En l’affaire de Carolis et Lolli c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
février 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 33359/05) dirigée contre la
République italienne et dont les requérants (voir la liste en annexe), ont
saisi la Cour le 7 septembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par Me E. Guerrini, avocat à Solarolo
(Ravenne). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été
représenté par son agent, Mme E. Spatafora, ainsi que par
son coagent, Mme P. Accardo.
. Le 17
septembre 2007, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Par un
jugement déposé le 14 mars 1988, le tribunal de Ravenne déclara la faillite de
la société CO.E.L. S.n.c. dont M. P. De Carolis et Mme L.
Lolli étaient associés, ainsi que la faillite personnelle de ces derniers.
. Il ressort du
dossier que la procédure a été close à une date non précisée (postérieure, en
tout cas, au 31 octobre 2007).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Les éléments
de droit interne pertinent sont exposés dans les affaires Campagnano c.
Italie, no 77955/01, CEDH 2006-IV ; Albanese
c. Italie, no 77924/01, 23 mars 2006 et Vitiello c.
Italie, no 77962/01, 23 mars 2006.
EN DROIT
I. SUR LA QUALITÉ DE VICTIME DE MM.
S. DE CAROLIS ET D. DE CAROLIS
. La Cour relève
d’emblée que MM. S. De Carolis et D. De Carolis n’ont pas été parties dans la
procédure de faillite en objet.
. Dès lors, ils
ne peuvent pas se prétendre victimes de la violation de la Convention qu’ils
allèguent et cette partie de la Requête doit être rejetée pour incompatibilité ratione
personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 §§
3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION (DURÉE DE LA PROCÉDURE DE FAILLITE)
. M. P. De
Carolis et Mme L. Lolli se plaignent de la durée excessive de la
procédure de faillite. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
. La Cour
constate que les requérants ont omis de saisir la cour d’appel compétente au
sens de la « loi Pinto ». Ainsi, cette partie de la Requête doit être
rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article
35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article 8 de la Convention, M. P. De Carolis
et Mme L. Lolli dénoncent une atteinte à leur droit au
respect de la vie privée et familiale en raison de l’inscription de leur nom
dans le registre des faillis et de ne pouvoir demander leur réhabilitation que
cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. L’article 8 de la
Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
. Quant à la partie du grief ayant trait au droit au respect
de la vie familiale, la Cour relève que les requérants ont omis d’étayer leur
grief. Cette partie de la Requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste
de fondement, au sens de l’article 35 §§ 4 et 5 de la Convention.
. La Cour
constate que le restant de ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La Cour
constate avoir déjà traité des affaires soulevant des questions semblables à
celles du cas d’espèce et avoir constaté une violation de l’article 8 de la
Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Campagnano c. Italie,
précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66
et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).
. Elle a
examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun
fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. La Cour
estime donc qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. Les
requérants, qui n’ont pas présenté d’observations, ont néanmoins sollicité une
satisfaction équitable, sans aucune autre précision. Ils n’ont rien réclamé au
titre des frais et dépens. La Cour estime qu’en l’absence de prétentions
détaillées et chiffrées, aucune somme ne doit leur être octroyée au titre d’un
éventuel dommage matériel. Quant au dommage moral, elle estime que, eu égard aux
circonstances de l’affaire, le constat de violation
figurant dans le présent arrêt fournit par lui-même une satisfaction équitable
suffisante.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention, pour autant qu’il concerne
le droit au respect de la vie privée de M. P. De Carolis et Mme L.
Lolli, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit
que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 5 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Peer
Lorenzen
Greffière adjointe Président