En l’affaire Firoz Muneer c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19
mars 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 56005/10) dirigée contre le
Royaume de Belgique et dont un ressortissant afghan, M. Ahmad Firoz
Muneer (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 septembre 2010 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant est
représenté par Me Z. Chihaoui, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public
fédéral de la Justice.
. Le requérant
allègue qu’il a été irrégulièrement privé de sa liberté et qu’il n’a pas
bénéficié d’un recours effectif et à bref délai contre sa détention. Il se
plaint d’une violation de l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention.
4. Le 6 janvier 2012, la requête a été communiquée
au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant,
M. Ahmad Firoz Muneer, est né en 1983 et réside à Bruxelles.
A. Les circonstances de l’espèce
1. Procédures d’asile et d’éloignement
. Le 29 juin
2009, le requérant se présenta aux autorités belges en tant que demandeur d’asile
dépourvu de documents d’identité.
. L’examen et la
comparaison des empreintes digitales du requérant révélèrent, sur la base d’un
rapport du même jour, qu’il avait été enregistré en Grèce à Mytilène le 5 juin
2009.
. Le 7 septembre
2009, les autorités belges adressèrent aux autorités grecques une demande de
prise en charge de la demande d’asile du requérant en vertu de l’article 10 § 1
du règlement du Conseil no 343/2003 du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats
membres par un ressortissant d’un pays tiers (le « règlement Dublin »).
. En l’absence
de réponse de la part des autorités grecques, le 9 novembre 2009, l’office
des étrangers (« OE ») les informa de l’accord tacite comme prévu à l’article
18 § 1 du règlement Dublin.
. Le 21 janvier
2010, l’OE prit une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le
territoire sur la base de l’article 51/5 de la loi
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers (« la loi sur les étrangers ») au
motif que la Belgique n’était pas responsable de l’examen de la demande d’asile
du requérant en vertu du règlement Dublin.
. La demande de
suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire fut rejetée
par le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE ») par un arrêt du
28 janvier 2010, pour manque de préjudice grave difficilement réparable, au
motif que le requérant n’avait pas démontré le risque de violation de l’article
3 de la Convention.
. Par un arrêt
du 27 mai 2010, le Conseil d’Etat déclara non recevable le recours en cassation
introduit par le requérant contre l’arrêt du CCE du 20 avril 2010.
. Le 1er
décembre 2010, le requérant introduit une deuxième demande d’asile et fut
accueilli dans un centre ouvert à Arendonk.
. Le 19 juillet
2011, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (« CGRA »)
refusa de reconnaître au requérant le statut de réfugié mais lui accorda la
protection subsidiaire.
. Le 18 août
2011, le requérant introduisit un recours contre cette décision auprès du CCE
qui, par un arrêt du 23 novembre 2011, confirma la décision du CGRA.
. Le 23
novembre 2011, le requérant fut mis en possession d’un certificat d’inscription
au registre des étrangers valable pour douze mois.
2. Mesures de détention et procédures y
afférentes
a) Mesure initiale de privation de
liberté
. La décision de
refus de séjour du 21 janvier 2010 était assortie d’un ordre de maintien dans
un lieu déterminé en application de l’article 51/5 § 3 de la loi sur les
étrangers. Le requérant fut placé au centre fermé de Merksplas.
b) Réquisitoire de ré-écrou
18. Un éloignement vers Athènes fut organisé le 29 janvier
2010 mais le requérant refusa d’embarquer, à la suite de quoi, il fit l’objet,
le jour même, d’un réquisitoire de ré-écrou en vertu de l’article 27 §§ 1 et 3
de la loi sur les étrangers. Le requérant fit donc l’objet d’un deuxième titre
de détention valable pour une période maximum de deux mois en application de l’article 29
§ 1 de loi sur les étrangers.
. Le 1er
février 2010, le requérant introduisit une requête de mise en liberté visant
la décision du 29 janvier 2010.
20. La chambre du conseil du tribunal de première instance
de Bruxelles ordonna la libération du requérant le 5 février 2010 au motif que
le risque réel qu’il encourrait en Grèce n’avait pas été pris en compte par les
autorités compétentes.
. Par un arrêt
du 17 février 2010, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel
de Bruxelles, saisie sur appel de l’Etat belge, confirma l’ordonnance de
première instance. Elle considéra que la décision de privation de liberté du
29 janvier 2010 avait été prise en violation de l’article 3 de la
Convention. Elle se référait à l’arrêt de la Cour dans l’affaire S.D. c.
Grèce (no 53541/07, 11 juin 2009) et à divers rapports internationaux relatifs
à la situation en Grèce et jugea que le requérant courrait en effet un
risque réel de traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’il était
renvoyé en Grèce.
. Le 25 février
2010, l’Etat se pourvut en cassation contre cet arrêt. Dans son mémoire en
réponse, le requérant fonda son argumentation sur l’article 5 § 1 f) et § 4 et sur
l’article 13 de la Convention.
. Le requérant
fut maintenu en détention au centre fermé de Merksplas.
. Le 23 mars
2010, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la chambre des mises en accusation
du 17 février 2010 au motif notamment que les juges d’appel n’avaient pas
précisé sur quels rapports internationaux ils s’étaient fondés et n’avaient pas
motivé les raisons pour lesquelles ils se ralliaient à l’arrêt de la Cour du 11
juin 2009. Elle renvoya la cause devant la chambre des mises en accusation de
la cour d’appel de Bruxelles autrement composée.
. Le 6 avril
2010, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles,
autrement composée, constata que l’appel relatif à la mesure de détention du 29
janvier 2010 et dirigé contre l’ordonnance du 5 février 2010 était devenu
sans objet à la suite de la décision de prolongation de la détention du 26 mars
2010 (paragraphe 26 ci-dessous), celle-ci constituant un titre autonome de
privation de liberté.
c) Prolongation de la détention
. Le 26 mars
2010, l’OE prit une décision de prolongation de deux mois de la détention
du requérant sur la base de l’article 29 § 2 de la loi sur les étrangers. La
décision était motivée par le fait qu’après une nouvelle décision de la chambre
des mises en accusation autrement composée, le requérant pourrait à nouveau
être rapatrié.
. Le requérant
introduisit une requête de mise en liberté le 29 mars 2010 qui fut déclarée non
fondée par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles
le 2 avril 2010 au motif que la décision attaquée n’était pas
entachée d’irrégularité.
. Saisie par le
requérant d’un appel contre l’ordonnance du 2 avril 2010, la chambre des mises
en accusation de la cour d’appel de Bruxelles ordonna, le 21 avril 2010, la
mise en liberté immédiate du requérant, au motif que le requérant courrait un
risque réel de traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’il était
renvoyé en Grèce.
. Le 22 avril
2010, l’Etat belge se pourvut en cassation contre ce dernier arrêt et déposa un
mémoire le lendemain.
. L’affaire fut
fixée à l’audience de la Cour de cassation du 25 mai 2010. Le 24 mai 2010, le
requérant déposa un mémoire en réponse. L’affaire fut alors remise à l’audience
du 29 juin 2010.
. Le 26 mai
2010, c’est-à-dire à l’expiration du délai de deux mois à partir de la décision
du 26 mars 2010, le requérant fut libéré, avec ordre de quitter le territoire
dans les cinq jours.
. Le 29 juin
2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit contre l’arrêt de la
chambre des mises en accusations du 21 avril 2010 au motif qu’il était devenu
sans objet du fait de la libération du requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. La décision
de maintien d’un demandeur d’asile dans un lieu déterminé est prise en
application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui est
ainsi formulé :
« § 1er. Dès que l’étranger
introduit une demande d’asile à la frontière ou à l’intérieur du Royaume,
conformément à l’article 50, 50bis, 50ter ou 51, le Ministre ou son délégué
procède à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile,
en application de la réglementation européenne liant la Belgique.
A cette fin, peut être maintenu dans un lieu
déterminé le temps strictement nécessaire, sans que la durée de ce maintien ou
de cette détention puisse excéder un mois :
1o l’étranger qui dispose d’un titre
de séjour ou d’un document de voyage, revêtu d’un visa ou d’une attestation
tenant lieu de visa, dont la durée de validité est expirée, délivré par un Etat
tenu par la réglementation européenne relative à la détermination de l’Etat
responsable du traitement de la demande d’asile, ou
2o l’étranger qui ne dispose pas des
documents d’entrée visés à l’article 2 et qui, d’après ses propres dires, a
séjourné dans un tel Etat, ou
3o l’étranger qui ne dispose pas des
documents d’entrée visés à l’article 2 et dont la prise d’empreintes digitales
conformément à l’article 51/3 indique qu’il a séjourné dans un tel Etat.
Lorsqu’il est démontré que le traitement d’une
demande de prise ou de reprise en charge d’un demandeur d’asile est
particulièrement complexe, le délai de maintien ou de détention peut être
prolongé par le ministre ou son délégué d’une période d’un mois.
Nonobstant l’alinéa 1er, le
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine la demande d’asile
introduite par un bénéficiaire de la protection temporaire autorisé à ce titre
à séjourner dans le Royaume.
Si l’étranger ne donne pas suite à une
convocation ou à une demande de renseignements dans les quinze jours de l’envoi
de celle-ci, il est présumé avoir renoncé à sa demande d’asile.
§ 2. Même si en vertu des critères de la
réglementation européenne, liant la Belgique, le traitement de la demande n’incombe
pas à la Belgique, le ministre ou son délégué peut à tout moment décider que la
Belgique est responsable pour l’examen de la demande. La demande dont le
traitement incombe à la Belgique, ou dont elle assume la responsabilité, est
examinée conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 3. Si la Belgique n’est pas responsable de l’examen
de la demande, le Ministre ou son délégué saisit l’Etat responsable aux fins de
prise ou de reprise en charge du demandeur d’asile dans les conditions prévues
par la réglementation européenne liant la Belgique.
Lorsque le demandeur d’asile doit être transféré
vers l’Etat responsable, le Ministre ou son délégué peut lui refuser l’entrée
ou le séjour dans le Royaume et lui enjoindre de se présenter auprès des
autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
Si le Ministre ou son délégué l’estime nécessaire
pour garantir le transfert effectif, il peut faire ramener sans délai l’étranger
à la frontière.
A cette fin, l’étranger peut être détenu ou
maintenu dans un lieu déterminé pendant le temps strictement nécessaire à l’exécution
du transfert, sans que la durée de la détention ou du maintien puisse excéder
un mois. Il n’est pas tenu compte de la durée du maintien ou de la détention
visé au § 1er, alinéa 2. »
. Le
réquisitoire de ré-écrou est délivré en application de l’article 27 de
la loi sur les étrangers qui se lit comme suit :
« § 1. L’étranger qui a reçu l’ordre de
quitter le territoire et l’étranger renvoyé ou expulsé qui n’ont pas obtempéré
dans le délai imparti peuvent être ramenés par la contrainte à la frontière de
leur choix, à l’exception en principe de la frontière des Etats parties à une
convention internationale relative au franchissement des frontières
extérieures, liant la Belgique, ou être embarqués vers une destination de leur
choix, à l’exclusion de ces Etats.
Si l’étranger possède la nationalité d’un Etat
partie à une convention internationale relative au franchissement des
frontières extérieures, liant la Belgique, ou s’il dispose d’un titre de séjour
ou d’une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, délivrés par
un Etat partie, il pourra être ramené à la frontière de cet Etat ou être
embarqué à destination de cet Etat.
§ 2. Sans préjudice de l’application des articles
51/5 à 51/7, les dispositions du § 1er sont appliquées à l’étranger qui a reçu
une décision d’éloignement prise à son encontre par une autorité administrative
compétente d’un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l’Union
européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement
des ressortissants de pays tiers, à laquelle il n’a pas obtempéré et qui a été
reconnue par le Ministre ou son délégué, conformément à l’article 8bis.
§ 3. Les étrangers visés aux §§ 1er et 2 peuvent,
sans préjudice des dispositions du Titre IIIquater et à moins que d’autres
mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées
efficacement, être détenus à cette fin, en particulier lorsqu’il existe un
risque de fuite ou lorsque l’étranger évite ou empêche la préparation du retour
ou la procédure d’éloignement pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution
de la mesure d’éloignement.
Les frais occasionnés par le rapatriement de l’étranger
sont à sa charge.
L’Etat qui a délivré la décision d’éloignement
visée au § 2 est informé du fait que l’étranger a été ramené à la frontière de
son choix ou, conformément à l’article 28, à la frontière désignée par le
Ministre ou son délégué. »
. La détention
d’un étranger détenu en application de l’article 27 § 3 al. 1er peut
être prolongée conformément à l’article 29 de la loi sur les étrangers qui est
ainsi formulé :
« L’étranger détenu par application de l’article
27, § 3, alinéa 1er qui dans les deux mois de son arrestation, n’a pas pu
entrer régulièrement sur le territoire d’un autre Etat, est mis en liberté,
sans préjudice d’une détention du chef de poursuites pénales, notamment pour
infraction à la présente loi.
Le Ministre ou son délégué peut toutefois
prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches
nécessaires en vue de l’éloignement de l’étranger ont été entreprises dans les
sept jours ouvrables de la mise en détention de l’étranger, qu’elles sont
poursuivies avec toute la diligence requise et qu’il subsiste toujours une
possibilité d’éloigner effectivement l’étranger dans un délai raisonnable.
Après une prolongation, la décision visée à l’alinéa
précédent ne peut être prise que par le Ministre.
Après cinq mois de détention, l’étranger doit
être mis en liberté. Dans le calcul de ces cinq mois, il sera tenu compte de la
durée de la détention de l’étranger sur la base de l’article 8bis, § 4.
Dans le cas où la sauvegarde de l’ordre public ou
la sécurité nationale l’exige, la détention de l’étranger peut être prolongée
chaque fois d’un mois, après l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent,
sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser
huit mois. »
. Les requêtes
de mise en liberté doivent être introduites devant la chambre du conseil du
tribunal correctionnel compétent et sont encadrées par les dispositions
suivantes de la loi sur les étrangers :
Article 71
« L’étranger qui fait l’objet d’une mesure
privative de liberté prise en application des articles 7, 8bis, § 4, 25, 27,
29, alinéa 2, 51/5, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 4, 52/4,
alinéa 4, 54, 57/32, § 2, alinéa 2 et 74/6 peut introduire un recours contre
cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du
tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il
a été trouvé.
L’étranger maintenu dans un lieu déterminé situé
aux frontières, en application de l’article 74/5, peut introduire un recours
contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du
tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu.
Sans préjudice de l’application des articles
74/5, § 3, alinéa 5 et 74/6, § 2, alinéa 5, l’intéressé peut réintroduire le
recours visé aux alinéas précédents de mois en mois.
Toutefois, lorsque, conformément à l’article 74,
le Ministre a saisi la chambre du conseil, l’étranger ne peut introduire le
recours visé aux alinéas précédents contre la décision de prolongation du délai
de la détention ou du maintien qu’à partir du trentième jour qui suit la
prolongation. »
Article 72
« La chambre du conseil statue dans les cinq
jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l’intéressé ou son
conseil le Ministre, son délégué ou son conseil en ses moyens et le ministère
public en son avis.
Elle vérifie si les mesures privatives de liberté
et d’éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se
prononcer sur leur opportunité.
Les ordonnances de la chambre du conseil sont
susceptibles d’appel de la part de l’étranger, du ministère public et du
Ministre ou son délégué.
Il est procédé conformément aux dispositions
légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au mandat d’arrêt,
au juge d’instruction, à l’interdiction de communiquer, à l’ordonnance de prise
de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution, et au droit de prendre
communication du dossier administratif.
Le conseil de l’étranger peut consulter le
dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui
précèdent l’audience.
Le greffier en donnera avis au conseil par lettre
recommandée. »
Article 73
« Si la chambre du conseil décide de ne pas
maintenir l’arrestation, l’étranger est remis en liberté dès que la décision
est coulée en force de chose jugée.
Le Ministre peut enjoindre à cet étranger de
résider en un lieu déterminé soit jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement
du territoire dont il fait l’objet, soit jusqu’au moment où il aura été statué sur
son recours en annulation. »
Article 74
« Lorsque le Ministre décide de prolonger la
détention ou le maintien de l’étranger en application des articles 7, alinéa 5,
25, alinéa 5, 29, alinéa 3, 74/5, § 3, et 74/6, § 2, il doit saisir
par requête dans les cinq jours ouvrables de la prolongation, la chambre du conseil
du lieu de la résidence de l’étranger dans le Royaume ou du lieu où il a été
trouvé, afin que celle-ci se prononce sur la légalité de la prolongation.
A défaut de saisine de la chambre du conseil dans
le délai fixé, l’étranger doit être remis en liberté.
Pour le surplus, il est procédé conformément aux
articles 72 et 73. »
. Selon la
jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, une décision de prolongation de
la détention d’un étranger rendue en application de l’article 29 al. 2 de la
loi sur les étrangers ne constitue pas un titre autonome de privation de
liberté. Cela implique que la mesure initiale de privation de liberté peut, jusqu’au
rapatriement, faire l’objet du recours prévu par les articles 71 et 72 de la
loi (Cass., 1 octobre 2008, Pas., 2008, no 518, Cass. 31 août
2010, Pas., 2010, no 490).
. L’article 359
du code d’instruction criminelle (« CIC »), anciennement article 373
du CIC, se lit comme suit :
« Le condamné a quinze jours francs après
celui où l’arrêt a été prononcé en sa présence pour déclarer au greffe qu’il se
pourvoit en cassation.
Le procureur général peut, dans le même délai,
déclarer au greffe qu’il demande la cassation de l’arrêt.
La partie civile dispose aussi du même délai ;
mais elle ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses
intérêts civils.
Pendant ces quinze jours, et, s’il y a eu recours
en cassation, jusqu’à la réception de l’arrêt de la Cour de cassation, il est
sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour. »
. Le chapitre
relatif au pourvoi en cassation figurant dans la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive est formulé comme suit :
Article 31
« § 1. Les
arrêts et jugements par lesquels la détention préventive est maintenue, sont
signifiés à l’inculpé dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l’article
18.
§ 2. Ces décisions peuvent faire l’objet d’un
pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures qui court à compter
du jour où la décision est signifiée à l’inculpé.
§ 3. Le dossier est transmis au greffe de la Cour
de cassation dans les
vingt-quatre heures à compter du pourvoi. Les moyens de cassation peuvent
être proposés soit dans l’acte de pourvoi, soit dans un écrit déposé à cette
occasion, soit dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de
cassation au plus tard le cinquième jour après la date du
pourvoi. La Cour de cassation statue dans un délai de quinze jours à
compter de la date du pourvoi, l’inculpé restant en détention. L’inculpé est
mis en liberté si l’arrêt n’est pas rendu dans ce délai.
§ 4. Après un arrêt de cassation avec renvoi, la
chambre des mises en accusation à laquelle la cause est renvoyée doit statuer
dans les quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation,
l’inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l’arrêt de
la chambre des mises en accusation n’est pas rendu dans ce
délai. Pour le surplus, les dispositions de l’article 30, §§ 3 et 4,
sont d’application. Si la juridiction de renvoi maintient la
détention préventive, sa décision constitue un titre de détention pour un mois à
compter de la décision.
Si le pourvoi en cassation est rejeté, la chambre
du conseil doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt
de la Cour de cassation, l’inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis
en liberté si l’ordonnance de la chambre du conseil n’est pas rendue dans ce
délai. »
. Par un arrêt
du 14 mars 2001 (Pas., 2001, no 133,
avec les conclusions de M. l’avocat général Spreutels), la
Cour de cassation a précisé ce qui suit :
« Attendu que l’article 72 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers, qui ne fait pas mention du pourvoi en cassation, d’une part, ne
vise que la procédure d’instruction des recours judiciaires qu’il prévoit, sur
lesquels statuent la chambre du conseil et, en cas d’appel, la chambre des
mises en accusation, et d’autre part, se réfère nécessairement à la loi
relative à la détention préventive en vigueur lors de la promulgation de la loi
du 15 décembre 1980 précitée, à savoir celle du 20 avril 1874, qui ne
contenait aucune disposition concernant le pourvoi en cassation lequel était
formé suivant les règles du Code d’instruction criminelle ;
Attendu que la loi du 20 juillet 1990 relative à
la détention préventive, qui consacre un chapitre au pourvoi en cassation, n’a
pas modifié ledit article 72 de la loi du 15 décembre 1980 ; que, dès
lors, même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales
relatives à la détention préventive, le ministère public peut se pourvoir en
cassation contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui ordonne la
remise en liberté d’un étranger, ce pourvoi étant réglé par les dispositions du
code d’instruction criminelle ;
Attendu qu’il se déduit (...) de l’article 73 de
la loi du 15 décembre 1980 précitée, qu’à l’instar du cas qu’il précise où la
chambre du conseil décide de ne pas maintenir l’arrestation de l’étranger, ce
dernier n’est remis en liberté, après un arrêt de la chambre des mises en
accusation contenant la même décision, que lorsque celle-ci est coulée en force
jugée, soit au plus tôt à l’expiration du délai [de quinze jours] prévu par l’article
373 du code d’instruction criminelle (...) ».
. La Cour de
cassation s’est prononcée de la même manière dans plusieurs arrêts (voir,
notamment, Cass., 21 mars 2001, Pas., 2001, no 152 ; Cass., 28 avril 2009,
Pas., 2009, no 283 ; Cass., 23 juin 2009, Pas., 2009, no 434 ;
Cass., 27 juillet 2010, Pas., 2010, no 484).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant allègue
que la privation de liberté qu’il a subie à partir du 17 février 2010 n’était
pas conforme à l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
(...)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de
la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion
ou d’extradition est en cours. »
A. Sur la recevabilité
43. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la
Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèse des parties
. Le
requérant se plaint premièrement d’avoir été privé de sa liberté en violation
des voies légales. Il soutient que son maintien en détention après l’arrêt de
la chambre des mises en accusation du 17 février 2010 ordonnant sa libération
était illégal. Le maintien en détention dans ces circonstances repose sur un arrêt
de la Cour de cassation du 14 mars 2001 qui a donné des articles 72 et 73 de la
loi sur les étrangers une interprétation autorisant, contre le libellé de ces
dispositions, le ministère public à se pourvoir en cassation contre un arrêt de
la chambre des mises en accusation décidant de la libération d’un étranger. Ces
dispositions ne mentionnent en effet pas la possibilité pour le ministère
public de se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre des mises en
accusation et se réfèrent aux dispositions légales en matière de détention
préventive. Or, l’article 31 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention
préventive n’accorde la faculté de se pourvoir en cassation qu’à la personne
détenue. Il en résulte en l’espèce que l’arrêt de la chambre des mises en
accusation du 17 février 2010 était nécessairement une décision coulée en force
de chose jugée au sens de l’article 73 de la loi sur les étrangers impliquant
que le requérant aurait dû immédiatement être libéré. Selon le requérant, du
fait que la jurisprudence de la Cour de cassation consacre une interprétation
en contradiction flagrante avec le texte desdites dispositions, elle ne peut pas
être considérée comme une « loi » au sens de l’article 5 § 1
car elle ne permet pas d’assurer le respect du principe général de la sécurité
juridique et de prévisibilité de la loi dans son application.
. De plus, à
supposer même que l’Etat ait pu se pourvoir en cassation, encore fallait-il que
ce pourvoi respecte le délai de vingt-quatre heures prévu par l’article 31 de
la loi sur la détention préventive, ce qui n’a pas été le cas.
. A titre
subsidiaire, le requérant soutient qu’en l’absence de délai fixé à la Cour de
cassation par l’article 359 du code d’instruction criminelle pour se prononcer
et vu le caractère suspensif du recours en cassation, cette procédure ne
garantit pas un accès effectif au juge.
. Deuxièmement,
le requérant allègue que sa détention était arbitraire, l’OE ayant agi de
mauvaise foi en prolongeant sa détention le 26 mars 2010. Vu qu’une procédure
judiciaire, suspensive, était en cours contre la mesure de détention du 29
janvier 2010, la prolongation ne pouvait viser d’autre objectif que celui de
faire déclarer sans intérêt la procédure entamée.
. Le
Gouvernement considère que le maintien de la détention du requérant après l’arrêt
de la chambre des mises en accusation du 17 février 2010 était conforme au
droit interne et a été décidé selon les voies légales au sens de l’article 5 §
1. Le pourvoi en cassation dans le cadre des articles 72 et 73 de la loi du 15
décembre 1980 sur les étrangers n’est pas régi par la loi du 20 juillet 1990 sur
la détention préventive mais par les dispositions générales du CIC. L’article
72 al. 4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers se réfère en effet à
la loi sur la détention préventive qui était en vigueur en 1980, à savoir la
loi du 20 avril 1874. Or, celle-ci ne contenait pas de disposition relative au
pourvoi en cassation, lequel était organisé sur la base du CIC. Conformément à
l’article 359 de celui-ci, l’Etat, comme la personne détenue, peut se pourvoir
en cassation contre un arrêt de la chambre des mises en accusation dans un
délai de quinze jours avec pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance
de la chambre du conseil. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que l’arrêt de
la chambre des mises en accusation est coulé en force de chose jugée et que les
intéressés doivent être libérés. Cette approche fait l’objet d’une
jurisprudence longuement établie et constante de la Cour de cassation et doit
être lue dans le contexte de la loi du 15 décembre 1980 qui, à la différence de
la loi pénale, ne prévoit pas de contrôle automatique de la détention
administrative des étrangers ni de contrôle portant sur la nécessité de cette
détention.
. De plus, même
si l’article 359 du CIC n’impose pas de délai dans lequel la Cour de cassation
doit se prononcer, la loi sur les étrangers, elle, prévoit un délai maximum de
cinq mois pour la détention d’un étranger, ce qui fut respecté en l’espèce
puisque le requérant fut libéré après quatre mois et cinq jours.
. En outre, la
détention du requérant ne saurait être qualifiée d’arbitraire. Elle était
justifiée par l’intention légitime de l’OE de procéder au transfert du
requérant en application des dispositions du règlement Dublin. De plus, le
requérant a été détenu pendant une durée raisonnable et dans des conditions
appropriées.
. Aucune
mauvaise foi ne peut être mise à charge de l’Etat qui a, en introduisant un
pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 17
février 2010, simplement épuisé les voies de recours qui étaient à sa
disposition sans limiter d’aucune manière le requérant dans ses recours
judiciaires comme en atteste la chronologie des évènements. Le requérant a été
détenu dans l’objectif de son éloignement et maintenu en détention aussi
longtemps que cet éloignement était possible.
. La décision
de prolongation du 26 mars 2010 a été prise à l’expiration de la mesure de
détention précédente et était nécessaire au prolongement de la détention en vue
de l’éloignement du requérant. En effet, le 23 mars 2010, la Cour de cassation
avait cassé l’arrêt précité de la chambre des mises en accusation du 17 février
2010, de sorte qu’il subsistait une possibilité d’éloigner effectivement le
requérant. Le seul but légitime de procéder au transfert du requérant
justifiait la décision du 26 mars 2010, sans que le Gouvernement doive
démontrer la « nécessité » de la détention, par exemple pour éviter
que le requérant ne s’enfuie. Le Gouvernement ajoute que si la cour avait
rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 17
février 2010, cet arrêt aurait été coulé en force de chose jugée, le requérant
aurait été remis en liberté et la décision de prolongation n’aurait pas été
prise.
2. Appréciation de la Cour
53. La Cour constate que le requérant a
été détenu en tant que « personne contre laquelle une procédure d’expulsion
ou d’extradition [était] en cours ». Sa détention doit être examinée au regard
du second membre de phrase de l’article 5 § 1 f). La Cour note que cela n’est
pas contestée par les parties.
54. Le requérant allègue que son
maintien en détention après l’arrêt du 17 février 2010 de la chambre des
mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles n’a pas respecté les voies
légales car il reposait sur une jurisprudence de la Cour de cassation qui ne
peut être considérée comme une « loi » présentant les garanties de
qualité et de prévisibilité exigées par l’article 5 § 1 de la Convention. Invoquant la mauvaise foi des autorités, le requérant
allègue en outre que la décision de prolonger sa détention prise par l’OE le 26
mars 2010 était arbitraire et contraire aux exigences du paragraphe f) de cette
disposition.
Une privation de
liberté ne saurait être compatible avec l’article 5 § 1 de la Convention que si
elle a lieu « selon les voies légales ». Dans ce contexte, la Cour
rappelle que, lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement
important de satisfaire au principe général de sécurité juridique. Par
conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en
vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit
prévisible dans son application, de façon à satisfaire au critère de « légalité »
fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour
éviter tout risque d’arbitraire (voir, parmi d’autres, Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 80, CEDH 2010). Le critère de « légalité » fixé par la Convention
exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen - en s’entourant
au besoin de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les
circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte
déterminé (voir, parmi d’autres, Riad et Idiab
c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 72, 24 janvier
2008, Creangă c. Roumanie
[GC], no 29226/03, § 120, 23 février 2012).
56. En l’espèce, la Cour observe qu’à
la suite de son refus d’embarquer pour Athènes, le 29 janvier 2010, et jusqu’au
26 mars 2010, le requérant fit l’objet d’une mesure administrative de privation
de liberté prévue par l’article 27 §§ 1 et 3 de la loi sur les étrangers
(paragraphes 18 et 34 ci-dessus). Contre cette mesure, il saisit la chambre du
conseil du tribunal de première instance de Bruxelles d’une requête de mise en
liberté sur pied de l’article 71 de cette loi (paragraphes 19 et 36
ci-dessus). Conformément à l’article 72 de la même loi, l’Etat fit appel de l’ordonnance
de première instance qui avait ordonné la libération du requérant (paragraphes
20, 21 et 36 ci-dessus). A la suite de la confirmation de l’ordonnance par
la cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 17 février 2010, l’Etat se
pourvut en cassation.
57. La Cour constate que cette dernière
possibilité n’est pas directement envisagée par l’article 72 de la loi sur les
étrangers. Elle résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu’elle s’est exprimée dans l’arrêt du 14 mars 2001 (paragraphe
40 ci-dessus), critiqué par le requérant. La Cour de cassation, appelée à
clarifier sur ce point l’articulation
des dispositions légales applicables à la détention administrative des
étrangers et à la détention préventive, jugea que, lors de
l’entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, le pourvoi
en cassation était régi par les dispositions générales du code d’instruction
criminelle, seules applicables à cette époque, qui ouvraient la possibilité d’un
tel pourvoi à la personne détenue et au ministère public (paragraphe 38
ci-dessus). Cette possibilité est restée même après l’entrée en vigueur de la
loi de 1990 sur la détention préventive (paragraphe 39 ci-dessus), laquelle n’a
pas modifié l’article 72 de la loi sur les étrangers.
58. La Cour de cassation a ensuite,
dans le même arrêt du 14 mars 2001, décidé que la possibilité d’un pourvoi en
cassation contre un arrêt de la chambre des mises en accusation ordonnant la
mise en liberté d’un étranger implique que l’article 73 de la loi sur les
étrangers trouve à s’appliquer. Concrètement, l’étranger n’est, dans un tel
cas, remis en liberté que lorsque l’arrêt de la chambre des mises en accusation
est coulé en force de chose jugée.
59. La
Cour constate qu’il s’agit d’une jurisprudence bien établie (paragraphe 41
ci-dessus). Elle note également que le requérant était assisté d’un avocat qui,
en tant que professionnel, ne pouvait pas ignorer ladite jurisprudence.
60. Aux yeux de la Cour, la
jurisprudence de la Cour de cassation était suffisamment précise pour permettre au requérant - en s’entourant au besoin de conseils éclairés de
son avocat - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la
cause, la possibilité pour l’Etat de former un pourvoi contre l’arrêt du
17 février 2010 de la chambre des mises en accusation et les conséquences
de nature à dériver de ce recours, notamment son caractère suspensif.
61. La
Cour relève, de plus, que la jurisprudence de la Cour de cassation n’a pas pour
effet de permettre à l’Etat de maintenir l’étranger en détention au-delà des
délais prescrits par la loi sur les étrangers, c’est-à-dire
du temps nécessaire à l’exécution de l’éloignement et tant que cet éloignement est
possible, et ne prive pas les intéressés de solliciter leur mise en liberté à
intervalles réguliers. Ladite jurisprudence n’est donc
pas de caractère déraisonnable ou arbitraire.
62. Constatant en outre que le droit
interne ainsi interprété n’a pas été méconnu à l’endroit du requérant, la Cour
estime que le critère de « légalité » fixé par la Convention est
satisfait en l’espèce.
. S’agissant de la mauvaise foi que le requérant
attribue aux autorités belges quand elles ont prolongé sa détention le 26 mars
2010 alors qu’une procédure judiciaire était en cours, la Cour est convaincue
par les arguments avancés par le Gouvernement et n’aperçoit aucun élément lui
permettant de douter de la bonne foi des autorités belges au sens donné par sa
jurisprudence (voir, notamment, Čonka c. Belgique, no
51564/99, §§ 40 à 42, CEDH 2002-I, Yonkeu c. Lettonie, no
57229/09, § 143, 15 novembre 2011).
. En effet, la prolongation de la détention
résulte à l’évidence du fait que la Cour de cassation avait cassé l’arrêt d’appel
ayant confirmé la libération immédiate du requérant et de l’éventualité
subséquente de poursuivre son éloignement au cas où la
chambre des mises en accusation autrement composée décidait de rejeter la
requête de mise en liberté. La décision de l’OE du 26
mars 2010 est d’ailleurs dépourvue de toute ambiguïté sur ce point (paragraphe
26 ci-dessus). Il en résulte que la détention était étroitement
liée au motif de détention invoqué par le Gouvernement, à savoir la poursuite
de la procédure d’expulsion du requérant.
. De plus, il n’apparaît
pas que la détention du requérant ait eu lieu dans des conditions inappropriées
ou qu’elle ait excédé le délai raisonnable nécessaire
pour procéder à l’éloignement du requérant.
66. Au
vu de ce qui précède, la Cour constate que la détention du requérant n’a pas
seulement eu lieu selon les voies légales mais a satisfait également aux autres
exigences de l’article 5 § 1 f) de la Convention.
67. Partant,
il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 4 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint que les recours qu’il a utilisés n’ont pas permis à un juge de
statuer à bref délai sur sa détention et n’étaient pas effectifs. Il invoque les
articles 5 § 4 et 13 de la Convention.
. Vu le
caractère de lex specialis de l’article 5 § 4 par rapport aux exigences
plus générales de l’article 13 (A. et autres c.
Royaume-Uni [GC], no 3455/05,
§ 202, CEDH 2009), la Cour considère que les griefs que soulève le
requérant doivent être examinés sous l’angle du seul article 5 § 4 de la
Convention, ainsi formulé :
« Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal,
afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
70. La Cour constate que ce grief
n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la
Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèse des parties
. Le requérant
se plaint qu’alors que sa détention avait été jugée illégale à plusieurs
reprises, les décisions ordonnant sa mise en liberté n’ont pas eu d’effet utile
pour lui. La situation s’est en effet trouvée bloquée du fait de l’adoption par
l’OE d’une décision de prolongation alors même qu’une procédure était en cours
contre la mesure de détention du 29 janvier 2010 et de l’usage détourné par les
autorités belges du pourvoi en cassation aux seules fins de prolonger
artificiellement la détention du requérant. Il y voit une violation de son
droit à un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l’illégalité
de sa détention.
. Outre la
conformité des recours qu’il a utilisés avec le droit interne, le Gouvernement
fait valoir que, contrairement à ce que soutient le requérant, les recours que
celui-ci a utilisés se sont avérés effectifs puisqu’ils ont empêché son
transfert en Grèce.
. De plus, quant
à la prétendue ineffectivité du recours contre la privation de liberté du 29 janvier
2010, le Gouvernement fait observer que, si le requérant n’a pas été remis en
liberté, cela ne résulte nullement du pourvoi en cassation initié par l’Etat contre
l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 17 février 2010 mais de l’arrêt
de la Cour de cassation du 23 mars 2010 qui a renvoyé la cause devant la
chambre des mises en accusation autrement composée.
. Quant à la
prétendue ineffectivité du recours contre la décision de prolongation de la
détention du 26 mars 2010, le Gouvernement fait valoir que le pourvoi introduit
par l’Etat le 22 avril 2010, contre l’arrêt de la chambre des mises en
accusation du 21 avril 2010, n’a pas davantage rendu ineffective la requête de
mise en liberté puisque le requérant a été libéré avant l’expiration de cette mesure
et avant que la Cour de cassation ait pu se prononcer. Par ailleurs, il faut,
selon le Gouvernement, tenir compte de l’attitude du requérant. En déposant son
mémoire en réponse le 24 mai 2010, la veille du jour où l’affaire avait été
fixée à l’audience devant la Cour de cassation et deux jours avant l’expiration
de la mesure de prolongation de la privation de liberté du 26 mars 2010, il n’a
pas permis à la Cour de cassation de procéder à une analyse approfondie avant ladite
expiration et a mis l’Etat dans l’obligation de le libérer à l’expiration du
délai de deux mois à partir de la mesure de prolongation de la détention.
. Le
Gouvernement observe toutefois que la chambre des mises en accusation, dans son
arrêt du 6 avril 2010, a adopté un raisonnement qui a mené, comme le fait
valoir le requérant, à un non-examen au fond de la requête de mise en liberté
visant la mesure de détention du 29 janvier 2010. Le Gouvernement reconnaît que
cette situation n’est pas conforme à la jurisprudence actuelle de la Cour de
cassation (paragraphe 37 ci-dessus) et que, sur la base de cette jurisprudence,
le bien-fondé de la requête aurait dû être examiné.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle que le fait de n’avoir constaté aucun manquement
aux exigences du paragraphe 1 de l’article 5 ne la dispense pas de contrôler l’observation
du paragraphe 4 : il s’agit de deux textes distincts et le respect du premier n’implique
pas forcément celui du second (Kolompar c. Belgique, 24
septembre 1992, § 45, série A no 235-C).
De plus, l’importance de l’article 5 § 4 en matière d’éloignement du
territoire a été soulignée à plus d’une reprise (voir, parmi d’autres, arrêt Sanchez-Reisse
c. Suisse, 21 octobre 1986, §§ 42 à 61, série A no 107).
77. Elle rappelle également que, de
même que toute autre disposition de la Convention et de ses protocoles, l’article
5 § 4 doit s’interpréter de telle manière que les droits y consacrés ne soient
pas théoriques et illusoires mais concrets et effectifs (voir, parmi d’autres, Artico
c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, § 33, série A no 37, Schöps
c. Allemagne, no 25116/94, § 47, CEDH 2001-I, Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, §
129, CEDH 2006-III (extraits)).
. En l’espèce, le
requérant fut placé en détention le 21 janvier 2010 à la suite de la décision d’éloignement
du même jour. Il fit ensuite l’objet d’un réquisitoire de ré-écrou après avoir
refusé d’embarquer à bord d’un vol pour Athènes le 29 janvier 2010. La mesure de
détention fut prolongée le 26 mars 2010. Le requérant fut libéré le 26 mai
2010. La durée globale de la détention du requérant a donc été de quatre mois
et cinq jours.
. La Cour doit
rechercher si, au cours de cette période, le requérant a pu faire examiner à
bref délai la légalité de sa détention par un tribunal.
. A cet égard,
la Cour relève que le requérant fut placé en détention sur décision de l’OE le
21 janvier 2010 contre laquelle il n’introduisit pas de requête de mise en
liberté. La première requête date du 1er février 2010 quand le
requérant saisit la chambre du conseil du tribunal de première instance de
Bruxelles d’une demande de mise en liberté visant le réquisitoire de ré-écrou
du 29 janvier 2010. Le 5 février 2010, la chambre du conseil ordonna la mise en
liberté immédiate du requérant, décision qui fut confirmée par la chambre des
mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles par un arrêt du 17 février
2010. Le requérant fut toutefois maintenu en détention car l’Etat avait formé
un pourvoi en cassation contre cet arrêt et que la Cour de cassation, après
avoir cassé l’arrêt, avait renvoyé l’affaire devant la chambre des mises en
accusation autrement composée. La suite de la procédure avorta : le 6
avril 2010, la chambre des mises en accusation considéra en effet que, du fait
de la prolongation de la mesure de détention, titre autonome de privation de
liberté, le recours contre la décision du 29 janvier 2010 n’avait plus d’objet.
. La Cour relève que, de l’avis
du Gouvernement lui-même, l’issue de la première procédure de mise en liberté aurait
pu et dû être différente et que la chambre des mises en accusation aurait dû
examiner le bien-fondé du recours.
. Le requérant
introduisit une seconde requête de mise en liberté contre la prolongation
décidée par l’OE le 26 mars 2010. Il fut débouté par la chambre du conseil du
tribunal de première instance de Bruxelles par une ordonnance du 2 avril 2010,
mais cette ordonnance fut réformée par la chambre des mises en accusation de la
cour d’appel de Bruxelles par un arrêt du 21 avril 2010 qui ordonna la mise en
liberté du requérant. Le requérant fut toutefois à nouveau maintenu en
détention comme suite au pourvoi en cassation formé par l’Etat contre cet
arrêt. Il fut finalement mis en liberté le 26 mai 2010 à l’expiration du délai
légal de deux mois avant que la Cour de cassation ait pu se prononcer sur le
pourvoi.
. Cette
dernière situation s’explique, selon le Gouvernement, par le fait que le
requérant n’a déposé son mémoire en défense que la veille de la date à laquelle
l’audience avait été fixée, ce qui a obligé la Cour de cassation à remettre l’affaire
et l’a ainsi empêchée de se prononcer avant la libération du requérant.
. La Cour ne
peut que constater que le requérant a été privé de sa liberté à partir du 29
janvier 2010 pendant près de quatre mois et qu’il n’a pas pu obtenir de
décision finale sur la légalité de sa détention, alors qu’il avait entamé à
deux reprises une procédure en vue de sa mise en liberté, que les dernières
décisions juridictionnelles sur le bien-fondé des requêtes de mise en liberté,
rendues par la chambre des mises en accusation, étaient chaque fois favorables
au requérant, et que ces décisions n’ont pas été cassées par la Cour de
cassation pour des motifs tenant à leur justification légale.
. La Cour considère
que cette situation ne peut être reprochée au requérant, lequel a respecté les
délais légaux.
. Certes, le
requérant a été remis en liberté alors que la seconde procédure de mise en
liberté était encore pendante. Toutefois, la Cour rappelle que ce n’est que si
un détenu est relâché « à bref délai » avant tout contrôle judiciaire
que la Cour pourrait conclure qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4
de la Convention (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août
1990, § 45, série A no 182). Or, en l’espèce, la Cour estime que l’on
ne saurait considérer que le requérant a été mis en liberté « à bref
délai ».
. Eu égard à ce
qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas pu obtenir qu’un tribunal
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si
sa détention était jugée illégale.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
89. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 14 850 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du
fait de la violation de l’article 5 § 4 de la Convention à raison de 100 EUR
par jour de détention pour la période de détention allant du 29 janvier au 26
mars 2010 et de 150 EUR pour la période de détention allant du 26 mars au 26
mai 2010.
. Le
Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
. Statuant en
équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour octroie au
requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
93. Le requérant demande le remboursement des
frais pour sa défense devant les juridictions belges et devant la Cour. L’avocat
fait état de 4 650 EUR calculés sur la base d’un tarif horaire de 75
EUR. 1 875 EUR sont réclamés pour la procédure devant les juridictions
nationales et 2 775 EUR pour la procédure devant la Cour.
94. En ce qui concerne les frais et
dépens afférents aux procédures devant les juridictions internes, il n’est pas
contesté que le requérant bénéficie de l’aide juridique gratuite. La Cour n’aperçoit
aucun élément attestant que les frais dépassant les montants perçus par cette
voie correspondaient à une réelle nécessité ni que le requérant ait contracté l’obligation
juridique de verser des honoraires complémentaires. Il convient dès lors de
rejeter ces prétentions.
95. Concernant les frais réclamés et
dépens exposés pour la défense du requérant devant elle, la Cour observe que le
représentant du requérant est resté en défaut de verser au dossier sa note d’honoraire
attestant des frais et dépens qu’il réclame au nom de son client ou tout
élément que le montant des honoraires a été convenu avec le requérant. Conformément
à sa jurisprudence, en l’absence de tels justificatifs, la Cour rejette ces
prétentions également.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre
d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 11 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président