TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE STANA c. ROUMANIE
(Requête
no 44120/10)
ARRÊT
STRASBOURG
5 mars
2013
Cet arrêt
deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire
Stana c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Alvina Gyulumyan,
Luis López
Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina
Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu
Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
février 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 44120/10) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Florin Daniel Stana
(« le requérant »), a saisi la Cour le 12 juillet 2010 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me G.A. Vasile, avocat à Piteşti. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent,
Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant
dénonce en particulier les mauvaises conditions de détention subies par lui
dans la prison de Colibaşi.
. Le 15
septembre 2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond. Le Gouvernement a transmis ses
observations sur la recevabilité et le fond de la Requête. Le requérant n’a pas
répondu à ces observations, mais il a transmis ses demandes de satisfaction
équitable, faisant savoir ainsi qu’il maintenait sa Requête.
. A la suite du
déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du
Règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné Mme
Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4
de la Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1979 et
réside actuellement à Mioveni.
. Le requérant avait
été incarcéré le 25 décembre 2001 à la prison de Colibaşi afin de purger
une peine de 14 ans d’emprisonnement pour meurtre. Il fut mis en liberté
conditionnelle le 17 décembre 2011.
A. Les
conditions de détention à la prison de Colibaşi
1. Les
conditions de détention telles que décrites par le requérant
. Dans son
formulaire de Requête envoyé en août 2010, le requérant indiquait être placé
dans une cellule de 27 m² avec 23 autres détenus. En annexe à ce formulaire de
Requête, il joignait un état de l’occupation de la cellule no 403 révélant
que cette cellule était dotée de 19 lits et qu’il y était placé avec 17 autres
détenus. L’état était revêtu des signatures de ces détenus. Il souligna en
outre qu’il était placé dans une autre cellule que celle mentionnée dans les
documents de la prison.
2. Les
conditions de détention telles que décrites par le Gouvernement
. Le
Gouvernement a envoyé une liste des cellules de la prison de Colibaşi dans
lesquelles le requérant fut placé après février 2004, exposant leur superficie
et le nombre et les dimensions des fenêtres. Il ressort également des
informations fournies par le Gouvernement que, du 9 mars au 4 décembre 2010,
le requérant fut incarcéré dans une cellule d’environ 35 m² pourvue d’une
fenêtre de 1,5 m². A partir du 4 décembre 2010, le requérant fut placé dans une
cellule d’environ 26 m² dotée de 17 lits et pourvue de deux fenêtres de 1,56
m², dans laquelle étaient placés, en moyenne, 12 détenus.
. La prison
était en bon état, les cellules étaient propres et bénéficiaient d’une aération
et d’un éclairage naturels, l’eau chaude était disponible pour la douche deux
fois par semaine, la température dans les cellules s’élevait à 20oC
pendant l’hiver, la nourriture était de bonne qualité et vérifiée
quotidiennement par les responsables de la prison.
B. L’assistance médicale
1. La version du requérant
11. Le requérant affirme qu’il a
contracté plusieurs maladies pendant sa détention, qui se sont aggravées en
raison de son état de stress. Il déclare également qu’il n’a pas demandé de contrôle
de son état de santé par crainte de représailles de la part des autorités
pénitentiaires. Il verse néanmoins au dossier une copie d’un certificat médical
établi le 21 septembre 2010 qui atteste qu’il a été hospitalisé à l’hôpital
pénitentiaire de Colibaşi, dans le service des maladies chroniques. A
cette occasion, on diagnostiqua chez lui une hépatite B, une gastroduodénite,
une rhinopharyngite aiguë et de l’urticaire. On lui prescrivit d’éviter de
fumer ainsi que de consommer de l’alcool, du café, des condiments et des
boissons gazeuses.
2. La
version du Gouvernement
. A l’occasion
de son incarcération, le 25 décembre 2001, le requérant subit un contrôle
médical au cours duquel il déclara être porteur du virus de l’hépatite B.
Jusqu’au 21 septembre 2010, il fut hospitalisé à dix reprises et traité pour
plusieurs affections, parmi lesquelles une hépatite B.
. D’après l’article
123 du règlement intérieur de la prison de Colibaşi approuvé par le
directeur de la prison le 5 juin 2008, il était permis de fumer dans les
groupes sanitaires de certaines cellules, à l’exception des cellules dans
lesquelles étaient placés des non-fumeurs, des détenus malades et des détenus
bénéficiant d’un régime de détention ouvert ou semi-ouvert.
. Les 3 mai, 11
septembre et 23 octobre 2008 et le 1er octobre 2010, le requérant
fit des déclarations écrites attestant qu’il était fumeur.
C. Le
régime de détention
1. La
version du requérant
. Le 22 avril 2009,
en application de la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines et
des mesures adoptées au cours du procès pénal (« la loi no 275/2006 »),
le requérant fut classé dans le régime de détention ouvert. Selon ce régime, le
requérant est en droit de circuler librement à l’intérieur du bâtiment de la
prison et dans la cour de la prison. Le requérant relève qu’il n’a pas été autorisé
à quitter sa cellule et que malgré ses plaintes auprès du directeur de la
prison, aucune suite n’a été donnée.
2. La
version du Gouvernement
. D’après un
rapport de l’administration nationale des prisons (« ANP ») du 22 novembre
2011 soumis par le Gouvernement au sujet de la présente affaire, les portes de
la cellule n’étant pas fermées, le requérant avait accès en permanence aux
cours de la prison, conformément à son régime de détention.
D. L’agression
alléguée du requérant par les gardiens de la prison
. Le 23 mai
2008, le requérant porta plainte contre quatre gardiens de la prison de
Colibaşi devant le parquet près la cour d’appel de Piteşti, faisant
valoir que ceux-ci l’auraient agressé, insulté et menacé le 6 décembre 2007,
à l’occasion d’une perquisition effectuée dans la cellule dans laquelle il
avait été placé.
. Par une
décision du 3 mars 2009, le parquet ordonna un non-lieu. Le parquet prit note
du fait qu’immédiatement après la perquisition le requérant avait été accompagné
au cabinet médical de la prison, où il avait été examiné. De la déclaration du
médecin et de la feuille d’observations, il ressortait que le requérant
présentait les traces d’une agression au niveau de la lèvre supérieure ainsi
que d’autres lésions anciennes. Bien que le requérant ait été conduit à l’institut
médicolégal en vue d’une expertise, il avait refusé d’être examiné, expliquant qu’il
n’avait pas été agressé. Par ailleurs, le requérant avait déclaré devant le
procureur qu’il entendait retirer sa plainte puisqu’en réalité, il n’avait pas
été agressé.
. Devant la
Cour, le requérant affirme qu’il a dû retirer sa plainte car il craignait les
représailles des gardiens.
E. Les
études universitaires et les réductions de peine y relatives
. Le requérant
s’inscrivit aux cours de la faculté de journalisme, communication et relations
publiques de l’Université « Spiru Haret » de Piteşti.
. En janvier,
février et juin 2009, en janvier, février, mars, juin, août et septembre 2010
et en janvier, février, mai, juin et juillet 2011, il fut accompagné dans les
locaux de la faculté pour les besoins de ses études universitaires. A chaque
transfèrement, on lui passa les menottes. D’après le rapport de l’ANP du 22 novembre
2011, le requérant était menotté uniquement lors de sa descente du véhicule
pénitentiaire, jusqu’aux salles de cours, en vertu de l’article 159 § 2 du
règlement d’application de la loi no 275/2006 et des articles 202 § 4 et 203 § d) du règlement du
ministère de la Justice sur les mesures requises pour la sécurité des
établissements pénitentiaires, adopté le 24 juin 2010.
. Le 17
décembre 2009, le requérant demanda au directeur de la prison qu’on l’accompagne
à la faculté sans menottes et escorté par des gardiens habillés en vêtements
civils. Par une décision du 21 décembre 2009, la demande du requérant fut
rejetée au motif que les dispositions légales régissant l’escorte des détenus à
l’extérieur des prisons s’y opposaient. Le requérant ne contesta pas cette
décision devant le juge de l’application des peines.
. Dans les
locaux de la prison, le requérant bénéficia également de deux heures d’étude
par jour, du lundi au jeudi, dans une salle aménagée à cet effet. Le requérant
allègue néanmoins que le temps d’étude qui lui fut accordé ne lui suffisait pas
et que ses demandes en vue d’obtenir un temps d’étude plus étendu furent rejetées,
et qu’elles constituèrent aussi le prétexte d’une sanction ou de transferts
dans des cellules où étaient incarcérés des condamnés agressifs. En outre, il
lui fut très difficile de se procureur les fournitures scolaires, et on lui
refusa l’accès aux salles aménagées en studio audio-vidéo ou à la salle informatique.
. Par une
décision du 14 décembre 2010, en application de la loi no 275/2006,
le juge d’application des peines accorda au requérant une réduction de peine de
60 jours pour avoir terminé deux semestres universitaires au cours de l’année
scolaire 2009-2010. Le juge prit note du fait que les dispositions pertinentes
de la loi précitée avaient été modifiées par la loi no 83/2010
entrée en vigueur le 22 mai 2010, en abaissant le nombre de jours accordés à 30
par année universitaire, mais refusa d’appliquer ces dispositions, en invoquant
le principe de l’application de la loi pénale la plus favorable.
. Par une
décision définitive du 20 janvier 2011, le tribunal de première instance de
Piteşti annula la décision du juge d’application des peines et n’octroya
au requérant qu’une réduction de peine de 30 jours. Le tribunal fit valoir que
le principe de l’application de la loi pénale la plus favorable ne pouvait être
appliqué en l’espèce puisqu’il s’agissait de mettre en œuvre une disposition
procédurale et non de trancher une accusation pénale ou d’appliquer une peine.
. Devant la
Cour, le requérant expose, sans toutefois fournir de documents à l’appui, que
les autorités de la prison de Colibaşi ont bien accordé des réductions de
peine de 60 jours à d’autres détenus pour la même année universitaire.
F. Le
travail en détention
. Par une
décision du directeur de la prison de Colibaşi du 8 décembre 2009,
le requérant fut autorisé à travailler en prison dans la section de production
de matelas. Toutefois, compte tenu du fait que la prison n’avait alors conclu
aucun contrat de production de matelas, le requérant ne fut amené à effectuer aucune
activité.
. Le 13 mai
2010, le requérant porta plainte devant le juge d’application des peines pour dénoncer,
entre autres, l’impossibilité de travailler. Le requérant affirmait qu’on lui
opposait un refus en raison de son conflit de longue date avec le gardien F.D. La
Cour n’a pas été informée de l’issue de cette plainte.
. D’après un
rapport de l’administration nationale des prisons du 22 novembre 2011
figurant dans le dossier, le requérant a effectué plusieurs activités
productives au cours des années 2004, 2007, 2008, 2009, et de mars à octobre
2011.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
. Le droit et la
pratique interne pertinents, les conclusions du Comité européen pour la
prévention de la torture (« CPT ») rendues à la suite de plusieurs
visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme ses observations à
caractère général, et les rapports du Commissaire aux droits de l’homme au
sujet des conditions matérielles de détention sont résumés dans l’arrêt Iacov Stanciu c. Roumanie (Requête no
35972/05, §§ 113-129,
24 juillet 2012).
. Les extraits pertinents de la Recommandation no (2006)2 du
Comité des Ministres aux États membres sur les règles pénitentiaires
européennes, adoptée le 11 janvier 2006 sont décrites dans les arrêts Enea
c. Italie ([GC], no 74912/01, § 48, CEDH 2009-... et
Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00, § 88, 16 décembre 2008).
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
dénonce les mauvaises conditions de détention subies dans la prison de
Colibaşi (la surpopulation carcérale et le fait d’avoir été emprisonné
avec des détenus fumeurs), le fait qu’il a contracté plusieurs maladies qui se
sont aggravées en raison de son état de stress, dont l’hépatite B, et le
fait d’avoir été présenté menotté en public à l’occasion de ses transferts à la
faculté en janvier, février et mai 2011. Il invoque expressément ou en
substance l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Observation
préliminaire
. Le
Gouvernement allègue que, ni dans son formulaire de Requête ni dans ses lettres
subséquentes, le requérant n’a soulevé de grief, expressément ou en substance,
concernant la surpopulation carcérale ou le tabagisme passif qu’il aurait subis
dans la prison où il a été détenu et que dès lors, la Cour ne saurait s’estimer
saisie d’un grief concernant les mauvaises conditions de détention à cet égard.
. La Cour note
que, dans son formulaire de Requête du 21 août 2010, le requérant
dénonçait la surpopulation carcérale qu’il devait subir dans la prison de Colibaşi
dans ces termes : « à peine je demande la protection d’un droit que d’autres
sont méconnus : (...) 4m²/personne (24 personnes [dans une cellule de] 6 x
4,5 m² ». De même, dans sa lettre du 13 décembre 2010, il
énumérait plusieurs droits qui auraient été méconnus par les autorités de la
prison parmi lesquels l’incarcération des détenus fumeurs et des détenus
non-fumeurs dans des cellules séparées.
. Dans ces
conditions, la Cour s’estime bien saisie par le requérant de la question de la
surpopulation carcérale et de celle du tabagisme passif dans la prison de
Colibaşi où il a été incarcéré.
B. Sur la
recevabilité
. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des
voies de recours internes affirmant que le requérant aurait pu
introduire une plainte contre l’administration de la prison et ensuite devant
les tribunaux, en se fondant sur l’ordonnance d’urgence no
56/2003 et ensuite, sur la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines, dont les
dispositions prohibent, de façon générale, les mauvais traitements et la
torture. Il considère de surcroît que le requérant aurait
pu saisir les tribunaux d’une action en dédommagement sur la base des
dispositions de droit commun sur la responsabilité civile délictuelle (les articles
998-999 du code civil à l’époque des faits) ou, s’agissant du port des
menottes, d’une plainte pénale contre les gardiens.
. Le requérant
n’a pas présenté d’observations sur ce point.
. Dans la mesure où le grief du
requérant se rapporte à l’insuffisance alléguée de son traitement médical, la
Cour constate, comme elle l’a fait dans les affaires Petrea c. Roumanie (no 4792/03, §
35, 29 avril 2008) et Coman c. Roumanie (no 34619/04, § 45, 26 octobre 2010), que le requérant a omis d’introduire un recours fondé sur les
dispositions de l’ordonnance d’urgence no 56/2003, puis sur les
dispositions de la loi no 275/2006, qui les ont remplacées. Dès
lors, il convient d’accueillir l’exception du Gouvernement. Cette branche du
grief doit ainsi être rejetée pour non-épuisement des voies de recours
internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la
Convention. En ce qui concerne plus particulièrement l’allégation du requérant selon
laquelle il aurait été infecté par le virus de l’hépatite B dans la
prison, il convient de noter qu’il ressort de sa fiche médicale qu’il était
déjà infecté par ce virus avant son incarcération (paragraphe 12
ci-dessus).
En ce qui
concerne le tabagisme passif et la présentation du requérant menotté en public,
la Cour estime qu’il ne s’impose pas d’examiner la question de l’épuisement des
voies de recours internes puisque ces branches du grief s’avèrent irrecevables
pour une autre raison. En effet, s’agissant en premier lieu du tabagisme
passif, la Cour note qu’il ressort des déclarations faites par le requérant les 3 mai, 11 septembre et 23 octobre 2008 et le 1er
octobre 2010, qu’il était fumeur (paragraphe 14
ci-dessus). Pour ce qui est en deuxième lieu de sa présentation menotté à la
faculté, la Cour observe que, dans sa lettre du 27 juin 2011, le requérant se
borne à affirmer, sans plus de précisions, qu’il avait été présenté menotté à
la faculté à plusieurs reprises en janvier, février et mai 2011. La Cour souligne
de surcroît que le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse à
celles du Gouvernement. Dans ces conditions, elle conclut que le requérant n’a
pas étayé ses allégations au-delà de tout doute raisonnable (Minculescu c.
Roumanie (déc.), no 7993/05, 13 novembre 2012). Il s’ensuit que ces branches du grief
sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application de l’article
35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
. S’agissant des conditions
matérielles de détention, la Cour rappelle avoir déjà rejeté une exception
similaire, ayant jugé qu’au vu de la particularité d’un tel grief, il n’y avait
pas de recours effectif à la disposition du requérant (Petrea précité, § 37, et Brânduşe c. Roumanie, no 6586/03,
§§ 37 et 40, 7 avril 2009). Les arguments du Gouvernement ne sauraient
mener en l’espèce à une conclusion différente. En effet, le droit roumain en
la matière ne permet pas, au moins pour l’instant, de mettre un terme à des
conditions matérielles de détention contraires à l’article 3 de la Convention
et d’obtenir une réparation suffisante pour le préjudice subi (Iacov Stanciu précité §§ 197-199). Partant, la Cour estime qu’il convient de rejeter l’exception
de non-épuisement des voies de recours soulevée par le Gouvernement. Elle relève
par ailleurs que cette branche du grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de la déclarer recevable.
C. Sur le
fond
1. Les arguments des parties
. Se référant à la description des conditions de détention qu’il a
fournie et à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement
soutient que les conditions de détention du requérant étaient conformes aux
exigences de l’article 3 de la Convention.
. Le requérant
n’a pas présenté d’observations sur le fond de l’affaire.
2. L’appréciation
de la Cour
43. La Cour relève que les
mesures privatives de liberté impliquent, par nature, certains inconvénients
pour les personnes auxquelles elles sont appliquées. Toutefois, elle rappelle
que l’incarcération ne fait pas perdre à un détenu le bénéfice des droits
garantis par la Convention. Dans ce contexte, l’article 3 fait peser sur les
autorités une obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu
dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine,
que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une
détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de
souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de
l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de
manière adéquate (Kudła
c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 93-94,
CEDH 2000-XI et Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05,
§ 131, 22 octobre 2009).
S’agissant des conditions de détention, la Cour rappelle que lorsque la
surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un
établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en
compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article
3 (Karalevičius
c. Lituanie, no 53254/99, § 39, 7 avril 2005).
Ainsi, lorsqu’elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, la
Cour a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la
violation de l’article 3 de la Convention. En règle générale étaient concernés
des cas de figure où l’espace personnel accordé au requérant était inférieur à
3 m² (Colesnicov c. Roumanie,
no 36479/03, §§ 78-82, 21 décembre 2010 et Budaca c. Roumanie, no 57260/10,
§§ 40-45, 17 juillet 2012).
La Cour
renvoie également à sa jurisprudence en vertu de laquelle elle a fait
application du principe affirmanti
incumbit probatio lorsque
le Gouvernement est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de
confirmer ou d’infirmer les affirmations du requérant. (Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 113, CEDH 2005-X (extraits), et Brânduşe précité § 48). En l’espèce,
concernant les allégations de surpeuplement, le Gouvernement n’a fourni de
renseignements ni quant à la taille des cellules où le requérant a été détenu à
la prison de Colibaşi avant 2004, ni quant au nombre de codétenus avec
lesquels le requérant a dû partager les cellules de cette prison après cette
date, sauf pour la dernière cellule dans laquelle le requérant a été placé après
le 4 décembre 2010. Le caractère incomplet de ces données ne saurait constituer
une raison suffisante à cet égard pour écarter purement et simplement les
allégations de l’intéressé quant au surpeuplement des cellules. Certes, l’intéressé
n’a pas fourni de détails à l’égard des différentes cellules dans lesquelles il
avait été incarcéré, à l’exception d’une seule (paragraphe 8 ci-dessus), ni, le
cas échéant, de déclarations des codétenus pour clarifier ces aspects, pas plus
qu’il n’a contredit les renseignements incomplets présentés par le Gouvernement
et relatifs à la taille des cellules. Partant, la Cour considère qu’il suffit,
dans le cas d’espèce, d’examiner ce grief en prenant en compte, conjointement,
les allégations non contredites des parties.
Faisant application
des principes susmentionnés au cas d’espèce, la Cour observe que le requérant a
souffert d’une situation de surpopulation carcérale grave. En effet, même en s’en
tenant aux renseignements fournis par le Gouvernement (paragraphe 9 ci-dessus),
chacune des personnes détenues dans la cellule du requérant après le 4 décembre
2010 disposait d’un espace individuel d’environ 2 m², ce qui est en dessous de la norme recommandée
aux autorités roumaines dans le rapport du CPT, à savoir 4 m² (paragraphe 30
ci-dessus).
La Cour
relève en outre qu’elle a récemment conclu à la violation de l’article 3
de la Convention au motif du surpeuplement dans la prison de Colibaşi pour
un requérant qui y avait été incarcéré pendant la période 1999-2011 (Lăutaru c. Roumanie, no 13099/04, §§ 89-104, 18 octobre 2011).
La Cour
admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention d’humilier
ou de rabaisser le requérant. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait
exclure un constat de violation de l’article 3 de la Convention. La Cour
estime que les conditions de détention en cause, que le requérant a dû
supporter pendant environ dix ans, de décembre 2001 à décembre 2011 (paragraphe
7 ci-dessus), n’ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d’une intensité
qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
Partant, il
y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne la
surpopulation carcérale subie par le requérant dans la prison de Colibași.
II. SUR
LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
. Le requérant allègue
également avoir été agressé le 6 décembre 2007 par quatre gardiens.
Il se plaint en outre que son régime de détention, son droit au repos, son
droit de recevoir des visites de sa famille et de ses amis, son droit de
bénéficier des conditions matérielles propres à lui permettre de poursuivre ses
études et son droit de travailler en détention n’ont pas été respectés. Le
requérant se plaint enfin d’avoir subi un traitement discriminatoire de par le
refus de tribunaux de lui accorder une réduction de peine de 60 jours pour l’année
universitaire 2009-2010. Il fait valoir qu’une telle réduction a été accordée
par les autorités de la prison de Colibaşi à d’autres détenus pour la même
année universitaire.
. Compte tenu
de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant qu’elle ait
compétence pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la Requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a)
et 4 de la Convention.
III. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame « 50 000 euros (EUR) et 1 million de lei roumains (RON) au
titre du préjudice moral » qu’il aurait subi. Il ventile ainsi la somme de
50 000 EUR : 20 000 EUR pour son agression en prison,
20 000 EUR pour sa présentation menottée à la faculté et 10 000
EUR pour les conditions de détention subies dans la prison.
. Le
Gouvernement estime que la somme de 50 000 EUR constitue une demande pour dommage
matériel, alors que la somme d’un million de RON est réclamée à titre de
dommage moral pour avoir été infecté par le virus de l’hépatite B en prison. Le
Gouvernement considère qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les
prétendues violations et le préjudice matériel allégué, qui n’a d’ailleurs pas
été prouvé. S’agissant du préjudice moral subi à la suite de l’infection
alléguée par le virus de l’hépatite B, il estime qu’en tout état de cause, la demande
est excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière.
. La Cour
relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable
réside en l’espèce dans la violation de l’article 3 de la Convention en ce qui
concerne la surpopulation carcérale. Elle note que, à cet égard, le requérant
réclame 10 000 EUR à titre de dommage moral, et non à titre de dommage
matériel comme le soutient le Gouvernement. Elle considère que le requérant a
subi un tort moral indéniable du fait des conditions de détention à la prison
de Colibaşi. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la
Convention, elle estime qu’il y a lieu de lui octroyer la somme de 10 000
EUR demandée par le requérant pour dommage moral.
B. Frais
et dépens
. Le requérant n’a
formulé aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
57. La Cour juge approprié de calquer
le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA
COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention concernant la surpopulation
carcérale dans la prison de Colibaşi, et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions de détention
subies par le requérant dans la prison de Colibaşi ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État
défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français,
puis communiqué par écrit le 5 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2
et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président