TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BUCUREŞTEANU c. ROUMANIE
(Requête no 20558/04)
ARRÊT
STRASBOURG
16 avril 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bucureşteanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. L’agression de Florin Bucureşteanu et la procédure pénale engagée
B. La détention provisoire de Florea Bucureşteanu
Le tribunal jugea également que la détention provisoire du requérant était justifiée, au sens de l’article 148 § 1 h) du code de procédure pénale, par des raisons d’ordre public, eu égard aux circonstances de faits, aux effets produits ou qui auraient pu se produire, au comportement extrêmement agressif du requérant, à son attitude non sincère et au fait qu’il avait attenté à la vie d’autrui. Le requérant, qui était assisté par deux avocats choisis, fut entendu par le tribunal.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. L’exception tirée du non-respect du délai de six mois
2. L’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
B. Sur le fond
48. Le Gouvernement considère que les autorités internes ont mené une enquête effective et ne sont pas restées inactives face aux allégations du requérant. En se référant aux faits pertinents, il note que le requérant et des témoins ont été entendus et que le certificat médico-légal ainsi que les autres documents médicaux produits ont été pris en compte. Toutefois, les pièces du dossier n’ont pas permis aux autorités de conclure que les personnes indiquées par le requérant dans sa plainte étaient les auteurs de l’agression.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. ».
A. Arguments des parties
B. Appréciation de la Cour
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention, en ce qui concerne le requérant Florin Bucureşteanu, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention, dans son volet procédural, en ce qui concerne le requérant Florin Bucureşteanu ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant Florin Bucureşteanu, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement) :
i) 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président