DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE GIUSEPPE ROMANO c. ITALIE
(Requête
no 35659/02)
ARRÊT
STRASBOURG
5 mars 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Giuseppe Romano c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Danutė Jočienė,
présidente,
Guido Raimondi,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5
février 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 35659/02) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giuseppe
Romano (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des
droits de l’homme (« la Commission ») le 20 mai 1998 en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me Giovanni Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora,
ainsi que par sa coagente, Mme P. Accardo.
. Le requérant
se plaint de la durée de la procédure de faillite, du temps nécessaire pour
récupérer ses créances ainsi que du retard dans l’obtention du montant reconnu
dans le cadre de la procédure « Pinto ». Il invoque à ce titre les
articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la
Convention. Le requérant dénonce aussi le fait de ne pas disposer d’une voie de
recours efficace afin de solliciter la liquidation des biens faisant partie de
l’actif de la faillite ainsi que l’inefficaité du remède prévu par la loi
« Pinto ». Il invoque à ce titre l’article 13 de la Convention.
. Le 9 mai 2006,
la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1
de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la
recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
1. La procédure introduite devant le
juge d’instance de Bénévent
. Le 29
septembre 1984, le requérant, ancien salarié de la société C.T., assigna cette
dernière devant le juge d’instance de Bénévent afin d’obtenir les rétributions
non-payées auxquelles il estimait avoir droit ainsi que la prime d’ancienneté (trattamento
di fine rapporto - T.F.R.).
. Le 9 octobre
1984, le juge fixa au 12 décembre 1984 l’audience de plaidoiries.
. Par un
jugement déposé le 29 décembre 1984, le juge condamna la société défenderesse au
paiement de 17 273 347 lires italiennes (ITL) en faveur du requérant.
. Le 30 avril
1985, le syndic de la faillite (voir ci-dessous) interjeta appel devant le
tribunal de Bénévent afin d’obtenir la révocation du jugement déposé le 29 décembre
1984.
. Par un
jugement déposé le 4 août 1986, le tribunal de Bénévent rejeta cette demande.
2. La procédure de faillite
. Entre-temps,
par un jugement déposé le 21 novembre 1984, le tribunal de Bénévent déclara la
faillite de la société de fait existant entre M. C.T. et M. G.T.
. Le 14 janvier
1985, sur la base du jugement du juge d’instance de Bénévent déposé le 29
décembre 1984 (voir paragraphe 7 ci-dessus), le requérant introduisit
une demande devant le tribunal afin d’être admis au passif de la faillite à la
hauteur de la somme pour laquelle la société C.T. avait été condamnée.
. Le 23 octobre
1985, le tribunal rejeta la demande du requérant, alléguant que le jugement du
juge d’instance était nul car successif à la déclaration de faillite de la
société de fait existant entre M. C.T. et M. G.T.
. Le 24 mars
1986, l’état du passif de la faillite fut déclaré exécutoire et, le 8 avril
1986, le requérant fit opposition.
. Par un
jugement déposé le 24 janvier 1992, le tribunal fit droit à la demande de ce
dernier et admit celui-ci au passif de la faillite à la hauteur de
18 633 206 ITL.
. Le 16 mai
2002, la procédure de faillite fut close et, lors de la répartition finale de l’actif,
le requérant obtint le paiement de 5 751, 84 euros (EUR).
3. La procédure introduite conformément
à la loi no 89 du 24 mars 2001 (« loi Pinto »)
. Le 16 octobre
2001, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel de Rome
conformément à la « loi Pinto », se plaignant de la durée de la
procédure et de la limitation de son droit au respect de ses biens.
. Par une
décision déposée le 24 mars 2003, la cour d’appel condamna le ministère de la
Justice au paiement de 1 000 EUR pour le dommage moral que le requérant
avait subi. Cette décision devint définitive le 10 mai 2004.
4. La procédure en exécution de la
décision prise conformément à la « loi Pinto »
. Le ministère
de la Justice n’ayant pas payé la somme accordée par la cour d’appel de Rome, le
11 novembre 2003 le requérant signifia au ministère une injonction de payer.
. Le 10 février
2004, le ministère de la Justice alloua au requérant 1 244,81 EUR.
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
TIRÉE DU NON-ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES
. Le
Gouvernement excipe tout d’abord que, le requérant ne s’étant pas pourvu en
cassation contre la décision de la cour d’appel de Rome déposée le 24 mars
2003, il a omis d’épuiser les voies de recours internes.
. La Cour
relève d’emblée que la décision de la cour d’appel «
Pinto » est devenue définitive le 10 mai 2004. A
la lumière de sa jurisprudence (Di Sante
c. Italie (déc.), no 56079/00,
24 juin 2004), elle rappelle que c’est à partir du 26 juillet 2004 qu’il doit
être exigé des requérants qu’ils usent du recours en cassation au sens de la
« loi Pinto » aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention pour se
plaindre de la durée de la procédure.
. La Cour
observe en outre que le grief du requérant tiré de l’article 1 du
Protocole no 1 à la Convention est strictement lié à la durée de la
procédure.
. Elle rejette donc l’exception du Gouvernement tiré du
non-épuisement des voies de recours internes.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION (DURÉE DE LA PROCÉDURE)
. Invoquant les
articles 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la
procédure de faillite. Cet article est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 (a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. Le
Gouvernement fait valoir que la procédure de faillite a été complexe.
. Le requérant
réitère son grief.
. La Cour observe
que la procédure de faillite dans laquelle le requérant était créancier a duré
environ seize ans et un mois pour un degré de juridiction. Elle constate aussi
que le requérant a obtenu 1 244,81 EUR en raison de la durée de la
procédure dans le cadre de la procédure « Pinto ».
. La Cour a
traité à maintes reprises des Requêtes soulevant des questions semblables à
celles du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du «
délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien
établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Cocchiarella c. Italie
[GC], no 64886/01, §§ 117-121, CEDH 2006-V). N’apercevant rien qui puisse
mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il
y a également lieu de constater, dans cette Requête, une violation de l’article
6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION (RELATIVEMENT AU RETARD DANS L’OBTENTION
DES CRÉANCES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE FAILLITE)
. Invoquant l’article
1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint du temps
nécessaire afin de récupérer sa créance dans le cadre de la procédure de
faillite. Cet article est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 (a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. Le
Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas bénéficié d’un
« bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la
Convention, les créances admises à l’état passif de la faillite n’étant ni
certes ni définitives.
. Le requérant
réitère son grief.
A titre
liminaire, la Cour relève que, selon la jurisprudence des organes de la
Convention, un gain futur constitue un « bien » au sens de l’article
1 du Protocole no 1 à la Convention si le gain a été acquis ou fait
l’objet d’une créance exigible. Dans le cas d’espèce,
le requérant, ancien salarié de la société C.T., a été admis à l’état passif de
la faillite de cette dernière le 24 janvier 1992 pour un montant de
18 633 206 ITL, dont une partie lui a été allouée à la suite de la
clôturé de la procédure de faillite. Il ne fait donc pas de doute que les créances du requérant
constituent un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no
1 à la Convention (voir Ambruosi c. Italie, no 31227/96, § 20, 19 octobre 2000 ; Saggio c.
Italie, no 41879/98, §§ 24-25, 25 octobre 2001 et F.L.
c. Italie, no 25639/94, § 23-24, 20 décembre 2001).
. La Cour
relève en outre que le grief du requérant doit être examiné sur le terrain du
droit des Etats de réglementer, en vertu de l’article 1 du Protocole no
1 à la Convention, l’usage des biens dans l’intérêt général.
. Pour être en
conformité avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, l’ingérence
des autorités publiques, non contestée entre les parties dans le cas d’espèce,
dans le droit au respect des biens du requérant doit satisfaire au principe de
légalité, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences
de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Broniowski
c. Pologne [GC], no 31443/96, §§ 144-146, CEDH 2004-V
et Belev et autres c. Bulgarie, nos 16354/02, et autres,
§ 86, 2 avril 2009).
. La Cour
constate que l’ingérence litigieuse avait une base légale consistant notamment en
l’ancienne loi sur la faillite (décret
royal no 267 du 16 mars 1942), dans ses
parties concernant la demande d’admission des créanciers à l’état du passif de
la faillite et la liquidation de l’actif de celle-ci (réglementées respectivement
par les articles 93 et suivants et 104 et suivants dudit décret). De plus, cette
ingérence visait des buts légitimes conformes à l’intérêt général, à savoir une
bonne gestion de l’administration et la protection des droits d’autrui à
travers une gestion équitable des biens de la société en faillite.
. En ce qui
concerne le respect du « juste équilibre », la Cour rappelle que l’Etat
ne saurait en principe être tenu responsable d’un défaut de paiement dû à l’insolvabilité
d’un débiteur privé (Sanglier c. France, no 50342/99,
§ 39, 27 mai 2003)
. Cependant, elle
relève avoir reconnu que, dans des cas de mise en liquidation d’une société
ayant fait l’objet d’une privatisation partielle, les retards dans l’exécution
de jugements reconnaissant des créances en faveur des requérants, anciens
salariés da la société mise en liquidation, et l’impossibilité pour ceux-ci d’obtenir
le paiement de l’intégralité de leurs créances ont entraîné une violation de l’article
1 du Protocole no 1 à la Convention (Belev et autres, précité,
§§ 97-99 et Hristova et autres c. Bulgarie, nos 11472/04 et 40590/08, §§ 48-51, 26 juin 2012).
. Se tournant
vers la présente affaire, la Cour note avoir conclu à la violation de l’article
6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure de
faillite. Elle relève ensuite que le retard dans le paiement du requérant n’était
pas dû principalement à l’insolvabilité de la société débitrice mais était la
conséquence de la durée excessive de la procédure litigieuse (voir, a
contrario, F.L. c. Italie, précité et Saggio c. Italie, précité).
. Par
conséquent, la Cour estime qu’en l’espèce, le juste équilibre qui doit être ménagé
entre la sauvegarde du droit de l’individu au respect de ses biens et les
exigences de l’intérêt général n’a pas été préservé. Elle conclut donc à la
violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES
ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION QUANT À LA PRÉTENDUE IMPOSSIBILITÉ DE
CONTRÔLER L’ACTIVITÉ DU SYNDIC DE LA FAILLITE
. Le requérant se
plaint de ne pas disposer d’une voie de recours pour contrôler l’activité du
syndic et pour solliciter la liquidation des biens faisant partie de la
faillite. Il invoque à ce titre les articles 6 § 1 de la Convention (quant au
droit d’accès au tribunal) et 13 de la Convention. Le texte de l’article 6 § 1
de la Convention est reporté au paragraphe 24 ci-dessus. L’article 13 de la Convention
dispose ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
. Le
Gouvernement soutient que le requérant aurait pu se prévaloir des remèdes
prévus par les articles 26 et 36 de l’ancienne loi sur la faillite (décret royal no
267 du 16 mars 1942), prévoyant respectivement
la possibilité d’introduire une réclamation contre les actes du juge délégué de
la faillite et du syndic de la faillite. Il note aussi que, dans les affaires Saggio
c. Italie (précité, §§ 21 et 44) et Chizzotti c. Italie (no 15535/02, § 46, 2 février 2006), la Cour a reconnu la validité de remèdes similaires dans le cadre de
procédures d’administration extraordinaire.
. Le requérant réitère
son grief.
. Même en
admettant que les griefs soulevés par le requérant aient été suffisamment
étayés, à l’instar du Gouvernement, la Cour relève avoir implicitement reconnu,
dans les affaires citées par le gouvernement défendeur, que la possibilité de contester
devant les instances judiciaires les actes du commissaire liquidateur dans le
cadre d’une procédure d’administration extraordinaire constitue un remède
efficace au regard de l’article 13 de la Convention. Ces remèdes étant de toute
évidence assimilables à ceux prévus par les articles 26 et 36 de l’ancienne loi
sur la faillite, la Cour rejette le grief du requérant pour défaut manifeste de
fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION (QUANT AU TEMPS NÉCESSAIRE POUR OBTENIR
LA SOMME ACCORDÉE PAR LA COUR D’APPEL DE ROME AU SENS DE LA « LOI
PINTO »)
. Le requérant se plaint du temps nécessaire pour obtenir la somme
accordée par la cour d’appel de Rome au sens de la « loi Pinto ». Il
invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Le texte de
cet article est reporté au paragraphe 30 ci-dessus.
. Le
Gouvernement conteste la thèse du requérant.
. Le requérant
réitère son grief.
A. Sur la recevabilité
. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement
mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La Cour
relève avoir conclu à maintes reprises à la violation de l’article 1 du
Protocole no 1 à la Convention dans des cas similaires (voir, parmi beaucoup
d’autres, Simaldone c. Italie, no 22644/03, § 84, 31 mars 2009 et Gaglione et
autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, § 47, 21 décembre 2010).
. Elle relève
que le Gouvernement n’a pas fourni d’arguments permettant d’aboutir à une
conclusion différente en l’espèce. Partant, elle conclut qu’il y a eu violation
de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES
ARTICLES 13 ET 53 DE LA CONVENTION QUANT AU MANQUE D’EFFICACITÉ DU REMÈDE PRÉVU
PAR LA « LOI PINTO »
. Invoquant les
articles 13 et 53 de la Convention, le requérant se plaint du fait que la « loi
Pinto » ne constitue pas un remède efficace pour se plaindre de la durée
de la procédure et de la limitation de son droit au respect des biens.
. La Cour
considère que ce grief doit être analysé uniquement sous l’angle de l’article
13 de la Convention, dont le texte est reporté au paragraphe 42 ci-dessus.
. Le
Gouvernement conteste la thèse du requérant.
. Le requérant
réitère son grief.
. Au vu de sa jurisprudence constante en la matière (Simaldone, précité, §§ 39-64 et Gaglione et
autres, précité, §§
12-45), la Cour estime qu’il y a
lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au
sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
VI. SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 86 500 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. La Cour
considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 700 EUR au titre du
préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 15 754,78 EUR pour les frais et dépens engagés devant la
Cour.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 1000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, en ce qui concerne
la durée de la procédure, et de l’article 1 du Protocole no 1 à la
Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, en ce qui concerne
le temps nécessaire au requérant pour récupérer ses créances dans le cadre de
la procédure de faillite ainsi que la somme accordée par la cour d’appel de
Rome au sens de la « loi Pinto » ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes :
i) 10 700 EUR (dix mille sept cents euros), plus tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 000 EUR (mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais
et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 5 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Danutė
Jočienė
Greffier Présidente