DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MANSO ROGEIRO c. PORTUGAL
(Requête no 39607/10)
ARRÊT
STRASBOURG
12 mars 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Manso Rogeiro c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 février 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La procédure civile devant le tribunal de Covilhã
B. Les autres procédures
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure d’inventaire et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la procédure d’inventaire.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe Président