparément le grief tiré de l’article 6 de la Convention relatif à l’issue de la procédure et à la l’impartialité des
tribunaux ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
de surcroît le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la
Convention ;
5. Dit
a) que
l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir dans la
monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du
règlement :
i) 3 000 EUR (trois mille euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, au requérant, pour dommage moral ;
ii) 3 000 EUR (trois mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais
et dépens, somme à verser directement à l’avocate qui a représenté le requérant
devant la Cour ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français,
puis communiqué par écrit le 16 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2
et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président