TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE GYÖRGYPÁL c. ROUMANIE
(Requête
no 29540/08)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mars
2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de
forme.
En l’affaire Györgypál c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
5 mars 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 29540/08) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gavril Györgypál (« le
requérant »), a saisi la Cour le 6 juin 2008 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté
successivement par ses agentes, Mmes Carmen Ciuta et Irina Cambrea,
du ministère des Affaires étrangères.
. Dans sa
Requête initiale complétée par sa lettre du 9 mars 2009, le requérant se
plaignait en particulier des mauvaises conditions de sa détention dans les
prisons de Bucarest-Jilava et de Miercurea Ciuc ainsi que de l’absence de soins
dentaires. Il se plaignait également de ne pas avoir bénéficié d’une interprétation
pendant la procédure pénale engagée contre lui, alors même qu’il n’aurait pas
parlé roumain couramment.
. Le 30 novembre
2010, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
. A la suite du
déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du
règlement), le président de la chambre a désigné Mme Kristina
Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 26 § 4 de
la Convention et article 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1973 et réside à Budapest.
. Il a indiqué
que, né en Roumanie et appartenant à la minorité hongroise, il a quitté la
Roumanie pour s’installer en Hongrie à une date qu’il n’a pas précisée. Il a
affirmé qu’à l’époque des faits il ne maîtrisait plus la langue roumaine.
A. Le placement du requérant en détention
provisoire et la prolongation de cette mesure
. Le 13 mai
2006, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice (« le
parquet ») ordonna le placement du requérant en garde à vue, au motif qu’il
était soupçonné d’avoir commis le délit de trafic de drogue.
. Le 14 mai
2006, sur demande du parquet, le tribunal départemental de Harghita (« le
tribunal départemental ») ordonna le placement du requérant en détention
provisoire pour vingt-neuf jours, au motif qu’il existait des éléments permettant
de le soupçonner de trafic de drogue. Le tribunal départemental prolongea à
plusieurs reprises, pendant sept mois, la détention provisoire du requérant, chaque
fois en présence de l’intéressé et de l’avocat qu’il avait choisi.
. Par un
jugement du 26 janvier 2007, le tribunal départemental condamna le requérant à
dix ans de prison ferme du chef de trafic de drogue (paragraphe 16 ci-dessous).
. Le requérant
interjeta appel devant la cour d’appel de Târgu-Mureş (« la cour d’appel »).
. Lors de l’audience
du 23 mars 2007, la cour d’appel soumit au débat des parties la question de la nécessité
de prolonger la détention provisoire du requérant. L’intéressé, présent à l’audience,
était assisté par un avocat commis d’office. Par un jugement avant dire droit
rendu le même jour, la cour d’appel prolongea la détention provisoire du
requérant. Elle releva par ailleurs que celui-ci avait renoncé à bénéficier de
l’assistance d’un interprète, au motif qu’il aurait maîtrisé suffisamment le
roumain pour défendre ses droits.
. Le requérant
forma un recours contre ce jugement avant dire droit, avançant que, lors de l’audience
du 23 mars 2007, il n’avait pas été assisté par un interprète. Par un arrêt
définitif du 4 avril 2007, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le
recours du requérant, au motif que l’intéressé avait déclaré n’avoir pas besoin
de l’assistance d’un interprète et que ses droits avaient été défendus par un
avocat commis d’office.
B. La procédure pénale engagée contre le
requérant
. Par un
réquisitoire du 6 juin 2006, le parquet ordonna le renvoi en jugement du
requérant devant le tribunal départemental du chef de trafic de drogue.
. Pendant la
procédure en première instance, le requérant fut assisté par un avocat de son
choix, S.F. Le 14 juillet 2006, il demanda au tribunal départemental de
désigner un interprète de langue hongroise pour l’assister dans la procédure, alléguant
qu’il n’était pas en mesure de s’exprimer en roumain. D’après le dossier, le
tribunal départemental ne répondit pas à sa demande.
. Par
un jugement du 26 janvier 2007, le tribunal départemental condamna le requérant
à dix ans de prison ferme du chef de trafic de drogue. Il fonda sa décision sur
les déclarations du requérant et celles d’autres inculpés, sur les
procès-verbaux de flagrant délit et de perquisition et sur les conclusions d’une
expertise technique.
. Le requérant
interjeta appel. Il reprochait au tribunal départemental de l’avoir condamné à
une peine très lourde sans avoir pris en compte qu’il aurait collaboré avec les
enquêteurs et qu’il existerait des circonstances atténuantes. Le parquet
interjeta également appel.
. L’affaire fut
transférée devant la cour d’appel. Le requérant était représenté par un avocat de
son choix et, le 29 juin 2007, un interprète de langue hongroise fut désigné
pour l’assister dans la procédure.
. Par un arrêt
du 29 octobre 2007, la cour d’appel fit partiellement droit à l’appel du
parquet et condamna le requérant à une peine de quinze ans et quatre mois
de prison du chef de trafic de drogue.
. Le requérant
forma un recours devant la Haute Cour de cassation et de justice. Il alléguait
que les accusations formées contre lui dans le réquisitoire n’avaient pas été
soumises au débat des parties, que l’arrêt contesté n’était pas suffisamment
motivé, que la cour d’appel n’avait pas examiné ses demandes visant à une réduction
de la peine, que les dispositions légales régissant le concours d’infractions n’avaient
pas été correctement appliquées, que les preuves n’avaient pas été correctement
interprétées et que la peine infligée n’avait pas été correctement évaluée.
. Pendant la
procédure de recours, le requérant fut représenté par un avocat de son choix et
assisté d’un interprète. Les débats eurent lieu le 22 février 2008. Utilisant
la possibilité de prendre la parole en dernier avant la
clôture des débats, le requérant déclara qu’il n’avait pas bénéficié de
l’assistance d’un interprète pendant les poursuites pénales et qu’il regrettait
les faits.
. Par un arrêt
définitif du 7 mars 2008, la Haute Cour de cassation et de justice fit droit au
recours du requérant dans la mesure où elle concernait l’application des
dispositions légales sur le concours d’infractions et sur l’évaluation de la
peine, et le condamna à une peine de sept ans de prison pour trafic de drogue.
C. Les conditions de détention du
requérant
. Le 13 mai 2006,
le requérant fut placé dans le dépôt de la police de Miercurea Ciuc. Il fut ensuite
détenu dans la prison de Miercurea Ciuc du 11 juillet au 8 août 2006, du 4
septembre 2006 au 22 mars 2007 et du 5 juin 2008 au 28 septembre
2010. Il fut également détenu dans la prison de Bucarest-Jilava du 8 août au 4
septembre 2006 et du 4 décembre 2007 au 5 juin 2008.
. Du 22 mars au
4 décembre 2007, il fut détenu dans la prison de Târgu-Mureş.
. Le 28
septembre 2010, il fut mis en liberté conditionnelle.
1. Les conditions de détention à la
prison de Bucarest-Jilava
a) La version du requérant
. Le requérant
indique que, dans la prison de Bucarest-Jilava, les conditions de détention étaient
très mauvaises. Il souligne que les cellules étaient infestées de parasites,
notamment de punaises et de poux, et que l’on trouvait des rats et des souris
tant dans les cellules que dans la cour de promenade.
b) La version du Gouvernement
. Le
Gouvernement affirme que, pendant sa première détention dans cette prison, le
requérant a été placé dans une cellule de 44,98 m². Pendant sa deuxième
détention dans cette prison, il aurait occupé successivement des cellules de
42,84 m², de 42,66 m², de 33,09 m² et de 44,98 m². L’administration de la
prison ne serait pas en mesure d’indiquer le nombre de lits dans ces cellules
en raison d’une fluctuation du nombre des détenus.
. Aux dires du
Gouvernement, les détenus avaient accès aux douches deux fois par semaine
pendant au moins quinze minutes chaque fois. Les vêtements des détenus auraient
été lavés à leur demande à la laverie de la prison, selon un planning
hebdomadaire.
. L’hygiène des
cellules et des installations sanitaires aurait relevé de la responsabilité des
détenus qui auraient reçu à cette fin des produits de nettoyage et des
poubelles. Selon les besoins, les cellules et les installations sanitaires
auraient été nettoyées avec, respectivement, de la chaux et du chlore. La
désinsectisation et la dératisation des cellules auraient été réalisées par des
sociétés spécialisées une fois par trimestre. Les matelas des détenus auraient
été remplacés au fur et à mesure de leur dégradation.
. Il ressort de
la lettre adressée par l’Administration nationale des prisons à l’agent du
Gouvernement et jointe en annexe aux observations de ce dernier que des pièges
avaient été placés dans la prison et qu’ils avaient permis d’éradiquer les
populations de rats et de souris.
2. Les conditions de détention dans la
prison de Miercurea Ciuc
a) La version du requérant
. Le requérant
indique avoir été placé dans une cellule d’une superficie d’environ 30 m²
occupée par vingt-cinq détenus. La cellule aurait disposé d’une fenêtre d’une
surface d’environ 1 m². Cette fenêtre aurait été partiellement cachée par des
lits superposés et, de ce fait, la cellule n’aurait pas bénéficié d’un bon
éclairage naturel. Quant à l’éclairage artificiel, il n’y aurait eu que deux
lampes équipées d’ampoules de 60 watts, dispensant selon le requérant un
éclairage insuffisant.
. De plus, il
aurait fait très froid dans la cellule pendant l’hiver : le chauffage n’aurait
fonctionné que trois heures par jour, le sol en béton aurait été glacé et les
détenus auraient souffert de problèmes rénaux.
. La nourriture
aurait été de mauvaise qualité : elle aurait très souvent eu une mauvaise
odeur et contenu des insectes et des vers. Enfin, en ce qui concernait l’hygiène,
la cellule aurait été sale et les matelas très vieux, crasseux et pleins de
poussière, ce qui aurait favorisé le développement de différentes allergies et
l’apparition de maladies de la peau.
b) La version du Gouvernement
. Le
Gouvernement indique que, du 5 juin 2008 au 8 avril 2009 et du 8 avril 2009 au
28 septembre 2010, le requérant a été détenu dans deux cellules
respectivement de 39,50 m² (avec vingt-quatre lits pour vingtdeux à
vingt-quatre détenus) et de 20,42 m² (avec douze lits pour dix détenus).
. Selon le
Gouvernement, si lors de son placement en détention le requérant a été mis sous
le régime dit « fermé », il a bénéficié du régime dit
« semi-ouvert » à partir du 8 avril 2009 jusqu’à sa remise en liberté,
le 28 septembre 2010. Sous ce dernier régime, la porte de la cellule aurait
été ouverte tous les jours de 8 heures à 12 h 30, de 13 h 45 à 17 heures et de 19 h
45 à 21 h 30, et les détenus auraient bénéficié d’un accès quotidien aux cours
de promenade de 8 heures à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 heures.
. La prison aurait
été branchée au réseau public de distribution d’eau potable. La qualité de l’eau
aurait été vérifiée régulièrement par les autorités. La nourriture aurait été
préparée dans le respect des normes pénitentiaires en la matière.
. Les détenus auraient
bénéficié de l’eau chaude deux jours par semaine, avec possibilité d’en voir prolonger
la distribution afin que l’hygiène de tous les détenus fût assurée. La mise en
route du chauffage aurait été fonction de la saison et de la météo. Pendant les
périodes froides, des couvertures supplémentaires auraient été distribuées aux
détenus.
. En ce qui
concernait les conditions d’hygiène, les produits de nettoyage auraient été
distribués aux détenus tous les mois par l’administration de la prison. Des
sociétés spécialisées auraient été chargées de la désinfection trimestrielle des
cellules.
3. Les demandes adressées par le
requérant aux autorités administratives des prisons et au juge délégué
. Le
30 avril 2008, le requérant demanda une audience devant le juge délégué auprès
de la prison de Bucarest-Jilava pour « clarifier » son transfert dans
la prison de Târgu-Mureş et discuter « des conditions de vie
inhumaines qu’il subissait ». Le juge délégué informa le requérant que sa
demande d’audience ne remplissait pas les conditions requises par la loi no 275/2006
sur l’exécution des peines et qu’il n’avait pas compétence pour ordonner ou
contrôler le transfert de détenus.
. Le 20
novembre 2009, le requérant demanda à l’administration de la prison de
Miercurea Ciuc de retirer trois lits de sa cellule pour cause de manque d’espace.
L’administration rejeta sa demande au motif qu’il s’agissait de l’unique
cellule de non-fumeurs existant au sein de la section III de la prison.
. Le 24 août
2010, le requérant, précisant qu’il travaillait à la récolte des pommes de
terre, demanda à l’administration de la prison de Miercurea Ciuc de lui
permettre de prendre une douche chaque jour. L’administration rejeta sa demande
au motif qu’elle ne disposait pas des moyens (nu avem posibilități)
permettant d’assurer des douches quotidiennes.
D. Le suivi dentaire du requérant en
prison
. Pendant sa
détention, le requérant souffrit de maux de dents. Il fut conduit plusieurs
fois au cabinet dentaire de la prison de Târgu-Mureş, où le dentiste lui obtura
une dent.
. Pendant son
séjour dans la prison de Bucarest-Jilava, le requérant fut traité le 12
décembre 2007 ainsi le 17 janvier et le 17 mars 2008 pour des caries et, le 13
mai 2008, il fut transféré à l’hôpital prison de BucarestRahova pour une
névralgie dentaire.
. Pendant sa
détention à Miercurea Ciuc, le requérant fut présenté vingt-trois fois au
cabinet dentaire de la prison. Insatisfait de la qualité des soins prodigués, il
demanda à être transféré sous escorte dans un cabinet dentaire privé. Ayant été
informé que, en vertu de l’article 28 de l’arrêté no 1897 du 21
décembre 2006, il aurait à supporter les coûts d’une telle intervention et
ayant accepté ces conditions le 21 décembre 2009, il fut conduit, le 22
décembre 2009, sous escorte dans un cabinet privé pour un examen et des soins. Il
fut ensuite suivi par le dentiste de la prison de Miercurea Ciuc.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. Le droit et la pratique internes et
internationaux concernant les conditions de détention
. Le droit et la pratique internes
pertinents en l’espèce ainsi que les conclusions du Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
rendues à la suite de plusieurs visites effectuées dans des prisons de
Roumanie, tout comme ses observations à caractère
général, sont résumés dans l’arrêt Iacov Stanciu c. Roumanie (no 35972/05, §§ 113-129, 24 juillet 2012). Les dispositions pertinentes de la loi no 275/2006 sur
les droits des personnes détenues ainsi que la jurisprudence fournie par le
Gouvernement sont décrites dans l’affaire Cucu c. Roumanie (no 22362/06, § 56, 13 novembre 2012).
46. Le CPT a dressé un état des lieux détaillé de la situation
rencontrée dans les différents établissements pénitentiaires roumains visités
en janvier 1999 et en juin 2006, dont la prison de Bucarest-Jilava. Dans son rapport publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite en
juin 2006 dans plusieurs établissements pénitentiaires de Roumanie, y compris
la section des détenus dangereux de la prison de Bucarest-Jilava, le CPT a constaté que la norme officielle d’espace de vie par détenu
dans les cellules avait été fixée à 4 m² ou 8 m3.
Il a recommandé aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires au
respect de cette norme dans les cellules collectives de tous les établissements
pénitentiaires de Roumanie. En revanche, le Comité s’est montré très gravement
préoccupé par le fait que le surpeuplement des prisons demeurait un problème persistant
à l’échelon national. Qualifiant d’« atterrantes » les conditions
matérielles de détention dans certaines cellules de la prison de Bucarest-Jilava
en raison, notamment, du surpeuplement chronique, du manque constant de lits,
des conditions d’hygiène déplorables et de l’insuffisance d’activités
éducatives pour les détenus, le CPT a recommandé aux autorités roumaines de
prendre des mesures immédiates afin de réduire de façon significative le taux d’occupation
des cellules.
47. Rédigé à la suite d’une visite effectuée en Roumanie par
les membres du Bureau du Commissaire aux Droits de l’Homme du 13 au 17 septembre
2004, un rapport, publié le 29 mars 2006, fournit des renseignements sur la
prison de Bucarest-Jilava. Le rapport qualifie les conditions de détention dans
cet établissement de « particulièrement difficiles » et la situation
d’« alarmante ». Il y est souligné en outre que « toutes les
installations étaient vétustes, les fenêtres incapables de filtrer le froid et
le mobilier d’un autre temps ».
. Les extraits
pertinents de la Recommandation no (2006)2 du Comité des
Ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes, adoptées
le 11 janvier 2006, sont décrites dans les arrêts Enea
c. Italie ([GC], no 74912/01, § 48, CEDH 2009, et Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00,
§ 88, 16 décembre 2008).
B. Le code de procédure pénale
. Selon
l’article 38510 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque
des faits, le pourvoi en recours devait être motivé par écrit dans un mémoire
séparé et déposé auprès du tribunal ayant compétence pour juger ce pourvoi, et
ce au moins cinq jours avant la date de la première audience.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Dans sa
lettre du 9 mars 2009, le requérant, invoquant l’article 3 de la Convention, se
plaint des mauvaises conditions de sa détention dans les prisons de Miercurea
Ciuc et de Bucarest-Jilava. Il reproche également aux autorités de ne pas lui
avoir fourni les soins qu’auraient réclamés ses affections dentaires. Dans ses
observations transmises le 29 février 2012, il indique que sa Requête vise
« les trois prisons où il a été détenu », de sorte que sa plainte porte
également sur les conditions de sa détention dans la prison de Târgu-Mureş.
. La Cour
examinera ces griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi
libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’exception du Gouvernement tirée
du non-épuisement des voies de recours internes
. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité
de toutes les branches de ce grief pour non-épuisement des voies de recours
internes. Il affirme que le requérant n’a jamais saisi les autorités
administratives ni les tribunaux d’une action fondée sur la loi no
275/2006 - loi qui apportait, selon lui, des précisions sur les droits des
personnes privées de liberté - pour se plaindre des conditions de détention et
de la mauvaise qualité des soins dentaires. Il renvoie également aux exemples
de jurisprudence qu’il aurait présentés devant la Cour dans les affaires Iacov
Stanciu (précitée), Cucu (précitée) et Lăutaru c. Roumanie (no 13099/04, 18 octobre
2011).
. Le requérant
réplique qu’il n’a pas emprunté une voie judiciaire faute de ressources et par
crainte de représailles de la part de l’administration de la prison. Il indique
qu’il a cependant déposé des plaintes auprès des juges délégués des différentes
prisons et auprès des différentes autorités publiques et organisations non
gouvernementales pour dénoncer les conditions de sa détention et la mauvaise
qualité des soins dentaires reçus. Il réitère qu’il n’a pas bénéficié de soins
adéquats pour ses problèmes dentaires. Il indique à cet égard que les cabinets
dentaires des prisons n’étaient dotés ni du personnel spécialisé ni du matériel
de qualité nécessaires à la dispensation de soins corrects. Il soutient qu’à sa
sortie de prison il avait des caries à douze dents et des abcès à trois autres.
. La Cour
observe que, s’agissant des conditions matérielles de détention, le grief du requérant porte en particulier sur la surpopulation
carcérale et les mauvaises conditions d’hygiène. Elle rappelle à ce propos avoir
déjà jugé, dans des affaires récentes relatives à un grief similaire et
dirigées contre la Roumanie, qu’au vu de la particularité de ce grief l’action
indiquée par le Gouvernement ne constituait pas un recours effectif à épuiser
par les requérants (voir Cucu, précité, § 73, Lăutaru, précité, §§ 82 84, et, mutatis mutandis, Iacov
Stanciu, précité, §§ 197-198). Les
arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l’espèce la Cour à une
conclusion différente. Partant, il convient de rejeter cette exception du
Gouvernement s’agissant de la partie du grief concernant les conditions
matérielles de détention.
. S’agissant de la question des soins
dentaires, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher la présente
exception dans la mesure où ce grief est irrecevable pour les raisons qui suivent.
. La Cour note d’abord que la présente
affaire est différente de l’affaire V.D. c.
Roumanie (no 7078/02, §§ 92-100, 16 février 2010), dans laquelle le requérant, souffrant d’édentement, dénonçait l’impossibilité
systémique pour les détenus d’obtenir gratuitement la pose d’une prothèse
dentaire - et ce en dépit, selon lui, du droit interne - et se plaignait de la dégradation de
son état de santé due, à ses yeux, à la privation d’une telle prothèse. Elle
constate ensuite qu’en l’espèce les médecins n’ont pas fait un diagnostic
préoccupant quant à l’état dentaire de l’intéressé ou signalé une urgence à le
traiter (voir, a contrario, V.D., précité, §§ 95-98). Elle note en
outre que le requérant a bénéficié de soins pour ses différentes affections
dentaires. Par ailleurs, elle observe que le requérant n’a soumis aucun
document susceptible de démontrer une dégradation de son état général de santé consécutive
à ses problèmes dentaires (voir Sasu c. Roumanie (déc.), no 7092/06,
§§ 57-58, 2 octobre 2012, et, a contrario, Iacov Stanciu,
précité, § 184). Il s’ensuit
que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en
application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. Sur l’exception du Gouvernement tirée
du non-respect du délai de six mois
. Le Gouvernement excipe de la tardiveté
du grief dans la mesure où celui-ci concerne les conditions de détention dans
les prisons de Miercurea Ciuc et de Bucarest-Jilava, avant le transfert du
requérant dans la prison de Târgu-Mureş. Soutenant que le requérant ne s’est
pas plaint devant la Cour des conditions de sa détention dans la prison de
Târgu-Mureş, il en déduit que la détention de l’intéressé ne peut pas s’analyser en une situation continue.
Il ajoute que l’intéressé avait lui-même demandé son transfert à la prison de
Târgu-Mureş (paragraphe 39 ci-dessus), ce qui montrerait qu’il était satisfait des
conditions de détention dans cette prison.
. Le requérant indique dans ses observations du 29
février 2012 qu’il entend dénoncer devant la Cour les mauvaises conditions de sa
détention dans les trois prisons où il a été détenu, y compris, donc, celle de
TârguMureş. Après avoir détaillé les conditions de sa détention dans
cette dernière prison, il estime qu’elles étaient similaires à celles ayant
cours dans les prisons de Miercurea Ciuc et de Bucarest-Jilava. Il explique qu’il
avait sollicité son transfert non pour bénéficier de meilleures conditions de
détention, mais pour être détenu dans une prison située dans l’un des départements également peuplés de Hongrois
et échapper ainsi au racisme dont il aurait été victime dans la prison de
Bucarest-Jilava.
. La Cour note qu’elle a déjà examiné
la manière dont il convient d’appliquer la règle du délai de six mois en cas de
déplacement des détenus dans différents établissements pénitentiaires (Seleznev c. Russie, no 15591/03, § 35, 26 juin 2008, et Mariana Marinescu c. Roumanie, no 36110/03, §§ 57-58, 2 février 2010). Renvoyant à la jurisprudence pertinente en l’espèce, elle rappelle
ainsi qu’il n’y a pas lieu de considérer des conditions de détention comme une
situation continue si le grief y afférent porte sur un épisode, un traitement
ou un régime de détention spécifique, lié à une période de détention
identifiée ; elle réitère que, au contraire, il y a situation continue si
le grief concerne des aspects généraux et des conditions de détention restés
sensiblement les mêmes malgré le transfert du requérant d’un lieu de détention
à un autre (Seleznev, précité, § 36).
. En l’espèce, la Cour observe que, dans sa lettre du
9 mars 2009, le requérant se plaignait des conditions générales de détention dans
la prison où il se trouvait à la date d’envoi de sa lettre - à savoir Miercurea Ciuc - et dans la prison de
Bucarest-Jilava.
. Elle note également que, du 22 mars au 4 décembre
2007, soit pendant environ huit mois et deux semaines, le requérant a séjourné
dans la prison de Târgu-Mureş, dont il n’a pas contesté expressément les
conditions de détention dans sa lettre du 9 mars 2009. L’intéressé ne s’est
plaint des conditions de détention existant dans cette dernière prison que dans
ses observations du 29 février 2012, rédigées en réponse à celles du
Gouvernement. Cette plainte a donc été formulée plus de six mois après que l’intéressé
eut quitté la prison de Târgu-Mureş et plus de six mois après qu’il eut
été remis en liberté, le 29 septembre 2010. Il s’ensuit que la partie du
grief concernant les conditions de détention dans la
prison de TârguMureş est tardive et qu’elle doit être rejetée, en
application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
. S’agissant
des conditions de détention dans les prisons de Miercurea Ciuc et de
Bucarest-Jilava, avant le transfert de l’intéressé dans la prison de Târgu-Mureş,
la Cour rappelle qu’il convient, assurément, de se garder de scinder
artificiellement une période de détention continue en plusieurs parties du
simple fait qu’un transfert du détenu a eu lieu. Néanmoins, en l’espèce, compte
tenu de ses conclusions quant aux conditions de détention du requérant dans la
prison de Târgu-Mureş et de la durée de son séjour dans cette dernière
prison, la Cour estime que ce transfert a apporté un changement notable par
rapport aux conditions de détention subies dans les prisons de Miercurea Ciuc
et de Bucarest-Jilava. Elle conclut dès lors qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une
situation continue (voir Mariana Marinescu, précité, § 58, et, mutatis
mutandis, Iorgoiu c. Roumanie, no 1831/02, § 65, 17 juillet 2012).
. Partant, il convient
d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement et de rejeter pour
tardiveté la partie du grief du requérant concernant les conditions de
détention dans les prisons de Miercurea Ciuc et de Bucarest-Jilava du 11
juillet 2006 au 22 mars 2007, en application de l’article 35 §§ 1 et
4 de la Convention. Il reste donc à examiner les conditions de détention
correspondant à la période ultérieure au 4 décembre 2007.
3. Sur l’exception du Gouvernement tiré
de l’incompatibilité ratione
materiae de l’article 3 de la Convention quant aux
conditions matérielles de détention dans la prison de Bucarest-Jilava
. Se référant à
l’article 47 § 1 du règlement de la Cour, le Gouvernement considère que le
requérant a formulé son grief concernant les conditions matérielles de
détention dans la prison de Bucarest-Jilava en des termes vagues et généraux,
sans fournir de renseignements précis. Il estime dès lors que le traitement
dénoncé par l’intéressé n’atteint pas le niveau de gravité requis pour tomber
sous le coup de l’article 3 de la Convention et demande à la Cour de déclarer
ce grief irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
. Le requérant
conteste ces arguments. Se référant aux conditions de sa détention dans la
prison de Bucarest-Jilava, et plus particulièrement aux conditions d’hygiène, il
allègue avoir subi des traitements tombant dans le champ d’application de l’article
3 de la Convention.
. La Cour
estime que cette exception du Gouvernement est étroitement liée à l’examen au
fond de ce grief. Dès lors, elle la joint au fond.
4. Sur le bien-fondé du grief concernant
les conditions matérielles de détention
. S’agissant
du restant du grief (les conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava
du 4 décembre 2007 au 5 juin 2008 et dans la prison de Miercurea Ciuc du 5 juin
2008 au 28 septembre 2010), la Cour constate qu’il n’est pas manifestement
mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre
que cette partie du grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
68. Le requérant
maintient que les conditions de sa détention dans les prisons de Bucarest-Jilava
et de Miercurea Ciuc ont constitué un traitement contraire à l’article 3 de la
Convention. Il détaille les conditions de sa détention dans la prison de Bucarest-Jilava
et indique qu’il y a partagé une cellule de 42,84 m² avec trente détenus. Il réitère
que les cellules n’étaient pas chauffées et que les matelas étaient en mauvais
état et infestés de punaises et de poux, et il dénonce la présence de rongeurs
qui auraient été particulièrement nombreux la nuit, auraient détruit les
vêtements et consommé la nourriture des détenus. Il indique que, pour démontrer
le manque d’espace dans la prison de Miercurea Ciuc, il a versé au dossier de l’affaire
des photos et des déclarations de codétenus.
69. Renvoyant à
sa version des faits, le Gouvernement estime que l’article 3 de la Convention n’a
pas été méconnu en l’espèce par les autorités nationales.
. La Cour rappelle
que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un
mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce
minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données
de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou
mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la
victime (voir, parmi d’autres, Irlande c. RoyaumeUni, 18 janvier
1978, § 162, série A no 25, et Măciucă c. Roumanie,
no 25763/03, § 22, 26 mai 2009).
. La Cour
rappelle également que l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer
que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le
respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure dont
l’intéressé fait l’objet ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une
intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention
et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le
bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła
c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH
2000-XI). Elle rappelle enfin que, lorsqu’on évalue les conditions de
détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que
les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c.
Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).
. En l’espèce, la Cour observe que le requérant se plaint des conditions
de détention auxquelles il aurait été confronté dans les prisons de Bucarest-Jilava
et de Miercurea Ciuc pendant environ deux ans, neuf mois et trois semaines.
. S’agissant
des conditions de détention dans la prison de BucarestJilava, la Cour estime que
le requérant a suffisamment étayé son grief par lequel il entend dénoncer plus
particulièrement les mauvaises conditions d’hygiène régnant dans cette prison. Elle observe à cet égard que, de manière unanime, les rapports
issus des visites du CPT de février 1999 et de juin 2006 et des visites du
Bureau du Commissaire aux droits de l’homme de septembre 2004 qualifient les
conditions de détention dans cette prison de « déplorables », d’« alarmantes »
ou encore d’« atterrantes » (paragraphes 46 et 47 ci-dessus ;
voir également Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, no 3036/04, § 30,
13 octobre 2009). Elle considère que les conditions de détention décrites par l’intéressé
combinées avec la durée de sa détention dans cette prison, à savoir six mois,
peuvent constituer un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la
Convention. Dès lors, l’exception soulevée par le Gouvernement sur ce point ne
peut être retenue. En outre, la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu à plusieurs reprises à l’égard de la Roumanie à la
violation de l’article 3 à raison des conditions de détention inappropriées dans la prison de
Bucarest-Jilava à des périodes proches de celle où l’intéressé y a été
incarcéré (Banu c.
Roumanie, no 60732/09, §§ 36-37, 11 décembre 2012, Iacov Stanciu,
précité, Flamînzeanu c.
Roumanie, no 56664/08, 12 avril 2011).
. S’agissant des
conditions de détention dans la prison de Miercurea Ciuc, la Cour observe que l’intéressé
a subi dans ce lieu les effets d’une situation de surpopulation carcérale
(voir, mutatis mutandis, Colesnicov c. Roumanie, no 36479/03, §§ 78-82, 21 décembre 2010, et Budaca c. Roumanie, no 57260/10, §§ 40-45, 17 juillet 2012). En effet, elle note que, même si elle s’en tient aux renseignements
fournis par le Gouvernement, le requérant disposait d’un espace individuel
réduit allant de 1,79 m² à 2,04 m², soit une surface inférieure à la norme de 4 m²
recommandée par le CPT pour les cellules collectives. Pendant
sa détention sous le régime dit « fermé », l’intéressé était
confiné la majeure partie de la journée, bénéficiant d’un temps de promenade limité
à une heure par jour. La Cour a bien noté que, pendant sa détention sous le
régime « semiouvert », le requérant a bénéficié d’une augmentation
du temps de promenade. Cependant, cette mesure ne peut constituer en elle-même
une solution au manque d’espace individuel dans les établissements
pénitentiaires, d’autant plus que, comme en l’espèce, le requérant souffrait d’une
situation de surpeuplement grave (voir, mutatis mutandis, Goh c. Roumanie, no
9643/03, § 62, 21 juin 2011).
. Enfin, même
si la Cour admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu véritablement
intention d’humilier ou de rabaisser le requérant pendant sa détention dans les
prisons de Bucarest-Jilava et de Miercurea Ciuc, l’absence d’un tel but ne
saurait exclure un constat de violation de l’article 3 de la Convention.
La Cour estime que les conditions de détention en cause, que le requérant a dû subir
pendant un laps de temps d’environ deux ans, neuf mois et trois semaines, n’ont
pas manqué de le soumettre à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau
inévitable de souffrance inhérent à la détention.
Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 3 e) DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un interprète de langue
hongroise pendant les poursuites et pendant la procédure qui s’est déroulée en
première instance. Il invoque à cet égard l’article 6 § 3 e) de la Convention,
ainsi libellé :
« 3. Tout accusé a droit
notamment à : (...)
e) se faire assister gratuitement d’un
interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, indiquant
que le requérant n’a pas présenté ce grief dans ses motifs d’appel ou de
recours devant les juridictions internes. Il soutient que les voies de recours empruntées
par l’intéressé avaient exclusivement pour but la contestation de l’interprétation
des preuves et l’application des circonstances atténuantes. Il reconnaît que,
lorsqu’il a eu la parole en dernier dans la procédure de recours devant la
Haute Cour de cassation et de justice, l’intéressé a mentionné n’avoir pas
bénéficié d’une interprétation pendant les poursuites, mais d’en avoir bénéficié
devant les tribunaux, mais il indique que, selon le droit interne, une telle
mention ne constituait pas une saisine correcte de l’instance d’un moyen de
recours.
. Le requérant
indique qu’il a demandé la présence d’un interprète plusieurs fois pendant la
procédure.
. La Cour
rappelle d’abord qu’il est primordial que le mécanisme de sauvegarde instauré
par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes
nationaux de garantie des droits de l’homme (voir, parmi
d’autres, Demopoulos
et autres c. Turquie (déc.)
[GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04,
14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 69, CEDH 2010, et Akdivar et autres c. Turquie,
16 septembre 1996, § 65, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV). Elle rappelle
également que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut
être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes. Tout requérant
doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a
pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants, à savoir éviter ou
redresser les violations alléguées contre lui. Ainsi, le grief dont on entend
saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les
formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions
nationales appropriées (Ben
Salah Adraqui et Dhaime c. Espagne (déc.), no 45023/98,
CEDH 2000-IV, et Merger et Cros c. France (déc.), no 68864/01,
11 mars 2004).
. En l’espèce, la
Cour relève que le requérant a omis de soulever, dans ses moyens d’appel et de
recours devant les juridictions internes, le grief portant sur l’absence d’un
interprète pendant les poursuites et la procédure en première instance. Il est
vrai que l’intéressé a mentionné oralement devant la Haute Cour de cassation et
de justice, lorsqu’il a usé de son droit de prendre la parole en dernier après
les débats au fond, qu’il n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un interprète
pendant les poursuites. Cependant, la Cour note qu’en vertu du droit interne
les motifs de recours devaient être présentés par écrit dans un délai
spécifique (paragraphe 49 ci-dessus),
conditions que le requérant, représenté par un avocat de son choix, n’a pas
respectées. Elle estime que, dès lors, cette mention orale ne constituait pas
une saisine valable, selon le droit interne, de sorte que la Haute Cour ne s’est
pas attardée à examiner la remarque de l’intéressé (voir, a contrario, Vladimir
Romanov c. Russie, no 41461/02, § 52, 24 juillet 2008). Par
ailleurs, le grief soulevé à présent devant la Cour ne faisait pas partie des
moyens de recours que, selon le droit interne, la Haute Cour aurait été tenue d’examiner
d’office.
. Compte tenu
de ce qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé valablement
les voies de recours internes. Il s’ensuit que le grief soulevé sur le terrain
de l’article 6 § 3 e) doit être rejeté pour nonépuisement des voies de recours
internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la
Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Invoquant l’article
5 §§ 2 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été
informé dans une langue qu’il comprend des raisons de son arrestation et de ne
pas avoir bénéficié de l’aide d’un interprète lors de l’audience du 23 mars
2007 devant la cour d’appel. Invoquant en outre l’article 6 §§ 1 et 3 a), b),
c) et d) de la Convention, il se plaint d’avoir été condamné en l’absence de
preuve de sa culpabilité. Dans ses observations du 30 mars 2012, invoquant les
articles 3 et 8 de la Convention, il se plaint des conditions de sa détention
dans le dépôt de la police de Harghita et de l’absence de confidentialité de
ses conversations téléphoniques. Compte
tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est
compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles. Il s’ensuit que
ces griefs sont irrecevables et qu’ils doivent être rejetés, en application de
l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
83. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 18 000 euros (EUR) pour préjudice matériel. Il précise que ce
montant représente le coût des soins dentaires qui seraient nécessaires. Il
réclame également 90 000 EUR pour préjudice moral.
. Le
Gouvernement indique que le requérant n’a pas présenté de justificatifs pour
étayer ses demandes et considère que la somme demandée pour préjudice moral est
excessive. Pour le Gouvernement, le constat d’une
violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
. La Cour
relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable
réside en l’espèce dans la violation de l’article 3 de la Convention pour ce
qui est des mauvaises conditions de détention. Elle n’aperçoit pas de lien de
causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et
rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au
requérant 6 150 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande le remboursement de ses frais et dépens sans indiquer leur montant et
sans fournir de justificatifs pertinents.
. Le
Gouvernement relève que l’intéressé n’a ni chiffré ni justifié sa demande.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu de
ce que le requérant n’avait apporté aucun justificatif, la Cour rejette la
demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception
préliminaire soulevée par le Gouvernement relative à l’applicabilité de l’article
3 de la Cour pour ce qui est des conditions matérielles de détention dans la
prison de Bucarest-Jilava et la rejette ;
2. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des
conditions matérielles de détention subies par le requérant après le 4 décembre
2007, et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions matérielles de
détention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la
somme de 6 150 EUR (six mille cent cinquante euros) plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie
de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 26 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep Casadevall
Greffier Président