En l’affaire Tziovara et
Gemeliari c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme
(première section), siégeant en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19
mars 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 66608/09) dirigée contre la
République hellénique et dont deux ressortissantes grecques, Mmes Efstathia
Tziovara et Panagiota Gemeliari (« les requérantes »), ont saisi la
Cour le 27 novembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. Les
requérantes sont représentées par Mes S. Tzouvelopoulos,
A. Mathioudakis et D. Tzouvalopoulou, avocats au barreau d’Athènes. Le
gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les
déléguées de son agent, Mmes V. Pelekou, assesseure auprès du
Conseil juridique de l’Etat et O. Souropani, auditrice auprès du Conseil
juridique de l’Etat.
. Le 6 octobre
2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérantes,
Mmes Efstathia Tziovara et Panagiota Gemeliari, sont des ressortissants
grecques, nées respectivement en 1945 et 1941 et résident à Athènes.
Les requérantes sont
copropriétaires d’un terrain situé à Galatsi. En 1990, la municipalité de
Galatsi occupa le terrain afin d’y créer une place municipale. Le procureur de
première instance d’Athènes ordonna l’expulsion de la municipalité du terrain
occupé. Néanmoins, la municipalité procéda à l’achèvement des travaux sur le
terrain.
Le 2 janvier 1995, les requérantes
saisirent les juridictions administratives d’une action en dommages-intérêts
contre la municipalité. Elles sollicitèrent plusieurs sommes pour manque à
gagner sur l’exploitation du terrain ainsi que pour dommage matériel et moral.
Le 31 juillet 1997, par une décision
avant dire droit, le tribunal administratif de première instance d’Athènes
rejeta partiellement l’action quant au manque à gagner et ordonna de recueillir
des preuves supplémentaires pour le dommage matériel (décision no
10.035/1997).
Le 30 novembre 1999, la même
juridiction accorda à la première requérante la somme de 1 370 000
drachmes (4 020 euros) et à la seconde requérante le somme de
1 400 000 drachmes (4 108,59 euros) pour dommage matériel et
moral (décision no 11771/1999). Cette décision fut signifiée aux
requérantes et à la municipalité le 25 janvier 2000 et le 8 février 2000
respectivement.
Les 24 mars et 29 février 2000, les
requérantes et l’Etat interjetèrent respectivement appel. En 2002, l’examen de
l’affaire fut ajournée une fois à la demande des requérantes. Plusieurs
ajournements ont suivis qui ne sont pas attribuables aux requérantes. Deux
décisions avant dire droit furent aussi rendues entre-temps qui ordonnaient la
production d’éléments supplémentaires.
Le 29 janvier 2009, la cour
administrative d’appel d’Athènes réexamina l’affaire et confirma la décision
attaquée (arrêt no 265/2009). Cet arrêt fut signifié aux requérantes
le 16 juillet 2009.
Le 9 septembre 2009, l’Etat se
pourvut en cassation. Le 10 novembre 2009, les requérantes se pourvurent
également de leur côté. Entre-temps, le 10 juillet 2009, était entrée en
vigueur la loi no 3772/2009, dont l’article 35 dispose que le
pourvoi en cassation est irrecevable, si l’objet du litige devant le Conseil d’Etat
est inférieur à 40 000 euros.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
L’article 35 § 1 de la loi
3772/2009 a modifié l’article 53 du décret présidentiel 18/1989 en ces
termes :
« Les trois premiers alinéas du paragraphe 3
de l’article 53 du décret présidentiel 18/1989 (...) sont remplacés comme
suit :
Le pourvoi en cassation n’est pas permis lorsque
l’enjeu du litige devant le Conseil d’Etat est inférieur à quarante mille
euros... »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
Les requérantes allèguent que la
durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel
que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à
aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur
le fond
1. Période à prendre en considération
La Cour note que la procédure a
débuté le 2 janvier 1995, avec la saisine des juridictions administratives par
les requérantes et qu’elle est toujours pendante devant le Conseil d’Etat.
Les
requérantes affirment que bien que la procédure ne soit pas formellement
terminée, les pourvois formés par elles-mêmes et la partie adverse n’ont aucune
chance d’aboutir en un jugement au fond et seront déclarés irrecevables
conformément à la nouvelle loi no 3772/2009, dont l’article 35
dispose que le pourvoi en cassation est irrecevable, si l’objet du litige
devant le Conseil d’Etat est inférieur à 40 000 euros. Elles considèrent dès
lors que la décision interne définitive est en l’occurrence l’arrêt no 265/2009
de la cour administrative d’appel d’Athènes.
La Cour estime que cette approche
est raisonnable et qu’il y a lieu de considérer l’arrêt no 265/2009
comme décision interne définitive. La période à considérer s’est donc terminée le
16 juillet 2009, date de la
notification de l’arrêt no 265/2009 de la cour administrative d’appel
d’Athènes.
2. Caractère raisonnable de la durée de
la procédure
La Cour rappelle que le caractère
raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de
la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en
particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui
des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés
(voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no
30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
La Cour a traité à maintes
reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce
et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender
précité).
En l’espèce la Cour note qu’il a
fallu cinq ans environ (du 2 janvier 1995 au 25 janvier 2000) au tribunal
administratif de première instance pour se prononcer sur l’action des
requérantes et neuf ans et quatre mois environ à la cour d’appel pour statuer
sur l’appel (du 24 mars 2000 au 16 juillet 2009). Certes, la Cour ne perd pas
de vue que la cour d’appel a dû ajourner une première fois l’examen de l’affaire
à la demande de l’avocat des requérantes et que l’objet de certains
ajournements ultérieurs consistait à demander d’éléments supplémentaires. Toutefois,
elle réaffirme que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats
contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours
et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (Duclos c. France,
arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p.
2181, § 55 et Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no
35382/97, § 24, CEDH 2000-IV) et, notamment, garantir à chacun le droit d’obtenir
une décision définitive dans un délai raisonnable (Frydlender c. France,
précité, § 45). Dès lors, la Cour ne saurait estimer « raisonnable »
la durée globale écoulée en l’espèce.
Compte tenu de sa jurisprudence en
la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse
est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article
6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No
1 DE LA CONVENTION
Invoquant l’article 1 du Protocole
no 1, les requérantes se plaignent qu’en raison
de la durée de la procédure litigieuse, elles ont été privées pour longtemps de
l’indemnisation à laquelle elles auraient droit.
La Cour constate que ce grief est
étroitement lié à celui tiré de la durée de la procédure. Elle note en outre que selon la jurisprudence de la Cour, les répercussions
patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive de la
procédure s’analysent comme la conséquence de la violation du droit garanti par
l’article 6 § 1 de la Convention et ne sauraient être prises en considération
qu’au titre de la satisfaction équitable que les requérantes pourraient obtenir
à la suite du constat de cette violation (voir Varipati
c. Grèce, no 38459/97, § 32, 26 octobre
1999).
Il s’ensuit
que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de
l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Les requérantes réclament
48 000 et 51 000 euros (EUR) respectivement au titre du préjudice
matériel. Elles réclament aussi 17 000 EUR chacune au titre du
préjudice moral qu’elles auraient subi.
Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre
du dommage matériel. Il considère en outre que la somme réclamée au
titre du préjudice moral est excessive et non justifiée par les circonstances
de la cause. Il affirme qu’un constat de
violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
La Cour n’aperçoit pas de lien de
causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et
rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à
chacune des requérantes 4 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
Les requérantes demandent
également 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
Le Gouvernement considère que la
somme réclamée est excessive et invite
la Cour à ne pas allouer une somme qui dépasserait le montant de 500 EUR.
La Cour rappelle que l’allocation
de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis
leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux
(Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no
31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
En l’espèce,
compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la
Cour juge raisonnable d’allouer aux requérantes conjointement 500 EUR à ce titre,
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de calquer
le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour
le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser :
i) à chacune des requérantes 4 000 EUR
(quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour
dommage moral ;
ii) aux requérantes conjointement 500 EUR (cinq
cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les
requérantes, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 11 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Elisabeth
Steiner
Greffier adjoint Présidente