En l’affaire Legillon c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme
(cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
décembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 53406/10) dirigée contre la
République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Olivier
Legillon (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 septembre 2010 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à
la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires
juridiques du ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant
allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence
de motivation de l’arrêt rendu par la cour d’assises d’appel.
. Le 25 août 2011, la Requête a été communiquée au
Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1955 et il est actuellement détenu.
. Au mois de
mars 2000, les gendarmes de la brigade territoriale de Pleine-Fougères
recueillirent le témoignage de l’une des filles du requérant, M., née le 9 mars
1986. Elle leur expliqua qu’elle avait fait l’objet d’attouchements et de
violences de la part de son père depuis que sa mère avait quitté le domicile
conjugal et qu’elle partageait la chambre de son père. Entendue, la mère indiqua
ne pas être au courant de tels faits et refusa de porter plainte. L’enquête
établit cependant qu’elle avait fait part d’actes de violences et d’abus
sexuels sur ses filles au surveillant général d’un lycée. La sœur de M., S.,
confirma avoir entendu parler de gestes impudiques rapportés par les camarades
de sa sœur, camarades qui confirmèrent, à l’instar du chauffeur du bus
scolaire, avoir reçu des confidences de M. Les demi-frère, K.P., et demi-sœur,
S.P., issus d’un premier mariage de leur mère, furent également interrogés.
K.P. déclara avoir reçu un courrier de M. dans lequel elle lui révélait avoir
été violée. S.P., née le 8 août 1973, indiqua avoir été violée à plusieurs
reprises par le requérant au cours de vacances en Belgique, alors qu’elle n’avait
que treize ans, décrivant le climat de violence que le requérant faisait régner
au sein de la famille. Elle déposa plainte à l’occasion de sa déclaration. Une
fille née d’un autre mariage du requérant, A., née le 20 juin 1977, déclara
quant à elle qu’après la séparation de ses parents, elle avait été violée à
plusieurs reprises par son père, qui la faisait dormir dans son lit quand elle
n’avait que six ans. Elle déposa plainte également.
. Interpellé et
placé en garde à vue, le requérant contesta les faits dans un premier temps,
avant de reconnaître avoir eu des attouchements involontaires et sans caractère
sexuel.
. N’ayant pas
répondu à une convocation du juge d’instruction du tribunal de grande instance
de Saint-Malo chargé de l’affaire, le requérant fut arrêté et conduit devant ce
magistrat en vertu d’un mandat d’amener.
. Le 1er
février 2002, à l’issue de l’interrogatoire de première comparution, le juge d’instruction
le mit en examen et le plaça en détention provisoire.
. Par une
ordonnance du 23 janvier 2003, le requérant bénéficia d’une mise en liberté
assortie d’un contrôle judiciaire.
. A la fin de l’instruction,
le requérant demanda que seuls les faits délictuels concernant sa fille M.
soient retenus et qu’un non-lieu soit prononcé pour les faits criminels de
viols commis sur sa fille A. et sa belle-fille S.
. Par une
ordonnance du 28 mai 2004, le juge d’instruction renvoya le requérant devant la
cour d’assises d’Ille-et-Vilaine sous l’accusation de viols par ascendant sur
la personne de sa fille A., de viols par personne ayant autorité sur sa
belle-fille S.P. et d’agressions sexuelles par ascendant sur sa fille M.,
toutes trois étant mineures de quinze ans au moment des faits reprochés. Il
délivra également ordonnance de prise de corps. Le requérant interjeta appel le
3 juin 2004.
. Par un arrêt
du 16 septembre 2004, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes,
après avoir rappelé les faits et les déclarations recueillies au cours de l’enquête
et de l’instruction, confirma l’ordonnance. Le dispositif de l’arrêt se lit
notamment comme suit :
« Confirme l’ordonnance dont appel et dit qu’il
y a lieu d’accuser [le requérant] d’avoir :
- à La Morlaye (60), entre le 01 janvier 1982 et
le 31 décembre 1983, en tout cas dans le département de l’Oise et depuis temps
non prescrit, commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de
pénétration sexuelle sur la personne de [A.],
* avec ces circonstances aggravantes que [A.] était,
à la date des faits ci-dessus spécifiés, mineure de 15 ans comme étant née le
20 juin 1977, et que [le requérant] est son père légitime ;
- à La Panne, Royaume de Belgique, entre le 1er
janvier et le 31 décembre 1986, en tout cas en tant que citoyen français et
depuis temps non prescrit, commis, par violence, contrainte ou surprise, des
actes de pénétration sexuelle sur la personne de [S. P.],
* avec ces circonstances aggravantes que [S. P.] était,
à la date des faits ci-dessus spécifiés, mineure de 15 ans comme étant née le
08 août 1973, et que [le requérant] avait autorité sur elle comme étant le mari
de sa mère chez lesquels elle résidait ;
- à Vieux-Viel (35), entre le 01 mars 1999 et le
31 mars 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
prescrit, commis ou tenté des attentats à la pudeur sur la personne de [M.],
mineure de 15 ans comme étant née le 08 mars 1986,
* avec ces circonstances aggravantes que les
faits ci-dessus spécifiés ont été commis ou tentés avec violence, contrainte ou
surprise, et que [le requérant] est son père légitime ;
Crimes et délit connexe prévus et punis par les
articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47
et 222-48-1 du code pénal et les articles 331 et 332 du code pénal abrogés à
compter du 1er mars 1994, et de la compétence de la Cour d’assises
aux termes de l’article 214 du Code de procédure pénale (...) »
. Le 14
décembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi dont elle avait été
saisie.
. Le 23 avril
2007, la première audience de la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine s’ouvrit.
. Par un arrêt
du 25 avril 2007, la cour et le jury déclarèrent le requérant coupable de
« viols sur mineure de quinze ans par ascendant légitime, viols sur
mineure de quinze ans par personne ayant autorité et agression sexuelle sur
mineure de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité » et le
condamna à une peine de douze années de réclusion criminelle. La cour décerna
mandat de dépôt criminel à l’égard du requérant le jour-même.
. Par un arrêt
du 13 juin 2007, la Cour de cassation désigna la cour d’assises des Côtes d’Armor
pour statuer sur l’appel du requérant et l’appel incident du ministère public.
. Le 27 juillet
2007, le requérant fut mis en liberté sous contrôle judiciaire.
. Le 24 mars
2009, les débats s’ouvrirent devant la cour d’assises des Côtes d’Armor.
. Les questions
suivantes furent posées à la cour et au jury :
« Question no 1 : L’accusé
Olivier LEGILLON est-il coupable d’avoir à LA MORLAYE (Oise), entre le 1er
janvier 1982 et le 31 décembre 1983, commis sur la personne de [A.], par
violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle de quelque
nature qu’ils soient ?
Question no 2 : [A.], née le 20 juin 1977, était-elle, à la date des faits
ci-dessus spécifiées à la question No 1, âgée de moins de quinze
ans ?
Question no 3 : L’accusé Olivier LEGILLON est-il le père légitime de
[A.] ?
Question no 4 : L’accusé Olivier LEGILLON est-il coupable, en tant que citoyen
français, d’avoir à LA PANNE (Royaume de Belgique), entre le 1er
juillet 1985 et le 15 septembre 1985, commis sur la personne de [S. P.], par
violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque
nature qu’ils soient ?
Question no 5 : [S. P.], née le 8 août 1973, était-elle, à la date des faits
ci-dessus spécifiés à la question No 4, âgée de moins de quinze
ans ?
Question no 6 : L’accusé Olivier LEGILLON avait-il, à la date des faits
ci-dessus spécifiés à la question No 4, autorité sur [S. P.], comme
étant le mari de la mère de cette mineure, celle-ci résidant chez eux ?
Question no 7 : L’accusé Olivier LEGILLON est-il coupable d’avoir à VIEUX-VIEL,
département d’Ille-et-Vilaine, entre le 1er mars 1999 et le 31 mars
2000, commis des attentats à la pudeur sur la personne de [M.], mineure de
quinze ans comme étant née le 8 mars 1986 ?
Question no 8 : Les attentats à la pudeur ci-dessus spécifiés à la question No
7 ont-ils été commis avec violence, contrainte ou surprise ?
Question no 9 : L’accusé Olivier LEGILLON est-il le père légitime de
[M.] ?
Question subsidiaire no 1 : L’accusé Olivier LEGILLON est-il coupable d’avoir à VIEUX-VIEL,
département d’Ille-et-Vilaine, entre le 1er mars 1999 et le 31
décembre 2000, commis sur la personne de [M.], par violence, contrainte, menace
ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d’actes de pénétration ?
Question subsidiaire no 2 : [M.], née le 8 mars 1986, était-elle, à la date des faits
ci-dessus spécifiés à la question subsidiaire No 1, âgée de moins de
15 ans ?
Question subsidiaire no 3 : L’accusé Olivier LEGILLON est-il le père légitime de
[M.] ? »
. Il fut
répondu « oui à la majorité de dix voix au moins » aux six premières
questions et aux trois questions subsidiaires, « non » à la septième
question, les questions 8 et 9 étant considérées « sans objet ».
. Par un arrêt
du 27 mars 2009, le requérant fut déclaré coupable et condamné dans les termes
suivants :
« Considérant qu’il résulte de la
déclaration de la Cour et du jury réunis qu’à la majorité de dix voix au moins
[le requérant] est coupable d’avoir :
- à La Morlaye (Oise), entre le 1er janvier
1982 et le 31 décembre 1983, commis sur la personne de [A.], par violence,
contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu’ils
soient avec ces circonstances aggravantes que [A.] était, à la date des faits,
âgée de moins de quinze ans, comme étant née le 20 juin 1977, et qu’il en est
le père légitime ;
- en tant que citoyen français, à La Panne (Royaume
de Belgique), entre le 1er juillet 1985 et le 15 septembre 1985,
commis sur la personne de [S. P.], des actes de pénétration sexuelle de quelque
nature qu’ils soient avec ces circonstances- aggravantes que [S. P.] était, à
la date des faits, âgée de moins de quinze ans, comme étant née le 08 août 1973,
et qu’il avait autorité sur elle comme étant le mari de sa mère et résident
chez eux ;
- à Vieux-Viel (Ille-et-Vilaine), entre le 1er
mars 1999 et le 31 mars 2000, commis sur la personne de [M.], par violence,
contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d’actes de
pénétration, avec ces circonstances- que [M.] était, à la date des faits, âgée
de moins de quinze ans, comme étant née le 08 mars 1986, et qu’il en est le père
légitime ;
Considérant que les faits ci-dessus déclarés
constants par la Cour et le jury constituent les crimes de viol sur mineure de
quinze ans par ascendant, viol sur mineure de quinze ans par personne ayant
autorité et le délit connexe d’agression sexuelle sur mineure de quinze ans par
ascendant prévus et réprimés par les articles 121-1, 121-3, 131-26, 131-27,
131-31, 222-22 al. 1, 222-23, 222-24 § 2, 222-29 § 1, 222-30 § 2, 222-44,
222-45, 222-47, du Code Pénal et 332 du Code Pénal abrogé à compter du 1er
mars 1994 (...)
CONDAMNE [le requérant] à la peine de QUINZE ANS
DE RECLUSION CRIMINELLE »
. La cour seule
décerna mandat de dépôt criminel contre lui.
. Le requérant
forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, le premier moyen de
cassation visait expressément l’article 6 § 1 de la Convention et la
jurisprudence de la Cour européenne, exposant que le fait d’apposer la mention
« oui à la majorité de dix voix au moins » pour répondre aux
questions posées constituait une motivation vague et abstraite ne lui
permettant pas de connaître les motifs pour lesquels il est répondu
positivement ou négativement à celles-ci.
. Par un arrêt
du 3 mars 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l’arrêt de
la cour d’assises du 27 mars 2009. Elle jugea qu’étaient
reprises, dans l’arrêt de condamnation, les réponses qu’en leur intime
conviction, magistrats et jurés composant la cour d’assises d’appel, statuant
dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des
deux tiers, avaient donné aux questions posées et soumises à la discussion des
parties. Elle
estima que, dès lors qu’avaient été assurés l’information préalable sur les
charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la
défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l’arrêt de
la cour d’assises satisfaisait aux exigences légales et conventionnelles
invoquées.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Voir Agnelet c. France, no
61198/08, §§ 29 à 34, 10 janvier 2013.
EN DROIT
. Le requérant se
plaint d’avoir été privé de son droit à un procès équitable, compte tenu de l’absence
de motivation de l’arrêt de la cour d’assises d’appel. Il invoque l’article 6 §
1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme
suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. Après avoir
présenté la procédure criminelle, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité,
estimant que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il
considère que les articles 315 et 316 du code de procédure pénale lui
permettaient de contester la formulation des questions en déposant des
conclusions écrites et de provoquer un incident contentieux sur lequel la cour
d’assises devait statuer par un arrêt incident motivé. Par ailleurs, l’article
352 prévoit que la cour d’assises statue dans les mêmes conditions en cas d’incident
contentieux à propos des questions dont le président a donné lecture après
clôture des débats. Il rappelle que la Cour a déjà considéré, dans les affaires
Hakkar et Verrier c. France (respectivement no 43580/04, 7
avril 2009 et no 1958/06, 20 avril 2010), que l’opposition à des
questions spéciales et des incidents sur le déroulement d’une audience de cour
d’assises doit donner lieu à l’exercice du recours prévu par l’article 315 du
code de procédure pénale avant de la saisir. Par conséquent, si le requérant
considère que les questions posées étaient laconiques et insuffisantes, à
elles-seules, pour motiver ou expliquer les raisons de sa culpabilité, il
aurait dû formuler des contestations ou soulever un incident devant la cour d’assises.
. Le requérant
considère tout d’abord que l’exception du Gouvernement ne peut être retenue,
dès lors que la Cour de cassation elle-même a jugé ce grief recevable. En
outre, il relève que les articles 315 et 316 du code de procédure pénale n’instituent
pas une voie de recours, et encore moins une voie de recours utile pour se
plaindre de l’absence de motivation des arrêts d’assises. On ne saurait exiger
d’un accusé de soulever un incident contentieux pour être éclairé sur une
culpabilité et une peine qui n’ont pas été prononcées et qui ne sont qu’éventuelles
avant le délibéré. Par ailleurs, depuis un arrêt de 1999, la Cour de cassation
a toujours censuré les tentatives des cours d’assises de motiver leurs
décisions autrement que par l’ensemble des réponses données par le jury aux
questions posées (Cass. crim., 15 décembre 1999, 2 arrêts, Bull. crim. nos
307 et 308, puis de manière constante, avec notamment plusieurs arrêts en
2011).
. La Cour
rappelle que la finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats
contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées
contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la
Convention (voir, par exemple, Remli c. France,
23 avril 1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions
1996-II, et Selmouni c. France, [GC], no
25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
. Néanmoins,
les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement
que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et
adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement
en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité
voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se
trouvent réunies (voir, notamment, Vernillo c. France,
20 février 1991, § 27, série A no 198, Dalia
c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998-I,
et Selmouni, précité, § 75).
. En l’espèce,
la Cour note tout d’abord que la Cour de cassation a répondu au moyen du
requérant tiré de l’absence de motivation, sans lui opposer ni évoquer le
défaut de recours aux possibilités offertes par les articles 315 et 316 du code
de procédure pénale.
. Par ailleurs,
elle constate que les jurisprudences invoquées par le Gouvernement ne sont pas
transposables en l’espèce et que le recours invoqué n’est pas susceptible de
redresser le grief soulevé devant elle. En effet, comme le relève d’ailleurs le
Gouvernement dans ses observations sur le fond, le requérant « considère
que la seule question qui fonde le présent recours est celle de la "motivation
des décisions des cours d’assises" ». Le grief du requérant ne
concerne donc pas la formulation des questions posées à la cour et au jury, ou
encore un incident dans le déroulement des débats, mais le fait que l’arrêt de
la cour d’assises, postérieur non seulement à la lecture desdites questions par
le président, mais également au délibéré pendant lequel il a été décidé de la
culpabilité de l’accusé et de la peine infligée, ne soit pas motivé. Ainsi, la
formulation des questions ne constitue pas le cœur du grief en l’espèce :
elle ne représente qu’un critère identifié parmi d’autres par la Cour dans sa
jurisprudence pour apprécier, dans le cadre de l’examen sur le bien-fondé, le
respect de l’article 6 en cas d’absence de motivation de l’arrêt lui-même.
. L’exception
soulevée par le Gouvernement doit donc être rejetée.
. Par ailleurs,
la Cour constate que la Requête n’est pas
manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
. Le requérant souligne,
à titre liminaire, que le système français a été modifié, après que la Cour eut
condamné la Belgique dans l’affaire Taxquet
c. Belgique ([GC], no 926/05,
CEDH 2010-....), par la loi no 2011-939 du 10 août
2011 qui a inséré dans le code de procédure pénale un article 365-1 prévoyant
une motivation. A ses yeux, il s’agit d’un aveu implicite d’absence de
conformité aux exigences du procès équitable, d’autant plus marqué qu’il
intervient après de nombreuses discussions et interrogations doctrinales et
jurisprudentielles en France à la suite de l’arrêt Taxquet (précité). Il
note en particulier que, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, les
travaux préparatoires attestent de la volonté de prise en compte de la
jurisprudence de la Cour, à l’instar notamment de l’étude d’impact du 11 avril
2011, publiée sur le site internet du Sénat. Cette étude précise que « le
projet introduit une motivation obligatoire des arrêts de cours d’assises, afin
de tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme ».
. Il considère
que la motivation des décisions de justice est le seul moyen de vérifier que
les exigences du procès équitable ont été effectivement respectées. L’arrêt de
la Grande Chambre dans l’affaire Taxquet (précitée) constitue le cadre
de référence et les précisions apportées par rapport à l’arrêt de la chambre ne
changent rien au fait que la France doit être condamnée lorsqu’un accusé n’a
pas bénéficié de garanties l’ayant mis à même de comprendre le verdict. Le
requérant estime que les différences entre les systèmes belges et français sont
mineures : dans les deux cas, l’accusé est mis en accusation aux termes d’une
instruction, un acte d’accusation est rédigé, puis lu à l’audience, les
questions posées au jury doivent résulter de l’acte d’accusation et respecter
certaines formes, des questions sont posées au jury par le président de la cour
d’assises à l’issue des débats et la cour doit statuer par un arrêt motivé en
cas de contestation des questions.
. En France, la
décision de mise en accusation ne se prononce que sur la suffisance de charge
pour renvoyer l’accusé devant une cour d’assises et elle est lue avant les
débats au cours desquels les jurés se forgent, ensuite, leur intime conviction.
Partant, si cette décision précise les charges qui justifient le renvoi, elle n’explique
pas les raisons pour lesquelles le jury a par la suite retenu la culpabilité de
l’accusé. La réforme réalisée par la loi du 10 août 2011 précise d’ailleurs que
la motivation, annexée à la feuille de questions, consiste justement
« dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des
faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises » (article
365-1 du code de procédure pénale).
. Quant à l’existence
d’un double degré de juridiction, il indique que le pouvoir d’interjeter appel
et l’obligation de motivation sont deux garanties totalement distinctes. La
possibilité d’interjeter appel ne permet pas de compenser le risque d’arbitraire
et de permettre à l’accusé de comprendre les raisons de sa condamnation. L’exigence
de motivation, rappelée dans la jurisprudence de la Cour, permettrait en outre
un meilleur contrôle de la légalité des décisions au niveau interne par la Cour
de cassation.
. Le requérant
considère par ailleurs qu’un examen in concreto de son affaire permet de
constater une méconnaissance des exigences de l’article 6. Tout d’abord, l’ordonnance
de mise en accusation ne se prononce que sur les charges, avant les
débats : elle ne peut donc ni se prononcer sur la culpabilité et sur la
peine, ni contenir aucun élément qui résulterait des débats. Or il n’est pas
certain que les jurés ayant assisté aux débats se soient fondés sur les mêmes
éléments que les juridictions d’instruction.
. En l’espèce,
le requérant rappelle que, sur les neuf questions, deux étaient sans objet (no
8 et 9) compte tenu d’une réponse négative à la question no 7 :
il a donc été condamné sur le fondement de six réponses affirmatives, les
questions subsidiaires n’apportant aucune précision. Rien ne permet d’affirmer
que les réponses affirmatives aux questions valaient appropriation de l’argumentation
retenue dans la décision de mise en accusation. Les débats devant la cour d’assises
sont d’une importance capitale et il n’est pas rare qu’ils révèlent des faits
nouveaux, absents de l’ordonnance de renvoi.
. Le requérant
fait également valoir que les questions auraient dû distinguer les éléments de
violence, contrainte, menace ou surprise, qui sont pourtant définis de manière
distincte dans la jurisprudence et qui recouvrent une réalité différente pour
la victime ; à défaut, la question ne permet pas de former une trame apte
à fonder la décision en l’absence de motivation. L’acte d’accusation et la
feuille de questions sont d’autant plus insuffisants en l’espèce qu’il a
toujours protesté de son innocence. Il relève d’ailleurs qu’il y a eu des
changements de qualification entre les déclarations de la victime au cours de l’enquête,
les chefs d’accusation retenus dans l’ordonnance de renvoi et les questions
posées au jury, ce qui atteste du fait que la décision du jury ne se confond
pas avec l’ordonnance de mise en accusation, rendant la motivation de l’arrêt
de condamnation d’autant plus nécessaire.
. Le
Gouvernement estime, à la lumière des critères dégagés dans l’arrêt de la
chambre Taxquet c. Belgique du 13 janvier 2009, que la procédure
criminelle suivie en l’espèce répondait aux exigences conventionnelles. Il
indique tout d’abord que l’obligation de motiver les décisions de justice, qui
ne figure pas dans la Convention, doit être considérée comme l’une des
composantes du procès pris dans son ensemble et auquel il faut se référer.
Partant, la Cour ne remet pas en cause l’absence de motivation des arrêts de
cour d’assises en droit français : ce constat d’une chambre dans la
décision Papon c. France du 15 novembre 2001 (no 54210/00,
§ 26, CEDH 2001-XII) a donc été confirmé
par la Grande Chambre dans l’arrêt Taxquet (précité, §§ 90 et 93). La
motivation ne constitue pas le seul moyen de comprendre la décision, dès lors
que la décision de la cour d’assises sur la culpabilité est le fruit d’un
raisonnement que l’intéressé peut comprendre et reconstruire grâce à un
ensemble de garanties entourant le déroulement du procès (Taxquet,
précité, § 92).
. Il relève que
le requérant a interjeté appel de l’ordonnance de renvoi devant la cour d’assises
et que l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel a été lu dans
son intégralité par le greffier au cours des audiences d’assises.
. Le
Gouvernement ajoute que, pour tous les accusés, la lecture est faite non
seulement de l’ordonnance de mise en accusation ou de l’arrêt de la chambre de
l’instruction, mais également, devant les cours d’assises d’appel, des
questions posées à la première cour d’assises, de ses réponses et de sa
décision.
. Il précise
que les charges, exposées oralement, sont ensuite discutées contradictoirement.
Au cours des débats d’assises, chaque élément de preuve est discuté et l’accusé
est assisté d’un avocat, dont le rôle est aussi d’informer et de conseiller ses
clients.
. Le
Gouvernement insiste en outre sur le fait que les magistrats et les jurés se
retirent immédiatement après la fin des débats et la lecture des
questions : le dossier de la procédure ne leur étant pas accessible, ils
ne se prononcent que sur les éléments contradictoirement débattus. Il relève qu’à
la différence du système belge, dans lequel les jurés délibèrent seuls, le
système français fait jouer un rôle important aux magistrats professionnels
tout au long de la procédure et durant le délibéré.
. Enfin, le
Gouvernement rappelle que, depuis la loi du 15 juin 2000, les décisions des
cours d’assises sont susceptibles d’un réexamen par une cour d’assises statuant
en appel et dans une composition élargie, ce qui faisait défaut dans l’affaire Taxquet
(précitée, § 99).
. S’agissant de
la situation spécifique du requérant, le Gouvernement estime que l’ordonnance
de mise en accusation, qui détermine la saisine de la Cour et les questions
principales sur lesquelles les jurés doivent statuer, est particulièrement
motivée : elle reprend l’ensemble des déclarations recueillies au cours de
l’instruction (requérant, partie civile, victimes, entourage des victimes,
témoins), ainsi que les conclusions des expertises psychiatriques et psychologiques
des victimes qui concluent à la crédibilité de leurs propos, avant de décider
que des indices graves et concordants ont été réunis à l’encontre du requérant
d’avoir sexuellement abusé de ses deux filles et de sa belle-fille. Le
requérant, assisté de ses conseils, a notamment pu, au cours de l’audience,
librement se défendre et discuter chacun des éléments de preuve produits. Le
Gouvernement estime par ailleurs que les faits, malgré les dénégations de l’intéressé,
ne présentaient pas de difficulté particulière et qu’il comparaissait seul.
. Quant aux
circonstances aggravantes tirées de l’ascendance, la présente affaire se
distingue de l’affaire Taxquet : elles sont en l’espèce fondées sur
des éléments difficilement contestables, le requérant étant le père de deux
victimes et le mari de la mère d’une autre, toutes âgées de moins de quinze ans
au moment des faits.
. Concernant
les questions posées au jury, le Gouvernement souligne qu’elles étaient au
nombre de neuf, les questions no 1, 4 et 7 portant sur les faits
principaux, avec de nombreuses indications (date et lieu de commission des
faits, identité de l’accusé et de la victime, éléments constitutifs des
infractions de viols et d’agressions sexuelles). Outre le fait qu’elles n’ont
pas été contestées, ces questions, ajoutées à la décision de mise en accusation
et aux trois jours d’audience, permettaient au requérant de comprendre les
raisons de sa condamnation.
2. Appréciation de la Cour
a. Principes généraux
52. La Cour rappelle que la Convention
ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et que l’article
6 ne s’oppose pas à ce qu’un accusé soit jugé par un jury populaire même dans
le cas où son verdict n’est pas motivé. L’absence de motivation d’un arrêt qui
résulte de ce que la culpabilité d’un requérant avait été déterminée par un
jury populaire n’est pas, en soi, contraire à la Convention (Saric c.
Danemark (déc.), no 31913/96, 2 février 1999, et Taxquet
c. Belgique [GC], no 926/05, § 89, CEDH 2010 -...).
53. Il n’en demeure pas moins que pour
que les exigences d’un procès équitable soient respectées, le public et, au
premier chef, l’accusé doivent être à même de comprendre le verdict qui a été
rendu. C’est là une garantie essentielle contre l’arbitraire. Or, comme la Cour
l’a déjà souvent souligné, la prééminence du droit et la lutte contre l’arbitraire
sont des principes qui sous-tendent la Convention (Taxquet, précité, § 90). Dans le domaine de la justice,
ces principes servent à asseoir la confiance de l’opinion publique dans une
justice objective et transparente, l’un des fondements de toute société
démocratique (Suominen c. Finlande, no 37801/97, §
37, 1er juillet 2003, Tatichvili
c. Russie, no 1509/02, § 58, CEDH
2007-III, et Taxquet, précité).
. La Cour
rappelle également que devant les cours d’assises avec participation d’un jury
populaire, il faut s’accommoder des particularités de la procédure où, le plus
souvent, les jurés ne sont pas tenus de - ou ne peuvent pas - motiver leur
conviction (Taxquet, précité,
§ 92). Dans ce cas, l’article 6 exige de rechercher si l’accusé
a pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d’arbitraire
et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation. Ces garanties
procédurales peuvent consister par exemple en des instructions ou
éclaircissements donnés par le président de la cour d’assises aux jurés quant
aux problèmes juridiques posés ou aux éléments de preuve produits, et en des
questions précises, non équivoques soumises au jury par ce magistrat, de nature à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou
à compenser adéquatement l’absence de motivation des réponses du jury (ibidem,
et Papon c. France (déc.), no
54210/00, ECHR 2001-XII). Enfin, doit être prise en
compte, lorsqu’elle existe, la possibilité pour l’accusé d’exercer des voies de
recours.
. Eu égard au
fait que le respect des exigences du procès équitable s’apprécie
sur la base de la procédure dans son ensemble et dans le contexte spécifique du
système juridique concerné, la tâche de la Cour, face à un verdict non motivé,
consiste donc à examiner si, à la lumière de toutes les circonstances de la
cause, la procédure suivie a offert suffisamment de garanties contre l’arbitraire
et a permis à l’accusé de comprendre sa condamnation (Taxquet, précité, § 93). Ce faisant, elle doit garder à l’esprit
que c’est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable
doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques (Salduz
c. Turquie, [GC] no 36391/02, § 54, CEDH 2008 -...,
et ibidem).
. Dans l’arrêt Taxquet
(précité), la Cour a examiné l’apport combiné de l’acte d’accusation
et des questions posées au jury. S’agissant de l’acte d’accusation, qui est lu
au début du procès, elle a relevé que s’il indique la nature du délit et les
circonstances qui déterminent la peine, ainsi que l’énumération chronologique
des investigations et les déclarations des personnes entendues, il ne démontre
pas « les éléments à charge qui, pour l’accusation,
pouvaient être retenus contre l’intéressé ». Surtout, elle en a relevé la
« portée limitée » en pratique, dès lors qu’il intervient « avant les débats qui doivent servir de
base à l’intime conviction du jury » (§ 95).
. Quant aux
questions, au nombre de trente-deux pour huit accusés, dont quatre seulement
pour le requérant, elles étaient rédigées de façon
identique et laconique, sans référence « à aucune
circonstance concrète et particulière qui aurait pu permettre au requérant de
comprendre le verdict de condamnation », à la
différence de l’affaire Papon, où la cour d’assises s’était référée aux
réponses du jury à chacune des 768 questions posées par le président de cette
cour (§ 96).
. Il ressort de
l’arrêt Taxquet (précité) que l’examen conjugué de l’acte d’accusation
et des questions posées au jury doit permettre de savoir
quels éléments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été
discutés durant le procès, avaient en définitive conduit les jurés à répondre
par l’affirmative aux quatre questions le concernant, et ce afin de pouvoir
notamment : différencier les coaccusés entre eux ; comprendre le
choix d’une qualification plutôt qu’une autre ; connaître les motifs pour
lesquels des coaccusés sont moins responsables aux yeux du jury et donc moins
sévèrement punis ; justifier le recours aux circonstances aggravantes (§
97). Autrement dit, il faut des questions à la fois précises et individualisées
(§ 98).
b. Application de ces principes au cas
d’espèce
. La Cour
constate d’emblée que tous les accusés, à l’instar du requérant, bénéficient d’un
certain nombre d’informations et de garanties durant la procédure criminelle
française : l’ordonnance de mise en accusation ou l’arrêt de la chambre de
l’instruction en cas d’appel sont lus dans leur intégralité par le greffier au
cours des audiences d’assises ; les charges sont exposées oralement puis
discutées contradictoirement, chaque élément de preuve étant débattu et l’accusé
étant assisté d’un avocat ; les magistrats et les jurés se retirent immédiatement
après la fin des débats et la lecture des questions, sans disposer du dossier
de la procédure ; ils ne se prononcent donc que sur les éléments
contradictoirement examinés au cours des débats. Par ailleurs, les décisions
des cours d’assises sont susceptibles d’un réexamen par une cour d’assises
statuant en appel et dans une composition élargie.
. S’agissant de
l’apport combiné de l’acte de mise en accusation et des
questions posées au jury en l’espèce, la Cour relève tout
d’abord que le requérant était le seul accusé et que les faits reprochés,
indépendamment de leur gravité, n’étaient pas complexes.
. Par ailleurs,
l’arrêt de mise en accusation avait une portée limitée, puisqu’il intervenait
avant les débats qui constituent le cœur du procès, ce dont conviennent les
parties. La Cour constate néanmoins qu’il était particulièrement circonstancié
et que les charges ont ensuite été débattues pendant trois jours. Concernant
les constatations de fait reprises par cet acte et leur utilité pour comprendre
le verdict prononcé contre le requérant, la Cour ne saurait se livrer à des spéculations sur le point de savoir si elles ont ou non influencé
le délibéré et l’arrêt finalement rendu par la cour d’assises.
. La Cour
estime que le changement de qualification intervenu entre l’ordonnance de
renvoi et les questions posées au jury souligne que la décision de ce dernier
ne se confond pas avec l’acte de mise en accusation. Elle considère en outre
que cette évolution, résultant des débats, a nécessairement permis à l’accusé
de comprendre une partie du raisonnement du jury.
. Quant aux
questions, elles s’avèrent d’autant plus importantes que le Gouvernement
indique lui-même que, pendant le délibéré, les magistrats
et les jurés ne disposent pas du dossier de la procédure et qu’ils se
prononcent sur les seuls éléments contradictoirement discutés au cours des
débats, même s’ils disposaient également en l’espèce, conformément à l’article
347 du code de procédure pénale, de l’arrêt de mise en accusation.
. En l’espèce, douze
questions, composant un ensemble précis et exempt d’ambiguïté sur ce qui était
reproché au requérant, ont été posées.
. Certes, le
requérant se plaint également de l’absence de distinction entre les éléments de
violence, de contrainte, de menace ou de surprise, lesquels ne recouvrent pas
la même réalité. La Cour estime cependant qu’il ne saurait prétendre avoir été,
pour cette seule raison, empêché de comprendre le verdict
qui a été rendu, en particulier compte tenu de la circonstance que les faits
ont été commis par un ascendant sur des victimes mineures de son entourage
immédiat.
. La Cour
relève d’ailleurs que les circonstances aggravantes, en
relation avec l’ascendance et l’âge des victimes, ont fait l’objet de questions
individualisées, permettant ainsi au jury de déterminer individuellement et
avec précision la responsabilité pénale du requérant (voir Goktepe c. Belgique,
no 50372/99, 2 juin 2005).
. En
conclusion, la Cour estime qu’en l’espèce le requérant a
disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de
condamnation qui a été prononcé à son encontre.
Enfin, la
Cour prend note de la réforme intervenue depuis l’époque
des faits, avec l’adoption de la loi no 2011-939 du
10 août 2011 qui a notamment inséré, dans le code de procédure
pénale, un nouvel article 365-1. Ce dernier prévoit dorénavant une
motivation de l’arrêt rendu par une cour d’assises dans un document qui est
appelé « feuille de motivation » et annexé à la feuille des
questions. En cas de condamnation, la loi exige que la motivation reprenne les
éléments qui ont été exposés pendant les délibérations et qui ont convaincu la
cour d’assises pour chacun des faits reprochés à l’accusé. Aux yeux de la Cour,
une telle réforme, semble donc a priori susceptible de renforcer
significativement les garanties contre l’arbitraire et de favoriser la
compréhension de la condamnation par l’accusé, conformément aux exigences de l’article
6 § 1 de la Convention.
. En l’espèce,
il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête
recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 10 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark
Villiger
Greffière Président