En l’affaire Gomes Almeida Henriques Moura c.
Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19
février 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 43146/11) dirigée contre la
République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Teresa
de Jesus Gomes Almeida Henriques Moura (« la requérante »), a saisi
la Cour le 7 juillet 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. La requérante
a été représentée par Mes J. P Leitão et N. Moreira,
avocats à Lisbonne. Le gouvernement portugais
(« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme
M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
. Le 14 décembre
2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est née en 1950 et réside à Lisbonne.
A. La procédure civile devant le
tribunal du travail de Lisbonne
. Le 19 mars
1998, l’époux de la requérante décéda des suites d’un accident du travail.
. Le 25 mars
1998, le parquet près le tribunal du travail de Lisbonne ouvrit une procédure
contre la société C. et la compagnie d’assurance T.
. Le 4 janvier
1999, la requérante mandata un avocat pour la représenter dans le cadre de la
procédure.
. Le 19 janvier
1999, le ministère public tint une audience de conciliation, les parties ne
parvinrent toutefois pas à un accord.
. Le 17 février
1999, le tribunal suspendit l’instance en attendant que la requérante
introduise l’action civile conformément à l’article 122 du code de procédure du
travail.
. Le 11 juin
2002, la requérante informa le tribunal du travail de Lisbonne qu’elle avait
révoqué le mandat de son avocat. Le ministère public assura, à partir de ce
moment, la représentation de la requérante dans le cadre de la procédure.
. Le 13 mai
2003, il introduisit une action en responsabilité civile contre les sociétés C.
et T.
. Les sociétés
défenderesses présentèrent leurs mémoires en défense.
. Le 19
septembre 2003, le tribunal rendit une décision préparatoire portant sur les
faits établis et ceux restant à établir (despacho saneador).
. Le 10 février
2004, le tribunal tint une audience. Il prononça son jugement le 5 mars 2004.
Faisant droit à la requérante, le tribunal condamna la société C. à lui verser
une rente viagère avec effet rétroactif au 20 mars 1998, avec la responsabilité
solidaire de la société T.
. La société C.
interjeta appel de la décision devant la cour d’appel de Lisbonne, laquelle
confirma le jugement par un arrêt du 4 mai 2005.
B. La procédure d’exécution
. Le 18 juillet
2007, en représentation de la requérante, le parquet près le tribunal du
travail de Lisbonne requit l’exécution forcée du jugement du 5 mars 2004.
. Le 24 juillet
2007, un huissier de justice (agente de execução) fut chargé de l’affaire.
Par une ordonnance 18 octobre 2010, il fut relevé de ses fonctions pour
négligence dans l’exercice de son mandat, une procédure disciplinaire fut ensuite
ouverte contre lui.
. A une date
non précisée, le tribunal désigna un autre huissier de justice.
. A une date
non précisée, la requérante mandata un avocat pour la représenter dans le cadre
de la procédure d’exécution. Elle réclama la destitution du deuxième huissier
de justice, demande à laquelle le tribunal fit droit.
. Aux dernières
informations reçues, lesquelles remontent au 11 juillet 2012, la procédure d’exécution
était toujours pendante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Les
dispositions pertinentes du décret-loi no 272-A/81 du 30 septembre
1981 régissant le code de procédure du travail au moment des faits se lisaient
ainsi :
Article 8
Représentation d’office
« Les agents
du ministère public doivent représenter d’office:
a) Les
travailleurs et leurs familles ;
(...) »
Article 10
Cessation de la représentation d’office
« Lorsqu’un mandataire
est désigné, la représentation d’office du ministère public prend fin, sans
préjudice de l’intervention "accessoire" de celui-ci. »
Article 102
Début de la procédure
« 1. La procédure [relative à un accident
de travail ou une maladie professionnelle] commence par une phase de
conciliation dirigée par le ministère public, consécutivement à la
communication de l’accident ou de la maladie professionnelle.
(...) »
Article 115
Collecte d’éléments pour introduire l’action
« En l’absence d’accord, le représentant du
ministère public rassemble les éléments nécessaires en vue d’introduire l’action. »
Article 120
Début de la phase contentieuse
« La phase contentieuse a pour base :
a) La Requête introductive d’action où
le demandeur formule sa demande, exposant ses fondements ;
(...). »
Article 122
Requête introductive d’action
« 1. Si un accord n’a pu être
obtenu ou si celui-ci n’a pas été homologué (...), sous réserve de ce qui est
stipulé aux articles 9 et 10, le ministère public prend immédiatement en charge
la représentation du sinistré, du malade ou se ses bénéficiaires sociaux,
présentant, sous quinze jours, la Requête introductive d’action (...).
(...)
4. Au terme du délai indiqué à l’alinéa
1 (...), l’affaire est renvoyée devant le juge, lequel suspend l’instance, le
ministère public devant néanmoins introduire l’action dès qu’il aura rassemblé
les éléments nécessaire à cet effet. »
. S’agissant de
l’huissier de justice, l’article 808 du code de procédure civile applicable au
moment des faits disposait dans ses
parties pertinentes :
« 1. Il appartient à l’huissier
de justice (...) d’effectuer toutes les démarches de la procédure d’exécution (...),
sous le contrôle du juge (...).
(...)
4. L’huissier de justice désigné ne
peut être relevé de ses fonctions que par une décision du juge de l’exécution,
officieusement ou à la demande du demandeur, pour malveillance ou négligence
dans l’activité procédurale ou pour violation grave des devoirs qui lui sont
imposés (...).
(...). »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. La requérante
allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. Le Gouvernement soulève une exception tirée du
non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que la
requérante a omis d’introduire au niveau interne une action en responsabilité
civile extracontractuelle pour se plaindre de la violation de l’article 6 § 1
de la Convention.
. La Cour rappelle la jurisprudence établie dans l’arrêt
Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, no 33729/06, 10 juin 2008 selon laquelle l’action en responsabilité
extracontractuelle de l’Etat ne peut être considérée comme un recours « effectif »
au sens de l’article 13 de la Convention, aussi longtemps que la jurisprudence
qui se dégage de l’arrêt de la Cour suprême administrative du 28 novembre 2007
n’aura pas été consolidée dans l’ordre juridique portugais, à travers une
harmonisation des divergences jurisprudentielles. L’exception soulevée par le
Gouvernement ne peut donc être retenue.
. La Cour constate que la Requête n’est
pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention.
Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur
le fond
1. Sur la période à prendre en
considération
. La requérante
allègue que la procédure litigieuse dure depuis plus de treize ans.
. Le
Gouvernement fait valoir que seules les périodes actives, pendant lesquelles l’instance
a effectivement couru, devront être considérées.
. A l’instar du
Gouvernement, la Cour estime que les juridictions ne peuvent être tenues
responsable, ni de la période entre l’ordonnance de suspension de l’instance et
la prise en charge de la représentation de la requérante par le ministère
public (allant du 17 février 1999 au 11 juin 2002), ni de la période entre le
terme de la procédure civile et l’introduction de l’action en exécution (entre
le 4 mai 2005 et le 18 juillet 2007), lesquelles échappaient au contrôle des
autorités internes.
. Aussi, la
période à considérer a débuté le 25 mars 1998, date d’ouverture de la procédure
de conciliation devant le tribunal du travail de Lisbonne. Suspendue le 17
février 1999, la procédure civile n’a repris que le 11 juin 2002, date à partir
de laquelle le ministère public a pris en charge la représentation de la requérante.
Elle a ensuite été conclue par un arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 4 mai
2005.
S’agissant
du terme d’une procédure dont la durée est examinée sous l’angle de l’article 6
§ 1, la Cour rappelle que celui-ci est le moment où le droit revendiqué trouve
sa « réalisation effective » (voir Estima Jorge c. Portugal, 21 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-II ; Zappia
c. Italie, 26 septembre
1996, § 23, Recueil 1996-IV), l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction
que ce soit, devant être considérée comme faisant partie intégrante du « procès
», au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II ; Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, §
63, CEDH 1999-V).
. En l’espèce,
la procédure d’exécution a débuté le 18 juillet 2007 et était toujours pendante
à la date du 11 juillet 2012.
. A ce jour, la
procédure globale a donc duré 12 années, 8 mois et 16 jours pour deux instances
saisies.
2. Sur le caractère raisonnable de la
procédure
. La requérante
estime que la procédure a méconnu le « délai raisonnable » stipulé à
l’article 6 § 1 de la Convention.
. Le
Gouvernement admet que la procédure a connu certains retards dans le cadre de
la phase exécutive. Cependant, il fait valoir que ces retards ne peuvent être
imputés aux juridictions dans la mesure où ils ont été causés par l’huissier de
justice, lequel exerce à titre privé.
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la
requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle qu’une
diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c.
Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39,
§ 17).
. En l’espèce,
la Cour note que certains retards relèvent de la responsabilité de la
requérante (voir ci-dessus paragraphe 30).
. Elle relève ensuite
que la procédure d’exécution a connu des atermoiements en raison des
déficiences des huissiers de justice désignés. Selon l’article 808 du code de
procédure civile, ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du
juge. Les retards survenus, par leur faute, au cours de la procédure tombent
donc sous la responsabilité des juridictions, l’argument du Gouvernement à cet
égard devant être rejeté.
. La Cour a
traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle
du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de
la Convention (voir Frydlender précité).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent.
. Compte tenu
de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du
« délai raisonnable ».
. Partant, il y
a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La requérante
réclame 14 500 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
. Le Gouvernement
conteste cette prétention.
. La Cour estime
que la requérante a subi un tort moral certain. Au vu de la durée globale de la
procédure, de sa nature, du nombre de juridictions saisies et des périodes d’inactivité
de la procédure, statuant en équité, elle lui accorde 11 650 EUR à ce
titre.
B. Frais et dépens
. La requérante
demande également 1 200 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
. Le
Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
. Compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime, en
tenant compte notamment de la durée et de la complexité de la procédure,
raisonnable d’accorder le montant réclamé en entier.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête
recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i) 11 650 EUR (onze mille six
cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour
dommage moral ;
ii) 1 200 EUR (mille deux cents euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la
requérante, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 12 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe Président