TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MANOLACHI c. ROUMANIE
(Requête no 36605/04)
ARRÊT
STRASBOURG
5 mars 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Manolachi c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La procédure pénale pour vol avec violences
B. Demande de rectification de l’erreur matérielle
C. Enquête concernant les allégations de mauvais traitement
D. Plainte pénale contre le procureur
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
« Lorsque l’inculpé prend la parole en dernier, on ne peut pas lui poser des questions. Si l’inculpé expose des faits ou des circonstances nouveaux, essentiels pour la solution de l’affaire, le tribunal procède à la réouverture de l’enquête judiciaire ».
Article 378
« (1) La juridiction qui juge l’appel vérifie la décision contestée sur la base des éléments du dossier et de tout nouveau document écrit présenté devant la juridiction d’appel.
(2) En vue de décider de l’appel, la juridiction peut faire une appréciation nouvelle des éléments de preuve dans le dossier de l’affaire et peut administrer tout nouvel élément de preuve qu’elle estime nécessaire (...) »
Article 379
« La juridiction qui juge l’appel prononce une des décisions suivantes :
(...) 2. fait droit à l’appel et :
a) casse la décision de la juridiction de premier ressort en prononçant une nouvelle décision et procède selon l’article 345 et suiv. sur le jugement au fond (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes concernant le grief tiré de l’article 6 § 1 et la rejette ;
2. Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 3 000 EUR (trois mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, somme à convertir à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président