En l’affaire Fraumens c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme
(cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
décembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 30010/10) dirigée contre la
République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. David Fraumens
(« le requérant »), a saisi la Cour le 26 mai 2010 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me L. Misson, avocat à Liège. Le
gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques du
ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant
allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence
de motivation de l’arrêt rendu par la cour d’assises.
. Le 25 août 2011, la Requête a été communiquée au
Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1975 et il est actuellement détenu.
6. Il fut mis en examen le 17 mars 2006
pour tentative d’homicide volontaire et, par une ordonnance du 22 mars 2006, le
juge des libertés et de la détention ordonna son placement en détention
provisoire.
7. Par une ordonnance du 5 décembre
2006, le requérant et son frère furent mis en accusation, ce dernier étant
poursuivi pour détention et port d’arme de quatrième catégorie. Le juge d’instruction
chargé de l’affaire les renvoya devant la cour d’assises de Saint-Denis de La
Réunion. Le 14 décembre 2006, le requérant interjeta appel de cette
décision.
8. Le 27 mars 2007, la chambre de l’instruction
de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion confirma l’ordonnance de mise
en accusation.
9. Par un arrêt du 7 décembre 2007, la
cour d’assises de Saint-Denis de La Réunion acquitta le requérant et ordonna sa
mise en liberté. Elle condamna par ailleurs le coaccusé à une peine de quatre
années d’emprisonnement et ordonna sa détention. Le 12 décembre 2007 le
ministère public interjeta appel de cette décision.
10. Le 3 octobre 2008, après quatre
jours d’audience devant la cour d’assises d’appel de Saint-Denis de La Réunion,
les débats ayant débuté le 30 septembre, le requérant fut déclaré coupable de
tentative d’homicide volontaire avec la circonstance aggravante que le crime
avait été commis avec préméditation. Il fut condamné à la peine de réclusion
criminelle de trente ans et, à titre de peine complémentaire, à une
interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix
ans. Le coaccusé du requérant vit la peine à laquelle il avait été condamné en
première instance confirmée. A l’issue des débats, quatre questions avaient été
posées au jury, dont deux concernaient le requérant et auxquelles le jury avait
répondu « oui à la majorité des dix voix au moins » :
« - L’accusé Fraumens David est-il coupable
d’avoir, à Saint Denis (Réunion), le 1er janvier 2001, tenté de
donner volontairement la mort à [D.A], ladite tentative, manifestée par un
commencement d’exécution, n’ayant manqué son effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ?
- La tentative spécifiée ci-dessus a-t-elle été
commise avec préméditation ? »
11. Le requérant, invoquant l’article 6
de la Convention, forma un pourvoi en cassation le 6 octobre 2008. Il reprocha
à l’arrêt son absence de motivation ce qui l’empêcha de comprendre les
considérations qui avaient convaincu la cour d’assises et le jury de sa
culpabilité et de connaître les raisons concrètes pour lesquelles il avait été
répondu positivement à chaque question. Il estima que l’absence de motivation
ne permettait pas à la Cour de cassation d’exercer efficacement son contrôle
sur la légalité de la décision attaquée.
12. Par un arrêt du 9 décembre 2009 la
Cour de cassation rejeta le pourvoi. Après avoir rappelé que les magistrats et jurés
composant la cour d’assises d’appel avaient statué, en leur intime conviction,
dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des
deux tiers, la Cour de cassation considéra que la procédure était conforme à l’article
6 de la Convention dès lors qu’étaient assurés l’information préalable des
charges fondant l’accusation, le libre exercice des droits de la défense et que
l’impartialité des juges était garantie.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Voir Agnelet c. France, no
61198/08, §§ 29 à 34, 10 janvier 2013.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant se plaint de l’iniquité
de la procédure, compte tenu de l’absence de motivation de l’arrêt de la cour d’assises
d’appel. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions
pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. Après avoir
présenté la procédure criminelle, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité,
estimant que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il
considère que les articles 315 et 316 du code de procédure pénale lui
permettaient de contester la formulation des questions en déposant des
conclusions écrites et de provoquer un incident contentieux sur lequel la cour
d’assises devait statuer par un arrêt incident motivé. Par ailleurs, l’article
352 prévoit que la cour d’assises statue dans les mêmes conditions en cas d’incident
contentieux à propos des questions dont le président a donné lecture après
clôture des débats. Il rappelle que la Cour a déjà considéré, dans les affaires
Hakkar et Verrier c. France (respectivement no 43580/04, 7
avril 2009 et no 1958/06, 20 avril 2010), que l’opposition à des questions
spéciales et des incidents sur le déroulement d’une audience de cour d’assises
doit donner lieu à l’exercice du recours prévu par l’article 315 du code de
procédure pénale avant de la saisir. Par conséquent, si le requérant considère
que les questions posées étaient laconiques et insuffisantes, à elles-seules,
pour motiver ou expliquer les raisons de sa culpabilité, il aurait dû formuler
des contestations ou soulever un incident devant la cour d’assises.
. Le requérant
souligne que les deux arrêts de la Cour Hakkar et Verrier c. France
invoqués par le Gouvernement concernaient l’absence d’audition de témoins,
question relevant du chapitre du code de procédure pénale consacré aux débats
devant la cour d’assises. Or, en l’espèce, les Requêtes concernent la phase de
délibération, qui relève d’un chapitre distinct du code de procédure pénale.
Par ailleurs, il estime que, dans son arrêt, la Cour de cassation ne fait pas
égard au fait que le requérant aurait dû avoir recours à la procédure visée par
l’article 315 du code de procédure pénale.
. La Cour
rappelle que la finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats
contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées
contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la
Convention (voir, par exemple, Remli c. France, 23 avril 1996,
§ 33, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, et Selmouni c.
France, [GC], no 25803/94, § 74, CEDH
1999-V).
. Néanmoins,
les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement
que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et
adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement
en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité
voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se
trouvent réunies (voir, notamment, Vernillo c. France,
20 février 1991, § 27, série A no 198, Dalia
c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998-I,
et Selmouni, précité, § 75).
. En l’espèce,
la Cour note tout d’abord que la Cour de cassation a répondu au moyen du
requérant tiré de l’absence de motivation, sans lui opposer ni évoquer le
défaut de recours aux possibilités offertes par les articles 315 et 316 du code
de procédure pénale.
. Par ailleurs,
elle constate que les jurisprudences invoquées par le Gouvernement ne sont pas
transposables en l’espèce et que le recours invoqué n’est pas susceptible de
redresser le grief soulevé devant elle. En effet, comme le relève d’ailleurs le
Gouvernement dans ses observations sur le fond, le requérant se réfère
notamment à l’arrêt Taxquet c. Belgique ([GC], no 926/05, CEDH 2010-...), « dont il
résulte, selon lui, une obligation de motivation des arrêts de cours d’assises ».
Le grief du requérant ne concerne donc pas la formulation des questions posées
à la cour et au jury, ou encore un incident dans le déroulement des débats,
mais le fait que l’arrêt de la cour d’assises, postérieur non seulement à la
lecture desdites questions par le président, mais également au délibéré pendant
lequel il a été décidé de la culpabilité de l’accusé et de la peine infligée,
ne soit pas motivé. Ainsi, la formulation des questions ne constitue pas le
cœur du grief en l’espèce : elle ne représente qu’un critère identifié parmi
d’autres par la Cour dans sa jurisprudence pour apprécier, dans le cadre de l’examen
sur le bien-fondé, le respect de l’article 6 en cas d’absence de motivation de
l’arrêt lui-même.
. L’exception
soulevée par le Gouvernement doit donc être rejetée.
. Par ailleurs,
la Cour constate que la Requête n’est pas
manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur
le fond
1. Arguments des parties
. Le requérant souligne
que peu de temps après l’arrêt Taxquet rendu par la Grande Chambre
(précité), l’Etat français a adopté la loi no 2011-939 du 10
août 2011 qui prévoit que les arrêts des cours d’assises sont désormais
motivés. Il estime que les justifications du Gouvernement à ce sujet ne peuvent
être retenues, notamment au regard des travaux préparatoires qui attestent de
la volonté de prise en compte de la jurisprudence de la Cour, à l’instar
notamment de l’étude d’impact du 11 avril 2011, publiée sur le site internet du
Sénat. Cette étude précise que « le projet introduit une motivation
obligatoire des arrêts de cours d’assises, afin de tirer les conséquences de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ».
. Il relève par
ailleurs que le juge d’instruction, qui prononce la mise en accusation dans une
ordonnance, est chargé d’instruire à charge et à décharge. Or, puisque l’ordonnance
de mise en accusation serait à la fois particulièrement motivée, selon le
Gouvernement, et basée sur une instruction réalisée à charge et à décharge, il
est d’autant plus nécessaire d’obtenir une explication, par la juridiction de
jugement, des raisons pour lesquelles les différents éléments à charge et à
décharge ont ou non été retenus. Cette ordonnance ne permet donc pas de
pallier, au moins en partie, l’exigence de motivation. Au contraire, elle
implique une explication adéquate et détaillée en cas de condamnation.
. S’agissant
des deux questions posées en l’espèce, le requérant relève un ensemble d’éléments :
les faits étaient complexes et controversés ; il a toujours clamé son
innocence ; il avait été acquitté en première instance ; certaines
zones d’ombre subsistaient ; divers raisonnement juridiques ont été tenus
dans le cadre du procès, la tentative et la préméditation ayant été
retenus ; l’enjeu était considérable puisqu’il a été condamné à trente ans
de réclusion. Les deux questions ne contenaient en fait rien en termes de
motivation et, concrètement, sa culpabilité n’a pas été motivée.
. Le
Gouvernement estime, à la lumière des critères dégagés dans l’arrêt de la
chambre Taxquet c. Belgique du 13 janvier 2009, que la procédure
criminelle suivie en l’espèce répondait aux exigences conventionnelles. Il
indique tout d’abord que l’obligation de motiver les décisions de justice, qui
ne figure pas dans la Convention, doit être considérée comme l’une des
composantes du procès pris dans son ensemble et auquel il faut se référer.
Partant, la Cour ne remet pas en cause l’absence de motivation des arrêts de
cour d’assises en droit français : ce constat d’une chambre dans la
décision Papon c. France du 15 novembre 2001 (no 54210/00,
§ 26, CEDH 2001-XII) a donc été confirmé
par la Grande Chambre dans l’arrêt Taxquet (précité, §§ 90 et 93). La
motivation ne constitue pas le seul moyen de comprendre la décision, dès lors
que la décision de la cour d’assises sur la culpabilité est le fruit d’un
raisonnement que l’intéressé peut comprendre et reconstruire grâce à un
ensemble de garanties entourant le déroulement du procès (Taxquet,
précité, § 92).
. Il relève que
le requérant a interjeté appel de l’ordonnance de renvoi devant la cour d’assises
et que l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel a été lu dans
son intégralité par le greffier au cours des audiences d’assises, en première
instance et en appel.
. Le
Gouvernement ajoute que, pour tous les accusés, la lecture est faite non
seulement de l’ordonnance de mise en accusation ou de l’arrêt de la chambre de
l’instruction, mais également, devant les cours d’assises d’appel, des
questions posées à la première cour d’assises, de ses réponses et de sa
décision.
. Il précise
que les charges, exposées oralement, sont ensuite discutées contradictoirement.
Au cours des débats d’assises, chaque élément de preuve est discuté et l’accusé
est assisté d’un avocat, dont le rôle est aussi d’informer et de conseiller ses
clients.
. Le
Gouvernement insiste en outre sur le fait que les magistrats et les jurés se
retirent immédiatement après la fin des débats et la lecture des
questions : le dossier de la procédure ne leur étant pas accessible, ils
ne se prononcent que sur les éléments contradictoirement débattus. Il relève qu’à
la différence du système belge, dans lequel les jurés délibèrent seuls, le
système français fait jouer un rôle important aux magistrats professionnels
tout au long de la procédure et durant le délibéré.
. Enfin, le
Gouvernement rappelle que, depuis la loi du 15 juin 2000, les décisions des
cours d’assises sont susceptibles d’un réexamen par une cour d’assises statuant
en appel et dans une composition élargie, ce qui faisait défaut dans l’affaire Taxquet
(précitée, § 99).
. S’agissant de
la situation spécifique du requérant, le Gouvernement considère tout d’abord
que l’ordonnance de mise en accusation du 5 décembre 2006, longue de
quatorze pages, était particulièrement motivée, qu’il s’agisse des
constatations matérielles, des expertises, des témoignages et déclarations des
parties, des investigations et des contradictions qui constituaient autant de
charges justifiant le renvoi devant la cour d’assises. L’arrêt de la chambre de
l’instruction du 27 mars 2007, tout aussi détaillé, se concluait par la reprise
de l’ensemble des « éléments graves, précis et concordants » mettant
en cause le requérant. L’ordonnance du 5 décembre 2006 et l’arrêt du 27 mars
2007 ont été lus dans leur intégralité. Il estime en outre que les questions
posées étaient suffisamment précises pour servir de fondement à la décision. Le
requérant, assisté de ses conseils, a notamment pu, au cours de plusieurs jours
d’audience, librement se défendre et discuter chacun des éléments de preuve
produits.
. La question
portant sur les faits principaux contenait de nombreuses indications (date et
lieu de commission des faits, identité de la victime et de l’accusé, éléments
constitutifs de l’infraction de tentative d’homicide volontaire). Quant à la
question spéciale relative à la préméditation, le président a indiqué qu’il
envisageait de la poser car cette circonstance aggravante ressortait des débats
et n’avait pas été retenue par la décision de mise en accusation. Pour le
Gouvernement, la lecture des seules questions permet, en l’espèce, de
comprendre que le requérant était accusé d’avoir prémédité et mis à exécution
une tentative d’assassinat sur une personne identifiée, le 1er
janvier 2001, à La Réunion.
2. Appréciation de la Cour
a. Principes généraux
34. La Cour rappelle que la Convention ne requiert
pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et que l’article 6 ne s’oppose
pas à ce qu’un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son
verdict n’est pas motivé. L’absence de motivation d’un arrêt qui résulte de ce
que la culpabilité d’un requérant avait été déterminée par un jury populaire n’est
pas, en soi, contraire à la Convention (Saric c. Danemark (déc.), no 31913/96,
2 février 1999, et Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 89,
CEDH 2010 -...).
35. Il n’en demeure pas moins que pour
que les exigences d’un procès équitable soient respectées, le public et, au
premier chef, l’accusé doivent être à même de comprendre le verdict qui a été
rendu. C’est là une garantie essentielle contre l’arbitraire. Or, comme la Cour
l’a déjà souvent souligné, la prééminence du droit et la lutte contre l’arbitraire
sont des principes qui sous-tendent la Convention (Taxquet, précité, § 90). Dans le domaine de la justice,
ces principes servent à asseoir la confiance de l’opinion publique dans une
justice objective et transparente, l’un des fondements de toute société
démocratique (Suominen c. Finlande, no 37801/97, §
37, 1er juillet 2003, Tatichvili
c. Russie, no 1509/02, § 58, CEDH
2007-III, et Taxquet, précité).
. La Cour
rappelle également que devant les cours d’assises avec participation d’un jury
populaire, il faut s’accommoder des particularités de la procédure où, le plus
souvent, les jurés ne sont pas tenus de - ou ne peuvent pas - motiver leur
conviction (Taxquet, précité,
§ 92). Dans ce cas, l’article 6 exige de rechercher si l’accusé
a pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d’arbitraire
et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation. Ces garanties
procédurales peuvent consister par exemple en des instructions ou
éclaircissements donnés par le président de la cour d’assises aux jurés quant
aux problèmes juridiques posés ou aux éléments de preuve produits, et en des
questions précises, non équivoques soumises au jury par ce magistrat, de nature à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou
à compenser adéquatement l’absence de motivation des réponses du jury (ibidem,
et Papon c. France (déc.), no
54210/00, ECHR 2001-XII). Enfin, doit être prise en
compte, lorsqu’elle existe, la possibilité pour l’accusé d’exercer des voies de
recours.
. Eu égard au
fait que le respect des exigences du procès équitable s’apprécie
sur la base de la procédure dans son ensemble et dans le contexte spécifique du
système juridique concerné, la tâche de la Cour, face à un verdict non motivé,
consiste donc à examiner si, à la lumière de toutes les circonstances de la
cause, la procédure suivie a offert suffisamment de garanties contre l’arbitraire
et a permis à l’accusé de comprendre sa condamnation (Taxquet, précité, § 93). Ce faisant, elle doit garder à l’esprit
que c’est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable
doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques (Salduz
c. Turquie, [GC] no 36391/02, § 54, CEDH 2008 -...,
et ibidem).
. Dans l’arrêt Taxquet
(précité), la Cour a examiné l’apport combiné de l’acte d’accusation
et des questions posées au jury. S’agissant de l’acte d’accusation, qui est lu
au début du procès, elle a relevé que s’il indique la nature du délit et les
circonstances qui déterminent la peine, ainsi que l’énumération chronologique des
investigations et les déclarations des personnes entendues, il ne démontre pas
« les éléments à charge qui, pour l’accusation,
pouvaient être retenus contre l’intéressé ». Surtout, elle en a relevé la
« portée limitée » en pratique, dès lors qu’il intervient « avant les débats qui doivent servir de
base à l’intime conviction du jury » (§ 95).
. Quant aux
questions, au nombre de trente-deux pour huit accusés, dont quatre seulement
pour le requérant, elles étaient rédigées de façon
identique et laconique, sans référence « à aucune
circonstance concrète et particulière qui aurait pu permettre au requérant de
comprendre le verdict de condamnation », à la
différence de l’affaire Papon, où la cour d’assises s’était référée aux
réponses du jury à chacune des 768 questions posées par le président de cette
cour (§ 96).
. Il ressort de
l’arrêt Taxquet (précité) que l’examen conjugué de l’acte d’accusation
et des questions posées au jury doit permettre de savoir
quels éléments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été
discutés durant le procès, avaient en définitive conduit les jurés à répondre
par l’affirmative aux quatre questions le concernant, et ce afin de pouvoir
notamment : différencier les coaccusés entre eux ; comprendre le
choix d’une qualification plutôt qu’une autre ; connaître les motifs pour
lesquels des coaccusés sont moins responsables aux yeux du jury et donc moins
sévèrement punis ; justifier le recours aux circonstances aggravantes (§
97). Autrement dit, il faut des questions à la fois précises et individualisées
(§ 98).
b. Application de ces principes au cas
d’espèce
. La Cour
constate d’emblée que tous les accusés, à l’instar du requérant, bénéficient d’un
certain nombre d’informations et de garanties durant la procédure criminelle
française : l’ordonnance de mise en accusation ou l’arrêt de la chambre de
l’instruction en cas d’appel sont lus dans leur intégralité par le greffier au
cours des audiences d’assises ; les charges sont exposées oralement puis
discutées contradictoirement, chaque élément de preuve étant débattu et l’accusé
étant assisté d’un avocat ; les magistrats et les jurés se retirent
immédiatement après la fin des débats et la lecture des questions, sans
disposer du dossier de la procédure ; ils ne se prononcent donc que sur
les éléments contradictoirement examinés au cours des débats. Par ailleurs, les
décisions des cours d’assises sont susceptibles d’un réexamen par une cour d’assises
statuant en appel et dans une composition élargie.
. S’agissant de
l’apport combiné de l’acte de mise en accusation et des
questions posées au jury en l’espèce, la Cour relève tout
d’abord que nonobstant la présence de deux accusés, seul le requérant se voyait
reprocher la commission d’un crime, son frère étant poursuivi pour des délits.
. Par ailleurs,
l’arrêt de mise en accusation avait une portée limitée, puisqu’il intervenait
avant les débats qui constituent le cœur du procès, ce dont conviennent les
parties. La Cour constate néanmoins qu’il était circonstancié et que les
charges ont ensuite été débattues pendant quatre jours, à savoir du 30 octobre
au 3 octobre 2008. Concernant les constatations de fait reprises par cet acte
et leur utilité pour comprendre le verdict prononcé contre le requérant, la
Cour ne saurait cependant se livrer à des spéculations sur
le point de savoir si elles ont ou non influencé le délibéré et l’arrêt
finalement rendu par la cour d’assises.
. Quant aux
questions, elles s’avèrent d’autant plus importantes que le Gouvernement
indique lui-même que, pendant le délibéré, les magistrats
et les jurés ne disposent pas du dossier de la procédure et qu’ils se
prononcent sur les seuls éléments contradictoirement discutés au cours des
débats, même s’ils disposaient également en l’espèce, comme cela ressort des
arrêts et conformément à l’article 347 du code de procédure pénale, de l’ordonnance
et de l’arrêt de mise en accusation.
. La Cour note
par ailleurs que l’enjeu était considérable, le requérant, après avoir fait l’objet
d’un acquittement, ayant été ensuite condamné à une peine de trente ans de
réclusion criminelle.
. En l’espèce, quatre
questions ont été posées, mais seulement deux d’entre-elles concernaient le
requérant.
. L’une de ces deux questions concernait la préméditation, qui n’avait pas
été retenue lors de la mise en accusation, en raison de la teneur des débats
devant la cour d’assises. La Cour estime que cela témoigne de ce que la
décision du jury ne se confond pas avec l’acte de mise en accusation. Elle
considère en outre que cette question, résultant des débats, a nécessairement
permis à l’accusé de comprendre une partie du raisonnement du jury.
. Cependant, le
requérant, pour dénoncer l’absence de motivation de l’arrêt prononcé par la
cour d’assises d’appel, précise notamment qu’il avait été acquitté en première
instance.
. Or, aux yeux
de la Cour, dès lors que l’accusé a été acquitté en première instance puis
déclaré coupable en appel, qui plus est en se voyant infliger une peine très
lourde, il devait disposer d’éléments susceptibles de lui permettre de
comprendre le verdict de condamnation : tel ne pouvait être le cas avec un
examen conjugué de l’acte de mise en accusation et des deux
seules questions posées au jury en l’espèce.
. En
conclusion, la Cour estime qu’en l’espèce le requérant n’a
pas disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de
condamnation qui a été prononcé à son encontre.
Enfin, la
Cour prend note de la réforme intervenue depuis l’époque
des faits, avec l’adoption de la loi no 2011-939 du 10 août
2011 qui a notamment inséré, dans le code de procédure pénale, un nouvel
article 365-1. Ce dernier prévoit dorénavant une motivation de l’arrêt
rendu par une cour d’assises dans un document qui est appelé « feuille de
motivation » et annexé à la feuille des questions. En cas de condamnation,
la loi exige que la motivation reprenne les éléments qui ont été exposés
pendant les délibérations et qui ont convaincu la cour d’assises pour chacun
des faits reprochés à l’accusé. Aux yeux de la Cour, une telle réforme, semble
donc a priori susceptible de renforcer significativement les garanties
contre l’arbitraire et de favoriser la compréhension de la condamnation par l’accusé,
conformément aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
. En l’espèce,
il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
. Le requérant
demande une somme de 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
. Le
Gouvernement considère que le versement d’une somme de 2 000 euros
constituerait une réparation adéquate.
. La Cour estime que le requérant a dû éprouver un préjudice moral
certain, auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt (paragraphe
57 ci-dessus) ne suffit pas à remédier. Elle rappelle
cependant que les autorités nationales ont réformé la législation ayant donné
lieu au constat de violation de l’article 6 § 1, par l’adoption de la
loi no 2011-939 du 10 août 2011 (paragraphe 55 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour note que la loi du
15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence
et les droits des victimes ayant inséré dans le Code de procédure pénale un titre
III relatif au « réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un
arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme », le requérant dispose
effectivement de la possibilité de demander à ce que sa cause soit réexaminée
(voir, mutatis mutandis, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005-IV, et Taxquet,
précité, § 107). Par conséquent, statuant en équité, elle considère qu’il y a
lieu de lui octroyer un montant de 2 000 EUR pour le dommage moral subi.
B. Frais et dépens
. Le requérant sollicite
la somme de 12 282 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions
internes et devant la Cour.
. Le
Gouvernement estime qu’il ne pourrait être fait droit à cette demande qu’à
hauteur de 8 282 EUR, pour les seuls frais exposés devant la Cour de
cassation (3 282 EUR) et devant la Cour (5 000 EUR).
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable d’accorder au requérant le montant de ses frais engagés devant la
Cour de cassation et dans le cadre de la présente procédure, soit une somme
totale de 8 282 EUR.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête
recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes :
i) 2 000 EUR (deux mille euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 8 282 EUR (huit mille deux cent
quatre-vingt deux euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par
le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 10 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark
Villiger
Greffière Président