En l’affaire Varela Geis c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
février 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 61005/09) dirigée contre le
Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pedro Varela Geis
(« le requérant »), a saisi la Cour le 5 novembre 2009 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me J.-M. Ruiz Puerta, avocat à Madrid. Le
gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, F. Irurzun Montoro, avocat de l’Etat.
3. Le requérant se plaint, d’une
part, d’avoir été condamné en appel pour un délit - la
diffusion d’idées ou de doctrines tendant à justifier des actes de génocide - qui
n’était pas l’objet de l’accusation ni de sa condamnation en première instance ;
il estime, d’autre part, qu’une telle condamnation porte atteinte à ses droits
à la liberté de pensée et à la liberté d’expression. Il invoque les articles 6
§§ 1 et 3 a) et b), 9 et 10 de la Convention.
. Le 20
septembre 2011, les griefs du requérant concernant sa
condamnation pour un délit dont il n’avait pas été accusé et ceux concernant les
droits à la liberté de pensée et d’expression ont été communiqués au
Gouvernement. La Requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. Comme le
permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1957 et réside à Barcelone. Il était le propriétaire et le directeur
dans cette même ville d’une librairie spécialisée, qui vendait notamment des
ouvrages sur l’Holocauste.
A. La procédure pénale
. Le 11 décembre
1996, le procureur général de Catalogne demanda au juge de garde de Barcelone l’ouverture
d’une enquête pénale contre le requérant pour, entre autres, un délit présumé « de génocide ». Par une décision du même jour, le juge d’instruction no 4 de Barcelone ordonna la perquisition du domicile et de
la librairie du requérant.
. Sur la base d’une
partie du matériel saisi lors des perquisitions, le ministère public déposa un
acte provisoire d’accusation demandant la condamnation du requérant pour délit continu
de « génocide », lui reprochant la négation de l’existence de l’Holocauste,
sur le fondement de l’article 607 § 2 du code pénal, et pour délit continu de « provocation
à la discrimination pour des motifs raciaux », selon l’article 510 § 1 du
code pénal. En tant qu’accusateur privé, la Communauté israélite de Barcelone (Comunidad
israelita de Barcelona) sollicita dans son acte d’accusation provisoire la
condamnation du requérant pour le délit continu prévu par l’article 607 § 2 du
code pénal, estimant les faits constitutifs de « négation du génocide subi
par le peuple juif et de tentative de réhabilitation du régime nazi », et
pour le délit continu prévu par l’article 510 § 1 du code pénal, estimant que
les faits étaient également constitutifs de « provocation à la discrimination
de groupes pour des motifs de race et/ou antisémites ». L’autre accusateur
privé, ATID-SOS Racisme Catalunya, sollicita dans son acte d’accusation provisoire
la condamnation du requérant pour, entre autres, le délit prévu par l’article
607 § 2 du code pénal dans la mesure où « nombre des livres et vidéos
saisis nient directement l’Holocauste ou font l’apologie du génocide » et « nient
la vérité historique du génocide », ainsi que pour le délit prévu par l’article
510 §§ 1 et 2 du code pénal. Ces actes provisoires d’accusation furent
transformés tels quels en actes d’accusation définitifs après l’administration
des preuves.
. Par
un jugement du 16 novembre 1998 du juge pénal no 3 de Barcelone, rendu
après la tenue d’une audience publique, le requérant fut condamné à une peine
de deux ans de prison pour délit continu « de génocide » au visa de l’article
607 § 2 du code pénal, ainsi qu’à trois ans de prison et une amende pour délit
continu de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence contre
des groupes ou des associations pour des motifs racistes et antisémites, en
vertu de l’article 510 § 1 du même code. Le juge considéra que la majorité du matériel
vendu dans la librairie propriété du requérant portait sur l’Holocauste juif, l’Allemagne
nazie et le Troisième Reich, qu’il exaltait le régime national-socialiste et niait
la persécution du peuple juif, et que la librairie tendait à convaincre ses
clients que l’Holocauste « était et est toujours un grand mensonge ».
Les faits considérés comme prouvés par le jugement en cause étaient décrits
comme suit :
« 1. [Le requérant] (...), en sa qualité
de propriétaire et directeur de la librairie Europa, sise au 12, rue Seneca de ladite
ville de Barcelone, a procédé de façon habituelle et continue, après juin 1996
et en toute connaissance de l’entrée en vigueur en Espagne de la législation
pénale actuelle en la matière, à la distribution et à la vente de matériels sous
forme de supports documentaires et vidéographiques, de livres, de publications,
de lettres et d’affiches, etc., dans lesquels, de façon réitérée et vexatoire à
l’égard du groupe social formé par la communauté juive, étaient niés la persécution
et le génocide subis par ce peuple pendant la Seconde Guerre mondiale, massacre
collectif programmé et exécuté par les responsables de l’Allemagne nazie à l’époque
du IIIe Reich. L’immense majorité de ces publications contenaient
des textes d’incitation à la discrimination et à la haine envers la race juive,
en les considérant comme des êtres inférieurs qui doivent être exterminés comme
« des rats ».
2. [Lors de la perquisition au sein de
la librairie] ont été saisis 20 972 livres, 324 cassettes vidéo, 35
cassettes audio, 124 photolites (fotolitos), 35 catalogues et de
nombreux courriers en rapport avec les publications citées, ainsi qu’une
multitude de revues, cartes postales, affiches, dans lesquels apparaissent
reproduits des symboles du national-socialisme, dans une attitude de franche
exaltation et en faisant des allusions offensantes réitérées et un dénigrement
de la race juive.
3. Dans la librairie se vendaient
aussi d’autres publications d’art, d’histoire et de mythologie, mais leur
nombre était manifestement moindre par rapport aux œuvres dédiées au révisionnisme
[au sujet] de l’Holocauste juif. Le public habituel de l’établissement était constitué
de jeunes caractérisés par leurs affinités avec des idéologies qui défendent la
violence comme méthode de résolution des conflits. Ces publications et le
matériel s’exportaient par courrier chez de nombreux clients en Allemagne, en Autriche,
en Belgique, au Brésil, au Chili, en Argentine et en Afrique du Sud, entre
autres. La librairie Europa figurait dans toute la correspondance envoyée et
reçue en tant qu’éditrice et distributrice du matériel commercialisé.
4. A titre purement illustratif (...)
les extraits suivants méritent d’être signalés :
A) Dans le livre intitulé « Six
millions sont réellement morts » (sic) : « (...) cette
affirmation constitue l’invention la plus colossale et l’escroquerie la plus caractérisée
jamais écrite (p. 4). Tant que ce mythe sera maintenu, les peuples de tous
les pays en seront les esclaves. Il est inconcevable qu’Hitler, s’il avait eu l’intention
d’exterminer les Juifs, eût permis que plus de 800 000 d’entre eux
abandonnassent le territoire du Reich et il est encore moins concevable qu’il eût
envisagé des plans pour leur émigration en Argentine ou à Madagascar (p. 7). Si
l’histoire des 6 millions de morts était véritable, ceci signifierait qu’ils
auraient presque tous été exterminés (p. 43). Il faut se demander s’il aurait
été physiquement possible de détruire les millions de Juifs prétendument
assassinés. Les Allemands disposèrent-ils du temps nécessaire pour cela ? »
B) Dans le livre intitulé
« Rapport Leuchter, la fin d’un mensonge : chambres à gaz et Holocauste
juif » (sic) : « (...) Nous dédions à Adolf Hitler l’édition
en castillan et la publication au Chili de ce rapport, qui détruit pour
toujours le mensonge infâme de l’Holocauste juif (p. 5). Il n’y a jamais
eu de chambres à gaz ni d’Holocauste (p. 10). La nature juive elle-même édifie
son existence sur le mensonge, le plagiat, le faux, depuis les temps les plus
lointains. Ce sont leurs livres, comme le Talmud, qui le disent. Alfred Rosenberg
avait dit : « la vérité du Juif est le mensonge organique. L’Holocauste
est un mensonge. Les chambres à gaz sont un mensonge ; les savons faits
avec de la graisse de Juif sont un mensonge ; les crimes de guerre nazis
sont un mensonge ; le journal intime d’Anne Frank est un mensonge. Tout
est mensonge ; des mensonges génétiquement montés par une anti-race qui ne
peut pas dire la vérité parce qu’elle se détruirait, parce que son aliment, son
air et son sang sont le mensonge » (p. 10). Comme les Juifs contrôlent la
banque internationale, l’argent et les médias mondiaux, ils répètent impunément
leur mensonge sur le génocide, l’Holocauste, les camps d’extermination nazis et
la méchanceté congénitale du peuple allemand (p. 11).
C) Dans le livre intitulé
« Absolution pour Hitler » (sic) : « (...) Les
chambres à gaz sont des fantasmes de l’après-guerre et de la propagande,
comparables dans toute leur extension aux immondices recueillies pendant la 1re
Guerre mondiale (p. 26). La Solution finale n’était pas un plan de destruction
mais d’émigration (p. 38). Auschwitz était une fabrique d’armement et non pas un
camp d’extermination (p. 39). Il n’y a pas eu de chambres à gaz ; il n’y
avait pas de chambres semblables dans lesquelles les enfants, les femmes et les
vieillards auraient été envoyés pour y être gazés, apparemment avec du Zyklon-B.
Ceci n’est que légende et commérage. Il n’y a pas eu de chambres à gaz à
Dachau, il n’y en a pas eu non plus dans d’autres camps de concentration en
Allemagne (p. 82). Ce que nos ennemis oublient toujours de dire c’est que si
les fours crématoires existaient, c’était toujours pour les morts et non pas
pour les vivants qu’ils étaient utilisés. Prétendre que les prisonniers
condamnés à mort étaient brûlés vifs est un mensonge infâme et nos ennemis le
savent. Personne, juif ou non-juif, ne fut brûlé vif sous l’ordre d’une
autorité nationale-socialiste (p. 122).
De ces livres ont été saisis respectivement 17,
16 et 275 exemplaires. Les livres intitulés « Rapport Leuchter, la fin d’un
mensonge sur l’Holocauste juif », « Le Juif international »,
« Le mythe du XXe siècle », « La politique raciale nationale-socialiste »,
« Nous, les racistes », « L’antisémitisme actuel », saisis
au nombre de 16, 117, 21, 308, 22 et 255 exemplaires respectivement, qui
étaient en vente à la librairie Europa, contiennent des affirmations et des jugements
similaires. Par ailleurs, toutes les vidéos saisies contiennent des références
textuelles claires à la race juive en tant que groupe ethnique à éliminer. Il
est à noter une cassette vidéo intitulée « Le Juif errant » qui
compare ladite race aux rats, propagateurs de maladies dans le monde et qui
doivent être exterminés sans hésitation.
5. A une date non déterminée durant l’automne-hiver
1996, [le requérant] a rédigé, puis distribué à ses clients, par courrier
électronique ou en personne à ceux qui se rendaient à la librairie Europa, le no
10 d’une série intitulée « lettres » où, sous le titre « Le
mythe d’Anne Frank », il affirmait entre autres : « Le mythe,
ou devrait-on plutôt dire l’arnaque ( ?), d’Anne Frank est probablement
les deux choses en même temps, d’après les recherches qu’on a faites à cet
égard. Connue dans le monde entier pour son fameux Journal intime, elle est
sans aucun doute « la victime la plus connue de l’Holocauste » (...)
Mais le cas d’Anne Frank n’est pas différent de celui de beaucoup d’autres Juifs
assujettis à la politique de mesures antisémites [qui fut] mise en œuvre en
temps de guerre par les puissances de l’Axe (...). En tant que partie au
programme d’évacuation des Juifs de l’Europe occidentale, l’enfant de 14 ans et
d’autres membres de sa famille furent transférés par train des Pays-Bas au camp
de travail d’Auschwitz-Birkenau. Plusieurs semaines plus tard, face à l’avancée
des troupes soviétiques, elle fut transférée, avec beaucoup d’autres Juifs, au
camp de Bergen-Belsen, en Allemagne du Nord où, comme d’autres personnes du
groupe, elle tomba malade du typhus, maladie dont elle mourut à la mi-mars
1945. Elle ne fut donc ni exécutée ni assassinée. Anne Frank mourut, tout comme
des millions de personnes non-juives en Europe pendant les derniers mois du
conflit, en tant que victime indirecte d’une guerre dévastatrice ».
6. Le siège social de la librairie
Europa était simultanément, jusqu’au moment de la dissolution de celui-ci en
mars 1994, le siège du Cercle espagnol des amis de l’Europe (CEDADE), groupe
politique défenseur de l’idéologie nationale-socialiste, dont [le requérant]
fut le dernier président. Le matériel bibliographique des deux entités a été
géré, utilisé et diffusé indistinctement sous la supervision et la direction
[du requérant], tant avant qu’après l’entrée en vigueur du code pénal
actuel ».
. Le requérant
fit appel devant l’Audiencia Provincial de Barcelone. Il nota que le
juge pénal no 3 avait considéré que tout le matériel saisi exaltait
le régime nazi ou niait le génocide juif, mais souligna que ce matériel n’avait
pas été versé au dossier et que les parties accusatrices n’avaient d’ailleurs
pas demandé qu’il le fût. Selon le requérant, le juge pénal no 3 n’avait
donc pas examiné ledit matériel et le juge d’instruction avait estimé qu’il n’avait
pas de pertinence pénale. Le requérant insista également sur sa qualité de simple
libraire et non pas d’éditeur ou de distributeur.
Le ministère public ainsi que la Communauté
israélite de Barcelone et ATID-SOS Racisme Catalunya, parties accusatrices
privées, contestèrent l’appel du requérant et sollicitèrent la confirmation du
jugement a quo.
. Le 14 juillet
2000 eut lieu une audience publique devant l’Audiencia Provincial afin
que les parties se prononcent sur la pertinence de poser une question
préjudicielle auprès du Tribunal constitutionnel portant sur la
constitutionnalité de l’article 607 § 2 du code pénal. Le requérant fit part de
son accord. La Communauté israélite de Barcelone et ATID-SOS Racisme Catalunya s’opposèrent
à ce que la question préjudicielle soit posée.
11. Par une décision du 14 septembre
2000, l’Audiencia Provincial décida de poser la question préjudicielle
en cause. Elle rappela que ce qui avait été déclaré établi par le jugement de
première instance était « qu’en tant que propriétaire d’une librairie et
bien que [le requérant] vendît toutes sortes de livres, il était spécialisé dans
la Seconde Guerre mondiale, mais du point de vue des auteurs qui défendent l’Allemagne
nazie et nient l’existence de l’Holocauste ». L’Audiencia Provincial
estima que la conduite sanctionnée par l’article 607 § 2 du code pénal n’avait
d’autre contenu que la diffusion d’idées ou de doctrines qui nient ou
justifient les génocides ou qui répandent des idées ou des doctrines tendant à réhabiliter
des régimes porteurs d’idées génocidaires. Ainsi interprétée, cette disposition
entrait en conflit, pour l’Audiencia Provincial, avec la liberté d’expression,
dans la mesure où la conduite sanctionnée était la diffusion d’idées ou de
doctrines, sans aucune exigence d’autres éléments tels que l’incitation à les
concrétiser par des conduites violant les droits fondamentaux ou l’accompagnement
de telles doctrines par des expressions ou manifestations attentatoires à la
dignité des personnes. Or toute limitation d’un droit fondamental devait être
justifiée par la protection d’un autre droit bénéficiant d’une garantie
semblable. Dans la mesure où le code pénal contient une série de dispositions
qui sanctionnent amplement les conduites discriminatoires, une disposition
comme celle de l’espèce ne pouvait pas justifier une limitation du droit à la
liberté d’expression garanti par l’article 20 de la Constitution.
B. La
question préjudicielle devant le Tribunal constitutionnel
. Par un arrêt
no 235/2007 du 7 novembre 2007, le Tribunal constitutionnel déclara
inconstitutionnel l’article 607 du code pénal dans sa partie relative à la
négation de génocide, en particulier les mots « niant ou »
(paragraphes 21-22 ci-dessous), et conforme à la Constitution pour le reste du
texte.
C. Les suites de la procédure pénale
. Le 10 janvier
2008 eut lieu une audience publique sur le fond de l’affaire devant l’Audiencia
Provincial de Barcelone. Le requérant demanda si l’accusation formulée en
vertu de l’article 607 § 2 du code pénal était maintenue. L’Audiencia Provincial
indiqua qu’il n’y avait pas lieu de répondre à la demande. Le requérant
intervint alors oralement en premier et livra sa plaidoirie. Le ministère
public retira l’accusation de négation de génocide et demanda l’acquittement du
requérant du délit prévu par l’article 607 du code pénal. Il sollicita la
condamnation du requérant uniquement pour délit d’incitation à la
discrimination, à la haine et à la violence raciale, selon l’article 510 § 1 du
code pénal. A l’audience, les parties accusatrices privées demandèrent la
confirmation du jugement rendu par le juge a quo, dans les termes
suivants :
« Le représentant de SOS Racisme sollicite
la confirmation du jugement dès lors que [le requérant] savait parfaitement ce
qu’il faisait. (phrase illisible d’une ligne)
La représentante de la Communauté israélite de
Barcelone sollicite la confirmation du jugement du juge pénal no 3
de Barcelone. Concernant l’erreur dans l’appréciation des preuves (...), [le
requérant] n’a pas seulement été condamné en tant qu’éditeur, il est
propriétaire d’un établissement dans lequel il diffuse des idées et vend des
livres, et il doit être condamné pour être le diffuseur de ces idées
antisémites. D’autres livres offraient une couverture à son activité, dont il
avait parfaitement conscience et qu’il dissimulait ainsi. Il n’est donc pas un
libraire ordinaire. Il faut apprécier dans son ensemble tout ce qu’il vendait
et qui incitait à la discrimination envers les Juifs. Il lui avait été
communiqué par lettre (illisible)
(...)
Il faut analyser les deux délits en cause [prévus
par les articles 510 et 607 du code pénal]. Il est clair que le génocide a eu
lieu, l’Holocauste est clair ; on se trouve devant un discours de haine et
lorsqu’un mensonge se répète de façon continue la loi pénale est violée. [Le
requérant] sait parfaitement ce qu’il fait au sein de la librairie Europa, [ce
qu’il fait] ne relève pas de l’histoire, mais est entièrement politique. Il entend
réhabiliter en Europe le régime nazi. Il s’agit de techniques de propagande
pour réhabiliter le régime national-socialiste, [et] attirer des adeptes de
cette mouvance. Il existe des éléments suffisants pour maintenir le jugement ainsi
que la condamnation, le requérant [s’y exposant] en raison des idéaux barbares
qu’il développe (...) Ce n’est pas n’importe quel libraire, c’est un activiste
et militant nazi qui a conscience de ce qu’il fait.
(Paragraphe illisible)
Concernant la méconnaissance d’une disposition
constitutionnelle, il faut analyser la nouvelle jurisprudence de 2007 du
Tribunal constitutionnel et, contrairement [au] ministère public, nous
considérons qu’il faut maintenir le jugement attaqué intégralement, y compris pour
ce qui est de l’article 607 du code pénal. Le jugement [a quo] ne
condamne pas [le requérant] uniquement pour la négation de l’Holocauste, mais
[parce que sa conduite] incitait à la discrimination et à la haine envers la
race des Juifs « qui doivent être éliminés comme des rats ». Il va
plus loin que la négation de l’Holocauste. La condamnation [au titre] de l’article
607 § 2 doit être maintenue.
Concernant l’infraction à la loi, les éléments constitutifs
du délit prévu par l’article 510 du code pénal sont réunis à travers la
provocation à la haine raciale. C’est la responsabilité pénale du diffuseur
(illisible).
Concernant la prescription (...)
Je sollicite la confirmation du jugement [a
quo] dans ses propres termes. »
. Par un arrêt
du 5 mars 2008, l’Audiencia Provincial infirma partiellement le jugement
attaqué, acquitta le requérant du délit prévu par l’article 510 du code pénal
et le condamna à sept mois de prison pour délit de justification de génocide, selon
l’article 607 § 2 du code pénal. Pour fixer le quantum de la peine d’emprisonnement
infligée au requérant à sept mois, donc en deçà de la durée de un à deux ans prévue
par l’article 607 § 2, l’Audiencia Provincial prit en compte le laps de
temps écoulé entre le jugement de première instance et l’arrêt rendu en appel.
. Elle rappela à
titre liminaire qu’elle était liée par l’arrêt du Tribunal constitutionnel
rendu en réponse à la question préjudicielle qu’elle avait posée, ce qui
impliquait que les faits retenus par le jugement de première instance comme
constitutifs d’une négation de génocide devaient maintenant être exonérés de
toute sanction pénale.
. L’Audiencia
Provincial nota dans son arrêt, en faisant référence à l’interprétation
donnée par l’arrêt no 235/2007 du Tribunal constitutionnel des articles
510 et 607 du code pénal, qu’il existait une réelle différence entre, d’une part, la simple diffusion de doctrines comportant une incitation indirecte à la
commission d’actes de génocide ou bien à la discrimination, à la haine ou à la violence et, d’autre part, le délit d’incitation directe à la
discrimination, à la haine et à la violence prévu par l’article 510 du code
pénal. Or les faits considérés comme établis par le jugement du juge a quo
permettaient de constater, pour l’Audiencia Provincial, que le
requérant avait certes entrepris des activités de diffusion des doctrines
mentionnées, mais que rien ne permettait de lui attribuer une conduite d’incitation
directe à adopter les comportements mentionnés. La commission d’un délit d’incitation
à la discrimination, à la haine et à la violence contre des groupes, tel que défini
par l’article 510 du code pénal, n’était donc pas établie. L’Audiencia
Provincial nota entre autres : « [s’il] est vrai que dans le
film ‘‘Le Juif errant’’, les Juifs sont assimilés à des rats, il n’y a pas de
référence expresse indiquant que les Juifs devraient être exterminés comme des
rats. En tout état de cause, ni le contenu du film ni le discours d’Hitler dans
lequel référence est faite à l’élimination de la question juive ne permettent
de conclure que la majorité du matériel saisi promeuve l’extermination des Juifs ».
. Concernant la
« justification de génocide » (article 607 § 2 du code pénal), l’Audiencia
Provincial nota que le Tribunal constitutionnel avait fait les
considérations suivantes dans son arrêt no 235/2007 :
« (...) il est constitutionnellement
légitime de punir pénalement des conduites qui, bien qu’elles ne tendent pas à
inciter directement à la commission de délits contre le droit des gens tels que
le génocide, impliquent une incitation indirecte à une telle commission ou
incitent de façon médiate à la discrimination, à la haine ou à la violence, ce qui autorise constitutionnellement à ériger en infraction la justification publique d’un génocide
(article 607 § 2 du code pénal) ».
L’Audiencia Provincial rappela les faits retenus
comme établis par le jugement de première instance selon lesquels le requérant
avait procédé, de manière habituelle et en continu, à la distribution, à la diffusion et à la vente de documents, vidéos, livres, lettres et affiches, qui, dans leur grande majorité, contenaient des textes incitant à la discrimination et à la haine raciales
envers les Juifs. Ces articles étaient mis en vente et exportés par voie
postale vers de nombreux clients à l’étranger. A la suite des perquisitions
dans la librairie du requérant avaient été saisis de nombreux documents
contenant des allusions dénigrantes et offensantes envers les Juifs désignés
comme race et dans lesquels étaient reproduits, avec exaltation, les symboles du national-socialisme. Pour l’Audiencia Provincial, même après la
suppression de toutes les références à des doctrines négationnistes parmi l’ensemble
des faits retenus comme établis par le jugement a quo, l’article 607 § 2 du code pénal trouvait toujours à s’appliquer en l’espèce sous l’angle du
délit de « justification de génocide » :
« (...) le contenu général des publications
et des matériaux distribués par le [requérant] montre, sans aucun doute, la
volonté non équivoque de dénigrer la communauté juive en la considérant comme
génétiquement menteuse et en incitant, bien que de façon indirecte, à la discrimination et à la haine, ce qui permet, ainsi que l’a indiqué le Tribunal
constitutionnel, de [retenir] le délit de justification publique du génocide
(article 607 § 2 du code pénal). »
. Le requérant
présenta alors une demande tendant à faire constater la nullité de la procédure,
qui fut rejetée par une décision de l’Audiencia Provincial du 8 mai
2008.
. Le requérant
saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo sur le
fondement des articles 24 (droit au procès équitable), 25 (principe de
légalité), 16 (liberté de pensée) et 20 (liberté d’expression) de la
Constitution, recours qui fut déclaré irrecevable par une décision du 22 avril
2009, notifiée le 7 mai 2009.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
. L’article 510
§ 1 du code pénal dispose :
« Ceux qui, pour des motifs raciaux ou
antisémites ou pour d’autres motifs ayant trait à l’idéologie, à la religion ou aux croyances, à la situation familiale, à l’appartenance de leurs membres à
une ethnie ou à une race, à l’origine nationale, au sexe ou à l’orientation
sexuelle, à la maladie ou au handicap, incitent à la discrimination, à la haine
ou à la violence contre des groupes ou des associations seront passibles d’une
peine d’un à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de trois à douze
mois. »
. Le délit de
génocide est prévu par l’article 607 du code pénal. Dans sa rédaction antérieure
à l’arrêt du Tribunal constitutionnel no 235/2007 du 7 novembre
2007, cette disposition était libellée comme suit :
« 1. La poursuite d’un but de destruction
totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux rend punissables
:
1o. D’une
peine de prison de quinze à vingt ans, le fait de tuer l’un de ses membres ;
(...)
2o. D’une
peine de prison de quinze à vingt ans, l’agression sexuelle de l’un de ses
membres ou l’infliction de lésions telles que décrites à l’article 149 ;
3o. D’une
peine de prison de huit à quinze ans, la soumission du groupe ou de l’un de ses
membres à des conditions d’existence mettant en péril sa vie ou perturbant
gravement sa santé, ou le fait de lui infliger l’une des sanctions prévues par
l’article 150 ;
4o. D’une
peine identique, le fait de déplacer de force le groupe ou ses membres, d’adopter
toute mesure tendant à empêcher son genre de vie ou sa reproduction ou de
transférer de force des individus d’un groupe à un autre ;
5o. D’une
peine de prison de quatre à huit ans, l’infliction de toute lésion autre que
celles prévues aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe.
2. La diffusion par tout moyen d’idées ou de
doctrines niant ou justifiant les délits prévus par le paragraphe
précédent de la présente disposition ou tendant à la réhabilitation de régimes
ou d’institutions prônant des pratiques constitutives de tels délits, est passible
de peines d’un à deux ans d’emprisonnement. »
. Depuis l’arrêt
no 235/2007 du Tribunal constitutionnel, l’article 607 § 2
se lit comme suit :
« La diffusion par tout moyen d’idées ou de
doctrines justifiant les délits prévus par le paragraphe précédent de la
présente disposition ou tendant à la réhabilitation de régimes ou d’institutions
ayant prôné des pratiques constitutives de tels délits, sera passible de peines
d’un à deux ans d’emprisonnement. »
. L’article 38
§ 3 de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel dispose :
« Lorsque son arrêt est rendu dans le cadre
d’une question préjudicielle de constitutionnalité, le Tribunal constitutionnel
le communique immédiatement à l’organe judiciaire compétent pour connaître de
la procédure [au principal]. Ledit organe notifie l’arrêt du Tribunal
constitutionnel aux parties. Le juge ou le tribunal en cause est lié par l’arrêt
ainsi rendu par le Tribunal constitutionnel à partir du moment où il en a eu
connaissance, et les parties à partir du moment où l’arrêt leur a été
notifié. »
. L’arrêt
no 259/2011 du Tribunal suprême, rendu le 12 avril 2011, qui a acquitté
en cassation quatre libraires qui vendaient des ouvrages similaires à ceux en
cause dans la présente affaire, contient, entre autres, les réflexions
suivantes :
« 10. (...) S’agissant d’éditeurs ou de
libraires, la possession de quelques exemplaires de ce type d’ouvrages,
indépendamment de leur nombre, aux fins de leur vente ou de leur distribution (...)
n’implique pas en soi un acte de diffusion des idées au-delà du fait d’en mettre
les supports documentaires à la disposition des utilisateurs potentiels. Par
conséquent, il n’y a là rien de différent de ce qui peut être attendu de leur
métier. Bien que ces ouvrages contiennent une certaine forme de justification
du génocide, cela n’implique pas en soi une incitation directe à la haine, à la
discrimination ou à la violence envers les groupes [concernés], ou une
incitation indirecte à la commission d’actes constitutifs de génocide. En
outre, bien que dans ces ouvrages figurent des concepts, des idées ou des
doctrines discriminatoires ou outrageantes envers des groupes de personnes, il ne
peut pas non plus être considéré que ces actes de diffusion puissent créer par
eux-mêmes un climat d’hostilité impliquant un danger sérieux de concrétisation
dans des actes spécifiques de violence contre [ces groupes].
Dans les faits déclarés établis il n’a été
décrit, [comme il le faudrait pour que le délit en cause puisse être considéré
comme constitué], aucun acte de promotion, publicité, défense publique,
recommandation, glorification, incitation ou autres conduites semblables imputables
aux accusés et qui, [soit] auraient présenté comme bonnes telles idées ou
doctrines contenues dans les livres qu’ils éditaient, distribuaient ou
vendaient, en raison de leur contenu pronazi, discriminatoire ou en faveur ou
en défense du génocide, [soit] auraient insisté sur l’opportunité de les acquérir
pour connaître et développer de telles idées ou doctrines, ou conseillé de
quelque façon que ce soit leur mise en pratique, actes qui auraient [en ce cas]
pu être considérés comme des activités de diffusion avec une portée plus large
et distincte du [simple] fait d’éditer certaines œuvres ou de mettre des exemplaires
à la disposition des clients éventuels.
(...)
11. (...) Malgré le contenu des publications en cause
- qui, comme il a déjà été dit, est totalement inacceptable du point de vue du
respect de la dignité humaine -, il n’a été déclaré prouvé [à l’encontre de l’intéressé]
aucun autre acte de diffusion que la possession de livres dans le cadre de son
métier, ce qui, en soi, ne constitue pas une incitation indirecte à la
commission du délit de génocide. Sa conduite, telle qu’elle est décrite, ne
peut pas non plus être considérée comme créatrice d’un climat social impliquant
un danger qui puisse se concrétiser par des faits violents contre les groupes
en cause. »
III. INSTRUMENTS ET RAPPORTS
INTERNATIONAUX
A. Le Conseil de l’Europe
. L’annexe à la
Recommandation no R (97) 20 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
sur le « discours de haine », adoptée le 30 octobre 1997, se lit
comme suit :
« Champ d’application »
Les principes énoncés ci-après s’appliquent au
discours de haine, en particulier à celui diffusé à travers les médias.
Aux fins de l’application de ces principes, le
terme « discours de haine » doit être compris comme couvrant toutes
formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la
haine raciale, la xénophobie, l’antisémitisme ou d’autres formes de haine
fondées sur l’intolérance, y compris l’intolérance qui s’exprime sous forme de
nationalisme agressif et d’ethnocentrisme, de discrimination et d’hostilité à l’encontre
des minorités, des immigrés et des personnes issues de l’immigration.
(...)
Principe 4
Le droit et la pratique internes devraient
permettre aux tribunaux de tenir compte du fait que des expressions concrètes
de discours de haine peuvent être tellement insultantes pour des individus ou
des groupes qu’elles ne bénéficient pas du degré de protection que l’article 10
de la Convention européenne des Droits de l’Homme accorde aux autres formes d’expression.
Tel est le cas lorsque le discours de haine vise à la destruction des autres
droits et libertés protégés par la Convention, ou à des limitations plus amples
que celles prévues dans cet instrument.
Principe 5
Le droit et la pratique internes devraient
permettre que, dans les limites de leurs compétences, les représentants du
ministère public ou d’autres autorités ayant des compétences similaires
examinent particulièrement les cas relatifs au discours de haine. A cet égard,
ils devraient notamment examiner soigneusement le droit à la liberté d’expression
du prévenu, dans la mesure où l’imposition de sanctions pénales constitue
généralement une ingérence sérieuse dans cette liberté. En fixant des sanctions
à l’égard des personnes condamnées pour des délits relatifs au discours de
haine, les autorités judiciaires compétentes devraient respecter strictement le
principe de proportionnalité. »
. Les parties
pertinentes du rapport du 7 décembre 2010 de la Commission européenne contre le
racisme et l’intolérance (« ECRI ») concernant l’Espagne se lisent
comme suit :
« 17. L’ECRI est préoccupée par
la décision [du Tribunal constitutionnel] en 2007. Celle-ci estime que l’incrimination
du négationnisme est contraire à la Constitution. [Le Tribunal] déclare que la
négation simple et neutre de certains faits, sans aucune intention de justifier
la violence, la haine ou la discrimination ou d’y inciter, n’a aucune incidence
pénale (...).
18. L’ECRI recommande, conformément à
sa Recommandation de politique générale no 9 sur la lutte contre l’antisémitisme,
de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le négationnisme soit
puni ».
B. L’Union européenne
. La décision-cadre no 2008/913/JAI du Conseil du
28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de
racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (Journal officiel no
L 328 du 6 décembre 2008) se lit comme suit dans ses parties
pertinentes, :
« (...)
Article premier
Infractions relevant du racisme et de la
xénophobie
1. Chaque Etat membre prend les
mesures nécessaires pour faire en sorte que les actes intentionnels ci-après
soient punissables:
a) l’incitation publique à la violence
ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe,
défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine
nationale ou ethnique;
b) la commission d’un acte visé au
point a) par diffusion ou distribution publique d’écrits, d’images ou d’autres
supports;
c) l’apologie, la négation ou la
banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes contre l’humanité
et crimes de guerre, tels que définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la
Cour pénale internationale, visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel
groupe défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou
l’origine nationale ou ethnique lorsque le comportement est exercé d’une
manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe
de personnes ou d’un membre d’un tel groupe;
d) l’apologie, la négation ou la
banalisation grossière publiques des crimes définis à l’article 6 de la charte
du Tribunal militaire international annexée à l’accord de Londres du 8 août
1945, visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe défini par
référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale
ou ethnique, lorsque le comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter
à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un
tel groupe.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États
membres peuvent choisir de ne punir que le comportement qui est soit exercé d’une
manière qui risque de troubler l’ordre public, soit menaçant, injurieux ou
insultant.
(...)
4. Tout État membre peut, lors de l’adoption
de la présente décision-cadre ou ultérieurement, faire une déclaration aux
termes de laquelle il ne rendra punissables la négation ou la banalisation
grossière des crimes visés au paragraphe 1, points c) et/ou d), que si ces
crimes ont été établis par une décision définitive rendue par une juridiction
nationale de cet État membre et/ou une juridiction internationale ou par une
décision définitive rendue par une juridiction internationale seulement. »
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA Requête
. Le requérant
se plaint d’avoir été condamné en appel pour un délit consistant en la
diffusion d’idées ou de doctrines justifiant des actes de génocide, délit qui
ne figurait pas dans l’acte d’accusation et pour lequel il n’avait pas été
condamné en première instance. Il fait valoir que sa condamnation pour délit de
justification de génocide porte atteinte à ses droits à la liberté de pensée et
d’expression. Il invoque les articles 6 §§ 1 et 3 a) et b), 9 et 10 de la
Convention.
. Se fondant
sur l’article 17 de la Convention, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la
Requête irrecevable. Le message véhiculé par l’ensemble du matériel saisi chez
le requérant serait contraire à l’esprit et à la lettre de la Convention. Éditer,
diffuser, vendre internationalement ou être même l’auteur de publications qui
banalisent ou visent à justifier l’Holocauste juif constituent des activités contraires
à la Convention. Il invoque à l’appui de son argumentation les décisions
adoptées par la Commission européenne des droits de l’homme dans l’affaire Glimmerveen
et Hagenbeek c. Pays-Bas (11 octobre 1979, DR 18) et par la Cour dans
l’affaire Norwood c. Royaume-Uni ((déc.) no 23131/03,
CEDH 2004-XI).
. Le requérant
objecte qu’il n’a été que le vendeur de livres écrits par des tierces
personnes, à savoir des protagonistes de la Seconde Guerre mondiale ou d’autres
auteurs qui seuls peuvent se voir reprocher d’avoir nié la véracité d’un fait
historique - le génocide juif - insistant sur le fait qu’il n’est pas l’auteur
ou l’éditeur des publications litigieuses. Il souligne que ces publications ne
sont pas interdites en Espagne, qu’on les trouve dans plusieurs librairies et
qu’elles sont tenues à la disposition de tout un chacun pour consultation à la
Bibliothèque nationale. Il ajoute que leurs auteurs n’ont pas, non plus, été
poursuivis. Le requérant renvoie enfin à l’arrêt du Tribunal suprême du
12 avril 2011 relatif à une affaire très similaire jugée postérieurement
(dont certains paragraphes sont reproduits au paragraphe 24 ci-dessus) et qui a
conclu à l’acquittement des libraires en cause.
. La Cour
considère que les arguments avancés par le Gouvernement concernant l’article 17
de la Convention sont étroitement liés à la substance des griefs énoncés par le
requérant. La Cour joint donc l’exception au fond (Féret
c. Belgique, no 15615/07, § 52, 16 juillet 2009).
. La Cour
constate que la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article
35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à
aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 §§ 1 ET 3 a) ET b) DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaint d’avoir été condamné en appel pour un délit consistant en la diffusion d’idées
ou de doctrines justifiant des actes de génocide, délit qui ne figurait pas
dans l’acte d’accusation et pour lequel il n’avait pas été condamné en première
instance. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention qui, en sa
partie pertinente, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. (...).
2. (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
a) être informé, dans le plus court
délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense (...) »
A. Arguments des parties
. Le Gouvernement expose que tant les actes d’accusation que
le jugement du juge pénal no 3 énonçaient que le requérant avait
commis le délit prévu par l’article 607 § 2 du code pénal, sans spécifier s’il
s’agissait d’actes de négationnisme ou d’actes de justification du génocide. Il
rappelle qu’avant l’arrêt no 235/2007 du Tribunal constitutionnel,
le code pénal incriminait les deux types de comportement de manière globale et
n’exigeait pas de distinguer entre les conduites à qualifier de négationnisme
et celles à considérer comme relevant de la « justification » d’un génocide.
Le requérant avait donc bien été accusé et mis en mesure de se défendre, devant
le premier juge, des faits sur lesquels a été fondée sa condamnation, faits décrits
de manière générale par l’article 607 § 2 du code pénal.
. Après l’arrêt
no 235/2007, l’Audiencia Provincial tint une nouvelle
audience sur la question de savoir si les faits établis pouvaient être
considérés non pas comme du négationnisme mais comme une justification du
génocide. Le représentant du requérant exposa alors de manière explicite les
motifs pour lesquels il considérait que la conduite du requérant relevait du
négationnisme et non de la justification de génocide.
Le Gouvernement explique que l’arrêt de l’Audiencia
Provincial a bien pris en compte l’arrêt du Tribunal constitutionnel et écarté
en conséquence les faits retenus par le tribunal a quo qui n’étaient
plus pénalement répréhensibles, mais a simplement qualifié d’une manière
différente les faits restants. La manière dont la procédure s’est déroulée
aurait par conséquent entièrement respecté les droits du requérant garantis par
l’article 6 de la Convention.
. De son côté,
le requérant observe que l’article 607 § 2 du code pénal espagnol érigeait en
infraction pénale trois conduites distinctes, à savoir la diffusion d’idées ou
de doctrines : a) niant ou b) justifiant des actes génocidaires ou c) tendant
à réhabiliter des régimes totalitaires ou des institutions prônant des
pratiques génératrices de tels délits. La première de ces incriminations a été
déclarée inconstitutionnelle au motif que la simple diffusion de conclusions
sur l’existence ou non de certains faits, sans jugement de valeur, relève de la
liberté scientifique garantie par l’article 20 § 1 de la
Constitution. Concernant la « justification de génocide », cette
notion suppose que l’exercice de justification en cause implique une incitation
indirecte à sa perpétration ou lorsqu’en présentant le délit de génocide comme
juste, son auteur cherche à provoquer d’une certaine façon à la haine.
. Le requérant estime
que les actes d’accusation (paragraphe 7 ci-dessus) et les faits déclarés établis
(paragraphe 8 ci-dessus) par le jugement du juge pénal indiquaient clairement
quelle était la conduite répréhensible poursuivie, à savoir la négation du
génocide. Il observe que le juge pénal avait conclu dans son jugement qu’il
avait été prouvé que le matériel en vente à la librairie niait la persécution
et le génocide ou se livrait à une révision de l’Holocauste juif et
reproduisait des textes - recueillis dans les actes d’accusation - procédant de
la négation du génocide. Il estime par conséquent qu’en première instance, il n’avait
été condamné que pour délit de négation de génocide.
. Malgré les
affirmations du Gouvernement sur le caractère global de la définition des
conduites punies par la disposition citée, le requérant estime que le
changement postérieur de qualification ne saurait être justifié par la formulation
très générique des actes d’accusation ou du jugement de première instance, ni par
l’imprécision même du texte de l’article 607 § 2 du code pénal.
. Concernant la
procédure en appel, le requérant fait valoir que son appel était consacré au délit
de négation de génocide, seul chef de condamnation retenu par le jugement du
juge pénal, et qu’il dut s’exprimer à l’audience d’appel avant même de savoir
si l’accusation était ou non maintenue. Sa défense n’aborda donc que la
question de la négation du génocide, se limitant à indiquer qu’en l’absence de justification
du génocide et de provocation à un génocide, il devait être acquitté. Le
requérant fait observer que l’incrimination du négationnisme ayant été déclarée
inconstitutionnelle, le ministère public avait retiré son accusation fondée sur
l’article 607 § 2, ce qui constitue selon lui la preuve que la seule conduite
en jeu était la négation du génocide. Le requérant note que, à l’audience devant
l’Audiencia Provincial, les parties accusatrices privées s’étaient
limitées à solliciter la confirmation du jugement a quo sans demander la
modification des faits précédemment retenus comme établis et se réfère au fait
que l’Audiencia Provincial a estimé ne pas pouvoir conclure que la
majorité des publications vendues par lui incitaient directement à l’extermination
des Juifs (paragraphe 16 ci-dessus). Or il a tout de même été condamné pour
délit de « justification » du génocide. Il estime par conséquent ne
pas avoir été informé de l’accusation portée contre lui et ne pas avoir pu se
défendre.
B. Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle que l’article 17, pour autant qu’il vise des groupements ou des
individus, a pour but de les mettre dans l’impossibilité de tirer de la
Convention un droit qui leur permette de se livrer à une activité ou d’accomplir
un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la
Convention ; personne ne doit pouvoir se prévaloir des dispositions de la
Convention pour se livrer à des actes visant à la destruction des droits et
libertés ci-dessus visés. Cette disposition, qui a une portée négative, ne
saurait être interprétée a contrario comme privant une personne physique
des droits individuels fondamentaux garantis aux articles 5 et 6 de la
Convention (Lawless c. Irlande (no 3), 1er juillet 1961, § 7, série A no 3). La Cour observe qu’en l’espèce le requérant ne se prévaut pas de la
Convention en vue de justifier ou d’accomplir des actes contraires aux droits
et libertés y reconnus, mais qu’il se plaint d’avoir été privé des garanties
accordées par l’article 6 de la Convention. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 17 de la Convention.
. Les
dispositions du paragraphe 3 a) de l’article 6 montrent la nécessité de mettre
un soin extrême à notifier à l’intéressé l’« accusation » portée
contre lui. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites
pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est
officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés
contre elle (Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 79, série A no 168, et Pélissier
et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999-II). L’article 6 § 3 a) de la Convention reconnaît à l’accusé le droit d’être
informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits
matériels qui lui sont imputés et sur lesquels se fonde l’accusation, mais
aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, et ce d’une manière
détaillée.
. La portée de
cette disposition doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général
à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6 de la
Convention (voir, mutatis mutandis, Artico c.
Italie, 13 mai 1980, § 32, série A no 37 ; Colozza c. Italie, 12
février 1985, § 26, série A no 89, et Pélissier et Sassi, précité, § 52). La Cour considère qu’en matière pénale, une information précise et
complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique
que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition
essentielle de l’équité de la procédure.
. S’il est vrai
que les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent aucune forme particulière
quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause
de l’accusation portée contre lui (voir, mutatis mutandis, Kamasinski, précité, § 79),
elle doit toutefois être prévisible pour ce dernier.
. Enfin, quant
au grief tiré de l’article 6 § 3 b) de la Convention, la Cour estime qu’il
existe un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3 et que le
droit à être informé sur la nature et la cause de l’accusation doit être
envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense.
. La Cour
relève en l’espèce que dans les actes provisoires d’accusation (paragraphe 7
ci-dessus), le requérant était accusé d’un délit continu de « génocide »
au visa de l’article 607 § 2 du code pénal et d’un délit continu de provocation
à la discrimination pour des motifs de race, sur le fondement de l’article 510
§ 1 du code pénal. Toutefois, bien que les actes d’accusation n’eussent pas
qualifié autrement que par l’expression générique « délit de
génocide » la conduite dont la condamnation était sollicitée (paragraphes 7
et 34 ci-dessus), la Cour observe que tant le ministère public que les parties
accusatrices privées s’étaient fondés sur des faits relevant de la négation de
l’Holocauste, sur la base d’une partie du matériel saisi lors des
perquisitions. S’agissant plus particulièrement des accusateurs privés, la Communauté
israélite de Barcelone avait, pour sa part, sollicité provisoirement la
condamnation du requérant pour « négation du génocide subi par le peuple
juif et de tentative de réhabilitation du régime nazi » ; l’autre accusateur
privé, ATID-SOS Racisme Catalunya, avait de son côté fondé sa demande provisoire
de condamnation du requérant sur le fait que « bon nombre des livres et
vidéos saisis niaient directement l’Holocauste ou faisaient l’apologie du
génocide » (...) « et niaient la vérité historique du
génocide ». Après l’administration des preuves, ces actes d’accusation provisoires
avaient été transformés en actes d’accusation définitifs, sans qu’aucune
modification des qualifications provisoires n’intervînt.
. Par le jugement
du 16 novembre 1998 du juge pénal no 3 de Barcelone, le requérant fut
condamné pour délits continus « de génocide », au visa de l’article
607 § 2 du code pénal, et de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence contre des groupes ou des associations pour des motifs racistes et
antisémites, sur le fondement de l’article 510 § 1 du même code. La Cour
constate que les faits (reproduits intégralement au paragraphe 8 ci-dessus) considérés
comme établis par ce jugement avaient trait principalement « à la
distribution et [à la] vente de matériels (...) dans lesquels, de façon
réitérée et vexatoire à l’égard du groupe social formé par la communauté juive,
étaient niés la persécution et le génocide subis par ce peuple pendant la Seconde
Guerre mondiale ». Parmi les paragraphes des ouvrages saisis qui étaient cités
dans le jugement en cause figurent les phrases suivantes : « [Six millions
de morts ] , ... cette affirmation constitue l’invention la plus colossale
et l’escroquerie la plus caractérisée jamais écrite », ... « [le] ‘‘Rapport
Leuchter (La fin d’un mensonge : chambres à gaz et Holocauste juif)’’ ...
détruit pour toujours le mensonge infâme de l’Holocauste juif. Il n’y a jamais
eu de chambres à gaz ni d’holocauste. La nature juive elle-même édifie
son existence sur le mensonge, le plagiat, le faux, depuis les temps le plus
lointains. Ce sont leurs livres, comme le Talmud, qui le disent. Alfred Rosenberg
avait déclaré : ’’la vérité du Juif est le mensonge organique. L’Holocauste
est un mensonge. Les chambres à gaz sont un mensonge ; les savons
faits avec de la graisse de Juif sont un mensonge ; les crimes de guerre
nazis sont un mensonge ; le journal intime d’Anne Frank est un mensonge.
Tout est mensonge ; des mensonges génétiquement montés par une anti-race
qui ne peut pas dire la vérité parce qu’elle se détruirait, parce que son
aliment, son air et son sang sont le mensonge’’ ». Le livre
« Absolution pour Hitler » affirme « les chambres à gaz sont
des fantasmes de l’après-guerre et de la propagande, comparables dans toute
leur extension aux immondices recueillies pendant la 1re Guerre
mondiale. La Solution finale n’était pas un plan de destruction mais d’émigration.
Auschwitz était une fabrique d’armement et non pas un camp d’extermination. Il
n’y a pas eu de chambres à gaz ; il n’y avait pas de chambres semblables
dans lesquelles les enfants, les femmes et les vieillards auraient été envoyés
pour y être gazés, apparemment avec du Zyklon-B. Ceci n’est que légende et
commérage. Il n’y a pas eu de chambres à gaz à Dachau, il n’y en a pas eu non
plus dans d’autres camps de concentration en Allemagne ». Les
« lettres » rédigées par le requérant affirmaient sous le titre
« Le mythe d’Anne Frank », entre autres : « Le mythe, ou
devrait-on plutôt dire l’arnaque ( ?), d’Anne Frank est probablement les
deux choses en même temps, d’après les recherches qu’on a faites à cet égard.
Connue dans le monde entier pour son fameux Journal intime, elle est sans aucun
doute « la victime de l’Holocauste la plus connue » (...) Mais le cas
d’Anne Frank n’est pas différent de celui de beaucoup d’autres Juifs assujettis
à la politique de mesures antisémites [qui fut] mise en œuvre en temps de
guerre par les puissances de l’Axe (...) Elle fut transférée, avec beaucoup d’autres
Juifs, au camp de Bergen-Belsen, en Allemagne du Nord où, comme d’autres
personnes du groupe, elle tomba malade du typhus, maladie dont elle mourut à la
mi-mars 1945. Elle ne fut donc ni exécutée ni assassinée. Anne Frank mourut, tout
comme des millions de personnes non-juives en Europe pendant les derniers mois
du conflit, en tant que victime indirecte d’une guerre dévastatrice. »
. La
Cour observe que devant l’Audiencia Provincial en appel, à la suite de l’arrêt
no 235/2007 du Tribunal constitutionnel ayant déclaré inconstitutionnel
l’article 607 du code pénal dans sa partie relative à la négation de génocide, le
ministère public avait retiré l’accusation de négation de génocide et demandé l’acquittement
du requérant du « délit de génocide » prévu par la disposition susmentionnée
du code pénal. De cette décision du ministère public, on pouvait
raisonnablement déduire que la conduite visée par l’accusation publique ne se
distinguait pas de celle dont l’incrimination avait été levée par le Tribunal
constitutionnel. Il est vrai toutefois que les parties accusatrices privées
demandèrent à l’audience la confirmation du jugement rendu par le juge a quo
et le maintien de la condamnation en vertu de l’article 607 § 2 du code pénal.
En particulier la Communauté israélite de Barcelone soutenait que le
requérant employait des techniques de propagande pour réhabiliter le régime
national-socialiste et qu’il existait des éléments suffisants pour estimer que le
jugement a quo ne condamnait pas le requérant uniquement pour la
négation de l’Holocauste, mais aussi parce qu’il aurait incité à la
discrimination et à la haine raciales envers les Juifs en affirmant que ceux-ci
« doivent être éliminés comme des rats ». Toutefois, la Cour relève
que l’Audiencia Provincial a estimé à cet égard dans son arrêt qu’il n’y
avait pas dans le matériel saisi, en particulier dans le film « le Juif
errant », de références expresses à ce que les Juifs dussent être
exterminés comme les rats et qu’en tout état de cause il ne pouvait pas être
conclu que la majorité du matériel saisi promût l’extermination des Juifs.
. Le Gouvernement
ne conteste pas le fait que le requérant s’était déjà exprimé à l’audience
avant même de connaître le contenu des arguments des parties accusatrices en
appel et ne s’était vu à aucun moment reprocher clairement une éventuelle conduite
de justification du génocide. La Communauté israélite de Barcelone avait
bien tenté de formuler un tel reproche à la suite de l’arrêt no 235/2007
du Tribunal constitutionnel, mais ses arguments selon lesquels le requérant
aurait promu des idées favorables à l’extermination des Juifs ne furent pas retenus
par l’Audiencia Provincial (paragraphes 16 et 47).
. Le
Gouvernement n’a fourni aucun élément susceptible d’établir que le requérant a
été informé du changement de qualification effectué par l’Audiencia Provincial.
La Cour relève que même dans sa décision du 14 septembre 2000 (paragraphe 11
ci-dessus) dans laquelle l’Audiencia Provincial opta pour le renvoi d’une
question préjudicielle de constitutionnalité, elle ne fit aucune remarque sur
la possibilité de donner une qualification différente à la conduite du
requérant, se bornant à estimer que l’incrimination de la conduite visée par l’article
607 § 2 du code pénal pouvait entrer en conflit avec la liberté d’expression,
dans la mesure où la conduite incriminée consistait en la simple diffusion d’idées
ou de doctrines, sans aucune exigence d’autres éléments tels que l’incitation à
des comportements violant les droits fondamentaux ou l’accompagnement de cette
diffusion par des expressions ou manifestations attentatoires à la dignité des
personnes.
. La Cour constate
qu’il ne ressort pas du dossier que l’Audiencia Provincial ou le
représentant du ministère public aient, au cours des débats, évoqué la
possibilité d’une requalification ou même simplement relevé l’argument des
parties accusatrices privées.
. Au vu de ces
éléments, la Cour considère qu’il n’est pas établi que le requérant aurait eu
connaissance de la possibilité d’une requalification des faits de
« négation » en « justification» du génocide par l’Audiencia
Provincial. Compte tenu de la « nécessité de mettre un soin extrême à
notifier l’accusation à l’intéressé » et du rôle déterminant joué par l’acte
d’accusation dans les poursuites pénales (Kamasinski, précité, §
79), la Cour estime que les arguments avancés par le Gouvernement, pris
ensemble ou isolément, ne peuvent suffire à justifier le respect des
dispositions de l’article 6 § 3 a) de la Convention.
. La Cour estime
par ailleurs qu’elle n’a pas à apprécier le bien-fondé des moyens de défense
que le requérant aurait pu invoquer s’il avait eu la possibilité de débattre de
la question de savoir si les faits pouvaient être qualifiés de justification du
génocide. Elle relève simplement qu’il est vraisemblable que ces moyens
auraient été différents de ceux choisis pour combattre l’accusation de « négation »
du génocide qui avait été portée contre lui (Adrian
Constantin c. Roumanie, no 21175/03, § 25, 12 avril 2011, Drassich c.
Italie, no 25575/04, § 40, 11 décembre
2007). La Cour se borne à noter qu’à la suite de l’arrêt
du Tribunal constitutionnel, l’Audiencia Provincial de Barcelone a écarté
les faits qualifiables de négation de génocide et a considéré le requérant
comme auteur d’un délit de justification de génocide sans toutefois individualiser
sa conduite en tant que libraire par rapport à celle qu’auraient pu avoir les auteurs
ou les éditeurs des ouvrages litigieux saisis.
. Compte tenu
de ce qui précède, la Cour considère que la justification du génocide ne
constituait pas un élément intrinsèque de l’accusation initiale que l’intéressé
aurait connu depuis le début de la procédure (voir, a contrario, De Salvador Torres c. Espagne, 24 octobre
1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).
. La Cour
estime dès lors que l’Audiencia Provincial de Barcelone devait, pour
faire usage de son droit incontesté de requalifier les faits dont elle était
régulièrement saisie, donner la possibilité au requérant d’exercer son droit de
défense sur ce point d’une manière concrète et effective, et donc en temps
utile. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, seul l’arrêt rendu en appel lui ayant
permis de connaître, de manière tardive, ce changement de qualification.
. Eu égard à
tous ces éléments, la Cour conclut qu’il y a eu violation du paragraphe 3 a) et
b) de l’article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1 du même
article.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES
ARTICLES 9 ET 10 DE LA CONVENTION
. Le requérant
fait valoir que sa condamnation pour délit de justification de génocide porte
atteinte à ses droits à la liberté de pensée et d’expression. Il invoque les
articles 9 et 10 de la Convention qui, dans leurs parties pertinentes, sont
ainsi libellés :
Article 9
« 1. Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience (...) ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en
privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des
rites.
2. La liberté de manifester sa religion
ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui,
prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé
ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 10
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques (...).
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour
empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité
et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
. Selon le
Gouvernement, le requérant éditait et diffusait, sous couvert d’une librairie
commerciale, des ouvrages justifiant l’Holocauste juif, et le contenu de ces
publications montrait une volonté claire de ridiculiser la communauté juive, en
la qualifiant de génétiquement menteuse et en incitant, bien que de façon
indirecte, à la discrimination, à la haine et à la violence contre cette
communauté. Le Gouvernement note que le requérant fut condamné à une peine de
sept mois d’emprisonnement, dont l’exécution pouvait être suspendue dans
certaines circonstances. Compte tenu de la gravité des faits et de la courte
durée de la peine infligée, l’ingérence dans la liberté d’expression du
requérant ne saurait être considérée comme disproportionnée.
. Le requérant
estime, s’appuyant sur l’arrêt Jersild c. Danemark (23 septembre
1994, série A no 298), que la notion de « discours de
haine » ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il expose qu’est
seulement en cause une librairie qui vend au public des ouvrages présentant une
vision particulière de l’histoire ou l’opinion des protagonistes, du côté
allemand, de la Seconde Guerre mondiale, en soulignant que sa librairie n’a
fait l’objet d’aucune injonction de fermeture à la suite de sa condamnation et
que l’accusation n’a pas été en mesure de démontrer que ses clients étaient des
adeptes de la violence. Par ailleurs, le requérant expose qu’il n’a pas de
casier judiciaire et qu’il mène une activité commerciale à caractère
spécialisé. Il estime disproportionné le fait d’avoir été condamné pour la
vente de livres non interdits et que l’on trouve aussi bien dans d’autres
librairies et bibliothèques.
. La Cour
observe que les griefs invoqués par le requérant concernant
les articles 9 et 10 de la Convention sont intimement liés
aux griefs soulevés au titre de l’article 6 de la Convention. Eu égard au constat relatif à l’article 6 (paragraphe 55
ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner de surcroît s’il y a
eu, en l’espèce, violation de ces dispositions.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
60. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant réclame
125 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi, dont
100 000 EUR correspondraient à la violation du droit à être informé de l’accusation
et 25 000 EUR à celle de la liberté de pensée et de la liberté d’expression.
. Le
Gouvernement estime que le simple constat de violation de la Convention
suffirait à réparer les dommages allégués.
. La Cour
estime que le requérant a subi un préjudice moral auquel le constat de
violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier
(voir, mutatis mutandis,
Cianetti c. Italie, no 55634/00, § 53, 22 avril
2004, et Gómez de Liaño y Botella c. Espagne, no 21369/04, § 83, 22 juillet 2008).
Eu égard aux circonstances de la cause, à la nature de la seule violation
constatée et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention,
elle décide d’octroyer au requérant la somme de 8 000 EUR au titre du
préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la
Cour.
. Le
Gouvernement estime que ce montant est excessif et s’en remet à la sagesse de
la Cour.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme réclamée et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception
tirée de l’article 17 de la Convention et la rejette ;
2. Déclare la Requête
recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
de surcroît s’il y a eu, en l’espèce, violation des articles 9 et 10 de la
Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes :
i) 8 000 EUR (huit mille euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 5 000 EUR (cinq mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais
et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 5 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président