En l’affaire Niculescu-Dellakeza c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
19 février 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 5393/04) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Valerică
Niculescu-Dellakeza (« le requérant »), a saisi la Cour le 20
décembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Mes Andreea Livia Turculeanu et Ion Turculeanu,
avocats à Craiova. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a
été représenté par son agent, M. Razvan-Horațiu Radu, du ministère des
Affaires étrangères.
. A la suite du
déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du
règlement), le président de la chambre a désigné Mme Kristina
Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 26 § 4 de
la Convention et article 29 § 1 du règlement).
. Le requérant se
plaint en particulier d’une atteinte à son droit à un procès équitable, au
motif que, après avoir été acquitté en première instance, il aurait été
condamné par la juridiction de recours sans avoir été entendu. Il dénonce
également une atteinte à son droit à la liberté d’expression en raison de sa
condamnation au pénal et au civil pour diffamation.
. Le 25 mai 2007,
le président de la troisième section a décidé de communiquer la Requête au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention,
il a en outre été décidé que
la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de
l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1942 et réside à Craiova.
A. Le contenu des articles litigieux
. Le 10 novembre 2001, le requérant, comédien au
théâtre national de Craiova (« le TNC »), était l’invité de la chaîne
de télévision locale TerraSAT pour intervenir dans le cadre d’une émission
intitulée « Le café du samedi matin » (Cafeaua de sâmbată
dimineața). Interrogé sur l’activité du directeur du TNC, C.M., il appela
ce dernier le « metteur en scène sevenhand ».
. Les 17-18 et 30 novembre 2001, le requérant
publia dans les journaux locaux Cuvântul libertăţii et Edition
spéciale une lettre ouverte intitulée « C. s’approprie presque tout l’argent
qui nous a été alloué pour le montage des spectacles » (Aproape
toți banii alocați montării de spectacole ni-i ia C.). L’article
faisait référence à C.M., qui aurait cumulé les fonctions de directeur, de metteur
en scène et de conseiller artistique du TNC, et était ainsi rédigé :
« Ce n’est pas peu de chose de rassembler, pendant
toutes ces années, plus de cinq cents pages de chroniques, de photos ou de
simples notes dans lesquelles mon nom a été mentionné. Cela prouve mon sérieux,
mais plus encore la passion que j’éprouve pour ce que je fais. J’ai également
eu de la CHANCE ! La chance de travailler avec deux grands metteurs en
scène, S.P. et V.M. (...) qui ont su faire de leur métier un credo (...) J’ai
uni mon destin à mon travail et j’ai obtenu le succès - c’est un fardeau lourd à
porter ! Je pense que c’est pour cela que ma vie est passée si vite. Cela
représente également du respect pour la scène sur laquelle des grands acteurs
du pays ont joué. Et plus les années passent, plus la responsabilité est
grande. Je considère qu’il est de mon devoir de faire tout ce que je peux et de
prendre des risques pour défendre cette institution emblématique.
Bien sûr, Dieu ne nous a pas faits saints, ni
brigands non plus ! (...) je suis fier que mon directeur, un garçon plein
de finesse, soit, peut-être, le seul directeur de théâtre du pays à être payé
en dollars [américains]. Mais il mérite encore plus que cela. Je peux même dire
qu’il n’y a pas de joie plus grande que de savoir que c’est lui qui s’approprie
presque tout l’argent qui nous a été alloué pour le montage des spectacles.
Pourquoi d’autres le recevraient-ils ?
Peu importe si, moins d’un mois après être monté
sur le trône, il a mis en congé sans solde S.P. (à sa demande !!!). Et,
pour être sûr qu’il ne reviendra plus à Craiova, il a fait enlever sa grande
photo du foyer du théâtre. Le portrait de V.M., tout aussi grand, a disparu
également. Par contre, la photo de la chef comptable a fait son apparition !!!
Celle qui a l’argent, celle qui a rempli les poches de C. de milliers de
dollars. Celle qui bientôt, après de nombreuses démarches du directeur auprès
du ministère, sera notre directeur financier ! Et parce qu’elle a eu le
courage d’arrêter le paiement des salaires des Vétérans du théâtre, les
salaires de ceux qui ont construit la renommée du théâtre à travers le monde,
de ceux qui ont rempli de prix internationaux la vitrine du théâtre roumain, il
a été demandé au ministère de transformer un poste d’ACTEUR en un poste financier
(economist), pour qu’« elle » devienne directeur (...) Si ceux
qui dirigent le destin du théâtre roumain nous aident, nous pourrons entrer
dans le Livre des records : pour vingt et un acteurs - quatre
directeurs, un chef-comptable et un auditeur qui, depuis peu, conserve le registre
de présence.
Nous avons toutefois établi cette année un record
républicain : c’est la première fois que nous ne participons pas au
Festival national de théâtre, nous qui étions jusqu’à présent les seuls à avoir
participé à toutes les éditions !
Comment C. ne mériterait-il pas tout notre
respect et notre fierté quand c’est lui qui fait tout ce qu’il peut pour
prendre l’argent qui nous a été alloué pour des adaptations scéniques, des
versions scéniques, auquel il faut ajouter le pourcentage prélevé sur les
ventes ?
Vous croyez que c’est facile pour lui de ne faire
que ce qui lui chante, d’être en même temps et conseiller artistique et manager
général et metteur en scène artistique ? Il s’est battu de toutes ses
forces pour faire tomber dans l’illégalité la mission du théâtre et il a
réussi ! Et quelle bataille cela représente, lorsque le metteur en scène
propose au conseiller artistique - la même personne - un texte dramatique que
doit approuver le manager - toujours la même personne ! Quel combat, quel esclandre,
lorsqu’il est tout seul dans le bureau et lorsque le manager et conseiller
fixent pour le metteur en scène, toujours lui, la somme contractuelle en
dollars, réactualisée au taux de change du jour !
Comme je suis heureux quand je sens l’envie que
suscite auprès de mes collègues des autres théâtres le fait que l’on invite mon
directeur, qu’on le supplie, de mettre en scène le même texte dramatique dans
deux ou trois autres théâtres, si bien qu’il ne revient pas à Craiova pendant
plusieurs jours. Mais lui sait diriger une institution aussi glorieuse que la nôtre
par téléphone. La direction n’est pas assujettie au registre de présence. Ils
ont un régime spécial, un travail hors norme (nenormata). Pendant que
nous travaillons dans la joie, ils nous représentent sur la côte dalmate ou à Paris
- et leur salaire tombe ! Seuls les acteurs sont soumis à une norme (norma) !
Comme si notre travail prenait fin une fois la répétition ou le spectacle finis !
Qui compte les nuits d’insomnie, les heures d’étude individuelle, les heures
dévorées d’inquiétude qui accompagnent toute la préparation d’un rôle ?
Pour le bien du théâtre, le directeur dépense des
milliers de dollars avec des metteurs en scène artistiques, alors que nous
avons deux postes vacants. Pour cela, (...) avec l’argent du théâtre et la
complicité du Ministère, C. a été envoyé en Italie pour pouvoir participer lui
aussi à la Convention européenne du théâtre. S’il continue comme cela, il sera
envoyé à nouveau ! (Dacă continuă tot așa, o sa-l mai băgăm !)
Avec quel amour il a accompagné le collectif de
la pièce Phèdre à Brasov, d’où il a rapporté - c’est ce que j’ai entendu
dire -, après deux représentations devant des salles presque pleines et avec des
billets vendus à un bon prix, la somme fantastique de 2 000 000 de lei.
C’est comme cela quand on travaille avec toutes sortes d’impresarii ! (Allô ?
la police ?)
Et parce que autant d’éloges pourraient nuire à l’intégrité
dont notre directeur a fait preuve (...), je pense qu’un peu de critique dans l’esprit
socialiste ne ferait pas de mal. Et ce aussi parce que c’est lui qui veut que l’on
revienne aux anciennes habitudes de la censure staliniste : on n’a pas le
droit de parler à quiconque de ce qui se passe dans le théâtre !!!
Seule une intelligence diabolique comme celle de
C. a pu éloigner les meilleurs des meilleurs du milieu du théâtre, justement le
1er avril - la journée des farces. Les acteurs, des retraités, sans
lesquels aucun théâtre ne peut fonctionner à plein régime (...)
Comment le théâtre pourrait-il fonctionner
correctement quand ceux qui décident de son sort sont deux ingénieurs, un
financier et un conseiller artistique, sans même un metteur en scène ?
Quant au conseil artistique, même consultatif, il devrait exister, s’il n’était
pas gênant ! Mais il est gênant !
Le fait qu’il ne s’intéresse pas à notre théâtre -
et non pas « son » théâtre - est prouvé parce que tout le collectif
artistique, excepté lui, a signé une pétition adressée au ministre de la
Culture concernant sa décision de transférer notre institution sous le contrôle
du conseil départemental. Quelle honte ! Qui sont ceux qui commettent un
tel acte d’inculture par rapport à l’éternité de cette demeure sacrée plus
ancienne que la Roumanie ?!
Qu’est-ce qui lui permet de faire circuler, afin qu’elle
soit signée, une fiche de poste dans laquelle les employés, avant même de
parachever et de signer le contrat collectif de travail, ne se voient reconnaître
que des obligations ? Tous ces actes et bien d’autres encore constituent
un grave abus de pouvoir !
Je ne trouve rien de plus odieux que ce qui se
passe actuellement dans notre théâtre. Et parce que le ministère, dont il est
impossible qu’il ne connaisse pas les méthodes de travail et les résultats du
directeur C., n’a pris aucune mesure, je m’adresse à votre journal. Il m’est
difficile de croire que nous méritons ce destin, à moins qu’il n’ait été
planifié de nous tenir à l’écart du réseau du théâtre roumain de qualité, là où
l’Histoire nous a placés.
Je vais perdre l’amitié de certaines personnes
que je continuerai d’apprécier et d’aimer, et je le regrette, mais ces
personnes doivent comprendre que tout ce qui est légal n’est pas forcément moral ! »
B. La procédure pénale engagée contre le
requérant pour diffamation
. Le 11 décembre 2001, C.M.
saisit le tribunal de première instance de Craiova d’une plainte pénale contre
le requérant pour injure et diffamation - délits punis par les articles 205 et
206 du code pénal -, en raison du contenu de son article publié dans les
journaux locaux et des propos qu’il aurait tenus lors de l’émission télévisée
susmentionnée. C.M. soutenait que les articles en cause contenaient des injures
à son égard et que sa réputation en avait été affectée. Il se constitua partie
civile dans la procédure en réclamant la somme de 500 000 000 d’anciens
lei roumains (ROL) pour la réparation du préjudice moral qu’il alléguait avoir
subi.
1. Les débats devant le tribunal de
première instance
10. Le
18 mars 2002, le requérant, interrogé par le tribunal, exposa que les articles
incriminés n’avaient pas de but diffamatoire et qu’ils visaient à informer le
grand public sur l’administration du TNC et sur le mécontentement de ses
acteurs. Il versa au dossier les copies de l’organigramme du théâtre, d’une
décision rendue le 26 juillet 1999 par le conseil local de Brasov, de décisions
rendues le 6 avril 2001 par la cour des comptes, la chambre des comptes et le
département de contrôle financier constatant des irrégularités dans l’administration
du budget du TNC, d’un contrat de management conclu entre C.M. et le ministère
de la Culture ainsi que d’articles de journaux publiés à Brasov et relatant l’activité
de C.M. au théâtre de Brasov.
. Par un jugement du 3 juin 2002, le tribunal de
première instance relaxa le requérant des trois chefs d’accusation au motif que
l’élément intentionnel n’avait pas été prouvé et il rejeta l’action civile de
C.M. Il jugea qu’il ressortait des preuves versées au dossier que l’intéressé n’avait
pas eu l’intention d’offenser C.M. par ses affirmations, mais seulement d’informer
le grand public du mécontentement des acteurs du TNC et de la manière dont la
partie civile dirigeait ce théâtre.
2. Le pourvoi en recours de la partie
lésée devant le tribunal départemental de Satu Mare
. C.M. forma un recours
contre ce jugement. Il alléguait qu’en publiant les articles en question le
requérant avait porté atteinte à son honneur et à sa réputation et qu’il l’avait
exposé au mépris public.
. Sur une demande
de C.M., la Cour suprême de justice ordonna le transfert de l’affaire au
tribunal départemental de Satu Mare, ville située à environ 600 km de
Craiova.
. Le 21 février
2003, le requérant subit une intervention chirurgicale en raison d’une sténose
rachidienne dégénérative. Il quitta l’hôpital le 28 février 2003.
. Le requérant
forma une demande auprès de la Cour suprême de justice en vue de l’annulation
du transfert de l’affaire au tribunal départemental de Satu Mare et, le cas
échéant, de son transfert au tribunal d’une ville plus proche de Craiova. Il arguait
de son état de santé et versait au dossier des attestations médicales selon
lesquelles il ne pouvait pas faire d’efforts physiques ni rester debout plus de
trente minutes. Il ajouta qu’aucun avocat de Craiova n’était disposé à se
déplacer à Satu Mare et qu’il ne pouvait pas rencontrer d’avocat de Satu Mare
en raison de son impossibilité de s’y déplacer.
. Cité
à comparaître devant le tribunal départemental de Satu Mare le 18 mars 2003, le
requérant forma une demande d’ajournement au motif que son état de santé
rendait son déplacement impossible. Il fournit au tribunal les copies du
bulletin de sortie de l’hôpital et du certificat d’arrêt de travail. Il
transmit en même temps au tribunal ses observations en réponse aux moyens de
recours de C.M., en soulignant que l’article en cause constituait un pamphlet
dont les termes devaient être lus dans le contexte. Il expliqua par écrit le
sens qu’il avait donné aux termes que C.M. considérait comme injurieux. Il joignit
également d’autres documents pour étayer ses allégations quant à la manière dont
C.M. dirigeait le personnel du théâtre, notamment des copies du registre de
présence et du mémoire que le personnel du théâtre avait adressé auparavant au
ministère de la Culture. Il présenta en outre l’activité du théâtre sous la direction
de C.M.
. Le 18 mars
2003, le tribunal départemental de Satu Mare reporta l’audience au 15 avril
2003. A cette dernière date, sur une demande du requérant absent bien qu’ayant
été régulièrement cité, le tribunal reporta l’audience au 20 mai 2003.
. Le 29 avril
2003, le requérant demanda au tribunal départemental de sursoir à l’examen de l’affaire
pendant un an en raison de son état de santé. Il joignit à sa demande un
certificat médical attestant qu’il souffrait de sténose rachidienne
dégénérative. Il ajouta que les avocats de Craiova avec lesquels il aurait pris
contact avaient refusé de le représenter à Satu Mare et que son état de santé l’empêchait
de se rendre à Satu Mare pour engager un avocat local.
. Le tribunal reporta
l’audience au 17 juin 2003, en attendant l’issue donnée par la Cour suprême de
justice à la demande du requérant tendant au transfert de l’affaire (paragraphe
20 ci-dessous).
. Par un arrêt
du 28 mai 2003, la Cour suprême rejeta la demande du requérant d’annulation du
transfert de l’affaire auprès du tribunal départemental de Satu Mare
(paragraphe 15 ci-dessus).
. Le requérant,
bien que légalement cité, ne fut pas présent à l’audience du 17 juin 2003 du tribunal
départemental de Satu Mare. Après avoir constaté que la procédure avait déjà
été ajournée à trois reprises, que la Cour suprême de justice avait rejeté la
demande de transfert de l’affaire du requérant et que les parties n’avaient pas
d’autres preuves à verser au dossier, le tribunal ouvrit les débats au fond. La
partie civile exposa ses moyens de recours et le procureur présent aux débats
demanda leur rejet.
. Par un arrêt
du 24 juin 2003, se fondant sur l’article 38515, point 2, lettre d), du code de
procédure pénale, le tribunal départemental de Satu Mare fit droit au recours
de C.M., cassa le jugement rendu en première instance pour autant qu’il
concernait l’article publié par le requérant, jugea ce dernier coupable de
diffamation et le condamna à une amende pénale de 10 000 000 de ROL
et au versement de 30 000 000 de ROL de dommages-intérêts à la partie
civile pour la réparation du préjudice moral subi, de 1 000 000 de ROL
pour frais et dépens à l’État et de 11 730 259 ROL pour frais et
dépens à la partie civile. Il constata que la peine pénale infligée au
requérant bénéficiait d’une loi de grâce générale. Les parties n’étaient pas
présentes à l’audience de prononcé de l’arrêt.
. Après
avoir analysé les preuves examinées par le tribunal de première instance, le
tribunal départemental jugea que le fait pour le requérant d’injurier publiquement
C.M., en utilisant les expressions « metteur en scène seven-hand »,
« C. s’approprie presque tout l’argent qui nous a été alloué pour le
montage des spectacles », « acte d’inculture » et « un
grave abus de pouvoir », constituait une diffamation intentionnelle. Le
tribunal s’exprima en ces termes :
« (...) ainsi qu’il ressort de la rédaction
des articles, le requérant était conscient que l’action de dénigrement était
commise publiquement et il a agi délibérément, son intention étant prouvée par
le fait qu’il a envoyé des articles à des journaux et [qu’il a participé à une
émission] de télévision ; dès lors, il a délibérément cherché à exposer la
partie lésée à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire ou au
mépris public. »
. Le
1er août 2003, le requérant versa à la partie lésée les sommes dues
au titre du dommage moral et des frais et dépens. En raison des changements
législatifs apportés au code pénal par la loi no 278/2006 qui a
abrogé l’article incriminant la diffamation (paragraphe 33 ci-dessous, in
fine), la sanction pénale infligée au requérant ne figurait plus en 2007 dans
son casier judiciaire.
3. Procédures fiscales et poursuites
pénales engagées contre C.M.
. Le
31 octobre 2002, le département d’audit public interne du conseil départemental
de Dolj rédigea une note sur l’état des finances du TNC et, le 9 juin 2003, la
cour des comptes rendit un rapport de contrôle intermédiaire sur l’exercice
budgétaire du TNC et la légalité des dépenses. Il ressortait de ces documents
que C.M. avait engagé des dépenses illégales sur le budget du TNC.
. Par
un jugement avant dire droit du 23 juin 2003, la cour des comptes, se fondant
sur le rapport de contrôle précité, saisit le collège juridictionnel d’une
action contre C.M. pour faux, usage de faux et abus de fonction. Elle saisit en
outre le parquet d’une demande d’ouverture de poursuites pénales contre C.M.
pour dilapidation.
4. Demande en révision de l’arrêt du 24
juin 2003 du tribunal départemental de Satu Mare
. Le 5 janvier
2004, le requérant saisit le tribunal de première instance de Craiova d’une
demande en révision de l’arrêt du 24 juin 2003, dans laquelle il exposait avoir
pris connaissance de faits et de documents qui auraient existé lors de sa
condamnation mais dont il n’aurait pas eu connaissance à l’époque. Il versait
également au dossier les copies des décisions de la cour des comptes renvoyant
C.M. en jugement.
. Par un
jugement du 17 mai 2004, le tribunal de première instance rejeta la demande en
révision, au motif que certaines illégalités dans l’activité de directeur de
C.M. étaient déjà connues au moment où l’arrêt du 24 juin 2003 avait été rendu.
Il jugea également que les expressions incriminées dans l’arrêt précité ne
visaient que de manière indirecte l’activité de C.M. en tant que dirigeant et
qu’elles constituaient plutôt des attaques directes contre sa personne.
. Sur un recours
du requérant, le tribunal départemental de Dolj confirma ce jugement par un
arrêt définitif du 17 septembre 2004.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Les
dispositions du code de procédure pénale (CPP) qui régissaient l’étendue de la
compétence des tribunaux statuant à la suite d’un recours, telles qu’en vigueur
à l’époque des faits, ainsi que les modifications qui leur ont été apportées
par la loi no 356 du 21 juillet 2006 sont décrites dans l’affaire Mihaiu c. Roumanie (no 42512/02, §§
21 et 22, 4 novembre 2008).
. Les articles
suivants du CPP en vigueur à l’époque des faits sont également pertinents pour
la présente affaire :
Article 55
« [Saisie d’une demande de dépaysement de l’affaire,
L]a Cour suprême de justice ordonne le transfert de l’affaire (strămutarea cauzei) vers une autre
juridiction de même niveau [que celle qui était compétente pour en juger]
lorsque, après avoir examiné le bien-fondé des motifs invoqués, elle considère
que cette mesure est nécessaire pour assurer le déroulement normal du procès. »
Article 60
« 1. La Cour suprême de justice
accueille ou rejette la demande sans motivation. »
Article 291
« 1. Les débats ont lieu après
que les parties ont été correctement citées et que la procédure a été respectée.
2. L’absence de parties qui ont été correctement
citées n’empêche pas le jugement de l’affaire. Lorsque le tribunal estime nécessaire
la présence d’une partie qui est absente, il peut prendre des mesures pour s’assurer
de sa présence, en prononçant à cette fin le report de l’affaire. (...) »
Article 303
« Lorsque le tribunal constate, sur la base
d’une expertise médico-légale, que l’inculpé est atteint d’une maladie grave
qui l’empêche de participer au procès, il décide, par un jugement avant dire
droit, de surseoir au procès jusqu’à ce que l’état de santé de l’inculpé lui
permette de participer au procès (...) »
. Tel qu’en
vigueur à l’époque des faits, l’article 55 ne mentionnait pas expressément les
motifs qui pouvaient justifier le dépaysement de l’affaire vers une juridiction
d’un autre département. Pour la doctrine (Ion Neagu, Traité de procédure
pénale, L’édition PRO, 1997, p. 252), les motifs de dépaysement de l’affaire
portaient sur les cas dans lesquels il était nécessaire d’assurer l’impartialité
des juges (V. Ramureanu, La compétence pénale des organes judiciaires,
Bucarest, L’édition scientifique et encyclopédique, 1980, p. 284) ou d’éviter
des troubles à l’ordre public (V. Dongoroz, Cours de procédure pénale
(III), deuxième édition, Bucarest, 1942, p. 55).
. Les
dispositions pertinentes en l’espèce du code pénal en matière de diffamation,
telles qu’en vigueur à l’époque des faits, et les changements législatifs
ultérieurs sont décrits dans l’arrêt Boldea c. Roumanie (no 19997/02, § 16-18, CEDH
2007-...). La loi no 278
du 4 juillet 2006 portant modification du code pénal (« la loi no 278/2006 ») a abrogé les
articles du code pénal incriminant l’insulte et la
diffamation.
. Par la
décision no 62/2007 du 18 janvier 2007, publiée
au Journal officiel no 104 du 12 février 2007,
la Cour constitutionnelle roumaine a déclaré inconstitutionnelle la loi d’abrogation
des articles du code pénal incriminant l’insulte et la diffamation, au motif
que la réputation des personnes, garantie par la Constitution, devait être
protégée nécessairement par des sanctions de droit pénal.
. Le
Gouvernement fournit des exemples de jurisprudence des tribunaux internes, d’où
il ressort que les juridictions nationales ont tenu compte de la décision de la
Cour constitutionnelle précitée, mais qu’elles n’ont pas prononcé de
condamnations pour les délits d’injure et de diffamation, en se fondant sur l’article
13 du code pénal sur l’application de la loi pénale la plus favorable à l’accusé,
à savoir la loi no 278/2006.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint que la condamnation pénale prononcée contre lui le 24 juin 2003 par le tribunal départemental de Satu
Mare sans qu’il eût été entendu en personne ait enfreint son droit à un procès
équitable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa
partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...) »
A. Sur la recevabilité
. Constatant
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de
la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la
Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
. Le requérant,
reprochant au tribunal départemental de Satu Mare - la première juridiction l’ayant
condamné à une peine - de ne pas l’avoir entendu en personne, allègue qu’il n’a
pas eu l’occasion de préciser la portée des termes utilisés dans l’article
litigieux ni de rectifier ce qui avait pu être retenu ou interprété de manière erronée
par la partie adverse et par le tribunal.
. Il indique que,
s’il ne s’est pas présenté aux audiences de recours, c’est en raison de son
état de santé. Il souligne qu’il a demandé au tribunal, certificats médicaux à
l’appui, de reporter l’audience, voire de sursoir à statuer dans l’affaire
pendant un an, pour lui permettre de participer aux débats. Il ajoute que le
tribunal départemental a rejeté sa demande sans motiver sa décision.
. Le
Gouvernement considère que les juridictions nationales ont examiné l’accusation
pénale portée contre le requérant en respectant pleinement les garanties d’indépendance,
d’impartialité, de publicité et d’égalité des armes. A cet égard, il souligne
que le requérant a été entendu par le tribunal de première instance et que sa
déposition écrite a été versée au dossier. De plus, l’intéressé aurait eu la
possibilité de verser au dossier les moyens de preuve qu’il estimait pertinents
pour défendre sa cause.
. Le
Gouvernement soutient ensuite que, en cassant la décision du tribunal de
première instance par laquelle le requérant avait été acquitté, le tribunal
départemental de Satu Mare n’a pas établi une nouvelle situation de fait, mais qu’il
a procédé à sa propre interprétation des preuves existant dans le dossier par
rapport aux dispositions du code pénal régissant la diffamation. De plus, selon
le Gouvernement, la cause du requérant ne présentait pas de circonstances exceptionnelles
qui eussent rendu indispensable l’audition de l’intéressé par le tribunal
départemental.
. Le
Gouvernement rappelle enfin que le requérant, bien que légalement cité, ne s’est
pas présenté aux audiences fixées devant le tribunal départemental de Satu Mare.
Sans mettre en doute les problèmes médicaux de l’intéressé et l’intervention
chirurgicale que celui-ci affirmait avoir subie, il estime que le tribunal
départemental ne pouvait pas surseoir à l’examen de l’affaire, faute pour le
requérant d’avoir présenté un certificat délivré par un institut médico-légal et
attestant de son incapacité à y participer. Sur ce point, il attire l’attention
sur les modifications apportées au CPP en 2006, qui obligent désormais les
juridictions statuant en recours d’entendre la personne mise en examen.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle que les modalités d’application de l’article 6 aux procédures d’appel
dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s’agit, et qu’il
convient de tenir compte de l’ensemble de la procédure interne et du rôle
dévolu à la juridiction d’appel dans l’ordre juridique national. Lorsqu’une
audience publique a eu lieu en première instance, l’absence de débats publics
en appel peut se justifier par les particularités de la procédure en question,
eu égard à la nature du système d’appel interne, à l’étendue des pouvoirs de la
juridiction d’appel, à la manière dont les intérêts du requérant ont réellement
été exposés et protégés devant elle, et notamment à la nature des questions qu’elle
avait à trancher (Botten c. Norvège, 19 février 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions
1996-I).
. La Cour
rappelle ensuite que, devant une cour d’appel jouissant de la plénitude de
juridiction, l’article 6 ne garantit pas nécessairement le droit à une audience
publique ni, si une telle audience a lieu, celui d’assister en personne aux
débats (Fejde c. Suède, 29
octobre 1991, § 33, série A no 212-C). En revanche, lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une
affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la
culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité du
procès, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages
présentés en personne par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte
tenu pour une infraction pénale (voir Ekbatani c. Suède, 26 mai 1988, § 32, série A no 134, Constantinescu
c. Roumanie, no 28871/95, § 55, CEDH 2000-VIII
et, mutatis mutandis, Igual Coll c. Espagne, no 37496/04,
§ 36, 10 mars 2009, et Almenara
Alvarez c. Espagne, no 16096/08, § 42, 25 octobre 2011).
. La Cour
observe qu’en l’espèce il n’est pas contesté que, après avoir été acquitté en
première instance, le requérant a été condamné en recours par le tribunal
départemental de Satu Mare sans avoir été entendu en personne. Dès lors, afin
de déterminer s’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention, il échet d’examiner
d’abord le rôle du tribunal départemental et la nature des questions dont il
avait à connaître. Il convient d’examiner ensuite si les juridictions
nationales ont satisfait à leurs obligations positives de prendre des mesures afin
d’entendre le requérant (voir Dănilă c. Roumanie, no 53897/00, § 41, 8 mars
2007, Spînu c. Roumanie, no 32030/02, § 58,
29 avril 2008, et, mutatis mutandis, Botten, précité,
§ 53).
. La Cour note
que l’étendue des pouvoirs du tribunal départemental de Satu Mare, en tant qu’instance
de recours, était définie aux articles 38515 et
38516 du code de procédure pénale. Selon ces dispositions, le tribunal
départemental, en tant qu’instance de recours, n’était pas tenu de rendre un
nouveau jugement sur le fond mais en avait néanmoins la possibilité. La Cour
relève que, après avoir infirmé l’acquittement prononcé en première instance,
le tribunal départemental a statué sur le bien-fondé de l’accusation dirigée
contre le requérant et a reconnu celui-ci coupable de diffamation. Or, dès lors
que le tribunal départemental de Satu Mare décidait de statuer sur le fond de l’accusation
portée contre l’intéressé, il pouvait ordonner l’administration des preuves et
procéder à une nouvelle appréciation des faits (Popa et
Tănăsescu c. Roumanie, no
19946/04, §§ 51 et 52, 10 avril 2012). Une telle démarche imposait d’entendre l’accusé.
Dans ce contexte, la Cour estime que, quand bien même le tribunal de
première instance avait entendu le requérant, cela n’exonérait pas le tribunal
départemental de l’obligation de l’entendre à son tour, et ce d’autant plus que
la juridiction de première instance avait acquitté l’intéressé. La Cour relève
également que le requérant ne pouvait pas se voir reprocher un manque d’intérêt
pour le procès (voir, a contrario, Rusu c. Roumanie
(déc.), no 6246/04, § 28, 31 août 2010) dès lors qu’il
avait formulé plusieurs demandes d’ajournement étayées par des raisons
médicales, une demande de dépaysement de l’affaire et une demande de report de
l’examen de l’affaire pour raisons médicales. Si le tribunal départemental n’entendait
pas s’appuyer sur les certificats médicaux fournis par le requérant pour
pouvoir juger du bien-fondé de la demande de sursis de l’examen de l’affaire,
il pouvait toutefois ordonner une expertise médico-légale, comme le prévoyait l’article
303 du CPP, pour trancher la demande. Or le tribunal départemental n’a pas
examiné cette demande et l’a rejetée de manière implicite, sans la motiver.
Dès lors, la Cour estime que la condamnation du requérant, prononcée
sans qu’il ait été entendu en personne et après son acquittement par le
tribunal de première instance (voir, parmi d’autres, Mircea c. Roumanie, no 41250/02, § 54, 29 mars 2007), est contraire aux exigences d’un
procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il
y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
. Invoquant les
articles 9 et 10 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation
pénale et civile par l’arrêt définitif prononcé le 24 juin 2003 par
le tribunal départemental de Satu Mare constitue une ingérence disproportionnée
dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression et non nécessaire dans
une société démocratique. La Cour estime que ce grief se prête à un examen sur
le seul terrain de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le
présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour
empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité
et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
. Constatant
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de
la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la
Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
. Le requérant
considère que sa condamnation pénale et civile pour diffamation constitue une
ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, et que
pareille ingérence ne répondait pas à un besoin social impérieux. Il indique qu’il
avait publié un pamphlet dans un style littéraire pour dénoncer le
mécontentement des acteurs du TNC quant à la manière dont cette institution publique
était dirigée. Dès lors, à ses yeux, l’information revêtait un intérêt public
pour les citoyens de Craiova, qui avaient, selon le requérant, le droit de
savoir comment le théâtre financé par l’argent du contribuable était
administré. L’intéressé soutient que les faits présentés étaient bien
argumentés et fondés sur des documents pertinents. En outre, les passages contenant
des jugements de valeur n’auraient pas comporté d’attaques contre la personne
de C.M., mais se seraient bornés à viser la gestion d’une institution publique.
Il indique qu’il a dû payer les dommages moraux alors qu’il n’avait qu’un
salaire d’acteur dont le montant dépendait des apparitions sur scène et qu’il
obtenait difficilement des rôles dans des pièces de théâtre.
. Le
Gouvernement admet que l’arrêt du 24 juin 2003 du tribunal départemental de
Satu Mare constitue une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit
à la liberté d’expression. Il estime cependant que l’ingérence en cause était prévue
par la loi et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la
réputation de C.M.
. Quant à la
nécessité de pareille ingérence dans une société démocratique, le Gouvernement fait
remarquer d’abord que les articles incriminés ont été qualifiés par le tribunal
départemental de Satu Mare d’injures publiques à l’adresse de la partie lésée. Il
ajoute que le requérant a porté ses affirmations à la connaissance du public et
qu’il a attribué à C.M. la commission d’actes graves, à savoir la dilapidation
et l’escroquerie. En utilisant les termes que le tribunal départemental a
relevés, le requérant a franchi, selon le Gouvernement, les limites de la
critique admissible à l’égard des fonctionnaires. Pour ce qui est du caractère
proportionné de la sanction, le Gouvernement souligne que le requérant a été
condamné uniquement au paiement des frais de justice à l’État et au dédommagement
de la partie lésée (environ 1 100 euros (EUR), un montant modéré aux yeux
du Gouvernement), et qu’une loi de grâce l’a dispensé du paiement de l’amende
pénale.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
estime que la condamnation litigieuse s’analyse en une « ingérence »
dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Elle
rappelle que pareille immixtion enfreint l’article 10 de la Convention, sauf si
elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs des buts
légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 et « nécessaire, dans
une société démocratique » pour les atteindre.
. En l’espèce, la
Cour observe que, pour parvenir à la condamnation du requérant, le tribunal
départemental de Satu Mare s’est fondé sur l’article 206 du code pénal
incriminant la diffamation, et sur l’article 998 de l’ancien code civil
régissant la responsabilité civile délictuelle. L’ingérence était dès lors
« prévue par la loi ». Elle poursuivait un but
légitime au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection
de la réputation d’autrui, en l’occurrence celle de C.M., fonctionnaire,
directeur de l’institution publique qu’est le théâtre national de Craiova.
. Il reste à déterminer
si cette ingérence était « nécessaire », dans une société
démocratique, pour atteindre le but légitime poursuivi. La Cour renvoie à cet
égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la
matière (voir, parmi de nombreux autres, Tourancheau
et July c. France, no 53886/00, §§ 64 à 68, 24
novembre 2005, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c.
France [GC], nos 21279/02 et 36448/02,
§§ 45 et 46, CEDH 2007-XI, et July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, §§ 60 à 64, CEDH 2008-...).
. La Cour rappelle que, dans l’exercice de son pouvoir de
contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes
compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article de la Convention
concerné, les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation
(News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche, no 31457/96,
§ 52, CEDH 2000-I). En particulier, il incombe à la
Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour
justifier l’ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si
la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis »
(Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les
autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des
faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article
en question (Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, §
51, Recueil 1997-VII, et Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 171, 15 décembre 2005).
En
l’espèce, la Cour note que le requérant a été condamné pour avoir rédigé un
article dénonçant notamment la manière dont C.M., le directeur du théâtre
national de Craiova (TNC), gérait cette institution publique. Elle considère
que la gestion d’une telle institution est incontestablement un sujet d’intérêt
général pour la communauté locale, sur lequel le requérant pouvait communiquer
des informations au public. En l’espèce, les propos litigieux visaient C.M. en
sa qualité de directeur du TNC. Or la qualité de gérant d’une institution publique
de C.M. implique, avec certaines limites (voir, mutatis
mutandis, Busuioc c. Moldova, no 61513/00, § 64, 21 décembre 2004),
de pouvoir discuter des actions qu’il a menées dans le cadre de l’exercice de
son mandat.
. Par ailleurs,
la Cour rappelle que, en raison des « devoirs et responsabilités »
inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, la protection offerte par l’article
10 de la Convention aux personnes qui, comme le requérant, s’engagent dans le
débat public, est subordonnée à la condition qu’elles aient agi de bonne foi de
manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit (Radio France
et autres c. France, no 53984/00, § 37, Recueil 2004-II,
et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no
21980/03, § 65, CEDH 1999-III), même s’il leur est néanmoins permis de recourir
à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (Mamère
c. France, no 12697/03, § 25, CEDH 2006-XIII).
. Il convient
ensuite de rappeler la jurisprudence désormais bien établie de la Cour selon
laquelle il y a lieu, pour apprécier l’existence d’un « besoin social
impérieux » propre à justifier une ingérence dans l’exercice de la liberté
d’expression, de distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur. Si la
matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une
démonstration de leur exactitude (De Haes et Gijsels
c. Belgique, 24 février 1997, § 42, Recueil
1997-I, et Harlanova c. Lettonie (déc.), no
57313/00, 3 avril 2003). Certes, lorsqu’il s’agit d’allégations sur la conduite
d’un tiers, il peut parfois s’avérer difficile de distinguer entre imputations
de fait et jugements de valeur. Il n’en reste pas moins que même un jugement de
valeur peut se révéler excessif s’il est totalement dépourvu de base factuelle
(Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 43, CEDH
2001-II).
. En l’espèce, la
Cour note, comme l’a relevé le tribunal départemental de Satu Mare dans son
arrêt du 24 juin 2003, que le requérant avait qualifié C.M. de « metteur en scène seven-hand », et qu’il avait
écrit à propos de celui-ci qu’il « s’appropri[ait] presque tout l’argent (...)
alloué [au] montage des spectacles », qu’il avait commis un « acte d’inculture »
et que tout ce qu’il entreprenait constituait « un grave abus de
pouvoir ». Examinant ces affirmations litigieuses à la lumière de l’article
du requérant dans son ensemble, la Cour estime que l’on se trouve en présence d’un
mélange de jugements de valeur et d’éléments factuels. Elle note que le
requérant, pour justifier ses affirmations, a fait référence au cumul de
fonctions de C.M., à son comportement et aux décisions qu’il aurait prises en tant
que directeur, ainsi qu’à l’activité du TNC sous sa direction. Elle relève qu’il
a indiqué dès le début de son article avoir pour objet d’informer le public sur
l’activité de cette institution et sur son mécontentement en tant qu’employé du
TNC.
. Si certains
des termes utilisés dans l’article peuvent être considérés comme étant peu
appropriés, la Cour juge qu’ils restent néanmoins dans les limites de l’exagération
ou de la provocation admissibles. A cet égard, elle accorde de l’importance au
fait que, pour mettre en doute la gestion du théâtre, le requérant a fait certaines
recherches et qu’il a essayé de justifier ses allégations quant aux faits
reprochés à C.M. lors de la procédure pénale dirigée contre lui (paragraphes 10 et 16 ci-dessus).
Elle estime que, ce faisant, il a agi de bonne foi. Par ailleurs, l’existence
des enquêtes pénale et fiscale à l’encontre de C.M. concernant la gestion du
TNC (paragraphes 25 et 26 ci-dessus) confirme que les affirmations du requérant
n’étaient pas complètement dénuées de fondement.
. La Cour note ensuite
que le tribunal départemental de Satu Mare a jugé que, au travers des articles
litigieux, le requérant avait exposé C.M. au mépris public et à de possibles
sanctions compte tenu de ses fonctions. Cependant, force est de constater que, en
cassant le jugement rendu en première instance pour condamner le requérant au
civil et au pénal, le tribunal départemental de Satu Mare n’a prêté aucune
attention au contexte dans lequel l’article en cause avait été publié ou aux
intérêts en jeu, ni au fait que l’intéressé avait été acquitté en première
instance (voir, a contrario, Cumpănă
et Mazăre c. Roumanie [GC], no
33348/96, § 104, CEDH 2004-XI, Stângu et Scutelnicu c. Roumanie,
no 53899/00, § 51, 31 janvier 2006, et Fleury
c. France, no 29784/06, § 49, 11 mai 2010). Dès lors, le tribunal départemental n’a pas fourni des motifs
« pertinents et suffisants » pour justifier la condamnation de l’intéressé.
. La Cour note
également que le requérant a essayé de justifier ses propos dans le cadre de la
procédure pénale dirigée contre lui pour diffamation. Il a ainsi activement
participé à la procédure devant le tribunal de première instance de Craiova et
fait preuve de son intérêt pour le procès (voir, a contrario, Ivanciuc c. Roumanie (déc.), no 18624/03,
8 septembre 2005). Bien qu’absent pendant la
procédure de recours, il a toutefois répondu aux moyens de recours de la partie
adverse et a présenté des preuves en défense. Il a même insisté sur la
nécessité d’être entendu en personne, exposant qu’il aurait été le seul en
mesure d’expliquer au tribunal départemental le message qu’il voulait transmettre
par le biais de l’article litigieux.
. Enfin, s’agissant
de la proportionnalité de l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression,
la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des
éléments à prendre en considération (Cumpănă
et Mazăre, précité,
§ 111, et Brunet-Lecomte et autres c. France, no 42117/04, § 51, 5 février 2009). En l’espèce, certes le requérant n’a pas eu à verser l’amende pénale
en raison de l’intervention d’une loi de grâce générale et cette sanction ne
figure plus à présent dans son casier judiciaire, en raison des modifications
législatives intervenues en 2006 (paragraphe 24 ci-dessus). Il n’en reste pas
moins qu’il avait fait l’objet d’une sanction pénale en vertu du droit interne
en vigueur à l’époque des faits. Il a également dû supporter le paiement de
dommages-intérêts à la partie civile ainsi que les frais et dépens de la
procédure, soit environ 1 100 EUR au total, ce qui a eu un impacte sur ses
moyens économiques (voir, a contrario, Ciuvica c. Roumanie
(déc.), no 29672/05, § 58 in fine, 15 janvier 2013).
. Eu égard à ce
qui précède, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 10 de la
Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Invoquant l’article
14 de la Convention combiné avec l’article 10, le requérant s’estime victime d’une
discrimination en raison de sa condamnation pénale. Invoquant en outre les
articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint du rejet par la Cour suprême de
justice de sa demande de transfert de l’affaire. Eu égard à l’ensemble des
éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour
connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation
des droits et libertés garantis par ces articles de la Convention. Dès lors,
tous ces griefs doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
69. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 2 671,80 EUR pour préjudice matériel, ce montant représentant les
sommes qu’il a été condamné à verser à la partie lésée au titre du préjudice
moral ainsi que les frais et dépens, et réactualisé selon la méthode de la
valeur du revenu salarial. Il demande également 7 109 EUR pour préjudice
moral.
. S’agissant du
préjudice matériel, le Gouvernement conteste la méthode de réactualisation
utilisée par le requérant, estimant qu’il convient de réactualiser la somme
payée par le requérant en prenant en compte l’indice des prix à la consommation
ou le taux de l’inflation pendant la période comprise entre août 2003 et
janvier 2008. Selon lui, la somme réactualisée est d’environ 1 624,12 EUR.
S’agissant du préjudice moral, le Gouvernement estime qu’un éventuel arrêt de violation
pourrait constituer en soi une réparation suffisante du préjudice moral
prétendument subi.
. La Cour
observe que l’octroi d’une satisfaction équitable se fonde, en l’espèce, sur le
fait que le requérant n’a pas bénéficié d’une procédure équitable et qu’il a
subi une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression
à raison de sa condamnation pour diffamation. Elle constate que le requérant a
payé les dommages-intérêts infligés à la suite de sa condamnation pénale (voir,
a contrario, Anghel c. Roumanie, no 28183/03, § 78, 4 octobre 2007). Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments soumis par les
parties sur ce point, elle estime qu’il convient d’accorder au requérant 1 700
EUR au titre du dommage matériel.
. En outre, la
Cour estime que le requérant a subi un tort moral indéniable. Statuant en
équité, comme le veut l’article 41, il y a lieu de lui octroyer 5 900 EUR
au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 218,13 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes et la Cour, dont 84,50 EUR pour les honoraires des avocats
devant la Cour.
. Le
Gouvernement soutient que le justificatif fourni par le requérant pour étayer
sa demande de remboursement des frais de procédure supportés dans la procédure
interne n’est pas correctement complété et signé. Il considère également que
les pièces fournies pour justifier les frais et dépens devant la Cour ne permettent
pas d’établir avec certitude un lien avec la présente affaire.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu
des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 200 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, la
Requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention pour
autant qu’ils portent sur le droit d’être entendu en personne et de l’article
10 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par cinq voix contre deux,
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y
a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit, à l’unanimité,
a) que l’État défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir dans la
monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du
règlement :
i. 1 700 EUR (mille sept cents
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
matériel ;
ii. 5 900 EUR (cinq mille neuf
cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral ;
iii. 200 EUR (deux cents euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et
dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 26 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion séparée des juges López Guerra et Silvis.
J.C.M.
S.Q.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES LÓPEZ GUERRA
ET SILVIS
1. D’après les faits de l’espèce,
après avoir été relaxé en première instance, le requérant a été condamné pour
diffamation par le tribunal départemental qui statuait sur son recours, sans
avoir été de nouveau entendu en personne. Cependant, son point de vue aurait
été clair pour le tribunal départemental. Appelé à statuer sur le recours, le
tribunal départemental disposait des observations du requérant en réponse aux
moyens de recours de la partie civile, dans lesquelles l’intéressé soulignait
que l’article en cause constituait un pamphlet dont les termes devaient être
lus dans le contexte. Le requérant a aussi étayé ses allégations par écrit et
expliqué le sens qu’il avait donné aux termes que la partie civile considérait
comme injurieux.
En ce qui concerne les griefs du requérant
relatifs à l’article 10 de la Convention, nous nous rallions sans réserve à la
conclusion de la Cour selon laquelle la condamnation du requérant par le
tribunal départemental emporte violation du droit de l’intéressé à la liberté d’expression.
Notre opinion dissidente concerne seulement le raisonnement de la Cour et sa
conclusion selon laquelle il y a aussi eu violation de l’article 6 de la
Convention.
2. Lorsque le tribunal départemental a été amené à connaître
de l’affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de
la culpabilité ou de l’innocence, il était tenu de prendre
des mesures positives afin de pouvoir accomplir son obligation d’entendre en
personne l’inculpé ; même si le tribunal de première instance avait
entendu le requérant, cela n’exonérait pas le tribunal départemental de cette
obligation (Spînu c. Roumanie, no 32030/02, § 58, 29 avril 2008) ;
Mihaiu c. Roumanie, no 42512/02, § 39, 4 novembre
2008, et Dănilă c. Roumanie, no 53897/00, § 41, 8 mars 2007).
3. Une procédure se déroulant en l’absence du prévenu, même au stade d’un
recours après une relaxe en première instance, n’étant pas en soi incompatible
avec l’article 6 de la Convention, il convient d’examiner en l’espèce, tout
comme l’a fait observer la Cour, si les juridictions nationales ont satisfait à
leurs obligations positives de prendre des mesures afin d’entendre le
requérant. C’est la réponse à cette question qui nous amène à nous écarter de l’avis
de nos collègues.
4. En effet, il nous semble que le tribunal départemental a décidé à
raison, le 17 juin 2003, après avoir constaté que la procédure avait déjà été
ajournée à trois reprises à cause de la non-comparution du requérant
-régulièrement cité 18 mars 2003, le 15 avril 2003 et le 20 mai 2003 - et
pris en compte toutes les circonstances de l’espèce, que les obligations
positives de prendre des mesures afin d’entendre le requérant étaient
satisfaites. L’ajournement de la procédure à trois reprises montre objectivement,
à notre avis, que le tribunal avait bien tenté d’entendre l’accusé en personne.
5. Il ne faut pas qu’il incombe à l’accusé
de prouver qu’il n’entendait pas se dérober à la justice, ni que son absence s’expliquait
par un cas de force majeure. En même temps, il est loisible aux autorités
nationales d’évaluer si les excuses fournies par l’accusé pour justifier son
absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de
conclure que son absence était indépendante de sa volonté (Sejdovic c.
Italie [GC], no 56581/00, GC, §
88, 1er mars 2006).
6. Il n’est pas contesté que le requérant
avait bien informé le tribunal qu’il avait subi une intervention médicale le 21
février 2003 à cause d’une sténose rachidienne dégénérative. Sa demande
initiale d’ajournement au motif que son état de santé rendait son déplacement
impossible était donc bien fondée. Cependant l’argument du requérant selon
lequel aucun avocat de Craiova n’était disposé à se
déplacer à Satu Mare et que lui-même ne pouvait pas s’y rendre pour en engager
un en raison de son impossibilité de se déplacer, semble beaucoup moins
convaincant, surtout compte tenu des moyens de communication généralement
disponibles permettant de gérer à distance la représentation par un avocat.
Aussi les informations soumises par le requérant, notamment le certificat médical accompagnant sa demande de sursis
à l’examen pendant un an, ne pouvaient pas convaincre un tribunal que l’intéressé
cherchait sérieusement à assister à la procédure pour être entendu dans le plus
court délai, ni d’ailleurs que cela serait possible. La Cour a fait observer
que le requérant ne pouvait pas se voir reprocher un manque d’intérêt pour le
procès. Bien entendu cela n’exclut pas que le tribunal eût pu à juste titre juger
que le requérant faisait montre d’une certaine mauvaise foi quant à sa volonté
de comparaître ou d’être représenté devant lui. En principe, la Cour laisse aux
tribunaux nationaux la tâche d’apprécier des éléments de cette nature.
7. De plus, l’interprétation du droit
interne relève en premier lieu des juridictions nationales. La Cour a noté que,
si le tribunal départemental n’entendait pas s’appuyer sur les certificats
médicaux fournis par le requérant pour pouvoir juger du bien-fondé de la
demande de sursis à l’examen de l’affaire, il aurait pu toutefois ordonner une
expertise médico-légale, comme le prévoyait l’article 303 du CPP, pour trancher
la demande. Nous doutons que cela fût la voie à suivre. Nous notons que le
texte de l’article 303 du CPP ne prévoit pas une ordonnance de ce type dans les
circonstances de l’espèce. Nous observons que la Cour a estimé auparavant qu’il
n’y avait pas de violation de la Convention quand la juridiction de recours
avait utilisé tous les moyens dont elle disposait pour s’assurer de la
comparution des requérants aux débats, sans se référer à l’article 303 du CPP (Neculai
et Alin Rusu c. Roumanie, no 6246/04, 31 août 2010 (déc.),
§ 28).