En l’affaire Ekici c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
février 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 47280/09) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Emin Ekici
(« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juillet 2009 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me N. Özdemir, avocat à Diyarbakır. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
. Le 29 mars 2010, la Requête a été communiquée au
Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1970 et réside à Adana.
. Le 18 janvier
2000, il fut arrêté dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation
illégale Hizbullah. Il était soupçonné d’en être membre et d’avoir commis des
crimes au nom de cette organisation. Il fut placé en détention provisoire le 26
janvier 2000. Il fut inculpé de ce chef et son procès commença devant la cour
de sûreté de l’État. Après la suppression des cours de sûreté de l’État, le
procès du requérant se poursuivit devant la cour d’assises spéciale d’Istanbul.
. A la suite de
l’entrée en vigueur, le 31 décembre 2010, des dispositions du code de
procédure pénale relatives à la durée maximum de la détention provisoire, le
requérant fut libéré le 4 janvier 2011.
. Le 16 février
2012, la cour d’assises spéciale reconnut le requérant coupable des faits reprochés
et le condamna à la prison à vie.
. Le pourvoi
formé contre cette décision est à ce jour pendant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
allègue que la durée de sa détention provisoire a enfreint l’article 5 § 3 de
la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a
le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. D’après
lui, le requérant aurait dû introduire un recours en indemnisation sur le
fondement des articles 141 et suivants du code de procédure pénale.
. La Cour
rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner une telle exception et qu’elle
l’a rejetée (voir, entre autres, Sudan et autres c. Turquie, nos
48846/07, 37741/08, 37466/09, 41803/09, 43598/09 et 47269/09, § 20, 5 avril
2011). En effet, elle note que la
disposition en question ne permet pas au justiciable ayant subi une période de
détention provisoire excessive d’intenter un recours avant la fin de la
procédure engagée à son encontre puisqu’au niveau interne, le recours en
question n’est recevable qu’après l’obtention d’une décision définitive (Kürüm c. Turquie, no 56493/07, § 20, 26 janvier 2010). Étant donné
que la procédure pénale diligentée contre le requérant est toujours pendante
devant la Cour de cassation (paragraphe 8 ci-dessus), le requérant n’a pas
à ce jour la possibilité d’intenter le recours prévu par l’article 141 du code
de procédure pénale. La Cour conclut donc que ledit recours n’est donc pas
effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, elle rejette l’exception
du Gouvernement.
. La Cour
constate que la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. Elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La Cour note
que la période à considérer a débuté le 18 janvier 2000 avec l’arrestation du
requérant pour s’achever avec sa remise en liberté le 4 janvier 2011
(paragraphes 5-6 ci-dessus). La détention provisoire de
l’intéressé a donc duré près de onze ans.
. La Cour
rappelle qu’elle a déjà examiné des affaires portant sur des faits et griefs similaires
et a conclu à maintes reprises à la violation de l’article 5 § 3 de la
Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02,
§§ 18-24, 2 février 2006, et Tunce et autres c. Turquie, nos 2422/06, 3712/08, 3714/08, 3715/08, 3717/08,
3718/08, 3719/08, 3724/08, 3725/08, 3728/08, 3730/08, 3731/08, 3733/08,
3734/08, 3735/08, 3737/08, 3739/08, 3740/08, 3745/08 et 3746/08, § 18, 13 octobre 2009). Le Gouvernement n’ayant fourni aucun
fait ni argument qui permettrait de se départir en l’espèce de ces conclusions,
la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame la réparation de son préjudice moral, sans toutefois le chiffrer. Il
explique que son épouse est décédée peu après sa mise en liberté et se plaint
de n’avoir pas pu être présent à ses côtés pendant sa maladie et auprès de ses quatre
enfants pendant cette période. Il réclame également le paiement des dépenses de
transports engagées par sa famille pour le rencontrer à la prison ainsi que de ses
dépenses personnelles à la prison. Il fournit les justificatifs relatifs à ces
dépenses.
. Le
Gouvernement souligne que le requérant ne chiffre pas ses prétentions.
. La Cour note d’abord que le paiement réclamé par le
requérant pour les dépenses de transports engagées par sa famille pour le
rencontrer à la prison ainsi que ses dépenses personnelles à la prison peuvent
être considérées comme une demande de réparation du dommage matériel. Statuant
en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 14 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis par
lui.
B. Frais et dépens
. Le requérant n’a
pas soumis de demande pour les frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y
a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois, 14 000 EUR (quatorze
mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommages
matériel et moral, somme à convertir en livres turques au
taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 5 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Peer
Lorenzen
Greffière adjointe Président