En l’affaire X-Code Lyseis Pliroforikis A.E. c.
Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme
(première section), siégeant en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
19 février 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 57628/09) dirigée contre la
République hellénique et dont une société anonyme, X-Code Lyseis Pliroforikis
A.E. (« la requérante »), ayant son siège à N. Chalkidona, a
saisi la Cour le 30 septembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. La requérante
est représentée par Me Ch. Chrysanthakis, avocat au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, Mme M. Germani, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 31 août 2011, la Requête a été communiquée au
Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante,
X-Code Lyseis Pliroforikis A.E., est une société anonyme qui exerce des
activités dans le domaine de vente de systèmes informatiques fiscaux.
Par décision ministérielle no
1051082/549/0015/ΠΟΛ.1082/2.6.2003,
devint obligatoire l’utilisation par les professionnels d’un système
informatique fiscal spécial à partir du 1er janvier 2003. La
requérante développa donc un tel système conforme aux exigences de la décision
ministérielle et reçut un grand nombre de commandes. La requérante allègue
avoir subi des pressions de la part du ministère des Finances qui la poussait à
procéder rapidement au développement du système afin que la mesure
ministérielle soit appliquée. Le 1er juillet 2004, par une nouvelle
décision ministérielle, l’utilisation dudit système devint facultative. Par
conséquent, les clients de la requérante annulèrent leurs commandes et la
demande baissa fortement.
Le 9 août 2004, la requérante
saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de la deuxième décision
ministérielle, invoquant entre autres que l’attitude de l’administration avait
fait naître chez elle la conviction que la réglementation initiale serait
maintenue en vigueur.
Le 27 mai 2009, le Conseil d’Etat
rejeta le recours au motif que l’adoption et le maintien en vigueur pour un an
de la décision ministérielle initiale, qui était génératrice de bénéfices pour
la requérante, n’empêchait pas le législateur de la changer ultérieurement
(arrêt no 1802/2009). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme
le 19 juin 2009.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA
PROCÉDURE
La requérante allègue que la durée
de la procédure a méconnu le principe du délai raisonnable tel que prévu par l’article
6 § 1 tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
La période à
considérer a débuté le 9 août 2004, avec la saisine du Conseil d’Etat par la
requérante et s’est terminée le 19 juin 2009, avec la mise au net de l’arrêt no
1802/2009. Elle a donc duré quatre ans et dix mois environ pour un degré de
juridiction.
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à
aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur
le fond
La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
La Cour a
traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle
du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
(voir Frydlender précité).
Compte tenu
de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la
procédure litigieuse, dans laquelle il a fallu quatre ans et dix mois environ
au Conseil d’Etat pour se prononcer sur le recours de la requérante, est
excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il
y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
Invoquant aussi l’article 6 § 1,
la requérante se plaint que l’arrêt no 1802/2009 du Conseil d’Etat
n’était pas suffisamment motivé. Invoquant enfin l’article 1 du Protocole no
1, elle se plaint que la modification inattendue de la décision ministérielle a
porté atteinte au principe de la protection de la confiance légitime de l’administré
à l’administration et lui a causé un préjudice financier important (frais
engendrés par l’élaboration du système informatique ainsi que perte de gains
futurs).
Compte tenu de l’ensemble des
éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour
connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation
des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour conclut donc que
cette partie de la Requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en
application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Au titre du préjudice matériel, elle
réclame 2 602 983,4 EUR, somme qui correspond aux frais engendrés par
l’élaboration du système informatique, à la perte de gains futurs ainsi qu’aux
intérêts créditeurs versés. Elle réclame aussi 1 000 000 EUR au titre
du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la cessation des activités
de son entreprise et de la longueur de la procédure.
Le Gouvernement estime qu’il n’y a
pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et le grief tiré
du délai raisonnable de la procédure et invite la Cour à écarter cette demande.
Il soutient que le constat de violation constituerait une satisfaction
équitable suffisante au titre du préjudice moral.
La Cour n’aperçoit pas de lien de
causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et
rejette cette demande. En revanche, elle considère que la requérante a subi un
dommage moral en raison de la longueur de la procédure. Statuant en équité,
elle lui accorde 4 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
La requérante ne sollicite aucune
somme au titre de ses frais et dépens. Partant, il n’y a pas lieu de lui
octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de calquer
le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois, 4 000 EUR (quatre
mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 14 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Elisabeth
Steiner
Greffier adjoint Présidente