DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FERREIRA ALVES c. PORTUGAL
(Requête no 5340/11)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ferreira Alves c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonce également l’inefficacité, au niveau interne, de l’action en responsabilité extracontractuelle pour contester la durée excessive d’une procédure. A l’appui de ses allégations, le requérant invoque également la violation des articles 14, 17, 34, 35, 41, 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) »
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que le requérant a omis d’introduire une action en responsabilité extracontractuelle au niveau interne pour se plaindre de la durée de la procédure litigieuse, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention.
15. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ».
16. En l’espèce, la Cour estime toutefois que l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au bien-fondé du grief tiré de l’article 13 de la Convention. Compte tenu des affinités étroites que présentent les articles 35 § 1 et 13 de la Convention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI), la Cour reprendra donc ci-après son examen sur ce point dans le cadre de l’examen du fond de l’affaire.
B. Sur le fond
1. Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
2. Sur la violation de l’article 13 de la Convention
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant réclame une somme non spécifiée au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi, demandant à la Cour de statuer en équité à cet égard. Il demande également 16 000 euros (EUR) au titre du dommage moral.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, par ailleurs non quantifié, et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, en tenant compte du nombre de défendeurs dans le cadre de la procédure, elle lui accorde 4 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
35. Le requérant demande également 3 450 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes et la rejette ;
2. Déclare la Requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i) 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
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Françoise
Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe Président