CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE VOICA c. FRANCE
(Requête no 60995/09)
ARRÊT
STRASBOURG
10 janvier 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Voica c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
« 1. Est-il constant qu’à Nice, département des Alpes-Maritimes, le 29 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, il a été volontairement donné la mort à [B.] ?
2. Est-il constant qu’à Nice, département des Alpes-Maritimes, le 29 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, il a été frauduleusement soustrait des objets et du numéraire au préjudice de [B.] ?
3. Le meurtre spécifié à la question no 1 a-t-il eu pour objet soit de préparer ou de faciliter le délit de vol, spécifié à la question no 2, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit ?
4. L’accusée Danièle Voica est-elle coupable d’avoir commis le meurtre spécifié à la question no 1 et qualifié à la question no 2 et 3 ?
5. L’accusé [M.] est-il coupable d’avoir commis le meurtre spécifié à la question no 1 et qualifié à la question no 2 et 3 ? »
13. Dans son arrêt du 14 octobre 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle releva notamment qu’étaient reprises dans l’arrêt de condamnation les réponses qu’en leur intime conviction, les magistrats et les jurés composant la cour d’assises d’appel avaient données aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties. Elle estima que, dès lors qu’avaient été assurés l’information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l’arrêt satisfaisait aux exigences légales et conventionnelles invoquées.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Voir Agnelet c. France, no 61198/08, §§ 29 à 34, 10 janvier 2013.
EN DROIT
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
2. Appréciation de la Cour
a. Principes généraux
40. La Cour rappelle que la Convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et que l’article 6 ne s’oppose pas à ce qu’un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son verdict n’est pas motivé. L’absence de motivation d’un arrêt qui résulte de ce que la culpabilité d’un requérant avait été déterminée par un jury populaire n’est pas, en soi, contraire à la Convention (Saric c. Danemark (déc.), no 31913/96, 2 février 1999, et Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 89, CEDH 2010 -...).
41. Il n’en demeure pas moins que pour que les exigences d’un procès équitable soient respectées, le public et, au premier chef, l’accusé doivent être à même de comprendre le verdict qui a été rendu. C’est là une garantie essentielle contre l’arbitraire. Or, comme la Cour l’a déjà souvent souligné, la prééminence du droit et la lutte contre l’arbitraire sont des principes qui sous-tendent la Convention (Taxquet, précité, § 90). Dans le domaine de la justice, ces principes servent à asseoir la confiance de l’opinion publique dans une justice objective et transparente, l’un des fondements de toute société démocratique (Suominen c. Finlande, no 37801/97, § 37, 1er juillet 2003, Tatichvili c. Russie, no 1509/02, § 58, CEDH 2007-III, et Taxquet, précité).
b. Application de ces principes au cas d’espèce
51. Sur les cinq questions posées, trois portaient sur les infractions, évoquant en termes généraux l’homicide volontaire (question no 1), le vol d’objets ou de numéraire (question no 2) et le fait que le meurtre aurait servi soit à préparer le vol, soit à permettre le fuite ou l’impunité des accusés (question no 3). Les quatrième et cinquième questions visaient personnellement chacun des coaccusés.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark
Villiger
Greffière Président