En l’affaire Ferreira Alves c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
mars 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 54312/10) dirigée contre la
République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jorge de
Jesus Ferreira Alves (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 septembre
2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me F. Mota, avocate à Matosinhos (Portugal).
Le gouvernement portugais (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme
M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
. Le 18 octobre
2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1953 et réside à Matosinhos.
A. La procédure civile (procédure
interne no 236-C/1995)
. Le 18
septembre 2002, avocat de profession, le requérant saisit le tribunal de Porto
d’une action en revendication d’honoraires contre les époux F., leur réclamant
le paiement de 17 600 EUR pour son intervention, comme avocat de ces
derniers, dans le cadre de diverses procédures civiles.
. Le 26 mars
2003, les défendeurs présentèrent leur mémoire en défense.
. A une date non
précisée, le requérant contesta la légitimité de l’intervention, au titre de l’aide
juridictionnelle, de l’avocat des défendeurs. Il demanda ainsi au tribunal de
ne pas joindre le mémoire en défense des défendeurs au procès-verbal de la
procédure.
. Par une
ordonnance du 16 septembre 2003, le tribunal estima que l’intervention de l’avocat
au titre de l’aide juridictionnelle avait d’abord été validée par décision tacite
des services sociaux puis par une ordonnance de l’ordre des avocats, la
présentation du mémoire en défense étant donc légitime. Il releva toutefois que
l’acceptation tacite de la demande d’aide juridictionnelle des requérants avait
été postérieurement annulée par une décision des services sociaux. Il invita
donc les défendeurs à mandater un avocat et joindre, au procès-verbal de la
procédure, le pouvoir l’habilitant à intervenir en représentation de ces
derniers dans le cadre de la procédure.
. Le 24
septembre 2003, le requérant interjeta appel de cette ordonnance devant la cour
d’appel de Porto, laquelle prononça un arrêt de rejet le 31 mars 2004.
. Le 17 mai
2005, le tribunal prononça une décision préparatoire (despacho saneador)
spécifiant les faits établis et ceux restant à établir.
. Le 6 juin
2005, le tribunal demanda à l’Ordre des avocats un avis juridique concernant
les honoraires qui étaient réclamés par le requérant. L’avis rendu fut porté à
la connaissance des parties le 7 décembre 2006.
. Le 26 février
2007, le tribunal tint son audience.
. Par un
jugement du 18 mai 2007, le tribunal fit partiellement droit à la demande du
requérant, condamnant les défendeurs à payer 14 800 EUR au requérant au
titre des honoraires litigieux.
B. La procédure d’exécution (procédure
interne no 5781/07.8YYPRT)
. Le 11 juillet
2007, le requérant saisit le tribunal de Porto d’une action en vue d’obtenir l’exécution
forcée du jugement du 18 mai 2007.
. Le 17 juillet
2007, le tribunal informa le requérant qu’un huissier de justice avait été
chargé de l’affaire.
. Le 25 octobre
2007, l’huissier de justice informa le requérant qu’une saisie de 436, 31
EUR sur le salaire de l’un des défendeurs avait été ordonnée à partir de
septembre 2007. Cette saisie intervint mensuellement jusqu’à juin 2012, date à laquelle
la créance fut intégralement payée.
. Le 13 juillet
2012, le tribunal déclara l’extinction de l’instance.
II. Le droit interne pertinent
. Les
dispositions pertinentes du code de la procédure civile concernant la saisie
sur salaire se lisent ainsi :
Article 824
« 1. Sont
insaisissables :
a) Deux
tiers des revenus, salaires ou prestations similaires du débiteur ;
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue
que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonce
également l’inefficacité, au niveau interne, de l’action en responsabilité
extracontractuelle pour contester la durée excessive d’une procédure. A l’appui de ses allégations, le requérant invoque également la
violation des articles 14, 17, 34, 35, 41, 46 de la Convention et l’article 1
du Protocole no 1 à la Convention.
. Maîtresse de la qualification juridique des
faits de la cause (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I), la Cour estime que l’affaire doit être examinée
uniquement à la lumière des articles 6 § 1 et 13 de la Convention dont les dispositions pertinentes en l’espèce se
lisent comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale (...) »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
22. Le
Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours
internes en faisant valoir que le requérant a omis d’introduire une action en
responsabilité extracontractuelle au niveau interne pour se plaindre de la
durée de la procédure litigieuse, comme l’exige l’article 35 § 1 de la
Convention.
23. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article
35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement
des voies de recours internes tel qu’il est entendu selon les principes de
droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à
partir de la date de la décision interne définitive ».
24. En l’espèce, la Cour estime toutefois que l’exception
tirée du non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au bien-fondé
du grief tiré de l’article 13 de la Convention. Compte tenu des affinités
étroites que présentent les articles 35 § 1 et 13 de la Convention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI), la Cour reprendra donc
ci-après son examen sur ce point dans le cadre de l’examen du fond de l’affaire.
. La Cour constate que les griefs déduits de la
violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ne sont pas
manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils
ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les
déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur la violation de l’article 6 § 1
de la Convention
a. Sur la période à prendre en
considération
La Cour
rappelle que le terme d’une procédure dont la durée est examinée sous l’angle
de l’article 6 § 1 est le moment où le droit revendiqué trouve sa « réalisation
effective » (voir Estima
Jorge c. Portugal, 21
avril 1998, § 37, Recueil des
arrêts et décisions 1998-II
; Zappia c. Italie, 26 septembre 1996, § 23, Recueil 1996-IV), la procédure d’exécution devant être prise en considération afin d’examiner
le caractère raisonnable de la durée de la procédure
(Silva Pontes c. Portugal, 23 mars 1994, § 29- 4, série A no 286-A.).
. En l’espèce,
la période à considérer a débuté le 18 septembre 2002, date d’introduction de l’action
civile devant le tribunal de Porto. Cette action ayant été conclue par un
jugement du 18 mai 2007, la Cour constate que le requérant a saisi le tribunal
de l’action en exécution le 17 juillet 2007, soit environ deux mois après ledit
jugement.
. S’agissant de
l’action en exécution, la Cour note que, même si la procédure n’a été conclue
que le 13 juillet 2012, l’exécution forcée du jugement en question a débuté en
septembre 2007, avec la première saisie mensuelle sur le salaire du défendeur. A
cet égard, elle relève que seul un tiers du salaire est saisissable en droit
portugais conformément à l’article 824 § 1 a) du code de procédure civile.
La Cour observe par ailleurs que le paiement de la somme s’est poursuivi sans
incidents jusqu’à son paiement intégral. Dès lors, la Cour estime que le droit
revendiqué par le requérant a trouvé sa réalisation effective à partir de la
première saisie, les autorités internes ne pouvant être tenues responsables des
retards de paiement causés uniquement par les limitations financières des
débiteurs. La Cour en déduit que la période à prendre en considération en l’espèce
s’est terminée en septembre 2007, la procédure litigieuse ayant donc duré
globalement environ quatre années et dix mois, sur deux niveaux de
juridictions.
b. Sur la durée de la procédure
. Le requérant
dénonce la durée excessive de la procédure.
. Le
Gouvernement estime que la procédure n’a pas connu d’atermoiements, le droit du
requérant ayant en outre été satisfait à partir de la date de la première
saisie sur salaire, en septembre 2007.
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
. La Cour a
traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle
du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de
la Convention (voir Frydlender précité).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. La Cour constate notamment qu’il fallut plus d’un
an au tribunal de Porto pour rendre sa décision préparatoire, après l’arrêt
de la cour d’appel de Porto du 31 mars 2004 (voir paragraphes 9 et 10
ci-dessus).
. Compte tenu
de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du
« délai raisonnable ».
. Partant, il y
a eu violation de l’article 6 § 1.
2. Sur la violation de l’article 13 de
la Convention
. Le requérant
soutient que l’action en responsabilité extracontractuelle ne saurait
constituer un recours « effectif », au sens de l’article 13 de la Convention,
pour faire sanctionner la durée excessive d’une procédure judiciaire.
. Le Gouvernement
conteste la thèse du requérant.
. La Cour
rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance
nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation,
imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable
(voir Kudła c. Pologne, précité, § 156). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés
par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir parmi d’autres, Martins
Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, no 33729/06, 10
juin 2008; Garcia Franco et autres c. Portugal, no 9273/07, § 50, 22 juin 2010) et ne
voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.
Ainsi, en l’espèce, la Cour estime que l’action en responsabilité
extracontractuelle de l’Etat ne constituait pas un recours « effectif » au sens
de l’article 13 de la Convention dans le cas d’espèce.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 13 de la Convention.
II. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 5 000 euros (EUR) et 15 000 EUR au titre du préjudice
matériel et moral qu’il aurait respectivement subi.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 3 200 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 1 850 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
. Le
Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
46. Compte tenu des
documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable
la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception
préliminaire du Gouvernement tiré du non- épuisement des voies de recours
internes et la rejette ;
2. Déclare la Requête
recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i) 3 200 EUR (trois mille deux cents
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral ;
ii) 1 000 EUR (mille euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et
dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 2 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Dragoljub
Popović
Greffière adjointe Président