En l’affaire Evliyaoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
février 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 42956/09) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant, M. İbrahim Evliyaoğlu
(« le requérant »), a saisi la Cour le 29 juillet 2009 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me N. Özdemir, avocat à Diyarbakır. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le 5 mai 2011, la Cour a communiqué la Requête au
Gouvernement et a indiqué qu’elle n’avait pas besoin
d’observations mais le Gouvernement pouvait, s’il le souhaitait, soumettre ses
observations. Le Gouvernement ne les a pas soumis.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1971.
. Le 24 janvier
2000, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des agents de la
direction de sûreté de Bursa parce qu’il était soupçonné d’appartenance au
Hizbullah, une organisation illégale armée.
. Le 30 janvier
2000, il fut mis en détention provisoire.
. A une date non
précisée, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul
inculpa le requérant, avec d’autres personnes, pour appartenance à l’organisation
illégale précitée.
. A la suite de l’abolition des cours de sûreté
de l’Etat, le procès du requérant se poursuivit devant la cour d’assises d’Istanbul.
. Durant la procédure pénale, plusieurs
audiences se tinrent devant les juridictions de première instance, lesquelles
ordonnèrent, à la fin de chaque audience, le maintien en détention provisoire du requérant, eu égard
à la nature des infractions et au contenu du dossier.
. Le 4 janvier 2011, le requérant fut mis en
liberté provisoire.
. La procédure pénale est toujours en cours
devant la cour d’assises d’Istanbul et le requérant a pris la fuite à l’étranger.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaint de la durée de sa détention provisoire et allègue une violation de l’article
5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a
le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l’intéressé à l’audience. »
. Le
Gouvernement ne se prononce pas sur ce grief.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que la Requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève par
ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La Cour constate
que la détention provisoire du requérant a débuté le 24 janvier 2000 avec son
arrestation et s’est terminée le 4 janvier 2011 avec sa remise en liberté. Elle
a donc duré environ onze ans.
. La Cour
rappelle qu’elle a déjà examiné des cas similaires et a conclu à maintes
reprises à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi
beaucoup d’autres, Dereci
c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005 et Taciroğlu
c.Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006). Tout
en reconnaissant les difficultés posées aux autorités nationales par cette
affaire, la Cour parvient néanmoins, à la lumière de sa jurisprudence
constante, à la même conclusion en l’espèce. Partant, il y a eu violation de l’article
5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 45 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 45 000 EUR au
titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste ces montants.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 11 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes et devant la Cour. A titre de justificatifs, il ne
fournit aucun document.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut
obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se
trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence,
la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois, 11 000 EUR (onze
mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral, à convertir dans
la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 5 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Peer
Lorenzen
Greffière adjointe Président