En l’affaire Ashby Donald et autres c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
décembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 36769/08) dirigée contre la
République française et dont MM. Robert Ashby Donald, Marcio Madeira Moraes et
Olivier Claisse, ressortissants américain, brésilien et français
(respectivement), ont saisi la Cour le 31 juillet 2008 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants sont représentées par Me Claire
Waquet, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de
cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, Directrice des
Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
. Le 24 février 2011, la Requête a été communiquée au
Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. M. Ashby
Donald (« le premier requérant »), M. Madeira Moraes (« le
deuxième requérant ») et M. Claisse (« le troisième
requérant »), respectivement, sont nés en 1958, 1952 et 1958 et résident à
New-York, Paris et Le Perreux-sur-Marne. Ils sont photographes de mode.
. Les requérants
indiquent que, par l’intermédiaire de leur syndicat professionnel - la Fédération
française de la couture -, les maisons de coutures françaises ont mis en place en
1968 un système destiné à leur permettre de contrôler la prise d’images lors
des défilés de mode et leur diffusion. Seuls sont autorisés à reproduire les
photographies et vidéogrammes réalisés à ces occasions les médias souscrivant à
des conditions générales d’utilisation (dont une limitation à sept modèles par
maison de couture et une finalité exclusive d’information du public à l’exclusion
de toute exploitation commerciale). Les organes de presse sélectionnés par la Fédération
française de la couture prennent un « engagement de presse », dans
lequel ils désignent les personnes dont ils demandent l’accréditation pour
assister aux défilés et en réaliser les images pour leur compte. La Fédération
française de la couture établit alors une liste de presse sur laquelle figurent
les noms des personnes accréditées, lesquelles sont ensuite invitées
directement par les maisons de couture. L’engagement de presse prévoit que les
organes de presse fassent souscrire aux personnes qu’ils ont fait accréditer un
« engagement d’exclusivité » qui les contraint à n’exploiter les
images prises ou les films réalisés qu’avec eux. Les requérants précisent
toutefois que ce système s’est érodé au fil du temps, et que les professionnels
de l’image accrédités ne sont plus systématiquement invités à prendre un tel
engagement.
. Accrédités par
la Fédération française de la couture au nom de différents organes de presse,
les requérants furent invités par plusieurs maisons de couture aux défilés de mars
2003 relatifs au prêt-à-porter féminin hiver 2003-2004. Ils n’avaient souscrit
aucun « engagement d’exclusivité ».
. Des
photographies prises par le troisième requérant lors de ces défilés furent
transmises à la société Zeppelin, gérée par le deuxième requérant. Cette
société les transmit à la société de droit américain Viewfinder, gérée
par les deux premiers requérants, qui les mit en ligne quelques heures après
les défilés sur un site Internet dédié à la mode appartenant à cette société,
qui propose des photographies et vidéos de défilés de mode à la consultation
libre, à la consultation payante et à la vente.
. La Fédération
française de la couture et plusieurs maisons de couture portèrent plainte
devant la brigade centrale pour la répression des contrefaçons industrielles et
artistiques. Les requérants furent interpellés le 11 mars 2003.
A. Le jugement du tribunal correctionnel
de Paris du 17 juin 2005
. Les
requérants furent cités par le procureur de la République devant le tribunal
correctionnel de Paris pour « contrefaçon », au sens des articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété
intellectuelle, par « diffusion ou représentation d’œuvre de l’esprit
au mépris des droits de l’auteur ». Il était reproché aux deux premiers d’avoir
diffusé les photographies litigieuses sur le site Internet susmentionné et au
troisième, de les avoir cédées au deuxième sans autorisation des maisons de
hautes coutures concernées et hors les limites de l’accréditation accordée. La Fédération
française de la couture ainsi que douze maisons de couture se constituèrent
parties civiles.
. Par un jugement
du 17 juin 2005, le tribunal correctionnel relaxa les requérants. Il constata
qu’ils n’avaient pas signé d’engagement d’exclusivité et qu’en pratique, les
organes de presse ne faisaient plus souscrire un tel engagement aux personnes
dont ils demandaient l’accréditation, un même photographe pouvant d’ailleurs
être accrédité par plusieurs médias. Il estima que dans la mesure où les
requérants n’avaient officiellement reçu aucune notification précise quant à la
diffusion des photographies qu’ils avaient été invités à prendre au cours des
défilés, on ne pouvait caractériser à leur encontre l’élément intentionnel du
délit qui leur était reproché.
. Les parties
civiles et le ministère public interjetèrent appel.
B. L’arrêt de la cour d’appel de Paris
du 17 janvier 2007
. Par un arrêt
du 17 janvier 2007, la cour d’appel de Paris infirma le jugement du 17 juin
2005 et reconnut les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés.
. La cour d’appel
souligna notamment que les maisons de coutures sont titulaires du droit d’auteur
sur les créations et défilés de mode, lesquels, « œuvres de l’esprit »,
bénéficient de la protection du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’ils
présentent un caractère d’originalité. Elle précisa que les maisons de coutures
disposent à ce titre du droit d’autoriser ou non la reproduction ou la
diffusion de ces créations.
S’agissant en particulier de l’élément matériel
du délit, elle constata que la diffusion des photographies litigieuses s’était
faite sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteurs concernés,
soulignant qu’une telle autorisation ne pouvait se déduire de l’accréditation
dont bénéficiaient les prévenus, celle-ci n’étant accordée que pour le compte
des médias qui en avaient fait la demande. Selon elle, les requérants ne
pouvaient prétendre que, n’ayant pas signé d’engagement d’exclusivité, ils n’étaient
pas liés par l’engagement de presse, alors qu’ils se savaient invités dans le
cadre d’une accréditation de presse. Elle observa de plus à cet égard qu’ayant
vainement sollicité une accréditation pour la société Viewfinder, le
deuxième requérant ne pouvait prétendre ignorer le système et qu’à supposer
même que les requérants aient été invités aux défilés à titre personnel en
raison de leur notoriété, ils n’avaient pas reçu mandat des maisons de couture
concernées pour diffuser leurs créations dans le public ; dans le même
sens, elle releva que les deuxième et troisième requérants ne pouvaient ignorer
que cette société avait été condamnée en 2001 pour contrefaçon pour des faits
similaires. Elle ajouta que l’argument selon lequel la procédure d’engagement
de presse était inadaptée ou mal respectée, en raison de la pluralité d’accréditations
dont peut bénéficier un même photographe et de l’absence de contrôle efficace
sur la signature des accords d’exclusivité, était inopérant quant à la
responsabilité personnelle des prévenus. Enfin, elle retint que les requérants,
professionnels de la photographie de longue date, n’ignorant ni les règles des
maisons de couture ni celles régissant leurs propres droits d’auteurs, savaient
qu’ils n’étaient pas habilités à exploiter des photographies de modèles sur
lesquelles ils n’avaient aucun droit, ni à leur donner une autre destination
que celles autorisées par leurs créateurs.
. Sur l’action
publique, la cour d’appel condamna les deux premiers requérants à une amende de
8 000 euros (EUR) chacun et le troisième à une amende de 3 000 EUR.
. Sur l’action
civile, la cour d’appel considéra que la Fédération française de la couture avait
« subi une atteinte à sa crédibilité du fait du détournement du système de
protection qu’elle avait mis en place même s’il présentait des défaillances. Elle
condamna en conséquence les trois requérants à lui payer solidairement
15 000 EUR à titre de dommages-intérêts.
Pour fixer les montants alloués aux maisons de
couture, la cour d’appel prit en considération « l’atteinte portée à leur
image dont elles [avaient] perdu le contrôle ainsi que le préjudice causé
par la divulgation prématurée et non choisie de leurs créations, aggravé par le
fait que le délai s’écoulant entre les présentations de modèles et leur
commercialisation [pouvait] être mis à profit par les contrefacteurs de
vêtements et accessoires de mode ». Elle condamna les trois requérants à
payer solidairement 30 000 EUR à cinq des maisons de couture parties
civiles (soit 150 000 EUR au total) et les deux premiers, à payer en
sus, solidairement, 30 000 EUR à trois autres maisons de couture (soit 90 000
EUR au total).
La cour d’appel ordonna également la publication
par extraits de l’arrêt dans trois journaux professionnels au choix des parties
civiles dans la limite de 5 000 EUR par publication.
. Les
requérants se pourvurent en cassation.
C. L’arrêt de la Cour de cassation du 5
février 2008
. Dans leur
moyen unique, les requérants invoquaient notamment l’article 10 de la
Convention et l’article L. 122-5 9o du code de la propriété
intellectuelle, qui prévoit une exception au droit d’auteur sur son œuvre en
cas de « reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, d’une
œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite,
audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en
relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom
de l’auteur ». Ils soutenaient en particulier que cette exception était
applicable à la diffusion en ligne des photographies des créations de mode
litigeuses, immédiatement après leur réalisation, sur un site d’information en ligne
dédié à la mode et la haute couture, et en déduisaient que la cour d’appel n’avait
pas légalement justifié sa décision.
. La Cour de
cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 5 février 2008. Elle jugea le moyen
« inopérant en ce qu’il sout[enait] que l’exception prévue par l’article
L. 122-5 9o du code de la propriété intellectuelle [était]
applicable aux créations des industries saisonnières de l’habillement et de la
parure, protégées par l’article 112-2 dudit code ». Elle conclut qu’en l’état
des énonciations de l’arrêt du 17 janvier 2005, la cour d’appel, procédant de
son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que
des éléments de preuve contradictoirement débattus, avait justifié sa décision.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Les extraits
pertinents du code de la propriété intellectuelle (dans leur version en vigueur
à l’époque des faits) sont les suivants :
Article L. 112-1
« Les dispositions du présent code protègent
les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le
genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »
Article L. 112-2
« Sont considérés notamment comme œuvres de
l’esprit au sens du présent code :
1o Les livres, brochures et autres
écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2o Les conférences, allocutions,
sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3o Les œuvres dramatiques ou
dramatico-musicales ;
4o Les œuvres chorégraphiques, les
numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par
écrit ou autrement ;
5o Les compositions musicales avec ou
sans paroles ;
6o Les œuvres cinématographiques et
autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou
non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7o Les œuvres de dessin, de peinture,
d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8o Les œuvres graphiques et
typographiques ;
9o Les œuvres photographiques et
celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
10o Les œuvres des arts appliqués ;
11o Les illustrations, les cartes
géographiques ;
12o Les plans, croquis et ouvrages
plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux
sciences ;
13o Les logiciels, y compris le
matériel de conception préparatoire ;
14o Les créations des industries
saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries
saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des
exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et
notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la
chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute
nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des
bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement. »
Article L. 121-2
« L’auteur a seul le droit de divulguer son
œuvre. (...) il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de
celle-ci (...). »
Article L. 122-3
« La reproduction consiste dans la fixation
matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au
public d’une manière indirecte.
Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie,
dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et
plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique
(...) »
Article L. 122-4
« Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants
droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation
ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé
quelconque. »
Article L. 122-5
« Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur
ne peut interdire :
(...) [inséré par la loi no 2006-961 du
1er août 2006] 9o La reproduction ou la
représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique
ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans
un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette
dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.
Le premier alinéa du présent 9o ne s’applique
pas aux œuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes
à rendre compte de l’information. (...)
Les exceptions énumérées par le présent article
ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. (...) »
Article L. 335-2
« Toute édition d’écrits, de composition
musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou
gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la
propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en
France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de
300 000 euros d’amende. (...) »
Article L. 335-3
« Est également un délit de contrefaçon
toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit,
d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont
définis et réglementés par la loi. »
Article L. 335-6
« Les personnes physiques coupables de
[contrefaçon] peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des
circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi
ou était destinée à commettre l’infraction.
(...) [La juridiction] peut également ordonner,
aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement
prononçant la condamnation (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
7 DE LA CONVENTION
. Les
requérants soutiennent qu’en déclarant l’exception prévue par l’article L. 122-5
9o du code de la propriété intellectuelle inapplicable aux créations
des industries saisonnières de l’habillement et de la parure, la Cour de
cassation a retenu une interprétation restrictive de cette disposition et
élargi le champ d’application du délit de contrefaçon, méconnaissant de la
sorte le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Ils invoquent l’article
7 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Nul ne peut être condamné
pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De
même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas
atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une
omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les
principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
. La
Cour rappelle que l’article 7 prohibe l’application rétroactive du droit pénal
au désavantage de l’accusé, et consacre, de manière plus générale, le principe
de la légalité des délits et des peines, ainsi que le principe qui commande de
ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au désavantage de l’accusé,
notamment par analogie (voir, parmi d’autres, Korbely c. Hongrie [GC], no
9174/02, § 70, CEDH 2008).
. Cela étant,
la Cour constate que, devant la Cour de cassation, les requérants soutenaient
que l’article L. 122-5 9o du code de la propriété intellectuelle
devait s’appliquer en leur cause, cette disposition précisant que l’auteur ne
peut interdire la reproduction ou la représentation d’une « œuvre d’art
graphique, plastique ou architecturale » dans un but exclusif d’information
immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve que son nom
soit indiqué. La Cour de cassation a cependant écarté cette thèse, jugeant que les conditions posées par ce texte n’étaient pas réunies en
l’espèce.
. La Cour en
déduit que le présent grief consiste en réalité à
mettre en cause l’interprétation du droit français retenue par la Cour de
cassation. Or, d’une part, il incombe au premier chef aux autorités nationales,
et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit
interne. Le rôle de la Cour se
limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille
interprétation. D’autre part, il n’appartient pas à
la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction, sauf si et dans le mesure où elles pourraient avoir porté
atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voit, parmi d’autres, Prince Hans-Adam II de
Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, §§ 49-50, CEDH
2001-VIII).
En l’espèce, la Cour de cassation s’est prononcée
sur le champ d’application d’une exception à la règle protégeant le droit
légitime des auteurs. La Cour ne décèle dans l’interprétation à laquelle elle a
procédé aucun élément susceptible de caractériser une atteinte aux principes
posés par l’article 7 de la Convention. Cette partie de la Requête est donc
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a)
et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent de ce que la condamnation prononcée à leur encontre
constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur liberté d’expression.
Ils invoquent l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le
présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de
l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la
morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher
la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité
du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention et qu’il ne se heurte à
aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Les requérants
. Les
requérants soutiennent que des photographies de défilés de mode constituent une
« information », et que leur diffusion sur un site Internet relève de
l’exercice de la liberté d’expression même si l’objectif poursuivi est
commercial. Ils ajoutent que les lourdes condamnations prononcées contre eux caractérisent
une ingérence dans l’exercice de cette liberté. Ils admettent qu’elle était « prévue
par la loi » - tout en soutenant que la Cour de cassation a fait du droit
interne une interprétation incompatible avec le principe d’interprétation
stricte de la loi d’incrimination - et poursuivait un but légitime : la
protection des droits d’autrui. Ils estiment toutefois qu’elle était
disproportionnée par rapport à ce but.
. Selon eux, les
autorités ne disposaient que d’une marge d’appréciation limitée dès lors qu’il
s’agissait de la diffusion par un organe de presse d’informations sur un sujet
d’intérêt général (ils indiquent à cet égard que les magazines féminins, pour
beaucoup consacrés à la mode et ses tendances, représentent un cinquième du
marché de la presse française, que les magazines masculins consacrés à ce sujet
se développent et que les médias généralistes s’y intéressent de plus en plus).
Ils en déduisent que le public a le droit d’être informé sur l’actualité de la
mode et qu’interdire à des médias sous prétexte de contrefaçon de diffuser des
photographies de défilés porte une atteinte disproportionnée à ce droit.
. Ils ajoutent
que ce sont les créateurs eux-mêmes qui sont à l’origine de la diffusion des
images puisqu’ils font appel à la presse dans le but de promouvoir leur travail
auprès du public. Ainsi avaient-ils été conviés aux défilés en question
précisément pour faire des photographies destinées à être diffusées par les
médias. Selon eux, dès lors qu’ils ont fait le choix de créer l’événement sur
la présentation de leurs collections en invitant la presse à des fins de
publicité, les créateurs ne peuvent se plaindre de ce que la divulgation
dépassait leurs espérances et l’Etat ne peut entrer dans leur jeu en exigeant
de la presse qu’elle se conforme à leurs désidératas arbitraires. Quant au fait
que certaines images échappent à l’accréditation, il ne créerait pas un risque
supplémentaire de contrefaçon puisque les mêmes images sont concomitamment
diffusées par les journaux accrédités. L’absence de nécessité serait d’autant
plus évidente que le système de l’engagement de presse ne serait plus
réellement appliqué : nombre de professionnels de l’image travailleraient
pour plusieurs médias, ce qui contredirait le principe d’exclusivité, et les
couturiers ne procèderaient à aucun contrôle. Enfin, les requérants soulignent
que les sévères sanctions pénales et civiles prononcées contre eux, qui ne
reposeraient pas sur « l’indemnisation de préjudices économiques
tangibles », les étranglent financièrement ; ils observent en outre
que ni le juge interne ni le gouvernement n’ont indiqué en quoi des enjeux
particulièrement importants pour les créateurs de mode justifiaient qu’ils soient
condamnés à payer des dommages-intérêts aussi conséquents.
. Les
requérants estiment avoir fait l’objet d’un « procès pour l’exemple »,
voulu par les couturiers et leur syndicat pour mettre en garde les journalistes
qui auraient à l’avenir « l’outrecuidance » d’informer le public d’une
autre manière que celle qu’ils entendent.
b) Le Gouvernement
. Le
Gouvernement conteste l’existence en l’espèce d’une ingérence dans l’exercice
du droit à la liberté d’expression. Il explique que l’action en justice de la
Fédération française de couture et des créateurs concernés ne tendait pas à
restreindre la liberté d’expression des requérants mais à obtenir réparation d’une
atteinte portée à leurs biens, résultant de la mise en ligne dans un but
lucratif d’images de création dont ils détenaient les droits ; il s’agissait
d’une action comparable à celle d’un auteur dont une œuvre est publiée sans son
autorisation.
. Le
Gouvernement souligne ensuite qu’à supposer qu’il y ait eu ingérence, elle
était prévue par la loi (l’article 1er du Protocole no 1
et les articles L. 112-1 et suivants du code de la propriété
intellectuelle), poursuivait un but légitime (la protection du droit de
propriété des auteurs d’œuvre, lui-même garanti par l’article 1er du
Protocole no 1) et était nécessaire dans une société démocratique.
. Sur ce
dernier point, le Gouvernement souligne que les Etats disposent d’une marge d’appréciation
plus importante lorsqu’il s’agit de restreindre l’expression sur un sujet qui
ne relève pas d’un « débat d’intérêt général ». Or, d’une part, la
médiatisation et le caractère public des défilés de mode ne suffiraient pas à en
faire un sujet de cette nature. D’autre part, les photographier ne reviendrait
pas à contribuer à un débat de nature politique ou sociale ou à mettre en cause
une personnalité publique. Selon le Gouvernement, il n’y aurait aucunement
atteinte aux droits et libertés fondamentaux de quiconque si de tels événements
devaient ne pas être médiatisés.
. A l’inverse,
la nécessité de l’ingérence résulterait en l’espèce de l’importance du droit qu’elle
tend à protéger : le droit de propriété. Elle visait en effet, indique le
Gouvernement, à protéger les droits des auteurs d’œuvres de l’esprit - telles
que les créations des maisons de couture - contre les risques de contrefaçon
auxquels le monde de la haute couture est tout particulièrement exposé. Le
Gouvernement ajoute que les requérants avaient plusieurs fois vainement
sollicité une accréditation au bénéfice de la société Viewfinder, ce qui
montre que les auteurs ne souhaitaient pas que leurs œuvres soient exploitées
par cette société et que les requérants connaissaient les conditions préalables
à la diffusion des images en cause. Quant au montant prétendument excessif des
condamnations prononcées contre les requérants, le Gouvernement souligne que
les amendes pénales ont été fixées souverainement par le juge interne « en
fonction de la gravité des faits et de la compétence professionnelle des
intéressés » et que les dommages-intérêts ne sont pas excessifs au vu des
enjeux économiques considérables pour chacune des victimes. Il relève également
que les requérants ne fournissent aucune indication sur les chiffres d’affaires
et bénéfices des sociétés qu’ils dirigent, de nature à permettre l’évaluation
des conséquences financières de leur condamnation sur leur activité
professionnelle.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle que l’article 10 de la Convention a vocation à s’appliquer à la
communication au moyen de l’Internet (voir, notamment, Times Newspapers Ltd
c. Royaume-Uni (nos 1 et 2), nos 3002/03 et 23676/03,
CEDH 2009, et Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine, no 33014/05, CEDH 2011 (extraits)), quel que soit le type de
message qu’il s’agit de véhiculer (voir, par exemple, mutatis mutandis, Groppera
Radio AG et autres c. Suisse, 28 mars 1990, § 55, série A no 173),
et même lorsque l’objectif poursuivi est de nature lucrative (voir par exemple,
mutatis mutandis, Autronic AG c. Suisse, 22 mai 1990, § 47, série A
no 178 et Casado Coca c. Espagne, 24 février 1994, § 35,
série A no 285-A). Elle rappelle aussi que la liberté
d’expression comprend la publication de photographies (voir, notamment, Von
Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et
60641/08, § 103, CEDH 2012). Elle en
déduit que la publication des photographies litigieuses sur un site Internet
dédié à la mode et proposant au public des images de défilés à la consultation
libre ou payante et à la vente relève de l’exercice du droit à la liberté d’expression,
et que la condamnation des requérants pour ces faits s’analyse en une ingérence
dans celui-ci.
. Pareille ingérence enfreint l’article 10, sauf si, « prévue par
la loi », elle poursuivait un ou plusieurs buts légitimes au regard du
paragraphe 2 et était « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou
les atteindre.
La Cour
constate que les requérants ont été condamnés pour contrefaçon par diffusion ou
représentation d’œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, sur le
fondement des articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété
intellectuelle tels qu’interprétés par les juridictions internes. Elle en
déduit que l’ingérence était prévue par la loi. Elle estime en outre qu’elle
poursuivait l’un des buts légitimes énumérés par le second paragraphe de l’article
10 de la Convention - la protection des droits d’autrui - dès lors qu’elle
visait à préserver les droits d’auteur des maisons de mode dont les créations
étaient l’objet des photographies litigieuses.
Il reste à
déterminer si l’ingérence était « nécessaire, dans une société
démocratique ».
Les
principes fondamentaux concernant cette question sont bien établis dans la
jurisprudence de la Cour ; ils ont été résumés comme il suit (voir, parmi
d’autres, Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 31, série A no 298, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, § 46, Recueil
des arrêts et décisions 1998-VI, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no
68416/01, § 87, CEDH 2005-II et Guja c. Moldova [GC], no 14277/04, § 69, CEDH 2008) :
i. La liberté d’expression
constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des
conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous
réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les «
informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme
inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou
inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture
sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la
consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois
une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver
établi de manière convaincante.
ii. L’adjectif «
nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social
impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation
pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle
européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent,
même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc
compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction
» se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
iii. La Cour n’a point pour
tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions
internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions
qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit
pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce
pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut
considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour
déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si
les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent
« pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les
autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés
à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation
acceptable des faits pertinents.
L’étendue de
la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en la matière varie
en fonction de plusieurs éléments, parmi lesquels le type de « discours »
ou d’information en cause revêt une importance particulière. Ainsi, si l’article
10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la
liberté d’expression en matière politique par exemple, les Etats contractants disposent
d’une large marge d’appréciation lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression
dans le domaine commercial (Mouvement raëlien c.
Suisse [GC], no
16354/06, § 61),
étant entendu que l’ampleur de celle-ci doit être relativisée lorsqu’est en jeu non l’expression strictement «
commerciale » de tel individu mais sa participation à un débat touchant à l’intérêt
général (Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 47, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI).
En l’espèce, les photographies litigieuses ont
été publiées sur un site Internet appartenant à une société gérée par les deux
premiers requérants, dans le but notamment de les vendre ou d’y donner accès
contre rémunération. La démarche des requérants était donc avant tout
commerciale. De plus, si l’on ne peut nier l’attrait du public pour la mode en
général et les défilés de haute couture en particulier, on ne saurait dire que
les requérants ont pris part à un débat d’intérêt général alors qu’ils se sont
bornés à rendre des photographies de défilés de mode accessibles au public.
La Cour
rappelle ensuite qu’elle a jugé sur le terrain de l’article 11 de la Convention
que, lorsque le but poursuivi est celui de la « protection des droits et
libertés d’autrui » et que ces « droits et libertés » figurent
eux-mêmes parmi ceux garantis par la Convention ou ses Protocoles, il faut admettre que la nécessité de les protéger puisse conduire les
Etats à restreindre d’autres droits ou libertés également consacrés par la
Convention. La mise en balance des intérêts éventuellement contradictoires des
uns et des autres est alors difficile à faire, et les Etats contractants
doivent disposer à cet égard d’une marge d’appréciation importante
(Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et
28443/95, § 113, CEDH 1999-III). Ces considérations valent aussi dans le
contexte de l’article 10 de la Convention, lorsque le but poursuivi par l’ingérence
est la « protection » « des droits d’autrui » au sens de
cette disposition (voir MGN Limited c. Royaume-Uni,
no 39401/04, § 142, 18 janvier 2011).
Or, comme indiqué
précédemment, l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression des
requérants visait à la protection des droits d’auteur des créateurs de mode. Dès
lors que l’article 1 du Protocole no 1 s’applique à la propriété intellectuelle, (Anheuser-Busch
Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01,
§ 72, CEDH 2007-I), elle
visait ainsi à la protection de droits garantis par la Convention ou ses
Protocoles.
Ces deux
éléments cumulés conduisent la Cour à considérer que les autorités internes disposaient
en l’espèce d’une marge d’appréciation particulièrement importante.
Elle prend
note du fait que les requérants considèrent que leur condamnation pour
contrefaçon n’était pas « nécessaire » dès lors qu’ils avaient été
invités aux défilés en question en leur qualité de photographes pour y prendre
des photographies des créations de modes présentées en vue de leur diffusion,
que la publication de photographies en-dehors du cadre de l’accréditation ne crée
pas de risque supplémentaire de contrefaçon puisque les mêmes images sont
concomitamment diffusées par les journaux accrédités et que, l’exclusivité n’étant
plus de mise en pratique, le système de l’engagement de presse n’est plus
véritablement suivi. Cela étant, elle constate que la cour d’appel de Paris a
jugé que les requérants avaient, en connaissance de cause, diffusé les
photographies litigeuses sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteurs,
qu’ils ne pouvaient se dégager de leur responsabilité en se prévalant du fait
que le système de l’engagement de presse était inadapté ou mal respecté, et qu’ils
s’étaient donc rendus coupables du délit de contrefaçon. Elle ne voit pas de
raison de considérer que le juge interne a excédé sa marge d’appréciation en
faisant par ces motifs prévaloir le droit au respect des biens des créateurs de
mode sur le droit à la liberté d’expression des requérants.
Les
requérants soutiennent en outre que les condamnations dont ils ont fait l’objet
étaient à ce point sévère qu’elles étaient disproportionnées. Il est vrai que
la nature et la gravité des sanctions infligées sont à prendre en compte lorsqu’il
s’agit d’évaluer la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice du droit à
la liberté d’expression (voir, parmi d’autres, Axel
Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 95, 7 février 2012). Or les requérants ont été condamnés non seulement à des amendes
pénales significatives (8 000 EUR pour chacun des deux premiers
requérant ; 3 000 EUR pour le troisième) mais aussi au paiement
de dommages-intérêts élevés (équivalant à 100 000 EUR pour les deux
premiers requérants et 55 000 EUR pour le troisième). La Cour observe
toutefois avec le Gouvernement que, si les requérants affirment avoir été
« étranglés financièrement », ils ne produisent aucun élément relatif
aux conséquences de ces condamnations sur leur situation financière. Elle
relève en outre que le juge interne a fixé ces montants à l’issue d’une
procédure contradictoire dont l’équité n’est pas en cause et a dûment motivé sa
décision, précisant en particulier les circonstances qui, selon son
appréciation, les justifiaient.
Dans ces
circonstances et eu égard à la marge d’appréciation particulièrement importante
dont disposaient les autorités internes, la nature et la gravité des sanctions
infligées aux requérants ne sont pas telles que la Cour puisse conclure que l’ingérence
litigieuse était disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Partant, il
n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 10 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 10 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président