QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE DJALTI c. BULGARIE
(Requête no 31206/05)
ARRÊT
STRASBOURG
12 mars 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Djalti c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Krzysztof Wojtyczek,
Faris Vehabović, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19
février 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 31206/05) dirigée contre la
République de Bulgarie et dont un ressortissant algérien, M. Semir Azuz
Djalti (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 août 2005 en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me Y. Grozev,
avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été
représenté par son agent, Mme M. Dimova, du ministère de la Justice.
. Le requérant se
plaint en particulier du caractère injustifié de sa détention aux fins d’exécution
d’une mesure de reconduite à la frontière, de l’absence de recours effectif à
cet égard et des conditions de sa détention.
. Le 25 mai 2009, la Requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1982 et réside actuellement à Sofia.
A. L’entrée du requérant en Bulgarie et
les mesures prises à son encontre
. Le 22 janvier
2004, le requérant entra irrégulièrement en Bulgarie par la Turquie. Le 18
février 2004, il déposa une demande d’octroi du statut de réfugié. Un permis de
séjour temporaire lui fut délivré à ce titre. Sa demande fut rejetée par l’Agence
nationale pour les réfugiés le 19 février 2004. Le recours judiciaire qu’il
introduisit fut rejeté par le tribunal de la ville de Sofia le 26 avril 2004.
. Par un arrêté
du 12 juillet 2004, le directeur régional des affaires intérieures de Sofia
ordonna la reconduite à la frontière du requérant au motif que l’intéressé demeurait
illégalement sur le territoire suite à l’expiration de son titre de séjour
temporaire. L’arrêté disposait que le requérant devait être placé en rétention
jusqu’à l’exécution de la mesure. Par un autre arrêté du même jour, le
directeur du service des migrations de la direction régionale des affaires intérieures
constata que la reconduite à la frontière ne pouvait être immédiatement
exécutée dans la mesure où le requérant ne disposait pas de document de voyage
valide ni de moyens pour assurer le retour dans son pays et ordonna en
conséquence le placement de l’intéressé dans un centre de rétention temporaire
pour adultes (дом
за временно
настаняване
на пълнолетни
лица). Les deux arrêtés indiquaient qu’ils étaient susceptibles de recours en
application de la loi sur la procédure administrative.
. Le même jour,
le 12 juillet 2004, le requérant fut arrêté et placé dans le centre de
rétention temporaire pour adultes Druzhba-2, à Sofia. Selon l’intéressé, l’arrêté
de placement en rétention ne lui fut pas formellement notifié et il n’en eut
connaissance que bien plus tard à l’occasion du recours judiciaire qu’il
introduisit.
. En octobre
2004, le requérant put s’entretenir avec un avocat spécialisé. Le 4 octobre, il
introduisit par l’intermédiaire de celui-ci un recours judicaire contre l’arrêté
de placement. Dans son recours, il indiquait expressément qu’il ne contestait
pas la mesure de reconduite à la frontière mais que l’arrêté de placement en
rétention, bien qu’initialement régulier, était devenu sans fondement en l’absence
de mesures entreprises en vue de son expulsion pendant près de trois mois, et
faisait référence à l’article 5 § 1 f) de la Convention.
. Le 3 janvier
2005, le service de l’immigration adressa un courrier à l’ambassade d’Algérie
pour demander la délivrance d’un document temporaire de voyage au requérant. Il
y était indiqué que jusqu’à ce moment l’intéressé avait refusé de se faire
photographier en vue de la délivrance d’un tel document ou de rencontrer des
représentants de l’ambassade. Le 24 janvier 2005, l’ambassade demanda à
obtenir des informations plus détaillées et à rencontrer le requérant, afin d’établir
s’il avait effectivement la nationalité algérienne. Le requérant avait
plusieurs fois déclaré aux autorités bulgares qu’il refusait de rencontrer des
représentants de son pays d’origine par crainte de représailles.
. Le tribunal
de la ville de Sofia tint une audience le 9 février 2005. Par un jugement du 16
février 2005, le tribunal constata qu’au moment de la délivrance de l’arrêté litigieux
les circonstances justifiant le placement en rétention, à savoir l’absence de
documents de voyage et de ressources pour financer le voyage, étaient
présentes. Il estima cependant que compte tenu de la durée de la détention, les
autorités n’avaient pas fait preuve d’une diligence suffisante dans l’exécution
de la mesure et que, malgré l’absence de coopération du requérant, elles
auraient pu entreprendre d’autres démarches pour mettre fin aux obstacles à l’exécution.
Le tribunal considéra que la détention du requérant ne se justifiait plus au
regard de l’article 5 § 1 f) de la Convention et annula l’arrêté de
placement. Sur recours de l’administration, ce jugement fut confirmé par un
arrêt de la Cour administrative suprême du 27 septembre 2005.
. Le requérant
fut remis en liberté le 14 octobre 2005, après que son avocat ait adressé au
centre de placement une demande à cet effet.
B. Les conditions de détention du
requérant
. En ce qui
concerne les conditions de sa détention du 12 juillet 2004 au 14 octobre 2005
au centre de rétention pour adultes Druzhba-2, le requérant expose que la
cellule qu’il occupait était d’une surface d’environ 12 m2,
disposait d’un lit simple et de deux lit superposés et était occupée par cinq
personnes la plupart du temps. Les détenus ne pouvaient sortir de leur cellule
que deux fois par jour pour utiliser les sanitaires. Aucune sortie en plein air
n’était autorisée pendant la saison hivernale ; durant l’été 2005, les
sorties furent interdites suite à une tentative d’évasion.
. Selon le
témoignage, produit par le requérant, d’une personne qui fut placée dans le
même centre de décembre 2003 à janvier 2004, la cellule dans laquelle il était
installé mesurait quatre mètres sur quatre, quatre lits superposés y étaient
placés et sept personnes partageaient la même cellule. Les personnes retenues
devaient à chaque reprise demander l’autorisation pour aller aux toilettes et
faisaient, à ces occasions, souvent face à la mauvaise volonté ou aux
brutalités des policiers qui les gardaient. Durant son séjour de 37 jours au
centre, il n’avait pu sortir en plein air qu’à deux reprises.
. Le requérant
se réfère également aux constatations faites dans le rapport, daté du 15 septembre
1995, du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains et dégradants (CPT), qu’il estime pertinent dans la
mesure où les conditions n’avaient guère changé au moment de sa détention. Le
rapport du CPT, qui a effectué une visite au centre de rétention en avril 1995,
constate notamment :
« La
délégation a été particulièrement préoccupée par le fait que, lors de la
visite, les personnes retenues au centre ne se voyaient pas offrir
quotidiennement un exercice en plein air. Le CPT se félicite dès lors des
informations fournies par les autorités bulgares, le 23 juin 1995, selon
lesquelles les règles du centre ont été adaptées afin de garantir un tel
exercice aux personnes retenues.
Le centre était composé essentiellement d’un
baraquement, divisé en deux parties, chacune disposant de neuf chambres et d’une
annexe sanitaire. Seule une des deux parties était en service lors de la
visite. (...) Les dimensions des chambres variaient de 12 à 15 m² et étaient
prévues pour l’hébergement maximum de cinq retenus. (...) il existait une
tendance à remplir une chambre au maximum de sa capacité au lieu de répartir les
retenus entre les différentes chambres disponibles. (...)
L’état d’entretien et d’hygiène dans les chambres
était, en général, d’un niveau à la rigueur acceptable, et l’éclairage (y
compris l’accès à la lumière naturelle) ainsi que la ventilation étaient bons.
Toutefois, la délégation a constaté que la propreté de la literie laissait
beaucoup à désirer. (...)
Sans aucun doute, le manque d’activités offertes
aux retenus au centre est la question la plus préoccupante pour le CPT.
(...) les retenus devraient pouvoir se voir
offrir l’accès à la lecture et à d’autres activités récréatives. En outre, l’utilisation
du réfectoire comme salle récréative serait souhaitable (par exemple, en y
installant un poste de télévision). »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
A. L’entrée et le séjour des ressortissants étrangers
. La loi de
1998 sur les étrangers en République de Bulgarie (закон
за
чужденците в
Република
България) régit l’entrée, le séjour et le statut des ressortissants
étrangers. Les articles 39a et suivants régissent les mesures coercitives qui
peuvent être imposées dans ce domaine, à savoir le retrait du permis de séjour,
la reconduite à la frontière, l’expulsion, l’interdiction d’entrée sur le
territoire ou l’interdiction de quitter le territoire.
. En vertu de l’article
34 de la loi, les ressortissants étrangers doivent quitter le territoire avant
l’expiration de leur permis de séjour. Le fait de demeurer sur le territoire
après l’expiration de celui-ci constitue une infraction administrative passible
d’une amende (article 48). En vertu de l’article 41 alinéa 2, l’étranger qui n’a
pas quitté le territoire à l’expiration de son autorisation de séjour se voit
imposer une mesure de reconduite à la frontière.
. Les arrêtés
de reconduite à la frontière sont susceptibles d’un recours administratif
devant l’autorité hiérarchique et d’un recours judiciaire (article 46).
B. La rétention administrative en vertu
de la loi sur les étrangers
1. L’état de la réglementation au moment
de la détention du requérant
. En vertu de l’article
44 alinéa 5 de la loi sur les étrangers, si l’exécution immédiate d’une mesure
coercitive n’était pas possible, l’autorité compétente soumettait les personnes
concernées, à titre de contrôle administratif, à l’obligation de se présenter
tous les jours au commissariat de leur domicile.
. Selon l’article
44 alinéa 6, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, l’autorité
administrative pouvait, si elle l’estimait nécessaire, ordonner le placement
des intéressés en centre de rétention, jusqu’à ce que la cause de l’empêchement
disparaisse. Le placement en rétention était effectué sur décision écrite et
motivée quant à la nécessité de celui-ci (article 44 alinéa 10 (ancien alinéa
8)).
Le décret no I-13 relatif au placement temporaire d’étrangers,
à l’organisation et l’activité des centres spéciaux de rétention temporaire d’étrangers
(наредба №
I-13 от 29.01.2004 г. за реда за
временно
настаняване
на чужденци,
за
организацията
и дейността
на специалните
домове за
временно
настаняване
на чужденци), pris en application de la loi sur les étrangers, précise les
circonstances pouvant justifier un placement en rétention, à savoir l’absence
de documents d’identité de la personne concernée ou de moyens financiers pour
son retour, l’existence d’une procédure pendante en application de la loi sur l’asile
et les réfugiés ou encore un état de santé ne permettant pas de voyager
(article 10 du décret no I-13). Selon les articles 21 et 22 du
décret, les autorités compétentes doivent rapidement prendre les mesures
nécessaires pour permettre l’exécution des arrêtés de reconduite à la frontière
ou d’expulsion et de faire périodiquement un rapport concernant les personnes
qui sont placées depuis plus de six mois.
. Le
placement est effectué dans des centres spécialisés de rétention temporaire des
étrangers (специални
домове за
временно
настаняване
на чужденци)
(article 44 alinéa 7). Avant la création de tels centres, le décret no I-13 prévoyait que les étrangers sous le
coup d’une mesure d’éloignement pouvaient être installés dans des centres de placement
pour adultes (домове за
временно
настаняване
на пълнолетни
лица), destinés au placement temporaire de
vagabonds ou de mendiants.
. Concernant les voies de recours contre les
mesures de placement, l’article 46 de la loi sur les étrangers disposait que
les actes pris pour son application étaient susceptibles, par renvoi au régime
général des actes administratifs, d’un recours
administratif devant l’autorité hiérarchique et d’un recours judiciaire.
. Sur la base
de ce texte, la Cour administrative suprême examinait les recours introduits
contre des mesures de placement en rétention en application de l’article 44,
alinéa 6 de la loi (реш. № 2048
от 8.03.2005 по адм. д. №
7396/2004, ВАС ; реш. № 12844
от 17.12.2007 по адм. д.
№ 4761/2007,
ВАС). La Cour administrative suprême a
toutefois remis cette jurisprudence en question en 2008, en considérant que
dans la mesure où les décisions de placement n’étaient
pas expressément visées par l’article 46 et où elles revêtaient un
caractère accessoire à la mesure de reconduite ou d’expulsion, elles ne
pouvaient faire l’objet d’un contrôle séparé (реш. № 3529 от 26.03.2008
по адм. д. № 9216/2007,
ВАС ; реш. № 8117 от
2.07.2008 по адм. д. № 4959/2007,
ВАС).
. Les changements législatifs
intervenus en mai 2009 (voir ci-dessous) mirent fin à cette divergence de
jurisprudence.
. Par ailleurs,
en vertu du décret no I-213 du 17 septembre 2003 (наредба № I-213 за [...]
домовете
за временно
настаняване
на пълнолетни
лица), les placements en
centres pour adultes étaient susceptibles d’un recours judiciaire selon le
régime général des actes administratifs (article 23, alinéa 1 (7) du décret).
2. La réforme de la loi sur les
étrangers adoptée en mai 2009
. A la suite
des modifications de la loi sur les étrangers adoptées le 15 mai 2009 en
transposition de la directive 2008/115/CE, l’article 44, alinéa 6 prévoit désormais que le
placement en rétention n’est possible que dans les cas suivants : lorsque
l’identité de la personne concernée n’est pas établie, ou que celle-ci entrave
l’exécution de la mesure ou risque de s’y soustraire. Selon le nouvel alinéa 8
de l’article 44, la rétention est maintenue tant que ces conditions sont
réunies. La durée maximum de la rétention est fixée à six mois. Elle peut être
prolongée jusqu’à dix-huit mois dans certaines circonstances.
. Le nouvel
article 46a instaure un contrôle judiciaire des arrêtés de placement en centre
de rétention. Ces décisions sont susceptibles d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de trois jours suivant le placement. Le recours n’a
pas d’effet suspensif. Le tribunal examine le recours en audience publique et
doit rendre une décision dans un délai d’un mois suivant le dépôt du recours.
En outre, un contrôle automatique de la nécessité de la détention est effectué
tous les six mois par le tribunal administratif, qui décide de prolonger la
mesure ou d’y mettre fin. Lorsque le tribunal annule un arrêté de placement ou
décide de mettre fin à la mesure, la personne concernée est immédiatement
remise en liberté.
D. La
responsabilité délictuelle des personnes publiques
. L’article 1
de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des communes pour dommage
(Закон
за
отговорността
на държавата
и общините за
вреди) dispose que l’Etat et les communes
sont responsables du préjudice matériel et moral causé par les actes,
actions ou inactions illégaux de leurs organes ou agents à l’occasion de l’accomplissement
de leurs fonctions en matière administrative.
. La responsabilité de l’autorité publique à
raison d’un acte administratif illégal pouvait être engagée après que celui-ci
ait préalablement été annulé selon les procédures applicables. Depuis l’entrée
en vigueur des dispositions pertinentes du code de procédure administrative le
1er mars 2007, il est également possible d’introduire un recours en
annulation et une action en responsabilité simultanément (article 204,
alinéa 2 du code). En ce qui concerne les actions ou inactions des autorités
publiques, le caractère illégal de celles-ci doit être constaté dans le cadre
de l’action en responsabilité (article 204, alinéa 4 du code).
. En outre, l’article 2, alinéa 1, tel qu’applicable
à l’époque pertinente, prévoit que l’Etat est responsable du préjudice causé par les autorités de l’instruction, du parquet et par
les juridictions, du fait « d’une détention, notamment la détention
provisoire, lorsque celle-ci a été annulée pour absence de fondement légal ».
. Suite à une
modification de la loi en date du 11 décembre 2012, cette disposition prévoit
désormais la responsabilité de l’autorité publique pour toute détention
effectuée en violation de l’article 5 §§ 1-4 de la Convention.
. Aux
termes de l’article 110 de la loi sur les obligations et les contrats (Закон за
задълженията
и договорите) l’action en responsabilité délictuelle se
prescrit dans un délai de cinq ans.
. Par ailleurs,
à compter de 2003, les juridictions internes ont considéré que l’article 1
alinéa 1 de la loi de 1988 était applicable en cas de préjudice subi par une
personne détenue du fait de mauvaises conditions ou de soins médicaux
inadéquats en détention et ont, le cas échéant, accueilli, partiellement ou en
totalité, les demandes en réparation des intéressés (pour les références de
jurisprudence interne, voir Kirilov c. Bulgarie, no 15158/02, § 22, 22 mai 2008). Cette disposition a
également été appliquée pour examiner des actions concernant les conditions de
détention ou le suivi médical prodigué à des personnes détenues aux fins d’expulsion
dans les centres de rétention pour étrangers (реш. № 14967 от 16.11.2011, адм.
д. № 9889/2011, ВАС, III о.).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 1 f) DE LA CONVENTION
. Le requérant soutient
que son placement en rétention ne répondait pas à la condition de légalité
exigée par l’article 5 § 1 dans la mesure où la loi interne ne prévoyait pas de
garanties suffisantes contre l’arbitraire. Il estime en outre que sa privation
de liberté n’était pas justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) étant donné qu’aucune
mesure en vue de son expulsion n’a été entreprise durant sa rétention. L’article
5 § 1 dispose en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales : (...)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de
la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion
ou d’extradition est en cours. »
A. Sur la recevabilité
1. Arguments des parties
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, faute pour
le requérant d’avoir introduit une demande en dédommagement en application de
la loi sur la responsabilité de l’Etat. Il expose que l’article 1 de cette loi
prévoit la possibilité d’engager une action en réparation du préjudice causé
par des actes ou des actions illicites des autorités publiques. En l’espèce, le
requérant aurait obtenu, par le jugement du 16 février 2005, confirmé par la Cour
administrative suprême le 27 septembre 2005, l’annulation de l’arrêté
ordonnant son placement en rétention. Le Gouvernement en conclut que la loi sur
la responsabilité de l’Etat pouvait trouver application en l’espèce et que le
requérant avait de réelles chances d’obtenir une indemnisation s’il avait
utilisé cette voie de recours.
. Le requérant
réplique qu’une action en application de la loi sur la responsabilité de l’Etat
ne constituait pas un recours efficace dans son cas dans la mesure où, à l’époque
des faits, une telle action ne pouvait être engagée seulement après que
celui-ci avait été annulé dans le cadre d’une procédure préalable. Or, en l’espèce,
les juridictions ayant examiné le recours du requérant ne se seraient pas
penchées sur la légalité de la détention dès son début mais auraient uniquement
considéré que la détention prolongée de l’intéressé n’était pas justifiée.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article
35 § 1 de la Convention a pour finalité de donner aux Etats contractants l’occasion
de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant qu’elles
ne soient soumises à la Cour. Lorsque les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la
Convention, doubler la procédure interne d’une instance devant la Cour paraît
peu compatible avec le caractère subsidiaire du mécanisme de sauvegarde
instauré par la Convention. Celle-ci confie d’abord à chacun des Etats
contractants le soin d’assurer la jouissance des droits et libertés qu’elle
consacre (voir, parmi d’autres, Akdivar et autres
c. Turquie [GC], 16 septembre 1996, § 65, Recueil
des arrêts et décisions 1996-IV ; Gavril Yossifov c. Bulgarie,
no 74012/01, § 38, 6 novembre 2008 ; Rahmani et Dineva c. Bulgarie, no 20116/08, § 64, 10 mai 2012).
. La règle de l’épuisement
des voies de recours impose aux requérants de se prévaloir
des recours normalement disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir
réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un
degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur
manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues, et présenter des
perspectives raisonnables de succès (Akdivar et autres, précité, §
66-68 ; Gavril Yossifov, précité, § 39).
. En matière de
privation de liberté, la Cour a considéré que lorsqu’un requérant soutient qu’il
a été détenu en méconnaissance du droit interne et lorsque la détention
litigieuse a pris fin, une action en réparation, capable d’aboutir à une
reconnaissance de la violation alléguée et à l’attribution d’une indemnisation,
est en principe un recours effectif qui doit être épuisé si son efficacité en
pratique a été dûment établie (Rahmani et Dineva, précité, § 66 ; Gavril
Yossifov, précité, § 42 ; Dolenec c. Croatie, no 25282/06, §
184, 26 novembre 2009 ; Kolevi
c. Bulgarie (déc.), no 1108/02, 4 décembre 2007).
41. En l’espèce, la Cour relève que le jugement du tribunal de
la ville de Sofia du 16 février 2005, puis l’arrêt de la Cour administrative
suprême du 27 septembre 2005, ont constaté que compte tenu de la durée de la
détention et de l’absence de diligence suffisante de la part des autorités pour
procéder à l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière, la détention
du requérant méconnaissait l’article 5 § 1 f) de la Convention (paragraphe 11
ci-dessus). Sur la question de savoir si, comme le soutient le Gouvernement, l’intéressé
pouvait dans ces circonstances obtenir une indemnisation en vertu de la loi de
1988 sur la responsabilité de l’Etat, la Cour observe que l’article 1 de cette
loi prévoit de manière générale la responsabilité de l’administration pour ses
actes ou actions illégaux. Lorsque le préjudice allégué découle d’un acte
administratif, cette disposition exige que l’acte en question ait été annulé
dans une procédure préalable ou que son annulation soit demandée simultanément
à la demande de réparation.
42. La Cour note que le requérant a obtenu en l’espèce, avec les
décisions mentionnées ci-dessus, le constat que sa détention prolongée
méconnaissait l’article 5 § 1 f). Elle observe toutefois que les juridictions
internes n’ont pas considéré que la détention du requérant était irrégulière ab
initio mais, au contraire, que bien qu’initialement régulière, sa détention
prolongée ne se justifiait pas compte tenu de l’absence de mesures engagées en
vue de l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. En outre, les
décisions en question ne déterminent en aucune manière à partir de quelle date
la détention du requérant pourrait être considéré comme irrégulière. Dans ces
circonstances, il n’apparaît pas que le requérant pouvait raisonnablement faire
valoir, dans le cadre d’une action en responsabilité fondée sur l’article 1 de
la loi de 1988, que sa détention était basée sur un acte dont le caractère
irrégulier avait été reconnu par une juridiction interne et qui avait été
annulé, et demander réparation du préjudice subi de ce fait (voir, a
contrario, Rahmani et Dineva, précité, § 69). La Cour note au demeurant que le Gouvernement n’a
fourni aucun exemple de jurisprudence interne
où cette disposition aurait été appliquée dans une situation similaire.
43. Au vu de ces observations, la Cour n’est pas convaincue que dans
les circonstances de l’espèce l’action en réparation évoquée par le
Gouvernement apparaît comme un recours effectif, présentant des perspectives
raisonnables de succès, dont l’épuisement était requis au titre de l’article 35
§ 1 de la Convention. Partant, il convient de rejeter l’exception soulevée.
. La Cour
constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il doit donc être déclaré recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
. Le requérant
soutient que son placement en détention ne répondait pas à la condition de
légalité exigée par l’article 5 § 1 dans la mesure où la loi sur laquelle elle
était fondée ne prévoyait pas de garanties suffisantes contre l’arbitraire. Il
dénonce plus particulièrement le fait que la loi interne n’exigeait pas de
prendre en compte des considérations telles que l’existence d’un logement
stable et de moyens de subsistance de l’intéressé, ou encore le risque de
trouble à l’ordre public, pour évaluer la nécessité de la détention, et ne
prévoyait pas de procédures efficaces pour en contester la légalité. Le
requérant estime en outre que sa privation de liberté prolongée n’était pas
justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) en l’absence de mesures entreprises
en vue de l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son
encontre.
. Le
Gouvernement fait remarquer que le droit interne relatif à la rétention des
étrangers a été modifié en mai 2009 et prévoit désormais que le placement en rétention n’est possible que dans les
cas exceptionnels limitativement énumérés et que sa durée ne peut excéder six
mois et ne peut être qu’exceptionnellement prolongée de douze mois.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle que les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste
exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa
liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un
de ces motifs (voir, parmi d’autres, Saadi c.
Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 43,
ECHR 2008, 29 janvier 2008). L’une de ces exceptions, énoncée
à l’alinéa f) de l’article 5 § 1, permet aux Etats de restreindre la liberté
des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration (ibidem, § 64).
. Pour qu’une
détention se concilie avec l’article 5 § 1 f), il suffit qu’une
procédure d’expulsion soit en cours et que celle-ci soit effectuée aux fins de
son application ; il n’y a donc pas lieu de rechercher si la décision
initiale d’expulsion se justifiait ou non au regard de la législation interne
ou de la Convention ou si la détention pouvait être considérée comme
raisonnablement nécessaire, par exemple pour empêcher un risque de fuite ou d’infraction.
Seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifie la privation de
liberté fondée sur cette disposition ; si la
procédure n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être
justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) (Chahal c. Royaume-Uni,
15 novembre 1996, §§ 112-113, Recueil 1996-V ; A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05,
§ 164, CEDH 2009).
. Toute
privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions prévues
aux alinéas a) à f), mais aussi être « régulière ». En matière de
« régularité » d’une détention, y compris l’observation des
« voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la
législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond
comme de procédure, mais elle exige de surcroît la
conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 consistant à
protéger l’individu contre l’arbitraire (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996-III ; Saadi, précité, §§ 66- 67).
. L’article 5 §
1 exige ainsi que la détention ait une base légale en droit interne mais
requiert également que la loi nationale autorisant une privation de liberté
soit suffisamment accessible et précise afin d’éviter tout danger d’arbitraire (Amuur, précité, § 50). Par
ailleurs, pour ne pas être taxée d’arbitraire une mesure privative de liberté
prise sur le fondement de l’article 5 § 1 f) doit être mise en œuvre de bonne
foi ; elle doit aussi être étroitement liée au motif de détention invoqué
par le Gouvernement ; en outre, le lieu et les conditions de détention
doivent être appropriés ; enfin, la durée de cette mesure ne doit pas
excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (A. et autres c. Royaume-Uni, précité, § 164,
et, mutatis
mutandis, Saadi,
précité, § 74).
En l’espèce,
la Cour constate que le requérant a été détenu en application d’une décision
prise en vertu de l’article 44, alinéa 4, de la loi sur les étrangers, en l’attente
de l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre.
La détention avait dès lors une base légale suffisamment claire et prévisible
en droit interne et la Cour ne dispose pas d’éléments indiquant que les
autorités auraient agi de manière arbitraire ou de mauvaise foi dans l’exécution
de cette décision. Quant à l’absence de nécessité, selon la législation interne
en vigueur à l’époque, que la détention soit justifiée par un risque de fuite
ou de trouble à l’ordre public, la Cour a rappelé ci-dessus (paragraphe 49) que
l’article 5 § 1 f) ne comportait pas une telle exigence, l’existence d’une
procédure d’expulsion ou d’éloignement étant suffisante pour justifier une
privation de liberté au regard de cette disposition.
. Concernant
ensuite la question de savoir si « une procédure d’expulsion ou d’extradition
[était] en cours » pendant toute la durée de la
détention du requérant et si celle-ci
était en conséquence justifiée au regard de l’article 5 § 1 f), la Cour relève que le requérant a été détenu pendant plus d’un an et
trois mois en l’attente de l’exécution de la mesure de reconduite à la
frontière. Elle note d’emblée que la durée de détention du requérant n’était
pas justifiée par une procédure interne relative à la légalité ou à la compatibilité
avec la Convention de sa reconduite à la frontière puisque l’intéressé n’avait
pas introduit de recours contre cette mesure, qui était dès lors définitive et
exécutable (voir A. et autres c. Royaume-Uni, précité, § 169 ; M. et autres c. Bulgarie, no 41416/08, § 68, 26 juillet 2011, et, a
contrario, Chahal, précité, §§ 115-117). En l’espèce, la seule procédure judiciaire
concernait la détention du requérant.
. La Cour
observe qu’au cours de la période en question, les autorités internes compétentes
ont écrit au consulat d’Algérie pour demander la délivrance d’un document de
voyage de l’intéressé. Sans un tel document, les autorités n’étaient pas en
mesure de procéder à la reconduite à la frontière du requérant. Force est
toutefois de constater que les autorités bulgares n’ont pas répondu à la
demande d’informations complémentaires de la part du consulat et n’ont
entrepris aucune autre démarche pour en accélérer la délivrance par les
autorités algériennes. Il est vrai que certains éléments au dossier indiquent
que le requérant n’était pas enclin à coopérer avec les autorités et avait
refusé de se faire prendre en photo et de rencontrer des représentants de l’ambassade
d’Algérie (paragraphe 10 ci-dessus) ; compte tenu de la passivité des
autorités bulgares, le comportement du requérant n’apparaît cependant pas comme
la cause majeure du retard pris dans l’exécution de la mesure de reconduite à
la frontière.
. Ces constatations sont d’ailleurs conformes à l’appréciation
de la conduite des autorités à laquelle se sont livrées les juridictions internes
(paragraphe 11 ci-dessus). Le
tribunal de la ville de Sofia et la Cour administrative suprême ont ainsi
considéré que les autorités n’avaient pas fait preuve d’une diligence
suffisante et que malgré l’absence de coopération du requérant elles étaient
tenues d’entreprendre d’autres démarches pour mettre fin aux obstacles à l’exécution
de la mesure de reconduite à la frontière. La Cour ne relève en l’espèce aucun
élément de nature à l’inciter à s’écarter de ces
constatations.
. En conclusion, la Cour estime que le motif ayant justifié la détention
du requérant à l’origine - la procédure de reconduite à la frontière pendante à
son encontre - n’est pas demeuré valable pendant toute la durée de sa détention
compte tenu de l’absence de diligence suffisante des autorités dans l’exécution
de cette mesure. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 4 DE LA CONVENTION
. Le requérant
dénonce également l’absence d’un recours effectif pour contester la légalité de
sa détention au regard de l’article 5 § 4, qui se lit comme suit :
« Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal,
afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale. »
. Le
Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il doit donc être déclaré recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
. Le requérant
soutient qu’il n’a pas eu accès à un recours répondant aux exigences de l’article
5 § 4. Il se réfère en particulier aux difficultés pratiques d’engager un tel
recours compte tenu de l’absence de notification de l’arrêté de placement en
détention, de sa méconnaissance du droit applicable et de la langue bulgare et
de l’impossibilité de consulter un avocat. Il ajoute que la procédure à
laquelle il a finalement eu accès ne saurait passer pour effective au sens de l’article
5 § 4 dans la mesure où le tribunal n’aurait pas examiné tous les arguments
soulevés dans son recours, concernant notamment l’absence d’information au
regard de l’article 5 § 2 de la Convention ou l’illégalité ab initio de
la détention au regard de l’article 5 § 1. Il dénonce enfin la durée excessive
de l’examen de son recours.
. Le
Gouvernement souligne que le requérant disposait d’un recours interne effectif
dont il a fait usage avec succès puisque le recours introduit a abouti à l’annulation
de l’arrêté de placement et la remise en liberté de l’intéressé. Il fait
également remarquer que suite aux modifications de la loi sur les étrangers en
mai 2009, le droit interne prévoit désormais un recours spécifique en cas de
détention ordonnée en vue d’une expulsion ou d’une reconduite à la frontière,
ainsi qu’un contrôle périodique de la justification de la détention.
2. Appréciation de la Cour
La Cour
rappelle que l’article 5 § 4 reconnaît à toute personne
privée de sa liberté le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin
de faire contrôler le respect des exigences de procédure et de fond nécessaires
à la légalité, au sens de la Convention, de sa privation de liberté. Le concept
de « légalité » doit avoir le même sens au paragraphe 4 de l’article
5 qu’au paragraphe 1, de sorte qu’une personne détenue a le droit de faire
contrôler la régularité de sa détention sous l’angle non seulement du droit
interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre
et du but des restrictions qu’autorise l’article 5 § 1 (voir, parmi d’autres, A.
et autres c. Royaume-Uni, précité, § 202). La juridiction chargée de ce
contrôle doit statuer sur la légalité de la détention « à bref
délai » et avoir compétence pour ordonner la libération en cas de
détention illégale (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 61, série A no 114 ; Raza c. Bulgarie, no 31465/08, § 76, 11
février 2010).
. En l’espèce,
le Gouvernement a expliqué que la législation interne pertinente a été modifiée
en mai 2009 et prévoit désormais un recours spécifique en cas de détention
ordonnée en vue d’une reconduite à la frontière. La Cour observe toutefois que
ces changements sont intervenus après la remise en liberté du requérant et n’ont
pas affecté sa situation. Au moment du placement en rétention du requérant, le
droit interne ne prévoyait pas de recours spécifique pour contester la légalité
de telles mesures ni de procédure générale de type habeas corpus. Il
apparaît toutefois qu’à l’époque pertinente les juridictions examinaient les
recours introduits contre une mesure de placement en rétention et le requérant
en l’espèce a effectivement pu introduire un tel recours et obtenu qu’un
tribunal examine la légalité de sa détention. La Cour examinera donc si le
recours auquel il a eu accès satisfait les exigences de l’article 5 § 4.
. En ce qui
concerne tout d’abord l’étendue du contrôle juridictionnel et l’absence
alléguée de réponse aux arguments soulevés par le requérant, la Cour observe
que dans son recours dirigé contre la mesure de placement l’intéressé ne semble
pas avoir soulevé de tels arguments relatifs à l’absence d’information sur les
raisons de son arrestation ou sur l’irrégularité de la détention initiale. Bien
au contraire, il a admis que le placement en rétention était initialement
justifié (paragraphe 9 ci-dessus). Dans ces circonstances, le tribunal
examinant son recours n’était pas tenu de développer de motivations sur ces
points.
. Quant au
délai d’examen du recours, la Cour note que le recours introduit par le
requérant le 4 octobre 2004 a été examiné en première instance le 16 février
2005, puis en appel le 27 septembre 2005 ; au total, onze mois et demi ont
été nécessaires à son examen. La Cour rappelle que si l’article
5 § 4 n’astreint pas les Etats contractants à instaurer un double degré de
juridiction pour l’examen de la légalité de la détention et celui des demandes
d’élargissement, un Etat qui se dote d’un tel système doit en principe accorder
les mêmes garanties aussi bien en appel qu’en première instance, notamment en
ce qui concerne l’exigence de statuer à « bref délai » (Navarra c. France, 23 novembre 1993, §§ 28-29,
série A no 273-B).
. En l’occurrence,
le délai global d’examen du recours du requérant, qui s’élève à plus de onze
mois, apparaît comme inacceptable au regard de l’exigence de célérité du
contrôle judiciaire voulue par l’article 5 § 4, et ce d’autant plus que la
détention du requérant n’avait pas fait l’objet d’un examen par un tribunal
jusqu’à ce moment (voir Rahmani et Dineva, précité, § 80).
. En outre, l’introduction
du recours avait été retardée en l’espèce par le fait que l’arrêté de placement
n’avait apparemment pas été formellement notifié au requérant, qu’il n’avait
pas été informé de la possibilité d’introduire un recours contre la mesure de
placement en rétention et n’avait pas pu s’entretenir avec un avocat pendant
les trois premiers mois de sa détention (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). Ces circonstances
ont eu pour effet de retarder d’autant plus le contrôle de la légalité de la
détention par un tribunal. La Cour rappelle à cet égard qu’elle a déjà eu l’occasion
de souligner l’importance de garantir aux personnes concernées par une mesure d’éloignement,
dont les conséquences sont potentiellement irréversibles, le droit d’obtenir
des informations suffisantes leur permettant d’avoir un accès effectif aux
procédures pertinentes et d’étayer leurs griefs (voir, mutatis mutandis,
Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 204, CEDH 2012 et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 304, CEDH 2011).
. La Cour
observe par ailleurs que si l’arrêt du 27 septembre 2005 a
annulé l’arrêté de placement en détention du requérant, cette décision n’a pas ordonné la libération immédiate de l’intéressé, qui a dû introduire une
demande en ce sens auprès du centre de placement et n’a été remis en liberté
que 17 jours plus tard, le 14 octobre 2005. Dans ces circonstances, la Cour n’est
pas convaincue que le tribunal auquel le requérant a eu accès avait compétence pour ordonner sa libération après avoir constaté l’illégalité
de la détention, comme l’exige l’article 5 § 4 (Rahmani et Dineva,
précité, § 81).
. Au vu de ces
observations, la Cour constate que le recours judiciaire auquel le requérant a
eu accès pour contester la légalité de sa détention ne répondait pas à l’exigence
de célérité du contrôle juridictionnel et que le tribunal chargé de ce contrôle
n’avait pas le pouvoir d’ordonner la libération immédiate de l’intéressé en cas
de constat de détention illégale. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article
5 § 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint par ailleurs des mauvaises conditions de sa détention au centre de
placement pour adultes Druzhba-2, qu’il considère comme contraire aux exigences
de l’article 3 de la Convention. L’article 3 se lit comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Sur la
recevabilité
1. Arguments des parties
. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des
voies de recours internes, considérant que le requérant pouvait obtenir une
indemnisation en vertu de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat. Il
met en avant le développement de la jurisprudence interne qui applique
désormais cette loi à des actions en réparation du préjudice subi du fait de
mauvaises conditions de détention et se réfère à plusieurs arrêts de la Cour
qui ont reconnu le caractère effectif de cette voie de recours les besoins de l’article
35 § 1 de la Convention.
. Le requérant
expose qu’il n’était pas en mesure d’introduire une telle action car il ne
parlait pas le bulgare, n’avait aucune connaissance de la législation et n’avait
pas droit à l’assistance judiciaire dont l’octroi était conditionné à une inscription
auprès des services sociaux. Il souligne par ailleurs que le Gouvernement n’a
fourni aucun exemple où de telles actions avaient été engagées par des
ressortissants étrangers en situation irrégulière et avaient abouti.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour l’a rappelé ci-dessus (paragraphes 38-39), la règle de
l’épuisement des voies de recours internes oblige un requérant à se prévaloir
des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir
réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un
degré́ suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi
leur manqueraient l’effectivité et l’accessibilité voulues (Akdivar et autres, paragraphes précités ; Mammadov c. Azerbaïdjan, no 34445/04, § 51, 11 janvier 2007).
En l’espèce,
la Cour note que l’article 1, alinéa 1, de la loi de 1988 sur la responsabilité
de l’Etat, tel qu’appliqué par la jurisprudence interne, permet d’obtenir une indemnisation
pour le préjudice subi du fait de mauvaises conditions ou de soins médicaux
inappropriés en détention. Elle rappelle avoir déjà déclaré dans d’autres
affaires contre la Bulgarie que, suite au développement de la
jurisprudence des tribunaux internes depuis 2003, l’action en réparation contre
l’Etat pouvait en principe être considérée comme un recours effectif dans
pareille situation (Hristov
c. Bulgarie (déc.), no 36794/03, 18 mars 2008 ; Kirilov, précité, §§ 43-48 ; Shishmanov c. Bulgarie, no 37449/02, §§ 58-62, 8 janvier 2009), sous réserve que
la personne concernée ne soit plus détenue dans les mêmes conditions (Radkov c. Bulgarie (no 2), no 18382/05, § 59, 10 février 2011 ; Iliev et autres c. Bulgarie, nos 4473/02 et 34138/04, § 56, 10 février 2011).
La Cour relève qu’en l’espèce le requérant a été remis en liberté en
octobre 2005, postérieurement à l’évolution jurisprudentielle en question. L’intéressé
conteste toutefois l’efficacité d’un tel recours dans son cas particulier. Il
souligne à ce titre qu’il n’existe pas d’exemples où l’article 1 de la loi sur
la responsabilité de l’Etat aurait été appliqué à la détention d’un étranger en
situation irrégulière. La Cour note que s’il est vrai que la jurisprudence au
titre de l’article 1 de la loi sur la responsabilité de l’Etat s’est d’abord
développée en relation avec les conditions dans les prisons et les centres de
détention provisoire, elle a également été appliquée à l’égard des conditions
dans les centres de rétention pour étrangers (voir paragraphe 34 ci-dessus).
Rien ne permet à la Cour de considérer que si le requérant avait introduit une
telle action, celle-ci n’aurait pas été examinée au motif qu’il était étranger
ou que sa détention avait été effectuée aux fins d’une reconduite à la
frontière. En tout état de cause, la Cour rappelle qu’en cas de doute sur les chances de succès d’un recours
interne, ce recours doit être tenté (Knebl
c. République tchèque, no 20157/05, § 105, 28 octobre 2010).
En ce qui
concerne les difficultés pratiques exposées par le requérant - son absence de
connaissance de la législation interne et l’impossibilité d’obtenir l’assistance
judiciaire, la Cour rappelle qu’elle a admis qu’un requérant pouvait être
dispensé d’épuiser une voie de recours dans des circonstances exceptionnelles,
telles l’existence d’une pratique administrative de tolérance des violations
alléguées (Akdivar et autres, précité, § 69). Toutefois, l’absence de
connaissances juridiques, de moyens suffisants ou d’aide juridictionnelle ne
dispensent pas en principe le requérant de tenter d’introduire le recours en
question (Van Oosterwijck c. Belgique, 6 novembre 1980, § 38, série A no 40). La Cour observe en outre qu’en l’espèce le
requérant a eu accès à l’assistance gratuite d’un avocat à l’occasion du
recours introduit contre son placement en détention et également de l’introduction
de la présente Requête devant la Cour.
Au vu de
ces observations, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les recours
dont il disposait en droit interne et qu’il échet de faire droit à l’exception
soulevée par le Gouvernement.
Il s’ensuit
que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours
internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Le requérant
se plaint enfin de ne pas avoir été informé, à bref délai et dans une langue qu’il
comprenait, des raisons de son arrestation, en violation de l’article 5 § 2,
qui dispose comme suit :
« Toute personne arrêtée doit être informée,
dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de
son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »
. La Cour
relève que le requérant a été informé des raisons de son arrestation et de sa
détention au plus tard le 4 octobre 2004 lorsqu’il a, avec l’assistance d’un
avocat, introduit un recours contre l’arrêté ordonnant son placement
(paragraphe 9 ci-dessus). En l’absence de voies de recours susceptibles de
remédier à la violation alléguée, le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1
de la Convention a couru au plus tard à compter de ce jour (Maletchkov c. Bulgarie, no
57830/00, § 61, 28 juin 2007).
. Il s’ensuit
que la Requête, introduite le 16 août 2005, est tardive en ce qui concerne ce
grief qui doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4
de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
81. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du
fait de la violation de l’article 5, ainsi que 3 000 EUR du chef des
mauvaises conditions dans lesquelles il aurait été détenu.
. Le
Gouvernement juge ces prétentions excessives.
. La Cour
considère que le requérant a subi un préjudice moral du fait des violations
constatées de l’article 5 § 1 et 5 § 4. Statuant en équité, comme le veut l’article
41, elle alloue à l’intéressé 3 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 2 800 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour au
titre d’honoraires d’avocat. Il présente un décompte du travail effectué par
son représentant pour un total de 35 heures au taux horaire de 80 euros. Il
demande que le montant alloué par la Cour soit directement versé à son avocat.
. Le
Gouvernement estime ces prétentions excessives, tant concernant le nombre d’heures
effectuées que le taux horaire appliqué.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu
des critères susmentionnés et des éléments en sa possession, la Cour estime
raisonnable un montant de 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la
Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant aux griefs tirés du caractère irrégulier de la détention du requérant au
regard de l’article 5 § 1 f) et de l’efficacité des recours disponibles pour
contester la légalité de la détention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à
convertir en levs bulgares, au taux applicable à la date du règlement) :
i) 3 500 EUR (trois mille cinq cents
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral ;
iii) 2 000 EUR (deux mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais
et dépens, à verser sur le compte
désigné par l’avocat du requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 12 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Ineta Ziemele
Greffier Présidente